Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 2 novembre 2024, n° 24/02425
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [N] [G] [E], né le 22 juin 1988 à [Localité 2] (Chili), de nationalité chilienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Lot-et-Garonne le 29 novembre 2023, notifié à l'intéressé le même jour à 17h45. [N] [G] [E], alors placé en retenue, a fait l'objet, le 28 octobre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne, notifiée à l'intéressé le même jour à 15h00. Par requête en date du 29 octobre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 1er novembre 2024 à 08h44, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [N] [G] [E] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 octobre 2024 à 15h07, [N] [G] [E] a soulevé les moyens suivants : défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation dans la décision de placement et erreur manifeste d'appréciation A l'audience du 02 novembre 2024, [N] [G] [E] indique vouloir être libéré, ayant deux enfants mineurs de 10 et 16 ans sur le sol français. Il affirme souhaiter se maintenir sur le sol français. Le conseil de [N] [G] [E] soulève in limine litis quatre moyens d'irrégularité tirés de la tardiveté du placement en retenue de son client, du détournement de ladite mesure, de la notification du placement en rétention administrative postérieure à la mesure de retenue et de la durée excessive du transport de son client vers le centre de rétention de [Localité 3]. Il maintient la requête de son client, ajoutant par ailleurs à titre subsidiaire une demande d'assignation à résidence. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrégularités et moyens de contestation de l'arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [N] [G] [E] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique. Sur la régularité de la procédure Le conseil de [N] [G] [E] soutient in limine litis quatre moyens d'irrégularité tirés de la tardiveté du placement en retenue de son client, du détournement de ladite mesure, de la notification du placement en rétention administrative postérieure à la mesure de retenue et de la durée excessive du transport de son client vers le centre de rétention de [Localité 3]. a) Sur la tardiveté du placement en retenue Il résulte des dispositions de l'article L. 812-2 du CESEDA que « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : […] 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; » De même, il résulte des dispositions de l'article L. 813-1 du CESEDA que « Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. » En l'espèce, [N] [G] [E] a été contrôlé par les services de police le 28 octobre 2024 à 09h40 aux abord de la gare ferroviaire de [Localité 6] en vertu de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Il n'a pas été en mesure de présenter de document d'identité et a fourni une copie d'une page de son passeport sur son téléphone. Les policiers oint alors consulté les fichiers à leur disposition et constaté que l'identité alléguée par l'intéressé faisait l'objet d'une fiche de recherche au FPR en raison d'une OQTF prise à l'encontre de l'intéressé. Le procès-verbal de l'agent interpellateur mentionne par ailleurs que l'intéressé « n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France ». Rendant compte à l'officier de police judiciaire, celui-ci demande à l'équipage ayant procédé au contrôle de lui présenter l'intéressé pour vérification du droit au séjour. Présenté à l'OPJ de la police de l'air et des frontières à 09h59, [N] [G] [E] a été placé en retenue dès lors qu'il ne justifiait pas de son droit de circulation ou de séjour, aux fins de vérifications. En conséquence, il apparaît que l'intéressé a été contrôlé régulièrement en vertu des dispositions de l'article 78-2 CPP par un équipage de police composé d'agents de police judiciaire et que ces derniers, se trouvant dans les conditions prévues par l'article L. 812-2 du CESEDA et constatant que [N] [G] [E] n'était pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, ont légitimement fait application de l'article L. 813-1 du même code en retenant l'intéressé pour vérifications, puis en contactant l'OPJ de permanence pour décision. Il apparaît encore qu'en vertu des dispositions de l'article L. 813-1 précité, seul un OPJ a compétence pour ordonner le placement en retenu d'un étranger, et que le temps de conduite de [N] [G] [E], contrôlé à 09h40 et présenté à l'OPJ à 09h59, s'avère particulièrement prompt. Dès, lors aucune irrégularité n'existe dans le placement en retenue de l'intéressé et le moyen sera rejeté. b) Sur le détournement de la mesure de retenue La défense allègue d'un prétendu détournement de la mesure de retenue de son client, prise à 09h59 le 28 octobre 2024 , et levée à 15h00 le même jour, excédant le temps strictement nécessaire à la vérification de son droit au séjour. Aux termes de l'article L. 813-3 du CESEDA « L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. » En l'espèce, il apparaît ainsi que la rétention de [N] [G] [E] a durée 05h01 minutes, durée pendant laquelle les policiers ont notifiés les droits afférents à la mesure à l'intéressé, avisé le procureur de la République, consulté les multiples fichiers à leur disposition, procédé à l'audition administrative de l'intéressé, transmis les pièces aux diverses autorités compétentes puis pris attache avec la préfecture de la Haute-Garonne – laquelle a dû mettre en forme une décision motivée en fait et en droit de placement en rétention adminsitrative. En conséquence, loin du délai excessif et du détournement de procédure grossièrement allégués par le conseil de [N] [G] [E], il apparaît au contraire que les services de la PAF de [Localité 6] et ceux de la préfecture de Haute-Garonne ont agi avec diligence et célérité dans le temps de la mesure de retenue de l'étranger pour examiner complètement sa situation, puis prononcer et notifier une décision administrative de placement en rétention à son égard. Le moyen sera en conséquence rejeté. c) Sur la notification du placement en rétention administrative postérieure à la mesure de retenue En vertu de l'article L. 741-6 du CESEDA « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. » En l'espèce, la mesure de retenue de [N] [G] [E] a été levée par procès-verbal du 28 octobre 2024 à 15h00. L'arrêté portant placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris par le préfet de la Haute-Garonne a été notifié à l'intéressé le même jour, également à 15h00. Ainsi, le moyen soulevé consistant à dire que la décision de placement en rétention n'a pas été prise lors de sa retenue, mais après celle-ci est un argument totalement erroné, la mesure de retenue ayant justement pris fin une fois que s'y était substituée la mesure de rétention régulièrement notifiée. Le moyen sera là encore écarté. d) Sur la durée du transport vers le centre de rétention de [Localité 3] Le conseil de [N] [G] [E] sotient enfin que la mesure de placement en rétention ayant été notifiée à 15h00 et la notification des droits en matière d'asile au centre de rétention administrative de [Localité 3] ayant eu lieu à 15h50, le temps de transport vers le centre de rétention aurait été de 50 minutes, temps de trajet qualifiée d'excessive. Outre qu'aucun texte spécifique ne régit la durée du transport vers le centre de rétention administratif, il apparaît surtout que le moyen soulevé n'est assorti d'aucun argumentaire sur la violation des règles ou des droits qui seraient résultés de la durée du trajet alléguée, ni du grief causé à l'étranger comme limpose l'article L. 743-12 du CESEDA. Le moyen sera ainsi à nouveau rejeté et la procédure déclarée régulière. Sur la contestation de l'arrêté de placement a) Sur le défaut de motivation : Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit. En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [N] [G] [E] : s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour intervenue le 16 janvier 2020, sans en avoir demandé le renouvellement ; (article L. 612-3 3°) a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°) s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°) ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (article L. 612-3 1°) La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué. b) Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. A cet égard, le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, étant précisé que la décision administrative de placement en rétention est prise au regard des éléments connus à sa date. A l'audience, le conseil de [N] [G] [E] critique de manière véhémente la décision de placement en rétention de la préfecture de la Haute-Garonne, qui mentionne notamment que « [N] [G] [E] déclare que sa conjointe, Mme [K] [Z] est décédée en 2021, sans en apporter la preuve », alors même que celle-ci est décédée dans le cadre d'un féminicide violent dont la presse a beaucoup parlé, versant plusieurs articles de journaux à l'appui de ses dires. Il verse encore un avis de fin d'information criminelle du juge d’instruction d'[Localité 1]concernant des faits de meurtre par conjoint commis sur [K] [Z] à [Localité 5] dans la nuit du 16 au 17 février 2022, procédure dans laquelle [N] [G] [E] et ses enfants sont parties civiles. Il ajoute encore que son client est père de deux enfants mineurs, présents sur le sol français, pour lesquels il bénéficie de droits de visite médiatisés. Il produit enfin une attestation d'hébergement d'[S] [F], déclarant accueillir l'intéressé à son domicile sur [Localité 1]. Pour autant, il ressort de l'examen de la procédure que [N] [G] [E] a été entendu en audition le 28 octobre 2024 par la PAF et s'est déclaré SDF sur [Localité 1], sans enfant à charge ; qu'il a encore admis n'avoir plus aucun document d'identité ni passeport en cours de validité depuis plusieurs années ; que s'il a indiqué avoir deux enfants mineurs sur le sol français, il a reconnu ne pas en avoir la garde. En outre, si le conseil de l'intéressé excipe du décès de l'épouse de l'intéressé dans des circonstances dramatiques, il apparaît qu'aucun élément au dossier n'atteste que [N] [G] [E] était marié à Madame [K] [Z]. Surtout, le jugement du juge des enfants d'[Localité 1] en date du 27 juin 2023 produit par la défense démontre que les enfants du couple étaient placés depuis le 23 mars 2018 dans un contexte d'instabilité et de séparation parentale ; que le jugement fait encore état de violences du père sur son fils, et que le père ne respectait pas le cadre imposé par le juge des enfants ; que suite au décès de la mère, il jugement rappelle encore qu'un jeune enfant est resté placé à l'ASE, un second résidant désormais en Espagne ; que le placement est justifié par le juge des enfants « puisque Monsieur [W] n'a aucun logement permettant d'accueillir son fils et que ses habitudes de consommation et fréquentations sont incompatibles avec la visualisation des besoins d'un enfant de 7 ans et l'apport d'une réponse éducative adaptée » ; qu'ultérieurement, le juge des enfants a encore relevé que la situation se dégradait à nouveau, le mineur dénonçant des violences subies ou auxquelles il avait assisté, et une consommation de stupéfiants étant toujours présente chez [N] [G] [E] ; Par ailleurs, la consultation du FAED fournie par la préfecture démontre que l'intéressé a été signalisé à 5 reprises pour violences en réunion, vol en réunion, usage de stupéfiants, conduite après usage de stupéfiants et violences conjugales. Sur ce point, il sera relevé qu'il s'agit de violences conjugales commises le 30 mai 2021 pendant la période où [N] [G] [E] se trouvait encore en couple avec [K] [Z], mère de ses enfants, ultérieurement décédée. Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [N] [G] [E]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Au demeurant, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée au but recherché. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire chilienne le 29 octobre 2024, autorité ayant répondu le même jour en donnant un accord de principe sur la délivrance du laissez-passer consulaire, sollicitant au préalable un routing, des photographies et une présentation dans les locaux parisiens de l'ambassade du Chili de l'intéressé. Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [N] [G] [E] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. Sur la demande d'assignation à résidence Le conseil de [N] [G] [E] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence. Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé. L'intéressé n'est en l'espèce pas documenté. Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [N] [G] [E] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de [N] [G] [E] pour une durée de VINGT-SIX jours. Fait à TOULOUSE Le 02 Novembre 2024 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 24/02425 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOOR Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur COLOMAR Dossier n° N° RG 24/02425 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOOR ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU LOT ET GARONNE en date du 29 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [N] [G] [E], né le 22 Juin 1988 à [Localité 2], de nationalité Chilienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [G] [E] né le 22 Juin 1988 à [Localité 2] de nationalité Chilienne prise le 28 octobre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 28 octobre 2024 à 15 heures 00 ; Vu la requête de M. [N] [G] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 29 Octobre 2024 à 15 heures 07 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 octobre 2024 reçue et enregistrée le 1er novembre 2024 à 08 heures 44 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Lisa JOULIE, avocat de M. [N] [G] [E], a été entendu en sa plaidoirie. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 24/02425 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOOR Page RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [N] [G] [E], né le 22 juin 1988 à [Localité 2] (Chili), de nationalité chilienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Lot-et-Garonne le 29 novembre 2023, notifié à l'intéressé le même jour à 17h45. [N] [G] [E], alors placé en retenue, a fait l'objet, le 28 octobre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne, notifiée à l'intéressé le même jour à 15h00. Par requête en date du 29 octobre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 1er novembre 2024 à 08h44, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [N] [G] [E] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 octobre 2024 à 15h07, [N] [G] [E] a soulevé les moyens suivants : défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation dans la décision de placement et erreur manifeste d'appréciation A l'audience du 02 novembre 2024, [N] [G] [E] indique vouloir être libéré, ayant deux enfants mineurs de 10 et 16 ans sur le sol français. Il affirme souhaiter se maintenir sur le sol français. Le conseil de [N] [G] [E] soulève in limine litis quatre moyens d'irrégularité tirés de la tardiveté du placement en retenue de son client, du détournement de ladite mesure, de la notification du placement en rétention administrative postérieure à la mesure de retenue et de la durée excessive du transport de son client vers le centre de rétention de [Localité 3]. Il maintient la requête de son client, ajoutant par ailleurs à titre subsidiaire une demande d'assignation à résidence. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrégularités et moyens de contestation de l'arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [N] [G] [E] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique. Sur la régularité de la procédure Le conseil de [N] [G] [E] soutient in limine litis quatre moyens d'irrégularité tirés de la tardiveté du placement en retenue de son client, du détournement de ladite mesure, de la notification du placement en rétention administrative postérieure à la mesure de retenue et de la durée excessive du transport de son client vers le centre de rétention de [Localité 3]. a) Sur la tardiveté du placement en retenue Il résulte des dispositions de l'article L. 812-2 du CESEDA que « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : […] 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; » De même, il résulte des dispositions de l'article L. 813-1 du CESEDA que « Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. » En l'espèce, [N] [G] [E] a été contrôlé par les services de police le 28 octobre 2024 à 09h40 aux abord de la gare ferroviaire de [Localité 6] en vertu de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Il n'a pas été en mesure de présenter de document d'identité et a fourni une copie d'une page de son passeport sur son téléphone. Les policiers oint alors consulté les fichiers à leur disposition et constaté que l'identité alléguée par l'intéressé faisait l'objet d'une fiche de recherche au FPR en raison d'une OQTF prise à l'encontre de l'intéressé. Le procès-verbal de l'agent interpellateur mentionne par ailleurs que l'intéressé « n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France ». Rendant compte à l'officier de police judiciaire, celui-ci demande à l'équipage ayant procédé au contrôle de lui présenter l'intéressé pour vérification du droit au séjour. Présenté à l'OPJ de la police de l'air et des frontières à 09h59, [N] [G] [E] a été placé en retenue dès lors qu'il ne justifiait pas de son droit de circulation ou de séjour, aux fins de vérifications. En conséquence, il apparaît que l'intéressé a été contrôlé régulièrement en vertu des dispositions de l'article 78-2 CPP par un équipage de police composé d'agents de police judiciaire et que ces derniers, se trouvant dans les conditions prévues par l'article L. 812-2 du CESEDA et constatant que [N] [G] [E] n'était pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, ont légitimement fait application de l'article L. 813-1 du même code en retenant l'intéressé pour vérifications, puis en contactant l'OPJ de permanence pour décision. Il apparaît encore qu'en vertu des dispositions de l'article L. 813-1 précité, seul un OPJ a compétence pour ordonner le placement en retenu d'un étranger, et que le temps de conduite de [N] [G] [E], contrôlé à 09h40 et présenté à l'OPJ à 09h59, s'avère particulièrement prompt. Dès, lors aucune irrégularité n'existe dans le placement en retenue de l'intéressé et le moyen sera rejeté. b) Sur le détournement de la mesure de retenue La défense allègue d'un prétendu détournement de la mesure de retenue de son client, prise à 09h59 le 28 octobre 2024 , et levée à 15h00 le même jour, excédant le temps strictement nécessaire à la vérification de son droit au séjour. Aux termes de l'article L. 813-3 du CESEDA « L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. » En l'espèce, il apparaît ainsi que la rétention de [N] [G] [E] a durée 05h01 minutes, durée pendant laquelle les policiers ont notifiés les droits afférents à la mesure à l'intéressé, avisé le procureur de la République, consulté les multiples fichiers à leur disposition, procédé à l'audition administrative de l'intéressé, transmis les pièces aux diverses autorités compétentes puis pris attache avec la préfecture de la Haute-Garonne – laquelle a dû mettre en forme une décision motivée en fait et en droit de placement en rétention adminsitrative. En conséquence, loin du délai excessif et du détournement de procédure grossièrement allégués par le conseil de [N] [G] [E], il apparaît au contraire que les services de la PAF de [Localité 6] et ceux de la préfecture de Haute-Garonne ont agi avec diligence et célérité dans le temps de la mesure de retenue de l'étranger pour examiner complètement sa situation, puis prononcer et notifier une décision administrative de placement en rétention à son égard. Le moyen sera en conséquence rejeté. c) Sur la notification du placement en rétention administrative postérieure à la mesure de retenue En vertu de l'article L. 741-6 du CESEDA « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. » En l'espèce, la mesure de retenue de [N] [G] [E] a été levée par procès-verbal du 28 octobre 2024 à 15h00. L'arrêté portant placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris par le préfet de la Haute-Garonne a été notifié à l'intéressé le même jour, également à 15h00. Ainsi, le moyen soulevé consistant à dire que la décision de placement en rétention n'a pas été prise lors de sa retenue, mais après celle-ci est un argument totalement erroné, la mesure de retenue ayant justement pris fin une fois que s'y était substituée la mesure de rétention régulièrement notifiée. Le moyen sera là encore écarté. d) Sur la durée du transport vers le centre de rétention de [Localité 3] Le conseil de [N] [G] [E] sotient enfin que la mesure de placement en rétention ayant été notifiée à 15h00 et la notification des droits en matière d'asile au centre de rétention administrative de [Localité 3] ayant eu lieu à 15h50, le temps de transport vers le centre de rétention aurait été de 50 minutes, temps de trajet qualifiée d'excessive. Outre qu'aucun texte spécifique ne régit la durée du transport vers le centre de rétention administratif, il apparaît surtout que le moyen soulevé n'est assorti d'aucun argumentaire sur la violation des règles ou des droits qui seraient résultés de la durée du trajet alléguée, ni du grief causé à l'étranger comme limpose l'article L. 743-12 du CESEDA. Le moyen sera ainsi à nouveau rejeté et la procédure déclarée régulière. Sur la contestation de l'arrêté de placement a) Sur le défaut de motivation : Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit. En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [N] [G] [E] : s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour intervenue le 16 janvier 2020, sans en avoir demandé le renouvellement ; (article L. 612-3 3°) a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°) s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°) ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (article L. 612-3 1°) La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué. b) Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. A cet égard, le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, étant précisé que la décision administrative de placement en rétention est prise au regard des éléments connus à sa date. A l'audience, le conseil de [N] [G] [E] critique de manière véhémente la décision de placement en rétention de la préfecture de la Haute-Garonne, qui mentionne notamment que « [N] [G] [E] déclare que sa conjointe, Mme [K] [Z] est décédée en 2021, sans en apporter la preuve », alors même que celle-ci est décédée dans le cadre d'un féminicide violent dont la presse a beaucoup parlé, versant plusieurs articles de journaux à l'appui de ses dires. Il verse encore un avis de fin d'information criminelle du juge d’instruction d'[Localité 1]concernant des faits de meurtre par conjoint commis sur [K] [Z] à [Localité 5] dans la nuit du 16 au 17 février 2022, procédure dans laquelle [N] [G] [E] et ses enfants sont parties civiles. Il ajoute encore que son client est père de deux enfants mineurs, présents sur le sol français, pour lesquels il bénéficie de droits de visite médiatisés. Il produit enfin une attestation d'hébergement d'[S] [F], déclarant accueillir l'intéressé à son domicile sur [Localité 1]. Pour autant, il ressort de l'examen de la procédure que [N] [G] [E] a été entendu en audition le 28 octobre 2024 par la PAF et s'est déclaré SDF sur [Localité 1], sans enfant à charge ; qu'il a encore admis n'avoir plus aucun document d'identité ni passeport en cours de validité depuis plusieurs années ; que s'il a indiqué avoir deux enfants mineurs sur le sol français, il a reconnu ne pas en avoir la garde. En outre, si le conseil de l'intéressé excipe du décès de l'épouse de l'intéressé dans des circonstances dramatiques, il apparaît qu'aucun élément au dossier n'atteste que [N] [G] [E] était marié à Madame [K] [Z]. Surtout, le jugement du juge des enfants d'[Localité 1] en date du 27 juin 2023 produit par la défense démontre que les enfants du couple étaient placés depuis le 23 mars 2018 dans un contexte d'instabilité et de séparation parentale ; que le jugement fait encore état de violences du père sur son fils, et que le père ne respectait pas le cadre imposé par le juge des enfants ; que suite au décès de la mère, il jugement rappelle encore qu'un jeune enfant est resté placé à l'ASE, un second résidant désormais en Espagne ; que le placement est justifié par le juge des enfants « puisque Monsieur [W] n'a aucun logement permettant d'accueillir son fils et que ses habitudes de consommation et fréquentations sont incompatibles avec la visualisation des besoins d'un enfant de 7 ans et l'apport d'une réponse éducative adaptée » ; qu'ultérieurement, le juge des enfants a encore relevé que la situation se dégradait à nouveau, le mineur dénonçant des violences subies ou auxquelles il avait assisté, et une consommation de stupéfiants étant toujours présente chez [N] [G] [E] ; Par ailleurs, la consultation du FAED fournie par la préfecture démontre que l'intéressé a été signalisé à 5 reprises pour violences en réunion, vol en réunion, usage de stupéfiants, conduite après usage de stupéfiants et violences conjugales. Sur ce point, il sera relevé qu'il s'agit de violences conjugales commises le 30 mai 2021 pendant la période où [N] [G] [E] se trouvait encore en couple avec [K] [Z], mère de ses enfants, ultérieurement décédée. Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [N] [G] [E]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Au demeurant, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée au but recherché. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire chilienne le 29 octobre 2024, autorité ayant répondu le même jour en donnant un accord de principe sur la délivrance du laissez-passer consulaire, sollicitant au préalable un routing, des photographies et une présentation dans les locaux parisiens de l'ambassade du Chili de l'intéressé. Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [N] [G] [E] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. Sur la demande d'assignation à résidence Le conseil de [N] [G] [E] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence. Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé. L'intéressé n'est en l'espèce pas documenté. Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [N] [G] [E] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de [N] [G] [E] pour une durée de VINGT-SIX jours. Fait à TOULOUSE Le 02 Novembre 2024 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
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