Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 3, 25 mars 2024, n° 17/06646
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Pour les besoins de la construction d’un ensemble immobilier à usage de bureaux sis [Adresse 27], [Adresse 1], [Adresse 13], à [Localité 30], la SCI Espace Auguste Blanqui a confié : la maîtrise d’œuvre à un groupement solidaire, composé de la société Sexer Loyrette Architecture, assurée auprès de la MAF, pour les lots architecturaux, et de la société BERIM, assurée auprès de la SAGENA (devenue SMA), pour les lots techniques ;le contrôle technique à la société Bureau Veritas, assurée auprès de la SMABTP ; les travaux tous corps d’état à la société Spie SCGPM, assurée auprès de la société Generali IARD ; le lot menuiseries a été sous-traité à la société Paralu (placée en redressement puis en liquidation judiciaires les 5 juillet et 22 novembre 2022), assurée auprès de la société L’Auxiliaire ; le lot façades a été sous-traité à la société Lucas Reha, assurée auprès de la SMABTP. La SCI Espace Auguste Blanqui a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage et CNR auprès de la société Aviva Assurances. Les travaux ont été réceptionnés le 8 juin 2007, sans réserve en rapport avec le présent litige. L’ensemble immobilier, vendu en l’état futur d’achèvement à la société Generali Assurance Vie, a été revendu le 6 juin 2012 à la SCI Terre Neuve 4 Immo, étant précisé qu’il est donné à bail, depuis le 8 juin 2007, à l’établissement national France AgriMer. Se prévalant de l’existence d’un désordre généralisé d’infiltrations au niveau des menuiseries extérieures, la SCI Terre Neuve 4 Immo a : mandaté aux fins de diagnostic le cabinet Moreau, lequel a déposé son premier rapport le 9 janvier 2017 ;déclaré le 28 mars 2017 un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage ; obtenu en référé, le 11 septembre 2017, la désignation de monsieur [I] [R] en qualité d’expert judiciaire. C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier enrôlés le 16 juin 2017, la SCI Terre Neuve 4 Immo a fait assigner la SA Aviva Assurances, la SCI Espace Auguste Blanqui, la SA Spie SCGPM, la société Sexer Loyrette Architecture et la SAS Paralu devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Ont par la suite été assignées : la SA Spie SCGPM, la société Generali France Assurances (assureur Spie SCGPM), la SAS Paralu, la société L’Auxiliaire (assureur Paralu), et la société Sexer Loyrette Architecture, par actes d’huissier enrôlés le 27 juin 2017 par la société Aviva Assurances (assureur dommages-ouvrage) ; la société Bureau Veritas, la société L’Auxiliaire (assureur Paralu), la société Lucas Reha, la MAF (assureur Sexer Loyrette Architecture), la société Paralu, la SMABTP (assureur Veritas et Lucas Reha), la SCI Espace Auguste Blanqui, et la société Aviva (assureur CNR d’Espace Auguste Blanqui), par actes d’huissier enrôlés le 27 juin 2017 par les sociétés Spie SCGPM et Generali IARD (assureur Spie SCPGM) ; la SELARL AJ Partenaires en qualité d’administrateur judiciaire de Paralu, la SELARL FHB en qualité d’administrateur judiciaire de Paralu, la SELARL [N] en qualité de mandataire judiciaire de Paralu et la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire de Paralu, par actes d’huissier enrôlés le 29 septembre 2022 par la MAF ; la SELARL AJ Partenaires en qualité d’administrateur judiciaire de Paralu, la SELARL FHB en qualité d’administrateur judiciaire de Paralu, la SELARL [N] en qualité de mandataire judiciaire de Paralu et la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire de Paralu, par actes d’huissier enrôlés le 10 octobre 2022 par la SCI Terre Neuve 4 Immo ; la SELARL [N] en qualité de liquidateur judiciaire de Paralu et la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de Paralu, par actes d’huissier enrôlés le 25 janvier 2023 par la SCI Terre Neuve 4 Immo. Les instances ont été jointes. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 octobre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023, la SCI Terre Neuve 4 Immo demande au tribunal de : juger son action recevable ; dire n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise judiciaire ; fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Paralu aux sommes de : 3.749.346,59 euros HT à titre chirographaire au titre des travaux de reprise ; 90.000 euros à titre chirographaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 9.231 euros TTC à titre chirographaire au titre des dépens, en ce inclus les frais d’expertise ; outre l’actualisation de ces sommes selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 octobre 2020 et la date du jugement à intervenir et les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; condamner in solidum les sociétés Abeille IARD & Santé (assureur dommages-ouvrage), Espace Auguste Blanqui, Spie Batignolles IDF, Generali IARD et SMA (assureur Espace Auguste Blanqui), Sexer Loyrette Architecture, MAF (assureur Sexer Loyrette Architecture), Bureau Veritas Construction, SMABTP (assureur Bureau Veritas Construction), L’Auxiliaire (assureur Paralu), Lucas Reha, SMABTP (assureur Lucas Reha), à lui payer les sommes de : 3.749.346,59 euros HT à titre chirographaire au titre des travaux de reprise, frais annexes et pertes immatérielles, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 octobre 2020 et la date du jugement à intervenir et intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; 9.231 euros au titre des dépens, en ce inclus les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ; 90.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeter les prétentions et moyens adverses ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l'appui de ses prétentions, elle soutient : que le rapport d’expertise judiciaire n’est pas nul ; que l’expert a confirmé l’existence du défaut d’étanchéité généralisé au niveau des menuiseries extérieures, façades et couvertines, classant les désordres en cinq catégories, en fonction de leur nature et leurs causes, et proposant, pour chaque catégorie, les responsabilités encourues (sur le détail desquelles voir page 7 à 10 des conclusions) ; que l’expert précise que l’ensemble immobilier n’est pas hors d’eau ; que les travaux de reprise à entreprendre ont par ailleurs été validés par l’expert dans leur principe et leur coût, en ce inclus les frais annexes, sauf à écarter, à tort, les honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la reprise des menuiseries et revêtements de façades, alors qu’ils ont par ailleurs été retenus pour le remplacement des couvertines ; que la note technique du cabinet Moreau a permis d’évaluer l’indemnisation due au locataire, France Agrimer, du fait de l’important trouble de jouissance qui va être subi pendant la durée des travaux (privation de lumière naturelle, inconfort thermique, réduction de surface, nuisances sonores) ; qu’elle justifie de sa qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier par la production de son acte de vente et des derniers avis de taxe foncière ; que la prescription tirée de la garantie biennale de bon fonctionnement n’a pas lieu de lui être opposée, les désordres relevant de la garantie décennale, pour affecter les éléments indissociables de l’ouvrage et rendre celui-ci impropre à sa destination ; que la société Bureau Veritas Construction a été appelée aux opérations d’expertise le 7 juin 2017, dans les dix ans de la réception, de sorte que l’action à son encontre n’est pas prescrite ; qu’il en va de même à l’égard de la société Paralu ; qu’elle a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective de la société Paralu et mis en cause les organes de ladite procédure ; que la responsabilité des parties désignées par l’expert judiciaire est exposée à son égard sur le fondement décennal (articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil ; pour Abeille IARD & Santé, assureur dommages-ouvrage, et les constructeurs), à défaut sur le fondement du droit commun pour faute prouvée (article 1147 ancien pour SCI Espace Auguste Blanqui, Spie Batignolles IDF, Sexer Loyrette Architecture, Bureau Veritas Construction ; article 1240 du code civil pour Paralu, Lucas Reha) ; que l’entreprise générale répond de son propre fait et du fait de son sous-traitant ; que la SMA devra garantir la société Spie Batignolles IDF si la responsabilité de cette dernière est retenue sur le fondement du droit commun ; que la maîtrise d’œuvre confiée à la société Sexer Loyrette Architecture inclut le suivi des travaux, et non seulement la conception ; que le contrôleur technique aurait dû signaler les non-conformités aux DTU 37 et 39 relevées par l’expert, a établi des documents d’exécution insuffisants et n’a pas produit son rapport final ; que la solution de reprise validée par l’expert, bien qu’impliquant une amélioration, est la seule possible pour remédier aux désordres et doit ainsi être retenue, au nom du principe de réparation intégrale, étant précisé qu’il n’existe en la matière aucun principe de proportionnalité ; que la solution alternative proposée par la société Paralu a été écartée de manière circonstanciée par l’expert. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2023, la SCI Espace Auguste Blanqui demande au tribunal de : déclarer irrecevable l’action de la société Terre Neuve 4 Immo ; juger forclose la demande de la société Terre Neuve 4 Immo ; rejeter les prétentions dirigées à son encontre ; limiter la condamnation au seul préjudice matériel, consistant en la reprise des menuiseries, pour un coût de 227.518,29 euros HT, à défaut 913.875,50 euros HT ; subsidiairement : réduire les sommes allouées au titre du préjudice immatériel et de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ; condamner avec exécution provisoire la société Abeille IARD & Santé (assureur CNR) à la garantir de toute condamnation en principal, frais et dépens ; condamner les sociétés Paralu, Bureau Veritas Construction, Sexer Loyrette Architecture, Lucas Reha et la SMA (assureur Spie Batignolles IDF) à supporter la charge définitive de toute condamnation prononcée à son encontre ; condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de ses prétentions, elle soutient : que l’action de la SCI Terre Neuve 4 Immo est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, faute pour cette dernière de justifier de sa qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier litigieux ; que le vendeur d’immeuble à construire n’expose sa responsabilité sur le fondement du droit commun pour faute prouvée qu’en présence d’une immixtion fautive ou d’une acceptation délibérée des risques, ce qui n’est ici pas démontré, pas plus qu’un quelconque manquement de sa part ; qu’en l’absence d’infiltrations intérieures constatées par l’expert, les désordres litigieux ne revêtent pas la gravité décennale ; qu’il n’est en particulier pas établi que les malfaçons affectant les châssis ont eu des conséquences dommageables, encore moins de nature décennale ; que les désordres relèvent ainsi au mieux de la garantie de bon fonctionnement, toutefois forclose ; que la solution de reprise proposée par Paralu doit être privilégiée, dans la mesure où elle a été efficacement mise en œuvre sur un autre chantier ; que le préjudice immatériel a été écarté, à juste titre, par l’expert judiciaire, pour des motifs qui sont toujours d’actualité ; que si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle serait en droit de demander à être garantie par son assureur CNR Abeille Santé & IARD, y compris pour les dommages immatériels compte tenu de l’option souscrite, ainsi que par les constructeurs à l’encontre desquels une faute a été retenue par l’expert. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, la SA Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances (assureur dommages-ouvrage et CNR), demande au tribunal de : rejeter toute demande dirigée à son encontre ; subsidiairement, condamner les sociétés Spie Batignolles, Bureau Veritas, Paralu, Lucas Reha, Generali IARD, SMABTP (assureur Bureau Veritas et Lucas Reha), L’Auxiliaire, à la garantir de toute condamnation ; juger que la solution réparatoire devra être limitée aux travaux nécessaires ; ramener la demande présentée par la société Terre Neuve 4 Immo au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ; la juger fondée à opposer les limites de sa police ; condamner in solidum la société Terre Neuve 4 Immo ou tout autre succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de ses prétentions, elle soutient : qu’en l’absence d’infiltrations intérieures, les désordres litigieux ne sont pas de gravité décennale et ne sauraient ainsi relever de ses garanties ; qu’en cas de condamnation, elle est fondée, en sa double qualité, à exercer un recours intégral contre les constructeurs à l’encontre desquels une faute a été retenue par l’expert judiciaire ; que la solution de reprise proposée par la société Paralu doit être privilégiée ; qu’elle reprend à ce titre à son compte les observations des sociétés Spie Batignolles IDF et Generali IARD ; que le préjudice immatériel a été écarté, à juste titre, par l’expert judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023, la SAS Sexer Loyrette Architecture demande au tribunal de : rejeter les demandes dirigées à son encontre ; subsidiairement :condamner les sociétés Spie Batignolles IDF, Generali IARD (assureur Spie Batignolles IDF), Bureau Veritas Construction, SMABTP (assureur Bureau Veritas Construction), Paralu, L’Auxiliaire (assureur Paralu), à la garantir de toute condamnation ; limiter les condamnations à la somme de 829.071,70 euros ; condamner la société Terre Neuve ou toute autre partie perdante aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de ses prétentions, elle soutient : que malgré plusieurs campagnes d’arrosage des fenêtres, aucune infiltration intérieure n’a été contradictoirement constatée en cours d’expertise (au pire des gouttelettes d’eau dans 20% des cadres et, pour le reste, de simples traces de calcite dont rien ne permet de conclure qu’elles sont apparues depuis la réception plutôt qu’en cours de chantier), ce qui exclut de retenir que les désordres sont généralisés et de gravité décennale ; que l’expert n’a pas pu identifier les cheminements des infiltrations ; que le bien est d’ailleurs donné à bail depuis la réception, sans réduction de loyer consentie au locataire, ni bureau inoccupé ou dégradé ; que, sur le fondement du droit commun, aucune faute en lien avec l’apparition des désordres n’est démontrée à son égard ; que le maître d’œuvre n’est en la matière tenu qu’à une obligation de moyens et ne peut se voir reprocher de ne pas avoir signalé un défaut d’exécution ponctuel et caché ; que les désordres procèdent de purs défauts d’exécution et non de conception ; que les éventuels défauts de conception retenus relèvent en toute hypothèse des plans d’exécution établis par les entreprises et non par l’architecte, compte tenu de leur niveau de précision et du fait qu’elle n’était pas chargée de la réalisation des études d’exécution ; que le contrôleur technique, qui ne justifie pas avoir rempli sa mission, n’est pas fondé à agir en garantie à son égard ; qu’en cas de condamnation, elle devra être garantie par les constructeurs fautifs et le contrôleur technique ; que la reprise intégrale de l’ensemble des fenêtres n’est pas justifiée et heurte le principe de réparation intégrale comme celui de proportionnalité ; que la solution de reprise proposée par la société Paralu doit ainsi être privilégiée ; que le préjudice immatériel allégué n’est ni personnel ni certain et repose sur un trouble de jouissance et une valeur locative qui ne sont pas suffisamment justifiés. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023, la MAF (assureur Sexer Loyrette Architecture) demande au tribunal de : déclarer irrecevables, à défaut mal fondées, les demandes de la société Terre Neuve 4 Immo ; rejeter les demandes dirigées à son encontre ; subsidiairement : rejeter toute demande excédant le chiffrage de la solution proposée par la société Paralu ; ramener les demandes de la société Terre Neuve 4 Immo au titre des frais de procédure à de plus justes proportions ; condamner in solidum les sociétés Spie Batignolles IDF, Generali IARD et SMA (assureurs Spie Batignolles IDF), Bureau Veritas Construction, SMABTP (assureur Bureau Veritas Construction), L’Auxiliaire (assureur Paralu), Lucas Reha, SMABTP (assureur Lucas Reha), à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, subsidiairement à hauteur de 97% ; fixer sa créance au passif de la société Paralu à hauteur de sa garantie ; la juger fondée à opposer les limites de sa police ; condamner la société Terre Neuve 4 Immo ou tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; écarter l’exécution provisoire. A l'appui de ses prétentions, elle soutient : qu’aucun désordre de gravité décennale, encore moins généralisé, n’est démontré ; qu’en effet, aucune infiltration d’eau intérieure, en lien avec les cinq catégories de désordres retenues par l’expert, n’a effectivement été constatée dans le délai d’épreuve ; que rien ne permet d’établir que les traces de calcite, du reste présentes sur la moitié des fenêtres seulement, procèdent d’infiltrations actives, l’expert s’étant refusé à procéder à un nettoyage des fenêtres concernées pour le vérifier ; que le locataire ne s’est d’ailleurs jamais plaint ; que la responsabilité de la société Sexer Loyrette Architecture ne peut être engagée qu’en présence d’un manquement de cette dernière (même sur le fondement décennal, lequel nécessite la preuve d’une imputabilité), ici non démontré ; que l’expert n’a relevé que des non-conformités aux prescriptions contractuelles et des malfaçons d’exécution ne relevant pas du maître d’œuvre ; que la conception technique d’exécution, seule en cause, a été élaborée par la société Paralu ; qu’aucun défaut n’est relevé s’agissant de la conception architecturale élaborée par la société Sexer Loyrette Architecture ; que, dans le suivi des travaux, le maître d’œuvre n’est tenu qu’à une obligation de moyens et non à une surveillance permanente des entreprises et du chantier ;que les sommes réclamées au titre du préjudice matériel ne sont pas justifiées, dès lors qu’en l’absence de désordre effectif, les travaux de reprise ne s’imposent pas, ni donc les frais annexes ; qu’en particulier, rien n’impose le recours à un assistant à la maîtrise d’ouvrage ; qu’en toute hypothèse, seule la solution de reprise proposée par la société Paralu pourra être retenue ; que le préjudice immatériel n’est ni personnel ni certain ; qu’en cas de condamnation, elle est fondée à se retourner contre les sociétés Spie SCGPM (pour les manquements dans la maîtrise d’œuvre technique et du fait de ses sous-traitants), Paralu et Lucas Reha (pour les malfaçons), Bureau Veritas (pour les manquements à la mission LP) ; que la clause d’exclusion soulevée par la société L’Auxiliaire ne s’applique pas en matière décennale et n’est au demeurant ni formelle ni limitée au sens de l’article L113-1 du code des assurances ; que son recours contre la société Paralu, exercé dans les cinq ans de son assignation en référé, n’est pas prescrit ; qu’elle a déclaré sa créance à la procédure collective. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023, la SA Spie Batignolles IDF, venant aux droits de Spie SCGPM, et la SA Generali IARD (assureur Spie Batignolles IDF) demandent au tribunal de : déclarer irrecevables les demandes de la société Terre Neuve 4 Immo ; subsidiairement, rejeter les demandes dirigées à leur encontre ; très subsidiairement : limiter la part de responsabilité de la société Spie Batignolles IDF à 3,65% ; condamner in solidum ou pour leur part les sociétés Lucas Reha, SMABTP (assureur Lucas Reha), L’Auxiliaire (assureur Paralu), Bureau Veritas Construction, SMABTP (assureur Bureau Veritas Construction), Sexer Loyrette Architecture, MAF (assureur Sexer Loyrette Architecture), Auguste Blanqui, Abeille IARD & Santé (assureur Auguste Blanqui), à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, à défaut pour la part au-delà de 3,65% ; juger qu’aucun plafond ou franchise ne leur sera opposable au titre des garanties obligatoires ; limiter la somme allouée au titre des travaux de menuiseries et ITE à 227.518,39 euros HT, à défaut 913.875,50 euros HT, à défaut 1.165.695,46 euros HT, à défaut 2.230.720,20 euros HT, à défaut toute somme retenue par le tribunal ; limiter la somme allouée au titre des couvertines à 15.705,34 euros HT, à défaut toute somme retenue par le tribunal ; rejeter les autres demandes indemnitaires ou les ramener à de plus justes proportions ;juger que les condamnations ne peuvent être prononcées qu’hors taxe ; rejeter les appels en garantie dirigés à leur encontre ; juger que la société Generali IARD ne saurait être tenue au titre des préjudices immatériels et hors garantie décennale ; condamner la société SMA à les garantir au titre des préjudices immatériels ; juger que la société Spie Batignolles IDF sera tenue au règlement de sa franchise au bénéfice de Generali IARD, en cas de condamnation de cette dernière ; condamner tous succombants aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent : que l’action de la société Terre Neuve 4 Immo est forclose sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement ; que les désordres retenus par l’expert judiciaire procèdent de défauts de conception et d’exécution, qui ne peuvent leur être imputés, la société Spie SCGPM n’ayant participé ni à la conception ni à la réalisation des travaux en cause et n’ayant aucun devoir de surveillance technique de ses sous-traitants (qui sont du reste plus spécialisés qu’elle) ; que le défaut de coordination invoqué par l’expert ne l’est que de manière générale et non circonstanciée ; qu’en l’absence de faute retenue à l’encontre de la société Spie SCGPM personnellement, aucune condamnation ne saurait intervenir à leur encontre sur le fondement de la responsabilité de droit commun ; qu’en cas de condamnation, sur ce fondement ou un autre, elles sont fondées à agir en garantie intégrale ou sous déduction de leur part de responsabilité contre les constructeurs fautifs, le contrôleur technique également fautif, et leurs assureurs ; que s’il appartenait aux entreprises de réaliser les documents d’exécution, le maître d’œuvre devait les vérifier et les contrôler ; qu’aucune mission de maîtrise d’œuvre n’a été confiée à l’entreprise générale ; que le contrôleur technique n’a pas repris ses réserves dans son rapport final ; qu’elles n’ont pas à déclarer de créance contre Paralu, car elles ne demandent qu’une reconnaissance de responsabilité et sont en tout cas subrogées dans les droits de la demanderesse, laquelle a déclaré sa créance ; que la prescription soulevée par Paralu, qu’elles ont mise en cause depuis 2017, n’est pas acquise ; que le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise principale ; que la faute dolosive ou intentionnelle opposée par la société L’Auxiliaire n’est pas caractérisée, d’autant qu’en prenant la direction du procès sans en faire état, elle y a renoncé ; que la franchise opposée par la société L’Auxiliaire n’est pas justifiée ; que la solution de reprise proposée par la société Paralu doit être privilégiée ; que son rejet par l’expert n’est pas techniquement justifié, d’autant que la solution a efficacement été mise en œuvre sur une autre opération ; qu’une reprise généralisée n’est pas nécessaire ; que la solution proposée par la demanderesse comporte en toute hypothèse des erreurs de métrés et ne saurait excéder le montant fixé par l’économiste B2M ; que la reprise des couvertines, pas plus justifiée, sera chiffrée par rapport à la solution proposée par la société Lucas Reha ;que les travaux de reprise ne justifient pas le recours à un assistant à la maîtrise d’ouvrage ni à un maître d’ouvrage délégué ; que le préjudice immatériel n’est pas démontré et n’est pas personnel ; que la société Generali IARD ne garantit que la responsabilité décennale de la société Spie Batignolles IDF, hors préjudices immatériels. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2021, la SA SMA (assureur Spie Batignolles IDF) demande au tribunal de : rejeter les demandes formées au titre des garanties obligatoires contre la société SMA ; condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SMA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la SMA n’a vocation à garantir la société Spie Batignolles IDF qu’au titre des garanties facultatives, notamment s’agissant des préjudices immatériels dans le cadre de la responsabilité décennale, n’étant l’assureur de l’intéressée que depuis 2014. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2021, la société Lucas Reha et la SMABTP (assureur Luca Reha) demandent au tribunal de : juger que l’action de la SCI Terre Neuve 4 Immo est prescrite ; prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire ; rejeter les demandes dirigées à leur encontre ; subsidiairement : limiter la part de responsabilité de Lucas Reha à 15% au titre du désordre relatif à l’étanchéité entre le parement Gebrick et les précadres et châssis ; retenir le devis de 15.705,34 euros HT pour la reprise du désordre relatif aux couvertines ; limiter la somme allouée au titre des travaux de reprise à 227.518,39 euros HT, 913.875,50 euros HT, ou 1.165.695,46 euros HT ; très subsidiairement : rejeter les demandes formées au titre des garanties obligatoires contre la société SMA ; juger la SMABTP et la SMA fondées à opposer les limites de leur police ; condamner les sociétés Paralu, L’Auxiliaire (assureur Paralu), Sexer Loyrette Architecture, MAF (assureur Sexer Loyrette Architecture), à garantir la SMABTP et la SMA de toute condamnation ; condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer à la SMA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent que : que les désordres susceptibles d’être reprochés à la société Lucas Reha portent sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage et relèvent ainsi exclusivement de la garantie biennale de bon fonctionnement, qui est prescrite au sens de l’article 1792-4-2 du code civil ; que le rapport d’expertise judiciaire est nul, en ce que l’expert a outrepassé les limites de sa mission au sens de l’article 238 du code de procédure civile, en examinant l’ensemble des menuiseries extérieures, alors que l’ordonnance de référé ne faisait référence qu’aux 92 châssis visés par le premier plan de repérage des infiltrations du cabinet Moreau du 20 février 2017 ; que la société Lucas Reha, sous-traitante, n’expose sa responsabilité à l’égard de la demanderesse que sur le fondement délictuel, pour faute prouvée ; qu’aucune faute n’est toutefois démontrée ; que le parement Gebrick n’a pas pour fonction d’assurer l’étanchéité et la possibilité d’infiltration procède uniquement du défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures ; qu’aucune infiltration d’eau en provenance des couvertines n’a par ailleurs été constatée ; que la solution de reprise des couvertines que la société Lucas Reha a diffusée a été écartée à tort par l’expert judiciaire et doit être privilégiée ; que la solution de reprise des menuiseries extérieures que la société Paralu a diffusée a été écartée à tort par l’expert judiciaire et doit être privilégiée ; que si la solution proposée en demande était retenue, il faudrait alors tenir compte des erreurs de métrés relevées par l’économiste B2M ; que le préjudice immatériel n’est pas justifié, en l’absence de perte locative démontrée, outre que les baux commerciaux prévoient classiquement que le preneur souffre, sans indemnité, des travaux de réparation et d’entretien commandés par le bailleur ; que la SMA n’a vocation à garantir la société Spie Batignolles IDF qu’au titre des garanties facultatives, notamment s’agissant des préjudices immatériels dans le cadre de la responsabilité décennale, n’étant l’assureur de l’intéressée que depuis 2014 ; qu’en cas de condamnation, elles sont fondées à demander la garantie des intervenants désignés comme fautifs par l’expert. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2023, la société L’Auxiliaire (assureur Paralu) demande au tribunal de : déclarer nul le rapport de monsieur [I] [R] ; déclarer irrecevables, à défaut mal fondées, à défaut encore excessives les demandes de la société Terre Neuve 4 Immo à son encontre et les rejeter ; subsidiairement : limiter la somme allouée au seul montant des travaux nécessaires et en imposer la réalisation effective par une condamnation sur production de justificatifs de paiement des factures, à défaut par une condamnation de la société Abeille IARD & Santé (assureur dommages-ouvrage) à préfinancer lesdits travaux ; la juger fondée à opposer les limites de sa police ; très subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Espace Auguste Blanqui, Abeille IARD & Santé (assureur CNR), Sexer Loyrette Architecture, MAF, Bureau Veritas Construction, Spie Batignolles IDF, Generali IARD, Lucas Reha, SMABTP, SMA, à la garantir en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires ; condamner in solidum la société Terre Neuve 4 Immo et tous succombants aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient : que la société Terre Neuve 4 Immo est irrecevable en son action, à défaut de justifier de sa qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier litigieux, pris dans l’intégralité de ses bâtiments, au jour de la demande en justice ;que les menuiseries extérieures posées par son assurée, la société Paralu, constituent des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, de sorte que les désordres les affectant relèvent nécessairement de la garantie biennale de bon fonctionnement (même contre le sous-traitant, selon l’article 1792-4-2), atteinte par la forclusion en l’espèce ; que l’action directe exercée à son encontre par la société Terre Neuve 4 Immo ne l’a été que par conclusions du 16 février 2021, à une date où les forclusions décennale et biennale étaient acquises ; que le rapport d’expertise judiciaire est nul ; que l’expert a outrepassé les limites de sa mission au sens de l’article 238 du code de procédure civile, en examinant tout désordre affectant les menuiseries extérieures alors que sa mission portait sur ceux entraînant des infiltrations d’eau, ce qu’a rappelé le juge chargé du contrôle des expertises dans son ordonnance du 7 octobre 2018 ; que l’expert a par ailleurs admis les devis de la société Terre Neuve 4 Immo pourtant communiqués hors délai au sens de l’article 276 du code de procédure civile ; que l’expert a omis de répondre de manière circonstanciée aux objections émises en défense sur les prétendues non-conformités aux DTU, en violation de l’article 276 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de se référer subsidiairement au rapport d’expertise dommages-ouvrage ; que la responsabilité de la société Paralu, sous-traitante, ne peut être recherchée par la société Terre Neuve 4 Immo que sur le fondement délictuel, pour faute prouvée ; que les défauts d’exécution relevés par l’expert judiciaire n’ont toutefois occasionné aucun dommage, encore moins de gravité décennale ; qu’en toute hypothèse, puisque la demanderesse fait valoir que ces défauts sont généralisés, il s’agit nécessairement d’un problème de conception, imputable au maître d’œuvre, au contrôleur technique et à l’entreprise générale ; que le maître d’œuvre a nécessairement validé les plans d’exécution et suivi le chantier, de sorte qu’il ne peut se retrancher derrière les entreprises chargées des travaux ; que le contrôleur technique ne justifie pas avoir repris ses réserves émises en cours de chantier dans son rapport final ; que l’entreprise chargée du lot façades et son donneur d’ordres ont également commis des malfaçons dans la pose des panneaux Gebrick/Fundermax ; qu’en cas de condamnation, elle est fondée à appeler ces autres parties en garantie, étant précisé que la prescription quinquennale de ses recours n’a commencé à courir qu’à compter de sa propre mise en cause ; que sa police exclut toute garantie des dommages aux ouvrages ayant motivé des réserves techniques précises du contrôleur technique, comme tel est le cas ici ; que ces réserves permettent également de retenir une faute dolosive ou intentionnelle (au sens de l’article L113-1 du code des assurances) de la société Paralu, ou encore un défaut d’aléa, faisant obstacle à toute garantie ; que la clause d’exclusion précitée est formelle et limitée ; que seule la société Paralu, son assuré, est susceptible de lui opposer l’article L113-17 du code des assurances relatif à la direction du procès, étant au demeurant précisé qu’elle n’avait pas connaissance des réserves émises par le contrôleur technique lorsqu’elle a pris la direction du procès ; que la réfection complète des menuiseries extérieures est disproportionnée au sens de l’article 1221 du code civil et sans rapport avec les désordres allégués (portant sur 66 châssis) et, à plus forte raison, constatés (aucune infiltration active constatée) ; que la solution alternative proposée par la société Paralu doit ainsi être privilégiée, en ce qu’elle est suffisante et davantage respectueuse de l’environnement ; que dans la mesure où il est douteux que les travaux soient effectivement réalisés, il convient de conditionner le paiement des dommages et intérêts à la production de factures ; que les frais annexes doivent être limitées à l’assurance dommages-ouvrage et à la maîtrise d’œuvre ; que le préjudice immatériel n’est pas démontré ; que les baux commerciaux imposent classiquement au preneur de supporter les travaux de réparation et d’entretien, lesquels pourront être menés sans gêne pour le locataire s’ils sont organisés astucieusement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2023, la SAS Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas demande au tribunal de : déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre par la société Terre Neuve 4 Immo et par la société Aviva Assurances ; rejeter toute demande dirigée à son encontre ; rejeter toute demande de condamnation in solidum à son encontre ; subsidiairement, limiter l’indemnité allouée par référence à la solution technique de la société Paralu et rejeter les autres demandes ; condamner in solidum ou pour leur part les sociétés Sexer Loyrette Architecture, MAF (assureur Sexer Loyrette Architecture), Spie Batignolles IDF, Generali IARD (assureur Spie Batignolles IDF), L’Auxiliaire (assureur Paralu), Lucas Reha, à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires ; condamner la société Terre Neuve 4 Immo ou tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de ses prétentions, elle soutient : que l’action de la société Terre Neuve 4 Immo à son encontre est prescrite à défaut d’avoir été engagée dans les dix ans de la réception ; que la demanderesse ne peut se prévaloir de l’effet interruptif de prescription des assignations délivrées à son encontre par les autres parties ; que l’expertise judiciaire ne suspend pas le délai de forclusion de la garantie décennale et de la responsabilité de droit commun en matière de construction ; que le recours de la société Aviva Assurances à son encontre est prescrit pour les mêmes raisons ; que seuls les recours des sociétés Paralu et Spie Batignolles IDF et de leurs assureurs respectifs sont recevables en terme de prescription ; que le contrôleur technique est tenu à une simple obligation de moyens, ne donne aucune instruction, se contente de donner des avis à divers stades (conception, en cours de chantier, à l’occasion de visites ponctuelles, et en fin de chantier) et n’a pas à s’assurer que ses avis sont suivis d’effet ; que chaque chef de mission est défini par le contrat ; qu’au cas particulier, seul un désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage est susceptible d’exposer sa responsabilité, ses autres chefs de mission étant sans rapport avec les désordres ; qu’en l’espèce, l’expert n’a constaté aucun dommage d’une telle nature, mais de simples malfaçons et non-conformités contractuelles sans conséquence dommageable (voir pages 16 à 22 des conclusions) ; qu’elle a émis diverses réserves techniques en lien avec le présent litige, sans que puisse lui être reproché de ne pas les avoir maintenues dans son rapport final ; qu’à l’égard des constructeurs, le contrôleur technique n’est tenu que de sa propre part, conformément à l’article L125-2 du code de la construction et de l’habitation, ce qui exclut toute condamnation in solidum ;que la solution de reprise proposée par la société Paralu a été écartée à tort par l’expert et doit au contraire être privilégiée ; qu’elle est fondée à agir en garantie contre les intervenants dont la responsabilité est retenue par l’expert judiciaire, ce qu’elle a fait dès ses premières conclusions du 11 octobre 2021. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La SMABTP (assureur Bureau Veritas Construction), la SELARL [N] en qualité de liquidateur judiciaire de Paralu et la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de Paralu, citées à personne, n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été fixée au 11 octobre 2023 par ordonnance du même jour. A l'audience du 22 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS SUR LES EXCEPTIONS ET FINS DE NON-RECEVOIR 1° Sur l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire Il résulte des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile que la nullité des expertises judiciaires est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; elle suppose dans tous les cas la violation d’une règle imposée à l’expert. A cet égard, l’article 238 du code de procédure civile dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis et qu’il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Pour autant, aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation de cette obligation (voir en ce sens Cass, Civ 2, 16 décembre 1985, 81-16.593) ; et il revient au juge d’apprécier la portée à accorder à l’avis d’un technicien qui s’est exprimé au-delà des limites de sa mission. De même, l’expert judiciaire doit, à l’occasion de ses opérations, respecter le principe du contradictoire, notamment les formalités prescrites par l’article 276 du code de procédure civile, en écartant, sauf cause grave et dûment justifiée, les observations et réclamations tardives des parties, et en mentionnant, dans son avis, la suite donnée aux observations et réclamations des parties. La violation, par l’expert judiciaire, de la contradiction et des formalités ainsi prescrites, constitue toutefois une cause de nullité pour vice de forme, ainsi soumise à l’article 114 du même code, qui prévoit que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. En l’espèce, à le supposer établi, le grief tiré de la méconnaissance, par l’expert judiciaire, des limites de sa mission, n’est pas sanctionné par la nullité du rapport, de sorte que ce premier moyen est en réalité inopérant. S’agissant du moyen tiré de l’inobservation, par l’expert judiciaire, des formalités prescrites par l’article 276 du code de procédure civile, force est de relever : qu’aucun grief n’est allégué ni justifié du fait de l’examen, par l’expert, des devis communiqués par la société Terre Neuve 4 Immo quelques jours au-delà du délai imparti, étant au contraire observé que les autres parties ont été en mesure d’en prendre connaissance et d’en discuter le bien-fondé ; que l’expert judiciaire a mentionné la suite donnée aux dires des parties ; le fait que les réponses ainsi fournies ne conviennent pas dans leur contenu et/ou leur précision n’a pas à voir avec la validité du rapport d’expertise, mais avec la force probante de l’avis de l’expert, dont l’appréciation relève de l’examen au fond du litige. Ce second moyen sera écarté. L’exception de nullité du rapport d’expertise sera conséquemment rejetée. 2° Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de propriétaire de la SCI Terre Neuve 4 Immo Constitue une fin de non-recevoir, au sens des articles 31 et 122 du code de procédure civile, le défaut d'intérêt à agir et le défaut de qualité à agir. A ce titre, l'article 31 précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l’espèce, la société Terre Neuve 4 Immo produit l’acte notarié par lequel elle a acquis l’ensemble immobilier litigieux, ce qui suffit, sauf preuve contraire, non rapportée au cas particulier, à établir sa qualité de propriétaire, d’autant que cette qualité est corroborée par les avis de taxe foncière 2021 et 2022 versés au débat par la demanderesse. La fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera ainsi rejetée. 3° Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale Il résulte de l'article 1792-4-1 du code civil que l'action en responsabilité exercée sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du même code se prescrit par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. En l’espèce, la société Terre Neuve 4 Immo indique expressément ne pas invoquer l’application de la garantie biennale de bon fonctionnement et le tribunal n’entend pas l’appliquer d’office, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la forclusion opposée de ce chef. 4° Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion décennale Il résulte des articles 1794-4-1, 1792-4-2 (anciennement 2270 et 2270-2) et 1792-4-3 du code civil que l'action en responsabilité exercée au titre d'un désordre affectant un ouvrage par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou le sous-traitant de cet ouvrage, se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, lorsqu'elle est fondée sur la garantie décennale ou le droit commun de la responsabilité civile ; il s’agit dans les deux cas d’un délai de forclusion (voir en ce sens Cass, Civ 3, 10 juin 2021, 20-16.837). Lorsque le tiers lésé exerce le droit d'action directe dont il dispose, en vertu de l'article L124-3 du code des assurances, contre l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, le délai de prescription alors applicable est celui de l'action en responsabilité à l'encontre de l'assuré. Par ailleurs, l'article 2241 du code civil précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion jusqu’à l’extinction de l’instance ; cet effet interruptif associé à la mesure d’instruction ordonnée en référé n’opère qu’au profit du demandeur à la mesure d’instruction (voir en ce sens Cass, Civ 2, 31 janvier 2019, 18-10.011) ; il en va de même en cas d’extension de la mesure à d’autres parties ou à d’autres désordres, qui n’a d’effet interruptif qu’au profit du demandeur à l’extension (voir en ce sens Cass, Civ 3, 21 mars 2019, 17-28.021). Enfin, l’article 2239 du même code dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction avant tout procès, jusqu’à l’exécution de la mesure d’instruction, le délai recommençant alors à courir, pour une durée ne pouvant être inférieure à six mois ; cet effet suspensif n’opère qu’au profit du demandeur à la mesure d’instruction (voir en ce sens Cass, Civ 2, 31 janvier 2019, 18-10.011) et qu’en matière de prescription. En l’espèce, la société Terre Neuve 4 Immo ne conteste pas avoir présenté ses premières demandes contre les sociétés Bureau Veritas Construction et L’Auxiliaire, sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité civile de droit commun, en réparation des désordres litigieux, par conclusions du 16 février 2021, à une date où son action était ainsi forclose pour être plus de dix ans postérieure à la réception des travaux en cause, intervenue le 8 juin 2007, étant précisé que la société Terre Neuve 4 Immo n’avait pas pris l’initiative d’appeler les parties précitées à l’expertise ordonnée en référé, laquelle n’a donc pu avoir, à son égard, aucun effet interruptif de forclusion. Les demandes présentées par la société Terre Neuve 4 Immo contre les sociétés Bureau Veritas Construction et L’Auxiliaire seront ainsi déclarées irrecevables. 5° Sur la recevabilité des demandes présentées par et contre Paralu L'article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes, au rang desquelles figurent les demandes additionnelles et les demandes reconventionnelles, sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. L’article 369 du même code prévoit par ailleurs que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, jusqu’à reprise de l’instance par l’intervention, volontaire ou forcée, du liquidateur judiciaire et, le cas échéant, déclaration de la créance dont le paiement est requis. Il résulte enfin des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit et interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code. Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n'est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d'agir à l'encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-23 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-9). En l’espèce, les liquidateurs judiciaires de la société Paralu n’ont pas constitué avocat, de sorte que : le tribunal n’est plus saisi des prétentions et moyens présentés par la société Paralu et ses anciens représentants avant son placement en liquidation judiciaire, en ce que ces prétentions et moyens n’ont pas été repris par les nouveaux représentants de la société Paralu ; les prétentions présentées contre la société Paralu par les sociétés SCI Espace Auguste Blanqui, Abeille IARD & Santé, Sexer Loyrette Architecture, MAF, Lucas Reha et SMABTP (assureur Lucas Reha) sont irrecevables, en ce qu’elles n’ont pas été signifiées par voie d’huissier aux nouveaux représentants de la société Paralu. A l’inverse, les demandes présentées par la société Terre Neuve 4 Immo contre la société Paralu sont recevables, en ce qu’elles ont été signifiées par voie d’huissier aux liquidateurs judiciaires de cette dernière (par l’assignation en intervention forcée) et qu’elles ont fait l’objet d’une déclaration de créance aux organes de la procédure collective par courrier du 29 août 2022. 6° Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription dans les recours entre défendeurs Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur, son sous-traitant ou son fabricant, relève des dispositions de l'article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; en particulier, l'assignation en référé-expertise délivrée par l’acquéreur de l’ouvrage audit constructeur ne constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l'encontre des autres intervenants que si elle est accompagnée d’une demande de condamnation, même provisionnelle, qui seule met en cause la responsabilité du constructeur (voir en ce sens Cass, Civ 3, 14 décembre 2022, 21-21.305). En l’espèce, contrairement à que soutient la société Bureau Veritas Construction, l’action récursoire de la société Abeille IARD & Santé à l’encontre de cette dernière relève de la prescription quinquennale de droit commun, laquelle n’a commencé à courir qu’à compter de la première demande de condamnation dirigée contre la société Abeille IARD & Santé, soit le 16 février 2021, date des conclusions en ouverture de rapport de la société Terre Neuve 4 Immo ; les demandes présentées par la société Abeille IARD & Santé contre Bureau Veritas Construction pour la première fois le 11 octobre 2021 ne sont donc pas prescrites. La fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera ainsi rejetée. 7° Sur la recevabilité des demandes présentées contre la SMABTP (assureur Bureau Veritas Construction) L'article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes, au rang desquelles figurent les demandes additionnelles et les demandes reconventionnelles, sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En l’espèce, la SMABTP (assureur Bureau Veritas Construction) n’a pas constitué avocat de sorte que les prétentions présentées à son encontre par les sociétés Terre Neuve 4 Immo, Abeille IARD & Santé, Sexer Loyrette Architecture, MAF et L’Auxiliaire, sont irrecevables, en ce qu’elles ne lui ont pas été signifiées par voie d’huissier. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier. Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever : de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon. Les garanties décennale et biennale prévues par les articles 1792 à 1792-3 supposent toutefois que les travaux confiés consistent en la construction d’un ouvrage, ce qui implique, s’il s’agit d’une construction nouvelle, un ancrage au sol ou une fixité, et, s’il s’agit de travaux sur existant, une importance certaine, caractérisée par la transformation de l’existant et/ou l’apport de matériaux nouveaux. A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent : relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement. A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. La responsabilité civile de droit commun pour faute est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales – notamment les sous-traitants –, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En particulier, tout constructeur répond, à l’égard du maître et de l’acquéreur de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil ; mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation. Par ailleurs, conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré. Enfin, le propriétaire d'un bien immobilier dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage au sens de l'article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s'ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l'entrepreneur. En l’espèce, et en premier lieu, s’agissant des couvertines, s’il ressort des constatations non discutées de l’expert judiciaire que les joints transversaux baillent, rien ne permet d’établir qu’il en résulterait un défaut d’étanchéité avéré, aucune infiltration en provenance de ces joints défectueux n’ayant été constatée, que ce soit au cours des opérations d’expertise ou en dehors, l’expert se contentant d’indiquer une possibilité d’infiltration. Il n’est pas davantage allégué, ni donc justifié, que ce problème de joints traduirait une non-conformité à une norme technique contractualisée par les parties. Faute de dommage ou de non-conformité contractuelle, les défauts affectant les joints au niveau des couvertines ne peuvent donner lieu à responsabilité ; les demandes présentées de ce chef seront rejetées. S’agissant, en second lieu, des menuiseries extérieures et parements de façades, sont alléguées des infiltrations et des non-conformités aux normes techniques contractualisées. Sur les infiltrations, dès lors que leur existence et, à tout le moins, leur étendue, sont fortement contestées par les défendeurs, le tribunal doit être en mesure d’en vérifier la matérialité. A ce titre, il convient de relever : que sont en cause des infiltrations de faible ampleur et localisées, sur les parties intérieures, haute et basse, des menuiseries extérieures, dont un certain nombre présentent des traces de calcite, qui pourraient correspondre à des traces d’infiltrations ; que cette hypothèse a donné lieu à une première campagne d’essais d’arrosage, réalisée par le cabinet Moreau le 7 décembre 2016 sur le bureau A1.179 (présentant des traces de calcite), telle que relatée dans son rapport du 9 janvier 2017 ; ces essais ont fait apparaître des infiltrations intérieures minimes et localisées au niveau des menuiseries extérieures du bureau A1 .179 à l’endroit où se trouvaient préalablement des traces de calcite ; il s’agit toutefois d’un test isolé, réalisé de manière non contradictoire, qui ne saurait ainsi suffire à valider l’hypothèse précitée ; que si certaines pièces laissent penser qu’une (voire plusieurs) campagne d’essais d’arrosage a également été conduite au contradictoire des parties par l’expert judiciaire, aucun compte-rendu n’est communiqué, et le rapport d’expertise n’y fait que trop sommairement référence (est évoquée page 14 la présence d’eau, mais la société Spie SCGPM a opposé à l’expert, dans son dire du 15 septembre 2020, que cette présence d’eau se situait à l’extérieur et non à l’intérieur, ce à quoi l’expert n’a pas répondu ; en page 48, l’expert indique « Des infiltrations ont été constatées lors des essais d’arrosage (voir mes différentes notes aux parties) », mais lesdites notes ne sont pas communiquées, pas davantage que des photographies), pour permettre de vérifier si des infiltrations intérieures ont effectivement été constatées à l’endroit où se trouvaient des traces de calcite, et, le cas échéant, à quelle fréquence. Faute de pouvoir valider l’hypothèse précitée, il n’est pas établi, avec la certitude requise en justice, que les traces de calcite constatées correspondent à des infiltrations au niveau des menuiseries extérieures, plutôt qu’à des fenêtres laissées ouvertes par temps de pluie par exemple, ni donc qu’il existe des infiltrations au niveau des menuiseries extérieures. Ce premier grief sera ainsi écarté. Sur les non-conformités aux normes techniques contractualisées, s’il est exact qu’une telle non-conformité au marché peut donner lieu à responsabilité, même sans désordre occasionné, c’est à la condition d’en démontrer l’existence. Pour autant, alors qu’il s’agit à nouveau d’une question particulièrement discutée en défense, il convient de relever : que la seule non-conformité en débat porte sur l’absence de système de drainage sur la gouttière en partie basse du parement Gebrick et au niveau des feuillures des menuiseries extérieures ; que si l’expert judiciaire indique à plusieurs reprises que cette absence de système de drainage traduirait une non-conformité aux DTU 37 (en fait 37.1) et 39, visés par le CCTP du lot menuiseries extérieures, il ne mentionne, s’agissant du DTU 37.1, aucun article en particulier, et invoque, s’agissant du DTU 39, l’article 4.3, sans toutefois en reproduire le contenu ; qu’aucune partie ne produit les DTU 37.1 et 39 ; que, dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier, avec la certitude requise en justice, l’existence et le contenu de la norme technique contractualisée dont la violation est alléguée. Ce second grief sera ainsi rejeté. Dès lors qu’il n’est pas suffisamment démontré que les vices de construction et défauts de conformité allégués ont occasionné des dommages, ou, à défaut, que les travaux réalisés ne sont pas conformes à ce qui avait été commandé, aucune déclaration de responsabilité ne saurait intervenir s’agissant des menuiseries extérieures et parements de façades. En conséquence, les demandes indemnitaires présentées par la société Terre Neuve 4 Immo seront purement et simplement rejetées. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En conséquence, la SCI Terre Neuve 4 Immo, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice du droit prévu par l'article 699 du même code. Les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, en équité, rejetées. Enfin, en raison de l'ancienneté des faits, l'exécution provisoire – compatible avec la nature de l'affaire – sera ordonnée, par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Rejette l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de propriétaire de la SCI Terre Neuve 4 Immo ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale ; Déclare irrecevables les demandes présentées par la SCI Terre Neuve 4 Immo contre la SAS Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas, et la société L’Auxiliaire (assureur Paralu) ; Déclare irrecevables les demandes présentées contre la SAS Paralu par les sociétés SCI Espace Auguste Blanqui, Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances (assureur dommages-ouvrage et CNR), Sexer Loyrette Architecture, MAF (assureur Sexer Loyrette Architecture), Lucas Reha et SMABTP (assureur Lucas Reha) ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas, contre la SA Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances (assureur dommages-ouvrage et CNR) ; Déclare irrecevables les demandes présentées contre la SMABTP (assureur Bureau Veritas Construction) par les sociétés Terre Neuve 4 Immo, Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances (assureur dommages-ouvrage et CNR), Sexer Loyrette Architecture, MAF (assureur Sexer Loyrette Architecture) et L’Auxiliaire (assureur Paralu) ; Déboute la SCI Terre Neuve 4 Immo de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ; Condamne la SCI Terre Neuve 4 Immo aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La minute a été signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2024 AFFAIRE N° RG 17/06646 - N° Portalis DB3S-W-B7B-Q3XV N° de MINUTE : 24/00172 Chambre 6/Section 3 La S.C.I. TERRE NEUVE 4 IMMO [Adresse 3] [Localité 21] représentée par Me Martin LECOMTE, membre de l’association CHAUVERON-VALLERY- RADOT- LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110 DEMANDEUR C/ La S.C.I. ESPACE AUGUSTE BLANQUI représentée par la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE [Adresse 9] [Localité 28] représentée par Me Véronique GACHE- GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950 La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS venant aux droits de la societé BUREAU VERITAS [Adresse 17] [Localité 28] représentée par Me Louis-Michel FAIVRE, SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0005 La société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE venant aux droits de la société SPIE SCGPM [Adresse 2] [Localité 28] représentée par Me Jérôme GRANDMAIRE, SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 548 La S.A. GENERALI IARD [Adresse 8] [Localité 22] représentée par Me Jérôme GRANDMAIRE, SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 548 / La société SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE [Adresse 15] [Localité 23] représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0244 La société PARALU [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 20] représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat (postulant) au barreau de PARIS, vestiaire : W09 ; Me Julie CANTON, avocat ( plaidant) au barreau de LYON La société LUCAS REHA [Adresse 14] [Localité 16] représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 232 La société SMABTP es qualité d’assureur de la société LUCAS REHA [Adresse 4] [Localité 24] représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 232 La compagnie d’assurance SMA SA es qualité d’assureur de la société la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE [Adresse 26] [Localité 24] représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 232 La société ABEILLE IARD & SANTÉ (anciennement AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur Dommages ouvrage et CNR [Adresse 5] [Localité 29] représentée par Me Franck REIBELL,SELARL REIBEL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290 La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( la MAF) es qualité d’assureur de la société SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE [Adresse 7] [Localité 25] représentée par Me Carole FROSTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 158 La société L’AUXILIAIRE [Adresse 11] [Localité 18] représentée par Me Guillaume CADIX, A.A.R.P.I. GALLICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B0667 La société SMABTP es qualité d’assureur de la société BUERAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 24] non comparante La S.E.L.A.R.L. M J SYNERGIE, représenté par Me [F] [K] ou Me [H] [C] es qualité de liquidateur judiciare de la société PARALU [Adresse 6] CS 33434 [Localité 19] non comparante La S.E.L.A.R.L.U. [N], représenté par Me [W] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PARALU [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 19] non comparante DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président,Magistrat ayant fait rapport à l’audience Assesseurs :Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge Monsieur François DEROUAULT, Juge Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier DEBATS Audience publique du 22 Janvier 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, signé par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Pour les besoins de la construction d’un ensemble immobilier à usage de bureaux sis [Adresse 27], [Adresse 1], [Adresse 13], à [Localité 30], la SCI Espace Auguste Blanqui a confié : la maîtrise d’œuvre à un groupement solidaire, composé de la société Sexer Loyrette Architecture, assurée auprès de la MAF, pour les lots architecturaux, et de la société BERIM, assurée auprès de la SAGENA (devenue SMA), pour les lots techniques ;le contrôle technique à la société Bureau Veritas, assurée auprès de la SMABTP ; les travaux tous corps d’état à la société Spie SCGPM, assurée auprès de la société Generali IARD ; le lot menuiseries a été sous-traité à la société Paralu (placée en redressement puis en liquidation judiciaires les 5 juillet et 22 novembre 2022), assurée auprès de la société L’Auxiliaire ; le lot façades a été sous-traité à la société Lucas Reha, assurée auprès de la SMABTP. La SCI Espace Auguste Blanqui a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage et CNR auprès de la société Aviva Assurances. Les travaux ont été réceptionnés le 8 juin 2007, sans réserve en rapport avec le présent litige. L’ensemble immobilier, vendu en l’état futur d’achèvement à la société Generali Assurance Vie, a été revendu le 6 juin 2012 à la SCI Terre Neuve 4 Immo, étant précisé qu’il est donné à bail, depuis le 8 juin 2007, à l’établissement national France AgriMer. Se prévalant de l’existence d’un désordre généralisé d’infiltrations au niveau des menuiseries extérieures, la SCI Terre Neuve 4 Immo a : mandaté aux fins de diagnostic le cabinet Moreau, lequel a déposé son premier rapport le 9 janvier 2017 ;déclaré le 28 mars 2017 un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage ; obtenu en référé, le 11 septembre 2017, la désignation de monsieur [I] [R] en qualité d’expert judiciaire. C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier enrôlés le 16 juin 2017, la SCI Terre Neuve 4 Immo a fait assigner la SA Aviva Assurances, la SCI Espace Auguste Blanqui, la SA Spie SCGPM, la société Sexer Loyrette Architecture et la SAS Paralu devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Ont par la suite été assignées : la SA Spie SCGPM, la société Generali France Assurances (assureur Spie SCGPM), la SAS Paralu, la société L’Auxiliaire (assureur Paralu), et la société Sexer Loyrette Architecture, par actes d’huissier enrôlés le 27 juin 2017 par la société Aviva Assurances (assureur dommages-ouvrage) ; la société Bureau Veritas, la société L’Auxiliaire (assureur Paralu), la société Lucas Reha, la MAF (assureur Sexer Loyrette Architecture), la société Paralu, la SMABTP (assureur Veritas et Lucas Reha), la SCI Espace Auguste Blanqui, et la société Aviva (assureur CNR d’Espace Auguste Blanqui), par actes d’huissier enrôlés le 27 juin 2017 par les sociétés Spie SCGPM et Generali IARD (assureur Spie SCPGM) ; la SELARL AJ Partenaires en qualité d’administrateur judiciaire de Paralu, la SELARL FHB en qualité d’administrateur judiciaire de Paralu, la SELARL [N] en qualité de mandataire judiciaire de Paralu et la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire de Paralu, par actes d’huissier enrôlés le 29 septembre 2022 par la MAF ; la SELARL AJ Partenaires en qualité d’administrateur judiciaire de Paralu, la SELARL FHB en qualité d’administrateur judiciaire de Paralu, la SELARL [N] en qualité de mandataire judiciaire de Paralu et la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire de Paralu, par actes d’huissier enrôlés le 10 octobre 2022 par la SCI Terre Neuve 4 Immo ; la SELARL [N] en qualité de liquidateur judiciaire de Paralu et la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de Paralu, par actes d’huissier enrôlés le 25 janvier 2023 par la SCI Terre Neuve 4 Immo. Les instances ont été jointes. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 octobre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023, la SCI Terre Neuve 4 Immo demande au tribunal de : juger son action recevable ; dire n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise judiciaire ; fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Paralu aux sommes de : 3.749.346,59 euros HT à titre chirographaire au titre des travaux de reprise ; 90.000 euros à titre chirographaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 9.231 euros TTC à titre chirographaire au titre des dépens, en ce inclus les frais d’expertise ; outre l’actualisation de ces sommes selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 octobre 2020 et la date du jugement à intervenir et les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; condamner in solidum les sociétés Abeille IARD & Santé (assureur dommages-ouvrage), Espace Auguste Blanqui, Spie Batignolles IDF, Generali IARD et SMA (assureur Espace Auguste Blanqui), Sexer Loyrette Architecture, MAF (assureur Sexer Loyrette Architecture), Bureau Veritas Construction, SMABTP (assureur Bureau Veritas Construction), L’Auxiliaire (assureur Paralu), Lucas Reha, SMABTP (assureur Lucas Reha), à lui payer les sommes de : 3.749.346,59 euros HT à titre chirographaire au titre des travaux de reprise, frais annexes et pertes immatérielles, avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 octobre 2020 et la date du jugement à intervenir et intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; 9.231 euros au titre des dépens, en ce inclus les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ; 90.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeter les prétentions et moyens adverses ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l'appui de ses prétentions, elle soutient : que le rapport d’expertise judiciaire n’est pas nul ; que l’expert a confirmé l’existence du défaut d’étanchéité généralisé au niveau des menuiseries extérieures, façades et couvertines, classant les désordres en cinq catégories, en fonction de leur nature et leurs causes, et proposant, pour chaque catégorie, les responsabilités encourues (sur le détail desquelles voir page 7 à 10 des conclusions) ; que l’expert précise que l’ensemble immobilier n’est pas hors d’eau ; que les travaux de reprise à entreprendre ont par ailleurs été validés par l’expert dans leur principe et leur coût, en ce inclus les frais annexes, sauf à écarter, à tort, les honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la reprise des menuiseries et revêtements de façades, alors qu’ils ont par ailleurs été retenus pour le remplacement des couvertines ; que la note technique du cabinet Moreau a permis d’évaluer l’indemnisation due au locataire, France Agrimer, du fait de l’important trouble de jouissance qui va être subi pendant la durée des travaux (privation de lumière naturelle, inconfort thermique, réduction de surface, nuisances sonores) ; qu’elle justifie de sa qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier par la production de son acte de vente et des derniers avis de taxe foncière ; que la prescription tirée de la garantie biennale de bon fonctionnement n’a pas lieu de lui être opposée, les désordres relevant de la garantie décennale, pour affecter les éléments indissociables de l’ouvrage et rendre celui-ci impropre à sa destination ; que la société Bureau Veritas Construction a été appelée aux opérations d’expertise le 7 juin 2017, dans les dix ans de la réception, de sorte que l’action à son encontre n’est pas prescrite ; qu’il en va de même à l’égard de la société Paralu ; qu’elle a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective de la société Paralu et mis en cause les organes de ladite procédure ; que la responsabilité des parties désignées par l’expert judiciaire est exposée à son égard sur le fondement décennal (articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil ; pour Abeille IARD & Santé, assureur dommages-ouvrage, et les constructeurs), à défaut sur le fondement du droit commun pour faute prouvée (article 1147 ancien pour SCI Espace Auguste Blanqui, Spie Batignolles IDF, Sexer Loyrette Architecture, Bureau Veritas Construction ; article 1240 du code civil pour Paralu, Lucas Reha) ; que l’entreprise générale répond de son propre fait et du fait de son sous-traitant ; que la SMA devra garantir la société Spie Batignolles IDF si la responsabilité de cette dernière est retenue sur le fondement du droit commun ; que la maîtrise d’œuvre confiée à la société Sexer Loyrette Architecture inclut le suivi des travaux, et non seulement la conception ; que le contrôleur technique aurait dû signaler les non-conformités aux DTU 37 et 39 relevées par l’expert, a établi des documents d’exécution insuffisants et n’a pas produit son rapport final ; que la solution de reprise validée par l’expert, bien qu’impliquant une amélioration, est la seule possible pour remédier aux désordres et doit ainsi être retenue, au nom du principe de réparation intégrale, étant précisé qu’il n’existe en la matière aucun principe de proportionnalité ; que la solution alternative proposée par la société Paralu a été écartée de manière circonstanciée par l’expert. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2023, la SCI Espace Auguste Blanqui demande au tribunal de : déclarer irrecevable l’action de la société Terre Neuve 4 Immo ; juger forclose la demande de la société Terre Neuve 4 Immo ; rejeter les prétentions dirigées à son encontre ; limiter la condamnation au seul préjudice matériel, consistant en la reprise des menuiseries, pour un coût de 227.518,29 euros HT, à défaut 913.875,50 euros HT ; subsidiairement : réduire les sommes allouées au titre du préjudice immatériel et de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ; condamner avec exécution provisoire la société Abeille IARD & Santé (assureur CNR) à la garantir de toute condamnation en principal, frais et dépens ; condamner les sociétés Paralu, Bureau Veritas Construction, Sexer Loyrette Architecture, Lucas Reha et la SMA (assureur Spie Batignolles IDF) à supporter la charge définitive de toute condamnation prononcée à son encontre ; condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de ses prétentions, elle soutient : que l’action de la SCI Terre Neuve 4 Immo est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, faute pour cette dernière de justifier de sa qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier litigieux ; que le vendeur d’immeuble à construire n’expose sa responsabilité sur le fondement du droit commun pour faute prouvée qu’en présence d’une immixtion fautive ou d’une acceptation délibérée des risques, ce qui n’est ici pas démontré, pas plus qu’un quelconque manquement de sa part ; qu’en l’absence d’infiltrations intérieures constatées par l’expert, les désordres litigieux ne revêtent pas la gravité décennale ; qu’il n’est en particulier pas établi que les malfaçons affectant les châssis ont eu des conséquences dommageables, encore moins de nature décennale ; que les désordres relèvent ainsi au mieux de la garantie de bon fonctionnement, toutefois forclose ; que la solution de reprise proposée par Paralu doit être privilégiée, dans la mesure où elle a été efficacement mise en œuvre sur un autre chantier ; que le préjudice immatériel a été écarté, à juste titre, par l’expert judiciaire, pour des motifs qui sont toujours d’actualité ; que si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle serait en droit de demander à être garantie par son assureur CNR Abeille Santé & IARD, y compris pour les dommages immatériels compte tenu de l’option souscrite, ainsi que par les constructeurs à l’encontre desquels une faute a été retenue par l’expert. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, la SA Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances (assureur dommages-ouvrage et CNR), demande au tribunal de : rejeter toute demande dirigée à son encontre ; subsidiairement, condamner les sociétés Spie Batignolles, Bureau Veritas, Paralu, Lucas Reha, Generali IARD, SMABTP (assureur Bureau Veritas et Lucas Reha), L’Auxiliaire, à la garantir de toute condamnation ; juger que la solution réparatoire devra être limitée aux travaux nécessaires ; ramener la demande présentée par la société Terre Neuve 4 Immo au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ; la juger fondée à opposer les limites de sa police ; condamner in solidum la société Terre Neuve 4 Immo ou tout autre succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de ses prétentions, elle soutient : qu’en l’absence d’infiltrations intérieures, les désordres litigieux ne sont pas de gravité décennale et ne sauraient ainsi relever de ses garanties ; qu’en cas de condamnation, elle est fondée, en sa double qualité, à exercer un recours intégral contre les constructeurs à l’encontre desquels une faute a été retenue par l’expert judiciaire ; que la solution de reprise proposée par la société Paralu doit être privilégiée ; qu’elle reprend à ce titre à son compte les observations des sociétés Spie Batignolles IDF et Generali IARD ; que le préjudice immatériel a été écarté, à juste titre, par l’expert judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023, la SAS Sexer Loyrette Architecture demande au tribunal de : rejeter les demandes dirigées à son encontre ; subsidiairement :condamner les sociétés Spie Batignolles IDF, Generali IARD (assureur Spie Batignolles IDF), Bureau Veritas Construction, SMABTP (assureur Bureau Veritas Construction), Paralu, L’Auxiliaire (assureur Paralu), à la garantir de toute condamnation ; limiter les condamnations à la somme de 829.071,70 euros ; condamner la société Terre Neuve ou toute autre partie perdante aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de ses prétentions, elle soutient : que malgré plusieurs campagnes d’arrosage des fenêtres, aucune infiltration intérieure n’a été contradictoirement constatée en cours d’expertise (au pire des gouttelettes d’eau dans 20% des cadres et, pour le reste, de simples traces de calcite dont rien ne permet de conclure qu’elles sont apparues depuis la réception plutôt qu’en cours de chantier), ce qui exclut de retenir que les désordres sont généralisés et de gravité décennale ; que l’expert n’a pas pu identifier les cheminements des infiltrations ; que le bien est d’ailleurs donné à bail depuis la réception, sans réduction de loyer consentie au locataire, ni bureau inoccupé ou dégradé ; que, sur le fondement du droit commun, aucune faute en lien avec l’apparition des désordres n’est démontrée à son égard ; que le maître d’œuvre n’est en la matière tenu qu’à une obligation de moyens et ne peut se voir reprocher de ne pas avoir signalé un défaut d’exécution ponctuel et caché ; que les désordres procèdent de purs défauts d’exécution et non de conception ; que les éventuels défauts de conception retenus relèvent en toute hypothèse des plans d’exécution établis par les entreprises et non par l’architecte, compte tenu de leur niveau de précision et du fait qu’elle n’était pas chargée de la réalisation des études d’exécution ; que le contrôleur technique, qui ne justifie pas avoir rempli sa mission, n’est pas fondé à agir en garantie à son égard ; qu’en cas de condamnation, elle devra être garantie par les constructeurs fautifs et le contrôleur technique ; que la reprise intégrale de l’ensemble des fenêtres n’est pas justifiée et heurte le principe de réparation intégrale comme celui de proportionnalité ; que la solution de reprise proposée par la société Paralu doit ainsi être privilégiée ; que le préjudice immatériel allégué n’est ni personnel ni certain et repose sur un trouble de jouissance et une valeur locative qui ne sont pas suffisamment justifiés. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023, la MAF (assureur Sexer Loyrette Architecture) demande au tribunal de : déclarer irrecevables, à défaut mal fondées, les demandes de la société Terre Neuve 4 Immo ; rejeter les demandes dirigées à son encontre ; subsidiairement : rejeter toute demande excédant le chiffrage de la solution proposée par la société Paralu ; ramener les demandes de la société Terre Neuve 4 Immo au titre des frais de procédure à de plus justes proportions ; condamner in solidum les sociétés Spie Batignolles IDF, Generali IARD et SMA (assureurs Spie Batignolles IDF), Bureau Veritas Construction, SMABTP (assureur Bureau Veritas Construction), L’Auxiliaire (assureur Paralu), Lucas Reha, SMABTP (assureur Lucas Reha), à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, subsidiairement à hauteur de 97% ; fixer sa créance au passif de la société Paralu à hauteur de sa garantie ; la juger fondée à opposer les limites de sa police ; condamner la société Terre Neuve 4 Immo ou tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; écarter l’exécution provisoire. A l'appui de ses prétentions, elle soutient : qu’aucun désordre de gravité décennale, encore moins généralisé, n’est démontré ; qu’en effet, aucune infiltration d’eau intérieure, en lien avec les cinq catégories de désordres retenues par l’expert, n’a effectivement été constatée dans le délai d’épreuve ; que rien ne permet d’établir que les traces de calcite, du reste présentes sur la moitié des fenêtres seulement, procèdent d’infiltrations actives, l’expert s’étant refusé à procéder à un nettoyage des fenêtres concernées pour le vérifier ; que le locataire ne s’est d’ailleurs jamais plaint ; que la responsabilité de la société Sexer Loyrette Architecture ne peut être engagée qu’en présence d’un manquement de cette dernière (même sur le fondement décennal, lequel nécessite la preuve d’une imputabilité), ici non démontré ; que l’expert n’a relevé que des non-conformités aux prescriptions contractuelles et des malfaçons d’exécution ne relevant pas du maître d’œuvre ; que la conception technique d’exécution, seule en cause, a été élaborée par la société Paralu ; qu’aucun défaut n’est relevé s’agissant de la conception architecturale élaborée par la société Sexer Loyrette Architecture ; que, dans le suivi des travaux, le maître d’œuvre n’est tenu qu’à une obligation de moyens et non à une surveillance permanente des entreprises et du chantier ;que les sommes réclamées au titre du préjudice matériel ne sont pas justifiées, dès lors qu’en l’absence de désordre effectif, les travaux de reprise ne s’imposent pas, ni donc les frais annexes ; qu’en particulier, rien n’impose le recours à un assistant à la maîtrise d’ouvrage ; qu’en toute hypothèse, seule la solution de reprise proposée par la société Paralu pourra être retenue ; que le préjudice immatériel n’est ni personnel ni certain ; qu’en cas de condamnation, elle est fondée à se retourner contre les sociétés Spie SCGPM (pour les manquements dans la maîtrise d’œuvre technique et du fait de ses sous-traitants), Paralu et Lucas Reha (pour les malfaçons), Bureau Veritas (pour les manquements à la mission LP) ; que la clause d’exclusion soulevée par la société L’Auxiliaire ne s’applique pas en matière décennale et n’est au demeurant ni formelle ni limitée au sens de l’article L113-1 du code des assurances ; que son recours contre la société Paralu, exercé dans les cinq ans de son assignation en référé, n’est pas prescrit ; qu’elle a déclaré sa créance à la procédure collective. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023, la SA Spie Batignolles IDF, venant aux droits de Spie SCGPM, et la SA Generali IARD (assureur Spie Batignolles IDF) demandent au tribunal de : déclarer irrecevables les demandes de la société Terre Neuve 4 Immo ; subsidiairement, rejeter les demandes dirigées à leur encontre ; très subsidiairement : limiter la part de responsabilité de la société Spie Batignolles IDF à 3,65% ; condamner in solidum ou pour leur part les sociétés Lucas Reha, SMABTP (assureur Lucas Reha), L’Auxiliaire (assureur Paralu), Bureau Veritas Construction, SMABTP (assureur Bureau Veritas Construction), Sexer Loyrette Architecture, MAF (assureur Sexer Loyrette Architecture), Auguste Blanqui, Abeille IARD & Santé (assureur Auguste Blanqui), à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, à défaut pour la part au-delà de 3,65% ; juger qu’aucun plafond ou franchise ne leur sera opposable au titre des garanties obligatoires ; limiter la somme allouée au titre des travaux de menuiseries et ITE à 227.518,39 euros HT, à défaut 913.875,50 euros HT, à défaut 1.165.695,46 euros HT, à défaut 2.230.720,20 euros HT, à défaut toute somme retenue par le tribunal ; limiter la somme allouée au titre des couvertines à 15.705,34 euros HT, à défaut toute somme retenue par le tribunal ; rejeter les autres demandes indemnitaires ou les ramener à de plus justes proportions ;juger que les condamnations ne peuvent être prononcées qu’hors taxe ; rejeter les appels en garantie dirigés à leur encontre ; juger que la société Generali IARD ne saurait être tenue au titre des préjudices immatériels et hors garantie décennale ; condamner la société SMA à les garantir au titre des préjudices immatériels ; juger que la société Spie Batignolles IDF sera tenue au règlement de sa franchise au bénéfice de Generali IARD, en cas de condamnation de cette dernière ; condamner tous succombants aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent : que l’action de la société Terre Neuve 4 Immo est forclose sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement ; que les désordres retenus par l’expert judiciaire procèdent de défauts de conception et d’exécution, qui ne peuvent leur être imputés, la société Spie SCGPM n’ayant participé ni à la conception ni à la réalisation des travaux en cause et n’ayant aucun devoir de surveillance technique de ses sous-traitants (qui sont du reste plus spécialisés qu’elle) ; que le défaut de coordination invoqué par l’expert ne l’est que de manière générale et non circonstanciée ; qu’en l’absence de faute retenue à l’encontre de la société Spie SCGPM personnellement, aucune condamnation ne saurait intervenir à leur encontre sur le fondement de la responsabilité de droit commun ; qu’en cas de condamnation, sur ce fondement ou un autre, elles sont fondées à agir en garantie intégrale ou sous déduction de leur part de responsabilité contre les constructeurs fautifs, le contrôleur technique également fautif, et leurs assureurs ; que s’il appartenait aux entreprises de réaliser les documents d’exécution, le maître d’œuvre devait les vérifier et les contrôler ; qu’aucune mission de maîtrise d’œuvre n’a été confiée à l’entreprise générale ; que le contrôleur technique n’a pas repris ses réserves dans son rapport final ; qu’elles n’ont pas à déclarer de créance contre Paralu, car elles ne demandent qu’une reconnaissance de responsabilité et sont en tout cas subrogées dans les droits de la demanderesse, laquelle a déclaré sa créance ; que la prescription soulevée par Paralu, qu’elles ont mise en cause depuis 2017, n’est pas acquise ; que le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise principale ; que la faute dolosive ou intentionnelle opposée par la société L’Auxiliaire n’est pas caractérisée, d’autant qu’en prenant la direction du procès sans en faire état, elle y a renoncé ; que la franchise opposée par la société L’Auxiliaire n’est pas justifiée ; que la solution de reprise proposée par la société Paralu doit être privilégiée ; que son rejet par l’expert n’est pas techniquement justifié, d’autant que la solution a efficacement été mise en œuvre sur une autre opération ; qu’une reprise généralisée n’est pas nécessaire ; que la solution proposée par la demanderesse comporte en toute hypothèse des erreurs de métrés et ne saurait excéder le montant fixé par l’économiste B2M ; que la reprise des couvertines, pas plus justifiée, sera chiffrée par rapport à la solution proposée par la société Lucas Reha ;que les travaux de reprise ne justifient pas le recours à un assistant à la maîtrise d’ouvrage ni à un maître d’ouvrage délégué ; que le préjudice immatériel n’est pas démontré et n’est pas personnel ; que la société Generali IARD ne garantit que la responsabilité décennale de la société Spie Batignolles IDF, hors préjudices immatériels. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2021, la SA SMA (assureur Spie Batignolles IDF) demande au tribunal de : rejeter les demandes formées au titre des garanties obligatoires contre la société SMA ; condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SMA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la SMA n’a vocation à garantir la société Spie Batignolles IDF qu’au titre des garanties facultatives, notamment s’agissant des préjudices immatériels dans le cadre de la responsabilité décennale, n’étant l’assureur de l’intéressée que depuis 2014. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2021, la société Lucas Reha et la SMABTP (assureur Luca Reha) demandent au tribunal de : juger que l’action de la SCI Terre Neuve 4 Immo est prescrite ; prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire ; rejeter les demandes dirigées à leur encontre ; subsidiairement : limiter la part de responsabilité de Lucas Reha à 15% au titre du désordre relatif à l’étanchéité entre le parement Gebrick et les précadres et châssis ; retenir le devis de 15.705,34 euros HT pour la reprise du désordre relatif aux couvertines ; limiter la somme allouée au titre des travaux de reprise à 227.518,39 euros HT, 913.875,50 euros HT, ou 1.165.695,46 euros HT ; très subsidiairement : rejeter les demandes formées au titre des garanties obligatoires contre la société SMA ; juger la SMABTP et la SMA fondées à opposer les limites de leur police ; condamner les sociétés Paralu, L’Auxiliaire (assureur Paralu), Sexer Loyrette Architecture, MAF (assureur Sexer Loyrette Architecture), à garantir la SMABTP et la SMA de toute condamnation ; condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer à la SMA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent que : que les désordres susceptibles d’être reprochés à la société Lucas Reha portent sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage et relèvent ainsi exclusivement de la garantie biennale de bon fonctionnement, qui est prescrite au sens de l’article 1792-4-2 du code civil ; que le rapport d’expertise judiciaire est nul, en ce que l’expert a outrepassé les limites de sa mission au sens de l’article 238 du code de procédure civile, en examinant l’ensemble des menuiseries extérieures, alors que l’ordonnance de référé ne faisait référence qu’aux 92 châssis visés par le premier plan de repérage des infiltrations du cabinet Moreau du 20 février 2017 ; que la société Lucas Reha, sous-traitante, n’expose sa responsabilité à l’égard de la demanderesse que sur le fondement délictuel, pour faute prouvée ; qu’aucune faute n’est toutefois démontrée ; que le parement Gebrick n’a pas pour fonction d’assurer l’étanchéité et la possibilité d’infiltration procède uniquement du défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures ; qu’aucune infiltration d’eau en provenance des couvertines n’a par ailleurs été constatée ; que la solution de reprise des couvertines que la société Lucas Reha a diffusée a été écartée à tort par l’expert judiciaire et doit être privilégiée ; que la solution de reprise des menuiseries extérieures que la société Paralu a diffusée a été écartée à tort par l’expert judiciaire et doit être privilégiée ; que si la solution proposée en demande était retenue, il faudrait alors tenir compte des erreurs de métrés relevées par l’économiste B2M ; que le préjudice immatériel n’est pas justifié, en l’absence de perte locative démontrée, outre que les baux commerciaux prévoient classiquement que le preneur souffre, sans indemnité, des travaux de réparation et d’entretien commandés par le bailleur ; que la SMA n’a vocation à garantir la société Spie Batignolles IDF qu’au titre des garanties facultatives, notamment s’agissant des préjudices immatériels dans le cadre de la responsabilité décennale, n’étant l’assureur de l’intéressée que depuis 2014 ; qu’en cas de condamnation, elles sont fondées à demander la garantie des intervenants désignés comme fautifs par l’expert. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2023, la société L’Auxiliaire (assureur Paralu) demande au tribunal de : déclarer nul le rapport de monsieur [I] [R] ; déclarer irrecevables, à défaut mal fondées, à défaut encore excessives les demandes de la société Terre Neuve 4 Immo à son encontre et les rejeter ; subsidiairement : limiter la somme allouée au seul montant des travaux nécessaires et en imposer la réalisation effective par une condamnation sur production de justificatifs de paiement des factures, à défaut par une condamnation de la société Abeille IARD & Santé (assureur dommages-ouvrage) à préfinancer lesdits travaux ; la juger fondée à opposer les limites de sa police ; très subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Espace Auguste Blanqui, Abeille IARD & Santé (assureur CNR), Sexer Loyrette Architecture, MAF, Bureau Veritas Construction, Spie Batignolles IDF, Generali IARD, Lucas Reha, SMABTP, SMA, à la garantir en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires ; condamner in solidum la société Terre Neuve 4 Immo et tous succombants aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient : que la société Terre Neuve 4 Immo est irrecevable en son action, à défaut de justifier de sa qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier litigieux, pris dans l’intégralité de ses bâtiments, au jour de la demande en justice ;que les menuiseries extérieures posées par son assurée, la société Paralu, constituent des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, de sorte que les désordres les affectant relèvent nécessairement de la garantie biennale de bon fonctionnement (même contre le sous-traitant, selon l’article 1792-4-2), atteinte par la forclusion en l’espèce ; que l’action directe exercée à son encontre par la société Terre Neuve 4 Immo ne l’a été que par conclusions du 16 février 2021, à une date où les forclusions décennale et biennale étaient acquises ; que le rapport d’expertise judiciaire est nul ; que l’expert a outrepassé les limites de sa mission au sens de l’article 238 du code de procédure civile, en examinant tout désordre affectant les menuiseries extérieures alors que sa mission portait sur ceux entraînant des infiltrations d’eau, ce qu’a rappelé le juge chargé du contrôle des expertises dans son ordonnance du 7 octobre 2018 ; que l’expert a par ailleurs admis les devis de la société Terre Neuve 4 Immo pourtant communiqués hors délai au sens de l’article 276 du code de procédure civile ; que l’expert a omis de répondre de manière circonstanciée aux objections émises en défense sur les prétendues non-conformités aux DTU, en violation de l’article 276 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de se référer subsidiairement au rapport d’expertise dommages-ouvrage ; que la responsabilité de la société Paralu, sous-traitante, ne peut être recherchée par la société Terre Neuve 4 Immo que sur le fondement délictuel, pour faute prouvée ; que les défauts d’exécution relevés par l’expert judiciaire n’ont toutefois occasionné aucun dommage, encore moins de gravité décennale ; qu’en toute hypothèse, puisque la demanderesse fait valoir que ces défauts sont généralisés, il s’agit nécessairement d’un problème de conception, imputable au maître d’œuvre, au contrôleur technique et à l’entreprise générale ; que le maître d’œuvre a nécessairement validé les plans d’exécution et suivi le chantier, de sorte qu’il ne peut se retrancher derrière les entreprises chargées des travaux ; que le contrôleur technique ne justifie pas avoir repris ses réserves émises en cours de chantier dans son rapport final ; que l’entreprise chargée du lot façades et son donneur d’ordres ont également commis des malfaçons dans la pose des panneaux Gebrick/Fundermax ; qu’en cas de condamnation, elle est fondée à appeler ces autres parties en garantie, étant précisé que la prescription quinquennale de ses recours n’a commencé à courir qu’à compter de sa propre mise en cause ; que sa police exclut toute garantie des dommages aux ouvrages ayant motivé des réserves techniques précises du contrôleur technique, comme tel est le cas ici ; que ces réserves permettent également de retenir une faute dolosive ou intentionnelle (au sens de l’article L113-1 du code des assurances) de la société Paralu, ou encore un défaut d’aléa, faisant obstacle à toute garantie ; que la clause d’exclusion précitée est formelle et limitée ; que seule la société Paralu, son assuré, est susceptible de lui opposer l’article L113-17 du code des assurances relatif à la direction du procès, étant au demeurant précisé qu’elle n’avait pas connaissance des réserves émises par le contrôleur technique lorsqu’elle a pris la direction du procès ; que la réfection complète des menuiseries extérieures est disproportionnée au sens de l’article 1221 du code civil et sans rapport avec les désordres allégués (portant sur 66 châssis) et, à plus forte raison, constatés (aucune infiltration active constatée) ; que la solution alternative proposée par la société Paralu doit ainsi être privilégiée, en ce qu’elle est suffisante et davantage respectueuse de l’environnement ; que dans la mesure où il est douteux que les travaux soient effectivement réalisés, il convient de conditionner le paiement des dommages et intérêts à la production de factures ; que les frais annexes doivent être limitées à l’assurance dommages-ouvrage et à la maîtrise d’œuvre ; que le préjudice immatériel n’est pas démontré ; que les baux commerciaux imposent classiquement au preneur de supporter les travaux de réparation et d’entretien, lesquels pourront être menés sans gêne pour le locataire s’ils sont organisés astucieusement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2023, la SAS Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas demande au tribunal de : déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre par la société Terre Neuve 4 Immo et par la société Aviva Assurances ; rejeter toute demande dirigée à son encontre ; rejeter toute demande de condamnation in solidum à son encontre ; subsidiairement, limiter l’indemnité allouée par référence à la solution technique de la société Paralu et rejeter les autres demandes ; condamner in solidum ou pour leur part les sociétés Sexer Loyrette Architecture, MAF (assureur Sexer Loyrette Architecture), Spie Batignolles IDF, Generali IARD (assureur Spie Batignolles IDF), L’Auxiliaire (assureur Paralu), Lucas Reha, à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires ; condamner la société Terre Neuve 4 Immo ou tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de ses prétentions, elle soutient : que l’action de la société Terre Neuve 4 Immo à son encontre est prescrite à défaut d’avoir été engagée dans les dix ans de la réception ; que la demanderesse ne peut se prévaloir de l’effet interruptif de prescription des assignations délivrées à son encontre par les autres parties ; que l’expertise judiciaire ne suspend pas le délai de forclusion de la garantie décennale et de la responsabilité de droit commun en matière de construction ; que le recours de la société Aviva Assurances à son encontre est prescrit pour les mêmes raisons ; que seuls les recours des sociétés Paralu et Spie Batignolles IDF et de leurs assureurs respectifs sont recevables en terme de prescription ; que le contrôleur technique est tenu à une simple obligation de moyens, ne donne aucune instruction, se contente de donner des avis à divers stades (conception, en cours de chantier, à l’occasion de visites ponctuelles, et en fin de chantier) et n’a pas à s’assurer que ses avis sont suivis d’effet ; que chaque chef de mission est défini par le contrat ; qu’au cas particulier, seul un désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage est susceptible d’exposer sa responsabilité, ses autres chefs de mission étant sans rapport avec les désordres ; qu’en l’espèce, l’expert n’a constaté aucun dommage d’une telle nature, mais de simples malfaçons et non-conformités contractuelles sans conséquence dommageable (voir pages 16 à 22 des conclusions) ; qu’elle a émis diverses réserves techniques en lien avec le présent litige, sans que puisse lui être reproché de ne pas les avoir maintenues dans son rapport final ; qu’à l’égard des constructeurs, le contrôleur technique n’est tenu que de sa propre part, conformément à l’article L125-2 du code de la construction et de l’habitation, ce qui exclut toute condamnation in solidum ;que la solution de reprise proposée par la société Paralu a été écartée à tort par l’expert et doit au contraire être privilégiée ; qu’elle est fondée à agir en garantie contre les intervenants dont la responsabilité est retenue par l’expert judiciaire, ce qu’elle a fait dès ses premières conclusions du 11 octobre 2021. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La SMABTP (assureur Bureau Veritas Construction), la SELARL [N] en qualité de liquidateur judiciaire de Paralu et la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de Paralu, citées à personne, n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été fixée au 11 octobre 2023 par ordonnance du même jour. A l'audience du 22 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024, date du présent jugement. MOTIFS SUR LES EXCEPTIONS ET FINS DE NON-RECEVOIR 1° Sur l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire Il résulte des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile que la nullité des expertises judiciaires est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; elle suppose dans tous les cas la violation d’une règle imposée à l’expert. A cet égard, l’article 238 du code de procédure civile dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis et qu’il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Pour autant, aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation de cette obligation (voir en ce sens Cass, Civ 2, 16 décembre 1985, 81-16.593) ; et il revient au juge d’apprécier la portée à accorder à l’avis d’un technicien qui s’est exprimé au-delà des limites de sa mission. De même, l’expert judiciaire doit, à l’occasion de ses opérations, respecter le principe du contradictoire, notamment les formalités prescrites par l’article 276 du code de procédure civile, en écartant, sauf cause grave et dûment justifiée, les observations et réclamations tardives des parties, et en mentionnant, dans son avis, la suite donnée aux observations et réclamations des parties. La violation, par l’expert judiciaire, de la contradiction et des formalités ainsi prescrites, constitue toutefois une cause de nullité pour vice de forme, ainsi soumise à l’article 114 du même code, qui prévoit que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. En l’espèce, à le supposer établi, le grief tiré de la méconnaissance, par l’expert judiciaire, des limites de sa mission, n’est pas sanctionné par la nullité du rapport, de sorte que ce premier moyen est en réalité inopérant. S’agissant du moyen tiré de l’inobservation, par l’expert judiciaire, des formalités prescrites par l’article 276 du code de procédure civile, force est de relever : qu’aucun grief n’est allégué ni justifié du fait de l’examen, par l’expert, des devis communiqués par la société Terre Neuve 4 Immo quelques jours au-delà du délai imparti, étant au contraire observé que les autres parties ont été en mesure d’en prendre connaissance et d’en discuter le bien-fondé ; que l’expert judiciaire a mentionné la suite donnée aux dires des parties ; le fait que les réponses ainsi fournies ne conviennent pas dans leur contenu et/ou leur précision n’a pas à voir avec la validité du rapport d’expertise, mais avec la force probante de l’avis de l’expert, dont l’appréciation relève de l’examen au fond du litige. Ce second moyen sera écarté. L’exception de nullité du rapport d’expertise sera conséquemment rejetée. 2° Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de propriétaire de la SCI Terre Neuve 4 Immo Constitue une fin de non-recevoir, au sens des articles 31 et 122 du code de procédure civile, le défaut d'intérêt à agir et le défaut de qualité à agir. A ce titre, l'article 31 précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l’espèce, la société Terre Neuve 4 Immo produit l’acte notarié par lequel elle a acquis l’ensemble immobilier litigieux, ce qui suffit, sauf preuve contraire, non rapportée au cas particulier, à établir sa qualité de propriétaire, d’autant que cette qualité est corroborée par les avis de taxe foncière 2021 et 2022 versés au débat par la demanderesse. La fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera ainsi rejetée. 3° Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale Il résulte de l'article 1792-4-1 du code civil que l'action en responsabilité exercée sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du même code se prescrit par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. En l’espèce, la société Terre Neuve 4 Immo indique expressément ne pas invoquer l’application de la garantie biennale de bon fonctionnement et le tribunal n’entend pas l’appliquer d’office, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la forclusion opposée de ce chef. 4° Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion décennale Il résulte des articles 1794-4-1, 1792-4-2 (anciennement 2270 et 2270-2) et 1792-4-3 du code civil que l'action en responsabilité exercée au titre d'un désordre affectant un ouvrage par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou le sous-traitant de cet ouvrage, se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, lorsqu'elle est fondée sur la garantie décennale ou le droit commun de la responsabilité civile ; il s’agit dans les deux cas d’un délai de forclusion (voir en ce sens Cass, Civ 3, 10 juin 2021, 20-16.837). Lorsque le tiers lésé exerce le droit d'action directe dont il dispose, en vertu de l'article L124-3 du code des assurances, contre l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, le délai de prescription alors applicable est celui de l'action en responsabilité à l'encontre de l'assuré. Par ailleurs, l'article 2241 du code civil précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion jusqu’à l’extinction de l’instance ; cet effet interruptif associé à la mesure d’instruction ordonnée en référé n’opère qu’au profit du demandeur à la mesure d’instruction (voir en ce sens Cass, Civ 2, 31 janvier 2019, 18-10.011) ; il en va de même en cas d’extension de la mesure à d’autres parties ou à d’autres désordres, qui n’a d’effet interruptif qu’au profit du demandeur à l’extension (voir en ce sens Cass, Civ 3, 21 mars 2019, 17-28.021). Enfin, l’article 2239 du même code dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction avant tout procès, jusqu’à l’exécution de la mesure d’instruction, le délai recommençant alors à courir, pour une durée ne pouvant être inférieure à six mois ; cet effet suspensif n’opère qu’au profit du demandeur à la mesure d’instruction (voir en ce sens Cass, Civ 2, 31 janvier 2019, 18-10.011) et qu’en matière de prescription. En l’espèce, la société Terre Neuve 4 Immo ne conteste pas avoir présenté ses premières demandes contre les sociétés Bureau Veritas Construction et L’Auxiliaire, sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité civile de droit commun, en réparation des désordres litigieux, par conclusions du 16 février 2021, à une date où son action était ainsi forclose pour être plus de dix ans postérieure à la réception des travaux en cause, intervenue le 8 juin 2007, étant précisé que la société Terre Neuve 4 Immo n’avait pas pris l’initiative d’appeler les parties précitées à l’expertise ordonnée en référé, laquelle n’a donc pu avoir, à son égard, aucun effet interruptif de forclusion. Les demandes présentées par la société Terre Neuve 4 Immo contre les sociétés Bureau Veritas Construction et L’Auxiliaire seront ainsi déclarées irrecevables. 5° Sur la recevabilité des demandes présentées par et contre Paralu L'article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes, au rang desquelles figurent les demandes additionnelles et les demandes reconventionnelles, sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. L’article 369 du même code prévoit par ailleurs que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, jusqu’à reprise de l’instance par l’intervention, volontaire ou forcée, du liquidateur judiciaire et, le cas échéant, déclaration de la créance dont le paiement est requis. Il résulte enfin des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit et interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code. Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n'est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d'agir à l'encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-23 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-9). En l’espèce, les liquidateurs judiciaires de la société Paralu n’ont pas constitué avocat, de sorte que : le tribunal n’est plus saisi des prétentions et moyens présentés par la société Paralu et ses anciens représentants avant son placement en liquidation judiciaire, en ce que ces prétentions et moyens n’ont pas été repris par les nouveaux représentants de la société Paralu ; les prétentions présentées contre la société Paralu par les sociétés SCI Espace Auguste Blanqui, Abeille IARD & Santé, Sexer Loyrette Architecture, MAF, Lucas Reha et SMABTP (assureur Lucas Reha) sont irrecevables, en ce qu’elles n’ont pas été signifiées par voie d’huissier aux nouveaux représentants de la société Paralu. A l’inverse, les demandes présentées par la société Terre Neuve 4 Immo contre la société Paralu sont recevables, en ce qu’elles ont été signifiées par voie d’huissier aux liquidateurs judiciaires de cette dernière (par l’assignation en intervention forcée) et qu’elles ont fait l’objet d’une déclaration de créance aux organes de la procédure collective par courrier du 29 août 2022. 6° Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription dans les recours entre défendeurs Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur, son sous-traitant ou son fabricant, relève des dispositions de l'article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; en particulier, l'assignation en référé-expertise délivrée par l’acquéreur de l’ouvrage audit constructeur ne constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l'encontre des autres intervenants que si elle est accompagnée d’une demande de condamnation, même provisionnelle, qui seule met en cause la responsabilité du constructeur (voir en ce sens Cass, Civ 3, 14 décembre 2022, 21-21.305). En l’espèce, contrairement à que soutient la société Bureau Veritas Construction, l’action récursoire de la société Abeille IARD & Santé à l’encontre de cette dernière relève de la prescription quinquennale de droit commun, laquelle n’a commencé à courir qu’à compter de la première demande de condamnation dirigée contre la société Abeille IARD & Santé, soit le 16 février 2021, date des conclusions en ouverture de rapport de la société Terre Neuve 4 Immo ; les demandes présentées par la société Abeille IARD & Santé contre Bureau Veritas Construction pour la première fois le 11 octobre 2021 ne sont donc pas prescrites. La fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera ainsi rejetée. 7° Sur la recevabilité des demandes présentées contre la SMABTP (assureur Bureau Veritas Construction) L'article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes, au rang desquelles figurent les demandes additionnelles et les demandes reconventionnelles, sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En l’espèce, la SMABTP (assureur Bureau Veritas Construction) n’a pas constitué avocat de sorte que les prétentions présentées à son encontre par les sociétés Terre Neuve 4 Immo, Abeille IARD & Santé, Sexer Loyrette Architecture, MAF et L’Auxiliaire, sont irrecevables, en ce qu’elles ne lui ont pas été signifiées par voie d’huissier. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier. Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever : de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon. Les garanties décennale et biennale prévues par les articles 1792 à 1792-3 supposent toutefois que les travaux confiés consistent en la construction d’un ouvrage, ce qui implique, s’il s’agit d’une construction nouvelle, un ancrage au sol ou une fixité, et, s’il s’agit de travaux sur existant, une importance certaine, caractérisée par la transformation de l’existant et/ou l’apport de matériaux nouveaux. A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent : relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement. A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. La responsabilité civile de droit commun pour faute est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales – notamment les sous-traitants –, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En particulier, tout constructeur répond, à l’égard du maître et de l’acquéreur de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil ; mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation. Par ailleurs, conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré. Enfin, le propriétaire d'un bien immobilier dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage au sens de l'article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s'ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l'entrepreneur. En l’espèce, et en premier lieu, s’agissant des couvertines, s’il ressort des constatations non discutées de l’expert judiciaire que les joints transversaux baillent, rien ne permet d’établir qu’il en résulterait un défaut d’étanchéité avéré, aucune infiltration en provenance de ces joints défectueux n’ayant été constatée, que ce soit au cours des opérations d’expertise ou en dehors, l’expert se contentant d’indiquer une possibilité d’infiltration. Il n’est pas davantage allégué, ni donc justifié, que ce problème de joints traduirait une non-conformité à une norme technique contractualisée par les parties. Faute de dommage ou de non-conformité contractuelle, les défauts affectant les joints au niveau des couvertines ne peuvent donner lieu à responsabilité ; les demandes présentées de ce chef seront rejetées. S’agissant, en second lieu, des menuiseries extérieures et parements de façades, sont alléguées des infiltrations et des non-conformités aux normes techniques contractualisées. Sur les infiltrations, dès lors que leur existence et, à tout le moins, leur étendue, sont fortement contestées par les défendeurs, le tribunal doit être en mesure d’en vérifier la matérialité. A ce titre, il convient de relever : que sont en cause des infiltrations de faible ampleur et localisées, sur les parties intérieures, haute et basse, des menuiseries extérieures, dont un certain nombre présentent des traces de calcite, qui pourraient correspondre à des traces d’infiltrations ; que cette hypothèse a donné lieu à une première campagne d’essais d’arrosage, réalisée par le cabinet Moreau le 7 décembre 2016 sur le bureau A1.179 (présentant des traces de calcite), telle que relatée dans son rapport du 9 janvier 2017 ; ces essais ont fait apparaître des infiltrations intérieures minimes et localisées au niveau des menuiseries extérieures du bureau A1 .179 à l’endroit où se trouvaient préalablement des traces de calcite ; il s’agit toutefois d’un test isolé, réalisé de manière non contradictoire, qui ne saurait ainsi suffire à valider l’hypothèse précitée ; que si certaines pièces laissent penser qu’une (voire plusieurs) campagne d’essais d’arrosage a également été conduite au contradictoire des parties par l’expert judiciaire, aucun compte-rendu n’est communiqué, et le rapport d’expertise n’y fait que trop sommairement référence (est évoquée page 14 la présence d’eau, mais la société Spie SCGPM a opposé à l’expert, dans son dire du 15 septembre 2020, que cette présence d’eau se situait à l’extérieur et non à l’intérieur, ce à quoi l’expert n’a pas répondu ; en page 48, l’expert indique « Des infiltrations ont été constatées lors des essais d’arrosage (voir mes différentes notes aux parties) », mais lesdites notes ne sont pas communiquées, pas davantage que des photographies), pour permettre de vérifier si des infiltrations intérieures ont effectivement été constatées à l’endroit où se trouvaient des traces de calcite, et, le cas échéant, à quelle fréquence. Faute de pouvoir valider l’hypothèse précitée, il n’est pas établi, avec la certitude requise en justice, que les traces de calcite constatées correspondent à des infiltrations au niveau des menuiseries extérieures, plutôt qu’à des fenêtres laissées ouvertes par temps de pluie par exemple, ni donc qu’il existe des infiltrations au niveau des menuiseries extérieures. Ce premier grief sera ainsi écarté. Sur les non-conformités aux normes techniques contractualisées, s’il est exact qu’une telle non-conformité au marché peut donner lieu à responsabilité, même sans désordre occasionné, c’est à la condition d’en démontrer l’existence. Pour autant, alors qu’il s’agit à nouveau d’une question particulièrement discutée en défense, il convient de relever : que la seule non-conformité en débat porte sur l’absence de système de drainage sur la gouttière en partie basse du parement Gebrick et au niveau des feuillures des menuiseries extérieures ; que si l’expert judiciaire indique à plusieurs reprises que cette absence de système de drainage traduirait une non-conformité aux DTU 37 (en fait 37.1) et 39, visés par le CCTP du lot menuiseries extérieures, il ne mentionne, s’agissant du DTU 37.1, aucun article en particulier, et invoque, s’agissant du DTU 39, l’article 4.3, sans toutefois en reproduire le contenu ; qu’aucune partie ne produit les DTU 37.1 et 39 ; que, dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier, avec la certitude requise en justice, l’existence et le contenu de la norme technique contractualisée dont la violation est alléguée. Ce second grief sera ainsi rejeté. Dès lors qu’il n’est pas suffisamment démontré que les vices de construction et défauts de conformité allégués ont occasionné des dommages, ou, à défaut, que les travaux réalisés ne sont pas conformes à ce qui avait été commandé, aucune déclaration de responsabilité ne saurait intervenir s’agissant des menuiseries extérieures et parements de façades. En conséquence, les demandes indemnitaires présentées par la société Terre Neuve 4 Immo seront purement et simplement rejetées. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En conséquence, la SCI Terre Neuve 4 Immo, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice du droit prévu par l'article 699 du même code. Les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, en équité, rejetées. Enfin, en raison de l'ancienneté des faits, l'exécution provisoire – compatible avec la nature de l'affaire – sera ordonnée, par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Rejette l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de propriétaire de la SCI Terre Neuve 4 Immo ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale ; Déclare irrecevables les demandes présentées par la SCI Terre Neuve 4 Immo contre la SAS Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas, et la société L’Auxiliaire (assureur Paralu) ; Déclare irrecevables les demandes présentées contre la SAS Paralu par les sociétés SCI Espace Auguste Blanqui, Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances (assureur dommages-ouvrage et CNR), Sexer Loyrette Architecture, MAF (assureur Sexer Loyrette Architecture), Lucas Reha et SMABTP (assureur Lucas Reha) ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas, contre la SA Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances (assureur dommages-ouvrage et CNR) ; Déclare irrecevables les demandes présentées contre la SMABTP (assureur Bureau Veritas Construction) par les sociétés Terre Neuve 4 Immo, Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances (assureur dommages-ouvrage et CNR), Sexer Loyrette Architecture, MAF (assureur Sexer Loyrette Architecture) et L’Auxiliaire (assureur Paralu) ; Déboute la SCI Terre Neuve 4 Immo de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ; Condamne la SCI Terre Neuve 4 Immo aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La minute a été signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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