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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 30 mai 2024, n° 24/80258

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

L’URSSAF a délivré quatre contraintes à l’encontre de Mme [H] les 8 février et 26 avril 2018, le 18 février 2019 ainsi que le 7 février 2023.

Par acte du 9 janvier 2024, l’URSSAF a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Mme [H]. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 11 janvier 2024.

Par acte du 7 février 2024, Mme [H] a assigné l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Mme [H] soulève la prescription de l’action en recouvrement des contraintes URSSAF du 8 février 2018, du 26 avril 2018, du 18 février 2019, l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2024 et sa mainlevée au titre des contraintes des 8 février 2018, 26 avril 2018 et 18 février 2019, au titre de la contrainte du 7 février 2023 la mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur de 1.269,04 euros. Subsidiairement, elle demande que le juge statue sur l’imputation de ses paiements et un délai de 7 mois à compter de la signification du jugement pour s’acquitter de la dette en 7 versements d’un montant de 805,99 euros chacun, qu’elle soit dispensée du paiement des frais de procédure d’un montant de 1.528,19 euros. Enfin, elle sollicite la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’URSSAF sollicite l’irrecevabilité des demandes adverses faute de justifier des formalités de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Subsidiairement, elle sollicite le débouté des demandes adverses, le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 19.507,37 euros. Enfin, elle demande la condamnation de Mme [H] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation 

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 9 janvier 2024 a été dénoncée au débiteur le 11 janvier 2024. La contestation élevée par assignation du 7 février 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour. 

La contestation est donc recevable.

Sur la prescription

L’article L244-9 du code de la sécurité sociale : « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. 
Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. »

En outre, en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, les délais de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus (voir en ce sens civ 2, 7 septembre 2023 n°21-17.573), soit pendant 111 jours.

L’article 25 VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 prévoit que « Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date.
A compter de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 30 juin 2022, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent VII peuvent adresser aux cotisants un document récapitulant l'ensemble de leurs dettes à la date de l'envoi. Ce document précise la cause, la nature et le montant des sommes dues par le cotisant ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'envoi de ce document, qui emporte, pour les dettes qu'il mentionne et qui n'ont encore jamais fait l'objet d'une mise en recouvrement, les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, se substitue à la lettre recommandée prévue au même article L. 244-2. Par dérogation également audit article L. 244-2, ce document invite le cotisant à régler sa dette soit dans le cadre des plans d'apurement conclus, le cas échéant, avec ces organismes, soit, notamment à défaut de conclusion ou de respect d'un tel plan ou d'envoi d'une mise en demeure, dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, peut être contesté selon les règles de droit commun applicables au contentieux de la sécurité sociale. »

L’article 2240 du code civil prévoit que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » La jurisprudence a précisé que la reconnaissance doit être non équivoque.

L’article 2244 du code civil prévoit que le délai de prescription est également interrompu par un acte d’exécution forcée.

Il n’est pas contesté que Mme [H] n’a formé opposition contre aucune des contraintes visées.




1) Sur la contrainte du 8 février 2018

Cette contrainte a été signifiée à Mme [H] le 17 février 2018, de sorte qu’en principe, l’URSSAF pouvait procéder au recouvrement des sommes réclamées jusqu’au 16 février 2021 à minuit. 

Cependant, le délai de prescription a été interrompu par la saisie-attribution pratiquée le 1er juin 2018 et dénoncée le 6 juin 2018. Le délai de prescription est ainsi reparti le 1er juin 2018 pour expirer le 31 mai 2021. 

Il convient de relever que, contrairement à ce que soutient l’URSSAF, le courriel de l’Etude [X] du 22 décembre 2023 mentionnant des règlements spontanés de Mme [H] dont un dernier en date du 20 décembre 2018, ne permet pas de caractériser une reconnaissance par celle-ci du droit de l’URSSAF et ce d’autant que par courrier du 2 août 2018 adressé à l’étude d’huissier, celle-ci visait notamment la contrainte du 8 février 2018 en reprenant les références 200011779, contestait la taxation d’office et sollicitait un nouveau calcul des cotisations exigibles au regard de ses déclarations de revenus pour 2016 et 2017, elle concluait en indiquant « En attendant le montant réel des cotisations exigibles, je vous adresse 5 chèques de 750 euros chacun qui pourront être encaissés le 20 de chaque mois ». Les règlements spontanés évoqués par l’URSSAF n’ont donc pas eu pour effet d’interrompre la prescription.

Néanmoins, en application de la suspension entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, le délai de prescription expirait le 19 septembre 2021. 

Or, cette date étant comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, en application de l’article 25 VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021, un acte de recouvrement pouvait valablement être émis dans un délai d'un an à compter de cette date, soit jusqu’au 18 septembre 2022.

Le commandement aux fins de saisie-vente ayant été signifié le 8 février 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription, il n’a pas produit d’effet interruptif.

Partant, l’action en recouvrement de la contrainte du 8 février 2018 est prescrite.

2) Sur la contrainte du 26 avril 2018

Cette contrainte a été signifiée à Mme [H] le 7 mai 2018, de sorte qu’en principe, l’URSSAF pouvait procéder au recouvrement des sommes réclamées jusqu’au 16 février 2021 à minuit. 

Cependant, le délai de prescription a été interrompu par la saisie-attribution pratiquée le 1er juin 2018 et dénoncée le 6 juin 2018. Le délai de prescription est ainsi reparti le 1er juin 2018 pour expirer le 31 mai 2021. 

Il convient de relever que, contrairement à ce que soutient l’URSSAF, le courriel de l’Etude [X] du 22 décembre 2023 mentionnant des règlements spontanés de Mme [H] dont un dernier en date du 19 octobre 2018, ne permet pas de caractériser une reconnaissance par celle-ci du droit de l’URSSAF et ce d’autant que par courrier du 2 août 2018 adressé à l’étude d’huissier, celle-ci visait notamment la contrainte du 26 avril 2018 en reprenant les références 200020071, contestait la taxation d’office et sollicitait un nouveau calcul des cotisations exigibles au regard de ses déclarations de revenus pour 2016 et 2017, elle concluait en indiquant « En attendant le montant réel des cotisations exigibles, je vous adresse 5 chèques de 750 euros chacun qui pourront être encaissés le 20 de chaque mois ». Les règlements spontanés évoqués par l’URSSAF n’ont donc pas eu pour effet d’interrompre la prescription.
Néanmoins, en application de la suspension entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, le délai de prescription expirait le 19 septembre 2021. 

Or, cette date étant comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, en application de l’article 25 VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021, un acte de recouvrement pouvait valablement être émis dans un délai d'un an à compter de cette date, soit jusqu’au 18 septembre 2022.

Le commandement aux fins de saisie-vente ayant été signifié le 8 février 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription, il n’a pas produit d’effet interruptif.

Partant, l’action en recouvrement de la contrainte du 26 avril 2018 est prescrite.

3) Sur la contrainte du 18 février 2019

Cette contrainte a été signifiée à Mme [H] le 22 février 2019, de sorte qu’en principe, l’URSSAF pouvait procéder au recouvrement des sommes réclamées jusqu’au 21 février 2022 à minuit.
 
Un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à Mme [H] sur le fondement de cette contrainte le 19 avril 2019. Le délai de prescription est ainsi reparti le 19 avril 2019 pour expirer le 18 avril 2022 à minuit.

Il convient de relever que, contrairement à ce que soutient l’URSSAF, le courriel de l’Etude [X] du 22 décembre 2023 mentionnant des règlements spontanés de Mme [H] dont un dernier en date du 11 février 2020, ne permet pas de caractériser une reconnaissance par celle-ci du droit de l’URSSAF. D’ailleurs, celle-ci a adressé un courrier le 12 juillet 2019 à l’étude d’huissier visant la contrainte du 18 février 2019 en reprenant les références 0087266759 et dans lequel elle contestait « une partie de la créance revendiquée par l’URSSAF puisqu’elle recouvre depuis 2018 les cotisations au titre de l’assurance maladie […] Cependant, je ne suis pas affiliée à la RSI, je n’ai jamais été indemnisée par cet organisme pour mes frais maladie ; je suis affiliée à une assurance maladie européenne, AMARIZ SANTE […]. » Les règlements spontanés évoqués par l’URSSAF n’ont donc pas eu pour effet d’interrompre la prescription.

Néanmoins, en application de la suspension entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, le délai de prescription expirait le 7 août 2022.

Le commandement aux fins de saisie-vente ayant été signifié le 8 février 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription, il n’a pas produit d’effet interruptif.

Partant, l’action en recouvrement de la contrainte du 18 février 2019 est prescrite.



Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution

Aux termes de l’article L .111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »

S’agissant de la mesure de saisie-attribution, l’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » 

Il convient de rappeler qu'un acte pratiqué pour un montant erroné n'est pas nul mais que ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu.

En l’espèce, s’il ressort des développements qui précèdent que la prescription des contraintes délivrées à l’encontre à Mme [H] les 8 février 2018, 26 avril 2018 et 18 février 2019 a été constatée, la saisie-attribution contestée est également fondée sur la contrainte délivrée à l’encontre de Mme [H] le 7 février 2023 dont la validité ou la possibilité de l’action en recouvrement n’a pas été remise en cause. Mme [H] sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la saisie-attribution fondée au moins sur cette contrainte du 7 février 2023.

Sur la demande de mainlevée et de cantonnement de la saisie-attribution

Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).

En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’action en recouvrement des contraintes délivrées à l’encontre de Mme [H] les 8 février 2018, 26 avril 2018 et 18 février 2019 est prescrite, de sorte que seuls les montants réclamés au titre de la contrainte délivrée le 7 février 2023 peuvent être retenus. Or, la contrainte délivrée le 7 février 2023 réclame un montant de 13.612 euros, montant repris dans le décompte de la saisie-attribution contestée.

Au titre des acomptes, un montant de 28.622,11 euros est pris en compte mais au titre de l’ensemble des quatre contraintes en vertu desquelles la saisie-attribution a été pratiquée.

Mme [H] prétend qu’elle reste à devoir sur cette contrainte du 7 février 2023, la somme de 1.071.78 euros en développant toute une argumentation sur l’imputation des paiements intervenus postérieurement à l’acquisition de la prescription.

Il convient de rappeler que l’article 1342-10 du code civil prévoit que « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. » 

En outre, si l’action en recouvrement est prescrite, les contraintes qui comportent tous les effets d'un jugement ne le sont pas, les montants réclamés demeurent dus mais ne peuvent simplement pas faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée. Finalement et à défaut de preuve de l’affectation spécifique des versements intervenus en 2023 et la prescription n’ayant été soulevée que dans le cadre de la présente procédure, l’huissier a, à juste titre, imputé les paiements effectués en 2023 sur les plus anciennes dettes en priorité.

Enfin, s’agissant des frais de procédure réclamés à hauteur de 1.528.19 euros, Mme [H] souligne à juste titre qu’ils ne sont ni détaillés ni justifiés de sorte qu’ils seront écartés. De même, les frais au titre de l’article A444-31 CC et les frais d’actes postérieurs ne peuvent être réclamés dans le procès-verbal de saisie-attribution et seront écartés. Seuls les frais d’exécution au titre du « présent acte » soit la saisie-attribution doivent être retenus, soit un montant de 120.46 euros.

Finalement, les frais réclamés n’étant pas contestés dans leur montant, il convient de cantonner la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2024 à la somme de 2.386,46 euros.

Sur la demande de délai de paiement

L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

En l’espèce, il convient de relever que la saisie-attribution dont l’effet attributif est immédiat, a été fructueuse à hauteur de 2.340,82 euros, de sorte que la demande de délais ne peut porter que sur un montant de 45.64 euros. 

Or, si Mme [H] justifie d’une affection de longue durée, elle dispose de revenus mensuels en 2022 de l’ordre de 2.900 euros, revenus qui lui permettent de payer le montant restant dû après la saisie-attribution en une seule fois et sans délai.

En conséquence, Mme [H] sera déboutée de sa demande de délai de paiement.

Sur les dispositions de fin de jugement

L’URSSAF sera condamnée aux dépens.

Il convient d’allouer à Mme [H] une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, 

Déclare la contestation de Mme [H] recevable, 

Constate la prescription de l’action en recouvrement des contraintes délivrées à l’encontre à Mme [H] les 8 février 2018, 26 avril 2018 et 18 février 2019,

Déboute Mme [H] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2024, 

Déboute Mme [H] de sa demande d’imputation des paiements intervenus en 2023, 

Déboute Mme [H] de sa demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur de 1.269,04 euros, 

Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2024 à la somme de 2.386,46 euros, 

Déboute Mme [H] de sa demande de délai de paiement, 

Condamne l’URSSAF à verser à Mme [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne l’URSSAF aux dépens.

Fait à Paris, le 30 mai 2024

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

 
N° RG 24/80258 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ECW

N° MINUTE : 

Notification : 
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque 
CCC avocat défendeur toque 
le : 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT RENDU LE 30 MAI 2024
DEMANDERESSE

Madame [B] [H]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne et assistée par Me Bruno BARDÈCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0976

DÉFENDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI

DÉBATS : à l’audience du 25 Avril 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel

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EXPOSE DU LITIGE

L’URSSAF a délivré quatre contraintes à l’encontre de Mme [H] les 8 février et 26 avril 2018, le 18 février 2019 ainsi que le 7 février 2023.

Par acte du 9 janvier 2024, l’URSSAF a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Mme [H]. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 11 janvier 2024.

Par acte du 7 février 2024, Mme [H] a assigné l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Mme [H] soulève la prescription de l’action en recouvrement des contraintes URSSAF du 8 février 2018, du 26 avril 2018, du 18 février 2019, l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2024 et sa mainlevée au titre des contraintes des 8 février 2018, 26 avril 2018 et 18 février 2019, au titre de la contrainte du 7 février 2023 la mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur de 1.269,04 euros. Subsidiairement, elle demande que le juge statue sur l’imputation de ses paiements et un délai de 7 mois à compter de la signification du jugement pour s’acquitter de la dette en 7 versements d’un montant de 805,99 euros chacun, qu’elle soit dispensée du paiement des frais de procédure d’un montant de 1.528,19 euros. Enfin, elle sollicite la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’URSSAF sollicite l’irrecevabilité des demandes adverses faute de justifier des formalités de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Subsidiairement, elle sollicite le débouté des demandes adverses, le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 19.507,37 euros. Enfin, elle demande la condamnation de Mme [H] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation 

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 9 janvier 2024 a été dénoncée au débiteur le 11 janvier 2024. La contestation élevée par assignation du 7 février 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour. 

La contestation est donc recevable.

Sur la prescription

L’article L244-9 du code de la sécurité sociale : « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. 
Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. »

En outre, en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, les délais de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus (voir en ce sens civ 2, 7 septembre 2023 n°21-17.573), soit pendant 111 jours.

L’article 25 VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 prévoit que « Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date.
A compter de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 30 juin 2022, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent VII peuvent adresser aux cotisants un document récapitulant l'ensemble de leurs dettes à la date de l'envoi. Ce document précise la cause, la nature et le montant des sommes dues par le cotisant ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'envoi de ce document, qui emporte, pour les dettes qu'il mentionne et qui n'ont encore jamais fait l'objet d'une mise en recouvrement, les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, se substitue à la lettre recommandée prévue au même article L. 244-2. Par dérogation également audit article L. 244-2, ce document invite le cotisant à régler sa dette soit dans le cadre des plans d'apurement conclus, le cas échéant, avec ces organismes, soit, notamment à défaut de conclusion ou de respect d'un tel plan ou d'envoi d'une mise en demeure, dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, peut être contesté selon les règles de droit commun applicables au contentieux de la sécurité sociale. »

L’article 2240 du code civil prévoit que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » La jurisprudence a précisé que la reconnaissance doit être non équivoque.

L’article 2244 du code civil prévoit que le délai de prescription est également interrompu par un acte d’exécution forcée.

Il n’est pas contesté que Mme [H] n’a formé opposition contre aucune des contraintes visées.




1) Sur la contrainte du 8 février 2018

Cette contrainte a été signifiée à Mme [H] le 17 février 2018, de sorte qu’en principe, l’URSSAF pouvait procéder au recouvrement des sommes réclamées jusqu’au 16 février 2021 à minuit. 

Cependant, le délai de prescription a été interrompu par la saisie-attribution pratiquée le 1er juin 2018 et dénoncée le 6 juin 2018. Le délai de prescription est ainsi reparti le 1er juin 2018 pour expirer le 31 mai 2021. 

Il convient de relever que, contrairement à ce que soutient l’URSSAF, le courriel de l’Etude [X] du 22 décembre 2023 mentionnant des règlements spontanés de Mme [H] dont un dernier en date du 20 décembre 2018, ne permet pas de caractériser une reconnaissance par celle-ci du droit de l’URSSAF et ce d’autant que par courrier du 2 août 2018 adressé à l’étude d’huissier, celle-ci visait notamment la contrainte du 8 février 2018 en reprenant les références 200011779, contestait la taxation d’office et sollicitait un nouveau calcul des cotisations exigibles au regard de ses déclarations de revenus pour 2016 et 2017, elle concluait en indiquant « En attendant le montant réel des cotisations exigibles, je vous adresse 5 chèques de 750 euros chacun qui pourront être encaissés le 20 de chaque mois ». Les règlements spontanés évoqués par l’URSSAF n’ont donc pas eu pour effet d’interrompre la prescription.

Néanmoins, en application de la suspension entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, le délai de prescription expirait le 19 septembre 2021. 

Or, cette date étant comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, en application de l’article 25 VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021, un acte de recouvrement pouvait valablement être émis dans un délai d'un an à compter de cette date, soit jusqu’au 18 septembre 2022.

Le commandement aux fins de saisie-vente ayant été signifié le 8 février 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription, il n’a pas produit d’effet interruptif.

Partant, l’action en recouvrement de la contrainte du 8 février 2018 est prescrite.

2) Sur la contrainte du 26 avril 2018

Cette contrainte a été signifiée à Mme [H] le 7 mai 2018, de sorte qu’en principe, l’URSSAF pouvait procéder au recouvrement des sommes réclamées jusqu’au 16 février 2021 à minuit. 

Cependant, le délai de prescription a été interrompu par la saisie-attribution pratiquée le 1er juin 2018 et dénoncée le 6 juin 2018. Le délai de prescription est ainsi reparti le 1er juin 2018 pour expirer le 31 mai 2021. 

Il convient de relever que, contrairement à ce que soutient l’URSSAF, le courriel de l’Etude [X] du 22 décembre 2023 mentionnant des règlements spontanés de Mme [H] dont un dernier en date du 19 octobre 2018, ne permet pas de caractériser une reconnaissance par celle-ci du droit de l’URSSAF et ce d’autant que par courrier du 2 août 2018 adressé à l’étude d’huissier, celle-ci visait notamment la contrainte du 26 avril 2018 en reprenant les références 200020071, contestait la taxation d’office et sollicitait un nouveau calcul des cotisations exigibles au regard de ses déclarations de revenus pour 2016 et 2017, elle concluait en indiquant « En attendant le montant réel des cotisations exigibles, je vous adresse 5 chèques de 750 euros chacun qui pourront être encaissés le 20 de chaque mois ». Les règlements spontanés évoqués par l’URSSAF n’ont donc pas eu pour effet d’interrompre la prescription.
Néanmoins, en application de la suspension entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, le délai de prescription expirait le 19 septembre 2021. 

Or, cette date étant comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, en application de l’article 25 VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021, un acte de recouvrement pouvait valablement être émis dans un délai d'un an à compter de cette date, soit jusqu’au 18 septembre 2022.

Le commandement aux fins de saisie-vente ayant été signifié le 8 février 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription, il n’a pas produit d’effet interruptif.

Partant, l’action en recouvrement de la contrainte du 26 avril 2018 est prescrite.

3) Sur la contrainte du 18 février 2019

Cette contrainte a été signifiée à Mme [H] le 22 février 2019, de sorte qu’en principe, l’URSSAF pouvait procéder au recouvrement des sommes réclamées jusqu’au 21 février 2022 à minuit.
 
Un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à Mme [H] sur le fondement de cette contrainte le 19 avril 2019. Le délai de prescription est ainsi reparti le 19 avril 2019 pour expirer le 18 avril 2022 à minuit.

Il convient de relever que, contrairement à ce que soutient l’URSSAF, le courriel de l’Etude [X] du 22 décembre 2023 mentionnant des règlements spontanés de Mme [H] dont un dernier en date du 11 février 2020, ne permet pas de caractériser une reconnaissance par celle-ci du droit de l’URSSAF. D’ailleurs, celle-ci a adressé un courrier le 12 juillet 2019 à l’étude d’huissier visant la contrainte du 18 février 2019 en reprenant les références 0087266759 et dans lequel elle contestait « une partie de la créance revendiquée par l’URSSAF puisqu’elle recouvre depuis 2018 les cotisations au titre de l’assurance maladie […] Cependant, je ne suis pas affiliée à la RSI, je n’ai jamais été indemnisée par cet organisme pour mes frais maladie ; je suis affiliée à une assurance maladie européenne, AMARIZ SANTE […]. » Les règlements spontanés évoqués par l’URSSAF n’ont donc pas eu pour effet d’interrompre la prescription.

Néanmoins, en application de la suspension entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, le délai de prescription expirait le 7 août 2022.

Le commandement aux fins de saisie-vente ayant été signifié le 8 février 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription, il n’a pas produit d’effet interruptif.

Partant, l’action en recouvrement de la contrainte du 18 février 2019 est prescrite.



Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution

Aux termes de l’article L .111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »

S’agissant de la mesure de saisie-attribution, l’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » 

Il convient de rappeler qu'un acte pratiqué pour un montant erroné n'est pas nul mais que ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu.

En l’espèce, s’il ressort des développements qui précèdent que la prescription des contraintes délivrées à l’encontre à Mme [H] les 8 février 2018, 26 avril 2018 et 18 février 2019 a été constatée, la saisie-attribution contestée est également fondée sur la contrainte délivrée à l’encontre de Mme [H] le 7 février 2023 dont la validité ou la possibilité de l’action en recouvrement n’a pas été remise en cause. Mme [H] sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la saisie-attribution fondée au moins sur cette contrainte du 7 février 2023.

Sur la demande de mainlevée et de cantonnement de la saisie-attribution

Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).

En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’action en recouvrement des contraintes délivrées à l’encontre de Mme [H] les 8 février 2018, 26 avril 2018 et 18 février 2019 est prescrite, de sorte que seuls les montants réclamés au titre de la contrainte délivrée le 7 février 2023 peuvent être retenus. Or, la contrainte délivrée le 7 février 2023 réclame un montant de 13.612 euros, montant repris dans le décompte de la saisie-attribution contestée.

Au titre des acomptes, un montant de 28.622,11 euros est pris en compte mais au titre de l’ensemble des quatre contraintes en vertu desquelles la saisie-attribution a été pratiquée.

Mme [H] prétend qu’elle reste à devoir sur cette contrainte du 7 février 2023, la somme de 1.071.78 euros en développant toute une argumentation sur l’imputation des paiements intervenus postérieurement à l’acquisition de la prescription.

Il convient de rappeler que l’article 1342-10 du code civil prévoit que « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. » 

En outre, si l’action en recouvrement est prescrite, les contraintes qui comportent tous les effets d'un jugement ne le sont pas, les montants réclamés demeurent dus mais ne peuvent simplement pas faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée. Finalement et à défaut de preuve de l’affectation spécifique des versements intervenus en 2023 et la prescription n’ayant été soulevée que dans le cadre de la présente procédure, l’huissier a, à juste titre, imputé les paiements effectués en 2023 sur les plus anciennes dettes en priorité.

Enfin, s’agissant des frais de procédure réclamés à hauteur de 1.528.19 euros, Mme [H] souligne à juste titre qu’ils ne sont ni détaillés ni justifiés de sorte qu’ils seront écartés. De même, les frais au titre de l’article A444-31 CC et les frais d’actes postérieurs ne peuvent être réclamés dans le procès-verbal de saisie-attribution et seront écartés. Seuls les frais d’exécution au titre du « présent acte » soit la saisie-attribution doivent être retenus, soit un montant de 120.46 euros.

Finalement, les frais réclamés n’étant pas contestés dans leur montant, il convient de cantonner la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2024 à la somme de 2.386,46 euros.

Sur la demande de délai de paiement

L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

En l’espèce, il convient de relever que la saisie-attribution dont l’effet attributif est immédiat, a été fructueuse à hauteur de 2.340,82 euros, de sorte que la demande de délais ne peut porter que sur un montant de 45.64 euros. 

Or, si Mme [H] justifie d’une affection de longue durée, elle dispose de revenus mensuels en 2022 de l’ordre de 2.900 euros, revenus qui lui permettent de payer le montant restant dû après la saisie-attribution en une seule fois et sans délai.

En conséquence, Mme [H] sera déboutée de sa demande de délai de paiement.

Sur les dispositions de fin de jugement

L’URSSAF sera condamnée aux dépens.

Il convient d’allouer à Mme [H] une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, 

Déclare la contestation de Mme [H] recevable, 

Constate la prescription de l’action en recouvrement des contraintes délivrées à l’encontre à Mme [H] les 8 février 2018, 26 avril 2018 et 18 février 2019,

Déboute Mme [H] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2024, 

Déboute Mme [H] de sa demande d’imputation des paiements intervenus en 2023, 

Déboute Mme [H] de sa demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur de 1.269,04 euros, 

Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2024 à la somme de 2.386,46 euros, 

Déboute Mme [H] de sa demande de délai de paiement, 

Condamne l’URSSAF à verser à Mme [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne l’URSSAF aux dépens.

Fait à Paris, le 30 mai 2024

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2024-06-17T18:23:06.747Z.