Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 17 septembre 2024, n° 24/00738
Exposé du litige
Dans l'affaire n° N° RG 24/00738 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHTC ETRANGER opposant : M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE à M. [W] [S] né le 27 mars 1996 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée de quatre jours ; Vu le recours de M. [W] [S] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2024 à 12h28 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et ordonnant la remise en liberté de M. [W] [S] ; Vu l'appel de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE interjeté par courriel du 15 septembre 2024 à 21h43 par la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [W] [S] en liberté ; Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconference se sont présentés : - M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision - M. [W] [S], intimé, est absent mais représenté par Me Mehdi ADJEMI, avocat de permanence, commis d'office présent lors du prononcé de la décision, présent jusqu'au prononcé de la décision ; Me Dominique MEYER pour M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a présenté ses observations ; Me Mehdi ADJEMI et M. [W] [S] par l'intermédiaire de l'interprète ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Me Dominique MEYER pour M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a eu la parole en dernier.
Motifs
SUR CE, Sur la régularité de la décision de placement en rétention : Au soutien de son appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, M. le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient que l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé au regard notamment de l'état de vulnérabilité de M. [S] qui a bénéficié d'un examen médical au cours de sa garde à vue et qui a répondu à un questionnaire administratif contenant des questions sur sa santé auxquelles il a répondu. Il ajoute que l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas à la charge de l'administration une obligation de motivation et qu'un certain état de vulnérabilité n'empêche nullement la rétention ; un médecin est accessible au centre de rétention administrative ainsi qu'une infirmerie, outre un recours à l'hospitalisation possible en cas d'urgence. M. [S] demande la confirmation de l'ordonnance faisant valoir que sa vulnérabilité n'a pas été suffisamment prise en compte dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention. ****** Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La décision doit mentionner les éléments de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En l'espèce, il est constaté que l'arrêté de placement en rétention mentionne qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention, étant souligné que la procédure fait apparaître que M. [S] a été amené dans le cabinet d'un médecin au cours de sa garde à vue, médecin qui a indiqué que l'état de santé était compatible avec la mesure sous réserve de la prise d'une traitement, lequel a été prescrit par le médecin (Risperdal et Depakote) et que l'administration a soumis à M. [S] un questionnaire qui contenait notamment des éléments sur sa santé ; c'est ainsi qu'il a indiqué souffrir de bi-polarité. Ainsi, il ne peut pas être soutenu que l'éventuelle vulnérabilité de M. [S] n'a pas été prise en compte au stade de l'arrêté de placement en rétention, arrêté qui est par ailleurs motivé conformément aux exigences de l'article L. 741-4 susvisé. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise qui a remis en liberté M. [S] sur le fondement d'une insuffisance de motivation. Il convient désormais de statuer sur les autes moyens soulevés dans la requête en nullité de la rétention présentée par M. [S] et sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention pour 26 jours. Sur l'erreur de fait, l'erreur d'appréciation au regard de l'état de vulnérabilité M. [S] soutient que l'arrêté de placement en rétention contient une erreur de fait et une erreur d'appréciation au regard de son état de vulnérabilité. Il demande sa remise en liberté. M. [S] a été amené dans le cabinet d'un médecin au cours de sa garde à vue, médecin qui a indiqué que l'état de santé était compatible avec la mesure sous réserve de la prise d'une traitement, lequel a été prescrit par ce médecin (Risperdal et Depakote), étant rappelé que les étrangers en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2] peuvent demander une consultation par un médecin, bénéficient d'un service infirmier disponible sur place et sont amenés au service des urgences hospitalières en cas de besoin. En conséquence, il n'existe pas d'erreur de fait ou d'apprécisation au regard de la vulnérabilité. Le moyen doit être rejeté. Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé : Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. Un service d'infirmerie est par ailleurs présent au quotidien. En l'espèce, il résulte du certificat médical du docteur [N] [H] du 11 septembre 2024, que l'état de santé de M. [S] permettait son maintien en garde à vue. Aucune pièce médicale produite par M. [S] ne permet d'établir que celui-ci présente à ce jour un état de santé qui l'empêcherait d'être maintenu en rétention, alors qu'il bénéficie d'une prescription par le médecin pour le traitement dont il a besoin. Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour la santé de M. [S] en rétention. En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef. Sur la prolongation de la mesure de rétention : Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Les situations prévues à l'article L. 731-1 du même code sont les suivantes : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application de ces situationsu présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement de cet article. Enfin, l'article L. 741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [S] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 5 mars 2023 pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ; par ailleurs, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement dans la mesure où il a déclaré dans le cadre de son audition administrative le 11 septembre 2024 qu'il ne voulait pas quitter le territoire ; il ne dispose pas d'un domicile stable en France, étant divorcé de Mme [L] [V] qui l'hébergeait ; il n'a pas respecté l'assignation à résidence administrative qui lui a été notifiée le 20 octobre 2023 en ne déférant pas à l'obligation de pointage ainsi qu'il résulte du procès-verbal de carence du 5 décembre 2023. En conséquence, il ne peut bénéficier d'une mesure moins contraignante que la rétention qui en l'espèce est justifiée au regard des exigences légales. L'administration justifie d'une demande de routing, M. [S] ayant remis son passeport. Dès lors, il convient d'accueillir la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle en prolongation de la rétention pour une période de 26 jours.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. le préfet de Meurthe-et-Moselle à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [W] [S] en liberté ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de Metz le 15 septembre 2024 à 12H28 ; Statuant à nouveau, DECLARONS régulière et recevable la requête de M. Le préfet de Meurthe-et-Moselle ; ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [S] pour une durée de 26 jours ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 17 septembre 2024 à 14h28. . Le greffier, La conseillère, N° RG 24/00738 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHTC M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE contre M. [W] [S] Ordonnance notifiée le 17 Septembre 2024 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son conseil - M. [W] [S] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2024 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière Dans l'affaire n° N° RG 24/00738 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHTC ETRANGER opposant : M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE à M. [W] [S] né le 27 mars 1996 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée de quatre jours ; Vu le recours de M. [W] [S] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2024 à 12h28 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et ordonnant la remise en liberté de M. [W] [S] ; Vu l'appel de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE interjeté par courriel du 15 septembre 2024 à 21h43 par la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [W] [S] en liberté ; Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconference se sont présentés : - M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision - M. [W] [S], intimé, est absent mais représenté par Me Mehdi ADJEMI, avocat de permanence, commis d'office présent lors du prononcé de la décision, présent jusqu'au prononcé de la décision ; Me Dominique MEYER pour M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a présenté ses observations ; Me Mehdi ADJEMI et M. [W] [S] par l'intermédiaire de l'interprète ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Me Dominique MEYER pour M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la régularité de la décision de placement en rétention : Au soutien de son appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, M. le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient que l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé au regard notamment de l'état de vulnérabilité de M. [S] qui a bénéficié d'un examen médical au cours de sa garde à vue et qui a répondu à un questionnaire administratif contenant des questions sur sa santé auxquelles il a répondu. Il ajoute que l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas à la charge de l'administration une obligation de motivation et qu'un certain état de vulnérabilité n'empêche nullement la rétention ; un médecin est accessible au centre de rétention administrative ainsi qu'une infirmerie, outre un recours à l'hospitalisation possible en cas d'urgence. M. [S] demande la confirmation de l'ordonnance faisant valoir que sa vulnérabilité n'a pas été suffisamment prise en compte dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention. ****** Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La décision doit mentionner les éléments de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En l'espèce, il est constaté que l'arrêté de placement en rétention mentionne qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention, étant souligné que la procédure fait apparaître que M. [S] a été amené dans le cabinet d'un médecin au cours de sa garde à vue, médecin qui a indiqué que l'état de santé était compatible avec la mesure sous réserve de la prise d'une traitement, lequel a été prescrit par le médecin (Risperdal et Depakote) et que l'administration a soumis à M. [S] un questionnaire qui contenait notamment des éléments sur sa santé ; c'est ainsi qu'il a indiqué souffrir de bi-polarité. Ainsi, il ne peut pas être soutenu que l'éventuelle vulnérabilité de M. [S] n'a pas été prise en compte au stade de l'arrêté de placement en rétention, arrêté qui est par ailleurs motivé conformément aux exigences de l'article L. 741-4 susvisé. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise qui a remis en liberté M. [S] sur le fondement d'une insuffisance de motivation. Il convient désormais de statuer sur les autes moyens soulevés dans la requête en nullité de la rétention présentée par M. [S] et sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention pour 26 jours. Sur l'erreur de fait, l'erreur d'appréciation au regard de l'état de vulnérabilité M. [S] soutient que l'arrêté de placement en rétention contient une erreur de fait et une erreur d'appréciation au regard de son état de vulnérabilité. Il demande sa remise en liberté. M. [S] a été amené dans le cabinet d'un médecin au cours de sa garde à vue, médecin qui a indiqué que l'état de santé était compatible avec la mesure sous réserve de la prise d'une traitement, lequel a été prescrit par ce médecin (Risperdal et Depakote), étant rappelé que les étrangers en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2] peuvent demander une consultation par un médecin, bénéficient d'un service infirmier disponible sur place et sont amenés au service des urgences hospitalières en cas de besoin. En conséquence, il n'existe pas d'erreur de fait ou d'apprécisation au regard de la vulnérabilité. Le moyen doit être rejeté. Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé : Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. Un service d'infirmerie est par ailleurs présent au quotidien. En l'espèce, il résulte du certificat médical du docteur [N] [H] du 11 septembre 2024, que l'état de santé de M. [S] permettait son maintien en garde à vue. Aucune pièce médicale produite par M. [S] ne permet d'établir que celui-ci présente à ce jour un état de santé qui l'empêcherait d'être maintenu en rétention, alors qu'il bénéficie d'une prescription par le médecin pour le traitement dont il a besoin. Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour la santé de M. [S] en rétention. En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef. Sur la prolongation de la mesure de rétention : Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Les situations prévues à l'article L. 731-1 du même code sont les suivantes : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application de ces situationsu présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement de cet article. Enfin, l'article L. 741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [S] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 5 mars 2023 pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ; par ailleurs, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement dans la mesure où il a déclaré dans le cadre de son audition administrative le 11 septembre 2024 qu'il ne voulait pas quitter le territoire ; il ne dispose pas d'un domicile stable en France, étant divorcé de Mme [L] [V] qui l'hébergeait ; il n'a pas respecté l'assignation à résidence administrative qui lui a été notifiée le 20 octobre 2023 en ne déférant pas à l'obligation de pointage ainsi qu'il résulte du procès-verbal de carence du 5 décembre 2023. En conséquence, il ne peut bénéficier d'une mesure moins contraignante que la rétention qui en l'espèce est justifiée au regard des exigences légales. L'administration justifie d'une demande de routing, M. [S] ayant remis son passeport. Dès lors, il convient d'accueillir la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle en prolongation de la rétention pour une période de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. le préfet de Meurthe-et-Moselle à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [W] [S] en liberté ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de Metz le 15 septembre 2024 à 12H28 ; Statuant à nouveau, DECLARONS régulière et recevable la requête de M. Le préfet de Meurthe-et-Moselle ; ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [S] pour une durée de 26 jours ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 17 septembre 2024 à 14h28. . Le greffier, La conseillère, N° RG 24/00738 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHTC M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE contre M. [W] [S] Ordonnance notifiée le 17 Septembre 2024 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son conseil - M. [W] [S] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Mise à jour de la source le 2024-09-21T22:00:00.000Z.