Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 22 juillet 2026, n° 25/01040
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Attendu que par acte sous seing privé du 8 avril 2021, Monsieur [T] [V] et Madame [H] [S], représentés par leur mandataire de gestion immobilière la SAS KEYMEX Gestion, ont donné à bail à Monsieur [E] [N] et Madame [U] [N], son épouse, un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5], à [Localité 5], incluant un box privatif au premier sous-sol n° 1051, moyennant un loyer mensuel de 919,07 euros outre 110 euros de charges ; Que un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 7 juin 2024 ; Attendu que par acte du commissaire de justice du 28 juin 2024, remis à étude, les bailleurs ont fait signifier aux défendeurs un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un solde locatif de 3.688,03 euros arrêté au 10 juin 2024, valant également sommation d'avoir à justifier de l'occupation du logement dans un délai d'un mois ; Attendu que en exécution de la garantie loyers impayés souscrite par les bailleurs auprès d'elle (bulletin d'adhésion n° PO-GLI-220002374-00274), la S.A. MILA a établi, le 4 décembre 2024, une quittance subrogative d'un montant de 5.281,31 euros, réglant définitivement le sinistre au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés par les défendeurs ; Que cette quittance subrogative a été signifiée aux défendeurs avec sommation de payer le 10 avril 2025, par acte remis à étude pour chacun des deux défendeurs ; que la société MILA a tenté de recouvrer amiablement cette somme, sans succès ; Attendu que c'est dans ces conditions que la S.A. MILA a fait assigner Monsieur [E] [N] et Madame [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 5.281,31 euros au titre de la quittance subrogative, outre intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Attendu que par jugement du 2 février 2026, il a été relevé que la pièce n° 6 alors communiquée par la S.A. MILA, correspondant à un bulletin d'adhésion portant le n° PO-GLI-220002374-00560, ne visait ni le bail du 8 avril 2021 ni les défendeurs, mais d'autres locataires ; que la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la S.A. MILA de justifier sa qualité à agir, les dépens étant réservés ; Attendu qu'à l'audience du 15 juin 2026, la S.A. MILA, représentée par son conseil, a communiqué un nouveau bulletin d'adhésion, portant le n° PO-GLI-220002374-00274, visant cette fois le contrat conclu entre Monsieur [V] et Madame [S] et les défendeurs, et a maintenu l'intégralité de ses demandes initiales ; que Monsieur [E] [N] et Madame [U] [N], régulièrement assignés, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés ;
Motifs
MOTIFS Sur la nature du jugement Attendu que Monsieur [E] [N] et Madame [U] [N] n'ont pas comparu à l'audience et n'étaient pas représentés ; que, conformément à l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ; Sur la qualité à agir de la S.A. MILA Attendu qu'aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; Attendu que le bulletin d'adhésion n° PO-GLI-220002374-00274, désormais versé aux débats, vise expressément le logement sis [Adresse 5] à [Localité 6] et les défendeurs, Monsieur [E] [N] et Madame [U] [N], en qualité de locataires garantis, l'adhérent étant Monsieur [T] [V] ; que la mention erronée du prénom de la seconde bailleresse sur ce document constitue une erreur purement matérielle, sans incidence sur la valeur probatoire de la pièce quant à l'identification du bail et des locataires concernés ; Que cette pièce lève le doute qui avait justifié la réouverture des débats ; que la qualité et l'intérêt à agir de la S.A. MILA sont désormais suffisamment établis ; Sur le bien-fondé de la demande en paiement Attendu qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; Attendu que la S.A. MILA justifie avoir versé à ses assurés, Monsieur [V] et Madame [S], la somme de 5.281,31 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives demeurés impayés par les défendeurs, ainsi qu'en atteste la quittance subrogative du 4 décembre 2024 ; qu'elle est en conséquence subrogée dans les droits des bailleurs à hauteur de cette somme ; Attendu que Monsieur [E] [N] et Madame [U] [N], en leur qualité d'époux cotitulaires du bail en application de l'article 1751 du code civil, sont solidairement tenus du paiement des loyers, charges et réparations locatives afférents au logement familial, cette dette constituant une dette ménagère au sens de l'article 220 du même code ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de les condamner solidairement à payer à la S.A. MILA la somme de 5.281,31 euros ; Sur les intérêts Attendu qu'il convient d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal, à compter du 28 juin 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3.688,03 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. MILA les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer ; qu'il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Que Monsieur [E] [N] et Madame [U] [N], qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens réservés par le jugement du 2 février 2026, ainsi que le coût du commandement de payer du 28 juin 2024 et de la sommation du 10 avril 2025, conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort : DISONS la S.A. MILA recevable et bien fondée en ses demandes ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [U] [N] à payer à la S.A. MILA la somme de 5.281,31 euros (cinq mille deux cent quatre-vingt-un euros et trente et un centimes) au titre de la quittance subrogative du 4 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 sur la somme de 3.688,03 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [U] [N] à payer à la S.A. MILA la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [U] [N] aux entiers dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité de Gonesse, le 22 juillet 2026. La Greffière Le Juge Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01040 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O44K MINUTE N° : S.A. MILA c/ [E] [N], [O] [N] Copie certifiée conforme le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Laure BELMONT COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JUILLET 2026 ; Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté(e) de Zakia SARTI, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE S.A. MILA [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEMANDERESSE ET Monsieur [E] [N] [Adresse 4] [Localité 4] Et Madame [O] [N] [Adresse 4] [Localité 4] non comparants, ni représenté DÉFENDEURS FAITS ET PROCÉDURE Attendu que par acte sous seing privé du 8 avril 2021, Monsieur [T] [V] et Madame [H] [S], représentés par leur mandataire de gestion immobilière la SAS KEYMEX Gestion, ont donné à bail à Monsieur [E] [N] et Madame [U] [N], son épouse, un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5], à [Localité 5], incluant un box privatif au premier sous-sol n° 1051, moyennant un loyer mensuel de 919,07 euros outre 110 euros de charges ; Que un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 7 juin 2024 ; Attendu que par acte du commissaire de justice du 28 juin 2024, remis à étude, les bailleurs ont fait signifier aux défendeurs un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un solde locatif de 3.688,03 euros arrêté au 10 juin 2024, valant également sommation d'avoir à justifier de l'occupation du logement dans un délai d'un mois ; Attendu que en exécution de la garantie loyers impayés souscrite par les bailleurs auprès d'elle (bulletin d'adhésion n° PO-GLI-220002374-00274), la S.A. MILA a établi, le 4 décembre 2024, une quittance subrogative d'un montant de 5.281,31 euros, réglant définitivement le sinistre au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés par les défendeurs ; Que cette quittance subrogative a été signifiée aux défendeurs avec sommation de payer le 10 avril 2025, par acte remis à étude pour chacun des deux défendeurs ; que la société MILA a tenté de recouvrer amiablement cette somme, sans succès ; Attendu que c'est dans ces conditions que la S.A. MILA a fait assigner Monsieur [E] [N] et Madame [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 5.281,31 euros au titre de la quittance subrogative, outre intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Attendu que par jugement du 2 février 2026, il a été relevé que la pièce n° 6 alors communiquée par la S.A. MILA, correspondant à un bulletin d'adhésion portant le n° PO-GLI-220002374-00560, ne visait ni le bail du 8 avril 2021 ni les défendeurs, mais d'autres locataires ; que la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la S.A. MILA de justifier sa qualité à agir, les dépens étant réservés ; Attendu qu'à l'audience du 15 juin 2026, la S.A. MILA, représentée par son conseil, a communiqué un nouveau bulletin d'adhésion, portant le n° PO-GLI-220002374-00274, visant cette fois le contrat conclu entre Monsieur [V] et Madame [S] et les défendeurs, et a maintenu l'intégralité de ses demandes initiales ; que Monsieur [E] [N] et Madame [U] [N], régulièrement assignés, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés ; MOTIFS Sur la nature du jugement Attendu que Monsieur [E] [N] et Madame [U] [N] n'ont pas comparu à l'audience et n'étaient pas représentés ; que, conformément à l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ; Sur la qualité à agir de la S.A. MILA Attendu qu'aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; Attendu que le bulletin d'adhésion n° PO-GLI-220002374-00274, désormais versé aux débats, vise expressément le logement sis [Adresse 5] à [Localité 6] et les défendeurs, Monsieur [E] [N] et Madame [U] [N], en qualité de locataires garantis, l'adhérent étant Monsieur [T] [V] ; que la mention erronée du prénom de la seconde bailleresse sur ce document constitue une erreur purement matérielle, sans incidence sur la valeur probatoire de la pièce quant à l'identification du bail et des locataires concernés ; Que cette pièce lève le doute qui avait justifié la réouverture des débats ; que la qualité et l'intérêt à agir de la S.A. MILA sont désormais suffisamment établis ; Sur le bien-fondé de la demande en paiement Attendu qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; Attendu que la S.A. MILA justifie avoir versé à ses assurés, Monsieur [V] et Madame [S], la somme de 5.281,31 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives demeurés impayés par les défendeurs, ainsi qu'en atteste la quittance subrogative du 4 décembre 2024 ; qu'elle est en conséquence subrogée dans les droits des bailleurs à hauteur de cette somme ; Attendu que Monsieur [E] [N] et Madame [U] [N], en leur qualité d'époux cotitulaires du bail en application de l'article 1751 du code civil, sont solidairement tenus du paiement des loyers, charges et réparations locatives afférents au logement familial, cette dette constituant une dette ménagère au sens de l'article 220 du même code ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de les condamner solidairement à payer à la S.A. MILA la somme de 5.281,31 euros ; Sur les intérêts Attendu qu'il convient d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal, à compter du 28 juin 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3.688,03 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. MILA les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer ; qu'il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Que Monsieur [E] [N] et Madame [U] [N], qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens réservés par le jugement du 2 février 2026, ainsi que le coût du commandement de payer du 28 juin 2024 et de la sommation du 10 avril 2025, conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort : DISONS la S.A. MILA recevable et bien fondée en ses demandes ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [U] [N] à payer à la S.A. MILA la somme de 5.281,31 euros (cinq mille deux cent quatre-vingt-un euros et trente et un centimes) au titre de la quittance subrogative du 4 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 sur la somme de 3.688,03 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [U] [N] à payer à la S.A. MILA la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [U] [N] aux entiers dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité de Gonesse, le 22 juillet 2026. La Greffière Le Juge Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:32:46.754Z.