Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 5 février 2024, n° 22/03649
Parties (entreprises)
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 1412 et suivants du code de procédure civile. ********************** EXPOSÉ DU LITIGE : La SA SMA a présenté une requête en injonction de payer au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 avril 2022 visant à obtenir la condamnation solidaire de Madame [D] [Y] née [U], Monsieur [R] [Y] et Monsieur [J] [N] à lui payer la somme principale de 807,70 euros au titre de loyers impayés ainsi qu'une somme de 35,10 euros au titre des intérêts et une somme de 25,54 euros au titre des frais de procédure. Par ordonnance en date du 4 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné solidairement Madame [D] [Y] née [U] et Monsieur [R] [Y] à payer à la SA SMA la somme de 807,70 euros au titre de la dette locative ainsi qu'une somme de 25,54 euros au titre des frais de requête et à régler les dépens. Il a rejeté la requête pour le surplus. Le 5 décembre 2022, Monsieur et Madame [Y] ont formé opposition à cette injonction de payer. L'affaire a été débattue lors de l'audience du 21 février 2023, après qu'un renvoi ait été ordonné. Lors de cette audience, Monsieur [Y] et Madame [U] épouse [Y], régulièrement représentée par son époux, ont comparu. Ils ont fait valoir que seule Madame [U] était initialement locataire du logement, à une époque où elle était étudiante, qu'à la suite de son mariage, elle a fait entrer son époux dans les lieux après avoir avisé ses bailleurs de la situation, qu'elle a quitté le logement au mois de décembre 2020, qu'un état des lieux de sortie a été dressé et que la somme de 807 euros sollicitée par la société SMA correspond à des loyers mais aussi à des frais qu'elle ne souhaite pas payer au motif que la société SMA a refusé de prélever volontairement les loyers restant dûs pour que Madame [Y], qui s'était rétractée après avoir donné son préavis, quitte les lieux. Monsieur [N] a comparu en personne. La SA SMA, défenderesse à l'opposition, n'a pas comparu. Il a été indiqué à Monsieur [N] par le juge des contentieux de la protection qu'il n'était pas partie à la procédure, car non visé par l'ordonnance d'injonction de payer. L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023 puis a été ordonnée une réouverture des débats à l'audience du 30 mai 2023 suivie d'une mise en délibéré de l'affaire au 25 juillet 2023. Suite à une note en délibéré de la SA SMA du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné une réouverture des débats afin que soit convoquée la société SMA, représentée par un conseil. L'affaire a été débattue lors de l'audience du 5 décembre 2023. Monsieur [Y] et Madame [U] épouse [Y], bien qu'avisés de la date de renvoi par le greffe, n'ont pas comparu. La SA SMA, représentée par un conseil, se référant à ses conclusions soutenues oralement à l'audience, demande la condamnation de Madame [D] [Y] née [U], Monsieur [R] [Y] et Monsieur [J] [N] à lui payer la somme principale de 807,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021, date de la mise en demeure, ainsi qu' une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, le tout avec maintien de l'exécution provisoire de droit. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions de la SA SMA soutenues oralement à l'audience du 5 décembre 2023, pour l'exposé de ses moyens. Monsieur [Y], Madame [U] épouse [Y] et Monsieur [N] ont comparu le 21 février 2023 mais pas le 5 décembre 2023. Le jugement sera rendu contradictoirement en application de l'article 469 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024. Par une note en délibéré adressée par le greffe le 24 janvier 2024, la SA SMA a été invitée par le magistrat à produire le contrat d'assurance NEXITY BAILLEUR dont elle se prévalait dans ses conclusions. La SA SMA a produit la pièce sollicitée par courriel reçu le 1er février 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'opposition formée par Monsieur et Madame [Y] Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 14 novembre 2022 à Madame [U] épouse [Y] et le 21 novembre 2022 à Monsieur [Y]. L'opposition a été formée par les époux [Y] le 5 décembre 2022, soit dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA SMA, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. - Sur le bien fondé de l'opposition formée par Monsieur et Madame [Y] Monsieur et Madame [Y] ont contesté devoir la totalité de la somme réclamée par la SA SMA lors de l'audience du 21 février 2023. La SA SMA, agissant sur le fondement de l'article L121-12 du code des assurances en qualité de subrogée, sollicite la condamnation solidaire de Madame [D] [Y] née [U], Monsieur [R] [Y] et Monsieur [J] [N] au paiement d'une somme de 807,70 correspondant à une dette locative des époux [Y] portant sur l'appartement situé [Adresse 3], à [Localité 8], résidence "[Adresse 6] "suite à leur départ des lieux loués le 15 février 2021. Elle explique que cette somme se compose de loyers et charges impayés ainsi que de frais correspondant à des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie d'un montant de 465,85 euros. Elle justifie de sa qualité à agir par la preuve de la souscription d'un contrat d'assurance loyers impayés par les bailleurs auprès de la requérante (contrat dénommé NEXITY BAILLEUR ZEN et attestation d'adhésion au contrat par les bailleurs) et d'une quittance subrogative pour un montant de 807,70 euros. Il lui appartient de justifier de l'existence et du montant de sa créance en application de l'article 1353 alinéa 1 du code civil. Elle établit ainsi: - que par acte sous seing privé du 26 novembre 2018, Monsieur et Madame [G] [B] ont donné à bail à Madame [D] [U] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer de 508,85 charges comprises et le versement d'un dépôt de garantie de 462,85 € ; - que par acte du 14 novembre 2018, Monsieur [J] [N] s'est porté caution solidaire de Mme [U] pour les obligations résultant du bail précité, pour une durée indéterminée ; - que Madame [U] a contracté mariage avec Monsieur [R] [Y] le 9 mai 2019. Il n'est pas contesté que Madame [U] a avisé ses bailleurs de son mariage et de l'occupation du logement précité par son époux; La Société SMA justifie que l'état des lieux de sortie et la remise des clés du logement ont eu lieu en présence de Madame [U] épouse [Y] le 15 février 2021. S'agissant de la demande en paiement qu'elle a formée à l'audience du 5 décembre 2023 à l'encontre de Monsieur [N], es qualité de caution, il y a lieu de constater que l'ordonnance d'injonction de payer a rejeté la demande de la SA SMA formée de ce chef mais que celle-ci a néanmoins fait signifier l'ordonnance. Or il y a lieu de rappeler les principes suivants : quand le juge accepte la requête en injonction de payer partiellement comme c'est le cas en l'espèce, cette décision est sans recours pour le créancier. Ce dernier a alors le choix soit de faire signifier l'ordonnance, soit de ne pas faire signifier et d'agir pour la totalité de ses prétentions selon la procédure de droit commun (article 1409 alinéa 3 du code de procédure civile). Le cumul des deux procédures n'est pas possible et son choix éventuel de faire signifier l'ordonnance le prive de la faculté de poursuivre selon la procédure de droit commun y compris pour le surplus contenu dans sa requête mais non accepté par le juge. Ainsi, si la société SMA avait voulu maintenir sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur [N], il lui appartenait de ne pas faire signifier l'ordonnance d'injonction de payer et d'agir pour la totalité de ses prétentions selon la procédure de droit commun, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce. Il y a lieu d’ajouter que c’est par erreur que le greffe a convoqué Monsieur [J] [N] à l’audience. Pour ces motifs, les demandes formées à l'encontre de Monsieur [N] ne peuvent qu'être rejetées. S'agissant de la demande en paiement formée à l'encontre des époux [Y], il sera rappelé que l'article 7 dela loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose notamment que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (a) et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (d). Il ressort du relevé de compte locataire du 12 janvier 2022 versé aux débats (pièce 7) ainsi que des justificatifs produits (avis de taxe foncière pour les années 2020 et 2021, factures de réparations locatives pour 102 euros et 23 euros) et de l'analyse comparative des états des lieux d'entrée et de sortie faite à l'aune du décret du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susrappelé, que les sommes dues par Monsieur et Madame [Y] au titre du bail sont les suivantes : - 514,40 euros au titre du loyer et charges du mois de novembre 2020 (correspondant à 437,17 euros+ 34,30 euros +42,93 euros dans le décompte); - 515,66 euros au titre du loyer et charges du mois de décembre 2020; - 516,56 euros au titre du loyer et charges du mois de janvier 2021; - 276,73 euros au titre du loyer et charges du mois de février 2021 proratisé au nombre de jours d'occupation du logement (du 1er au 15 février 2021); -106 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères pour l'année 2020 et 13 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères pour l'année 2021 proratisée au nombre de jours d'occupation du logement (janvier et 15 jours en février); -102 euros et 23 euros à titre de réparations locatives correspondant aux frais de reproduction d'une clé de l'appartement, de détartrage du robinet de l'évier, de nettoyage des plaques de cuisson, de la refixation du mitigeur de la baignoire et de la fourniture, programmation et envoi d'un badge, selon factures justificatives du 24 et 31 mars 2021 produites par la société SMA; Le surplus des sommes sollicitées par la société SMA, figurant dans le relevé de compte locataire correspond au solde au 1er novembre 2020 pour 270 euros ne sera pas retenu, faute pour elle de produire les justificatifs y afférents. Seront déduits des sommes dues par les époux [Y] les allocations versées par la CAF à hauteur de 328 euros et 271 euros, les frais bancaires (22,68 euros), le solde de charges 2021(30 euros) ainsi que le montant du dépôt de garantie versé par les anciens locataires (soit 462,85 euros). Monsieur et Madame [Y] seront en conséquence condamnés au paiement de la somme de 682,82 € au titre des loyers, charges et réparations locatives, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date d'établissement des comptes entre les parties. La condamnation sera solidaire en application des articles 220 et 1751 du code civil. L'opposition formée par les époux [Y] est donc partiellement fondée. -Sur les mesures de fin de jugement *Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les époux [Y], qui succombent pour l'essentiel à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. *Sur les demandes d'indemnité fondées sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de laisser à la charge de la SA SMA les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef. *Sur l'exécution provisoire Le présent jugement est rendu en dernier ressort, de sorte qu'il est de droit exécutoire en raison de sa qualification.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, REÇOIT en leur opposition Madame [D] [Y] née [U], Monsieur [R] [Y]; MET à néant les dispositions de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 août 2022, Statuant à nouveau, DEBOUTE la SA SMA de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Monsieur [J] [N]; CONDAMNE solidairement Madame [D] [Y] née [U] et Monsieur [R] [Y] à payer à la SA SMA la somme de 682,82 € au titre des loyers, charges et réparations locatives, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement; DEBOUTE la SA SMA du surplus de ses demandes formées à l'encontre de Madame [D] [Y] née [U] et Monsieur [R] [Y] ; CONDAMNE in solidum Madame [D] [Y] née [U] et Monsieur [R] [Y] aux dépens; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, . Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Texte intégral
Du 05 février 2024 56B SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 22/03649 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XK62 S.A. SMA C/ [R] [Y], [D] [U] épouse [Y], [J] [N] - Expéditions délivrées à Me Julie FAIZENDE M. Et Mme [Y] M. [J] [N] - FE délivrée à Me Julie FAIZENDE Le 05/02/2024 Avocats : Me Sher MESSINGER la SCP SPE IMPLID AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 05 février 2024 PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : S.A. SMA RCS de Paris n° 332789296 [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Julie FAIZENDE, membre de la SPE IMPLID Avocats, avocat Plaidant au Barreau de Lyon et par Me Sher MESSINGER, substituant Me Marie-Anne BLATT Avocat Postulant au Barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE A L’OPPOSITION 1 - Monsieur [R] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] 2 - Madame [D] [U] épouse [Y] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 8] Absents DEMANDEURS A L’OPPOSITION DÉBATS : Audience publique en date du 05 décembre 2023 PROCÉDURE : Articles 1412 et suivants du code de procédure civile. ********************** EXPOSÉ DU LITIGE : La SA SMA a présenté une requête en injonction de payer au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 avril 2022 visant à obtenir la condamnation solidaire de Madame [D] [Y] née [U], Monsieur [R] [Y] et Monsieur [J] [N] à lui payer la somme principale de 807,70 euros au titre de loyers impayés ainsi qu'une somme de 35,10 euros au titre des intérêts et une somme de 25,54 euros au titre des frais de procédure. Par ordonnance en date du 4 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné solidairement Madame [D] [Y] née [U] et Monsieur [R] [Y] à payer à la SA SMA la somme de 807,70 euros au titre de la dette locative ainsi qu'une somme de 25,54 euros au titre des frais de requête et à régler les dépens. Il a rejeté la requête pour le surplus. Le 5 décembre 2022, Monsieur et Madame [Y] ont formé opposition à cette injonction de payer. L'affaire a été débattue lors de l'audience du 21 février 2023, après qu'un renvoi ait été ordonné. Lors de cette audience, Monsieur [Y] et Madame [U] épouse [Y], régulièrement représentée par son époux, ont comparu. Ils ont fait valoir que seule Madame [U] était initialement locataire du logement, à une époque où elle était étudiante, qu'à la suite de son mariage, elle a fait entrer son époux dans les lieux après avoir avisé ses bailleurs de la situation, qu'elle a quitté le logement au mois de décembre 2020, qu'un état des lieux de sortie a été dressé et que la somme de 807 euros sollicitée par la société SMA correspond à des loyers mais aussi à des frais qu'elle ne souhaite pas payer au motif que la société SMA a refusé de prélever volontairement les loyers restant dûs pour que Madame [Y], qui s'était rétractée après avoir donné son préavis, quitte les lieux. Monsieur [N] a comparu en personne. La SA SMA, défenderesse à l'opposition, n'a pas comparu. Il a été indiqué à Monsieur [N] par le juge des contentieux de la protection qu'il n'était pas partie à la procédure, car non visé par l'ordonnance d'injonction de payer. L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023 puis a été ordonnée une réouverture des débats à l'audience du 30 mai 2023 suivie d'une mise en délibéré de l'affaire au 25 juillet 2023. Suite à une note en délibéré de la SA SMA du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné une réouverture des débats afin que soit convoquée la société SMA, représentée par un conseil. L'affaire a été débattue lors de l'audience du 5 décembre 2023. Monsieur [Y] et Madame [U] épouse [Y], bien qu'avisés de la date de renvoi par le greffe, n'ont pas comparu. La SA SMA, représentée par un conseil, se référant à ses conclusions soutenues oralement à l'audience, demande la condamnation de Madame [D] [Y] née [U], Monsieur [R] [Y] et Monsieur [J] [N] à lui payer la somme principale de 807,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021, date de la mise en demeure, ainsi qu' une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, le tout avec maintien de l'exécution provisoire de droit. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions de la SA SMA soutenues oralement à l'audience du 5 décembre 2023, pour l'exposé de ses moyens. Monsieur [Y], Madame [U] épouse [Y] et Monsieur [N] ont comparu le 21 février 2023 mais pas le 5 décembre 2023. Le jugement sera rendu contradictoirement en application de l'article 469 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024. Par une note en délibéré adressée par le greffe le 24 janvier 2024, la SA SMA a été invitée par le magistrat à produire le contrat d'assurance NEXITY BAILLEUR dont elle se prévalait dans ses conclusions. La SA SMA a produit la pièce sollicitée par courriel reçu le 1er février 2024. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'opposition formée par Monsieur et Madame [Y] Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 14 novembre 2022 à Madame [U] épouse [Y] et le 21 novembre 2022 à Monsieur [Y]. L'opposition a été formée par les époux [Y] le 5 décembre 2022, soit dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA SMA, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. - Sur le bien fondé de l'opposition formée par Monsieur et Madame [Y] Monsieur et Madame [Y] ont contesté devoir la totalité de la somme réclamée par la SA SMA lors de l'audience du 21 février 2023. La SA SMA, agissant sur le fondement de l'article L121-12 du code des assurances en qualité de subrogée, sollicite la condamnation solidaire de Madame [D] [Y] née [U], Monsieur [R] [Y] et Monsieur [J] [N] au paiement d'une somme de 807,70 correspondant à une dette locative des époux [Y] portant sur l'appartement situé [Adresse 3], à [Localité 8], résidence "[Adresse 6] "suite à leur départ des lieux loués le 15 février 2021. Elle explique que cette somme se compose de loyers et charges impayés ainsi que de frais correspondant à des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie d'un montant de 465,85 euros. Elle justifie de sa qualité à agir par la preuve de la souscription d'un contrat d'assurance loyers impayés par les bailleurs auprès de la requérante (contrat dénommé NEXITY BAILLEUR ZEN et attestation d'adhésion au contrat par les bailleurs) et d'une quittance subrogative pour un montant de 807,70 euros. Il lui appartient de justifier de l'existence et du montant de sa créance en application de l'article 1353 alinéa 1 du code civil. Elle établit ainsi: - que par acte sous seing privé du 26 novembre 2018, Monsieur et Madame [G] [B] ont donné à bail à Madame [D] [U] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer de 508,85 charges comprises et le versement d'un dépôt de garantie de 462,85 € ; - que par acte du 14 novembre 2018, Monsieur [J] [N] s'est porté caution solidaire de Mme [U] pour les obligations résultant du bail précité, pour une durée indéterminée ; - que Madame [U] a contracté mariage avec Monsieur [R] [Y] le 9 mai 2019. Il n'est pas contesté que Madame [U] a avisé ses bailleurs de son mariage et de l'occupation du logement précité par son époux; La Société SMA justifie que l'état des lieux de sortie et la remise des clés du logement ont eu lieu en présence de Madame [U] épouse [Y] le 15 février 2021. S'agissant de la demande en paiement qu'elle a formée à l'audience du 5 décembre 2023 à l'encontre de Monsieur [N], es qualité de caution, il y a lieu de constater que l'ordonnance d'injonction de payer a rejeté la demande de la SA SMA formée de ce chef mais que celle-ci a néanmoins fait signifier l'ordonnance. Or il y a lieu de rappeler les principes suivants : quand le juge accepte la requête en injonction de payer partiellement comme c'est le cas en l'espèce, cette décision est sans recours pour le créancier. Ce dernier a alors le choix soit de faire signifier l'ordonnance, soit de ne pas faire signifier et d'agir pour la totalité de ses prétentions selon la procédure de droit commun (article 1409 alinéa 3 du code de procédure civile). Le cumul des deux procédures n'est pas possible et son choix éventuel de faire signifier l'ordonnance le prive de la faculté de poursuivre selon la procédure de droit commun y compris pour le surplus contenu dans sa requête mais non accepté par le juge. Ainsi, si la société SMA avait voulu maintenir sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur [N], il lui appartenait de ne pas faire signifier l'ordonnance d'injonction de payer et d'agir pour la totalité de ses prétentions selon la procédure de droit commun, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce. Il y a lieu d’ajouter que c’est par erreur que le greffe a convoqué Monsieur [J] [N] à l’audience. Pour ces motifs, les demandes formées à l'encontre de Monsieur [N] ne peuvent qu'être rejetées. S'agissant de la demande en paiement formée à l'encontre des époux [Y], il sera rappelé que l'article 7 dela loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose notamment que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (a) et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (d). Il ressort du relevé de compte locataire du 12 janvier 2022 versé aux débats (pièce 7) ainsi que des justificatifs produits (avis de taxe foncière pour les années 2020 et 2021, factures de réparations locatives pour 102 euros et 23 euros) et de l'analyse comparative des états des lieux d'entrée et de sortie faite à l'aune du décret du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susrappelé, que les sommes dues par Monsieur et Madame [Y] au titre du bail sont les suivantes : - 514,40 euros au titre du loyer et charges du mois de novembre 2020 (correspondant à 437,17 euros+ 34,30 euros +42,93 euros dans le décompte); - 515,66 euros au titre du loyer et charges du mois de décembre 2020; - 516,56 euros au titre du loyer et charges du mois de janvier 2021; - 276,73 euros au titre du loyer et charges du mois de février 2021 proratisé au nombre de jours d'occupation du logement (du 1er au 15 février 2021); -106 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères pour l'année 2020 et 13 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères pour l'année 2021 proratisée au nombre de jours d'occupation du logement (janvier et 15 jours en février); -102 euros et 23 euros à titre de réparations locatives correspondant aux frais de reproduction d'une clé de l'appartement, de détartrage du robinet de l'évier, de nettoyage des plaques de cuisson, de la refixation du mitigeur de la baignoire et de la fourniture, programmation et envoi d'un badge, selon factures justificatives du 24 et 31 mars 2021 produites par la société SMA; Le surplus des sommes sollicitées par la société SMA, figurant dans le relevé de compte locataire correspond au solde au 1er novembre 2020 pour 270 euros ne sera pas retenu, faute pour elle de produire les justificatifs y afférents. Seront déduits des sommes dues par les époux [Y] les allocations versées par la CAF à hauteur de 328 euros et 271 euros, les frais bancaires (22,68 euros), le solde de charges 2021(30 euros) ainsi que le montant du dépôt de garantie versé par les anciens locataires (soit 462,85 euros). Monsieur et Madame [Y] seront en conséquence condamnés au paiement de la somme de 682,82 € au titre des loyers, charges et réparations locatives, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date d'établissement des comptes entre les parties. La condamnation sera solidaire en application des articles 220 et 1751 du code civil. L'opposition formée par les époux [Y] est donc partiellement fondée. -Sur les mesures de fin de jugement *Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les époux [Y], qui succombent pour l'essentiel à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. *Sur les demandes d'indemnité fondées sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de laisser à la charge de la SA SMA les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef. *Sur l'exécution provisoire Le présent jugement est rendu en dernier ressort, de sorte qu'il est de droit exécutoire en raison de sa qualification. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, REÇOIT en leur opposition Madame [D] [Y] née [U], Monsieur [R] [Y]; MET à néant les dispositions de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 août 2022, Statuant à nouveau, DEBOUTE la SA SMA de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Monsieur [J] [N]; CONDAMNE solidairement Madame [D] [Y] née [U] et Monsieur [R] [Y] à payer à la SA SMA la somme de 682,82 € au titre des loyers, charges et réparations locatives, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement; DEBOUTE la SA SMA du surplus de ses demandes formées à l'encontre de Madame [D] [Y] née [U] et Monsieur [R] [Y] ; CONDAMNE in solidum Madame [D] [Y] née [U] et Monsieur [R] [Y] aux dépens; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, . Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1751, code de procedure civile 1412, code des assurances L121-12, code de procedure civile 1409, code de procedure civile 1420, code civil 220, code de procedure civile 469, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01040
en commun : code civil 1751, code des assurances L121-12, code civil 220
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05589
en commun : code civil 1751, code civil 220
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00344
en commun : code civil 1751, code civil 220
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/01478
en commun : code civil 1751, code civil 220
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00077
en commun : code civil 1751, code civil 220
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10960
en commun : code civil 1751, code civil 220
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00610
en commun : code civil 1751, code civil 220
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00180
en commun : code civil 1751, code civil 220
Mise à jour de la source le 2024-02-08T19:05:00.434Z.