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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, VENTES, 17 mai 2024, n° 22/07740

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidenteBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

MOTO EXPO 06

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La S.E.L.A.R.L. JSA, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MOTO EXPO 06 poursuit, au préjudice de Monsieur [E] [I] [R] [M], la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 7] cadastrés section F numéro [Cadastre 2], les lots 8 et 9.

Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 20 juillet 2022, publié au 2e Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 13 septembre 2022, volume 2022 S numéro 108, ayant fait l’objet d’un bordereau rectificatif du 20 septembre 2022, volume 2022 S numéro 111.

Suivant exploit du commissaire de justice en date du 10 novembre 2022, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [E] [I] [R] [M] à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 20 janvier 2023.

Le 14 novembre 2022, le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe.

Le 13 janvier 2023, des conclusions valant dire au cahier des conditions de vente et concernant la rectification d’une faute de frappe dans ledit cahier (procès-verbal descriptif) ont été déposées au greffe.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 15 mars 2024, en la présence des conseils de chacune d’elles.

Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, la S.E.L.A.R.L. JSA a demandé au juge de :
Vu les articles R. 322–4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats, 
– débouter Monsieur [E] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– dire et juger valable la saisie initiée,
– fixer le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 900 125,94 euros sous réserve et sans préjudice de tous autres dus et sous réserve d’actualisation lors de l’audience,
– ordonner la vente forcée des biens saisis,
– fixer le montant de la mise à prix à la somme de 30 000 € en un seul lot, tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente,
– fixer la date d’audience de vente dans le délai de 2 à 4 mois maximum,
– désigner la SCP BLUM TISSOT VIGUIER, commissaires de justice associés à [Localité 8] pour procéder aux visites du bien saisi en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
– dire que le commissaire de justice se fera assister lors de la visite du bien par l’expert qui a établi les diagnostics afin de pouvoir les actualiser si nécessaire,
– dire que la décision à intervenir désignant le commissaire de justice pour assurer les visites devra être signifié 3 jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis,
– statuer ce que de droit sur la demande éventuelle de vente amiable du bien saisi, conformément aux dispositions de l’article R. 322–15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution,
– ordonner les dépens en frais privilégiés de la vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et leur éventuelle actualisation, dont distraction au profit de Me Florent LADOUCE, avocat poursuivant,
EN CAS DE VENTE AMIABLE :
– fixer les modalités de réalisation de la vente amiable,
– dire que la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois,
– fixer, en application de l’article R. 322–21 du code des procédures civiles d’exécution, le montant minimum en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits, eu égard aux conditions économiques du marché, le cas échéant les conditions de la vente et au montant des créances,
– taxer les frais de poursuites conformément à l’article R. 322–21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et aux arrêtés du 6 juillet 2017 et 8 août 2019 fixant les tarifs réglementés des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires à la charge de l’acquéreur,
– rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444–91 V du code de commerce,
– rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
– fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R. 322–21 du code des procédures civiles d’exécution,
– dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
– rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
– rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement et le prix consigné,
– dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées,
– rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L. 331–1, L. 331–2, L. 334–1 et R. 331–1 à R. 334–3 du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner Monsieur [E] [M] à lui payer une somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2023, Monsieur [E] [I] [R] [M] a demandé au juge de :
Vu les dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 9, 12, 31, 32, 122, 696 et 700 du code de procédure civile, 
Vu les dispositions des articles L 111-1 et suivants et R 311-1 et suivants et L 111-4 du code de des procédures civiles d’exécution, 
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil, 
– DÉBOUTER la SELARL JSA de toutes ses demandes. 
– ANNULER le commandement de saisie immobilière du 20 juillet 2022 délivré (pièce 1) par la SELARL JSA qui ne détient aucun droit d’agir contre Monsieur [M].
– ANNULER la signification effectuée le 15 mars 2012 du jugement prononcé le 5 août 2005 par le tribunal correctionnel de Grasse (et non de Toulon) effectuée par une personne morale sans qualité pour y procéder car dépourvue du droit d’agir.
– DIRE irrecevables toutes les demandes présentées par la SELARL JSA dépourvue du droit d’agir contre Monsieur [M].
– DIRE prescrites les poursuites engagées sur le fondement du jugement visé dans le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 juillet 2022.
– CANTONNER la créance résultant du jugement prononcé le 5 août 2005 à la somme de 550 2631 € outre les frais légalement justifiés.
– CONDAMNER la SARL JSA au paiement au paiement d’une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.
– CONDAMNER la SARL JSA au paiement d’une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procdure civile.
– CONDAMNER la SARL JSA aux entiers dépens de la procédure. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession».

En l’espèce, le créancier poursuivant produit, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée à l’encontre de Monsieur [M] :
- le jugement en date du 25 octobre 2002 rendu par le tribunal de Commerce d’Antibes,
- l’ordonnance sur requête rendue le 19 janvier 2017 par le tribunal de Commerce d’Antibes,
- le jugement correctionnel rendu par le tribunal de Grande instance de Grasse le 5 août 2005, signifié par acte en date du 15 mars 2012 à Monsieur [M],
- le décompte de sa créance arrêté provisoirement dans le commandement délivré le 20 juillet 2022 à la somme de 900 125,94 €, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement.

Monsieur [M] s’oppose aux demandes du poursuivant faisant valoir principalement que d’une part ce dernier ne détient à son encontre aucun titre exécutoire et que d’autre part, l’exécution du titre dont il se prévaut est prescrite.

Sur le premier point, il soutient qu’il n’est pas débiteur de la SELARL JSA représentée par Maître [G] [P] mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société MOTO EXPO 06, dans la mesure où cette SELARL ne démontre pas qu’elle vient aux droits de Me [Y] [U], initialement désigné in personam en cette qualité et qui dispose d’une personnalité juridique différente de la SELARL [U] [P], devenue la SELARL JSA.
Il ressort du jugement rendu par le tribunal de Commerce d’Antibes le 25 octobre 2002 que la société MOTO EXPO 06 a été placée en liquidation judiciaire et que le tribunal a nommé Me [Y] [U] en qualité de mandataire liquidateur (pièce 2 du poursuivant).
Postérieurement, selon ordonnance sur requête rendue le 19 janvier 2017, le même tribunal a désigné “Me [G] [P], mandataire judiciaire associé de la SELARL JSA, aux fins de représenter la SELARL et conduire la mission au sein de celle-ci et en son nom dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de : SARL MOTO EXPO ENSEIGNE/MOTO EXPO 06 ACHATS VENTES DE MOTOCYCLES DE TOUTES MARQUES [Adresse 1]” (pièce 3 du poursuivant), ordonnance publiée au Registre du Commerce et des Sociétés le 20 janvier 2017 (pièce 8).
Cette ordonnance s’impose au présent juge, lequel n’a pas le pouvoir de la remettre en cause et il s’en déduit qu’aujourd’hui, la SELARL JSA, représentée par Me [G] [P], mandataire judiciaire, exerce effectivement la fonction de liquidateur judiciaire de la SARL MOTO EXPO 06, de sorte qu’elle est en droit de poursuivre, par le biais d’une procédure de saisie immobilière, l’exécution des titres obtenus par le liquidateur de ladite SARL à l’encontre des époux [M], peu importe les changements intervenus dans la désignation de celui-ci.
Au demeurant, en application des articles 21 et 22 du décret 93–1112 du 20 septembre 1993 pris pour l’application à la profession de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises de la loi numéro 90–1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, abrogés par le décret 2007–431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce, publié le 27 mars 2007 et désormais des articles R. 814–84 et R. 814–85 du code de commerce en vigueur depuis cette date, un mandataire judiciaire à la liquidation d’une entreprise, associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral, ne peut exercer sa profession à titre individuel et exerce les fonctions de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises au nom de cette société.
Il résulte de l’ordonnance du 19 janvier 2017 que Me [Y] [U] exerçait son activité de mandataire judiciaire au sein de la SELARL [U] [P], dénommée désormais SELARL JSA, ce que ne conteste pas valablement et objectivement Monsieur [M], de sorte que sa nomination en qualité de liquidateur de la société MOTO EXPO 06 ne lui permettait d’exercer cette fonction qu’au nom de la société SELARL [U] [P].

Par ailleurs, s’il est vrai que le jugement rendu le 5 août 2005 a condamné, avec exécution provisoire, Monsieur [E] [M] à payer à “[Y] [U]” la somme de 552 631 € à titre de dommages intérêts outre 1000 € en application de l’article 475–1 du code de procédure pénale, sans préciser que Monsieur [Y] [U], qui était alors judiciairement désigné, à cette date, pour exercer les fonctions de liquidateur judiciaire de la SARL MOTO EXPO 06 est intervenu en cette qualité à la procédure pénale, il doit être constaté qu’il a été signifié le 15 mars 2012 à Monsieur [M], à la demande de « Monsieur [U] [Y], mandataire judiciaire représentant la SELARL [U]-[P] ..., agissant ès qualités de liquidateur de la SARL MOTO EXPO 06..., nommé à ces fonctions par un jugement du tribunal de commerce de Antibes du 25 octobre 2002 ayant prononcé la liquidation judiciaire de ladite société », de sorte qu’aucune confusion n’était possible sur la détermination du créancier de ces sommes.

Dans ces conditions, le liquidateur actuel de la SARL MOTO EXPO 06 peut valablement poursuivre Monsieur [M] sur le fondement de ce titre exécutoire qui a été obtenu et signifié par le mandataire judiciaire qui alors judiciairement désigné en qualité de liquidateur de ladite société.
Monsieur [M] doit donc être débouté de l’ensemble de ses demandes et contestations sur ce fondement, le créancier poursuivant démontrant bien sa qualité à agir à son encontre. 

Sur le second point, Monsieur [M] soutient que l’exécutiondu titre du 5 août 2005 serait prescrite, par application des dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
L’application de la prescription décennale, prévue par cet article, à l’exécution du jugement précité n’est pas contestable.
Ce titre a été signifié le 15 mars 2012 à Monsieur [M], en même temps qu’il a été délivré à ce dernier aux fins de saisie-vente (pièces 5 du poursuivant), valablement par Maître [Y] [U] (puisqu’il vient d’être rappelé qu’il était alors judiciairement désigné en qualité de liquidateur de la SARL MOTO EXPO 06, et qu’il ne pouvait qu’exercer cette fonction au nom de la société au sein de laquelle il exerçait ses fonctions de mandataire judiciaire) de sorte que cet acte ne souffre d’aucune cause de nullité. 
Par ailleurs, la SELARL JSA, représentée par Maître [G] [P], en sa qualité de liquidateur actuel de la société MOTO EXPO 06, justifie de la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie vente le 20 août 2021 à Monsieur [M] (pièce 9). 
En application de l’article 2244 du code civil, ces actes, qui ont valablement été mis en oeuvre pas les liquidateurs successivement désignés par le tribunal de Commerce d’Antibes dans le cadre de la liquidation ouverte à l’égard de la SARL MOTO EXPO 06, ont interrompu la prescription prevue par l’article L.111-4 précité, de sorte que l’exécution du jugement du 5 août 2005 visé au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 juillet 2022 n’était pas atteinte de prescription à cette date.
Monsieur [M] doit donc être débouté de l’ensemble de ses demandes et contestations sur ce fondement, le créancier poursuivant démontrant bien qu’il dispose d’un titre exécutoire non prescrit à son encontre. 

De façon subsidiaire, Monsieur [M] sollicite le cantonnement de la créance du poursuivant à la seule somme de 552 631 € à laquelle il a été condamné, au principal, par le tribunal correctionnel de Grasse, au motif que, s’agissant des intérêts, ils ne sont justifiés par aucun décompte. Pour autant, il est désormais produit (pièce 12) par le poursuivant, le décompte des intérêts au taux légal pour un montant total de 381 430,03 €, décompte qui ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune contestation précise de la part de Monsieur [M] et qui apparaît conforme au titre exécutoire. Il n’y a donc pas lieu d’exclure les intérêts pour un tel motif. 
Quant aux frais d’exécution, en application de l’article L.111-8 du code des procédures d’exécution, ils doivent rester à sa charge.
La demande de cantonnement doit donc être rejetée.

Au vu de ce sui précède, il apparaît que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies et, en l’absence d’autres contestations, conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de mentionner en l’espèce la créance du poursuivant, provisoirement arrêtée à la date du commandement, à la somme de 900 125,94 €, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement, qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.

En l’absence de demande de vente amiable formulée par Monsieur [M], il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens leur appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente. 

Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande du poursuivant dans les termes du dispositif du présent jugement.

La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.

En l’absence de contestations, le dire déposé au greffe le 13 janvier 2023 sera validé et fera partie intégrante du cahier des conditions de vente déposé le 14 novembre 2022.

Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 3045,22€ et devront être versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.

Ayant succombé en ses prétentions, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil ainsi que de sa demande sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A ce titre, il sera condamné à payer à la société poursuivante, ès qualité, la somme de 1500 €.

Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiers de vente, avec distraction au profit du Conseil du poursuivant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Déboute Monsieur [E] [I] [R] [M] de l’ensemble de ses demandes et contestations ; 

Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;

Constate que la S.E.L.A.R.L. JSA, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MOTO EXPO 06 poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [E] [I] [R] [M] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 900 125.94 € arrêté provisoirement au 20 juillet 2022, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;

Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;

Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 06 Septembre 2024 à 09 heures 30 ;

Désigne la SCP BLUM TISSOT VIGUIER, commissaires de justice associés à [Localité 8], qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’elle lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;

Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;

Taxe provisoirement des frais de poursuites à la somme de 3045,22 € et dit qu’ils seront payés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ; 

Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront également payés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite;

Valide les conclusions déposées le 13 janvier 2023 valant dire d’addition au cahier des conditions de vente et dit qu’elles en feront partie intégrante ; 

Condamne Monsieur [E] [I] [R] [M] à payer à S.E.L.A.R.L. JSA, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MOTO EXPO 06 la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie 20 juillet 2022, publié au 2e Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 13 septembre 2022, volume 2022 S numéro 108, ayant fait l’objet d’un bordereau rectificatif du 20 septembre 2022, volume 2022 S numéro 111 ; 

Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 14 novembre 2022 ; 

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de Me Florent LADOUCE sur ses offres et affirmations de droits.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 17 Mai 2024.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé

N° RG 22/07740 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JVG2
1 copie exécutoire à : Me Florent LADOUCE
1 expédition à : la SELAS CABINET DREVET / la SCP BLUM TISSOT VIGUIER
délivrées le : 17 MAI 2024


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 17 MAI 2024
___________________________

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution 

GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier


DÉBATS : 

A l’audience du 15 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.


DEMANDEUR 

S.E.L.A.R.L. JSA
mandataire judiciaire demeurant [Adresse 5],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MOTO EXPO 06,
dont le siège social est [Adresse 1],
immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le n°429 833 205,
venant aux droits de la SELARL [U] [P], 
domicile élu : chez Maître Florent LADOUCE Avocat, [Adresse 6]

CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


DEFENDEUR 

Monsieur [E] [I] [R] [M]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (76), 
demeurant [Adresse 3],
domicile élu : chez SELAS CABINET DREVET Avocats, [Adresse 10]

DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Serge DREVET, substitué par Maître Marjorie PASCAL, membres de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN


EXPOSE DU LITIGE

La S.E.L.A.R.L. JSA, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MOTO EXPO 06 poursuit, au préjudice de Monsieur [E] [I] [R] [M], la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 7] cadastrés section F numéro [Cadastre 2], les lots 8 et 9.

Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 20 juillet 2022, publié au 2e Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 13 septembre 2022, volume 2022 S numéro 108, ayant fait l’objet d’un bordereau rectificatif du 20 septembre 2022, volume 2022 S numéro 111.

Suivant exploit du commissaire de justice en date du 10 novembre 2022, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [E] [I] [R] [M] à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 20 janvier 2023.

Le 14 novembre 2022, le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe.

Le 13 janvier 2023, des conclusions valant dire au cahier des conditions de vente et concernant la rectification d’une faute de frappe dans ledit cahier (procès-verbal descriptif) ont été déposées au greffe.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 15 mars 2024, en la présence des conseils de chacune d’elles.

Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, la S.E.L.A.R.L. JSA a demandé au juge de :
Vu les articles R. 322–4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats, 
– débouter Monsieur [E] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– dire et juger valable la saisie initiée,
– fixer le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 900 125,94 euros sous réserve et sans préjudice de tous autres dus et sous réserve d’actualisation lors de l’audience,
– ordonner la vente forcée des biens saisis,
– fixer le montant de la mise à prix à la somme de 30 000 € en un seul lot, tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente,
– fixer la date d’audience de vente dans le délai de 2 à 4 mois maximum,
– désigner la SCP BLUM TISSOT VIGUIER, commissaires de justice associés à [Localité 8] pour procéder aux visites du bien saisi en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
– dire que le commissaire de justice se fera assister lors de la visite du bien par l’expert qui a établi les diagnostics afin de pouvoir les actualiser si nécessaire,
– dire que la décision à intervenir désignant le commissaire de justice pour assurer les visites devra être signifié 3 jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis,
– statuer ce que de droit sur la demande éventuelle de vente amiable du bien saisi, conformément aux dispositions de l’article R. 322–15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution,
– ordonner les dépens en frais privilégiés de la vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et leur éventuelle actualisation, dont distraction au profit de Me Florent LADOUCE, avocat poursuivant,
EN CAS DE VENTE AMIABLE :
– fixer les modalités de réalisation de la vente amiable,
– dire que la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois,
– fixer, en application de l’article R. 322–21 du code des procédures civiles d’exécution, le montant minimum en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits, eu égard aux conditions économiques du marché, le cas échéant les conditions de la vente et au montant des créances,
– taxer les frais de poursuites conformément à l’article R. 322–21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et aux arrêtés du 6 juillet 2017 et 8 août 2019 fixant les tarifs réglementés des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires à la charge de l’acquéreur,
– rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444–91 V du code de commerce,
– rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
– fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R. 322–21 du code des procédures civiles d’exécution,
– dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
– rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
– rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement et le prix consigné,
– dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées,
– rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L. 331–1, L. 331–2, L. 334–1 et R. 331–1 à R. 334–3 du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner Monsieur [E] [M] à lui payer une somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2023, Monsieur [E] [I] [R] [M] a demandé au juge de :
Vu les dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 9, 12, 31, 32, 122, 696 et 700 du code de procédure civile, 
Vu les dispositions des articles L 111-1 et suivants et R 311-1 et suivants et L 111-4 du code de des procédures civiles d’exécution, 
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil, 
– DÉBOUTER la SELARL JSA de toutes ses demandes. 
– ANNULER le commandement de saisie immobilière du 20 juillet 2022 délivré (pièce 1) par la SELARL JSA qui ne détient aucun droit d’agir contre Monsieur [M].
– ANNULER la signification effectuée le 15 mars 2012 du jugement prononcé le 5 août 2005 par le tribunal correctionnel de Grasse (et non de Toulon) effectuée par une personne morale sans qualité pour y procéder car dépourvue du droit d’agir.
– DIRE irrecevables toutes les demandes présentées par la SELARL JSA dépourvue du droit d’agir contre Monsieur [M].
– DIRE prescrites les poursuites engagées sur le fondement du jugement visé dans le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 juillet 2022.
– CANTONNER la créance résultant du jugement prononcé le 5 août 2005 à la somme de 550 2631 € outre les frais légalement justifiés.
– CONDAMNER la SARL JSA au paiement au paiement d’une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.
– CONDAMNER la SARL JSA au paiement d’une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procdure civile.
– CONDAMNER la SARL JSA aux entiers dépens de la procédure. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.


MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession».

En l’espèce, le créancier poursuivant produit, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée à l’encontre de Monsieur [M] :
- le jugement en date du 25 octobre 2002 rendu par le tribunal de Commerce d’Antibes,
- l’ordonnance sur requête rendue le 19 janvier 2017 par le tribunal de Commerce d’Antibes,
- le jugement correctionnel rendu par le tribunal de Grande instance de Grasse le 5 août 2005, signifié par acte en date du 15 mars 2012 à Monsieur [M],
- le décompte de sa créance arrêté provisoirement dans le commandement délivré le 20 juillet 2022 à la somme de 900 125,94 €, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement.

Monsieur [M] s’oppose aux demandes du poursuivant faisant valoir principalement que d’une part ce dernier ne détient à son encontre aucun titre exécutoire et que d’autre part, l’exécution du titre dont il se prévaut est prescrite.

Sur le premier point, il soutient qu’il n’est pas débiteur de la SELARL JSA représentée par Maître [G] [P] mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société MOTO EXPO 06, dans la mesure où cette SELARL ne démontre pas qu’elle vient aux droits de Me [Y] [U], initialement désigné in personam en cette qualité et qui dispose d’une personnalité juridique différente de la SELARL [U] [P], devenue la SELARL JSA.
Il ressort du jugement rendu par le tribunal de Commerce d’Antibes le 25 octobre 2002 que la société MOTO EXPO 06 a été placée en liquidation judiciaire et que le tribunal a nommé Me [Y] [U] en qualité de mandataire liquidateur (pièce 2 du poursuivant).
Postérieurement, selon ordonnance sur requête rendue le 19 janvier 2017, le même tribunal a désigné “Me [G] [P], mandataire judiciaire associé de la SELARL JSA, aux fins de représenter la SELARL et conduire la mission au sein de celle-ci et en son nom dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de : SARL MOTO EXPO ENSEIGNE/MOTO EXPO 06 ACHATS VENTES DE MOTOCYCLES DE TOUTES MARQUES [Adresse 1]” (pièce 3 du poursuivant), ordonnance publiée au Registre du Commerce et des Sociétés le 20 janvier 2017 (pièce 8).
Cette ordonnance s’impose au présent juge, lequel n’a pas le pouvoir de la remettre en cause et il s’en déduit qu’aujourd’hui, la SELARL JSA, représentée par Me [G] [P], mandataire judiciaire, exerce effectivement la fonction de liquidateur judiciaire de la SARL MOTO EXPO 06, de sorte qu’elle est en droit de poursuivre, par le biais d’une procédure de saisie immobilière, l’exécution des titres obtenus par le liquidateur de ladite SARL à l’encontre des époux [M], peu importe les changements intervenus dans la désignation de celui-ci.
Au demeurant, en application des articles 21 et 22 du décret 93–1112 du 20 septembre 1993 pris pour l’application à la profession de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises de la loi numéro 90–1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, abrogés par le décret 2007–431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce, publié le 27 mars 2007 et désormais des articles R. 814–84 et R. 814–85 du code de commerce en vigueur depuis cette date, un mandataire judiciaire à la liquidation d’une entreprise, associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral, ne peut exercer sa profession à titre individuel et exerce les fonctions de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises au nom de cette société.
Il résulte de l’ordonnance du 19 janvier 2017 que Me [Y] [U] exerçait son activité de mandataire judiciaire au sein de la SELARL [U] [P], dénommée désormais SELARL JSA, ce que ne conteste pas valablement et objectivement Monsieur [M], de sorte que sa nomination en qualité de liquidateur de la société MOTO EXPO 06 ne lui permettait d’exercer cette fonction qu’au nom de la société SELARL [U] [P].

Par ailleurs, s’il est vrai que le jugement rendu le 5 août 2005 a condamné, avec exécution provisoire, Monsieur [E] [M] à payer à “[Y] [U]” la somme de 552 631 € à titre de dommages intérêts outre 1000 € en application de l’article 475–1 du code de procédure pénale, sans préciser que Monsieur [Y] [U], qui était alors judiciairement désigné, à cette date, pour exercer les fonctions de liquidateur judiciaire de la SARL MOTO EXPO 06 est intervenu en cette qualité à la procédure pénale, il doit être constaté qu’il a été signifié le 15 mars 2012 à Monsieur [M], à la demande de « Monsieur [U] [Y], mandataire judiciaire représentant la SELARL [U]-[P] ..., agissant ès qualités de liquidateur de la SARL MOTO EXPO 06..., nommé à ces fonctions par un jugement du tribunal de commerce de Antibes du 25 octobre 2002 ayant prononcé la liquidation judiciaire de ladite société », de sorte qu’aucune confusion n’était possible sur la détermination du créancier de ces sommes.

Dans ces conditions, le liquidateur actuel de la SARL MOTO EXPO 06 peut valablement poursuivre Monsieur [M] sur le fondement de ce titre exécutoire qui a été obtenu et signifié par le mandataire judiciaire qui alors judiciairement désigné en qualité de liquidateur de ladite société.
Monsieur [M] doit donc être débouté de l’ensemble de ses demandes et contestations sur ce fondement, le créancier poursuivant démontrant bien sa qualité à agir à son encontre. 

Sur le second point, Monsieur [M] soutient que l’exécutiondu titre du 5 août 2005 serait prescrite, par application des dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
L’application de la prescription décennale, prévue par cet article, à l’exécution du jugement précité n’est pas contestable.
Ce titre a été signifié le 15 mars 2012 à Monsieur [M], en même temps qu’il a été délivré à ce dernier aux fins de saisie-vente (pièces 5 du poursuivant), valablement par Maître [Y] [U] (puisqu’il vient d’être rappelé qu’il était alors judiciairement désigné en qualité de liquidateur de la SARL MOTO EXPO 06, et qu’il ne pouvait qu’exercer cette fonction au nom de la société au sein de laquelle il exerçait ses fonctions de mandataire judiciaire) de sorte que cet acte ne souffre d’aucune cause de nullité. 
Par ailleurs, la SELARL JSA, représentée par Maître [G] [P], en sa qualité de liquidateur actuel de la société MOTO EXPO 06, justifie de la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie vente le 20 août 2021 à Monsieur [M] (pièce 9). 
En application de l’article 2244 du code civil, ces actes, qui ont valablement été mis en oeuvre pas les liquidateurs successivement désignés par le tribunal de Commerce d’Antibes dans le cadre de la liquidation ouverte à l’égard de la SARL MOTO EXPO 06, ont interrompu la prescription prevue par l’article L.111-4 précité, de sorte que l’exécution du jugement du 5 août 2005 visé au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 juillet 2022 n’était pas atteinte de prescription à cette date.
Monsieur [M] doit donc être débouté de l’ensemble de ses demandes et contestations sur ce fondement, le créancier poursuivant démontrant bien qu’il dispose d’un titre exécutoire non prescrit à son encontre. 

De façon subsidiaire, Monsieur [M] sollicite le cantonnement de la créance du poursuivant à la seule somme de 552 631 € à laquelle il a été condamné, au principal, par le tribunal correctionnel de Grasse, au motif que, s’agissant des intérêts, ils ne sont justifiés par aucun décompte. Pour autant, il est désormais produit (pièce 12) par le poursuivant, le décompte des intérêts au taux légal pour un montant total de 381 430,03 €, décompte qui ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune contestation précise de la part de Monsieur [M] et qui apparaît conforme au titre exécutoire. Il n’y a donc pas lieu d’exclure les intérêts pour un tel motif. 
Quant aux frais d’exécution, en application de l’article L.111-8 du code des procédures d’exécution, ils doivent rester à sa charge.
La demande de cantonnement doit donc être rejetée.

Au vu de ce sui précède, il apparaît que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies et, en l’absence d’autres contestations, conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de mentionner en l’espèce la créance du poursuivant, provisoirement arrêtée à la date du commandement, à la somme de 900 125,94 €, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement, qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.

En l’absence de demande de vente amiable formulée par Monsieur [M], il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens leur appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente. 

Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande du poursuivant dans les termes du dispositif du présent jugement.

La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.

En l’absence de contestations, le dire déposé au greffe le 13 janvier 2023 sera validé et fera partie intégrante du cahier des conditions de vente déposé le 14 novembre 2022.

Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 3045,22€ et devront être versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.

Ayant succombé en ses prétentions, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil ainsi que de sa demande sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A ce titre, il sera condamné à payer à la société poursuivante, ès qualité, la somme de 1500 €.

Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiers de vente, avec distraction au profit du Conseil du poursuivant.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Déboute Monsieur [E] [I] [R] [M] de l’ensemble de ses demandes et contestations ; 

Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;

Constate que la S.E.L.A.R.L. JSA, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MOTO EXPO 06 poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [E] [I] [R] [M] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 900 125.94 € arrêté provisoirement au 20 juillet 2022, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;

Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;

Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 06 Septembre 2024 à 09 heures 30 ;

Désigne la SCP BLUM TISSOT VIGUIER, commissaires de justice associés à [Localité 8], qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’elle lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;

Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;

Taxe provisoirement des frais de poursuites à la somme de 3045,22 € et dit qu’ils seront payés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ; 

Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront également payés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite;

Valide les conclusions déposées le 13 janvier 2023 valant dire d’addition au cahier des conditions de vente et dit qu’elles en feront partie intégrante ; 

Condamne Monsieur [E] [I] [R] [M] à payer à S.E.L.A.R.L. JSA, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MOTO EXPO 06 la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie 20 juillet 2022, publié au 2e Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 13 septembre 2022, volume 2022 S numéro 108, ayant fait l’objet d’un bordereau rectificatif du 20 septembre 2022, volume 2022 S numéro 111 ; 

Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 14 novembre 2022 ; 

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de Me Florent LADOUCE sur ses offres et affirmations de droits.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 17 Mai 2024.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R814-84, code des procedures civiles d'execution L111-4, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L331-2, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L331-1, code des procedures civiles d'execution L334-1, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-32, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code de commerce R814-85, code de commerce A444-91, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de procedure civile 7, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R331-1, code civil 2244, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R334-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-10-02T19:10:05.385Z.