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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JAF section 1 cab 3, 10 septembre 2024, n° 20/34253

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

Par un arrêt du 31 janvier 2023, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel interjeté par Madame [U] à l'encontre de l'ordonnance de non-conciliation a notamment a notamment :
- déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur [M] sur la jouissance du bien ayant constitué le domicile conjugal,
- déclaré irrecevable les demandes présentées par Madame [U] au titre du devoir de secours,
- confirmé l'ordonnance de non-conciliation rendue le 21 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris,
- rejeté toute autre demande des parties,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.

Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 17 février 2023, Monsieur [M] demande au juge aux affaires familiales de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
A titre liminaire, sur la compétence internationale et la loi applicable : 
- dire que les juridictions françaises compétentes pour statuer sur l'ensemble des demandes,
- dire et juger la loi française applicable au prononcé du divorce et à ses conséquences, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants,
Sur le prononcé du divorce :
- constater que Monsieur [H] [M] a renoncé à sa demande de divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- déclarer recevable et bien-fondée la demande reconventionnelle en divorce de Madame
[F] [U] sur le fondement des articles 242 et 246 du Code civil,
- constater l'aveu de Monsieur [H] [M] ; 
En conséquence, 
- prononcer le divorce de Madame [F] [U] et de Monsieur [H] [M] aux torts exclusifs de l'époux,
- ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré par devant l'officier d'Etat Civil d'ISSY LES MOULINEAUX (92) le 22 juillet 1995 ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes,
- dire que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
- dire et juger que Madame [U] perdra l'usage du nom de son époux après le prononcé du divorce, en application de l'article 264 du Code civil,
- constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui auraient pu être consentis par les époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date où ceux-ci ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er janvier 2019,
- prendre acte de la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux formulée par Monsieur [M] dans son assignation,
- homologuer les accords trouvés entre les époux dans le cadre de l'expertise financière,
comme suit : 
o Le contrat d'assurance-vie CREDIT MUTUEL et le compte-titres à la Banque PALATINE sont communs,
o Monsieur [M] détient une récompense à l'encontre de la communauté d'un montant de 336.329,75 euros en raison de l'encaissement par celle-ci du prix de vente de l'appartement de ses parents, sis à ISSY LES MOULINEAUX,
o Monsieur [M] pourra reprendre ses propres, à savoir ses parts (5/12e) dans la SCI MIBERO, ses parts (1/4) dans le bien sis à GENEYS-PRES-SAINT-PAULIEN, ainsi que son plan épargne retraite SWISS LIFE,
o Madame [U] pourra reprendre ses droits dans sa société CSM CONSULTING, 
o La communauté détient une récompense à l'encontre de Monsieur [M] d'une valeur de 790 euros pour le financement par celle-ci du bien propre de l'époux sis à GENEYS-PRES-SAINT-PAULIEN,
o Monsieur [M] détient une récompense à l'encontre de la communauté à hauteur de 30.000 euros pour l'encaissement par celle-ci d'une donation de la mère de l'époux, 
o Les époux sont d'accord pour que leurs différents biens indivis soient revalorisés au jour le plus proche du partage,
o Monsieur [M] détient une créance à l'encontre de Madame [U] d'une valeur de 11.790 euros pour les sommes prélevées par Madame [U] sur le compte Société Générale après la date des effets du divorce,
o L'encaissement des loyers issus des biens propres de l'époux sur le compte de Monsieur [M] postérieurement au 1er janvier 2019 ne donne pas lieu à créance à son profit,
o L'indivision détient une créance, valorisée à 62.419,54 euros au mois de septembre 2022, à l'encontre de Monsieur [M] pour les loyers encaissés par ce dernier pour le compte de l'indivision,
- trancher les désaccords persistants entre les époux, comme suit :
o dire que la quote-part (5/12e) détenue par Monsieur [M] dans la société
propriétaire du bien sis 66 bis avenue Victor CRESSON à ISSY LES MOULINEAUX, devra être chiffrée à la somme de 120.833 euros,
o dire que la quote-part (1/4) détenue par Monsieur [M] dans le bien sis à SAINT-GENEYS-PRES-SAINT-PAULIEN devra être chiffrée à la somme de 45.581 euros,
o dire que Monsieur [M] détient une récompense à l'encontre de la communauté
d'une valeur de 70.085 euros pour l'encaissement par celle-ci du plan épargne retraite
suisse de l'époux,
o dire que la communauté ne détient aucune récompense à l'encontre de Monsieur
[M] pour le contrat de retraite complémentaire Swiss Life de l'époux,
o dire que Madame [U] détient une récompense à l'encontre de la communauté pour les donations reçues de son père et perçues par la communauté, à hauteur de 9.995 euros,
o dire que Monsieur [M] détient une créance supplémentaire à l'encontre de son
épouse pour les sommes prélevées par Madame [U] sur le compte Société Générale après la date des effets du divorce, à hauteur de 3.900 euros,
o dire que les comptes d'administration entre les époux doivent courir à compter du 1er
janvier 2019, date des effets du divorce, correspondant à la séparation du couple pour les dépenses relatives aux autres biens immobiliers acquis par la communauté ; 
o dire que Monsieur [M] détient une créance à l'encontre de l'indivision au titre du remboursements des emprunts et annexes des biens indivis qu'il a réglé à compter du 1er janvier 2019, cette créance d'une valeur nominale de 127.494,10 euros au mois de septembre 2022 devant être revalorisée au profit subsistant au jour le plus proche du
partage ; 
o Concernant les créances détenues par l'époux à l'encontre de l'indivision pour les dépenses relatives au domicile conjugal : 
dire que les comptes d'administration entre les époux doivent courir à compter du 21 septembre 2020, date de prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, pour les dépenses relatives au domicile conjugal,A titre principal : dire que Monsieur [M] détient une créance à l'encontre de l'indivision au titre des frais afférents au domicile conjugal et aux dépenses communes de la famille qu'il a réglé à compter du 22 septembre 2020, cette créance d'une valeur nominale de 53.969,36 euros au mois de septembre 2022 devant être revalorisée au profit subsistant au jour le plus proche du partage,A titre subsidiaire : dire que Monsieur [M] détient une créance à l'encontre de l'indivision au titre des frais afférents au domicile conjugal et aux dépenses communes de la famille qu'il a réglé à compter du 22 septembre 2020, cette créance d'une valeur nominale de 48.901,89 euros au mois de septembre 2022 devant être revalorisée au profit subsistant au jour le plus proche du partage,o Concernant l'indemnité d'occupation : 
A titre principal : dire que Monsieur [M] n'est redevable d'aucune somme au titre d'une indemnité d'occupation du domicile conjugal,A titre subsidiaire : dire que Monsieur [M] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 21 septembre 2020, date de l'Ordonnance de non-conciliation, jusqu'au 15 septembre 2021, date du déménagement de l'époux du domicile conjugal,A titre très subsidiaire : dire que Monsieur [M] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 21 septembre 2020, date de l'Ordonnance de non-conciliation, En tout état de cause : dire que dans l'hypothèse où une indemnité d'occupation serait due par Monsieur [M], celle-ci devrait s'élever au maximum à un montant de 2.400 euros par mois,o dire que l'indivision détient une créance à l'encontre de Monsieur [M] au titre des loyers qu'il a encaissés pour le compte de l'indivision à compter du 1er janvier 2019, d'une valeur de 62.419,54 euros au mois de septembre 2022,
o dire qu'il existe un arriéré de charges grevant le bien immobilier sis à SAINT JULIEN EN GENEVOIS, d'un montant de 3.330,79 euros à la fin du mois de septembre 2022, à la charge de l'indivision, et qui devra être revalorisé au jour le plus proche du partage,
S'agissant de la prestation compensatoire :
- débouter Madame [U] de sa demande de condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 420.000 euros sous la forme d'un capital exigible au jour du prononcé du divorce,
- débouter Madame [U] de sa demande d'exécution provisoire sur la prestation compensatoire,
- condamner Monsieur [M] à verser une prestation compensatoire à Madame [U] d'un montant qui ne dépassera pas la somme de 80.000 €,
En tout état de cause : 
- débouter Madame [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter Madame [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] aux entiers dépens,
- débouter Madame [F] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
 
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 avril 2023, Madame [U] demande au juge aux affaires familiales de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- débouter Monsieur [H] [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, 
Ce faisant : 
Sur le prononcé du divorce : 
- prononcer le divorce, aux torts exclusifs de l'époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil, de :
Madame [F] [U] épouse [M]
Née le 30 mai 1968 à POUGHKEEPSIE (Etats-Unis)
De nationalités allemande et américaine
Et de
Monsieur [H] [M]
Né le 7 décembre 1969 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)
De nationalité française
- ordonner la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce : 
- autoriser Madame [F] [U] à conserver l'usage du nom de famille de Monsieur [H] [M] postérieurement au prononcé du divorce,
- rappeler la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et donations de biens futurs par effet du divorce,
- dire que l'épouse justifie des désaccords persistants entre les époux concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- homologuer l'accord des époux quant au fait que :
- Le contrat d'assurance-vie n°14508355 ouvert par l'époux dans les livres du CREDIT MUTUEL est commun,
- Le compte-titres ouvert par l'époux à la BANQUE PALATINE est commun,
- L'encaissement des loyers issus des biens propres de l'époux sur le compte de l'époux postérieurement au 1 er janvier 2019 ne donne pas lieu à créance au profit de l'époux,
- Monsieur [M] détient une récompense d'un montant de 336.329,75 € à l'encontre de la communauté en raison de l'encaissement par celle-ci du prix de vente de l'appartement de ses parents, sis à ISSY-LES-MOULINEAUX,
- Monsieur [M] détient une récompense d'un montant de 30.000 € au titre de l'encaissement, par la communauté, d'une donation qui lui a été consentie par sa mère,
- Les comptes d'administration entre les époux doivent courir à compter du 21 septembre 2020, date de prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, pour les dépenses de conservation et d'amélioration liées au domicile conjugal,
- débouter Monsieur [M] de sa demande tendant à voir juger que : 
- Monsieur [M] doit une récompense d'un montant de 790 € à la communauté au titre du financement de son bien propre sis SAINT-GENEYS-PRES-SAINT-PAULIEN,
- La quote-part détenue par lui dans la " société propriétaire du bien sis 66 bis avenue Victor Cresson à Issy les Moulineaux " sera chiffrée à la somme de 120.833 €,
- La quote-part détenue par Monsieur [M] en propre dans le bien sis SAINT-GENEYS-PRES-SAINT-PAULIEN sera chiffrée à la somme de 45.581€,
- La communauté doit à Monsieur [M] une récompense d'un montant de 70.085€ au titre de l'encaissement par celle-ci du " plan épargne retraite " suisse de l'époux,
- La communauté ne détient aucune récompense à l'encontre de Monsieur [M] au titre de l'abondement de son contrat de retraite complémentaire Swiss Life, 
- Monsieur [M] détient une créance d'un montant de 3.900 € à l'encontre de Madame [U],
- Un arriéré de charges grèverait le bien immobilier sis à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS,pour un montant de 3.115,48 €,
- Monsieur [M] détiendrait une créance d'un montant de 53.969,36 € de l'indivision au titre des " frais afférents au domicile conjugal et aux dépenses communes de la famille " qu'il a réglés entre le 22 septembre 2020 et le " mois de septembre 2022",
- Les comptes d'indivision devraient courir à compter du 1er janvier 2019 pour les dépenses relatives aux biens immobiliers acquis par la communauté, autres que le domicile conjugal, 
- Monsieur [M] détiendrait une créance d'un montant de 127.494,10€ à l'encontre de l'indivision au titre du " remboursement des emprunts et annexes des biens indivis " qu'il a réglés à compter du 1 er janvier 2017,
- Monsieur [M] serait fondé à solliciter la revalorisation de ses créances à l'encontre de l'indivision au profit subsistant,
- A titre principal, Monsieur [M] ne serait redevable d'aucune indemnité d'occupation au titre de la jouissance du domicile conjugal ; 
A titre subsidiaire, Monsieur [M]serait redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 2.400 € par mois à compter du 21 septembre 2020 ; 
A titre très subsidiaire, il serait redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 2.400 € par mois à compter du 1 er septembre 2019,
- trancher les désaccords persistants entre les époux, comme suit : 
Sur les récompenses : 
- dire que l'épouse détient une récompense d'un montant de 29.995€ à l'encontre de la
communauté au titre des dons manuels qui lui ont été consentis par son père au cours de la communauté,
- rejeter la demande de récompense de l'époux au titre de l'encaissement de la somme de 70.085 € correspondant au plan épargne suisse de l'époux au cours du mariage,
- fixer à la somme de 7.442,25 € le montant de la récompense due par Monsieur [M] à la communauté au titre de l'abondement du compte épargne retraite Swiss Life de Monsieur [M],
Sur le point de départ des comptes d'administration : 
- fixer le point de départ des comptes d'administration entre les époux pour les dépenses de propriété relatives au domicile conjugal à compter du 21 septembre 2020,
- dire que les comptes d'administration entre les époux pour les dépenses de propriété relatives aux autres biens indivis courront à compter du 21 septembre 2020,
Sur le montant de la créance de l'époux au titre de l'article 815-13 du code civil : 
- Au titre du domicile conjugal : 
- fixer la créance de Monsieur [M] à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses liées au domicile conjugal entre le 21 septembre 2020 et le 30 avril 2022 à un montant de 23.602,88€,
- débouter Monsieur [M] de sa demande de fixation de créance pour la période
postérieure au 30 avril 2022, 
- Au titre des autres biens immobiliers : 
A titre principal, en cas de fixation du point de départ des comptes d'administration au 21septembre 2020 : 
- fixer la créance de Monsieur [M] à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses liées au bien sis à ARQUES-LA-BATAILLE entre le 21 septembre 2020 et le 30 avril 2022 à un montant de 18.644,53 €,
- fixer la créance de Monsieur [M] à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses liées au bien sis à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS entre le 21 septembre 2020 et le 30 avril 2022 à un montant de 18.781,24 €, 
- fixer la créance de Monsieur [M] à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses liées au bien sis à STRASBOURG entre le 21 septembre 2020 et le 30 avril 2022 à un montant de 24.838,53 €,
A titre subsidiaire, en cas de fixation du point de départ des comptes d'administration au 1er septembre 2020 : 
- fixer la créance de Monsieur [M] à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses liées au bien sis à ARQUES-LA-BATAILLE entre le 21 septembre 2020 et le 30 avril 2022 à un montant de 39.215,06 €,
- fixer la créance de Monsieur [M] à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses liées au bien sis à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS entre le 21 septembre 2020 et le 30 avril 2022 à un montant de 39.100,40 €, 
- fixer la créance de Monsieur [M] à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses liées au bien sis à STRASBOURG entre le 21 septembre 2020 et le 30 avril 2022 à un montant de 28.434,45 €,
En tout état de cause : 
- débouter Monsieur [M] de sa demande de fixation de créance pour la période
postérieure au 30 avril 2022,
- débouter Monsieur [M] de sa demande tendant à voir revaloriser au profit subsistant ses créances sur le fondement de l'article 815-13 du code civil,
Sur l'indemnité d'occupation due par l'époux :
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [M] à la somme mensuelle de 3.600 €, après décote, 
- fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation due par l'époux :
A titre principal : au 1er septembre 2019, date de l'emménagement de Madame [U] à Paris,
A titre subsidiaire : au 21 septembre 2020, date de prononcé de l'ordonnance de non-
conciliation,
Sur la prestation compensatoire : 
- condamner Monsieur [M] au versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 420.000 € au profit de Madame [U], sous la forme d'un capital immédiatement exigible,
- ordonner l'exécution provisoire sur la prestation compensatoire, à hauteur de 220.000€,
Sur l'article 700 et les dépens : 
- condamner Monsieur [H] [M] à verser une somme de 5.000 € à Madame [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [H] [M] aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023 avec fixation à l'audience des plaidoiries du 19 octobre 2023.

La décision a été mise en délibéré au 07 décembre 2023.

Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a
- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 15 juin 2023,
- ordonné la clôture de la procédure,

- fixé l'audience de plaidoiries devant le cabinet du juge en charge de la liquidation des régimes matrimoniaux au 13 février 2024 à 14 heures 15 (cabinet 102),
- réservé les demandes des parties et les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 Février 2024 et fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 14 Mai 2024 et la date de délibéré fixée au 10 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS, 

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture 

Postérieurement à l'ordonnance de clôture, Madame [U] a signifié des écritures le 12 et 15 juillet 2024 dans lesquelles elle demande de la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 15 juin 2023, d'ordonner la réouverture des débats, de renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état, de condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Elle fait valoir qu'elle a découvert postérieurement à l'ordonnance de clôture et à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2024 que son époux avait repris une activité professionnelle depuis 2023 alors qu'il soutient être sans emploi. Elle indique avoir mandaté un détective privé pour prouver ses dires. 
Elle ajoute que cette information caractérise la cause grave exigée par l'article 803 du code de procédure civile. 

Monsieur [M] a signifié des conclusions le 19 juillet 2024 dans lesquels il sollicite que le juge aux affaires familiales le déclare recevable et bien fondé en ses demandes, déboute Madame [U] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 15 juin 2023, déboute Madame [U] de sa demande de réouverture des débats et de sa demande de renvoi de l'affaire au juge de la mise en état, déboute Madame [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Madame [U] à lui verser la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il considère que Madame [U] ne justifie d'aucune cause grave révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture puisqu'elle allègue qu'il aurait effectué une mission en intérim avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, ce qui ne constitue pas une cause grave puisqu'elle en a déjà fait état auprès du juge de la mise en état qui a décidé de clôturer la procédure. Il ajoute qu'elle allègue qu'il aurait retrouvé un emploi postérieurement à l'ordonnance de clôture ce qui est le jeu de la procédure écrite, les situations des parties évoluant dans le temps, étant précisé que depuis le début de la procédure, il indique alterner les périodes d'emplois et de chômage.
Il ajoute que le rapport de détective privé n'apporte rien aux débats et que l'attestation du détective privé indiquant avoir pu consulter son contrat de travail interroge sur la façon dont le contrat a été obtenu et sur la légalité de cet élément.

L'article 803 du code de procédure civil dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.

En l'espèce, le changement de situation professionnelle de l'époux, quand bien même il serait intervenu postérieurement à l'ordonnance de clôture ne saurait constituer une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2023. 

En conséquence, la demande de Madame [U] doit être rejetée sur ce point.

Sur le droit international privé 

Madame [U] est de nationalité allemande et américaine de sorte que le juge doit vérifier sa compétence et la loi applicable au présent litige.

Sur la compétence et la loi applicable s'agissant du prononcé du divorce

Elle est définie par le règlement Bruxelles II Bis du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000.

L' article 3 de ce règlement dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son domicile ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du domicile commun.

En l'espèce, les époux résident en France de sorte que les juridictions françaises sont compétentes. 

En vertu de l'article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit " Rome III", les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce.

En vertu de l'article 8 du Règlement Rome III, à défaut de choix, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, 
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, 
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.

En l'espèce, les époux ont leur résidence habituelle en France au moment de la saisine du tribunal. Il convient donc de faire application de la loi française à la demande en divorce.

Sur la compétence et la loi applicable en matière d'obligations alimentaires

Selon l'article 3 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, sont compétentes en l'absence d'accord entre les parties, pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les États membres:
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties.

En l'espèce, les époux ont leur résidence habituelle en France, le juge français est compétent en matière d'obligations alimentaires.

En application de l'article 15 du règlement du règlement précité, la loi applicable en matière d'obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les États membres liés par cet instrument; que de protocole a été adopté par l'Union européenne. Considérant que selon l'article 3.1 de ce protocole et en l'absence d'accord des parties sur la loi applicable, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

En l'espèce, les époux résident habituellement en France. La loi française est donc applicable aux demandes alimentaires.

Sur la compétence et la loi applicable en matière de liquidation du régime matrimonial

L'article 5 du règlement (UE) 2016/1103 du conseil du 24 juin 2016 prévoit que la juridiction française est compétente pour statuer sur la demande de divorce est également compétente pour statuer sur les questions relevant du régime matrimonial.

Par application de ces dispositions, la juridiction française est donc compétente pour statuer sur les questions relevant de la liquidation du régime matrimonial.

L'article 3 de la convention de La Haye en date du 14 mars 1978 détermine la loi applicable aux régimes matrimoniaux des époux mariés lorsque ceux-ci n'ont pas désigné la loi applicable à leur régime matrimonial. Le principe est celui de la loi interne de l'État sur lequel les époux établissent leur première résidence habituelle.

Les époux ont eu leur première résidence en France de sorte que la loi Française est applicable au présent litige.

Sur le prononcé du divorce

Monsieur [M] sollicitait initialement que le divorce des époux soit prononcé sur le fondement de l'altération mais renonce à sa demande et accepte que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs puisqu'il reconnaît avoir quitté le domicile conjugal et avoir noué une relation avec une autre femme.

Madame [U] sollicite à titre reconventionnel que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux au motif que son époux s'est rendu coupable de façon répétée et préméditée d'adultères au cours de la vie commune qu'il reconnaît. 

En vertu des articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. Ce n'est que s'il la rejette que le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Sur la demande en divorce pour faute 

En vertu de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.

En l'espèce, Monsieur [M] reconnaît avoir quitté le domicile conjugal et avoir entamé une relation avec une autre femme durant la vie commune. Il admet ainsi avoir commis des fautes graves et renouvelées rendant intolérable le maintien de la vie commune. 

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [U] et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [M].

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

Les époux sollicitent de manière concordante que la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens soit fixée au 1er janvier 2019, date de leur séparation. Il sera fait droit à leur demande.

Sur l'usage du nom du conjoint

Madame [U] soutient qu'elle est connue par les autorités allemandes sous le nom de [M] depuis 1997. Elle ajoute avoir utilisé le nom de [M] pour créer sa société et qu'elle utilise ce nom dans le cadre de son activité professionnelle. Elle invoque ensuite le fait qu'elle est attachée à ce nom qui est celui porté par ses enfants et petits-enfants. 

Monsieur [M] fait valoir que Madame [U] ne justifie pas d'un intérêt personnel. Il indique qu'il n'est pas justifié du fait qu'elle utilise ce nom dans son milieu professionnel et qu'en outre, la perte du nom de [M] n'aurait aucune incidence sur l'utilisation de celui-ci pour le nom de sa société. 

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, Madame [U] justifie du fait qu'elle est connue des autorités allemandes sous le nom de [M] et que sa société porte également ce nom. 

Par ailleurs, il y a lieu de prendre en considération la durée du mariage pour considérer que Madame [U] justifie d'un intérêt légitime et de faire droit à sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom de [M] après le prononcé du divorce.

Sur les donations et avantages entre époux

Il convient également de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

En l'espèce, en l'absence de volonté contraire des époux, ces dispositions s'appliquent de plein droit ainsi qu'il sera rappelé.

Sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil.

En l'espèce, le notaire expert a été désigné par le juge conciliateur sur le fondement de l'article 255 9° du code civil.

Les parties sollicitent que les désaccords subsistants entre eux soient tranchés par la présente décision. 

Elles ont conclu sur les points de désaccords de sorte que leur demande est recevable. 

En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire et de trancher les désaccords subsistants. 



Sur les désaccords subsistants

Sur la reprise des propres par Monsieur [X] 

A titre liminaire, il y a lieu d'indiquer que Madame [U] ne conteste pas le principe de la reprise des biens propres par Monsieur [M] mais l'évaluation des biens et des droits objets des reprises soit les biens suivants : 
- Le bien sis 66 bis avenue Victor Cresson à Issy Les Moulineaux consistant en une société,
- Le bien sis Saint-Geneys-Pres-Saint-Paulien (43350) Lieudit les Adraix rue Champvert. 

- Sur le bien sis 66 bis bis avenue Victor Cresson à Issy Les Moulineaux

Monsieur [M] précise qu'il détient les parts dans la SCI sise 66 bis avenue Victor Cresson à Issy Les Moulineaux en indivision avec son frère et sa sœur.
Madame [M] conteste la valeur retenue considérant que Monsieur [M] a sous-évalué son patrimoine. Elle remet en cause la quote-part détenue par Monsieur [M] dans ce bien et l'existence même de la SCI MIBERO. 

Le notaire expert indique que ce bien est une société propriétaire de bureaux à Issy Les Moulineaux dont la surface est de 58,61m2. Aux termes d'un acte de cession de parts du 16 juillet 1990, il a été cédé à Monsieur [M] 25 parts en nue-propriété de la société civile particulière MIBERO (sous l'usufruit de sa mère). Monsieur [M] détient aujourd'hui 5/12ème en pleine propriété des parts de la SCI et non du bien immobilier (parts reçues par héritage à la suite du décès de sa mère survenu en 2016). Il précise qu'il effectuera la reprise de ses parts. Le notaire ajoute que le bien a été évalué récemment à 290.000€ soit pour 5/12ème : 120.833€. 

Monsieur [M] justifie de l'évaluation réalisée en 2017 par l'agence ORPI laquelle avait retenu une valeur de 230.000€ et de celle réalisée par l'agence ORPI le 7 avril 2022 qui a retenu une valeur comprise entre 285.000€ et 295.000€ en détaillant les caractéristiques du bien et en précisant qu'il s'agit d'une indivision. 

Madame [M] justifie des recherches infogreffe infructueuses effectuées via le site infogreffe concernant la SCI MIBERO. Monsieur [M] ne répond pas et ne vise aucune pièce dans ses écritures qu’il s’agisse de la réalité de la quote part qu’il détient sur le bien et de l’existence réelle de la SCI MIBERO. 

Ainsi, en l'état du rapport notarié et des pièces versées aux débats par les parties, il est prématuré de statuer sur ce point. Il y a lieu de surseoir à statuer sur la valeur des parts de Monsieur [M] dans la société MIBERO 66 bis avenue Victor Cresson à Issy Les Moulineaux.

- Sur la valeur du bien sis Saint-Geneys-Pres-Saint-Paulien (43350) Lieudit les Adraix rue Champvert

 Monsieur [M] indique qu'il détient le quart d'une maison sise à Champvert reçu dans le cadre de la succession de sa tante. Il sollicite de retenir une valorisation du bien à 182.325€ de sorte que ses droits s'élèveraient à 45.581€. 
Il conteste l'évaluation du bien proposée par Madame [M].
Madame [M] soutient que la maison a une surface de 329m2 de sorte qu'il peut être retenue une valeur vénale de 351.372€ et une valeur de la quote-part détenue par Monsieur [M] de 87.843€. 

En l'espèce, le notaire expert retient une valeur vénale de 182.325€ et une valeur pour la quote-part détenue par Monsieur [M] de 45.581€. 

Il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [M] et notamment de la déclaration de succession que le bien a été évalué en 2017 à 165.000€. 

Monsieur [M] justifie d'une hausse des prix dans la région de la Haute-Loire de 10% en 5 ans selon un extrait du site " meilleurs agents ". 
Sur la question de la superficie de la maison qui est contestée par Madame [M], Monsieur [M] indique que la page descriptive du bien provenant du site des impôts indique 329m2 car elle concerne la maison d'habitation et les dépendances. 

En l'état de ces éléments, force est de relever que les pièces produites aux débats sont insuffisantes pour déterminer la surface réelle correspondant à la quote-part détenue par Monsieur [M].

Par conséquent, il est prématuré de statuer sur cette demande et il y a lieu de surseoir à statuer sur la valeur de la quote-part de Monsieur [M] sur le bien de Saint-Geneys-Pres-Saint-Paulien (43350) Lieudit les Adraix rue Champvert.

Sur les récompenses 

- Sur l'encaissement par Monsieur [M] de son plan de retraite suisse au cours de la communauté

Monsieur [M] explique avoir exercé une activité salariée en Suisse entre 2014 et 2015 et que dans ce cadre, son employeur a abondé un contrat de retraite, conformément au droit local. 
Il précise que les retraites suisses non perçues sont de la compétence exclusive des tribunaux suisses qui décident alors de la destination de ces fonds mais que lorsque la retraite a été encaissée par l'intéressé, les juridictions suisses perdent leur compétence exclusive. Il précise que le 13 mars 2018, il a encaissé sur son compte courant en CHF, au crédit mutuel la somme de 82.672,83€ soit 70.085,47€ de son plan épargne retraite Suisse. Il ajoute que cette somme a ensuite été virée sur le compte pivot CREDIT MUTUEL le 20 juillet 2018 et que le 14 août 2018, la somme de 75.000€ a été virée depuis le compte pivot CREDIT MUTUEL vers le livret PATRIMOINE ouvert à son nom qui a ensuite réalimenté le compte pivot en fonction des besoins de la famille. Il indique qu'il convient d'appliquer la loi française sur ce point de sorte que son plan épargne retraite doit être qualifié de bien propre et que les sommes ayant été versées sur un compte servant aux dépenses de la famille, il a droit à une récompense. 

Madame [M] indique que le système de prévoyance suisse repose sur trois principes : 
- le 1er pilier : une assurance-vieillesse et survivants (AVS) et une assurance invalidité (AI) obligatoires pour toutes les personnes travaillant ou résidant en Suisse,
- le 2ème pilier : loi de prévoyance professionnelle (LPP), financée par les salariés et par les entreprises/employeurs,
- le 3ème pilier : une prévoyance facultative qui repose sur l'effort d'épargne de chacun et peut donner lieu à des avantages fiscaux. 
Elle ajoute que l'article 122 du code civil Suisse dispose que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises au titre du 2ème pilier durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Elle indique que cette analyse est confirmée par la Cour de cassation. Elle soutient que dès lors que le versement de cette prestation a été demandé par son époux avant la dissolution du régime matrimonial, cette somme est commune. Elle précise que cette somme encaissée durant la vie commune par l'époux constitue un substitut de rémunération qui entre en communauté et qui ne peut donner lieu à récompense. 

Le notaire expert considère que cette somme ne donne pas lieu à récompense car elle est considérée comme un substitut de rémunération. 

En l'espèce, le contrat Swiss Life est un contrat souscrit par l'employeur de Monsieur [M] au profit de ce dernier le 1er décembre 2017. Il s'agit d'un contrat de retraite article 83 CGI Multisupports qui est un contrat collectif d'assurance de type Article 83. Il est précisé dans les caractéristiques d'adhésion : " avec l'aide de votre entreprise, il permet de constituer un complément de revenus viager lors de votre retraite ". 

Sur ce point, il est constant que Monsieur [M] a encaissé sur son compte courant la somme de 82.672,83 CHF le 13 mars 2018. 
Monsieur [M] ne conteste pas le fait qu'il s'agit d'une somme perçue au titre du régime de prévoyance professionnelle obligatoire (second pilier) autrement appelée " prestation de libre passage ".

Or, il y a lieu de considérer que si les droits acquis au titre d'un régime de prévoyance professionnelle obligatoire attribués en considération de la situation personnelle de leur titulaire constituent des biens propres par nature, la prestation de libre passage dont le versement est demandé avant la dissolution du régime s'analyse en un substitut de rémunération.

En conséquence, il y a lieu de considérer que la somme encaissée par Monsieur [M] ne peut donner lieu à récompense étant considérée comme un substitut de rémunération et donc des fonds communs. La demande de Monsieur [M] doit être rejetée sur ce point. 

- Sur la demande de récompense au titre de l'abondement du plan d'épargne retraite Swiss Life par l'époux

Madame [M] considère que la communauté détient une récompense sur le contrat de retraite Swiss Life de Monsieur [M]. Elle fait valoir qu'il s'agit d'un bien propre qui a été abondé par l'employeur de sorte que les fonds versés étaient des fonds communs fondant ainsi la récompense due à la communauté. 

Monsieur [M] indique que son contrat d'épargne est un bien propre puisqu'il a été abondé entièrement par son ancien employeur et conclut au débouté de la demande de récompense. 

L'article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

En l'espèce, il est constant que le contrat de Monsieur [X] Swiss Life (contrat d'épargne retraite) contenait à la date de la dissolution de la communauté la somme de 7.442,55€ correspondant à la valeur de rachat du contrat. 

Sur ce point, il y a lieu de considérer que le contrat de retraite, bien propre de Monsieur [M], ayant été abondé avec des fonds communs, Monsieur [M] doit récompense à la communauté. 

Ainsi, il y a lieu de dire que la communauté détient une récompense d'un montant de 7.442,55€ à l'encontre de Monsieur [M] au titre de l'abondement de son plan épargne retraite complémentaire Swiss Life. 

- Sur la récompense due au titre des dons manuels consentis par le père de Madame [U]

Madame [U] soutient que des dons manuels reçus par son père doivent donner lieu à récompense car ils ont été encaissés par la communauté. Elle précise que les fonds ont nécessairement été encaissés par la communauté puisqu'ils ont été versés sur un compte joint et qu'elle ne disposait d'aucun compte bancaire ouvert à son nom. 

Monsieur [M] soutient que la demanderesse ne justifie pas de la perception par la communauté de l'intégralité de la somme qu'elle sollicite mais uniquement de la somme de 29.995€. 

L'article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
En l'espèce, il apparaît que Madame [U] justifie de l'intégralité des virements effectués par son père sur le compte joint des époux ouvert auprès de la société générale. 

Ainsi, il y a lieu de dire que Madame [U] détient une récompense à l'égard de la communauté de 29.995€ au titre des dons reçus de la part de son père durant la vie commune. 

Sur les comptes d'indivision entre les époux 

- Sur la date à laquelle les comptes d'administration doivent commencer à courir

Madame [U] soutient que les comptes d'administration doivent courir entre les époux à compter du 21 septembre 2020, date de prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, nonobstant le report de la date des effets du divorce. Elle précise que Monsieur [M] a reconnu assumer certaines charges devant le juge aux affaires familiales au titre de sa contribution aux charges du mariage et ne peut aujourd'hui revendiquer de créances à ce titre. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de faire de distinction entre le domicile conjugal et les autres biens immobiliers appartenant aux époux.

Monsieur [M] soutient que les effets du divorce ont pour conséquence la dissolution de la communauté et l'ouverture d'une période post-communautaire dans laquelle les époux sont en indivision et doivent faire les comptes d'administration. Il fait valoir qu'il n'a réalisé aucun aveu judiciaire mais a uniquement indiqué qu'il contribuait aux charges du mariage et qu'il réglait en outre des frais n'entrant pas dans cette catégorie. 

Sur ce point, il y a lieu de considérer que les époux étant d'accord dans le cadre du prononcé de leur divorce pour voir fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2019, aucune autre date ne peut être retenue et les comptes d'administration devront être réalisés à compter de cette date pour l'ensemble des biens concernant les époux, investissements locatifs et dépenses relatives au domicile conjugal.

- Sur la créance sollicitée par Monsieur [M] au titre des sommes réglées en remboursement de l'emprunt et annexes des biens indivis (investissements locatifs) à compter du 1er janvier 2019 (et jusqu'au mois de septembre 2022)

Monsieur [M] soutient que le juge conciliateur a mis à sa charge le paiement de charges à titre provisoire de sorte que l'indivision lui est redevable des sommes engagées au titre des immeubles constituant des investissements locatifs. 

Madame [U] invoque la neutralisation des sommes réclamées pour la période allant du 1er janvier 2019 au 21 septembre 2020 compte tenu du fait que les charges réglées participaient à la contribution aux charges du mariage. 

Sur ce point, il convient de rappeler que la dépense faite entre la date de report des effets du divorce et la date du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation peut être neutralisée par la contribution aux charges du mariage qui persiste jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et ne cesse pas à la date de dissolution. 

Entre le 1er janvier 2019, date du report des effets du divorce et la date du 21 septembre 2020, la contribution aux charges du mariage a subsisté et n'a cessé qu'au jour du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation qui a prévu une pension alimentaire au titre du devoir de secours au bénéfice de l'épouse. 

Toutefois, contrairement à ce qu'indique Madame [U], les frais avancés pour financer les investissements locatifs ayant pour objectif de constituer de l'épargne, ils n'entrent pas dans le champ de la contribution aux charges du mariage. Et, Madame [U] ne se prévaut pas du fait que les immeubles acquis par les époux et mis en locations aient eu pour vocation d'accueillir la famille de sorte qu'ils doivent être considérés comme de purs investissements locatifs exclus de la contribution aux charges du mariage.

Ainsi, il peut être distingué deux périodes, la période allant du 1er janvier 2019 à la date de l'ordonnance de non-conciliation et la période postérieure à l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à septembre 2022. 

Pour la période allant du 1er janvier 2019 à la date du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation soit le 21 septembre 2020, il y a lieu de considérer que les charges relatives aux investissements locatifs ne relèvent pas de la contribution aux charges du mariage et ne peuvent être neutralisés par la notion de contribution aux charges du mariage. Les sommes dépensées peuvent donner lieu à créance. 

Pour la période allant du 22 septembre 2020 au mois de septembre 2022, Madame [U] ne conteste pas le principe de la créance mais son montant. Aussi, Monsieur [M] est également en droit de revendiquer une créance contre l'indivision au titre de cette période. 

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 815-13 du code civil pour le calcul des créances dues au titre des deux périodes, la dissolution de la communauté étant intervenue le 1er janvier 2019. Seules seront retenues les dépenses de conservation ou d'amélioration ou s'analysant en des dépenses de conservation. Sont notamment assimilées à des dépenses de conservation, le paiement des taxes d'habitation, des taxes foncières, des frais d'assurances.
Toutefois, en l'état des pièces versées aux débats par les parties et du rapport notarié, établi sur la base de l'article 255 9° du code civil, il est prématuré de trancher la question du montant des créances dues au titre de ces périodes, chaque poste de dépense devant être ventilé et daté. Ainsi, il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant exact des créances revendiquées.

- Sur la créance sollicitée par Monsieur [M] au titre des sommes réglées et relatives au domicile conjugal et aux dépenses communes de la famille à compter du 22 septembre 2020 ( et jusqu'au mois de septembre 2022) 

Monsieur [M] revendique une créance au titre des règlements effectués postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation et relatifs au domicile conjugal et aux dépenses relatives à la famille.

Madame [U] soutient que Monsieur [M] ne justifie pas des sommes réglées et produit uniquement des tableaux établis par ses soins. Elle considère qu'il devra produire les justificatifs utiles pour prouver le montant de sa créance sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. Elle considère qu'il se prévaut de dépenses d'entretien qui n'entrent pas dans le champ de l'article 815-13 du code civil et ne peuvent donner lieu à créance. 

Au préalable, il y a lieu de rappeler qu'il y a lieu de considérer que les sommes dépensées au titre du domicile conjugal entrent dans un compte d'administration et que doivent être appliquées les règles de l'indivision de droit commun. 

S'agissant des dépenses relatives au domicile conjugal, dont certaines sont contestées, il convient de faire application des dispositions de l'article 815-13 du code civil et de considérer que les dépenses d'entretien ne peuvent donner lieu à créance. En revanche, les dépenses relatives à la conservation ou à l'amélioration du bien peuvent donner lieu à créance. 
Sont notamment assimilées à des dépenses de conservation, le paiement des taxes d'habitation, des taxes foncières, des frais d'assurances.
Sur ce point, en l'état des pièces versées aux débats par les parties et du rapport notarié, établi sur la base de l'article 255 9° du code civil, il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant exact de la créance.
S'agissant des dépenses relatives à la famille, Madame [U] soutient que ces dépenses qui s'analysent en des dépenses d'entretien n'incombent pas à l'indivision. 
Sur ce point, il y a lieu de considérer que les dépenses intitulées par Monsieur [M] " dépenses communes de famille " et par le notaire " dépenses famille " ne peuvent donner lieu à créance contre l'indivision. 

Cette demande sera par conséquent rejetée.
 
- Sur la revalorisation au profit subsistant

Madame [U] soutient que la créance sollicitée par Monsieur [M] sur le fondement de l'article 815-13 du code civil doit être évaluée au nominal et qu'il serait particulièrement inéquitable de la réévaluer selon le profit subsistant. Elle fait valoir que les sommes mises à la charge de son époux par le juge conciliateur ont influé sur le montant du devoir de secours alors qu'elle ne disposait d'aucun revenu et qu'il serait inéquitable de revenir sur ce point en procédant à une réévaluation des biens. 

Monsieur [M] s'oppose à cette demande et sollicite la revalorisation de la créance au regard du profit subsistant. 

En application de l'article 815-13 du code civil, le juge peut être amené à réduire le montant de la créance due à l'indivision en tenant compte du principe d'équité. 

Sur ce point, Madame [U] ne démontre pas en quoi le calcul de la créance au profit subsistant serait inéquitable pour elle de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande. 

En conséquence, la créance de Monsieur [M] à l'égard de l'indivision post-communautaire et fondée sur l'article 815-13 du code civil devra être calculée au profit subsistant. 

- Sur la demande de Madame [U] tendant à voir débouter la demande de créance formée par Monsieur [M] postérieurement au 30 avril 2022

Sur ce point, les comptes d'indivision restant à finaliser et devant être réactualisés à la date la plus proche du partage, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [U] sur ce point.

Sur l'indemnité d'occupation 

Madame [U] considère que Monsieur [M] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, conformément aux termes de ladite ordonnance. 

Monsieur [M] conteste le principe d'une indemnité d'occupation en considérant que son épouse a conservé les clefs de l'immeuble et qu'il n'a plus occupé le bien à compter de septembre 2021 puisqu'il travaillait au Luxembourg. 

L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l'espèce, le juge conciliateur a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [M] à titre onéreux. 

Sur le point de départ de la jouissance de l'immeuble, l'article 262-1 du code civil prévoit que la jouissance est en principe gratuite jusqu'à la demande en divorce sauf décision contraire du juge. 

En l'espèce, rien ne justifie qu'il soit dérogé à cette règle de sorte qu'il y a lieu de considérer que le point de départ de l'indemnité d'occupation doit être fixé à la date de l'ordonnance de non-conciliation soit le 21 septembre 2020. 

Sur le principe de la jouissance privative, il n'est pas établi par Monsieur [M] que l'épouse ait conservé les clefs du domicile conjugal. Si elle s'y est rendue à quelques occasions, notamment pour voir son fils qui ne pouvait sortir du domicile en lien avec une fragilité psychologique, il n'est pas pour autant établi qu'elle s'y soit maintenue sans l'accord de Monsieur [M] ou qu'elle ait empêché son époux de jouir paisiblement de l'immeuble. Il résulte notamment des échanges de messages entre les parties que Madame [U] a indiqué à plusieurs reprises ne pas souhaiter s'y rendre compte tenu de la décision de justice rendue en 2020. Enfin, il n'est pas établi que Monsieur [M] ait été privé du droit d'accéder à l'immeuble du fait de son épouse. 

En outre, le fait que Monsieur [M] n'ait occupé que ponctuellement l'immeuble à la suite de sa mutation professionnelle est inopérant s'agissant du principe de la jouissance exclusive. 

En outre, s'il fait valoir qu'il a quitté le domicile conjugal en septembre 2021, il justifie uniquement de la prise à bail d'un logement au Luxembourg ayant débuté une activité professionnelle au Luxembourg et ne verse aux débats aucun élément notamment des témoignages et un constat d'huissier pour justifier qu'il aurait officiellement libéré le domicile conjugal.

En conséquence, il y a lieu de considérer que le principe de la jouissance privative est établi et que l'indemnité d'occupation est due par Monsieur [M] à l'indivision depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à la date du partage ou preuve de la libération effective des lieux. 

Sur le montant de cette indemnité, Madame [U] estime possible de retenir une valeur locative de 4500€ par mois avec application d'une décote de 20%. Elle verse aux débats un échange de mail avec une agence immobilière de 2021 dans laquelle l'agence propose une location meublée au prix de 4500€ par mois et produit par ailleurs un certificat de surface de la maison indiquant une surface de 356m2. 

Monsieur [M] considère cette somme comme étant disproportionnée. Il produit aux débats une estimation de la valeur locative à 3000€ faite par une agence "ABONDANCE IMMOBILIERE " le 8 juin 2022. 

En l'état des pièces versées aux débats par les parties, il y a lieu d'opérer une moyenne des évaluations produites tout en tenant compte du fait que le prix des locations de biens meublés sont en principe plus élevés que les locations de biens vides. L'évaluation produite par Madame [U] au titre d'un bien meublée sera par conséquent réduite à 4000€.

Dès lors, il y a lieu de fixer la valeur locative mensuelle à la somme de 3500€ à laquelle il y a lieu d'appliquer une décote de 20% afin de tenir compte de la précarité de l'occupation de sorte que l'indemnité d'occupation s'élève mensuellement à la somme de 2800€.

En conséquence, Monsieur [M] est redevable de la somme de 2800€ par mois au titre de l'indemnité d'occupation en lien avec l'occupation du domicile conjugal depuis le 21 septembre 2020 jusqu'au jour du partage ou libération effective des lieux. 

Sur le montant de la créance au titre des loyers encaissés par Monsieur [M] 

Sur ce point, compte tenu des comptes restant à faire entre les parties, il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant des loyers encaissés par Monsieur [M] et sur la créance de l'indivision contre ce dernier à ce titre. 

Sur le montant de la créance de 3900 €

Monsieur [M] fait valoir que Madame [U] a acquiescé à la créance qu'il revendique au titre de la somme de 11790€ au titre de chèques effectués pour des dépenses personnelles. Il ajoute qu'il a ensuite découvert qu'elle avait effectué deux chèques de 2100€ et de 1800 € le 25 et le 30 septembre 2020. Il soutient que son épouse était la seule détentrice du chéquier et qu'il s'agit du même cas de figure que pour la somme de 11.790€. Madame [U] conteste l'existence de cette créance fondée sur l'existence de deux chèques. 

En l'espèce, il résulte des relevés bancaires du compte joint des époux (devenu indivis à compter du 1er janvier 2019) que deux retraits ont été effectués par chèques le 25 et 30 septembre 2020 pour les sommes de 2100€ et 1800€. Il résulte des échanges de mails produits par Madame [U] avec le service fiscal américain et avec son époux que le chèque de 2100€ correspond bien à une taxe fiscale américaine due par les époux de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il s'agit d'une dépense personnelle mais indivise.

En revanche, il n'est versé aucun élément sur l'utilisation de la somme de 1800€ au profit de l'indivision étant précisé que Madame [U] ne conteste pas qu'elle était la seule à utiliser le chéquier du couple. Il y a donc lieu de considérer que Madame [U] l'a utilisé à des fins personnelles. 

Dès lors, il y a lieu de retenir une créance de 1800€ au profit de Monsieur [M].

Sur l'arriéré de charges au titre du bien sis à Saint-Julien-En-Genevois 

Monsieur [M] indique que l'indivision est redevable d'un arriéré de charges non réglées au titre de l'immeuble sis à Saint-Julien-En-Genevois qu'il n'est pas parvenu à apurer. 

Madame [U] conteste cette demande indiquant que la somme n'est pas justifiée. 

En l'espèce, Monsieur [M] justifie par la production du relevé de charges émanant de l'administrateur judiciaire gérant l'immeuble que le montant restant dû s'élevait à 3330,79€ au mois de septembre 2022. 

Cette somme sera par conséquent retenue.

Sur la somme de 790€ due au titre du financement du bien propre de Monsieur [M] sis à Geneys-Pres-Saint-Paulien 

Madame [U] fait part de son désaccord sur la question de l'utilisation de la somme de 790€ par la communauté pour le financement du bien propre de Monsieur [M] au dispositif de ses écritures mais n'en fait pas état dans le corps de ses écritures. 

Monsieur [M] fait état d'un accord entre les parties sur ce point.
 
Dès lors, il est prématuré de statuer sur ce point les demandes des parties étant contradictoires. Il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande. 

Sur la demande des parties de voir homologuer certains points d'accords liquidatifs 

Outre le fait que Madame [M] n'acquiesce pas à tous les points d'accord listés par Monsieur [M] dans ses écritures, le juge du divorce statuant en qualité du juge du partage ne statue que sur les désaccords persistants. 

En conséquence, les demandes des parties tendant à voir homologuer leurs accords sur des questions liquidatives seront rejetées. 

Sur la désignation d'un notaire 

Compte tenu de la complexité des opérations de partage, de la nécessité de poursuivre les opérations de compte, tous les désaccords subsistants n'ayant pu être tranchés par la présente décision au regard du rapport établi par le notaire sur le fondement de l'article 255 9° du code civil, et des pièces produites aux débats, il y a lieu de désigner Maître [N] [O] pour procéder aux opérations de liquidation et partage sur le fondement de l'article 1364 du code civil comme il sera précisé au dispositif de la présente décision. 

Enfin, il y a lieu de préciser qu'il sera sursis à statuer sur les désaccords subsistants qui n'ont pu être tranchés par la présente décision dans l'attente de la transmission au juge commis du procès-verbal reprenant les dires des parties qui sera établi par le notaire commis.

Sur la prestation compensatoire
 
Madame [U] fait valoir qu'elle a sacrifié sa carrière professionnelle pour s'occuper de ses trois enfants et suivre son époux en expatriation de sorte qu'elle n'a pas travaillé durant seize années ce qui aura des conséquences importantes sur ses droits en matière de retraite. Elle ajoute que Monsieur [M] est opaque dans la présentation de sa situation financière. 

Monsieur [M] conteste le fait que son épouse aurait fait un sacrifice en cessant de travailler pour s'occuper de ses enfants dans la mesure où elle a décidé unilatéralement de ne plus travailler et qu'elle aurait pu poursuivre une activité professionnelle. Il relève que l'activité actuelle de Madame [U] est en pleine croissance et que cette dernière module volontairement la réalité de ses charges pour minimiser le résultat net de sa société. Il ajoute qu'elle apparaît tout à fait en mesure de se verser un salaire. 
Monsieur [M] propose le versement d'une prestation compensatoire à son épouse en capital de 80.000€. 

Aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

L'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Selon l'article 272 du code civil, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. 

Pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment : l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il leur reste à consacrer à l'éducation de l'enfant, leurs qualifications et leurs situations professionnelles au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite, leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

En l'espèce, le mariage des époux a duré 29 ans à la date de la présente décision dont 24 ans de vie commune. 

Madame [U] est âgée de 56 ans et Monsieur [M] de 54 ans. 

Le couple a eu trois enfants, tous majeurs à ce jour. 

Madame [U] fait état de problèmes de santé. Elle justifie par la production de certificats médicaux de : 
- la nécessité de soins réguliers en phlébologie (certificat du 26 janvier 2022), 
- problèmes de motricité de ses genoux (certificat médical du 28 janvier 2022), 
- problèmes urologiques nécessitant une rééducation et possiblement une opération en fonction des bienfaits de la rééducation.

Madame [U] est diplômée de l'EAP European School of Management en administration des affaires internationales. 
Durant le mariage, elle a travaillé de 1994 à 1998 au sein de l'entreprise EAP Network and Eures Project (Européen Emploi Services). Elle a géré le réseau international d'anciens élèves et du service des carrières de l'EAP.

Elle a quitté son emploi en 1998 pour suivre son époux à Singapour jusqu'en 2004 puis à Hong-Kong jusqu'en 2006. Il est d'ailleurs bien indiqué sur son attestation ASSEDIC de fin de contrat de 1998 qu'il s'agit d'un rapprochement de conjoint. 

Madame [U] fait état d'un salaire de 3300€ en 1998 lorsqu'elle a quitté son poste. 

Elle justifie avoir fait des recherches d'emploi à Singapour en produisant une lettre de candidature datée du mois de février 2001. 
Elle reconnaît ensuite qu'après la naissance de sa fille [G], elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants. Elle reconnaît aussi ne pas avoir cherché d'emploi à Hong-Kong et avoir continué à s'occuper de sa famille une fois rentrée en France de 2006 à 2014. De 2014 à 2016, les époux ont vécu en Suisse et elle a pu retrouver un emploi de consultante mais elle dit avoir été contrainte de démissionner quand son époux a été muté en Lorraine. 
Elle a constitué, fin 2017, sa société " CSM CONSULTING " afin d'effectuer des missions ponctuelles de consultante (le siège social est en Allemagne). L'objet social de la société concerne le conseil dans le domaine des ressources humaines, la mobilité et le marketing. 

S'agissant de sa nouvelle activité, elle fait état de revenus faibles mettant en avant qu'elle a peu de clients.

Elle justifie que sa société a présenté un résultat net (chiffre d'affaires annuel déduit des impôts) : de 8969, 51€ en 2018, de 13.206,33€ en 2019, de 16.914,99€ en 2020 et de 20.050,26€ en 2021. Il peut être relevé que le chiffre d'affaires n'a cessé d'augmenter entre 2018 et 2021 puisqu'il est passé de 34626 € en 2018 à 61932€ en 2021. 

Madame [U] déduit du résultat net après impôt sur les sociétés les frais d'utilisation d'un véhicule loué dans le cadre d'un contrat de leasing. 

Madame [U] indique que si le chiffre d'affaires est en hausse, les charges ont elles aussi augmenté de sorte que ses revenus n'ont pas augmenté. Elle produit aux débats pour le démontrer une liste des frais courants de l'entreprise en 2021. Toutefois, ce document est difficile à interpréter puisqu'aucune charge n'est détaillée. 
Elle indique avoir fait le choix de ne pas se verser de salaire. 

Outre des charges courantes, elle justifie assumer un loyer mensuel de 1200€. Elle se prévaut de frais de santé restant à charge à hauteur de 329€ par mois, de frais de péage et de parking. Elle chiffre le montant mensuel total de ses charges à 2560€, charges courantes incluses. 

Madame [U] indique avoir quitté son appartement en décembre 2022 compte tenu de ses difficultés financières et dit être hébergée chez des amis qui lui prêtent une chambre. 
Elle justifie avoir fait une demande de prêt personnel au mois de janvier 2022 et que ce prêt lui a été refusé. 

Au titre de ses droits à la retraite, elle justifie de 63 trimestres de cotisations et d'une retraite prévisible de 362 € net par mois en cas de départ à la retraite à l'âge de 62 ans et de 479€ en cessant son activité à 67 ans. 

Dans sa déclaration sur l'honneur, établie le 17 mars 2023, elle ne fait état que d'un compte bancaire et de la valeur de ses droits dans sa société au titre de son patrimoine propre. 

Monsieur [M] ne fait pas état de problèmes de santé particulier mais indique souffrir d'arthrose aux genoux et de la fusion de deux vertèbres.

Il a toujours travaillé. Il a notamment perçu en 2011 un revenu mensuel avant impôts de 13767 selon l'avis d'imposition 2012 sur les revenus 2011. 

Plus récemment, il a exercé les fonctions de directeur d'un grand groupe logistique FM LOGISTIC (2015 à 2020). 

Il dit avoir perçu sur la période un revenu mensuel de l'ordre de 7500€ net par mois après déduction des charges sociales et du prélèvements à la source. 

Il justifie aux débats par la production d'avis d'impôts avoir perçu un revenu mensuel moyen de 13.173€ en 2017, de 13.478€ en 2018, de 13.319€ en 2019, avant déduction du prélèvement à la source. 

Il indique avoir été licencié avec effet au 31 mars 2020. 

Il reconnaît avoir perçu la somme de 126.691€ à titre d'indemnités de rupture de son contrat de travail. Il indique que cette somme a été intégralement utilisée en quelques mois afin de subvenir aux besoins de sa famille. Il produit aux débats une liste de dépenses établie par ses soins et des relevés de comptes bancaires sur lesquels il peut être observé de nombreux mouvements entre les comptes épargnes et le compte courant ainsi que de nombreuses dépenses sans toutefois qu'elles puissent toutes être affectées aux besoins de la famille. 

Il résulte de son avis d'impôt 2021 sur les revenus 2020 qu'il a perçu mensuellement la somme de 5431€ à titre de salaires et d'autres revenus imposables outre 368€ par mois au titre de revenus locatifs. 

Il a perçu une allocation retour à l'emploi entre le mois d'octobre 2020 et août 2021 soit 6450€ net par mois après prélèvement à la source. 

Il a retrouvé un emploi en qualité de directeur financier auprès du fonds d'investissement " ARMAT GROUP S.A " au Luxembourg et a pris ses fonctions le 1er septembre 2021. 

Son contrat de travail prévoyait une rémunération fixe établie à 150.000€ brute payable en douze mensualités de 12.500€ ainsi qu'une rémunération variable en fonction des objectifs. Sa rémunération a été augmentée à 12.812,38€ par mois en octobre 2021 avant impôts (montant brut). 

Il justifie avoir perçu en septembre 2021, un salaire net de 7340,71€ après impôts de 3775,40€, en octobre 2021, un salaire net de 7496,54€, après impôt de 3897,40€, en novembre 2021, un salaire net de 7496,54€, après impôts de 3897,40€, en décembre 2021, un salaire net de 4202,83€ et de 3732,19€ après impôts de 1114,30€ et de 1880,40€. 

En, janvier 2022, il a perçu un salaire net de 4202,83 après impôts de 1414,30€ et de 3732,10€ après impôts de 1880,40€. 
Monsieur [M] indique dans ses dernières écritures avoir perçu en moyenne durant toute sa période d'activité au sein du groupe ARMAT un revenu net mensuel de 7864€ en moyenne. 

S'agissant des impôts, Monsieur [M] justifie que son taux d'imposition est de 33% (en décembre 2021). 

Madame [U] soutient que Monsieur [M] aurait perçu un complément de son salaire fixe négocié avec son employeur et produit notamment un courriel adressé par Monsieur [M] à son employeur le 3 mai 2021 concernant la négociation de sa rémunération. Toutefois, il apparaît que cet échange fait référence à la négociation qui est intervenue avant la signature du contrat de travail par Monsieur [M] et n'établit pas l'existence d'une rémunération complémentaire. De même, la lettre produite aux débats par Madame [U] et adressée par son employeur n'est pas datée ni signée de sorte qu'il ne s'agit que d'un projet de lettre qui ne prouve pas que le complément de rémunération soit en vigueur. 

Monsieur [M] indique avoir été licencié de cet emploi avec effet au 1er août 2022. Il produit aux débats le courrier de ses deux employeurs indiquant qu'il est mis fin à son contrat. 

Il justifie que son indemnité chômage versée au Luxembourg a débuté le 1er août 2022 pour un montant mensuel brut de 5783,45€. La date limite de cette indemnité étant fixée au 30 juin 2023. 

Il admet percevoir des revenus fonciers d'un montant de 500€ par mois provenant de la location d'un immeuble lui appartenant en propre à Issy Les Moulineaux. 

Au titre de ses droits à la retraite, il justifie qu'il pourra percevoir une pension de retraite brute mensuelle de 4564€ en cessant de travailler à 62 ans et de 6707 € brute mensuelle en cessant son activité à 67 ans. 
Il fait en outre état de sa retraite complémentaire au titre du contrat Swiss Life qui s'élèvera à 106,77€ en cas de départ à 62 ans et à 126,42€ en cas de départ à la retraite à 67 ans. 

Il justifie de ses charges courantes notamment du paiement d'un loyer mensuel de 1800€ par mois et de différentes charges relatives aux biens indivis. Il chiffre ses charges mensuelles à un total de 9519€. Monsieur [M] précise avoir obtenu la suspension des échéances d'emprunt du crédit relatif à l'ancien domicile conjugal jusqu'au mois de mai 2023. Il indique ne plus verser de contribution pour l'entretien et l'éducation de sa fille [G] mais participer à ses frais mensuels. 

Sur le patrimoine des époux, ils détiennent en indivision une maison sise à la WANTZENAU estimée à 1.115.000€ grevée d'un emprunt (le notaire indique dans son rapport qu'une vente aurait dû avoir lieu en août 2022 ); un appartement sis à Strasbourg d'une valeur de 259.000€ grevé d'un emprunt et mis en location ; d'un appartement sis à Saint-Julien En Genevois d'une valeur provisoirement fixée à 230.000€. 
Les droits prévisibles des parties dans la liquidation selon le rapport établi par le notaire désigné par le juge conciliateur s'élèvent à 720.712€ pour Monsieur [M] et 368.909€ pour Madame [U] étant précisé que ces droits ne sont pas définitifs compte tenu des désaccords subsistants tranchés par la présente décision dont le notaire devra tenir compte et des désaccords subsistants restant à trancher au regard des comptes à achever. Néanmoins, les propositions des droits présentées par les parties lors de l'expertise 255 9 ° étaient proches de celles retenues par le notaire. 

Monsieur [M], dans sa déclaration sur l'honneur établie le 7 octobre 2022 fait état des différents comptes bancaires détenus au sein de différentes banques, outre les biens propres dont il était propriétaires avant l'union à savoir un local commercial à Issy Les Moulineaux dont la valeur est contestée par l'épouse et d'une maison à Champvert en Haute Loire dont la valeur est également contestée par Madame [U]. 

En l'état de l'ensemble de ces éléments, force est de relever que Madame [U] s'est consacrée à l'éducation de ses enfants durant plusieurs années et qu'elle a suivi son époux lors de ses mutations à l'étranger. Dès lors, il existe une importante différence de revenus entre les parties au détriment de l'épouse sur toute la période de vie commune, Monsieur [M] ayant disposé de revenus confortables durant de nombreuses années comme en témoigne ses droits prévisibles en matière de retraite. En outre, Madame [U] bénéficiera de droits à la retraite très faibles et de droits prévisibles dans la liquidation du régime matrimonial des époux moins importants que ceux de l'époux. 

Ainsi, il y a lieu de constater que la rupture du lien matrimonial crée entre les époux une disparité dans leurs conditions de vie au détriment de l'épouse.

Sur le montant à fixer, il y a lieu de tenir compte du fait que la situation des époux a aujourd'hui évolué. Monsieur [M] connaît une période de chômage. Par ailleurs, la situation financière de Madame [U] apparaît opaque dans la mesure où son chiffre d'affaires augmente mais qu'elle indique être toujours dans l'impossibilité de se verser un salaire au regard de ses charges. 

Aussi, pour compenser cette disparité, l'époux sera condamné à payer à l'épouse une prestation sous forme de capital de 300.000€ qui devra être versée le jour où le divorce aura acquis force de chose jugée.

Sur l'exécution provisoire

Madame [U] fait valoir qu'en cas d'appel de la décision de divorce, elle se trouverait sans ressource si une partie de la prestation compensatoire n'était pas revêtue de l'exécution provisoire. 

Monsieur [M] s'y oppose considérant que les conséquences manifestement excessives prévues par le texte relatif à l'exécution provisoire ne sont pas établies. 

L'article 1079 du code de procédure civile dispose que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire.
Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

En l'espèce, Madame [U] ne fournit pas aux débats les éléments permettant de caractériser le fait que l'absence d'exécution de la prestation compensatoire, en cas de recours sur ce point, aurait des conséquences manifestement excessives. En effet, il résulte de l'analyse de ses revenus et charges qu'elle n'est pas sans emploi et que le chiffre d'affaires de sa société ne cesse d'augmenter depuis plusieurs années. 

Ainsi, Madame [U] sera déboutée de sa demande tendant à voir assortir la condamnation à verser la prestation compensatoire de l'exécution provisoire partielle. 

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur les dépens

Le divorce étant prononcé aux torts de l'époux, les dépens seront entièrement mis à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REJETTE la demande de Madame [U] tendant à voir ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état ;

DIT que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :

Madame [F] [U]
née le 30 mai 1968 à New-York (Etats-Unis d'Amérique),

et

Monsieur [H] [Y] [E] [M]
né le 7 décembre 1969 à Boulogne-Billancourt (Hauts de Seine),

mariés le 22 juillet 1995 à Issy-Les-Moulineaux (Hauts de Seine) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
 
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2019 ;

AUTORISE Madame [U] à conserver l'usage du nom de son époux : [M];

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sous un nouveau numéro RG : 24/37172 ;

DÉSIGNE Maître [N] [O], notaire, 1, rue de Courcelles, 75008 Paris; courriel : [N].[O].75352@paris.notaires.fr; Tel : 01.44.20.44.10, pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;

DIT que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l'article 1365 du code de procédure civile,

DÉLIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts,

AUTORISE notamment le notaire et l'expert à consulter le fichier FICOBA ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;

DIT qu'il appartiendra au notaire commis de :
- convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
- dresser un état liquidatif de l'indivision ayant existé entre Madame [U] et Monsieur [M], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d'accord des parties, faire des propositions ;

FIXE la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 5 000 euros qui devra être versée par moitié par chacun des époux au notaire, au plus tard dans le délai de 6 mois, faute de quoi l'affaire sera radiée ; 

DIT qu’en cas de carence de l’un des époux, l’autre est autorisé à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ; 

COMMET le juge du cabinet 103 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;

RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;

RAPPELLE qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

RAPPELLE qu'avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;

DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

RAPPELLE qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
RENVOIE l'affaire devant le juge commis, à l'audience dématérialisée du Mardi 11 mars 2024, 16h00, la présente décision valant convocation dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif, d'un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils d'informer le juge en cas de partage amiable ;

INVITE les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l'audience fixée, de l'état d'avancement des opérations ;

DIT qu'à défaut d'information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l'instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire ;

Sur les désaccords subsistant, 

DIT qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la valeur des parts de Monsieur [M] dans la société MIBERO 66 bis avenue Victor Cresson à Issy Les Moulineaux dans l'attente que le notaire commis transmette le procès-verbal reprenant les dires des parties au juge commis ;

DIT qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la valeur de la quote-part de Monsieur [M] sur le bien de Saint-Geneys-Pres-Saint-Paulien (43350) Lieudit les Adraix rue Champvert dans l'attente que le notaire commis transmette le procès-verbal reprenant les dires des parties au juge commis ;

REJETTE la demande de Monsieur [M] tendant à obtenir une récompense de la communauté au titre de la somme de 82.672,83 CHF encaissée au titre de son plan d'épargne retraite Suisse ;

DIT que la communauté détient une récompense d'un montant de 7.442,55€ à l'encontre de Monsieur [M] au titre de l'abondement de son plan épargne retraite complémentaire Swiss Life ;

DIT que Madame [U] détient une récompense envers la communauté de 29.995€ au titre des dons reçus de la part de son père durant la vie commune ;

DIT que les comptes d'administration concernant l'ensemble des biens appartenant aux époux devront débuter à compter de la date de dissolution de la communauté soit à la date du 1er janvier 2019 ;

DIT que pour la période allant du 1er janvier 2019 à la date du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation soit le 21 septembre 2020 les sommes engagées au titre des investissements locatifs ne relèvent pas de la contribution aux charges du mariage et peuvent donner lieu à créance sur le fondement de l'article 815-13 du code civil ;

DIT que pour la période allant du 1er janvier 2019 à la date du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation soit le 21 septembre 2020 et postérieurement jusqu'à septembre 2022, il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant exact de la créance due au titre des dépenses réalisées par Monsieur [M] au titre des investissements locatifs dans l'attente que le notaire commis transmette le procès-verbal reprenant les dires des parties au juge commis ;

DIT qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant de la créance sollicitée par Monsieur [M] au titre des sommes réglées relatives au domicile conjugal à compter du 22 septembre 2020 (et jusqu'au mois de septembre 2022) laquelle concernera uniquement les dépenses relatives à la conservation ou à l'amélioration du bien en ce inclus le paiement des taxes d'habitation, des taxes foncières, des frais d'assurances dans l'attente que le notaire commis transmette le procès-verbal reprenant les dires des parties au juge commis ;

REJETTE la demande de créance contre l'indivision formée par Monsieur [M] relative aux dépenses familiales ( pour la période postérieure au 20 septembre 2020);

DIT que les créances revendiquées sur le fondement de l'article 815-13 du code civil par Monsieur [M] devront être revalorisées au profit subsistant qu'il s'agisse des dépenses relatives aux investissements locatifs et celle relatives au domicile conjugal ;

REJETTE la demande de Madame [U] tendant à voir débouter la demande de créance formée par Monsieur [M] postérieurement au 30 avril 2022 ;

DIT que Monsieur [M] est redevable de la somme de 2800€ par mois au titre de l'indemnité d'occupation en lien avec l'occupation du domicile conjugal depuis le 21 septembre 2020 jusqu'au jour du partage ou libération effective des lieux ;

DIT qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant de la créance contre Monsieur [M] au titre des loyers indivis encaissés dans l'attente que le notaire commis transmette le procès-verbal reprenant les dires des parties au juge commis ;

REJETTE la demande de créance de Monsieur [M] au titre de la somme de 2100 € réglée par chèque ;

DIT que Monsieur [M] dispose d'une créance contre Madame [U] au titre du chèque de 1800€ fait le 30 septembre 2020 ;

DIT que l'indivision est redevable de la somme de 3330,79 € au titre de l'arriéré de charges relative au bien sis à Saint-Julien-En-Genevois ;

DIT qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de récompense de 790€ due au titre du financement du bien propre de Monsieur [M] sis à Geneys-Pres-Saint-Paulien dans l'attente que le notaire commis transmette au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ;

DÉBOUTE les demandes des parties tendant à voir homologuer leurs points d'accord sur les questions liquidatives ;

CONDAMNE Monsieur [M] à payer à Madame [U] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 300.000 euros qui devra être versée lorsque le divorce aura acquis force de chose jugée ;

DÉBOUTE Madame [U] de sa demande tendant à voir assortir le versement de la prestation compensatoire de l'exécution provisoire sur une partie de la somme due;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.


Fait à Paris, le 10 Septembre 2024

Anaïs VIDOT Aurélie DECHAMBRE
Greffier Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS

■

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 1 cab 3


N° RG 20/34253 - 
N° Portalis 352J-W-B7E-CSCTL

N° MINUTE : 4 


JUGEMENT
rendu le 10 septembre 2024

Art. 242 du code civil
DEMANDEUR

Monsieur [H] [M]
11 BOULEVARD ALEXANDRE MARTIN
45000 ORLEANS

REPRÉSENTÉE par Maître Claire MASETTY de l’AARPI CABINET BOURSICAN, Avocat au Barreau de Paris, #R0181

DÉFENDERESSE

Madame [F] [U] épouse [M]
Chez M. et Mme [A] 
1 ALLEE DE L’ABANDONNETTE 
78450 CHAVENAY

REPRÉSENTÉE par Maître Valentine DARMOIS de la SELARL LEICK & DARMOIS, Avocat au Barreau de Paris, #P0065


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Aurélie DECHAMBRE

LE GREFFIER

Anaïs VIDOT
 
 Copies exécutoires envoyées le 
 à

 Copies certifiées conformes envoyées le 
 à


DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Mai 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel ;

Madame [F] [U] et Monsieur [H] [M] se sont mariés le 22 juillet 1995 devant l'officier d'état civil de la mairie d'Issy Les Moulineaux (92). Cette union n'a pas été précédée d'un contrat de mariage de sorte que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.

Trois enfants sont issus de cette union :
- [K], né le 5 mai 1997 à Paris,
- [S], né le 1er septembre 1999 à Singapour,
- [G], née le 15 août 2002 à Singapour.

Sur requêtes déposées par Madame [U] le 12 mai 2020 et par Monsieur [M] le 19 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance de non-conciliation du 21 septembre 2020, a notamment :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et rappelons les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu : 
"Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.
En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance."
Statuant à titre provisoire,
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 20/34253 et 20/34503,
- retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française au divorce des époux et à l'ensemble de leurs demandes,
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué à Monsieur [H] [M] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler les échéances du crédit immobilier,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence,
- dit que Monsieur [H] [M] assumera le règlement provisoire des crédits immobiliers communs et l'y a condamné en tant que de besoin,
- dit que Monsieur [H] [M] devra verser à Madame [F] [U] épouse [M], la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [G] [M],
- dit que Monsieur [H] [M] devra verser à Madame [F] [U] épouse [M], la somme de 2000 euros ( DEUX-MILLE EUROS) par mois à titre de pension alimentaire due au titre du devoir de secours,
- condamné Monsieur [H] [M] au paiement de ces sommes à Madame [F] [U] épouse [M] , avant le 5 de chaque mois, d'avance et à ses frais, au domicile de la créancière, prestations familiales non comprises, en sus,
- dit que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge,
- dit que la pension alimentaire variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 21 septembre 2020, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé , publié par l'INSEE selon la formule suivante ( dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ) :

PENSION REVALORISEE = MONTANT INITIAL DE LA PENSION X A B
- rappelé qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
- rappelé conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues:
1°) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur ( saisie-arrêt sur salaire)
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
- désigné maître [T] [L], Notaire à Paris 16ème, 54, avenue victor Hugo 75783 PARIS CEDEX 16 tél :01.44.28.40.00, aux fins de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que le notaire commis pourra s'adjoindre tout sapiteur, et notamment, un expert immobilier et un commissaire priseur pour respectivement, donner un avis sur la valeur des biens immobiliers et établir la prisée des biens meubles,
- dit que le notaire commis devra donner son avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties, et, dans l'affirmative sur la composition des lots,
- dit que le notaire commis devra indiquer s'ils considère, à l'inverse, qu'il y a lieu de recourir à une vente et dire que, dans ce cas, il devra donner son avis sur la mise à prix,
- dit qu'en cas d'empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête,
- fixé à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du notaire qui sera versée par les parties à hauteur de 50% chacune, ou par la partie la plus diligente, jusqu'au 23 novembre 2020,
- dit que cette somme sera consignée au Greffe, Service de la Régie, Parvis du Tribunal PARIS 17ème, : Atrium Sud 1er Etage à Droite 01.44.32.94.32, - 01.44. 32.59.30 ,
- dit que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine. 
- accordé à Madame [F] [U] épouse [M] une provision ad litem de 1500 euros (MILLE-CINQ-CENTS EUROS) et condamnons Monsieur [M] au paiement de cette somme en tant que de besoin,
- débouté Madame [F] [U] épouse [M] de sa demande d'avance sur sa part de communauté,
- débouté les parties de toute demande, fin ou prétention, plus ample ou contraire,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- réservé les dépens.

Madame [U] a interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation.

Par acte d'huissier en date du 25 mars 2021, Monsieur [M] a fait assigner son épousé en divorce.

Par ordonnance du 19 avril 2022, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Paris a débouté Madame [U] de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Par un arrêt du 31 janvier 2023, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel interjeté par Madame [U] à l'encontre de l'ordonnance de non-conciliation a notamment a notamment :
- déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur [M] sur la jouissance du bien ayant constitué le domicile conjugal,
- déclaré irrecevable les demandes présentées par Madame [U] au titre du devoir de secours,
- confirmé l'ordonnance de non-conciliation rendue le 21 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris,
- rejeté toute autre demande des parties,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.

Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 17 février 2023, Monsieur [M] demande au juge aux affaires familiales de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
A titre liminaire, sur la compétence internationale et la loi applicable : 
- dire que les juridictions françaises compétentes pour statuer sur l'ensemble des demandes,
- dire et juger la loi française applicable au prononcé du divorce et à ses conséquences, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants,
Sur le prononcé du divorce :
- constater que Monsieur [H] [M] a renoncé à sa demande de divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- déclarer recevable et bien-fondée la demande reconventionnelle en divorce de Madame
[F] [U] sur le fondement des articles 242 et 246 du Code civil,
- constater l'aveu de Monsieur [H] [M] ; 
En conséquence, 
- prononcer le divorce de Madame [F] [U] et de Monsieur [H] [M] aux torts exclusifs de l'époux,
- ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré par devant l'officier d'Etat Civil d'ISSY LES MOULINEAUX (92) le 22 juillet 1995 ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes,
- dire que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
- dire et juger que Madame [U] perdra l'usage du nom de son époux après le prononcé du divorce, en application de l'article 264 du Code civil,
- constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui auraient pu être consentis par les époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date où ceux-ci ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er janvier 2019,
- prendre acte de la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux formulée par Monsieur [M] dans son assignation,
- homologuer les accords trouvés entre les époux dans le cadre de l'expertise financière,
comme suit : 
o Le contrat d'assurance-vie CREDIT MUTUEL et le compte-titres à la Banque PALATINE sont communs,
o Monsieur [M] détient une récompense à l'encontre de la communauté d'un montant de 336.329,75 euros en raison de l'encaissement par celle-ci du prix de vente de l'appartement de ses parents, sis à ISSY LES MOULINEAUX,
o Monsieur [M] pourra reprendre ses propres, à savoir ses parts (5/12e) dans la SCI MIBERO, ses parts (1/4) dans le bien sis à GENEYS-PRES-SAINT-PAULIEN, ainsi que son plan épargne retraite SWISS LIFE,
o Madame [U] pourra reprendre ses droits dans sa société CSM CONSULTING, 
o La communauté détient une récompense à l'encontre de Monsieur [M] d'une valeur de 790 euros pour le financement par celle-ci du bien propre de l'époux sis à GENEYS-PRES-SAINT-PAULIEN,
o Monsieur [M] détient une récompense à l'encontre de la communauté à hauteur de 30.000 euros pour l'encaissement par celle-ci d'une donation de la mère de l'époux, 
o Les époux sont d'accord pour que leurs différents biens indivis soient revalorisés au jour le plus proche du partage,
o Monsieur [M] détient une créance à l'encontre de Madame [U] d'une valeur de 11.790 euros pour les sommes prélevées par Madame [U] sur le compte Société Générale après la date des effets du divorce,
o L'encaissement des loyers issus des biens propres de l'époux sur le compte de Monsieur [M] postérieurement au 1er janvier 2019 ne donne pas lieu à créance à son profit,
o L'indivision détient une créance, valorisée à 62.419,54 euros au mois de septembre 2022, à l'encontre de Monsieur [M] pour les loyers encaissés par ce dernier pour le compte de l'indivision,
- trancher les désaccords persistants entre les époux, comme suit :
o dire que la quote-part (5/12e) détenue par Monsieur [M] dans la société
propriétaire du bien sis 66 bis avenue Victor CRESSON à ISSY LES MOULINEAUX, devra être chiffrée à la somme de 120.833 euros,
o dire que la quote-part (1/4) détenue par Monsieur [M] dans le bien sis à SAINT-GENEYS-PRES-SAINT-PAULIEN devra être chiffrée à la somme de 45.581 euros,
o dire que Monsieur [M] détient une récompense à l'encontre de la communauté
d'une valeur de 70.085 euros pour l'encaissement par celle-ci du plan épargne retraite
suisse de l'époux,
o dire que la communauté ne détient aucune récompense à l'encontre de Monsieur
[M] pour le contrat de retraite complémentaire Swiss Life de l'époux,
o dire que Madame [U] détient une récompense à l'encontre de la communauté pour les donations reçues de son père et perçues par la communauté, à hauteur de 9.995 euros,
o dire que Monsieur [M] détient une créance supplémentaire à l'encontre de son
épouse pour les sommes prélevées par Madame [U] sur le compte Société Générale après la date des effets du divorce, à hauteur de 3.900 euros,
o dire que les comptes d'administration entre les époux doivent courir à compter du 1er
janvier 2019, date des effets du divorce, correspondant à la séparation du couple pour les dépenses relatives aux autres biens immobiliers acquis par la communauté ; 
o dire que Monsieur [M] détient une créance à l'encontre de l'indivision au titre du remboursements des emprunts et annexes des biens indivis qu'il a réglé à compter du 1er janvier 2019, cette créance d'une valeur nominale de 127.494,10 euros au mois de septembre 2022 devant être revalorisée au profit subsistant au jour le plus proche du
partage ; 
o Concernant les créances détenues par l'époux à l'encontre de l'indivision pour les dépenses relatives au domicile conjugal : 
dire que les comptes d'administration entre les époux doivent courir à compter du 21 septembre 2020, date de prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, pour les dépenses relatives au domicile conjugal,A titre principal : dire que Monsieur [M] détient une créance à l'encontre de l'indivision au titre des frais afférents au domicile conjugal et aux dépenses communes de la famille qu'il a réglé à compter du 22 septembre 2020, cette créance d'une valeur nominale de 53.969,36 euros au mois de septembre 2022 devant être revalorisée au profit subsistant au jour le plus proche du partage,A titre subsidiaire : dire que Monsieur [M] détient une créance à l'encontre de l'indivision au titre des frais afférents au domicile conjugal et aux dépenses communes de la famille qu'il a réglé à compter du 22 septembre 2020, cette créance d'une valeur nominale de 48.901,89 euros au mois de septembre 2022 devant être revalorisée au profit subsistant au jour le plus proche du partage,o Concernant l'indemnité d'occupation : 
A titre principal : dire que Monsieur [M] n'est redevable d'aucune somme au titre d'une indemnité d'occupation du domicile conjugal,A titre subsidiaire : dire que Monsieur [M] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 21 septembre 2020, date de l'Ordonnance de non-conciliation, jusqu'au 15 septembre 2021, date du déménagement de l'époux du domicile conjugal,A titre très subsidiaire : dire que Monsieur [M] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 21 septembre 2020, date de l'Ordonnance de non-conciliation, En tout état de cause : dire que dans l'hypothèse où une indemnité d'occupation serait due par Monsieur [M], celle-ci devrait s'élever au maximum à un montant de 2.400 euros par mois,o dire que l'indivision détient une créance à l'encontre de Monsieur [M] au titre des loyers qu'il a encaissés pour le compte de l'indivision à compter du 1er janvier 2019, d'une valeur de 62.419,54 euros au mois de septembre 2022,
o dire qu'il existe un arriéré de charges grevant le bien immobilier sis à SAINT JULIEN EN GENEVOIS, d'un montant de 3.330,79 euros à la fin du mois de septembre 2022, à la charge de l'indivision, et qui devra être revalorisé au jour le plus proche du partage,
S'agissant de la prestation compensatoire :
- débouter Madame [U] de sa demande de condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 420.000 euros sous la forme d'un capital exigible au jour du prononcé du divorce,
- débouter Madame [U] de sa demande d'exécution provisoire sur la prestation compensatoire,
- condamner Monsieur [M] à verser une prestation compensatoire à Madame [U] d'un montant qui ne dépassera pas la somme de 80.000 €,
En tout état de cause : 
- débouter Madame [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter Madame [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] aux entiers dépens,
- débouter Madame [F] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
 
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 avril 2023, Madame [U] demande au juge aux affaires familiales de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- débouter Monsieur [H] [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, 
Ce faisant : 
Sur le prononcé du divorce : 
- prononcer le divorce, aux torts exclusifs de l'époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil, de :
Madame [F] [U] épouse [M]
Née le 30 mai 1968 à POUGHKEEPSIE (Etats-Unis)
De nationalités allemande et américaine
Et de
Monsieur [H] [M]
Né le 7 décembre 1969 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)
De nationalité française
- ordonner la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce : 
- autoriser Madame [F] [U] à conserver l'usage du nom de famille de Monsieur [H] [M] postérieurement au prononcé du divorce,
- rappeler la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et donations de biens futurs par effet du divorce,
- dire que l'épouse justifie des désaccords persistants entre les époux concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- homologuer l'accord des époux quant au fait que :
- Le contrat d'assurance-vie n°14508355 ouvert par l'époux dans les livres du CREDIT MUTUEL est commun,
- Le compte-titres ouvert par l'époux à la BANQUE PALATINE est commun,
- L'encaissement des loyers issus des biens propres de l'époux sur le compte de l'époux postérieurement au 1 er janvier 2019 ne donne pas lieu à créance au profit de l'époux,
- Monsieur [M] détient une récompense d'un montant de 336.329,75 € à l'encontre de la communauté en raison de l'encaissement par celle-ci du prix de vente de l'appartement de ses parents, sis à ISSY-LES-MOULINEAUX,
- Monsieur [M] détient une récompense d'un montant de 30.000 € au titre de l'encaissement, par la communauté, d'une donation qui lui a été consentie par sa mère,
- Les comptes d'administration entre les époux doivent courir à compter du 21 septembre 2020, date de prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, pour les dépenses de conservation et d'amélioration liées au domicile conjugal,
- débouter Monsieur [M] de sa demande tendant à voir juger que : 
- Monsieur [M] doit une récompense d'un montant de 790 € à la communauté au titre du financement de son bien propre sis SAINT-GENEYS-PRES-SAINT-PAULIEN,
- La quote-part détenue par lui dans la " société propriétaire du bien sis 66 bis avenue Victor Cresson à Issy les Moulineaux " sera chiffrée à la somme de 120.833 €,
- La quote-part détenue par Monsieur [M] en propre dans le bien sis SAINT-GENEYS-PRES-SAINT-PAULIEN sera chiffrée à la somme de 45.581€,
- La communauté doit à Monsieur [M] une récompense d'un montant de 70.085€ au titre de l'encaissement par celle-ci du " plan épargne retraite " suisse de l'époux,
- La communauté ne détient aucune récompense à l'encontre de Monsieur [M] au titre de l'abondement de son contrat de retraite complémentaire Swiss Life, 
- Monsieur [M] détient une créance d'un montant de 3.900 € à l'encontre de Madame [U],
- Un arriéré de charges grèverait le bien immobilier sis à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS,pour un montant de 3.115,48 €,
- Monsieur [M] détiendrait une créance d'un montant de 53.969,36 € de l'indivision au titre des " frais afférents au domicile conjugal et aux dépenses communes de la famille " qu'il a réglés entre le 22 septembre 2020 et le " mois de septembre 2022",
- Les comptes d'indivision devraient courir à compter du 1er janvier 2019 pour les dépenses relatives aux biens immobiliers acquis par la communauté, autres que le domicile conjugal, 
- Monsieur [M] détiendrait une créance d'un montant de 127.494,10€ à l'encontre de l'indivision au titre du " remboursement des emprunts et annexes des biens indivis " qu'il a réglés à compter du 1 er janvier 2017,
- Monsieur [M] serait fondé à solliciter la revalorisation de ses créances à l'encontre de l'indivision au profit subsistant,
- A titre principal, Monsieur [M] ne serait redevable d'aucune indemnité d'occupation au titre de la jouissance du domicile conjugal ; 
A titre subsidiaire, Monsieur [M]serait redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 2.400 € par mois à compter du 21 septembre 2020 ; 
A titre très subsidiaire, il serait redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 2.400 € par mois à compter du 1 er septembre 2019,
- trancher les désaccords persistants entre les époux, comme suit : 
Sur les récompenses : 
- dire que l'épouse détient une récompense d'un montant de 29.995€ à l'encontre de la
communauté au titre des dons manuels qui lui ont été consentis par son père au cours de la communauté,
- rejeter la demande de récompense de l'époux au titre de l'encaissement de la somme de 70.085 € correspondant au plan épargne suisse de l'époux au cours du mariage,
- fixer à la somme de 7.442,25 € le montant de la récompense due par Monsieur [M] à la communauté au titre de l'abondement du compte épargne retraite Swiss Life de Monsieur [M],
Sur le point de départ des comptes d'administration : 
- fixer le point de départ des comptes d'administration entre les époux pour les dépenses de propriété relatives au domicile conjugal à compter du 21 septembre 2020,
- dire que les comptes d'administration entre les époux pour les dépenses de propriété relatives aux autres biens indivis courront à compter du 21 septembre 2020,
Sur le montant de la créance de l'époux au titre de l'article 815-13 du code civil : 
- Au titre du domicile conjugal : 
- fixer la créance de Monsieur [M] à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses liées au domicile conjugal entre le 21 septembre 2020 et le 30 avril 2022 à un montant de 23.602,88€,
- débouter Monsieur [M] de sa demande de fixation de créance pour la période
postérieure au 30 avril 2022, 
- Au titre des autres biens immobiliers : 
A titre principal, en cas de fixation du point de départ des comptes d'administration au 21septembre 2020 : 
- fixer la créance de Monsieur [M] à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses liées au bien sis à ARQUES-LA-BATAILLE entre le 21 septembre 2020 et le 30 avril 2022 à un montant de 18.644,53 €,
- fixer la créance de Monsieur [M] à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses liées au bien sis à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS entre le 21 septembre 2020 et le 30 avril 2022 à un montant de 18.781,24 €, 
- fixer la créance de Monsieur [M] à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses liées au bien sis à STRASBOURG entre le 21 septembre 2020 et le 30 avril 2022 à un montant de 24.838,53 €,
A titre subsidiaire, en cas de fixation du point de départ des comptes d'administration au 1er septembre 2020 : 
- fixer la créance de Monsieur [M] à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses liées au bien sis à ARQUES-LA-BATAILLE entre le 21 septembre 2020 et le 30 avril 2022 à un montant de 39.215,06 €,
- fixer la créance de Monsieur [M] à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses liées au bien sis à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS entre le 21 septembre 2020 et le 30 avril 2022 à un montant de 39.100,40 €, 
- fixer la créance de Monsieur [M] à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses liées au bien sis à STRASBOURG entre le 21 septembre 2020 et le 30 avril 2022 à un montant de 28.434,45 €,
En tout état de cause : 
- débouter Monsieur [M] de sa demande de fixation de créance pour la période
postérieure au 30 avril 2022,
- débouter Monsieur [M] de sa demande tendant à voir revaloriser au profit subsistant ses créances sur le fondement de l'article 815-13 du code civil,
Sur l'indemnité d'occupation due par l'époux :
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [M] à la somme mensuelle de 3.600 €, après décote, 
- fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation due par l'époux :
A titre principal : au 1er septembre 2019, date de l'emménagement de Madame [U] à Paris,
A titre subsidiaire : au 21 septembre 2020, date de prononcé de l'ordonnance de non-
conciliation,
Sur la prestation compensatoire : 
- condamner Monsieur [M] au versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 420.000 € au profit de Madame [U], sous la forme d'un capital immédiatement exigible,
- ordonner l'exécution provisoire sur la prestation compensatoire, à hauteur de 220.000€,
Sur l'article 700 et les dépens : 
- condamner Monsieur [H] [M] à verser une somme de 5.000 € à Madame [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [H] [M] aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023 avec fixation à l'audience des plaidoiries du 19 octobre 2023.

La décision a été mise en délibéré au 07 décembre 2023.

Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a
- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 15 juin 2023,
- ordonné la clôture de la procédure,

- fixé l'audience de plaidoiries devant le cabinet du juge en charge de la liquidation des régimes matrimoniaux au 13 février 2024 à 14 heures 15 (cabinet 102),
- réservé les demandes des parties et les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 Février 2024 et fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 14 Mai 2024 et la date de délibéré fixée au 10 septembre 2024.

MOTIFS, 

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture 

Postérieurement à l'ordonnance de clôture, Madame [U] a signifié des écritures le 12 et 15 juillet 2024 dans lesquelles elle demande de la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 15 juin 2023, d'ordonner la réouverture des débats, de renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état, de condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Elle fait valoir qu'elle a découvert postérieurement à l'ordonnance de clôture et à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2024 que son époux avait repris une activité professionnelle depuis 2023 alors qu'il soutient être sans emploi. Elle indique avoir mandaté un détective privé pour prouver ses dires. 
Elle ajoute que cette information caractérise la cause grave exigée par l'article 803 du code de procédure civile. 

Monsieur [M] a signifié des conclusions le 19 juillet 2024 dans lesquels il sollicite que le juge aux affaires familiales le déclare recevable et bien fondé en ses demandes, déboute Madame [U] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 15 juin 2023, déboute Madame [U] de sa demande de réouverture des débats et de sa demande de renvoi de l'affaire au juge de la mise en état, déboute Madame [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Madame [U] à lui verser la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il considère que Madame [U] ne justifie d'aucune cause grave révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture puisqu'elle allègue qu'il aurait effectué une mission en intérim avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, ce qui ne constitue pas une cause grave puisqu'elle en a déjà fait état auprès du juge de la mise en état qui a décidé de clôturer la procédure. Il ajoute qu'elle allègue qu'il aurait retrouvé un emploi postérieurement à l'ordonnance de clôture ce qui est le jeu de la procédure écrite, les situations des parties évoluant dans le temps, étant précisé que depuis le début de la procédure, il indique alterner les périodes d'emplois et de chômage.
Il ajoute que le rapport de détective privé n'apporte rien aux débats et que l'attestation du détective privé indiquant avoir pu consulter son contrat de travail interroge sur la façon dont le contrat a été obtenu et sur la légalité de cet élément.

L'article 803 du code de procédure civil dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.

En l'espèce, le changement de situation professionnelle de l'époux, quand bien même il serait intervenu postérieurement à l'ordonnance de clôture ne saurait constituer une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2023. 

En conséquence, la demande de Madame [U] doit être rejetée sur ce point.

Sur le droit international privé 

Madame [U] est de nationalité allemande et américaine de sorte que le juge doit vérifier sa compétence et la loi applicable au présent litige.

Sur la compétence et la loi applicable s'agissant du prononcé du divorce

Elle est définie par le règlement Bruxelles II Bis du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000.

L' article 3 de ce règlement dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son domicile ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du domicile commun.

En l'espèce, les époux résident en France de sorte que les juridictions françaises sont compétentes. 

En vertu de l'article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit " Rome III", les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce.

En vertu de l'article 8 du Règlement Rome III, à défaut de choix, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, 
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, 
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.

En l'espèce, les époux ont leur résidence habituelle en France au moment de la saisine du tribunal. Il convient donc de faire application de la loi française à la demande en divorce.

Sur la compétence et la loi applicable en matière d'obligations alimentaires

Selon l'article 3 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, sont compétentes en l'absence d'accord entre les parties, pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les États membres:
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties.

En l'espèce, les époux ont leur résidence habituelle en France, le juge français est compétent en matière d'obligations alimentaires.

En application de l'article 15 du règlement du règlement précité, la loi applicable en matière d'obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les États membres liés par cet instrument; que de protocole a été adopté par l'Union européenne. Considérant que selon l'article 3.1 de ce protocole et en l'absence d'accord des parties sur la loi applicable, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

En l'espèce, les époux résident habituellement en France. La loi française est donc applicable aux demandes alimentaires.

Sur la compétence et la loi applicable en matière de liquidation du régime matrimonial

L'article 5 du règlement (UE) 2016/1103 du conseil du 24 juin 2016 prévoit que la juridiction française est compétente pour statuer sur la demande de divorce est également compétente pour statuer sur les questions relevant du régime matrimonial.

Par application de ces dispositions, la juridiction française est donc compétente pour statuer sur les questions relevant de la liquidation du régime matrimonial.

L'article 3 de la convention de La Haye en date du 14 mars 1978 détermine la loi applicable aux régimes matrimoniaux des époux mariés lorsque ceux-ci n'ont pas désigné la loi applicable à leur régime matrimonial. Le principe est celui de la loi interne de l'État sur lequel les époux établissent leur première résidence habituelle.

Les époux ont eu leur première résidence en France de sorte que la loi Française est applicable au présent litige.

Sur le prononcé du divorce

Monsieur [M] sollicitait initialement que le divorce des époux soit prononcé sur le fondement de l'altération mais renonce à sa demande et accepte que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs puisqu'il reconnaît avoir quitté le domicile conjugal et avoir noué une relation avec une autre femme.

Madame [U] sollicite à titre reconventionnel que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux au motif que son époux s'est rendu coupable de façon répétée et préméditée d'adultères au cours de la vie commune qu'il reconnaît. 

En vertu des articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. Ce n'est que s'il la rejette que le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Sur la demande en divorce pour faute 

En vertu de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.

En l'espèce, Monsieur [M] reconnaît avoir quitté le domicile conjugal et avoir entamé une relation avec une autre femme durant la vie commune. Il admet ainsi avoir commis des fautes graves et renouvelées rendant intolérable le maintien de la vie commune. 

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [U] et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [M].

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

Les époux sollicitent de manière concordante que la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens soit fixée au 1er janvier 2019, date de leur séparation. Il sera fait droit à leur demande.

Sur l'usage du nom du conjoint

Madame [U] soutient qu'elle est connue par les autorités allemandes sous le nom de [M] depuis 1997. Elle ajoute avoir utilisé le nom de [M] pour créer sa société et qu'elle utilise ce nom dans le cadre de son activité professionnelle. Elle invoque ensuite le fait qu'elle est attachée à ce nom qui est celui porté par ses enfants et petits-enfants. 

Monsieur [M] fait valoir que Madame [U] ne justifie pas d'un intérêt personnel. Il indique qu'il n'est pas justifié du fait qu'elle utilise ce nom dans son milieu professionnel et qu'en outre, la perte du nom de [M] n'aurait aucune incidence sur l'utilisation de celui-ci pour le nom de sa société. 

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, Madame [U] justifie du fait qu'elle est connue des autorités allemandes sous le nom de [M] et que sa société porte également ce nom. 

Par ailleurs, il y a lieu de prendre en considération la durée du mariage pour considérer que Madame [U] justifie d'un intérêt légitime et de faire droit à sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom de [M] après le prononcé du divorce.

Sur les donations et avantages entre époux

Il convient également de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

En l'espèce, en l'absence de volonté contraire des époux, ces dispositions s'appliquent de plein droit ainsi qu'il sera rappelé.

Sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil.

En l'espèce, le notaire expert a été désigné par le juge conciliateur sur le fondement de l'article 255 9° du code civil.

Les parties sollicitent que les désaccords subsistants entre eux soient tranchés par la présente décision. 

Elles ont conclu sur les points de désaccords de sorte que leur demande est recevable. 

En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire et de trancher les désaccords subsistants. 



Sur les désaccords subsistants

Sur la reprise des propres par Monsieur [X] 

A titre liminaire, il y a lieu d'indiquer que Madame [U] ne conteste pas le principe de la reprise des biens propres par Monsieur [M] mais l'évaluation des biens et des droits objets des reprises soit les biens suivants : 
- Le bien sis 66 bis avenue Victor Cresson à Issy Les Moulineaux consistant en une société,
- Le bien sis Saint-Geneys-Pres-Saint-Paulien (43350) Lieudit les Adraix rue Champvert. 

- Sur le bien sis 66 bis bis avenue Victor Cresson à Issy Les Moulineaux

Monsieur [M] précise qu'il détient les parts dans la SCI sise 66 bis avenue Victor Cresson à Issy Les Moulineaux en indivision avec son frère et sa sœur.
Madame [M] conteste la valeur retenue considérant que Monsieur [M] a sous-évalué son patrimoine. Elle remet en cause la quote-part détenue par Monsieur [M] dans ce bien et l'existence même de la SCI MIBERO. 

Le notaire expert indique que ce bien est une société propriétaire de bureaux à Issy Les Moulineaux dont la surface est de 58,61m2. Aux termes d'un acte de cession de parts du 16 juillet 1990, il a été cédé à Monsieur [M] 25 parts en nue-propriété de la société civile particulière MIBERO (sous l'usufruit de sa mère). Monsieur [M] détient aujourd'hui 5/12ème en pleine propriété des parts de la SCI et non du bien immobilier (parts reçues par héritage à la suite du décès de sa mère survenu en 2016). Il précise qu'il effectuera la reprise de ses parts. Le notaire ajoute que le bien a été évalué récemment à 290.000€ soit pour 5/12ème : 120.833€. 

Monsieur [M] justifie de l'évaluation réalisée en 2017 par l'agence ORPI laquelle avait retenu une valeur de 230.000€ et de celle réalisée par l'agence ORPI le 7 avril 2022 qui a retenu une valeur comprise entre 285.000€ et 295.000€ en détaillant les caractéristiques du bien et en précisant qu'il s'agit d'une indivision. 

Madame [M] justifie des recherches infogreffe infructueuses effectuées via le site infogreffe concernant la SCI MIBERO. Monsieur [M] ne répond pas et ne vise aucune pièce dans ses écritures qu’il s’agisse de la réalité de la quote part qu’il détient sur le bien et de l’existence réelle de la SCI MIBERO. 

Ainsi, en l'état du rapport notarié et des pièces versées aux débats par les parties, il est prématuré de statuer sur ce point. Il y a lieu de surseoir à statuer sur la valeur des parts de Monsieur [M] dans la société MIBERO 66 bis avenue Victor Cresson à Issy Les Moulineaux.

- Sur la valeur du bien sis Saint-Geneys-Pres-Saint-Paulien (43350) Lieudit les Adraix rue Champvert

 Monsieur [M] indique qu'il détient le quart d'une maison sise à Champvert reçu dans le cadre de la succession de sa tante. Il sollicite de retenir une valorisation du bien à 182.325€ de sorte que ses droits s'élèveraient à 45.581€. 
Il conteste l'évaluation du bien proposée par Madame [M].
Madame [M] soutient que la maison a une surface de 329m2 de sorte qu'il peut être retenue une valeur vénale de 351.372€ et une valeur de la quote-part détenue par Monsieur [M] de 87.843€. 

En l'espèce, le notaire expert retient une valeur vénale de 182.325€ et une valeur pour la quote-part détenue par Monsieur [M] de 45.581€. 

Il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [M] et notamment de la déclaration de succession que le bien a été évalué en 2017 à 165.000€. 

Monsieur [M] justifie d'une hausse des prix dans la région de la Haute-Loire de 10% en 5 ans selon un extrait du site " meilleurs agents ". 
Sur la question de la superficie de la maison qui est contestée par Madame [M], Monsieur [M] indique que la page descriptive du bien provenant du site des impôts indique 329m2 car elle concerne la maison d'habitation et les dépendances. 

En l'état de ces éléments, force est de relever que les pièces produites aux débats sont insuffisantes pour déterminer la surface réelle correspondant à la quote-part détenue par Monsieur [M].

Par conséquent, il est prématuré de statuer sur cette demande et il y a lieu de surseoir à statuer sur la valeur de la quote-part de Monsieur [M] sur le bien de Saint-Geneys-Pres-Saint-Paulien (43350) Lieudit les Adraix rue Champvert.

Sur les récompenses 

- Sur l'encaissement par Monsieur [M] de son plan de retraite suisse au cours de la communauté

Monsieur [M] explique avoir exercé une activité salariée en Suisse entre 2014 et 2015 et que dans ce cadre, son employeur a abondé un contrat de retraite, conformément au droit local. 
Il précise que les retraites suisses non perçues sont de la compétence exclusive des tribunaux suisses qui décident alors de la destination de ces fonds mais que lorsque la retraite a été encaissée par l'intéressé, les juridictions suisses perdent leur compétence exclusive. Il précise que le 13 mars 2018, il a encaissé sur son compte courant en CHF, au crédit mutuel la somme de 82.672,83€ soit 70.085,47€ de son plan épargne retraite Suisse. Il ajoute que cette somme a ensuite été virée sur le compte pivot CREDIT MUTUEL le 20 juillet 2018 et que le 14 août 2018, la somme de 75.000€ a été virée depuis le compte pivot CREDIT MUTUEL vers le livret PATRIMOINE ouvert à son nom qui a ensuite réalimenté le compte pivot en fonction des besoins de la famille. Il indique qu'il convient d'appliquer la loi française sur ce point de sorte que son plan épargne retraite doit être qualifié de bien propre et que les sommes ayant été versées sur un compte servant aux dépenses de la famille, il a droit à une récompense. 

Madame [M] indique que le système de prévoyance suisse repose sur trois principes : 
- le 1er pilier : une assurance-vieillesse et survivants (AVS) et une assurance invalidité (AI) obligatoires pour toutes les personnes travaillant ou résidant en Suisse,
- le 2ème pilier : loi de prévoyance professionnelle (LPP), financée par les salariés et par les entreprises/employeurs,
- le 3ème pilier : une prévoyance facultative qui repose sur l'effort d'épargne de chacun et peut donner lieu à des avantages fiscaux. 
Elle ajoute que l'article 122 du code civil Suisse dispose que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises au titre du 2ème pilier durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Elle indique que cette analyse est confirmée par la Cour de cassation. Elle soutient que dès lors que le versement de cette prestation a été demandé par son époux avant la dissolution du régime matrimonial, cette somme est commune. Elle précise que cette somme encaissée durant la vie commune par l'époux constitue un substitut de rémunération qui entre en communauté et qui ne peut donner lieu à récompense. 

Le notaire expert considère que cette somme ne donne pas lieu à récompense car elle est considérée comme un substitut de rémunération. 

En l'espèce, le contrat Swiss Life est un contrat souscrit par l'employeur de Monsieur [M] au profit de ce dernier le 1er décembre 2017. Il s'agit d'un contrat de retraite article 83 CGI Multisupports qui est un contrat collectif d'assurance de type Article 83. Il est précisé dans les caractéristiques d'adhésion : " avec l'aide de votre entreprise, il permet de constituer un complément de revenus viager lors de votre retraite ". 

Sur ce point, il est constant que Monsieur [M] a encaissé sur son compte courant la somme de 82.672,83 CHF le 13 mars 2018. 
Monsieur [M] ne conteste pas le fait qu'il s'agit d'une somme perçue au titre du régime de prévoyance professionnelle obligatoire (second pilier) autrement appelée " prestation de libre passage ".

Or, il y a lieu de considérer que si les droits acquis au titre d'un régime de prévoyance professionnelle obligatoire attribués en considération de la situation personnelle de leur titulaire constituent des biens propres par nature, la prestation de libre passage dont le versement est demandé avant la dissolution du régime s'analyse en un substitut de rémunération.

En conséquence, il y a lieu de considérer que la somme encaissée par Monsieur [M] ne peut donner lieu à récompense étant considérée comme un substitut de rémunération et donc des fonds communs. La demande de Monsieur [M] doit être rejetée sur ce point. 

- Sur la demande de récompense au titre de l'abondement du plan d'épargne retraite Swiss Life par l'époux

Madame [M] considère que la communauté détient une récompense sur le contrat de retraite Swiss Life de Monsieur [M]. Elle fait valoir qu'il s'agit d'un bien propre qui a été abondé par l'employeur de sorte que les fonds versés étaient des fonds communs fondant ainsi la récompense due à la communauté. 

Monsieur [M] indique que son contrat d'épargne est un bien propre puisqu'il a été abondé entièrement par son ancien employeur et conclut au débouté de la demande de récompense. 

L'article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

En l'espèce, il est constant que le contrat de Monsieur [X] Swiss Life (contrat d'épargne retraite) contenait à la date de la dissolution de la communauté la somme de 7.442,55€ correspondant à la valeur de rachat du contrat. 

Sur ce point, il y a lieu de considérer que le contrat de retraite, bien propre de Monsieur [M], ayant été abondé avec des fonds communs, Monsieur [M] doit récompense à la communauté. 

Ainsi, il y a lieu de dire que la communauté détient une récompense d'un montant de 7.442,55€ à l'encontre de Monsieur [M] au titre de l'abondement de son plan épargne retraite complémentaire Swiss Life. 

- Sur la récompense due au titre des dons manuels consentis par le père de Madame [U]

Madame [U] soutient que des dons manuels reçus par son père doivent donner lieu à récompense car ils ont été encaissés par la communauté. Elle précise que les fonds ont nécessairement été encaissés par la communauté puisqu'ils ont été versés sur un compte joint et qu'elle ne disposait d'aucun compte bancaire ouvert à son nom. 

Monsieur [M] soutient que la demanderesse ne justifie pas de la perception par la communauté de l'intégralité de la somme qu'elle sollicite mais uniquement de la somme de 29.995€. 

L'article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
En l'espèce, il apparaît que Madame [U] justifie de l'intégralité des virements effectués par son père sur le compte joint des époux ouvert auprès de la société générale. 

Ainsi, il y a lieu de dire que Madame [U] détient une récompense à l'égard de la communauté de 29.995€ au titre des dons reçus de la part de son père durant la vie commune. 

Sur les comptes d'indivision entre les époux 

- Sur la date à laquelle les comptes d'administration doivent commencer à courir

Madame [U] soutient que les comptes d'administration doivent courir entre les époux à compter du 21 septembre 2020, date de prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, nonobstant le report de la date des effets du divorce. Elle précise que Monsieur [M] a reconnu assumer certaines charges devant le juge aux affaires familiales au titre de sa contribution aux charges du mariage et ne peut aujourd'hui revendiquer de créances à ce titre. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de faire de distinction entre le domicile conjugal et les autres biens immobiliers appartenant aux époux.

Monsieur [M] soutient que les effets du divorce ont pour conséquence la dissolution de la communauté et l'ouverture d'une période post-communautaire dans laquelle les époux sont en indivision et doivent faire les comptes d'administration. Il fait valoir qu'il n'a réalisé aucun aveu judiciaire mais a uniquement indiqué qu'il contribuait aux charges du mariage et qu'il réglait en outre des frais n'entrant pas dans cette catégorie. 

Sur ce point, il y a lieu de considérer que les époux étant d'accord dans le cadre du prononcé de leur divorce pour voir fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2019, aucune autre date ne peut être retenue et les comptes d'administration devront être réalisés à compter de cette date pour l'ensemble des biens concernant les époux, investissements locatifs et dépenses relatives au domicile conjugal.

- Sur la créance sollicitée par Monsieur [M] au titre des sommes réglées en remboursement de l'emprunt et annexes des biens indivis (investissements locatifs) à compter du 1er janvier 2019 (et jusqu'au mois de septembre 2022)

Monsieur [M] soutient que le juge conciliateur a mis à sa charge le paiement de charges à titre provisoire de sorte que l'indivision lui est redevable des sommes engagées au titre des immeubles constituant des investissements locatifs. 

Madame [U] invoque la neutralisation des sommes réclamées pour la période allant du 1er janvier 2019 au 21 septembre 2020 compte tenu du fait que les charges réglées participaient à la contribution aux charges du mariage. 

Sur ce point, il convient de rappeler que la dépense faite entre la date de report des effets du divorce et la date du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation peut être neutralisée par la contribution aux charges du mariage qui persiste jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et ne cesse pas à la date de dissolution. 

Entre le 1er janvier 2019, date du report des effets du divorce et la date du 21 septembre 2020, la contribution aux charges du mariage a subsisté et n'a cessé qu'au jour du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation qui a prévu une pension alimentaire au titre du devoir de secours au bénéfice de l'épouse. 

Toutefois, contrairement à ce qu'indique Madame [U], les frais avancés pour financer les investissements locatifs ayant pour objectif de constituer de l'épargne, ils n'entrent pas dans le champ de la contribution aux charges du mariage. Et, Madame [U] ne se prévaut pas du fait que les immeubles acquis par les époux et mis en locations aient eu pour vocation d'accueillir la famille de sorte qu'ils doivent être considérés comme de purs investissements locatifs exclus de la contribution aux charges du mariage.

Ainsi, il peut être distingué deux périodes, la période allant du 1er janvier 2019 à la date de l'ordonnance de non-conciliation et la période postérieure à l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à septembre 2022. 

Pour la période allant du 1er janvier 2019 à la date du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation soit le 21 septembre 2020, il y a lieu de considérer que les charges relatives aux investissements locatifs ne relèvent pas de la contribution aux charges du mariage et ne peuvent être neutralisés par la notion de contribution aux charges du mariage. Les sommes dépensées peuvent donner lieu à créance. 

Pour la période allant du 22 septembre 2020 au mois de septembre 2022, Madame [U] ne conteste pas le principe de la créance mais son montant. Aussi, Monsieur [M] est également en droit de revendiquer une créance contre l'indivision au titre de cette période. 

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 815-13 du code civil pour le calcul des créances dues au titre des deux périodes, la dissolution de la communauté étant intervenue le 1er janvier 2019. Seules seront retenues les dépenses de conservation ou d'amélioration ou s'analysant en des dépenses de conservation. Sont notamment assimilées à des dépenses de conservation, le paiement des taxes d'habitation, des taxes foncières, des frais d'assurances.
Toutefois, en l'état des pièces versées aux débats par les parties et du rapport notarié, établi sur la base de l'article 255 9° du code civil, il est prématuré de trancher la question du montant des créances dues au titre de ces périodes, chaque poste de dépense devant être ventilé et daté. Ainsi, il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant exact des créances revendiquées.

- Sur la créance sollicitée par Monsieur [M] au titre des sommes réglées et relatives au domicile conjugal et aux dépenses communes de la famille à compter du 22 septembre 2020 ( et jusqu'au mois de septembre 2022) 

Monsieur [M] revendique une créance au titre des règlements effectués postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation et relatifs au domicile conjugal et aux dépenses relatives à la famille.

Madame [U] soutient que Monsieur [M] ne justifie pas des sommes réglées et produit uniquement des tableaux établis par ses soins. Elle considère qu'il devra produire les justificatifs utiles pour prouver le montant de sa créance sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. Elle considère qu'il se prévaut de dépenses d'entretien qui n'entrent pas dans le champ de l'article 815-13 du code civil et ne peuvent donner lieu à créance. 

Au préalable, il y a lieu de rappeler qu'il y a lieu de considérer que les sommes dépensées au titre du domicile conjugal entrent dans un compte d'administration et que doivent être appliquées les règles de l'indivision de droit commun. 

S'agissant des dépenses relatives au domicile conjugal, dont certaines sont contestées, il convient de faire application des dispositions de l'article 815-13 du code civil et de considérer que les dépenses d'entretien ne peuvent donner lieu à créance. En revanche, les dépenses relatives à la conservation ou à l'amélioration du bien peuvent donner lieu à créance. 
Sont notamment assimilées à des dépenses de conservation, le paiement des taxes d'habitation, des taxes foncières, des frais d'assurances.
Sur ce point, en l'état des pièces versées aux débats par les parties et du rapport notarié, établi sur la base de l'article 255 9° du code civil, il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant exact de la créance.
S'agissant des dépenses relatives à la famille, Madame [U] soutient que ces dépenses qui s'analysent en des dépenses d'entretien n'incombent pas à l'indivision. 
Sur ce point, il y a lieu de considérer que les dépenses intitulées par Monsieur [M] " dépenses communes de famille " et par le notaire " dépenses famille " ne peuvent donner lieu à créance contre l'indivision. 

Cette demande sera par conséquent rejetée.
 
- Sur la revalorisation au profit subsistant

Madame [U] soutient que la créance sollicitée par Monsieur [M] sur le fondement de l'article 815-13 du code civil doit être évaluée au nominal et qu'il serait particulièrement inéquitable de la réévaluer selon le profit subsistant. Elle fait valoir que les sommes mises à la charge de son époux par le juge conciliateur ont influé sur le montant du devoir de secours alors qu'elle ne disposait d'aucun revenu et qu'il serait inéquitable de revenir sur ce point en procédant à une réévaluation des biens. 

Monsieur [M] s'oppose à cette demande et sollicite la revalorisation de la créance au regard du profit subsistant. 

En application de l'article 815-13 du code civil, le juge peut être amené à réduire le montant de la créance due à l'indivision en tenant compte du principe d'équité. 

Sur ce point, Madame [U] ne démontre pas en quoi le calcul de la créance au profit subsistant serait inéquitable pour elle de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande. 

En conséquence, la créance de Monsieur [M] à l'égard de l'indivision post-communautaire et fondée sur l'article 815-13 du code civil devra être calculée au profit subsistant. 

- Sur la demande de Madame [U] tendant à voir débouter la demande de créance formée par Monsieur [M] postérieurement au 30 avril 2022

Sur ce point, les comptes d'indivision restant à finaliser et devant être réactualisés à la date la plus proche du partage, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [U] sur ce point.

Sur l'indemnité d'occupation 

Madame [U] considère que Monsieur [M] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, conformément aux termes de ladite ordonnance. 

Monsieur [M] conteste le principe d'une indemnité d'occupation en considérant que son épouse a conservé les clefs de l'immeuble et qu'il n'a plus occupé le bien à compter de septembre 2021 puisqu'il travaillait au Luxembourg. 

L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l'espèce, le juge conciliateur a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [M] à titre onéreux. 

Sur le point de départ de la jouissance de l'immeuble, l'article 262-1 du code civil prévoit que la jouissance est en principe gratuite jusqu'à la demande en divorce sauf décision contraire du juge. 

En l'espèce, rien ne justifie qu'il soit dérogé à cette règle de sorte qu'il y a lieu de considérer que le point de départ de l'indemnité d'occupation doit être fixé à la date de l'ordonnance de non-conciliation soit le 21 septembre 2020. 

Sur le principe de la jouissance privative, il n'est pas établi par Monsieur [M] que l'épouse ait conservé les clefs du domicile conjugal. Si elle s'y est rendue à quelques occasions, notamment pour voir son fils qui ne pouvait sortir du domicile en lien avec une fragilité psychologique, il n'est pas pour autant établi qu'elle s'y soit maintenue sans l'accord de Monsieur [M] ou qu'elle ait empêché son époux de jouir paisiblement de l'immeuble. Il résulte notamment des échanges de messages entre les parties que Madame [U] a indiqué à plusieurs reprises ne pas souhaiter s'y rendre compte tenu de la décision de justice rendue en 2020. Enfin, il n'est pas établi que Monsieur [M] ait été privé du droit d'accéder à l'immeuble du fait de son épouse. 

En outre, le fait que Monsieur [M] n'ait occupé que ponctuellement l'immeuble à la suite de sa mutation professionnelle est inopérant s'agissant du principe de la jouissance exclusive. 

En outre, s'il fait valoir qu'il a quitté le domicile conjugal en septembre 2021, il justifie uniquement de la prise à bail d'un logement au Luxembourg ayant débuté une activité professionnelle au Luxembourg et ne verse aux débats aucun élément notamment des témoignages et un constat d'huissier pour justifier qu'il aurait officiellement libéré le domicile conjugal.

En conséquence, il y a lieu de considérer que le principe de la jouissance privative est établi et que l'indemnité d'occupation est due par Monsieur [M] à l'indivision depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à la date du partage ou preuve de la libération effective des lieux. 

Sur le montant de cette indemnité, Madame [U] estime possible de retenir une valeur locative de 4500€ par mois avec application d'une décote de 20%. Elle verse aux débats un échange de mail avec une agence immobilière de 2021 dans laquelle l'agence propose une location meublée au prix de 4500€ par mois et produit par ailleurs un certificat de surface de la maison indiquant une surface de 356m2. 

Monsieur [M] considère cette somme comme étant disproportionnée. Il produit aux débats une estimation de la valeur locative à 3000€ faite par une agence "ABONDANCE IMMOBILIERE " le 8 juin 2022. 

En l'état des pièces versées aux débats par les parties, il y a lieu d'opérer une moyenne des évaluations produites tout en tenant compte du fait que le prix des locations de biens meublés sont en principe plus élevés que les locations de biens vides. L'évaluation produite par Madame [U] au titre d'un bien meublée sera par conséquent réduite à 4000€.

Dès lors, il y a lieu de fixer la valeur locative mensuelle à la somme de 3500€ à laquelle il y a lieu d'appliquer une décote de 20% afin de tenir compte de la précarité de l'occupation de sorte que l'indemnité d'occupation s'élève mensuellement à la somme de 2800€.

En conséquence, Monsieur [M] est redevable de la somme de 2800€ par mois au titre de l'indemnité d'occupation en lien avec l'occupation du domicile conjugal depuis le 21 septembre 2020 jusqu'au jour du partage ou libération effective des lieux. 

Sur le montant de la créance au titre des loyers encaissés par Monsieur [M] 

Sur ce point, compte tenu des comptes restant à faire entre les parties, il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant des loyers encaissés par Monsieur [M] et sur la créance de l'indivision contre ce dernier à ce titre. 

Sur le montant de la créance de 3900 €

Monsieur [M] fait valoir que Madame [U] a acquiescé à la créance qu'il revendique au titre de la somme de 11790€ au titre de chèques effectués pour des dépenses personnelles. Il ajoute qu'il a ensuite découvert qu'elle avait effectué deux chèques de 2100€ et de 1800 € le 25 et le 30 septembre 2020. Il soutient que son épouse était la seule détentrice du chéquier et qu'il s'agit du même cas de figure que pour la somme de 11.790€. Madame [U] conteste l'existence de cette créance fondée sur l'existence de deux chèques. 

En l'espèce, il résulte des relevés bancaires du compte joint des époux (devenu indivis à compter du 1er janvier 2019) que deux retraits ont été effectués par chèques le 25 et 30 septembre 2020 pour les sommes de 2100€ et 1800€. Il résulte des échanges de mails produits par Madame [U] avec le service fiscal américain et avec son époux que le chèque de 2100€ correspond bien à une taxe fiscale américaine due par les époux de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il s'agit d'une dépense personnelle mais indivise.

En revanche, il n'est versé aucun élément sur l'utilisation de la somme de 1800€ au profit de l'indivision étant précisé que Madame [U] ne conteste pas qu'elle était la seule à utiliser le chéquier du couple. Il y a donc lieu de considérer que Madame [U] l'a utilisé à des fins personnelles. 

Dès lors, il y a lieu de retenir une créance de 1800€ au profit de Monsieur [M].

Sur l'arriéré de charges au titre du bien sis à Saint-Julien-En-Genevois 

Monsieur [M] indique que l'indivision est redevable d'un arriéré de charges non réglées au titre de l'immeuble sis à Saint-Julien-En-Genevois qu'il n'est pas parvenu à apurer. 

Madame [U] conteste cette demande indiquant que la somme n'est pas justifiée. 

En l'espèce, Monsieur [M] justifie par la production du relevé de charges émanant de l'administrateur judiciaire gérant l'immeuble que le montant restant dû s'élevait à 3330,79€ au mois de septembre 2022. 

Cette somme sera par conséquent retenue.

Sur la somme de 790€ due au titre du financement du bien propre de Monsieur [M] sis à Geneys-Pres-Saint-Paulien 

Madame [U] fait part de son désaccord sur la question de l'utilisation de la somme de 790€ par la communauté pour le financement du bien propre de Monsieur [M] au dispositif de ses écritures mais n'en fait pas état dans le corps de ses écritures. 

Monsieur [M] fait état d'un accord entre les parties sur ce point.
 
Dès lors, il est prématuré de statuer sur ce point les demandes des parties étant contradictoires. Il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande. 

Sur la demande des parties de voir homologuer certains points d'accords liquidatifs 

Outre le fait que Madame [M] n'acquiesce pas à tous les points d'accord listés par Monsieur [M] dans ses écritures, le juge du divorce statuant en qualité du juge du partage ne statue que sur les désaccords persistants. 

En conséquence, les demandes des parties tendant à voir homologuer leurs accords sur des questions liquidatives seront rejetées. 

Sur la désignation d'un notaire 

Compte tenu de la complexité des opérations de partage, de la nécessité de poursuivre les opérations de compte, tous les désaccords subsistants n'ayant pu être tranchés par la présente décision au regard du rapport établi par le notaire sur le fondement de l'article 255 9° du code civil, et des pièces produites aux débats, il y a lieu de désigner Maître [N] [O] pour procéder aux opérations de liquidation et partage sur le fondement de l'article 1364 du code civil comme il sera précisé au dispositif de la présente décision. 

Enfin, il y a lieu de préciser qu'il sera sursis à statuer sur les désaccords subsistants qui n'ont pu être tranchés par la présente décision dans l'attente de la transmission au juge commis du procès-verbal reprenant les dires des parties qui sera établi par le notaire commis.

Sur la prestation compensatoire
 
Madame [U] fait valoir qu'elle a sacrifié sa carrière professionnelle pour s'occuper de ses trois enfants et suivre son époux en expatriation de sorte qu'elle n'a pas travaillé durant seize années ce qui aura des conséquences importantes sur ses droits en matière de retraite. Elle ajoute que Monsieur [M] est opaque dans la présentation de sa situation financière. 

Monsieur [M] conteste le fait que son épouse aurait fait un sacrifice en cessant de travailler pour s'occuper de ses enfants dans la mesure où elle a décidé unilatéralement de ne plus travailler et qu'elle aurait pu poursuivre une activité professionnelle. Il relève que l'activité actuelle de Madame [U] est en pleine croissance et que cette dernière module volontairement la réalité de ses charges pour minimiser le résultat net de sa société. Il ajoute qu'elle apparaît tout à fait en mesure de se verser un salaire. 
Monsieur [M] propose le versement d'une prestation compensatoire à son épouse en capital de 80.000€. 

Aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

L'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Selon l'article 272 du code civil, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. 

Pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment : l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il leur reste à consacrer à l'éducation de l'enfant, leurs qualifications et leurs situations professionnelles au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite, leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

En l'espèce, le mariage des époux a duré 29 ans à la date de la présente décision dont 24 ans de vie commune. 

Madame [U] est âgée de 56 ans et Monsieur [M] de 54 ans. 

Le couple a eu trois enfants, tous majeurs à ce jour. 

Madame [U] fait état de problèmes de santé. Elle justifie par la production de certificats médicaux de : 
- la nécessité de soins réguliers en phlébologie (certificat du 26 janvier 2022), 
- problèmes de motricité de ses genoux (certificat médical du 28 janvier 2022), 
- problèmes urologiques nécessitant une rééducation et possiblement une opération en fonction des bienfaits de la rééducation.

Madame [U] est diplômée de l'EAP European School of Management en administration des affaires internationales. 
Durant le mariage, elle a travaillé de 1994 à 1998 au sein de l'entreprise EAP Network and Eures Project (Européen Emploi Services). Elle a géré le réseau international d'anciens élèves et du service des carrières de l'EAP.

Elle a quitté son emploi en 1998 pour suivre son époux à Singapour jusqu'en 2004 puis à Hong-Kong jusqu'en 2006. Il est d'ailleurs bien indiqué sur son attestation ASSEDIC de fin de contrat de 1998 qu'il s'agit d'un rapprochement de conjoint. 

Madame [U] fait état d'un salaire de 3300€ en 1998 lorsqu'elle a quitté son poste. 

Elle justifie avoir fait des recherches d'emploi à Singapour en produisant une lettre de candidature datée du mois de février 2001. 
Elle reconnaît ensuite qu'après la naissance de sa fille [G], elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants. Elle reconnaît aussi ne pas avoir cherché d'emploi à Hong-Kong et avoir continué à s'occuper de sa famille une fois rentrée en France de 2006 à 2014. De 2014 à 2016, les époux ont vécu en Suisse et elle a pu retrouver un emploi de consultante mais elle dit avoir été contrainte de démissionner quand son époux a été muté en Lorraine. 
Elle a constitué, fin 2017, sa société " CSM CONSULTING " afin d'effectuer des missions ponctuelles de consultante (le siège social est en Allemagne). L'objet social de la société concerne le conseil dans le domaine des ressources humaines, la mobilité et le marketing. 

S'agissant de sa nouvelle activité, elle fait état de revenus faibles mettant en avant qu'elle a peu de clients.

Elle justifie que sa société a présenté un résultat net (chiffre d'affaires annuel déduit des impôts) : de 8969, 51€ en 2018, de 13.206,33€ en 2019, de 16.914,99€ en 2020 et de 20.050,26€ en 2021. Il peut être relevé que le chiffre d'affaires n'a cessé d'augmenter entre 2018 et 2021 puisqu'il est passé de 34626 € en 2018 à 61932€ en 2021. 

Madame [U] déduit du résultat net après impôt sur les sociétés les frais d'utilisation d'un véhicule loué dans le cadre d'un contrat de leasing. 

Madame [U] indique que si le chiffre d'affaires est en hausse, les charges ont elles aussi augmenté de sorte que ses revenus n'ont pas augmenté. Elle produit aux débats pour le démontrer une liste des frais courants de l'entreprise en 2021. Toutefois, ce document est difficile à interpréter puisqu'aucune charge n'est détaillée. 
Elle indique avoir fait le choix de ne pas se verser de salaire. 

Outre des charges courantes, elle justifie assumer un loyer mensuel de 1200€. Elle se prévaut de frais de santé restant à charge à hauteur de 329€ par mois, de frais de péage et de parking. Elle chiffre le montant mensuel total de ses charges à 2560€, charges courantes incluses. 

Madame [U] indique avoir quitté son appartement en décembre 2022 compte tenu de ses difficultés financières et dit être hébergée chez des amis qui lui prêtent une chambre. 
Elle justifie avoir fait une demande de prêt personnel au mois de janvier 2022 et que ce prêt lui a été refusé. 

Au titre de ses droits à la retraite, elle justifie de 63 trimestres de cotisations et d'une retraite prévisible de 362 € net par mois en cas de départ à la retraite à l'âge de 62 ans et de 479€ en cessant son activité à 67 ans. 

Dans sa déclaration sur l'honneur, établie le 17 mars 2023, elle ne fait état que d'un compte bancaire et de la valeur de ses droits dans sa société au titre de son patrimoine propre. 

Monsieur [M] ne fait pas état de problèmes de santé particulier mais indique souffrir d'arthrose aux genoux et de la fusion de deux vertèbres.

Il a toujours travaillé. Il a notamment perçu en 2011 un revenu mensuel avant impôts de 13767 selon l'avis d'imposition 2012 sur les revenus 2011. 

Plus récemment, il a exercé les fonctions de directeur d'un grand groupe logistique FM LOGISTIC (2015 à 2020). 

Il dit avoir perçu sur la période un revenu mensuel de l'ordre de 7500€ net par mois après déduction des charges sociales et du prélèvements à la source. 

Il justifie aux débats par la production d'avis d'impôts avoir perçu un revenu mensuel moyen de 13.173€ en 2017, de 13.478€ en 2018, de 13.319€ en 2019, avant déduction du prélèvement à la source. 

Il indique avoir été licencié avec effet au 31 mars 2020. 

Il reconnaît avoir perçu la somme de 126.691€ à titre d'indemnités de rupture de son contrat de travail. Il indique que cette somme a été intégralement utilisée en quelques mois afin de subvenir aux besoins de sa famille. Il produit aux débats une liste de dépenses établie par ses soins et des relevés de comptes bancaires sur lesquels il peut être observé de nombreux mouvements entre les comptes épargnes et le compte courant ainsi que de nombreuses dépenses sans toutefois qu'elles puissent toutes être affectées aux besoins de la famille. 

Il résulte de son avis d'impôt 2021 sur les revenus 2020 qu'il a perçu mensuellement la somme de 5431€ à titre de salaires et d'autres revenus imposables outre 368€ par mois au titre de revenus locatifs. 

Il a perçu une allocation retour à l'emploi entre le mois d'octobre 2020 et août 2021 soit 6450€ net par mois après prélèvement à la source. 

Il a retrouvé un emploi en qualité de directeur financier auprès du fonds d'investissement " ARMAT GROUP S.A " au Luxembourg et a pris ses fonctions le 1er septembre 2021. 

Son contrat de travail prévoyait une rémunération fixe établie à 150.000€ brute payable en douze mensualités de 12.500€ ainsi qu'une rémunération variable en fonction des objectifs. Sa rémunération a été augmentée à 12.812,38€ par mois en octobre 2021 avant impôts (montant brut). 

Il justifie avoir perçu en septembre 2021, un salaire net de 7340,71€ après impôts de 3775,40€, en octobre 2021, un salaire net de 7496,54€, après impôt de 3897,40€, en novembre 2021, un salaire net de 7496,54€, après impôts de 3897,40€, en décembre 2021, un salaire net de 4202,83€ et de 3732,19€ après impôts de 1114,30€ et de 1880,40€. 

En, janvier 2022, il a perçu un salaire net de 4202,83 après impôts de 1414,30€ et de 3732,10€ après impôts de 1880,40€. 
Monsieur [M] indique dans ses dernières écritures avoir perçu en moyenne durant toute sa période d'activité au sein du groupe ARMAT un revenu net mensuel de 7864€ en moyenne. 

S'agissant des impôts, Monsieur [M] justifie que son taux d'imposition est de 33% (en décembre 2021). 

Madame [U] soutient que Monsieur [M] aurait perçu un complément de son salaire fixe négocié avec son employeur et produit notamment un courriel adressé par Monsieur [M] à son employeur le 3 mai 2021 concernant la négociation de sa rémunération. Toutefois, il apparaît que cet échange fait référence à la négociation qui est intervenue avant la signature du contrat de travail par Monsieur [M] et n'établit pas l'existence d'une rémunération complémentaire. De même, la lettre produite aux débats par Madame [U] et adressée par son employeur n'est pas datée ni signée de sorte qu'il ne s'agit que d'un projet de lettre qui ne prouve pas que le complément de rémunération soit en vigueur. 

Monsieur [M] indique avoir été licencié de cet emploi avec effet au 1er août 2022. Il produit aux débats le courrier de ses deux employeurs indiquant qu'il est mis fin à son contrat. 

Il justifie que son indemnité chômage versée au Luxembourg a débuté le 1er août 2022 pour un montant mensuel brut de 5783,45€. La date limite de cette indemnité étant fixée au 30 juin 2023. 

Il admet percevoir des revenus fonciers d'un montant de 500€ par mois provenant de la location d'un immeuble lui appartenant en propre à Issy Les Moulineaux. 

Au titre de ses droits à la retraite, il justifie qu'il pourra percevoir une pension de retraite brute mensuelle de 4564€ en cessant de travailler à 62 ans et de 6707 € brute mensuelle en cessant son activité à 67 ans. 
Il fait en outre état de sa retraite complémentaire au titre du contrat Swiss Life qui s'élèvera à 106,77€ en cas de départ à 62 ans et à 126,42€ en cas de départ à la retraite à 67 ans. 

Il justifie de ses charges courantes notamment du paiement d'un loyer mensuel de 1800€ par mois et de différentes charges relatives aux biens indivis. Il chiffre ses charges mensuelles à un total de 9519€. Monsieur [M] précise avoir obtenu la suspension des échéances d'emprunt du crédit relatif à l'ancien domicile conjugal jusqu'au mois de mai 2023. Il indique ne plus verser de contribution pour l'entretien et l'éducation de sa fille [G] mais participer à ses frais mensuels. 

Sur le patrimoine des époux, ils détiennent en indivision une maison sise à la WANTZENAU estimée à 1.115.000€ grevée d'un emprunt (le notaire indique dans son rapport qu'une vente aurait dû avoir lieu en août 2022 ); un appartement sis à Strasbourg d'une valeur de 259.000€ grevé d'un emprunt et mis en location ; d'un appartement sis à Saint-Julien En Genevois d'une valeur provisoirement fixée à 230.000€. 
Les droits prévisibles des parties dans la liquidation selon le rapport établi par le notaire désigné par le juge conciliateur s'élèvent à 720.712€ pour Monsieur [M] et 368.909€ pour Madame [U] étant précisé que ces droits ne sont pas définitifs compte tenu des désaccords subsistants tranchés par la présente décision dont le notaire devra tenir compte et des désaccords subsistants restant à trancher au regard des comptes à achever. Néanmoins, les propositions des droits présentées par les parties lors de l'expertise 255 9 ° étaient proches de celles retenues par le notaire. 

Monsieur [M], dans sa déclaration sur l'honneur établie le 7 octobre 2022 fait état des différents comptes bancaires détenus au sein de différentes banques, outre les biens propres dont il était propriétaires avant l'union à savoir un local commercial à Issy Les Moulineaux dont la valeur est contestée par l'épouse et d'une maison à Champvert en Haute Loire dont la valeur est également contestée par Madame [U]. 

En l'état de l'ensemble de ces éléments, force est de relever que Madame [U] s'est consacrée à l'éducation de ses enfants durant plusieurs années et qu'elle a suivi son époux lors de ses mutations à l'étranger. Dès lors, il existe une importante différence de revenus entre les parties au détriment de l'épouse sur toute la période de vie commune, Monsieur [M] ayant disposé de revenus confortables durant de nombreuses années comme en témoigne ses droits prévisibles en matière de retraite. En outre, Madame [U] bénéficiera de droits à la retraite très faibles et de droits prévisibles dans la liquidation du régime matrimonial des époux moins importants que ceux de l'époux. 

Ainsi, il y a lieu de constater que la rupture du lien matrimonial crée entre les époux une disparité dans leurs conditions de vie au détriment de l'épouse.

Sur le montant à fixer, il y a lieu de tenir compte du fait que la situation des époux a aujourd'hui évolué. Monsieur [M] connaît une période de chômage. Par ailleurs, la situation financière de Madame [U] apparaît opaque dans la mesure où son chiffre d'affaires augmente mais qu'elle indique être toujours dans l'impossibilité de se verser un salaire au regard de ses charges. 

Aussi, pour compenser cette disparité, l'époux sera condamné à payer à l'épouse une prestation sous forme de capital de 300.000€ qui devra être versée le jour où le divorce aura acquis force de chose jugée.

Sur l'exécution provisoire

Madame [U] fait valoir qu'en cas d'appel de la décision de divorce, elle se trouverait sans ressource si une partie de la prestation compensatoire n'était pas revêtue de l'exécution provisoire. 

Monsieur [M] s'y oppose considérant que les conséquences manifestement excessives prévues par le texte relatif à l'exécution provisoire ne sont pas établies. 

L'article 1079 du code de procédure civile dispose que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire.
Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

En l'espèce, Madame [U] ne fournit pas aux débats les éléments permettant de caractériser le fait que l'absence d'exécution de la prestation compensatoire, en cas de recours sur ce point, aurait des conséquences manifestement excessives. En effet, il résulte de l'analyse de ses revenus et charges qu'elle n'est pas sans emploi et que le chiffre d'affaires de sa société ne cesse d'augmenter depuis plusieurs années. 

Ainsi, Madame [U] sera déboutée de sa demande tendant à voir assortir la condamnation à verser la prestation compensatoire de l'exécution provisoire partielle. 

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur les dépens

Le divorce étant prononcé aux torts de l'époux, les dépens seront entièrement mis à sa charge.


PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REJETTE la demande de Madame [U] tendant à voir ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état ;

DIT que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :

Madame [F] [U]
née le 30 mai 1968 à New-York (Etats-Unis d'Amérique),

et

Monsieur [H] [Y] [E] [M]
né le 7 décembre 1969 à Boulogne-Billancourt (Hauts de Seine),

mariés le 22 juillet 1995 à Issy-Les-Moulineaux (Hauts de Seine) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
 
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2019 ;

AUTORISE Madame [U] à conserver l'usage du nom de son époux : [M];

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sous un nouveau numéro RG : 24/37172 ;

DÉSIGNE Maître [N] [O], notaire, 1, rue de Courcelles, 75008 Paris; courriel : [N].[O].75352@paris.notaires.fr; Tel : 01.44.20.44.10, pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;

DIT que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l'article 1365 du code de procédure civile,

DÉLIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts,

AUTORISE notamment le notaire et l'expert à consulter le fichier FICOBA ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;

DIT qu'il appartiendra au notaire commis de :
- convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
- dresser un état liquidatif de l'indivision ayant existé entre Madame [U] et Monsieur [M], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d'accord des parties, faire des propositions ;

FIXE la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 5 000 euros qui devra être versée par moitié par chacun des époux au notaire, au plus tard dans le délai de 6 mois, faute de quoi l'affaire sera radiée ; 

DIT qu’en cas de carence de l’un des époux, l’autre est autorisé à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ; 

COMMET le juge du cabinet 103 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;

RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;

RAPPELLE qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

RAPPELLE qu'avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;

DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

RAPPELLE qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
RENVOIE l'affaire devant le juge commis, à l'audience dématérialisée du Mardi 11 mars 2024, 16h00, la présente décision valant convocation dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif, d'un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils d'informer le juge en cas de partage amiable ;

INVITE les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l'audience fixée, de l'état d'avancement des opérations ;

DIT qu'à défaut d'information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l'instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire ;

Sur les désaccords subsistant, 

DIT qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la valeur des parts de Monsieur [M] dans la société MIBERO 66 bis avenue Victor Cresson à Issy Les Moulineaux dans l'attente que le notaire commis transmette le procès-verbal reprenant les dires des parties au juge commis ;

DIT qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la valeur de la quote-part de Monsieur [M] sur le bien de Saint-Geneys-Pres-Saint-Paulien (43350) Lieudit les Adraix rue Champvert dans l'attente que le notaire commis transmette le procès-verbal reprenant les dires des parties au juge commis ;

REJETTE la demande de Monsieur [M] tendant à obtenir une récompense de la communauté au titre de la somme de 82.672,83 CHF encaissée au titre de son plan d'épargne retraite Suisse ;

DIT que la communauté détient une récompense d'un montant de 7.442,55€ à l'encontre de Monsieur [M] au titre de l'abondement de son plan épargne retraite complémentaire Swiss Life ;

DIT que Madame [U] détient une récompense envers la communauté de 29.995€ au titre des dons reçus de la part de son père durant la vie commune ;

DIT que les comptes d'administration concernant l'ensemble des biens appartenant aux époux devront débuter à compter de la date de dissolution de la communauté soit à la date du 1er janvier 2019 ;

DIT que pour la période allant du 1er janvier 2019 à la date du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation soit le 21 septembre 2020 les sommes engagées au titre des investissements locatifs ne relèvent pas de la contribution aux charges du mariage et peuvent donner lieu à créance sur le fondement de l'article 815-13 du code civil ;

DIT que pour la période allant du 1er janvier 2019 à la date du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation soit le 21 septembre 2020 et postérieurement jusqu'à septembre 2022, il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant exact de la créance due au titre des dépenses réalisées par Monsieur [M] au titre des investissements locatifs dans l'attente que le notaire commis transmette le procès-verbal reprenant les dires des parties au juge commis ;

DIT qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant de la créance sollicitée par Monsieur [M] au titre des sommes réglées relatives au domicile conjugal à compter du 22 septembre 2020 (et jusqu'au mois de septembre 2022) laquelle concernera uniquement les dépenses relatives à la conservation ou à l'amélioration du bien en ce inclus le paiement des taxes d'habitation, des taxes foncières, des frais d'assurances dans l'attente que le notaire commis transmette le procès-verbal reprenant les dires des parties au juge commis ;

REJETTE la demande de créance contre l'indivision formée par Monsieur [M] relative aux dépenses familiales ( pour la période postérieure au 20 septembre 2020);

DIT que les créances revendiquées sur le fondement de l'article 815-13 du code civil par Monsieur [M] devront être revalorisées au profit subsistant qu'il s'agisse des dépenses relatives aux investissements locatifs et celle relatives au domicile conjugal ;

REJETTE la demande de Madame [U] tendant à voir débouter la demande de créance formée par Monsieur [M] postérieurement au 30 avril 2022 ;

DIT que Monsieur [M] est redevable de la somme de 2800€ par mois au titre de l'indemnité d'occupation en lien avec l'occupation du domicile conjugal depuis le 21 septembre 2020 jusqu'au jour du partage ou libération effective des lieux ;

DIT qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant de la créance contre Monsieur [M] au titre des loyers indivis encaissés dans l'attente que le notaire commis transmette le procès-verbal reprenant les dires des parties au juge commis ;

REJETTE la demande de créance de Monsieur [M] au titre de la somme de 2100 € réglée par chèque ;

DIT que Monsieur [M] dispose d'une créance contre Madame [U] au titre du chèque de 1800€ fait le 30 septembre 2020 ;

DIT que l'indivision est redevable de la somme de 3330,79 € au titre de l'arriéré de charges relative au bien sis à Saint-Julien-En-Genevois ;

DIT qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de récompense de 790€ due au titre du financement du bien propre de Monsieur [M] sis à Geneys-Pres-Saint-Paulien dans l'attente que le notaire commis transmette au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ;

DÉBOUTE les demandes des parties tendant à voir homologuer leurs points d'accord sur les questions liquidatives ;

CONDAMNE Monsieur [M] à payer à Madame [U] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 300.000 euros qui devra être versée lorsque le divorce aura acquis force de chose jugée ;

DÉBOUTE Madame [U] de sa demande tendant à voir assortir le versement de la prestation compensatoire de l'exécution provisoire sur une partie de la somme due;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.


Fait à Paris, le 10 Septembre 2024

Anaïs VIDOT Aurélie DECHAMBRE
Greffier Vice-Présidente

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Mise à jour de la source le 2024-09-12T18:24:16.489Z.