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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 29 février 2024, n° 23/05773

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Parties (entreprises)

SC DE CONSTRUCTION VENTESIREN 552120222

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Le comptable public responsable du PRS des Yvelines poursuit le recouvrement de sa créance évaluée à 20 496,75 euros en vertu de rôles d'imposition exécutoires portant sur des taxes foncières et taxes sur le logement vacant, par la saisie immobilière du bien de son débiteur, la SCCV Figimo, situé [Adresse 7] (78), cadastré section AL n°[Cadastre 3], initiée par commandement du 19 juillet 2022 publié au service la publicité foncière de [Localité 9] 2e bureau le 1er août 2022 Volume 2022 V n°13583, dénoncé à la Société Générale et au Trésor Public de [Localité 10] en leur qualité de créanciers inscrits. 



De nouvelles impositions ayant été mises en recouvrement postérieurement, le poursuivant a procédé à l'inscription d'une nouvelle hypothèque pour la somme de 9000 euros, et a régularisé une déclaration de créance correspondante au greffe du juge de l'exécution le 12 janvier 2023. Il a ensuite procédé à une nouvelle inscription d'hypothèque pour 9 212 euros, et suivie d'une déclaration au greffe de créance complémentaire le 3 avril 2023.



Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Versailles par jugement contradictoire du 13 juillet 2023 (le débiteur saisi ayant constitué avocat mais n'ayant pas conclu) a :


Constaté l'absence d'exigibilité de la créance du Trésor public agissant par madame la responsable du PRS des Yvelines,


En conséquence,


Rejeté l'intégralité des demandes du Trésor public agissant par madame la responsable du PRS des Yvelines,

Laissé les dépens à la charge du Trésor public agissant par madame la responsable du PRS des Yvelines.




Le 1er août 2023, madame le comptable public responsable du PRS des Yvelines a interjeté appel du jugement, en intimant le débiteur saisi et les créanciers inscrits.



Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 28 août 2023, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 17 janvier 2024, la SCCV Figimo en qualité de débiteur saisi, et la Société Générale et le Trésor Public de [Localité 10] en leur qualité de créanciers, par actes respectivement délivrés les 21 septembre 2023, 13 septembre 2023 et 15 septembre 2023 et transmis au greffe par voie électronique le 25 septembre 2023. 



Aux termes de sa requête jointe à l'assignation à jour fixe valant conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :


Déclarer le Trésor public agissant par Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines recevable et bien fondé en son appel,  

Annuler le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière du Tribunal judiciaire de Versailles,  

Infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière du Tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a : 

















constaté l'absence d'exigibilité de la créance du Trésor public agissant par Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines recevable, à l'égard de la société Figimo, 

En conséquence, 

rejeté l'intégralité des demandes du Trésor public agissant par Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, 

Laissé les dépens à la charge du Trésor public agissant par Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, 


Statuant à nouveau,  

A titre principal,  


Déclarer le juge judiciaire incompétent au profit du juge administratif pour connaître des questions relatives à l'exigibilité de la créance fiscale, 

Débouter la SCI Figimo de ses contestations, 

Fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble dont s'agit,

Fixer la créance du poursuivant à la somme de 18 212 euros arrêtée au 12 mai 2023, 

Autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites d'une heure, 

Dire et juger qu'en plus de la publicité légale, une annonce sur le site LICITOR et sur le site AVOVENTES pourra être diffusée. 

Désigner Maître Stanislas Heldt, membre de la SELARL Heldt Claise Le Marec, commissaire de Justice à [Localité 9], [Adresse 5], ou tout autre commissaire de Justice territorialement compétent, pour procéder aux visites, et pour faire établir, le cas échéant, par tout technicien de son choix les diagnostics imposés par la loi. 


A titre subsidiaire en cas de vente amiable autorisée :  


Dire que, conformément aux articles L.322-4 et R.322-23 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations,

Dire que, conformément à l'article 14 du cahier des conditions de vente édicté le prix de vente de l'immeuble et les intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations seront versés, par le Notaire, entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Versailles, séquestre désigné par le cahier des conditions de vente, sur justification du caractère exécutoire du jugement constatant la vente conformément à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution,

Dire que les frais de poursuites et de vente judiciaire seront versés par l'acquéreur en sus du prix de vente, et remis par le Notaire rédacteur à l'avocat poursuivant, 

Dire que ses frais comprendront en outre les émoluments calculés selon le tarif instauré par le décret n°2017-862 du 9 mai 2017 et l'arrêté du 6 juillet 2017,

Dire que les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de vente, 


A titre subsidiaire, si la Cour devait se déclarer compétente pour statuer sur le caractère exigible de la créance fiscale :  


Déclarer la créance du Trésor public agissant par Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines exigible, 

Débouter la SCI FIGIMO de ses contestations, 

Fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble dont s'agit, 

Fixer la créance du poursuivant à la somme de 18 212 euros arrêtée au 12 mai 2023, 

Autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites d'une heure,  

Dire et juger qu'en plus de la publicité légale, une annonce sur le site LICITOR et sur le site AVOVENTES pourra être diffusée, 

Désigner Maître Stanislas Heldt, membre de la SELARL Heldt Claise Le Marec, commissaire de Justice à [Localité 9], [Adresse 5], ou tout autre commissaire de Justice territorialement compétent, pour procéder aux visites, et pour faire établir, le cas échéant, par tout technicien de son choix les diagnostics imposés par la loi, 


A titre subsidiaire en cas de vente amiable autorisée :  


Dire que, conformément aux articles L.322-4 et R.322-23 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente de l'immeuble devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations, 

















Dire que, conformément à l'article 14 du cahier des conditions de vente édicté le prix de vente de l'immeuble et les intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations seront versés, par le Notaire, entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Versailles, séquestre désigné par le cahier des conditions de vente, sur justification du caractère exécutoire du jugement constatant la vente conformément à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution, 

Dire que les frais de poursuites de vente judiciaire seront versés par l'acquéreur en sus du prix 

de vente, et remis par le Notaire rédacteur à l'avocat poursuivant, 

Dire que ses frais comprendront en outre les émoluments calculés selon le tarif instauré par le décret n°2017-862 du 9 mai 2017 et l'arrêté du 6 juillet 2017, 

Dire que les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de vente. 




Par dernières conclusions intitulées « mémoire en réponse » transmises au greffe le 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCCV Figimo intimée demande à la cour de :


confirmer la décision ,

condamner le Trésor Public à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 pour réparer son préjudice [sic].




Les créanciers inscrits ont été touchés par les actes à personnes morales. N'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoires à leur égard. 



A l'issue de l'audience de plaidoirie du 17 janvier 2024, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. 



L'appelante reproche au premier juge d'avoir méconnu l'article 16 du code de procédure civile en relevant d'office l'absence de production des mises en demeure pour en déduire une inexigibilité de la créance, sans avoir permis aux parties de s'expliquer, et en outre, d'avoir violé le principe de la séparation des pouvoirs en se prononçant sur l'exigibilité d'une créance en méconnaissance des prescriptions de l'article L281 du livre des procédures fiscales. 



Sur la violation du principe du contradictoire



S'il appartient au juge de l'exécution statuant sur l'orientation de la saisie immobilière de contrôler même d'office que la procédure repose bien sur un titre exécutoire valable, il ne peut pour exercer son office, relever un moyen étranger aux débats, sans veiller au respect du principe du contradictoire, dans les conditions prescrites par l'article 16 du code de procédure civile. 



En l'espèce, le juge de l'exécution a fondé sa décision de ne pas donner suite à la procédure de saisie immobilière initiée par le Trésor public, sur un moyen de droit qu'il a cru pouvoir déduire de mises en demeure prétendument manquantes, sans avoir au préalable invité le créancier poursuivant à présenter ses observations sur l'irrégularité susceptible d'en découler, lequel fait observer qu'au demeurant, les impositions dont il s'agit ne sont pas soumises au formalisme dont le juge a tenté de faire application. 



La violation caractérisée du principe du contradictoire entraîne la nullité du jugement. 



La cour se trouve saisie et doit donc statuer sur de la procédure d'orientation de la saisie, par l'effet dévolutif de l'appel. 









Sur la régularité de la saisie



Conformément aux articles R322-15 et L311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ou la cour saisie avec les mêmes les mêmes pouvoirs, vérifie que le créancier agit sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n'est pas engagée pendant le délai d'opposition, ou sur le fondement d'un titre exécutoire par provision, et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles susceptibles de faire l'objet d'une cession. 



Constituent des titres exécutoires en vertu de l'article L311-3 6° du code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. 



En l'espèce, le comptable du PRS des Yvelines poursuit le recouvrement de taxes foncières et taxes sur les logements vacants au titre des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020, qui constituent des impôts directs, et taxes assimilées au sens de l'article 1658 du code général des impôts qui prévoit qu'ils sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet. Les rôles exécutoires sont bien produits à la procédure. Ils sont de plein droit exigibles 30 jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. 



La SCCV Figimo indique dans ses écritures (page 4/4) que selon elle, il ne fait aucun doute que le juge de l'exécution est compétent pour examiner les « soi-disant » titres exécutoires dont le Trésor public n'est pas capable de justifier, et pour examiner si le contribuable a payé ou non ces titres « soi-disant » exécutoires. Elle fait valoir que comme de nombreux contribuables elle subit la méthode du Trésor public qui met en place des procédures de recouvrement, et ne répond pas aux contestations telles que l'imputation de paiements, la signification des abréviations TL et TLV, et le bien fondé du recouvrement pour le même bien de taxes d'habitation et de taxes sur les locaux vacants, ce qui lui apparaît incompatible.



L'article L281 du livre des procédures fiscales est rédigé comme suit :



« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.

« Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;

2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.

« Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:

a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;

b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;

c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.

 

La SCCV Figimo ne justifie pas avoir adressé sa réclamation à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, ni en cas de silence gardé pendant un certain délai valant décision de rejet, avoir porté son recours devant le juge de l'impôt prévu à l'article L199 du livre des procédures fiscales, s'agissant de contestations portant sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la créance fiscale, ce qui imposerait au juge judiciaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif. En l'état, aucune contestation n'est recevable devant la présente cour d'appel.

 A défaut de toute contestation sur la procédure de saisie immobilière proprement dite, et après vérification de ce que la créance fondant le commandement valant saisie, repose sur un titre exécutoire, et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles susceptibles de faire l'objet d'une cession, la procédure doit être déclarée régulière. 



Sur le montant de la créance



Le Trésor public a actualisé sa créance au 12 mai 2023, à la somme de 18 212 euros. C'est le montant qui sera repris au dispositif de l'arrêt. 



Sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière



La cour n'ayant pas été saisie d'une demande de vente amiable, seule la vente forcée peut être ordonnée. 



En revanche, seul le juge de l'exécution en charge de l'adjudication pourra fixer la date de l'audience à laquelle il y sera procédé, ainsi que les modalités préalables à celle-ci, et procéder aux désignations nécessaires. 

 

Les entiers dépens seront traités en frais taxables et préalablement taxés par le juge de l'exécution préalablement aux opérations d'adjudication.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,



Annule le jugement du 13 juillet 2023 dont appel ;



Statuant en vertu de l'effet dévolutif, 



Mentionne le montant de la créance du Trésor public agissant par Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à la somme de 18 212 euros arrêtée au 12 mai 2023 ;



Ordonne la vente forcée des droits immobiliers faisant l'objet du commandement du 19 juillet 2022 publié au service la publicité foncière de [Localité 9] 2e bureau le 1er août 2022 Volume 2022 S n°119, tels que désignés et sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution de [Localité 9] le 17 septembre 2022 ;



Invite le créancier poursuivant à saisir à nouveau le juge de l'exécution de [Localité 9] aux fins de fixation des date et heure de l'audience d'adjudication, de détermination des modalités préalables aux enchères, et de désignation des auxiliaires chargés d'y procéder conformément à la loi ;



Rappelle que le présent arrêt devra être mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 juillet 2022 publié au service la publicité foncière de Versailles 2e bureau le 1er août 2022 Volume 2022 S n°119 ;



Dit que les entiers dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de vente et taxés préalablement à l'adjudication.



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 78A



Chambre civile 1-6



ARRET N°



RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



DU 29 FEVRIER 2024



N° RG 23/05773 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WA3G



AFFAIRE :



TRESOR PUBLIC 



C/



SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE FIGIMO



S.A. SOCIETE GENERALE



TRESOR PUBLIC DE [Localité 10]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 22/00149



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29.02.2024

à : 



Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



TRESOR PUBLIC 

Agissant par Madame le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines

[Adresse 1]

[Localité 9]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2100393, substitué par Me Betty WOLFF, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES



APPELANTE



****************



SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE FIGIMO

N° Siret : 380 107 136 (RCS Nanterre)

[Adresse 6]

[Localité 11]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637



INTIMÉE



S.A. SOCIETE GENERALE

N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris)

[Adresse 4]

[Localité 8]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 13 Septembre 2023



TRESOR PUBLIC DE [Localité 10] 

Représenté par le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 15 Septembre 2023



INTIMÉS DÉFAILLANTS



****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller entendu en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.





Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,





EXPOSÉ DU LITIGE



Le comptable public responsable du PRS des Yvelines poursuit le recouvrement de sa créance évaluée à 20 496,75 euros en vertu de rôles d'imposition exécutoires portant sur des taxes foncières et taxes sur le logement vacant, par la saisie immobilière du bien de son débiteur, la SCCV Figimo, situé [Adresse 7] (78), cadastré section AL n°[Cadastre 3], initiée par commandement du 19 juillet 2022 publié au service la publicité foncière de [Localité 9] 2e bureau le 1er août 2022 Volume 2022 V n°13583, dénoncé à la Société Générale et au Trésor Public de [Localité 10] en leur qualité de créanciers inscrits. 



De nouvelles impositions ayant été mises en recouvrement postérieurement, le poursuivant a procédé à l'inscription d'une nouvelle hypothèque pour la somme de 9000 euros, et a régularisé une déclaration de créance correspondante au greffe du juge de l'exécution le 12 janvier 2023. Il a ensuite procédé à une nouvelle inscription d'hypothèque pour 9 212 euros, et suivie d'une déclaration au greffe de créance complémentaire le 3 avril 2023.



Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Versailles par jugement contradictoire du 13 juillet 2023 (le débiteur saisi ayant constitué avocat mais n'ayant pas conclu) a :


Constaté l'absence d'exigibilité de la créance du Trésor public agissant par madame la responsable du PRS des Yvelines,


En conséquence,


Rejeté l'intégralité des demandes du Trésor public agissant par madame la responsable du PRS des Yvelines,

Laissé les dépens à la charge du Trésor public agissant par madame la responsable du PRS des Yvelines.




Le 1er août 2023, madame le comptable public responsable du PRS des Yvelines a interjeté appel du jugement, en intimant le débiteur saisi et les créanciers inscrits.



Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 28 août 2023, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 17 janvier 2024, la SCCV Figimo en qualité de débiteur saisi, et la Société Générale et le Trésor Public de [Localité 10] en leur qualité de créanciers, par actes respectivement délivrés les 21 septembre 2023, 13 septembre 2023 et 15 septembre 2023 et transmis au greffe par voie électronique le 25 septembre 2023. 



Aux termes de sa requête jointe à l'assignation à jour fixe valant conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :


Déclarer le Trésor public agissant par Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines recevable et bien fondé en son appel,  

Annuler le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière du Tribunal judiciaire de Versailles,  

Infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière du Tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a : 

















constaté l'absence d'exigibilité de la créance du Trésor public agissant par Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines recevable, à l'égard de la société Figimo, 

En conséquence, 

rejeté l'intégralité des demandes du Trésor public agissant par Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, 

Laissé les dépens à la charge du Trésor public agissant par Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, 


Statuant à nouveau,  

A titre principal,  


Déclarer le juge judiciaire incompétent au profit du juge administratif pour connaître des questions relatives à l'exigibilité de la créance fiscale, 

Débouter la SCI Figimo de ses contestations, 

Fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble dont s'agit,

Fixer la créance du poursuivant à la somme de 18 212 euros arrêtée au 12 mai 2023, 

Autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites d'une heure, 

Dire et juger qu'en plus de la publicité légale, une annonce sur le site LICITOR et sur le site AVOVENTES pourra être diffusée. 

Désigner Maître Stanislas Heldt, membre de la SELARL Heldt Claise Le Marec, commissaire de Justice à [Localité 9], [Adresse 5], ou tout autre commissaire de Justice territorialement compétent, pour procéder aux visites, et pour faire établir, le cas échéant, par tout technicien de son choix les diagnostics imposés par la loi. 


A titre subsidiaire en cas de vente amiable autorisée :  


Dire que, conformément aux articles L.322-4 et R.322-23 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations,

Dire que, conformément à l'article 14 du cahier des conditions de vente édicté le prix de vente de l'immeuble et les intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations seront versés, par le Notaire, entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Versailles, séquestre désigné par le cahier des conditions de vente, sur justification du caractère exécutoire du jugement constatant la vente conformément à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution,

Dire que les frais de poursuites et de vente judiciaire seront versés par l'acquéreur en sus du prix de vente, et remis par le Notaire rédacteur à l'avocat poursuivant, 

Dire que ses frais comprendront en outre les émoluments calculés selon le tarif instauré par le décret n°2017-862 du 9 mai 2017 et l'arrêté du 6 juillet 2017,

Dire que les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de vente, 


A titre subsidiaire, si la Cour devait se déclarer compétente pour statuer sur le caractère exigible de la créance fiscale :  


Déclarer la créance du Trésor public agissant par Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines exigible, 

Débouter la SCI FIGIMO de ses contestations, 

Fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble dont s'agit, 

Fixer la créance du poursuivant à la somme de 18 212 euros arrêtée au 12 mai 2023, 

Autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites d'une heure,  

Dire et juger qu'en plus de la publicité légale, une annonce sur le site LICITOR et sur le site AVOVENTES pourra être diffusée, 

Désigner Maître Stanislas Heldt, membre de la SELARL Heldt Claise Le Marec, commissaire de Justice à [Localité 9], [Adresse 5], ou tout autre commissaire de Justice territorialement compétent, pour procéder aux visites, et pour faire établir, le cas échéant, par tout technicien de son choix les diagnostics imposés par la loi, 


A titre subsidiaire en cas de vente amiable autorisée :  


Dire que, conformément aux articles L.322-4 et R.322-23 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente de l'immeuble devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations, 

















Dire que, conformément à l'article 14 du cahier des conditions de vente édicté le prix de vente de l'immeuble et les intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations seront versés, par le Notaire, entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Versailles, séquestre désigné par le cahier des conditions de vente, sur justification du caractère exécutoire du jugement constatant la vente conformément à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution, 

Dire que les frais de poursuites de vente judiciaire seront versés par l'acquéreur en sus du prix 

de vente, et remis par le Notaire rédacteur à l'avocat poursuivant, 

Dire que ses frais comprendront en outre les émoluments calculés selon le tarif instauré par le décret n°2017-862 du 9 mai 2017 et l'arrêté du 6 juillet 2017, 

Dire que les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de vente. 




Par dernières conclusions intitulées « mémoire en réponse » transmises au greffe le 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCCV Figimo intimée demande à la cour de :


confirmer la décision ,

condamner le Trésor Public à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 pour réparer son préjudice [sic].




Les créanciers inscrits ont été touchés par les actes à personnes morales. N'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoires à leur égard. 



A l'issue de l'audience de plaidoirie du 17 janvier 2024, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. 



L'appelante reproche au premier juge d'avoir méconnu l'article 16 du code de procédure civile en relevant d'office l'absence de production des mises en demeure pour en déduire une inexigibilité de la créance, sans avoir permis aux parties de s'expliquer, et en outre, d'avoir violé le principe de la séparation des pouvoirs en se prononçant sur l'exigibilité d'une créance en méconnaissance des prescriptions de l'article L281 du livre des procédures fiscales. 



Sur la violation du principe du contradictoire



S'il appartient au juge de l'exécution statuant sur l'orientation de la saisie immobilière de contrôler même d'office que la procédure repose bien sur un titre exécutoire valable, il ne peut pour exercer son office, relever un moyen étranger aux débats, sans veiller au respect du principe du contradictoire, dans les conditions prescrites par l'article 16 du code de procédure civile. 



En l'espèce, le juge de l'exécution a fondé sa décision de ne pas donner suite à la procédure de saisie immobilière initiée par le Trésor public, sur un moyen de droit qu'il a cru pouvoir déduire de mises en demeure prétendument manquantes, sans avoir au préalable invité le créancier poursuivant à présenter ses observations sur l'irrégularité susceptible d'en découler, lequel fait observer qu'au demeurant, les impositions dont il s'agit ne sont pas soumises au formalisme dont le juge a tenté de faire application. 



La violation caractérisée du principe du contradictoire entraîne la nullité du jugement. 



La cour se trouve saisie et doit donc statuer sur de la procédure d'orientation de la saisie, par l'effet dévolutif de l'appel. 









Sur la régularité de la saisie



Conformément aux articles R322-15 et L311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ou la cour saisie avec les mêmes les mêmes pouvoirs, vérifie que le créancier agit sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n'est pas engagée pendant le délai d'opposition, ou sur le fondement d'un titre exécutoire par provision, et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles susceptibles de faire l'objet d'une cession. 



Constituent des titres exécutoires en vertu de l'article L311-3 6° du code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. 



En l'espèce, le comptable du PRS des Yvelines poursuit le recouvrement de taxes foncières et taxes sur les logements vacants au titre des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020, qui constituent des impôts directs, et taxes assimilées au sens de l'article 1658 du code général des impôts qui prévoit qu'ils sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet. Les rôles exécutoires sont bien produits à la procédure. Ils sont de plein droit exigibles 30 jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. 



La SCCV Figimo indique dans ses écritures (page 4/4) que selon elle, il ne fait aucun doute que le juge de l'exécution est compétent pour examiner les « soi-disant » titres exécutoires dont le Trésor public n'est pas capable de justifier, et pour examiner si le contribuable a payé ou non ces titres « soi-disant » exécutoires. Elle fait valoir que comme de nombreux contribuables elle subit la méthode du Trésor public qui met en place des procédures de recouvrement, et ne répond pas aux contestations telles que l'imputation de paiements, la signification des abréviations TL et TLV, et le bien fondé du recouvrement pour le même bien de taxes d'habitation et de taxes sur les locaux vacants, ce qui lui apparaît incompatible.



L'article L281 du livre des procédures fiscales est rédigé comme suit :



« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.

« Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;

2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.

« Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:

a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;

b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;

c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.

 

La SCCV Figimo ne justifie pas avoir adressé sa réclamation à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, ni en cas de silence gardé pendant un certain délai valant décision de rejet, avoir porté son recours devant le juge de l'impôt prévu à l'article L199 du livre des procédures fiscales, s'agissant de contestations portant sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la créance fiscale, ce qui imposerait au juge judiciaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif. En l'état, aucune contestation n'est recevable devant la présente cour d'appel.

 A défaut de toute contestation sur la procédure de saisie immobilière proprement dite, et après vérification de ce que la créance fondant le commandement valant saisie, repose sur un titre exécutoire, et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles susceptibles de faire l'objet d'une cession, la procédure doit être déclarée régulière. 



Sur le montant de la créance



Le Trésor public a actualisé sa créance au 12 mai 2023, à la somme de 18 212 euros. C'est le montant qui sera repris au dispositif de l'arrêt. 



Sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière



La cour n'ayant pas été saisie d'une demande de vente amiable, seule la vente forcée peut être ordonnée. 



En revanche, seul le juge de l'exécution en charge de l'adjudication pourra fixer la date de l'audience à laquelle il y sera procédé, ainsi que les modalités préalables à celle-ci, et procéder aux désignations nécessaires. 

 

Les entiers dépens seront traités en frais taxables et préalablement taxés par le juge de l'exécution préalablement aux opérations d'adjudication.



PAR CES MOTIFS

La Cour, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,



Annule le jugement du 13 juillet 2023 dont appel ;



Statuant en vertu de l'effet dévolutif, 



Mentionne le montant de la créance du Trésor public agissant par Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à la somme de 18 212 euros arrêtée au 12 mai 2023 ;



Ordonne la vente forcée des droits immobiliers faisant l'objet du commandement du 19 juillet 2022 publié au service la publicité foncière de [Localité 9] 2e bureau le 1er août 2022 Volume 2022 S n°119, tels que désignés et sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution de [Localité 9] le 17 septembre 2022 ;



Invite le créancier poursuivant à saisir à nouveau le juge de l'exécution de [Localité 9] aux fins de fixation des date et heure de l'audience d'adjudication, de détermination des modalités préalables aux enchères, et de désignation des auxiliaires chargés d'y procéder conformément à la loi ;



Rappelle que le présent arrêt devra être mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 juillet 2022 publié au service la publicité foncière de Versailles 2e bureau le 1er août 2022 Volume 2022 S n°119 ;



Dit que les entiers dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de vente et taxés préalablement à l'adjudication.



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution R322-23, code des procedures civiles d'execution L311-2, code general des impots 1658, code des procedures civiles d'execution L311-3, code des procedures civiles d'execution L322-4, code des procedures civiles d'execution 6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-05T16:31:02.796Z.