Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème Chambre JEX, 29 février 2024, n° 24/00533
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Un bail commercial a été conclu entre la SCI NOTRE DAME et la clinique [11] aux droits de laquelle vient la SASU HOPITAL PRIVE [10] les 13 et 15 avril 1996 portant sur des bâtiments à usage de clinique construits par la SCI NOTRE DAME sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 8] appartenant à la SCI [E] [11] et donné à bail emphytéotique à la SCI NOTRE DAME le 18 décembre 1969 par les époux [E] aux droits desquels vient la SCI [E] [11]. Suivant bail de droit commun en date du 1er juin 2006, la SCI NOTRE DAME a donné à bail à la clinique [11] une parcelle de terrain devant être aménagée en locaux techniques et de stockage et en parking. Un avenant a été signé le 1er juin 2008. Les 2 et 21 mars 2005 la SCI NOTRE DAME, se plaignant du non-paiement des loyers, a délivré à la clinique [11] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans la bail commercial en date des 13 et 15 avril 1996 liant les parties. Par arrêt du 5 novembre 2015 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance de référé du 16 novembre 2010 et statuant à nouveau a : - constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 2 février 2010 - ordonné l’expulsion de la clinique [11] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 8] - l’a condamnée à verser à la SCI une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges et des taxes contractuellement prévues à compter du 2 février 2010 et jusqu’à la libération effective des lieux - débouté la SCI de sa demande de dommages et intérêts - condamné la clinique [11] à verser à la SCI la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et appel. Un pourvoi a été déposé, lequel a été rejeté par arrêt du 30 mars 2017. Le 11 avril 2017 la SCI NOTRE DAME a signifié à la SASU HOPITAL PRIVE [10] une sommation de déguerpir avec signification notamment de l’arrêt rendu par la cour de cassation du 30 mars 2017 rejetant le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 novembre 2015. La SASU HOPITAL PRIVE [10] s’est maintenue dans les lieux. Le [Date décès 2] 2019, Monsieur [B] [E], gérant et associé unique de la SCI NOTRE DAME, est décédé laissant 14 héritiers présomptifs. A compter de l’année 2020, la SCI NOTRE DAME s’est plaint de l’arrêt du paiement de l’indemnité d’occupation. Déclarant agir en vertu de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence susvisé, la SCI NOTRE DAME prise en la personne de son administrateur provisoire désigné par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 décembre 2021 la SARL JFAJ représentée par [W] [Y] mandataire judiciaire administrateur provisoire a procédé : - le 29 novembre 2023 à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur Unité Collecte et incidents de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SASU HOPITAL PRIVE [10] pour paiement de la somme de 3.763.108,48 euros , procès-verbal dénoncé le 5 décembre 2023. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 603.925,36 euros. - le 1er décembre 2023 à la saisie-attribution entre les mains de la banque CIC de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SASU HOPITAL PRIVE [10] pour paiement de la somme de 3.764.914,63 euros, procès-verbal dénoncé le 5 décembre 2023. Cette saisie a été infructueuse. - le 1er décembre 2023 à la saisie-attribution entre les mains de BNP PARIBAS de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SASU HOPITAL PRIVE [10] pour paiement de la somme de 3.764.914,63 euros, procès-verbal dénoncé le 5 décembre 2023. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 1.556.691,32 euros. - le 13 décembre 2023 à la saisie-attribution entre les mains du Pôle Régional de Gestion des Oppositions PACA de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SASU HOPITAL PRIVE [10] pour paiement de la somme de 3.770.00884 euros, procès-verbal dénoncé le 20 décembre 2023. Selon acte d’huissier en date du 5 janvier 2024 la SASU HOPITAL PRIVE [10] a fait assigner la SCI NOTRE DAME et Maître [W] [Y] (SARL HORIZON AJ) en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI NOTRE DAME devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. A l’audience du 6 février 2024, par conclusions réitérées oralement, la SASU HOPITAL PRIVE [10] a demandé de - déclarer nuls et de nul effet les procès-verbaux de saisie-attribution des 29 novembre, 1er et 13 décembre 2023 dénoncés les 5 et 21 décembre 2023 - subsidiairement réduire les effets desdites saisies à la somme de 2.267.114,90 euros après déduction des sommes suivantes : * 120.062 euros pour des factures et indemnités d’occupation relatives au parking, intérêts inclus * 496.832 euros pour les taxes foncières 2020, 2021, 2022 et 2023 * 763.217,15 euros pour des saisies antérieures sur la prétendue créance cause des saisies litigieuses * 108.959,48 euros d’intérêts - en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie du 13 décembre 2023 auprès du Pôle Régional de Gestion des Oppositions PACA de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône pour toute somme supérieure à 106.498,30 euros et ordonner la libération du surplus - en tout état de cause l’autoriser à payer les causes de l’arrêt du 5 novembre 2015 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations - condamner les requises à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme égale aux agios bancaires débités sur le compte CIC du fait du découvert généré par l’excès de la saisie auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie - condamner les requises à lui payer la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par conclusions réitérées oralement, la SCI NOTRE DAME représentée par son administrateur provisoire la SARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [W] [Y], administrateur judiciaire, et la SARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [W] [Y], administrateur judiciaire ont demandé de - prononcer l’irrecevabilité de l’assignation, l’annuler en la jugeant nulle et de nul effet et déclarer le juge de l’exécution non saisi - débouter la SASU HOPITAL PRIVE [10] de ses demandes - condamner la SASU HOPITAL PRIVE [10] à leur payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Motifs
MOTIFS Sur la nullité de l’assignation : Les défenderesses font valoir que l’assignation est nulle dans la mesure où elle a été signifiée à la SCI NOTRE DAME représentée par son administrateur provisoire la SARL HORIZON AJ et à Maître [W] [Y] ès qualités domiciliée au [Adresse 1] alors qu’à la date de sa délivrance elle ne disposait d’aucun établissement ni siège à cette adresse et ce d’autant que la SARL HORIZON AJ avait pris le soin de faire délivrer l’ensemble des actes d’exécution à domicile élu à l’étude du commissaire de justice instrumentaire. Elles soutiennent ainsi que cette irrégularité n’a pas permis à Maître [Y] d’être destinataire de cette assignation ce qui lui cause nécessairement grief. La SASU HOPITAL PRIVE [10] souligne que ce moyen est soulevé uniquement par la SARL HORIZON AJ et rappelle que la SCI NOTRE DAME a été régulièrement assignée à son siège social et que le fait qu’une société soit représentée par un administrateur judiciaire ne la fait pas disparaître pour autant. Elle précise en outre qu’elle a pris soin d’assigner la SARL HORIZON AJ à l’adresse mentionnée dans les procès-verbaux de saisie et de dénonce. Elle fait valoir qu’en toute hypothèse la SARL HORIZON AJ ne justifie d’aucun grief résultant de l’irrégularité alléguée. S’il est incontestable que le siège social actuel de la SARL HORIZON AJ est fixé au [Adresse 3] et non au [Adresse 1] comme le démontre l’extrait Kbis daté du 14 décembre 2023, c’est de façon pertinente que la SASU HOPITAL PRIVE [10] fait valoir que celle-ci a été assignée à l’adresse mentionnée dans les procès-verbaux de dénonce des saisies (dont l’un est postérieur à l’extrait Kbis produit puisque la saisie opérée le 13 décembre a été dénoncée le 20 décembre 2023) mais surtout qu’il n’est nullement démontré l’existence du grief exigé par l’article 114 du code de procédure civile, s’agissant d’un simple vice de forme ; qu’en effet l’assignation a été délivrée le 5 janvier 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 février suivant, audience à laquelle la SARL HORIZON AJ a comparu et a pu valablement se défendre. La nullité de l’assignation n’est donc aucunement encourue. Sur la recevabilité de la contestation : Les défenderesses soutiennent que les contestations de la SASU HOPITAL PRIVE [10] sont irrecevables pour non respect du délai prescrit à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Elles affirment que la SASU HOPITAL PRIVE [10] aurait du dénoncer la contestation au commissaire de justice poursuivant le samedi 6 janvier 2024 au plus tard et non le lundi 8 suivant, le samedi étant un jour ouvrable (et non ouvré). Elles ajoutent que la SASU HOPITAL PRIVE [10] ne peut se prévaloir de l’article 642 du code de procédure civile dans la mesure où en l’espèce ce qui est critiqué c’est la dénonce au commissaire de justice instrumentaire prescrite par l’article R211-11 qui n’est pas un terme de délai. Elles rappellent ainsi que ce manquement a provoqué la délivrance d’un certificat de non contestation à la suite duquel l’étude a été contrainte de régulariser un certificat de séquestre des fonds reversés par la BNP. Elles concluent que ce manquement doit être sanctionné par l’irrecevabilité de la contestation sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief. La SASU HOPITAL PRIVE [10] soutient avoir respecté les dispositions des articles R211-11 et 642 du code de procédure civile. En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Cependant les articles 641 et 642 du code de procédure civile précisent respectivement que «Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours» et que «Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant». En l'espèce, il n'est nullement contesté que l'acte introductif d'instance ayant saisi le juge de l`exécution date du 5 janvier 2024, un vendredi ; qu'il a été dénoncé à l'huissier auteur de la saisie par lettre recommandée envoyée le 8 janvier 2024, ainsi qu'il en est justifié au débat. Il est acquis que le premier jour ouvrable suivant le vendredi 5 janvier 2024 est le lundi 8 janvier 2024 et non le samedi 6 janvier 2024, n’en déplaise aux parties défenderesses. Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable. Sur la nullité pour défaut de signification préalable du titre : Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires notamment les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En l’espèce, la SCI NOTRE DAME et la SARL HORIZON AJ justifient avoir signifié à la SASU HOPITAL PRIVE [10] l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 novembre 2015 par acte du 28 novembre 2023, soit antérieurement aux mesures contestées. La nullité n’est donc pas encourue de ce chef. Sur le défaut de pouvoir de la SARL HORIZON AJ : La SASU HOPITAL PRIVE [10] rappelle que les saisies ont été pratiquées par la SCI NOTRE DAME représentée par la SARL HORIZON AJ elle-même représentée par Maître [W] [Y] agissant en qualité d’administrateur judiciaire provisoire. Elle soutient toutefois que la SARL HORIZON AJ a été désignée par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Marseille du 24 mars 2021 en qualité de mandataire ad hoc à la requête de [M] [E] agissant en son nom personnel et non au nom de la SCI NOTRE DAME, notamment aux fins de recouvrement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge en vertu d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 5 novembre 2015, non pas au profit de la SCI NOTRE DAME mais à son profit et au profit de la SCI [E] [11] dont ledit [M] [E] est le gérant et à condition de conclure préalablement une convention avec ladite SCI sur la répartition de l’indemnité d’occupation entre les deux sociétés. Elle affirme que selon les termes du mandat ad hoc la juridiction qui en a décidé a nécessairement jugé que la SCI NOTRE DAME avait perdu sa qualité de bailleur à un moment quelconque de la période courant de janvier 2020 au 24 mars 2021. Elle ajoute que par ordonnance de référé en date du 23 juin 2023 il a été jugé que ce mandat n’avait pris fin par la désignation de la SARL HORIZON AJ en qualité d’administrateur judiciaire provisoire et qu’en l’état des termes de la mission du mandat ad hoc et de ceux du mandat d’administrateur judiciaire provisoire celle-ci ne justifiait pas de son pouvoir d’agir en recouvrement de l’indemnité d’occupation et des loyers impayés. Elle conclut que les saisies ayant été pratiquées par la SARL HORIZON AJ agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire provisoire ces actes doivent être annulés. Elle conteste enfin fermement l’allégation de la SCI NOTRE DAME selon laquelle elle n’a pas à lui justifier de l’exécution du mandat ad hoc (mandat qui oblige la SARL HORIZON AJ à conclure un protocole entre la SCI NOTRE DAME et la SCI [E] [11] sur la répartition de l’indemnité d’occupation entre elles) alors pourtant que les termes de ce mandat de justice sont créateurs de droit à son égard puisqu’il a été admis que ce protocole devait préserver ses propres intérêts. Elle souligne à cet effet que la SARL HORIZON AJ a adopté la même position en référé devant le juge qui l’avait désigné et que ce dernier le lui a reproché en annulant de ce chef l’assignation délivrée par elle. La SARL HORIZON AJ affirme qu’elle justifie parfaitement de son pouvoir puisqu’elle a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI NOTRE DAME par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Marseille du 10 décembre 2021. Elle ajoute que la SASU HOPITAL PRIVE [10] n’est pas fondée à invoquer l’ordonnance de référés rendue le 23 juin 2023, laquelle a annulé l’assignation délivrée aux motifs qu’il n’était pas établi que la mission de [W] [Y] en qualité de mandataire avait pris fin à la date de l’assignation -motivation au demeurant inexacte et infondée. En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 mars 2021 la SARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [W] [Y] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SCI NOTRE DAME avec pour mission de représenter la SCI NOTRE DAME aux fins de prendre toute mesure utile et exercer tout recours afin de procéder au recouvrement des indemnités d’occupation dues par la SASU HOPITAL PRIVE [10] depuis le 1er janvier 2020. Par ordonnance du 7 mars 2022, la SARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [W] [Y] en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI NOTRE DAME a été autorisée à signer le protocole transactionnel avec la SCI [E] [11] dans sa rédaction du 23 février 2022. Par ordonnance du 13 février 2023, le Président du tribunal judiciaire de Marseille a constaté la fin de mission de la SARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [W] [Y] en qualité de mandataire ad hoc à compter du 9 décembre 2021. En outre mais surtout par ordonnance du 10 décembre 2021 la SARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [W] [Y] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SCI NOTRE DAME ; qu’en cette qualité elle a le pouvoir de gérer, d’administrer et de représenter la société ; qu’à ce titre elle dispose du pouvoir d’exécuter une décision de justice et en l’espèce de recouvrer les indemnités d’occupation mises à la charge de la SASU HOPITAL PRIVE [10] par la cour d’appel d’[Localité 7] dans l’arrêt dont l’exécution est aujourd’hui poursuivie. Il s’ensuit que les moyens soulevés par la SASU HOPITAL PRIVE [10] sont inopérants et que la SARL HORIZON AJ justifie parfaitement de son pouvoir. La nullité n’est donc pas encourue. Sur le défaut de qualité de créancier : La SASU HOPITAL PRIVE [10] fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a condamnée à payer à “la SCI” une indemnité d’occupation et soutient ainsi que le créancier n’étant pas identifié, l’huissier poursuivant aurait dû refuser d’opérer de telles mesures. Elle ajoute que l’exécution de l’arrêt suppose que la SCI NOTRE DAME soit encore propriétaire des biens immobiliers en sa qualité d’emphytéote alors qu’il résulte du mandat ad hoc décidé le 24 mars 2021 que la SCI NOTRE DAME ne peut avoir cette qualité que si le protocole à convenir avec la SCI [E] [11] la lui reconnaît. Or, elle souligne que la SARL HORIZON AJ ès qualités d’administrateur judiciaire provisoire refuse d’en justifier. Elle ajoute que l’ordonnance du 1er octobre 2021 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille a constaté que le bail emphytéotique entre la SCI NOTRE DAME et la SCI [E] [11] avait expiré le 31 décembre 2014 de sorte que la SCI NOTRE DAME est aujourd’hui sans droit pour réclamer l’exécution de l’arrêt du 5 novembre 2015. Les défenderesses rappellent que la SCI NOTRE DAME n’a jamais été propriétaire des biens immobiliers, objet de l’arrêt, mais a toujours été le preneur d’un bail consenti par la SCI [E] [11] l’autorisant à consentir un bail commercial; qu’à ce jour la situation demeure. Elles soutiennent ainsi que la SASU HOPITAL PRIVE [10] est parfaitement informée de sa qualité de créancier et tente de créer la confusion en invoquant le mandat ad hoc et le protocole, objet du mandat, dont sa confidentialité ne permet pas sa communication à la SASU HOPITAL PRIVE [10]. En l’espèce, premièrement, si la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a effectivement condamné dans son dispositif la clinique [11] à payer à “la SCI” une indemnité d’occupation pour autant le litige opposait les seules sociétés NOTRE DAME et CLINIQUE [11]. Le créancier de l’indemnité d’occupation est donc sans discussion possible parfaitement identifié. Deuxièmement, il est erroné d’affirmer que le juge des référés dans son ordonnance du 1er octobre 2021 a constaté que le bail emphythéotique avait expiré le 31 décembre 2014 ; qu’il s’est contenté de souligner dans un litige afférent à un mur de soutènement opposant les consorts [I], d’une part, et la SCI [E] [11] et la SCI NOTRE DAME, d’autre part, que la SCI [E] [11] qui détenait la maîtrise foncière du terrain sur lequel se situait ce mur avait consenti l’usage paisible à la SCI NOTRE DAME “par recours à un bail emphythéotique s’étant écoulé pendant 45 années jusqu’au 31 décembre 2014". Troisièmement, il est tout aussi erroné d’affirmer que la SCI NOTRE DAME doit justifier de sa qualité de propriétaire, qualité qu’elle n’a jamais eu. Enfin, la SASU HOPITAL PRIVE [10] n’est pas fondée à invoquer l’existence du protocole passé entre la SCI [E] [11] et la SCI NOTRE DAME pour refuser d’exécuter l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 novembre 2015. En effet, ce protocole (confidentiel) n’intéresse pas la SASU HOPITAL PRIVE [10]. En outre, il est établi aux termes des débats que c’est bien la SCI NOTRE DAME qui est créancière des indemnités d’occupation. En effet, il résulte du courrier établi par le conseil de la SCI [E] [11], Maître LARRIBAU, (pièce 6) que “les sommes dues par la SASU HOPITAL PRIVE [10] (la clinique) au titre de son occupation des bâtiments et terrains sis [Adresse 4] à [Localité 9] qu’elles soient dues au titre d’indemnités d’occupation, de loyers ou de charges diverses peuvent être recouvrées par la SCI NOTRE DAME et entre les mains de Maître [W] [Y] en qualité d’administrateur provisoire de la société”. Il s’ensuit que la SCI NOTRE DAME justifie de sa qualité de créancier l’autorisant à procéder aux saisies querellées. Sur la demande de cantonnement et l’abus de saisie : La SASU HOPITAL PRIVE [10] rappelle qu’une saisie-attribution ne peut être exécutée qu’en vertu d’un titre exécutoire. Or, elle souligne que la SCI NOTRE DAME n’était pas munie d’un tel titre pour réclamer les sommes afférentes aux parkings ni celles afférentes aux taxes foncières. Elle ajoute qu’elle ne s’est pas maintenue dans les lieux mais a été maintenue en possession à l’arrivée du terme en vertu de l’article 1738 du code civil. Elle conclut que ces irrégularités corrompent les actes tout entier, lesquels doivent donc être annulés. Elle rappelle en outre qu’un doute existe depuis l’année 2020 sur l’identité du créancier des indemnités d’occupation et qu’ainsi la SCI NOTRE DAME n’est pas fondée à réclamer les intérêts depuis cette date. Enfin, elle fait valoir qu’à la date des saisies, les requises savaient avoir reçu des dénonces de saisie-attribution de la prétendue créance d’indemnité d’occupation de divers créanciers de la SCI NOTRE DAME (saisie-attribution du 12/07/22 pour 44.399,09 euros -CNC donc payées / saisie-attribution du 12/07/22 pour 4.343,75 euros / saisie-attribution du 27/06/23 pour 714.474,31 euros) pour un total de 763.217,15 euros qu’il convient de déduire. Elle considère donc que la SCI NOTRE DAME a commis un excès de saisie qu’il convient de sanctionner. En réponse, la parties défenderesses s’en rapportent sur la contestation afférente aux parkings et taxes foncières. Sur la contestation afférente aux intérêts elle souligne que la SASU HOPITAL PRIVE [10] ne vient aucunement justifier pour quelle raison et sur quel fondement elle devrait être exonérée des intérêts légaux pour des sommes qu’elle n’a ni payées, ni consignées, et ce d’autant plus que ces défauts de paiement s’inscrivent dans une démarche dilatoire manifeste. Elles relèvent également que la SASU HOPITAL PRIVE [10] produit la veille de l’audience (donc en toute déloyauté) des procès-verbaux de signification de trois saisies opérées entre ses mains par des tiers (deux saisies opérées par MELCHIO en juillet 2022 et une saisie opérée par ORMUS en juin 2023). Elle souligne toutefois que la SASU HOPITAL PRIVE [10] ne démontre pas que ces saisies ont été effectives et qu’elle les a payées. Elle fait toutefois valoir qu’elle a donné instruction au commissaire de justice instrumentaire de signifier une mainlevée partielle avec cantonnement de la saisie-attribution CPAM ce qui a été immédiatement réalisé. Il sera rappelé que l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n'est pas une cause de nullité de l'acte. Seule l'absence de décompte conforme aux dispositions précitées est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte. Dès lors la circonstance qu'un de ces postes s'avère injustifié n'affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Il résulte des pièces produites, notamment des procès-verbaux de saisie et des déclarations des tiers saisi que - le 29 novembre 2023 la SCI NOTRE DAME a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur Unité Collecte et incidents pour paiement de la somme de 3.763.108,48 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 603.925,36 euros. Toutefois, la SCI NOTRE DAME n’était incontestablement pas titrée pour réclamer une somme au titre des parkings ni même en conséquence une somme au titre des intérêts afférents. Elle ne l’était pas davantage pour réclamer une somme au titre des taxes foncières ni même des intérêts afférents. En revanche, elle était fondée à réclamer en sa qualité de créancière des intérêts sur les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation. Il s’ensuit que la saisie-attribution sera validée mais cantonnée à la somme de 3.119.448,47 euros se décomposant comme suit : * principal au titre des factures immeuble :2.256.630,25 euros * indemnités d’occupation du 01.12.22 au 01.11.23 : 773.701,80 euros * article 700 : 2.500 euros * intérêts : 85.745,33 euros * frais de saisie + dénonce : 441.64 + 91.21 euros * Droit proportionnel :338.24 euros. - le 1er décembre 2023 la SCI NOTRE DAME a procédé à une saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 3.764.914,63 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 1.556.691,32 euros. Elle était toutefois créancière (pour les mêmes motifs) de la seule somme de 3.119.659,56 euros (3.119.448,47 euros + 119.88 euros au titre du procès-verbal de saisie + 91.21 euros au titre du procès-verbal de dénonce). La saisie devra donc être validée mais cantonnée. Elle sera en revanche cantonnée, dans l’intérêt des parties et pour la clarté des débats, à la somme de 2.515.734,20 euros (déduction faite de la somme déjà saisie de 603.925,36 euros, dont le paiement n’avait pu intervenir à la date du 1er décembre 2023 puisque le délai de contestation de la saisie-attribution opérée le 29 novembre 2023 n’était pas expiré mais qui eu égard à l’effet attributif de la saisie était entrée dans le patrimoine de la SCI NOTRE DAME) - le 13 décembre 2023 la SCI NOTRE DAME a procédé à une saisie entre les mains du Pôle Régional de Gestion des Oppositions PACA pour paiement de la somme de 3.770.008,84 euros. Or, elle était créancière (pour les mêmes motifs) de la seule somme de 3.119.870,65 euros (3.119.659,56 euros + 119.88 euros au titre du procès-verbal de saisie + 91.21 euros au titre du procès-verbal de dénonce). La saisie devra également être validée mais cantonnée. Elle sera en revanche cantonnée, dans l’intérêt des parties et pour la clarté des débats, à la somme de 959.253,97 euros (déduction faite des sommes déjà saisies mais dont le paiement n’avait pu intervenir puisque le délai de contestation des saisies opérées les 29 novembre et 1er décembre 2023 n’était pas expiré mais qui eu égard à l’effet attributif des saisies étaient entrées dans le patrimoine de la SCI NOTRE DAME) En revanche, il n’y a pas lieu de déduire la somme de 763.217,15 euros dont il n’est aucunement démontré par la SASU HOPITAL PRIVE [10] que ces saisies ont été fructueuses et que les sommes ont été réglées (les déclarations du tiers saisi n’étant même pas produites). Enfin, la SASU HOPITAL PRIVE [10], débitrice d’une somme en principal supérieure à 3 millions d’euros et n’ayant, malgré commandement de payer, procédé à aucun paiement de sa dette, n’est pas fondée à soutenir que la SCI NOTRE DAME a commis un excès de saisie et si elle a pu être confrontée à une difficulté de trésorerie elle en est la seule responsable. La SCI NOTRE DAME n’ayant commis aucune faute, la SASU HOPITAL PRIVE [10] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de consignation : L’effet attributif de la saisie s’oppose à la consignation des sommes, laquelle ne peut intervenir en toute hypothèse qu’en vertu de l'article R. 211-12 du code des procédures civiles d'exécution, soit avant dire droit, à titre provisionnel, au cours de l'instance en contestation, et non par un jugement tranchant une contestation. La demande de consignation formulée par la SASU HOPITAL PRIVE [10] est donc irrecevable. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La SASU HOPITAL PRIVE [10], succombant, supportera la charge des dépens. La SASU HOPITAL PRIVE [10] tenue aux dépens sera condamnée à payer à la SCI NOTRE DAME représentée par son administrateur provisoire la SARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [W] [Y], administrateur judiciaire, et à la SARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [W] [Y], administrateur judiciaire, la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Rejette la demande de la SCI NOTRE DAME représentée par son administrateur provisoire la SARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [W] [Y], administrateur judiciaire, et la SARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [W] [Y], administrateur judiciaire, tendant à annuler l’assignation ; Déclare la contestation de la SASU HOPITAL PRIVE [10] recevable ; Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la SCI NOTRE DAME prise en la personne de son administrateur provisoire désigné par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 décembre 2021 la SARL JFAJ représentée par [W] [Y] mandataire judiciaire administrateur provisoire le 29 novembre 2023 entre les mains de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur Unité Collecte et incidents mais la cantonne à la somme de 3.119.448,47 euros ; Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la SCI NOTRE DAME prise en la personne de son administrateur provisoire désigné par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 décembre 2021 la SARL JFAJ représentée par [W] [Y] mandataire judiciaire administrateur provisoire le 1er décembre 2023 entre les mains de la BNP PARIBAS mais la cantonne à la somme de 2.515.734,20 euros; Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la SCI NOTRE DAME prise en la personne de son administrateur provisoire désigné par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 décembre 2021 la SARL JFAJ représentée par [W] [Y] mandataire judiciaire administrateur provisoire le 13 décembre 2023 entre les mains du Pôle Régional de Gestion des Oppositions PACA mais la cantonne à la somme de 959.253,97 euros; Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ; Déclare irrecevable la demande de cantonnement formée par la SASU HOPITAL PRIVE [10] ; Déboute la SASU HOPITAL PRIVE [10] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la SASU HOPITAL PRIVE [10] aux dépens de la procédure ; Condamne la SASU HOPITAL PRIVE [10] à payer à la SCI NOTRE DAME représentée par son administrateur provisoire la SARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [W] [Y], administrateur judiciaire, et à la SARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [W] [Y], administrateur judiciaire la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 24/00533 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LMD AFFAIRE : S.A.S.U. HOPITAL PRIVE [10] / [W] [Y] (SARL HORIZON) ès qualité d’administrateir provisoire de la SCI NOTRE DAME, S.C.I. NOTRE DAME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 29 FEVRIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière DEMANDERESSE S.A.S.U. HOPITAL PRIVE [10], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Pierre ESCLAPEZ de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat plaidant au barreau de TOULON et Me Yannick LE LANDAIS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Maître [W] [Y] (SARL HORIZON) ès qualité d’administrateur provisoire de la SCI NOTRE DAME, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.I. NOTRE DAME, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE NATURE DE LA DECISION : Le Tribunal, après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Février 2024 assité de Madame Valérie KELLER, greffier aux débats, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 prorogé au 29 février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Un bail commercial a été conclu entre la SCI NOTRE DAME et la clinique [11] aux droits de laquelle vient la SASU HOPITAL PRIVE [10] les 13 et 15 avril 1996 portant sur des bâtiments à usage de clinique construits par la SCI NOTRE DAME sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 8] appartenant à la SCI [E] [11] et donné à bail emphytéotique à la SCI NOTRE DAME le 18 décembre 1969 par les époux [E] aux droits desquels vient la SCI [E] [11]. Suivant bail de droit commun en date du 1er juin 2006, la SCI NOTRE DAME a donné à bail à la clinique [11] une parcelle de terrain devant être aménagée en locaux techniques et de stockage et en parking. Un avenant a été signé le 1er juin 2008. Les 2 et 21 mars 2005 la SCI NOTRE DAME, se plaignant du non-paiement des loyers, a délivré à la clinique [11] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans la bail commercial en date des 13 et 15 avril 1996 liant les parties. Par arrêt du 5 novembre 2015 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance de référé du 16 novembre 2010 et statuant à nouveau a : - constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 2 février 2010 - ordonné l’expulsion de la clinique [11] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 8] - l’a condamnée à verser à la SCI une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges et des taxes contractuellement prévues à compter du 2 février 2010 et jusqu’à la libération effective des lieux - débouté la SCI de sa demande de dommages et intérêts - condamné la clinique [11] à verser à la SCI la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et appel. Un pourvoi a été déposé, lequel a été rejeté par arrêt du 30 mars 2017. Le 11 avril 2017 la SCI NOTRE DAME a signifié à la SASU HOPITAL PRIVE [10] une sommation de déguerpir avec signification notamment de l’arrêt rendu par la cour de cassation du 30 mars 2017 rejetant le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 novembre 2015. La SASU HOPITAL PRIVE [10] s’est maintenue dans les lieux. Le [Date décès 2] 2019, Monsieur [B] [E], gérant et associé unique de la SCI NOTRE DAME, est décédé laissant 14 héritiers présomptifs. A compter de l’année 2020, la SCI NOTRE DAME s’est plaint de l’arrêt du paiement de l’indemnité d’occupation. Déclarant agir en vertu de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence susvisé, la SCI NOTRE DAME prise en la personne de son administrateur provisoire désigné par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 décembre 2021 la SARL JFAJ représentée par [W] [Y] mandataire judiciaire administrateur provisoire a procédé : - le 29 novembre 2023 à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur Unité Collecte et incidents de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SASU HOPITAL PRIVE [10] pour paiement de la somme de 3.763.108,48 euros , procès-verbal dénoncé le 5 décembre 2023. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 603.925,36 euros. - le 1er décembre 2023 à la saisie-attribution entre les mains de la banque CIC de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SASU HOPITAL PRIVE [10] pour paiement de la somme de 3.764.914,63 euros, procès-verbal dénoncé le 5 décembre 2023. Cette saisie a été infructueuse. - le 1er décembre 2023 à la saisie-attribution entre les mains de BNP PARIBAS de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SASU HOPITAL PRIVE [10] pour paiement de la somme de 3.764.914,63 euros, procès-verbal dénoncé le 5 décembre 2023. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 1.556.691,32 euros. - le 13 décembre 2023 à la saisie-attribution entre les mains du Pôle Régional de Gestion des Oppositions PACA de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SASU HOPITAL PRIVE [10] pour paiement de la somme de 3.770.00884 euros, procès-verbal dénoncé le 20 décembre 2023. Selon acte d’huissier en date du 5 janvier 2024 la SASU HOPITAL PRIVE [10] a fait assigner la SCI NOTRE DAME et Maître [W] [Y] (SARL HORIZON AJ) en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI NOTRE DAME devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. A l’audience du 6 février 2024, par conclusions réitérées oralement, la SASU HOPITAL PRIVE [10] a demandé de - déclarer nuls et de nul effet les procès-verbaux de saisie-attribution des 29 novembre, 1er et 13 décembre 2023 dénoncés les 5 et 21 décembre 2023 - subsidiairement réduire les effets desdites saisies à la somme de 2.267.114,90 euros après déduction des sommes suivantes : * 120.062 euros pour des factures et indemnités d’occupation relatives au parking, intérêts inclus * 496.832 euros pour les taxes foncières 2020, 2021, 2022 et 2023 * 763.217,15 euros pour des saisies antérieures sur la prétendue créance cause des saisies litigieuses * 108.959,48 euros d’intérêts - en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie du 13 décembre 2023 auprès du Pôle Régional de Gestion des Oppositions PACA de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône pour toute somme supérieure à 106.498,30 euros et ordonner la libération du surplus - en tout état de cause l’autoriser à payer les causes de l’arrêt du 5 novembre 2015 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations - condamner les requises à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme égale aux agios bancaires débités sur le compte CIC du fait du découvert généré par l’excès de la saisie auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie - condamner les requises à lui payer la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par conclusions réitérées oralement, la SCI NOTRE DAME représentée par son administrateur provisoire la SARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [W] [Y], administrateur judiciaire, et la SARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [W] [Y], administrateur judiciaire ont demandé de - prononcer l’irrecevabilité de l’assignation, l’annuler en la jugeant nulle et de nul effet et déclarer le juge de l’exécution non saisi - débouter la SASU HOPITAL PRIVE [10] de ses demandes - condamner la SASU HOPITAL PRIVE [10] à leur payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. MOTIFS Sur la nullité de l’assignation : Les défenderesses font valoir que l’assignation est nulle dans la mesure où elle a été signifiée à la SCI NOTRE DAME représentée par son administrateur provisoire la SARL HORIZON AJ et à Maître [W] [Y] ès qualités domiciliée au [Adresse 1] alors qu’à la date de sa délivrance elle ne disposait d’aucun établissement ni siège à cette adresse et ce d’autant que la SARL HORIZON AJ avait pris le soin de faire délivrer l’ensemble des actes d’exécution à domicile élu à l’étude du commissaire de justice instrumentaire. Elles soutiennent ainsi que cette irrégularité n’a pas permis à Maître [Y] d’être destinataire de cette assignation ce qui lui cause nécessairement grief. La SASU HOPITAL PRIVE [10] souligne que ce moyen est soulevé uniquement par la SARL HORIZON AJ et rappelle que la SCI NOTRE DAME a été régulièrement assignée à son siège social et que le fait qu’une société soit représentée par un administrateur judiciaire ne la fait pas disparaître pour autant. Elle précise en outre qu’elle a pris soin d’assigner la SARL HORIZON AJ à l’adresse mentionnée dans les procès-verbaux de saisie et de dénonce. Elle fait valoir qu’en toute hypothèse la SARL HORIZON AJ ne justifie d’aucun grief résultant de l’irrégularité alléguée. S’il est incontestable que le siège social actuel de la SARL HORIZON AJ est fixé au [Adresse 3] et non au [Adresse 1] comme le démontre l’extrait Kbis daté du 14 décembre 2023, c’est de façon pertinente que la SASU HOPITAL PRIVE [10] fait valoir que celle-ci a été assignée à l’adresse mentionnée dans les procès-verbaux de dénonce des saisies (dont l’un est postérieur à l’extrait Kbis produit puisque la saisie opérée le 13 décembre a été dénoncée le 20 décembre 2023) mais surtout qu’il n’est nullement démontré l’existence du grief exigé par l’article 114 du code de procédure civile, s’agissant d’un simple vice de forme ; qu’en effet l’assignation a été délivrée le 5 janvier 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 février suivant, audience à laquelle la SARL HORIZON AJ a comparu et a pu valablement se défendre. La nullité de l’assignation n’est donc aucunement encourue. Sur la recevabilité de la contestation : Les défenderesses soutiennent que les contestations de la SASU HOPITAL PRIVE [10] sont irrecevables pour non respect du délai prescrit à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Elles affirment que la SASU HOPITAL PRIVE [10] aurait du dénoncer la contestation au commissaire de justice poursuivant le samedi 6 janvier 2024 au plus tard et non le lundi 8 suivant, le samedi étant un jour ouvrable (et non ouvré). Elles ajoutent que la SASU HOPITAL PRIVE [10] ne peut se prévaloir de l’article 642 du code de procédure civile dans la mesure où en l’espèce ce qui est critiqué c’est la dénonce au commissaire de justice instrumentaire prescrite par l’article R211-11 qui n’est pas un terme de délai. Elles rappellent ainsi que ce manquement a provoqué la délivrance d’un certificat de non contestation à la suite duquel l’étude a été contrainte de régulariser un certificat de séquestre des fonds reversés par la BNP. Elles concluent que ce manquement doit être sanctionné par l’irrecevabilité de la contestation sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief. La SASU HOPITAL PRIVE [10] soutient avoir respecté les dispositions des articles R211-11 et 642 du code de procédure civile. En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Cependant les articles 641 et 642 du code de procédure civile précisent respectivement que «Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours» et que «Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant». En l'espèce, il n'est nullement contesté que l'acte introductif d'instance ayant saisi le juge de l`exécution date du 5 janvier 2024, un vendredi ; qu'il a été dénoncé à l'huissier auteur de la saisie par lettre recommandée envoyée le 8 janvier 2024, ainsi qu'il en est justifié au débat. Il est acquis que le premier jour ouvrable suivant le vendredi 5 janvier 2024 est le lundi 8 janvier 2024 et non le samedi 6 janvier 2024, n’en déplaise aux parties défenderesses. Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable. Sur la nullité pour défaut de signification préalable du titre : Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires notamment les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En l’espèce, la SCI NOTRE DAME et la SARL HORIZON AJ justifient avoir signifié à la SASU HOPITAL PRIVE [10] l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 novembre 2015 par acte du 28 novembre 2023, soit antérieurement aux mesures contestées. La nullité n’est donc pas encourue de ce chef. Sur le défaut de pouvoir de la SARL HORIZON AJ : La SASU HOPITAL PRIVE [10] rappelle que les saisies ont été pratiquées par la SCI NOTRE DAME représentée par la SARL HORIZON AJ elle-même représentée par Maître [W] [Y] agissant en qualité d’administrateur judiciaire provisoire. Elle soutient toutefois que la SARL HORIZON AJ a été désignée par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Marseille du 24 mars 2021 en qualité de mandataire ad hoc à la requête de [M] [E] agissant en son nom personnel et non au nom de la SCI NOTRE DAME, notamment aux fins de recouvrement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge en vertu d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 5 novembre 2015, non pas au profit de la SCI NOTRE DAME mais à son profit et au profit de la SCI [E] [11] dont ledit [M] [E] est le gérant et à condition de conclure préalablement une convention avec ladite SCI sur la répartition de l’indemnité d’occupation entre les deux sociétés. Elle affirme que selon les termes du mandat ad hoc la juridiction qui en a décidé a nécessairement jugé que la SCI NOTRE DAME avait perdu sa qualité de bailleur à un moment quelconque de la période courant de janvier 2020 au 24 mars 2021. Elle ajoute que par ordonnance de référé en date du 23 juin 2023 il a été jugé que ce mandat n’avait pris fin par la désignation de la SARL HORIZON AJ en qualité d’administrateur judiciaire provisoire et qu’en l’état des termes de la mission du mandat ad hoc et de ceux du mandat d’administrateur judiciaire provisoire celle-ci ne justifiait pas de son pouvoir d’agir en recouvrement de l’indemnité d’occupation et des loyers impayés. Elle conclut que les saisies ayant été pratiquées par la SARL HORIZON AJ agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire provisoire ces actes doivent être annulés. Elle conteste enfin fermement l’allégation de la SCI NOTRE DAME selon laquelle elle n’a pas à lui justifier de l’exécution du mandat ad hoc (mandat qui oblige la SARL HORIZON AJ à conclure un protocole entre la SCI NOTRE DAME et la SCI [E] [11] sur la répartition de l’indemnité d’occupation entre elles) alors pourtant que les termes de ce mandat de justice sont créateurs de droit à son égard puisqu’il a été admis que ce protocole devait préserver ses propres intérêts. Elle souligne à cet effet que la SARL HORIZON AJ a adopté la même position en référé devant le juge qui l’avait désigné et que ce dernier le lui a reproché en annulant de ce chef l’assignation délivrée par elle. La SARL HORIZON AJ affirme qu’elle justifie parfaitement de son pouvoir puisqu’elle a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI NOTRE DAME par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Marseille du 10 décembre 2021. Elle ajoute que la SASU HOPITAL PRIVE [10] n’est pas fondée à invoquer l’ordonnance de référés rendue le 23 juin 2023, laquelle a annulé l’assignation délivrée aux motifs qu’il n’était pas établi que la mission de [W] [Y] en qualité de mandataire avait pris fin à la date de l’assignation -motivation au demeurant inexacte et infondée. En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 mars 2021 la SARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [W] [Y] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SCI NOTRE DAME avec pour mission de représenter la SCI NOTRE DAME aux fins de prendre toute mesure utile et exercer tout recours afin de procéder au recouvrement des indemnités d’occupation dues par la SASU HOPITAL PRIVE [10] depuis le 1er janvier 2020. Par ordonnance du 7 mars 2022, la SARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [W] [Y] en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI NOTRE DAME a été autorisée à signer le protocole transactionnel avec la SCI [E] [11] dans sa rédaction du 23 février 2022. Par ordonnance du 13 février 2023, le Président du tribunal judiciaire de Marseille a constaté la fin de mission de la SARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [W] [Y] en qualité de mandataire ad hoc à compter du 9 décembre 2021. En outre mais surtout par ordonnance du 10 décembre 2021 la SARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [W] [Y] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SCI NOTRE DAME ; qu’en cette qualité elle a le pouvoir de gérer, d’administrer et de représenter la société ; qu’à ce titre elle dispose du pouvoir d’exécuter une décision de justice et en l’espèce de recouvrer les indemnités d’occupation mises à la charge de la SASU HOPITAL PRIVE [10] par la cour d’appel d’[Localité 7] dans l’arrêt dont l’exécution est aujourd’hui poursuivie. Il s’ensuit que les moyens soulevés par la SASU HOPITAL PRIVE [10] sont inopérants et que la SARL HORIZON AJ justifie parfaitement de son pouvoir. La nullité n’est donc pas encourue. Sur le défaut de qualité de créancier : La SASU HOPITAL PRIVE [10] fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a condamnée à payer à “la SCI” une indemnité d’occupation et soutient ainsi que le créancier n’étant pas identifié, l’huissier poursuivant aurait dû refuser d’opérer de telles mesures. Elle ajoute que l’exécution de l’arrêt suppose que la SCI NOTRE DAME soit encore propriétaire des biens immobiliers en sa qualité d’emphytéote alors qu’il résulte du mandat ad hoc décidé le 24 mars 2021 que la SCI NOTRE DAME ne peut avoir cette qualité que si le protocole à convenir avec la SCI [E] [11] la lui reconnaît. Or, elle souligne que la SARL HORIZON AJ ès qualités d’administrateur judiciaire provisoire refuse d’en justifier. Elle ajoute que l’ordonnance du 1er octobre 2021 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille a constaté que le bail emphytéotique entre la SCI NOTRE DAME et la SCI [E] [11] avait expiré le 31 décembre 2014 de sorte que la SCI NOTRE DAME est aujourd’hui sans droit pour réclamer l’exécution de l’arrêt du 5 novembre 2015. Les défenderesses rappellent que la SCI NOTRE DAME n’a jamais été propriétaire des biens immobiliers, objet de l’arrêt, mais a toujours été le preneur d’un bail consenti par la SCI [E] [11] l’autorisant à consentir un bail commercial; qu’à ce jour la situation demeure. Elles soutiennent ainsi que la SASU HOPITAL PRIVE [10] est parfaitement informée de sa qualité de créancier et tente de créer la confusion en invoquant le mandat ad hoc et le protocole, objet du mandat, dont sa confidentialité ne permet pas sa communication à la SASU HOPITAL PRIVE [10]. En l’espèce, premièrement, si la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a effectivement condamné dans son dispositif la clinique [11] à payer à “la SCI” une indemnité d’occupation pour autant le litige opposait les seules sociétés NOTRE DAME et CLINIQUE [11]. Le créancier de l’indemnité d’occupation est donc sans discussion possible parfaitement identifié. Deuxièmement, il est erroné d’affirmer que le juge des référés dans son ordonnance du 1er octobre 2021 a constaté que le bail emphythéotique avait expiré le 31 décembre 2014 ; qu’il s’est contenté de souligner dans un litige afférent à un mur de soutènement opposant les consorts [I], d’une part, et la SCI [E] [11] et la SCI NOTRE DAME, d’autre part, que la SCI [E] [11] qui détenait la maîtrise foncière du terrain sur lequel se situait ce mur avait consenti l’usage paisible à la SCI NOTRE DAME “par recours à un bail emphythéotique s’étant écoulé pendant 45 années jusqu’au 31 décembre 2014". Troisièmement, il est tout aussi erroné d’affirmer que la SCI NOTRE DAME doit justifier de sa qualité de propriétaire, qualité qu’elle n’a jamais eu. Enfin, la SASU HOPITAL PRIVE [10] n’est pas fondée à invoquer l’existence du protocole passé entre la SCI [E] [11] et la SCI NOTRE DAME pour refuser d’exécuter l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 novembre 2015. En effet, ce protocole (confidentiel) n’intéresse pas la SASU HOPITAL PRIVE [10]. En outre, il est établi aux termes des débats que c’est bien la SCI NOTRE DAME qui est créancière des indemnités d’occupation. En effet, il résulte du courrier établi par le conseil de la SCI [E] [11], Maître LARRIBAU, (pièce 6) que “les sommes dues par la SASU HOPITAL PRIVE [10] (la clinique) au titre de son occupation des bâtiments et terrains sis [Adresse 4] à [Localité 9] qu’elles soient dues au titre d’indemnités d’occupation, de loyers ou de charges diverses peuvent être recouvrées par la SCI NOTRE DAME et entre les mains de Maître [W] [Y] en qualité d’administrateur provisoire de la société”. Il s’ensuit que la SCI NOTRE DAME justifie de sa qualité de créancier l’autorisant à procéder aux saisies querellées. Sur la demande de cantonnement et l’abus de saisie : La SASU HOPITAL PRIVE [10] rappelle qu’une saisie-attribution ne peut être exécutée qu’en vertu d’un titre exécutoire. Or, elle souligne que la SCI NOTRE DAME n’était pas munie d’un tel titre pour réclamer les sommes afférentes aux parkings ni celles afférentes aux taxes foncières. Elle ajoute qu’elle ne s’est pas maintenue dans les lieux mais a été maintenue en possession à l’arrivée du terme en vertu de l’article 1738 du code civil. Elle conclut que ces irrégularités corrompent les actes tout entier, lesquels doivent donc être annulés. Elle rappelle en outre qu’un doute existe depuis l’année 2020 sur l’identité du créancier des indemnités d’occupation et qu’ainsi la SCI NOTRE DAME n’est pas fondée à réclamer les intérêts depuis cette date. Enfin, elle fait valoir qu’à la date des saisies, les requises savaient avoir reçu des dénonces de saisie-attribution de la prétendue créance d’indemnité d’occupation de divers créanciers de la SCI NOTRE DAME (saisie-attribution du 12/07/22 pour 44.399,09 euros -CNC donc payées / saisie-attribution du 12/07/22 pour 4.343,75 euros / saisie-attribution du 27/06/23 pour 714.474,31 euros) pour un total de 763.217,15 euros qu’il convient de déduire. Elle considère donc que la SCI NOTRE DAME a commis un excès de saisie qu’il convient de sanctionner. En réponse, la parties défenderesses s’en rapportent sur la contestation afférente aux parkings et taxes foncières. Sur la contestation afférente aux intérêts elle souligne que la SASU HOPITAL PRIVE [10] ne vient aucunement justifier pour quelle raison et sur quel fondement elle devrait être exonérée des intérêts légaux pour des sommes qu’elle n’a ni payées, ni consignées, et ce d’autant plus que ces défauts de paiement s’inscrivent dans une démarche dilatoire manifeste. Elles relèvent également que la SASU HOPITAL PRIVE [10] produit la veille de l’audience (donc en toute déloyauté) des procès-verbaux de signification de trois saisies opérées entre ses mains par des tiers (deux saisies opérées par MELCHIO en juillet 2022 et une saisie opérée par ORMUS en juin 2023). Elle souligne toutefois que la SASU HOPITAL PRIVE [10] ne démontre pas que ces saisies ont été effectives et qu’elle les a payées. Elle fait toutefois valoir qu’elle a donné instruction au commissaire de justice instrumentaire de signifier une mainlevée partielle avec cantonnement de la saisie-attribution CPAM ce qui a été immédiatement réalisé. Il sera rappelé que l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n'est pas une cause de nullité de l'acte. Seule l'absence de décompte conforme aux dispositions précitées est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte. Dès lors la circonstance qu'un de ces postes s'avère injustifié n'affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Il résulte des pièces produites, notamment des procès-verbaux de saisie et des déclarations des tiers saisi que - le 29 novembre 2023 la SCI NOTRE DAME a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur Unité Collecte et incidents pour paiement de la somme de 3.763.108,48 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 603.925,36 euros. Toutefois, la SCI NOTRE DAME n’était incontestablement pas titrée pour réclamer une somme au titre des parkings ni même en conséquence une somme au titre des intérêts afférents. Elle ne l’était pas davantage pour réclamer une somme au titre des taxes foncières ni même des intérêts afférents. En revanche, elle était fondée à réclamer en sa qualité de créancière des intérêts sur les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation. Il s’ensuit que la saisie-attribution sera validée mais cantonnée à la somme de 3.119.448,47 euros se décomposant comme suit : * principal au titre des factures immeuble :2.256.630,25 euros * indemnités d’occupation du 01.12.22 au 01.11.23 : 773.701,80 euros * article 700 : 2.500 euros * intérêts : 85.745,33 euros * frais de saisie + dénonce : 441.64 + 91.21 euros * Droit proportionnel :338.24 euros. - le 1er décembre 2023 la SCI NOTRE DAME a procédé à une saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 3.764.914,63 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 1.556.691,32 euros. Elle était toutefois créancière (pour les mêmes motifs) de la seule somme de 3.119.659,56 euros (3.119.448,47 euros + 119.88 euros au titre du procès-verbal de saisie + 91.21 euros au titre du procès-verbal de dénonce). La saisie devra donc être validée mais cantonnée. Elle sera en revanche cantonnée, dans l’intérêt des parties et pour la clarté des débats, à la somme de 2.515.734,20 euros (déduction faite de la somme déjà saisie de 603.925,36 euros, dont le paiement n’avait pu intervenir à la date du 1er décembre 2023 puisque le délai de contestation de la saisie-attribution opérée le 29 novembre 2023 n’était pas expiré mais qui eu égard à l’effet attributif de la saisie était entrée dans le patrimoine de la SCI NOTRE DAME) - le 13 décembre 2023 la SCI NOTRE DAME a procédé à une saisie entre les mains du Pôle Régional de Gestion des Oppositions PACA pour paiement de la somme de 3.770.008,84 euros. Or, elle était créancière (pour les mêmes motifs) de la seule somme de 3.119.870,65 euros (3.119.659,56 euros + 119.88 euros au titre du procès-verbal de saisie + 91.21 euros au titre du procès-verbal de dénonce). La saisie devra également être validée mais cantonnée. Elle sera en revanche cantonnée, dans l’intérêt des parties et pour la clarté des débats, à la somme de 959.253,97 euros (déduction faite des sommes déjà saisies mais dont le paiement n’avait pu intervenir puisque le délai de contestation des saisies opérées les 29 novembre et 1er décembre 2023 n’était pas expiré mais qui eu égard à l’effet attributif des saisies étaient entrées dans le patrimoine de la SCI NOTRE DAME) En revanche, il n’y a pas lieu de déduire la somme de 763.217,15 euros dont il n’est aucunement démontré par la SASU HOPITAL PRIVE [10] que ces saisies ont été fructueuses et que les sommes ont été réglées (les déclarations du tiers saisi n’étant même pas produites). Enfin, la SASU HOPITAL PRIVE [10], débitrice d’une somme en principal supérieure à 3 millions d’euros et n’ayant, malgré commandement de payer, procédé à aucun paiement de sa dette, n’est pas fondée à soutenir que la SCI NOTRE DAME a commis un excès de saisie et si elle a pu être confrontée à une difficulté de trésorerie elle en est la seule responsable. La SCI NOTRE DAME n’ayant commis aucune faute, la SASU HOPITAL PRIVE [10] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de consignation : L’effet attributif de la saisie s’oppose à la consignation des sommes, laquelle ne peut intervenir en toute hypothèse qu’en vertu de l'article R. 211-12 du code des procédures civiles d'exécution, soit avant dire droit, à titre provisionnel, au cours de l'instance en contestation, et non par un jugement tranchant une contestation. La demande de consignation formulée par la SASU HOPITAL PRIVE [10] est donc irrecevable. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La SASU HOPITAL PRIVE [10], succombant, supportera la charge des dépens. La SASU HOPITAL PRIVE [10] tenue aux dépens sera condamnée à payer à la SCI NOTRE DAME représentée par son administrateur provisoire la SARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [W] [Y], administrateur judiciaire, et à la SARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [W] [Y], administrateur judiciaire, la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Rejette la demande de la SCI NOTRE DAME représentée par son administrateur provisoire la SARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [W] [Y], administrateur judiciaire, et la SARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [W] [Y], administrateur judiciaire, tendant à annuler l’assignation ; Déclare la contestation de la SASU HOPITAL PRIVE [10] recevable ; Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la SCI NOTRE DAME prise en la personne de son administrateur provisoire désigné par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 décembre 2021 la SARL JFAJ représentée par [W] [Y] mandataire judiciaire administrateur provisoire le 29 novembre 2023 entre les mains de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur Unité Collecte et incidents mais la cantonne à la somme de 3.119.448,47 euros ; Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la SCI NOTRE DAME prise en la personne de son administrateur provisoire désigné par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 décembre 2021 la SARL JFAJ représentée par [W] [Y] mandataire judiciaire administrateur provisoire le 1er décembre 2023 entre les mains de la BNP PARIBAS mais la cantonne à la somme de 2.515.734,20 euros; Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la SCI NOTRE DAME prise en la personne de son administrateur provisoire désigné par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 décembre 2021 la SARL JFAJ représentée par [W] [Y] mandataire judiciaire administrateur provisoire le 13 décembre 2023 entre les mains du Pôle Régional de Gestion des Oppositions PACA mais la cantonne à la somme de 959.253,97 euros; Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ; Déclare irrecevable la demande de cantonnement formée par la SASU HOPITAL PRIVE [10] ; Déboute la SASU HOPITAL PRIVE [10] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la SASU HOPITAL PRIVE [10] aux dépens de la procédure ; Condamne la SASU HOPITAL PRIVE [10] à payer à la SCI NOTRE DAME représentée par son administrateur provisoire la SARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [W] [Y], administrateur judiciaire, et à la SARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [W] [Y], administrateur judiciaire la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R211-13, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-12, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-3, code civil 1738, code de procedure civile R211-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00688
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-13, code des procedures civiles d'execution L211-1, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-3
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03771
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-13, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-3
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01065
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-13, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-3
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03511
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-13, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-3
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03830
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-13, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03104
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-3
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01394
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-3
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/08612
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-3
Mise à jour de la source le 2024-03-04T19:20:00.353Z.