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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 3 novembre 2024, n° 24/02456

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [O] [M], né le 16 janvier 1989 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de Gironde le 11 février 2024, notifié à l'intéressé le même jour à 16h25.

[O] [M], alors placé en garde à vue du chef de non respect d'une assignation à résidence par un étranger par la gendarmerie d'[Localité 3], a fait l'objet, le 29 octobre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Aveyron, notifiée à l'intéressé le même jour à 15h30.

Par requête datée du 31 octobre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention, le préfet de l'Aveyron a demandé la prolongation de la rétention de [O] [M] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 2 novembre 2024 à 13h00, le conseil de [O] [M] a soulevé les moyens suivants :
défaut de motivation et d'examen personnel de la situation de son client dans la décision de placement et erreur manifeste d'appréciation

A l'audience du 03 novembre 2024, [O] [M] indique qu'il souhaite être libéré. Il prétend que lors de son interpellation, il était en train de quitter la France pour l'Espagne.

Le conseil de [O] [M] soulève in limine litis quatre moyens d'irrégularité tiré de l'irrégularité du contrôle de de gendarmerie fondé sur l’article 78-2 du CPP, de la nullité du recours à l'interprétariat téléphonique tant au stade de la garde à vue que lors de la notification du placement en rétention administrative, et de la transmission de numéros de téléphones erronés pour exercer ses droits de rétention. Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles et maintient ses moyens de contestation écrits de l'arrêté de placement en rétention. Au fond, il indique que les conditions de la prolongation ne sont pas remplies en l'absence de diligences à l'égard des autorités marocaines.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrégularités et de l'irrecevabilité soulevées, ainsi que des moyens de contestation de l'arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [O] [M] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l'Aveyron aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de [O] [M] soutient in limine litis quatre moyens d'irrégularité tiré de l'irrégularité du contrôle de de gendarmerie fondé sur l’article 78-2 du CPP, de la nullité du recours à l'interprétariat téléphonique tant au stade de la garde à vue que lors de la notification du placement en rétention administrative, et de la transmission de numéros de téléphones erronés pour exercer ses droits de rétention.

a) Sur la légalité de l'interpellation de [O] [M]

Il résulte du procès-verbal d'interpellation de [O] [M] par les gendarmes d'[Localité 3] en date du 29 octobre 2024 à 09h35 que ce-dernier a été interpellé le 28 octobre 2024 à 22h15 alors que les gendarmes effectuaient une patrouille sur la commune d'[Localité 3]. Ainsi, les gendarmes mentionnent que « Au cours de notre passage dans l'avenue de la gare, nous constatons dans la pénombre, au niveau de la rue droite, la présence d'un individu, seul, à pied, au niveau des véhicules en stationnement. Nous remarquons que ce dernier présente un comportement suspect à proximité des véhicules stationnés particulièrement sur la place du marché. En effet, il regarde de manière appuyée l'habitacle des véhicules puis repart brusquement en marche arrière lorsqu'il aperçoit notre véhicule sérigraphié. Nous décidons alors de nous porter à sa hauteur afin de nous enquérir du motif de sa présence, en ce lieu, à cette heure tardive et notamment avec un tel comportement. Le temps que nous stationnions notre véhicule de service, l'intéressé repart rapidement en direction de la mairie, par la rue droite. Nous arriverons à sa hauteur au niveau de l'intersection entre la rue droite et l'[Adresse 1] alors que l'intéressé récupère une valise qui se trouvait dissimulée à l'entrée de la rue. »

Au terme de l'article 78-2 du code de procédure pénale, « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
 — qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction;
 — ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit; »

Dans une espèce très similaire aux circonstances du dossier, la Cour de cassation a jugé que « Est justifié au regard des prescriptions de l'art. 78-2 le contrôle d'identité d'une personne, opéré, sur leur initiative, par des gardiens de la paix en patrouille de service dès lors que leur attention est attirée par le comportement de cette personne qui, avec d'autres, stationne à la nuit tombante pendant plus d'une demi-heure sans raison apparente à proximité d'un parking où sont garés des véhicules automobiles, l'une d'elles s'approchant même des voitures en stationnement, éléments constituant à l'égard de l'intéressée un indice faisant présumer qu'elle se prépare à commettre un vol de voiture ou des vols dans les voitures. » (Crim. 13 janv. 1986, n° de pourvoi 84-90.041)

Au cas présent, il apparaît que les gendarmes ont légitimement procédé au contrôle de l'identité de [O] [M] qui se trouvait isolé, la nuit tombée, dans une ruelle en train de regarder de manière appuyée à l'intérieur de l'habitacle de véhicules stationnés, puis qui a pris la fuite à la vue du véhicule de gendarmerie.

La procédure flagrante ouverte à la suite du contrôle de l'identité de ce dernier, et qui en découle, est tout autant régulière dès lors que la vérification de l'identité de [O] [M] a fait apparaître qu'il se trouvait dans l'apparence de la soustraction à une assignation à résidence, infraction punie de 3 années d'emprisonnement par l'article L. 824-4 du CESEDA justifiant son placement en garde à vue.

Le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle de l'identité de l'étranger sera en conséquence rejeté.

b) Sur le recours à l'interprétariat téléphonique en garde à vue

Le conseil de l'intéressé critique la notification des droits de garde à vue à son client par le biais d'un interprète agissant par le biais d'un moyen de télécommunication, sans que n'aient été actée l'existence de circonstances insurmontables rendant nécessaire le recours audit dispositif.

Toutefois, les nouvelles dispositions de l’article 803-5 du code de procédure pénale, applicables à compter du 
30 septembre 2024, permettent de recourir à un interprète par un moyen de télécommunication sonore ou audiovisuelle tout au long de la mesure de garde à vue ou de l’audition libre d’une personne majeure. 

En effet, le quatrième alinéa de l'article 803-5 susvisé est désormais ainsi rédigé : « Au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l'article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé. »

Il résulte de cette nouvelle rédaction que le recours à un interprète à distance peut intervenir pour l’ensemble des actes de garde à vue qui nécessitent son assistance et sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une impossibilité de déplacement de l’interprète. 

Le moyen sera donc écarté.

c) Sur la notification du placement en rétention administrative et des droits afférents par interprétariat téléphonique

Au terme de l'article L. 141-3 du CESEDA « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. »

En l'espèce, par procès-verbal du 29 octobre 2024 à 14h25, les gendarmes d'[Localité 3] relatent que « Monsieur [N] [X] se voit dans l'obligation de quitter les lieux pour raisons personnelles. N'ayant pas d'autre interprètes disponibles, Monsieur [N] et Monsieur [M] [O], acceptent de poursuivre la traduction par téléphone. »

L'arrêté portant placement en rétention administrative de [O] [M], et les droits afférents ont été notifiés à l'intéressé à 15h30 par interprétariat téléphonique.

Il ressort de la procédure que l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête a accompli les diligences utiles pour qu’un interprète se déplace avant de recourir à l’interprétariat par téléphone, aucune disposition textuelle n'exigeant que soient actées l'ensemble des diligences effectuées pour caractériser la « nécessité » évoquée par le texte susvisé. Au demeurant, [O] [M] n'a jamais argué de l'absence de compréhension des droits qui lui ont été notifiés, ni de la portée de l'arrêté de placement en rétention expliqué par téléphone, comme l'impose l'article L. 743-12 du CESEDA.

Le moyen sera donc rejeté.

d) Sur le défaut de notification de coordonnées téléphoniques pertinentes pour l'exercice des droits de rétention

L’article L. 744-4 du CESEDA dispose que « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.»

L'article R. 744-16 du même code dispose que « Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. »

En l'espèce, il ressort de la procédure que [O] [M] a reçu la notification des droits précités à 15h30, et que les gendarmes en charge de leur notification ont dressé le procès-verbal prévu par l'article R. 744-16 du CESEDA.

S'il est exact que les numéros de téléphone communiqués sont des numéros correspondant manifestement à la région parisienne, il apparaît qu'il ne résulte aucun grief de la transmission d'un formulaire comportant des numéros erronés, [O] [M] ayant régulièrement exercé ses droits par la suite, et notamment contacté un conseil qui a pu utilement formaliser une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA, le moyen soulevé sera rejeté et la procédure déclarée régulière. 

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-1 de ce même code.

a) Sur l'absence du formulaire des droits de garde à vue :

Le conseil de [O] [M] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée d'une copie du formulaire des droits de garde à vue en langue arabe remis à l'intéressé, ni de l'arrêté de délégation de compétence au profit de [G] [E], rédacteur des arrêtés de placement en rétention administrative et de la requête aux fins de prolongation.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.

En l'espèce, si les article 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale imposent la remise d'un formulaire écrit « énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits dont elle bénéficie au cours de la procédure », aucun texte n'impose qu'une copie en soit jointe à la procédure comme le prétend le conseil de l'intéressé dès lors que tant le procès-verbal d'interpellation que le procès-verbal de notification et d'exercice des droits et de déroulement de la garde à vue (pièces 1 et 2) mentionnent chacun expressément la remise du formulaire en langue arabe à [O] [M].

A cet égard, la cour de cassation a confirmé que la preuve de la notification des droits dans les conditions imposées par la loi résultait de l'examen du seul procès-verbal de garde-à-vue : « Si c'est à tort que la chambre de l'instruction a énoncé qu'il avait été satisfait aux dispositions de l'art. 63-1 par la remise d'un formulaire, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen du procès-verbal de garde à vue, que les droits dont bénéficiait le demandeur en application dudit article lui ont été notifiés par un OPJ dans les conditions prévues par la loi. » (Crim. 2 nov. 2016) 

En conséquence, la copie du formulaire des droits de garde-à-vue ne constitue pas une pièce utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA.

b) Sur l'arrêté de délégation de signature :

Concernant le défaut de production de l'arrêté de délégation de délégation de compétence au profit de [G] [E], rédacteur des arrêtés de placement en rétention administrative et de la requête aux fins de prolongation, il convient de relever d'une part que cette pièce a été produite dans le mémoire en réponse de la préfecture de l'Aveyron transmis par mail le 2 novembre 2024 à 19h24 et dont le conseil de l'intéressé reconnaît avoir reçu copie avant l'audience. Ces pièces supplémentaires, produites postérieurement à la requête initiale en prolongation de rétention, mais dans le délai de 48 heures imparti par l'article R. 743-7 du CESEDA, et dans le respect du contradictoire, sont recevables pour compléter la requête initiale de l'administration et ses pièces jointes.

Au demeurant, il sera en toute hypothèse objecté que [G] [E], Secrétaire Général de la préfecture de l'Aveyron, disposait statutairement, en raison de ses fonctions, d’une compétence générale pour agir en lieu et place du préfet, aucune délégation de signature préalable n’étant, en ce qui la concerne, requise à cet effet.

En conséquence, le moyen sera donc rejeté et la requête sera déclarée recevable.


Sur la contestation de l'arrêté de placement

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. 

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [O] [M] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (article L. 612-3 8°)
qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°)

La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.

Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [O] [M] se déclare lui-même sans domicile fixe sur [Localité 2]. Il résulte encore de la procédure que l'intéressé n'a pas respecté deux mesures d'assignation à résidence prise à son encontre depuis le début de l'année 2024. Il apparaît que la consultation du FAED par les gendarmes d'[Localité 3] a encore démontré que l'intéressé avait fait l'objet de deux procédures,en avril et en juin 2024, pour maintien irrégulier sur e territoire français. En outre, l'intéressé affirme avoir une épouse et un enfant au Maroc, mais aucune attache en France. Enfin, si le conseil de l'intéressé soutient que son client était en partance pour l'Espagne lors de son interpellation, il convient de rappeler que celui-ci a déclaré avoir effectué un trajet [Localité 7]-[Localité 6] en train avant d'être placé en garde-à-vue, le trajet précité ne s'analysant géographiquement pas comme une tentative de rapprochement avec l'Espagne.

Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de l'Aveyron a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [O] [M]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Au demeurant, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. 

Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée au but recherché.

Sur la prolongation de la rétention 

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. 

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. 

En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi la DGEF le 29 octobre 2024 par le biais de la procédure centralisée de demande de réadmission vers le Maroc.

Ces éléments suffisent à établir, à ce stade, les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement sans qu’il puisse lui être reproché une absence de saisine directe du consulat du Maroc par la préfecture de l'Aveyron, l'article L741-3 du CESEDA précité exigeant la réalisation de diligences pertinentes dont il laisse la libertés des modalités pratiques, relevant de la souveraineté de l'administration dans l'exercice de ses relations diplomatiques avec les autres Etats.

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [O] [M] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. 

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :


Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [O] [M] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention,

publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, 

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [O] [M] pour une durée de VINGT-SIX jours.




Fait à TOULOUSE Le 03 Novembre 2024 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT









NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE






LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT 
avisé par mail avisé par RPVA
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 24/02456 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOVX Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 24/02456 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOVX



ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA GIRONDE en date du 11 février 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [O] [M], né le 16 Janvier 1989 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Marocaine ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [M] né le 16 Janvier 1989 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 29 octobre 2024 par M. LE PREFET DE L’AVEYRON notifiée le 29 octobre 2024 à 15 heures 30 ;

Vu la requête de M. [O] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Novembre 2024 à 13 heures 00 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 octobre 2024 reçue et enregistrée le 02 novembre 2024 à 10 heures 34 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [Y] [C], interprète en arabe, assermentée ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Majouba SAIHI, avocat de M. [O] [M], a été entendu en sa plaidoirie. 


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [O] [M], né le 16 janvier 1989 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de Gironde le 11 février 2024, notifié à l'intéressé le même jour à 16h25.

[O] [M], alors placé en garde à vue du chef de non respect d'une assignation à résidence par un étranger par la gendarmerie d'[Localité 3], a fait l'objet, le 29 octobre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Aveyron, notifiée à l'intéressé le même jour à 15h30.

Par requête datée du 31 octobre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention, le préfet de l'Aveyron a demandé la prolongation de la rétention de [O] [M] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 2 novembre 2024 à 13h00, le conseil de [O] [M] a soulevé les moyens suivants :
défaut de motivation et d'examen personnel de la situation de son client dans la décision de placement et erreur manifeste d'appréciation

A l'audience du 03 novembre 2024, [O] [M] indique qu'il souhaite être libéré. Il prétend que lors de son interpellation, il était en train de quitter la France pour l'Espagne.

Le conseil de [O] [M] soulève in limine litis quatre moyens d'irrégularité tiré de l'irrégularité du contrôle de de gendarmerie fondé sur l’article 78-2 du CPP, de la nullité du recours à l'interprétariat téléphonique tant au stade de la garde à vue que lors de la notification du placement en rétention administrative, et de la transmission de numéros de téléphones erronés pour exercer ses droits de rétention. Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles et maintient ses moyens de contestation écrits de l'arrêté de placement en rétention. Au fond, il indique que les conditions de la prolongation ne sont pas remplies en l'absence de diligences à l'égard des autorités marocaines.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrégularités et de l'irrecevabilité soulevées, ainsi que des moyens de contestation de l'arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [O] [M] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l'Aveyron aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de [O] [M] soutient in limine litis quatre moyens d'irrégularité tiré de l'irrégularité du contrôle de de gendarmerie fondé sur l’article 78-2 du CPP, de la nullité du recours à l'interprétariat téléphonique tant au stade de la garde à vue que lors de la notification du placement en rétention administrative, et de la transmission de numéros de téléphones erronés pour exercer ses droits de rétention.

a) Sur la légalité de l'interpellation de [O] [M]

Il résulte du procès-verbal d'interpellation de [O] [M] par les gendarmes d'[Localité 3] en date du 29 octobre 2024 à 09h35 que ce-dernier a été interpellé le 28 octobre 2024 à 22h15 alors que les gendarmes effectuaient une patrouille sur la commune d'[Localité 3]. Ainsi, les gendarmes mentionnent que « Au cours de notre passage dans l'avenue de la gare, nous constatons dans la pénombre, au niveau de la rue droite, la présence d'un individu, seul, à pied, au niveau des véhicules en stationnement. Nous remarquons que ce dernier présente un comportement suspect à proximité des véhicules stationnés particulièrement sur la place du marché. En effet, il regarde de manière appuyée l'habitacle des véhicules puis repart brusquement en marche arrière lorsqu'il aperçoit notre véhicule sérigraphié. Nous décidons alors de nous porter à sa hauteur afin de nous enquérir du motif de sa présence, en ce lieu, à cette heure tardive et notamment avec un tel comportement. Le temps que nous stationnions notre véhicule de service, l'intéressé repart rapidement en direction de la mairie, par la rue droite. Nous arriverons à sa hauteur au niveau de l'intersection entre la rue droite et l'[Adresse 1] alors que l'intéressé récupère une valise qui se trouvait dissimulée à l'entrée de la rue. »

Au terme de l'article 78-2 du code de procédure pénale, « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
 — qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction;
 — ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit; »

Dans une espèce très similaire aux circonstances du dossier, la Cour de cassation a jugé que « Est justifié au regard des prescriptions de l'art. 78-2 le contrôle d'identité d'une personne, opéré, sur leur initiative, par des gardiens de la paix en patrouille de service dès lors que leur attention est attirée par le comportement de cette personne qui, avec d'autres, stationne à la nuit tombante pendant plus d'une demi-heure sans raison apparente à proximité d'un parking où sont garés des véhicules automobiles, l'une d'elles s'approchant même des voitures en stationnement, éléments constituant à l'égard de l'intéressée un indice faisant présumer qu'elle se prépare à commettre un vol de voiture ou des vols dans les voitures. » (Crim. 13 janv. 1986, n° de pourvoi 84-90.041)

Au cas présent, il apparaît que les gendarmes ont légitimement procédé au contrôle de l'identité de [O] [M] qui se trouvait isolé, la nuit tombée, dans une ruelle en train de regarder de manière appuyée à l'intérieur de l'habitacle de véhicules stationnés, puis qui a pris la fuite à la vue du véhicule de gendarmerie.

La procédure flagrante ouverte à la suite du contrôle de l'identité de ce dernier, et qui en découle, est tout autant régulière dès lors que la vérification de l'identité de [O] [M] a fait apparaître qu'il se trouvait dans l'apparence de la soustraction à une assignation à résidence, infraction punie de 3 années d'emprisonnement par l'article L. 824-4 du CESEDA justifiant son placement en garde à vue.

Le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle de l'identité de l'étranger sera en conséquence rejeté.

b) Sur le recours à l'interprétariat téléphonique en garde à vue

Le conseil de l'intéressé critique la notification des droits de garde à vue à son client par le biais d'un interprète agissant par le biais d'un moyen de télécommunication, sans que n'aient été actée l'existence de circonstances insurmontables rendant nécessaire le recours audit dispositif.

Toutefois, les nouvelles dispositions de l’article 803-5 du code de procédure pénale, applicables à compter du 
30 septembre 2024, permettent de recourir à un interprète par un moyen de télécommunication sonore ou audiovisuelle tout au long de la mesure de garde à vue ou de l’audition libre d’une personne majeure. 

En effet, le quatrième alinéa de l'article 803-5 susvisé est désormais ainsi rédigé : « Au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l'article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé. »

Il résulte de cette nouvelle rédaction que le recours à un interprète à distance peut intervenir pour l’ensemble des actes de garde à vue qui nécessitent son assistance et sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une impossibilité de déplacement de l’interprète. 

Le moyen sera donc écarté.

c) Sur la notification du placement en rétention administrative et des droits afférents par interprétariat téléphonique

Au terme de l'article L. 141-3 du CESEDA « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. »

En l'espèce, par procès-verbal du 29 octobre 2024 à 14h25, les gendarmes d'[Localité 3] relatent que « Monsieur [N] [X] se voit dans l'obligation de quitter les lieux pour raisons personnelles. N'ayant pas d'autre interprètes disponibles, Monsieur [N] et Monsieur [M] [O], acceptent de poursuivre la traduction par téléphone. »

L'arrêté portant placement en rétention administrative de [O] [M], et les droits afférents ont été notifiés à l'intéressé à 15h30 par interprétariat téléphonique.

Il ressort de la procédure que l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête a accompli les diligences utiles pour qu’un interprète se déplace avant de recourir à l’interprétariat par téléphone, aucune disposition textuelle n'exigeant que soient actées l'ensemble des diligences effectuées pour caractériser la « nécessité » évoquée par le texte susvisé. Au demeurant, [O] [M] n'a jamais argué de l'absence de compréhension des droits qui lui ont été notifiés, ni de la portée de l'arrêté de placement en rétention expliqué par téléphone, comme l'impose l'article L. 743-12 du CESEDA.

Le moyen sera donc rejeté.

d) Sur le défaut de notification de coordonnées téléphoniques pertinentes pour l'exercice des droits de rétention

L’article L. 744-4 du CESEDA dispose que « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.»

L'article R. 744-16 du même code dispose que « Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. »

En l'espèce, il ressort de la procédure que [O] [M] a reçu la notification des droits précités à 15h30, et que les gendarmes en charge de leur notification ont dressé le procès-verbal prévu par l'article R. 744-16 du CESEDA.

S'il est exact que les numéros de téléphone communiqués sont des numéros correspondant manifestement à la région parisienne, il apparaît qu'il ne résulte aucun grief de la transmission d'un formulaire comportant des numéros erronés, [O] [M] ayant régulièrement exercé ses droits par la suite, et notamment contacté un conseil qui a pu utilement formaliser une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA, le moyen soulevé sera rejeté et la procédure déclarée régulière. 

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-1 de ce même code.

a) Sur l'absence du formulaire des droits de garde à vue :

Le conseil de [O] [M] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée d'une copie du formulaire des droits de garde à vue en langue arabe remis à l'intéressé, ni de l'arrêté de délégation de compétence au profit de [G] [E], rédacteur des arrêtés de placement en rétention administrative et de la requête aux fins de prolongation.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.

En l'espèce, si les article 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale imposent la remise d'un formulaire écrit « énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits dont elle bénéficie au cours de la procédure », aucun texte n'impose qu'une copie en soit jointe à la procédure comme le prétend le conseil de l'intéressé dès lors que tant le procès-verbal d'interpellation que le procès-verbal de notification et d'exercice des droits et de déroulement de la garde à vue (pièces 1 et 2) mentionnent chacun expressément la remise du formulaire en langue arabe à [O] [M].

A cet égard, la cour de cassation a confirmé que la preuve de la notification des droits dans les conditions imposées par la loi résultait de l'examen du seul procès-verbal de garde-à-vue : « Si c'est à tort que la chambre de l'instruction a énoncé qu'il avait été satisfait aux dispositions de l'art. 63-1 par la remise d'un formulaire, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen du procès-verbal de garde à vue, que les droits dont bénéficiait le demandeur en application dudit article lui ont été notifiés par un OPJ dans les conditions prévues par la loi. » (Crim. 2 nov. 2016) 

En conséquence, la copie du formulaire des droits de garde-à-vue ne constitue pas une pièce utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA.

b) Sur l'arrêté de délégation de signature :

Concernant le défaut de production de l'arrêté de délégation de délégation de compétence au profit de [G] [E], rédacteur des arrêtés de placement en rétention administrative et de la requête aux fins de prolongation, il convient de relever d'une part que cette pièce a été produite dans le mémoire en réponse de la préfecture de l'Aveyron transmis par mail le 2 novembre 2024 à 19h24 et dont le conseil de l'intéressé reconnaît avoir reçu copie avant l'audience. Ces pièces supplémentaires, produites postérieurement à la requête initiale en prolongation de rétention, mais dans le délai de 48 heures imparti par l'article R. 743-7 du CESEDA, et dans le respect du contradictoire, sont recevables pour compléter la requête initiale de l'administration et ses pièces jointes.

Au demeurant, il sera en toute hypothèse objecté que [G] [E], Secrétaire Général de la préfecture de l'Aveyron, disposait statutairement, en raison de ses fonctions, d’une compétence générale pour agir en lieu et place du préfet, aucune délégation de signature préalable n’étant, en ce qui la concerne, requise à cet effet.

En conséquence, le moyen sera donc rejeté et la requête sera déclarée recevable.


Sur la contestation de l'arrêté de placement

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. 

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [O] [M] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (article L. 612-3 8°)
qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°)

La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.

Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [O] [M] se déclare lui-même sans domicile fixe sur [Localité 2]. Il résulte encore de la procédure que l'intéressé n'a pas respecté deux mesures d'assignation à résidence prise à son encontre depuis le début de l'année 2024. Il apparaît que la consultation du FAED par les gendarmes d'[Localité 3] a encore démontré que l'intéressé avait fait l'objet de deux procédures,en avril et en juin 2024, pour maintien irrégulier sur e territoire français. En outre, l'intéressé affirme avoir une épouse et un enfant au Maroc, mais aucune attache en France. Enfin, si le conseil de l'intéressé soutient que son client était en partance pour l'Espagne lors de son interpellation, il convient de rappeler que celui-ci a déclaré avoir effectué un trajet [Localité 7]-[Localité 6] en train avant d'être placé en garde-à-vue, le trajet précité ne s'analysant géographiquement pas comme une tentative de rapprochement avec l'Espagne.

Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de l'Aveyron a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [O] [M]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Au demeurant, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. 

Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée au but recherché.

Sur la prolongation de la rétention 

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. 

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. 

En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi la DGEF le 29 octobre 2024 par le biais de la procédure centralisée de demande de réadmission vers le Maroc.

Ces éléments suffisent à établir, à ce stade, les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement sans qu’il puisse lui être reproché une absence de saisine directe du consulat du Maroc par la préfecture de l'Aveyron, l'article L741-3 du CESEDA précité exigeant la réalisation de diligences pertinentes dont il laisse la libertés des modalités pratiques, relevant de la souveraineté de l'administration dans l'exercice de ses relations diplomatiques avec les autres Etats.

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [O] [M] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. 

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.






PAR CES MOTIFS :


Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [O] [M] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention,

publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, 

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [O] [M] pour une durée de VINGT-SIX jours.




Fait à TOULOUSE Le 03 Novembre 2024 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT









NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE






LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT 
avisé par mail avisé par RPVA

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Mise à jour de la source le 2024-11-04T22:34:00.725Z.