Tribunal judiciaire de Béthune, Ventes, 12 septembre 2024, n° 23/00031
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a fait signifier à M. [F] [K] et à Mme [O] [G] épouse [K] une assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de : - statuer ce que de droit conformément aux articles R. 322-5 alinéa 2, R. 322-15 et R. 322- 18 du code des procédures civiles d'exécution, constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables, constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ; statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de la vente, fixer le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 107.662,02 € outre intérêts moratoires postérieurs au taux de 4,97 % et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement, ordonner la vente forcée de l'immeuble sis à [Localité 8] (62), [Adresse 14], cadastré section AI n° [Cadastre 5] pour une contenance de 06 a et 98 ca, fixer le montant de la mise prix à la somme de 8.000 € (huit mille euros), comme dit au cahier des conditions de vente ; fixer la date de l'audience de vente dans un délai de 4 mois maximum, fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où sa vente forcée serait ordonnée en autorisant l’intervention de la Selarl LEXIS , commissaire de justice associée à [Localité 10], ou tout autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, avec le concours de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission, dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente. Par conclusions en défense, les époux [F] et [O] [K] demandent au juge de l'exécution de : à titre principal : déclarer l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France irrecevable comme se heurtant à la prescription, débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire : déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France par la Caisse aux époux [G]-[K] le 8 mars 2023 outre tous actes subséquents, encore plus subsidiairement : enjoindre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de verser aux débats le justificatif de la publication au service de la publicité foncière du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Arras du 7 novembre 2019 ainsi qu’un état hypothécaire de l’immeuble de [Localité 15], - de surseoir à statuer les autres demandes jusqu’à production desdites pièces, Et encore plus subsidiairement : de constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a commis une faute dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ARRAS ayant entraîné la perte d’une chance d’obtenir un meilleur prix d’adjudication de l’ensemble immobilier de [Localité 15], de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer aux époux [K]-[G] la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance, de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer aux époux [K]-[G] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé, en tout état de cause, vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile, de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer aux époux [K]-[G] la somme de 2.500 € à titre d’indemnité de procédure de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions responsives n° 1, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France maintient ses demandes initiales et demande au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune de : - débouter les époux [K]-[G] de leurs demandes reconventionnelles concernant la prescription et la nullité du commandement de payer, constater qu’elle a satisfait à l’injonction qui lui a été faite de justifier de la publication au service de la publicité foncière d’Arras 1 du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Arras du 7 novembre 2019, se déclarer incompétent pour statuer sur les dommages-intérêts sollicités par les époux [K]-[G] en réparation de leur perte de chance et de leur préjudice moral, si le juge de l’exécution devait se déclarer compétent, débouter les époux [K]-[G] de leurs demandes de dommages-intérêts sollicités en réparation de leur perte de chance (80.000 €) et de leur préjudice moral (5.000 €), en conséquence, constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables, constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ; statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de la vente, fixer le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 107.662,02 € outre intérêts moratoires postérieurs au taux de 4,97 % et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement, ordonner la vente forcée de l'immeuble sis à [Localité 8] (62), [Adresse 14], cadastré section AI n° [Cadastre 5] pour une contenance de 06 a et 98 ca, fixer le montant de la mise prix à la somme de 8.000 € (huit mille euros), comme dit au cahier des conditions de vente ; fixer la date de l'audience de vente dans un délai de 4 mois maximum, fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où sa vente forcée serait ordonnée en autorisant l’intervention de la Selarl LEXIS , commissaire de justice associée à [Localité 10], ou tout autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, avec le concours de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission, dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente. Le commandement de payer valant saisie immobilière du 8 mars 2023 publié au service de la publicité foncière de Béthune 1 le 19 avril 2023 sous la référence d’enliassement 6204 P 02 2023 S n° 25 a été dénoncé à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13], créancier inscrit, par assignation en date du 5 juin 2023. Lors de l'audience du 14 décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 février 2024, avec prorogation au 14 mars 2024. Le 14 mars 2024, les débats ont été réouverts, par simple mention au dossier, à l’audience d’orientation du 11 avril 2024 pour que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Nord de France produise ses pièces numérotées 12 à 16 à son bordereau. Lors de l'audience du 11 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024, avec prorogation au 12 septembre 2024.
Motifs
MOTIVATION En application de l'article R 321-1 du code des procédures civiles d'exécution : « En application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier. Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte. » ; En l'espèce il résulte des pièces du dossier, de l’exposé de la procédure à ce jour et des déclarations de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, créancier, non contredites par M. [F] [K] et Mme [O] [G] épouse [K], codébiteurs saisis, qu'à la suite de l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation sis à : [Localité 8], [Adresse 14], cadastré section AI n° [Cadastre 5] pour une contenance de 6 a 98 ca, auprès du notaire [E] [V] officiant à [Localité 16], par acte authentique du 5 décembre 2007 contenant prêt immobilier d'un montant initial de 167.279 €, productif d’intérêts au taux annuel fixe de 4,97 %, remboursable en 180 mois en 24 échéances d’un montant de 692,81 €, 179 échéances d’un montant de 1.320,22 € et une échéance d’un montant de 1.319,92 €, lequel est garanti par une inscription d’hypothèque judiciaire définitive en date du 31 janvier 2023, publiée au 1er bureau du service de la publicité foncière de Béthune le 2 février 2023, sous la référence 6204 P 02 2023 V 386, ladite inscription se substituant à l’hypothèque judiciaire provisoire en date du 27 décembre 2022, publiée le 29 décembre 2022 sous la référence d’enliassement 6204 P 02 2022 V 5000, ayant donné lieu à des échéances impayées à compter du mois de novembre 2012 suivies de mises en demeures restées infructueuses (5 février 2013), aux fins de recouvrement d’échéances échues et impayées d’un montant de 3.255,11 €, la déchéance du terme étant ensuite prononcée, un commandement de payer valant saisie-immobilière a été délivré aux codébiteurs saisis le 8 mars 2023 pour une créance d'un montant de 107.662,02 € arrêtée au 19 décembre 2022 outre intérêts moratoires postérieurs au taux de 4,97 % et frais postérieurs, lequel, resté infructueux, a été publié au service de la publicité foncière de Béthune 1 le 19 avril 2023, sous la référence 6204 P 02 2023 S n° 25. Sur les demandes principales : Sur la recevabilité de l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au regard de la prescription : Aux termes des articles 2241, 2242 et 2244 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. ». « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. ». « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. ». Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. ». C’est à tort que les époux [F] [K] et [O] [G] soutiennent que l’action en saisie-immobilière diligentée à leur encontre par le Crédit Agricole serait prescrite pour tardiveté au regard du jugement d’adjudication prononcé par le tribunal de grande instance d’Arras le 7 novembre 2019 adjugeant à cette banque leur immeuble sis à [Localité 15], le délai biennal fixé par l’article L. 218-2 du code de la consommation expirant ainsi le 7 novembre 2021, alors que cette banque n’a commencé à agir que par la délivrance d’un commandement de payer valant saisie-immobilière qui leur a été signifié le 8 mars 2023, dans la mesure où les dispositions précitées des articles 2241, 2242 et 2244 du code civil entraînent pour conséquences juridiques que l’assignation à l’audience d’orientation en date du 2 juin 2023 n’a pas fait courir un délai complet de deux années jusqu’à la date du 2 juin 2025, dès lors que l’effet interruptif du jugement d’adjudication du 7 novembre 2019 s’est en réalité poursuivi jusqu’au 1er mars 2022, date de la déconsignation des fonds par le service de la CARPA d’[Localité 10] (pièces n° 12 à 16 du dossier du Crédit Agricole produites après réouverture des débats du 8 mars 2024), ouvrant un nouveau délai courant jusqu’au 1er mars 2024, puisque le jugement de saisie-immobilière et la distribution du prix constituent deux phases d’une même procédure. Ce moyen d’irrecevabilité sera par conséquent écarté. Sur les demandes subsidiaires : Sur la demande subsidiaire aux fins d’entendre déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France par la Caisse aux époux [G]-[K] le 8 mars 2023 outre tous actes subséquents : C’est à tort que les codébiteurs saisis considèrent que le commandement de payer en date du 8 mars 2024 serait irrégulier, privant ainsi la créance à laquelle il se réfère d’un caractère liquide, dès lors que le montant non détaillé de 110.345,82 € intitulé « solde à l’origine » et daté du 29 mars 2017, correspond à la somme du principal en capital et intérêts dû au jour de l’établissement du décompte, soit le 29 mars 2017, après déduction du prix d’adjudication de leur immeuble, soit la somme de 10.000 €. Par ailleurs, la somme de 9.492,16 € portée au crédit de leur compte le 22 mars 2022 et subdivisée en principal (4.819,91 €) et intérêts (4.672,25 €) peut être valablement ainsi décomposée sans causer grief aux codébiteurs saisis, mais contribue davantage à leur bonne information. Ensuite, ils ne peuvent pas sérieusement soutenir que la somme de 602,59 € comptabilisée au titre des intérêts l’aurait été par deux fois puisque sa double présence sur le décompte n’en constitue pas l’addition, mais seulement la répercussion en passant de la ligne « Intérêts du 01/07/2022 au 19/12/2022 » à la ligne « Intérêts » en page suivante qui vient s’additionner au capital (105.525,91 €) et à l’indemnité forfaitaire (1.533,52 €) pour aboutir à un total de 107.662,02 €. Egalement, s’il est exact que l’indemnité forfaitaire d’un montant de 1.533,52 € apparaissant sur le décompte pour la période du 29 mars 2017 au 19 décembre 2022 (pièce n° 9 page 2 dossier DE) ne comporte pas de référence alors qu’en droit, elle constitue 7 % du capital restant du à la déchéance du terme, son montant qui s’avère très inférieur à ce que la banque poursuivante pourrait légalement demander, à savoir 105.525,91 € x 7 % = 7.386,81 €, hors intérêts, ne fait pas grief aux droits des codébiteurs saisis. Dès lors, le simple moyen de forme tiré de l’absence de référence expresse de cette indemnité ne saurait prospérer. Enfin, la somme de 507,84 € correspondant aux émoluments du conseil du créancier saisissant a pu légalement être déduite du prix d’adjudication de l’immeuble saisi, soit 10.000 €, laissant ainsi un prix à déduire de sa créance au profit des codébiteurs saisis de 9.492,16 € (cf pièce n° 13 dossier Crédit Agricole). Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que la créance du Crédit Agricole présente bien un caractère liquide, son contenu décomposé s’avérant justifié. Sur les demandes encore plus subsidiaires : Sur la demande aux fins d’enjoindre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de verser aux débats le justificatif de la publication au service de la publicité foncière du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Arras du 7 novembre 2019 ainsi qu’un état hypothécaire de l’immeuble de [Localité 15] : Sur la demande consécutive aux fins de surseoir à statuer sur les autres demandes jusqu’à production des pièces précitées : Le juge de l’exécution constate que le créancier poursuivant a régulièrement versé au dossier, suite à sa mesure de réouverture des débats, la mention de publication au fichier immobilier du jugement d’adjudication du 7 novembre 2019 ainsi que les feuillets de relevés de formalités publiés audit fichier (Fidji). Etant observé que si les codébiteurs saisis souhaitent contester leurs taxations foncières d’un total de 2.295 € pour l’année 2022 devant la juridiction compétente, à savoir le tribunal administratif de Lille, ce qu’ils ne démontrent pas avoir fait à ce jour, ni d’ailleurs l’avoir réglée pour en obtenir éventuellement déduction, il n’y a donc pas lieu de faire droit aux présentes demandes de production avec sursis à statuer. Sur les demandes encore plus subsidiaires : Sur la demande aux fins de constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a commis une faute dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ARRAS ayant entraîné la perte d’une chance d’obtenir un meilleur prix d’adjudication de l’ensemble immobilier de [Localité 15] : Sur la demande aux fins de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer aux époux [K]-[G] la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance : Sur la demande aux fins de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer aux époux [K]-[G] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé : Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. ». Il ressort de ces dispositions prises en leur alinéa 3 ainsi que de la jurisprudence (Cass Civ II 22 juin 2017 n° 15-24.385) que, faute de constituer une contestation de la procédure de saisie immobilière, les demandes ici présentées par les codébiteurs saisis tendant à la condamnation de la banque créancière au paiement de dommages et intérêts en réparation d’une perte de chance ainsi que d’un préjudice moral qui leur aurait été causé, à raison d’une possible faute constitutive d’un excès de pouvoir commise dans le cadre d’une précédente décision d’adjudication ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution. Il incombait au besoin aux codébiteurs saisis d’user des voies de droit appropriées à l’encontre du jugement précité du 7 novembre 2019 s’ils l’estimaient nécessaire. Il résulte de tout ce qui précède qu'à la suite de la présente procédure de saisie-immobilière initiée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord, créancier poursuivant, il convient de faire droit à ses demandes comme dit au dispositif en s'orientant vers une vente forcée, aucune procédure amiable n'apparaissant, à ce stade de la procédure, désormais envisageable. Sur les demandes accessoires : Il convient de dire que les dépens de la présente instance seront pris en frais privilégiés de vente. Dans les circonstances de l’espèce et au vu de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner la banque créancière poursuivante à payer une indemnité de procédure d’un montant de 2.500 € aux époux [K]-[G], codébiteurs saisis.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort : VU le commandement de payer valant saisie-immobilière qui a été délivré aux codébiteurs saisis, M. [F] [K] et Mme [O] [G] épouse [K], le 8 mars 2023 pour une créance d'un montant de 107.662,02 € arrêtée au 19 décembre 2022 outre intérêts moratoires postérieurs au taux de 4,97 % et frais postérieurs, lequel, resté infructueux, a été publié au service de la publicité foncière de Béthune 1 le 19 avril 2023, sous la référence d’enliassement 6204 P 02 2023 S n° 25 ; CONSTATE que le créancier poursuivant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article 2191 du code civil ; CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article 2193 du code civil ; DIT qu’il a été statué sur les éventuelles contestations et demandes incidentes par débouté des codébiteurs saisis ; SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes aux fins de constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France aurait commis une faute dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ARRAS ayant entraîné la perte d’une chance pour les époux [K] d’obtenir un meilleur prix d’adjudication de l’ensemble immobilier de [Localité 15] ainsi qu’aux fins de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer aux époux [K]-[G] la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance outre celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé ; DIT que la créance du créancier poursuivant s'élève à 107.662,02 € arrêtée au 19 décembre 2022 outre intérêts moratoires postérieurs au taux de 4,97 % et frais postérieurs, en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du présent jugement, jusqu’à la date effective de règlement ; ORDONNE la vente forcée de l'immeuble sis à : [Localité 8] (62), [Adresse 14], cadastré section AI n° [Cadastre 5] pour une contenance de 06 a et 98 ca, FIXE le montant de la mise à prix à la somme de 8.000 € (huit mille euros), comme dit au cahier des conditions de vente ; FIXE la date de l'audience de vente forcée au jeudi 28 novembre 2024 à 11 h ; AUTORISE l’intervention de la Selarl LEXIS, commissaires de justice associés à [Localité 10], ou tout autre commissaire de justice qu’il y aura lieu de nommer, avec le concours, si nécessaire d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique ou de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire, pour remplir sa mission ; FIXE comme suit les modalités de visite de l’immeuble saisi : Deux fois dans les quinze jours précédant la date de vente à raison de séquences de deux heures déterminées par le commissaire de justice ci-dessus désigné ; DIT que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente ; DÉBOUTE les époux [F] et [O] [K] de leur demande de frais irrépétibles. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 58/2024 DOSSIER : N° RG 23/00031 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZ2J AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE / [F] [D] [T] [K], [O] [M] [R] [G], Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] (dans son inscription de Prêteur de Deniers en date du 10 juin 2009 publiée aux services de la publicité foncière de Béthune 1, le 30/07/2009, sous la référence 6204P02 2009V1861) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 12 SEPTEMBRE 2024 LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia A rendu la décision suivante dans l’instance: ENTRE : DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7] représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE, Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau D’ARRAS Créancier Poursuivant ET : DEFENDEURS Monsieur [F] [D] [T] [K] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 2] - [Localité 8] représenté par Maître Jean-louis CAPELLE de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE, Maître Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS Monsieur [O] [M] [R] [G] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 2] - [Localité 8] représenté par Maître Jean-louis CAPELLE de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE, Maître Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS Débiteurs Saisis PARTIE INTERVENANTE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] (dans son inscription de Prêteur de Deniers en date du 10 juin 2009 publiée aux services de la publicité foncière de Béthune 1, le 30/07/2009, sous la référence 6204P02 2009V1861), domiciliée : chez Maître [I] [C] Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 9] représentée par Maître Anne-charlotte ANGOULVENT, avocat au barreau de BETHUNE Créancier Inscrit A l’appel de la cause, Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l'audience du 11 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 puis prorogée pour être rendue par mise à disposition ce jour. Après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a fait signifier à M. [F] [K] et à Mme [O] [G] épouse [K] une assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de : - statuer ce que de droit conformément aux articles R. 322-5 alinéa 2, R. 322-15 et R. 322- 18 du code des procédures civiles d'exécution, constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables, constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ; statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de la vente, fixer le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 107.662,02 € outre intérêts moratoires postérieurs au taux de 4,97 % et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement, ordonner la vente forcée de l'immeuble sis à [Localité 8] (62), [Adresse 14], cadastré section AI n° [Cadastre 5] pour une contenance de 06 a et 98 ca, fixer le montant de la mise prix à la somme de 8.000 € (huit mille euros), comme dit au cahier des conditions de vente ; fixer la date de l'audience de vente dans un délai de 4 mois maximum, fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où sa vente forcée serait ordonnée en autorisant l’intervention de la Selarl LEXIS , commissaire de justice associée à [Localité 10], ou tout autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, avec le concours de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission, dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente. Par conclusions en défense, les époux [F] et [O] [K] demandent au juge de l'exécution de : à titre principal : déclarer l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France irrecevable comme se heurtant à la prescription, débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire : déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France par la Caisse aux époux [G]-[K] le 8 mars 2023 outre tous actes subséquents, encore plus subsidiairement : enjoindre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de verser aux débats le justificatif de la publication au service de la publicité foncière du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Arras du 7 novembre 2019 ainsi qu’un état hypothécaire de l’immeuble de [Localité 15], - de surseoir à statuer les autres demandes jusqu’à production desdites pièces, Et encore plus subsidiairement : de constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a commis une faute dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ARRAS ayant entraîné la perte d’une chance d’obtenir un meilleur prix d’adjudication de l’ensemble immobilier de [Localité 15], de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer aux époux [K]-[G] la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance, de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer aux époux [K]-[G] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé, en tout état de cause, vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile, de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer aux époux [K]-[G] la somme de 2.500 € à titre d’indemnité de procédure de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions responsives n° 1, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France maintient ses demandes initiales et demande au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune de : - débouter les époux [K]-[G] de leurs demandes reconventionnelles concernant la prescription et la nullité du commandement de payer, constater qu’elle a satisfait à l’injonction qui lui a été faite de justifier de la publication au service de la publicité foncière d’Arras 1 du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Arras du 7 novembre 2019, se déclarer incompétent pour statuer sur les dommages-intérêts sollicités par les époux [K]-[G] en réparation de leur perte de chance et de leur préjudice moral, si le juge de l’exécution devait se déclarer compétent, débouter les époux [K]-[G] de leurs demandes de dommages-intérêts sollicités en réparation de leur perte de chance (80.000 €) et de leur préjudice moral (5.000 €), en conséquence, constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables, constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ; statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de la vente, fixer le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 107.662,02 € outre intérêts moratoires postérieurs au taux de 4,97 % et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement, ordonner la vente forcée de l'immeuble sis à [Localité 8] (62), [Adresse 14], cadastré section AI n° [Cadastre 5] pour une contenance de 06 a et 98 ca, fixer le montant de la mise prix à la somme de 8.000 € (huit mille euros), comme dit au cahier des conditions de vente ; fixer la date de l'audience de vente dans un délai de 4 mois maximum, fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où sa vente forcée serait ordonnée en autorisant l’intervention de la Selarl LEXIS , commissaire de justice associée à [Localité 10], ou tout autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, avec le concours de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission, dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente. Le commandement de payer valant saisie immobilière du 8 mars 2023 publié au service de la publicité foncière de Béthune 1 le 19 avril 2023 sous la référence d’enliassement 6204 P 02 2023 S n° 25 a été dénoncé à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13], créancier inscrit, par assignation en date du 5 juin 2023. Lors de l'audience du 14 décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 février 2024, avec prorogation au 14 mars 2024. Le 14 mars 2024, les débats ont été réouverts, par simple mention au dossier, à l’audience d’orientation du 11 avril 2024 pour que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Nord de France produise ses pièces numérotées 12 à 16 à son bordereau. Lors de l'audience du 11 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024, avec prorogation au 12 septembre 2024. MOTIVATION En application de l'article R 321-1 du code des procédures civiles d'exécution : « En application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier. Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte. » ; En l'espèce il résulte des pièces du dossier, de l’exposé de la procédure à ce jour et des déclarations de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, créancier, non contredites par M. [F] [K] et Mme [O] [G] épouse [K], codébiteurs saisis, qu'à la suite de l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation sis à : [Localité 8], [Adresse 14], cadastré section AI n° [Cadastre 5] pour une contenance de 6 a 98 ca, auprès du notaire [E] [V] officiant à [Localité 16], par acte authentique du 5 décembre 2007 contenant prêt immobilier d'un montant initial de 167.279 €, productif d’intérêts au taux annuel fixe de 4,97 %, remboursable en 180 mois en 24 échéances d’un montant de 692,81 €, 179 échéances d’un montant de 1.320,22 € et une échéance d’un montant de 1.319,92 €, lequel est garanti par une inscription d’hypothèque judiciaire définitive en date du 31 janvier 2023, publiée au 1er bureau du service de la publicité foncière de Béthune le 2 février 2023, sous la référence 6204 P 02 2023 V 386, ladite inscription se substituant à l’hypothèque judiciaire provisoire en date du 27 décembre 2022, publiée le 29 décembre 2022 sous la référence d’enliassement 6204 P 02 2022 V 5000, ayant donné lieu à des échéances impayées à compter du mois de novembre 2012 suivies de mises en demeures restées infructueuses (5 février 2013), aux fins de recouvrement d’échéances échues et impayées d’un montant de 3.255,11 €, la déchéance du terme étant ensuite prononcée, un commandement de payer valant saisie-immobilière a été délivré aux codébiteurs saisis le 8 mars 2023 pour une créance d'un montant de 107.662,02 € arrêtée au 19 décembre 2022 outre intérêts moratoires postérieurs au taux de 4,97 % et frais postérieurs, lequel, resté infructueux, a été publié au service de la publicité foncière de Béthune 1 le 19 avril 2023, sous la référence 6204 P 02 2023 S n° 25. Sur les demandes principales : Sur la recevabilité de l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au regard de la prescription : Aux termes des articles 2241, 2242 et 2244 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. ». « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. ». « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. ». Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. ». C’est à tort que les époux [F] [K] et [O] [G] soutiennent que l’action en saisie-immobilière diligentée à leur encontre par le Crédit Agricole serait prescrite pour tardiveté au regard du jugement d’adjudication prononcé par le tribunal de grande instance d’Arras le 7 novembre 2019 adjugeant à cette banque leur immeuble sis à [Localité 15], le délai biennal fixé par l’article L. 218-2 du code de la consommation expirant ainsi le 7 novembre 2021, alors que cette banque n’a commencé à agir que par la délivrance d’un commandement de payer valant saisie-immobilière qui leur a été signifié le 8 mars 2023, dans la mesure où les dispositions précitées des articles 2241, 2242 et 2244 du code civil entraînent pour conséquences juridiques que l’assignation à l’audience d’orientation en date du 2 juin 2023 n’a pas fait courir un délai complet de deux années jusqu’à la date du 2 juin 2025, dès lors que l’effet interruptif du jugement d’adjudication du 7 novembre 2019 s’est en réalité poursuivi jusqu’au 1er mars 2022, date de la déconsignation des fonds par le service de la CARPA d’[Localité 10] (pièces n° 12 à 16 du dossier du Crédit Agricole produites après réouverture des débats du 8 mars 2024), ouvrant un nouveau délai courant jusqu’au 1er mars 2024, puisque le jugement de saisie-immobilière et la distribution du prix constituent deux phases d’une même procédure. Ce moyen d’irrecevabilité sera par conséquent écarté. Sur les demandes subsidiaires : Sur la demande subsidiaire aux fins d’entendre déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France par la Caisse aux époux [G]-[K] le 8 mars 2023 outre tous actes subséquents : C’est à tort que les codébiteurs saisis considèrent que le commandement de payer en date du 8 mars 2024 serait irrégulier, privant ainsi la créance à laquelle il se réfère d’un caractère liquide, dès lors que le montant non détaillé de 110.345,82 € intitulé « solde à l’origine » et daté du 29 mars 2017, correspond à la somme du principal en capital et intérêts dû au jour de l’établissement du décompte, soit le 29 mars 2017, après déduction du prix d’adjudication de leur immeuble, soit la somme de 10.000 €. Par ailleurs, la somme de 9.492,16 € portée au crédit de leur compte le 22 mars 2022 et subdivisée en principal (4.819,91 €) et intérêts (4.672,25 €) peut être valablement ainsi décomposée sans causer grief aux codébiteurs saisis, mais contribue davantage à leur bonne information. Ensuite, ils ne peuvent pas sérieusement soutenir que la somme de 602,59 € comptabilisée au titre des intérêts l’aurait été par deux fois puisque sa double présence sur le décompte n’en constitue pas l’addition, mais seulement la répercussion en passant de la ligne « Intérêts du 01/07/2022 au 19/12/2022 » à la ligne « Intérêts » en page suivante qui vient s’additionner au capital (105.525,91 €) et à l’indemnité forfaitaire (1.533,52 €) pour aboutir à un total de 107.662,02 €. Egalement, s’il est exact que l’indemnité forfaitaire d’un montant de 1.533,52 € apparaissant sur le décompte pour la période du 29 mars 2017 au 19 décembre 2022 (pièce n° 9 page 2 dossier DE) ne comporte pas de référence alors qu’en droit, elle constitue 7 % du capital restant du à la déchéance du terme, son montant qui s’avère très inférieur à ce que la banque poursuivante pourrait légalement demander, à savoir 105.525,91 € x 7 % = 7.386,81 €, hors intérêts, ne fait pas grief aux droits des codébiteurs saisis. Dès lors, le simple moyen de forme tiré de l’absence de référence expresse de cette indemnité ne saurait prospérer. Enfin, la somme de 507,84 € correspondant aux émoluments du conseil du créancier saisissant a pu légalement être déduite du prix d’adjudication de l’immeuble saisi, soit 10.000 €, laissant ainsi un prix à déduire de sa créance au profit des codébiteurs saisis de 9.492,16 € (cf pièce n° 13 dossier Crédit Agricole). Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que la créance du Crédit Agricole présente bien un caractère liquide, son contenu décomposé s’avérant justifié. Sur les demandes encore plus subsidiaires : Sur la demande aux fins d’enjoindre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de verser aux débats le justificatif de la publication au service de la publicité foncière du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Arras du 7 novembre 2019 ainsi qu’un état hypothécaire de l’immeuble de [Localité 15] : Sur la demande consécutive aux fins de surseoir à statuer sur les autres demandes jusqu’à production des pièces précitées : Le juge de l’exécution constate que le créancier poursuivant a régulièrement versé au dossier, suite à sa mesure de réouverture des débats, la mention de publication au fichier immobilier du jugement d’adjudication du 7 novembre 2019 ainsi que les feuillets de relevés de formalités publiés audit fichier (Fidji). Etant observé que si les codébiteurs saisis souhaitent contester leurs taxations foncières d’un total de 2.295 € pour l’année 2022 devant la juridiction compétente, à savoir le tribunal administratif de Lille, ce qu’ils ne démontrent pas avoir fait à ce jour, ni d’ailleurs l’avoir réglée pour en obtenir éventuellement déduction, il n’y a donc pas lieu de faire droit aux présentes demandes de production avec sursis à statuer. Sur les demandes encore plus subsidiaires : Sur la demande aux fins de constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a commis une faute dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ARRAS ayant entraîné la perte d’une chance d’obtenir un meilleur prix d’adjudication de l’ensemble immobilier de [Localité 15] : Sur la demande aux fins de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer aux époux [K]-[G] la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance : Sur la demande aux fins de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer aux époux [K]-[G] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé : Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. ». Il ressort de ces dispositions prises en leur alinéa 3 ainsi que de la jurisprudence (Cass Civ II 22 juin 2017 n° 15-24.385) que, faute de constituer une contestation de la procédure de saisie immobilière, les demandes ici présentées par les codébiteurs saisis tendant à la condamnation de la banque créancière au paiement de dommages et intérêts en réparation d’une perte de chance ainsi que d’un préjudice moral qui leur aurait été causé, à raison d’une possible faute constitutive d’un excès de pouvoir commise dans le cadre d’une précédente décision d’adjudication ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution. Il incombait au besoin aux codébiteurs saisis d’user des voies de droit appropriées à l’encontre du jugement précité du 7 novembre 2019 s’ils l’estimaient nécessaire. Il résulte de tout ce qui précède qu'à la suite de la présente procédure de saisie-immobilière initiée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord, créancier poursuivant, il convient de faire droit à ses demandes comme dit au dispositif en s'orientant vers une vente forcée, aucune procédure amiable n'apparaissant, à ce stade de la procédure, désormais envisageable. Sur les demandes accessoires : Il convient de dire que les dépens de la présente instance seront pris en frais privilégiés de vente. Dans les circonstances de l’espèce et au vu de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner la banque créancière poursuivante à payer une indemnité de procédure d’un montant de 2.500 € aux époux [K]-[G], codébiteurs saisis. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort : VU le commandement de payer valant saisie-immobilière qui a été délivré aux codébiteurs saisis, M. [F] [K] et Mme [O] [G] épouse [K], le 8 mars 2023 pour une créance d'un montant de 107.662,02 € arrêtée au 19 décembre 2022 outre intérêts moratoires postérieurs au taux de 4,97 % et frais postérieurs, lequel, resté infructueux, a été publié au service de la publicité foncière de Béthune 1 le 19 avril 2023, sous la référence d’enliassement 6204 P 02 2023 S n° 25 ; CONSTATE que le créancier poursuivant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article 2191 du code civil ; CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article 2193 du code civil ; DIT qu’il a été statué sur les éventuelles contestations et demandes incidentes par débouté des codébiteurs saisis ; SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes aux fins de constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France aurait commis une faute dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ARRAS ayant entraîné la perte d’une chance pour les époux [K] d’obtenir un meilleur prix d’adjudication de l’ensemble immobilier de [Localité 15] ainsi qu’aux fins de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer aux époux [K]-[G] la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance outre celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé ; DIT que la créance du créancier poursuivant s'élève à 107.662,02 € arrêtée au 19 décembre 2022 outre intérêts moratoires postérieurs au taux de 4,97 % et frais postérieurs, en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du présent jugement, jusqu’à la date effective de règlement ; ORDONNE la vente forcée de l'immeuble sis à : [Localité 8] (62), [Adresse 14], cadastré section AI n° [Cadastre 5] pour une contenance de 06 a et 98 ca, FIXE le montant de la mise à prix à la somme de 8.000 € (huit mille euros), comme dit au cahier des conditions de vente ; FIXE la date de l'audience de vente forcée au jeudi 28 novembre 2024 à 11 h ; AUTORISE l’intervention de la Selarl LEXIS, commissaires de justice associés à [Localité 10], ou tout autre commissaire de justice qu’il y aura lieu de nommer, avec le concours, si nécessaire d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique ou de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire, pour remplir sa mission ; FIXE comme suit les modalités de visite de l’immeuble saisi : Deux fois dans les quinze jours précédant la date de vente à raison de séquences de deux heures déterminées par le commissaire de justice ci-dessus désigné ; DIT que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente ; DÉBOUTE les époux [F] et [O] [K] de leur demande de frais irrépétibles. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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