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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 13 novembre 2024, n° 24/01369

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE





Vu les poursuites de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine agissant en vertu du jugement rendu le 08 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Dax, l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 17 janvier 2022 et d'un jugement du tribunal judiciaire de Dax du 02 février 2022, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 07 février 2023 publié le 17 mars 2023 Volume 2023 S n°3 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] portant sur des biens immobiliers lots de copropriété n°3 et 6 dépendant du bien immobilier situé à [Localité 11] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 15 mai 2023au greffe du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dax, appartenant à M. [L] [I] et Mme [M] [I] née [Y] . 



Vu l'assignation délivrée le 12 mai 2023 à la requête de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à l'encontre de M. [L] [I] et Mme [M] [I] née [Y] aux fins de comparution à l'audience d'orientation , 



Vu la dénonciation à créancier inscrit, le Trésor Public, service des impôts des particuliers de [Localité 12], 



Par jugement d'orientation du 11 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a : 



- Débouté M. [L] [I] et Mme [M] [I] Née [Y] de leurs demandes, 



Constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies, 



- Fixé la créance de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à hauteur de : 



au titre de l'ouverture de crédit sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01]



- 41.146,61 € à majorer des intérêts de retard au taux légal à compter du 03 décembre 2022, outre 705,84 € au titre des dépens, soit un total de 41.852,45 € à l'égard de M. [L] [I], 



- 20.645,11 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2022 sur la somme de 20.403,57 € à l'égard de Mme [M] [Y] [I], 



au titre du prêt immobilier n° 10000072716 



- 84.902,07 € à majorer des intérêts de retard au taux annuel de 3,50% à compter du 02 décembre 2022 sur la somme de 83.633,99 €, 



-ordonné la vente forcée des immeubles désignés dans le cahier des conditions de vente



-fixé l'adjudication à l'audience du jeudi 27 juin 2024 à 10h30 



et fixé les modalités de la publicité et des visites et dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. 



Par déclaration du 10 mai 2024, Mme [M] [I] Née [Y] et M. [L] [I] ont formé appel du jugement en toutes ses dispositions. 



Par ordonnance du 22 mai 2024, les époux [I] ont été autorisés à assigner à jour fixe à l'audience du 18 septembre 2024 de la cour d'appel. 







Les conclusions de M. [L] [I] et de Mme [M] [I] née [Y] du [Date naissance 5] 2024 tendent à : 

 

Vu l'article L111-7, R311-3 du code des procédures civiles d'exécution 

Vu les articles R321-3, R321-6, R321-20, R321-21, R322-15, R322-18, R322-21,R322-22, R322-20 et suivants, L322-6 du code des procédures civiles d'exécution, L111-2 et L11-6 du même code 



Vu l'article 7 du Décret n°55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière 

Vu l'article 1343-5 du code civil 

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Pau, le 17 janvier 2022, 

Vu les éléments et pièces produits aux débats, 

 

Déclarer Madame [M] [I] et Monsieur [L] [I] recevables et bien fondés en leur appel interjeté à l'encontre du Jugement d'orientation rendu le 11 avril 2024 par le Juge de l'exécution de DAX (40). 

 

Y faisant droit, 

 

Réformer la décision déférée en toutes ses dispositions visées par la déclaration d'appel et statuer à nouveau comme suit: 

 

A titre principal: 

 

Constater la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 07 février 2023. 

 

Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de l'ensemble de ses demandes. 

 

Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière. 

 

A titre subsidiaire : 

 

Dire nul le commandement de payer valant saisie en date du 07 février 2023. 

 

Juger que le montant réclamé au titre de l'ouverture de crédit n'est pas exigible. 

 

Déclarer nulle la procédure de saisie immobilière engagée sur le bien immobilier. 

 

Juger que le commandement de payer en date du 07 février 2023 est atteint de nullité car contenant un décompte grossièrement erroné sollicitant paiement de sommes qui ne sont pas dues. 

 

Juger non nécessaire la présente procédure de saisie immobilière. 

 

Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière. 

 

A titre infiniment subsidiaire : 

 

Allouer à Madame [M] [I] et [L] [I] un délai de paiement de deux années. 

 

Autoriser Madame [M] [I] et Monsieur [L] [I] à procéder à la vente amiable du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 11]. 

 

Renvoyer l'affaire à telle audience qu'il plaira fixer à Monsieur le Juge de l'exécution dans un délai de quatre mois. 

 

Fixer une mise à prix de l'ordre de 350.000 euros. 

 

Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière. 

 

Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE aux dépens. 



En tout état de cause : 

 

Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à verser à Madame [M] [I] et Monsieur [L] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Les conclusions de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE du 26 juin 2024 tendent à : 



Vu les pièces énumérées aux présentes, 

Vu le Code des procédures civiles d'exécution, 

 

Débouter les époux [I] de toutes leurs demandes ; 

 

Confirmer le Jugement entrepris sauf à fixer la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE au titre du Jugement rendu par le tribunal Judiciaire de DAX le 02 Février 2022 à la somme de : 

 

- Soixante sept mille deux cent dix sept euros et six centimes (67.217,06 €) à majorer des intérêts de retard au taux annuel de 3,50 % à compter du 12 juin 2024 sur la somme de 58.528,37 euros, 

 

Y ajoutant, 

 

Condamner les époux [I] à verser à la CRCAM d'AQUITAINE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Les condamner aux dépens d'appel. 

 



Les conclusions du Trésor Public SIP de [Localité 12] du 28 juin 2024 tendent à : 



Constater que le COMPTABLE PUBLIC, SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12] s'en remet à la Cour,



Ne laisser à sa charge aucun dépens, ni le condamner à aucune indemnité au' titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS





Sur la validité du commandement de payer : 



Les époux [I] reprennent leurs contestations relatives à l'application de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution 3° relatif au décompte du commandement de payer, et au 5° relatif à la désignation des biens saisis. 



Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel en relevant que le décompte est conforme puisqu'il reprend les sommes réclamées en prinicpal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires. 





À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter que :



- les sommes mentionnées correspondent exactement aux condamnations en principal des titres exécutoires ainsi la somme de 39.199 € mentionnée dans le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Dax du 08 avril 2020, la somme de 19.676,90 € mentionnée dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 17 janvier 2022 et la somme de 106.001,38 €, mentionnée dans le dispositif du jugement du 02 février 2022, ces décisions de justice étant définitives et dont les époux [I] avaient parfaitement connaissance ; 



- aucun détail supplémentaire dans le décompte ne pouvait être apporté sur le montant des créances dont les époux [I] étaient en mesure de vérifier leur concordance avec les titres exécutoires.



Quant à la désignation des biens, le premier juge a déclaré à juste titre qu'elle était suffisante. Les époux [I] ne peuvent prétendre que seule la ville de [Localité 11] est mentionnée dans cette désignation alors qu'il est précisé qu'il s'agit de lots de copropriété n°3 et 6 d'un immeuble cadastré section AS n°[Cadastre 4], avec la date de leur acquisition par acte notarié du 30 janvier 2014. Il ne peut donc y avoir d'ambiguïté sur la désignation, sans que le descriptif du bien soit nécessaire dans le commandement. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré valable le commandement de payer valant saisie immobilière du 07 février 2023. 



Sur le montant de la créance : 



M. Et Mme [I] prétendent qu'il y a une identité d'objet et de nature du litige du jugement du tribunal judiciaire de Dax du 08 avril 2020 et de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 17 janvier 2022 et qu'il s'agit de la même somme. 



Tous les développements inhérents à l'évolution des deux créances antérieurement à ces décisions de justice sont inopérants dès lors que ces décisions sont définitives et ont autorité de chose jugée quant à leur montant. 



Le jugement du 08 avril 2020 concerne une créance à l'égard de M. [L] [I] au titre de l'ouverture de crédit N°000117491356 consenti à la SARL [I] et pour lequel M. [I] s'était porté caution solidaire, soit une somme de 39.199 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018. 



Il convient d'observer que la banque ne lui réclame pas dans le cadre de la présente saisie la somme de 11.711,32 € objet également d'une condamnation par le même jugement qui correspond à une lettre de change. 



L'arrêt de la cour d'appel de Pau concerne une créance de la banque à l'égard de Mme [I] laquelle s'était également engagée à titre de caution solidaire pour la même offre de crédit en compte courant, dont la créance principale s'élevait à 39.199 €. La cour d'appel après avoir appliqué la déchéance du droit aux intérêts a condamné Mme [I] au paiement de la somme de 19.676, 90 € après avoir expurgé les intérêts. 



La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE reconnaît dans ses propres écritures en page 07 que cette somme de 19.676,90 € dont est redevable Mme [I] est incluse dans la somme de 39.199 € dont est redevable M. [I]. 



 La banque était fondée à voir fixer sa créance à l'égard de chacun et le jugement sera confirmé sur ce point mais il sera complété en apportant la précision que la somme de 19.676,90 € est incluse dans la créance de 39.199 €. 







Quant à la créance des dépens réclamée par la banque à hauteur de 705,84 € pour M. [I], elle ne peut être retenue dès lors que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoire (Civ, 2ème 17 mars 2016 , n° 15-10.564 et Civ 2e 20 mai 2021 n°20.13-887).



En application de cette jurisprudence, les droits de plaidoiries et frais d'assignation, qui constituent des dépens, ne peuvent faire l'objet d'un recouvrement par voie de saisie immobilière à défaut de justification d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe, lesquels ne sont pas produits en l'espèce, les états de frais n'étant pas suffisants à cet effet. 



En conséquence, la créance de M. [I] au titre du crédit en compte courant s'élève à la somme de 39.199 € outre 1.147,61 € au titre des intérêts échus entre le 31 mai 2018 et le 02 décembre 2022, outre la somme de 500 €, objet de la condamnation aux frais irrépétibles du jugement du 08 avril 2020, soit un total de 41.170,61 €. 



La créance de Mme [I] s'élève à la somme de 19.676, 90 € outre les intérêts courus entre le 31 mai 2018 et le 02 décembre 2022 soit 726,67 € et il n'y a pas lieu d'appliquer les dépens de 241,54 € pour le motif précité, soit un total de 20.403,57€. 



Les deux sommes sont productives des intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2022 étant précisé que la somme objet de la créance à l'égard de Mme [I] est incluse dans la créance à l'égard de M. [I] comme précité. 



Quant à la somme due au titre du crédit immobilier, le jugement du tribunal judiciaire de Dax a condamné solidairement les deux époux [I] au paiement de la somme de 106.001,38 € outre intérêts au taux de 3,5% à compter du 18 novembre 2019 et l'indemnité contractuelle de 7.420,01 €. 



En vertu de l'ancien article 1315 du code civil applicable à l'espèce, il appartient au débiteur de démontrer qu'il s'est acquitté de sa dette et les époux [I] sont défaillants dans l'administration de cette preuve pour voir diminuer la somme de 58.528,37 € + 7.420,61 € en principal au vu du dernier décompte arrêté au 11 juin 2024. Les dépens de 1.280,08 € ne seront pas retenus pour le motif exposé ci-dessus.

 

La créance s'élève à 65.948,98 € outre intérêts au taux de 3,5% sur la somme de 58.528,37 €. 



Compte tenu du montant de la créance de 41.170,61 € et 65.948,98 €, la saisie immobilière n'est pas disproportionnée et les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies et la main levée de la saisie immobilière n'est pas encourue et ne doit pas être prononcée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 



Sur la demande de délais de paiement : 



Les époux [I] ont déjà bénéficié de larges délais depuis les titres exécutoires et ils ne justifient pas en outre de leur capacité de s'acquitter de leurs dettes en deux ans, durée limite pour des délais de paiement. 



Le rejet de leur demande sera confirmé. 



Sur la demande de vente amiable : 



Pas plus qu'en première instance, les époux [I] ne démontrent leur volonté de vendre à l'amiable par la production d'un mandat de vente. Il ne peut être fait droit à leur demande à ce titre et la vente forcée sera maintenue et le jugement confirmé sur ce point. 



Cependant, le juge de l'exécution a statué dans sa motivation mais pas dans son dispositif sur le montant de la mise à prix à hauteur de 307.020 € qui ne souffre pas de discussion au regard du prix du marché et alors que la mise à prix pour faciliter les enchères doit être inférieure au prix du marché. Il convient donc de compléter le dispositif en disant que la mise à prix est fixée à la somme de 307.020 €. 



L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 





La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, 





INFIRME le jugement en ce qu'il a : 





-Fixé la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à hauteur de : 



au titre de l'ouverture de crédit sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01]



- 41.146,61 € à majorer des intérêts de retard au taux légal à compter du 03 décembre 2022, outre 705,84 € au titre des dépens, soit un total de 41.852,45 € à l'égard de M. [L] [I], 



- 20.645,11 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2022 sur la somme de 20.403,57 € à l'égard de Mme [M] [Y] [I], 



au titre du prêt immobilier n° 10000072716 



- 84.902,07 € à majorer des intérêts de retard au taux annuel de 3,50% à compter du 02 décembre 2022 sur la somme de 83.633,99 €, 





statuant à nouveau sur ces points : 





au titre de l'ouverture de crédit sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01]



- 41.170,61 € à majorer des intérêts de retard au taux légal à compter du 03 décembre 2022, à l'égard de M. [L] [I], 



- 20.403,57 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2022 à l'égard de Mme [M] [Y] épouse [I], 



DIT que la somme dont est redevable Mme [I] est incluse dans celle dont est redevable M. [I], 



au titre du prêt immobilier n° 10000072716 



- 65.948,98 € outre intérêts au taux de 3,5% sur la somme de 58.528,37 € à compter du 12 juin 2024, 





CONFIRME pour le surplus les dispositions du jugement soumises à la cour, 









y ajoutant : 



FIXE la mise à prix à la somme de 307.020 € 



DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



CONDAMNE Mme [M] [Y] épouse [I] et M. [L] [I] aux dépens d'appel. 





Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.







LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,











Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Texte intégral
CF/LC



Numéro 24/03447 







COUR D'APPEL DE PAU 

1ère Chambre 

 





ARRÊT DU 13/11/2024 







Dossier : N° RG 24/01369 

N° Portalis DBVV-V-B7I-I26O 





Nature affaire :



Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix







Affaire :



[M] [Y] épouse [I], 



[L] [I]



C/



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE,



MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC, SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12]













Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * * 





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 18 Septembre 2024, devant :



Madame FAURE, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile,



assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,



en présence de Monsieur Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS, greffier.





Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère





qui en ont délibéré conformément à la loi.

















dans l'affaire opposant :









APPELANTS :



Madame [M] [Y] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14] (Sénégal) 

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 9]





Monsieur [L] [I]

né le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 9]



Représentés par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistés de Maître Nathalie BRETHOUX, avocat au barreau de DAX







INTIMES :



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]



Représentée par Maître Lucie CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX

Assistée de Maître Marie-Hélène THIZY, avocat au barreau d'AGEN





MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC, SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12],

Centre des finances publiques de [Localité 12], 

[Adresse 10] 

[Adresse 10]

[Localité 12]



Représenté et assisté de Maître Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX









sur appel de la décision 

en date du 11 AVRIL 2024

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 23/00009 



EXPOSE DU LITIGE





Vu les poursuites de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine agissant en vertu du jugement rendu le 08 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Dax, l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 17 janvier 2022 et d'un jugement du tribunal judiciaire de Dax du 02 février 2022, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 07 février 2023 publié le 17 mars 2023 Volume 2023 S n°3 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] portant sur des biens immobiliers lots de copropriété n°3 et 6 dépendant du bien immobilier situé à [Localité 11] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 15 mai 2023au greffe du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dax, appartenant à M. [L] [I] et Mme [M] [I] née [Y] . 



Vu l'assignation délivrée le 12 mai 2023 à la requête de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à l'encontre de M. [L] [I] et Mme [M] [I] née [Y] aux fins de comparution à l'audience d'orientation , 



Vu la dénonciation à créancier inscrit, le Trésor Public, service des impôts des particuliers de [Localité 12], 



Par jugement d'orientation du 11 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a : 



- Débouté M. [L] [I] et Mme [M] [I] Née [Y] de leurs demandes, 



Constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies, 



- Fixé la créance de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à hauteur de : 



au titre de l'ouverture de crédit sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01]



- 41.146,61 € à majorer des intérêts de retard au taux légal à compter du 03 décembre 2022, outre 705,84 € au titre des dépens, soit un total de 41.852,45 € à l'égard de M. [L] [I], 



- 20.645,11 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2022 sur la somme de 20.403,57 € à l'égard de Mme [M] [Y] [I], 



au titre du prêt immobilier n° 10000072716 



- 84.902,07 € à majorer des intérêts de retard au taux annuel de 3,50% à compter du 02 décembre 2022 sur la somme de 83.633,99 €, 



-ordonné la vente forcée des immeubles désignés dans le cahier des conditions de vente



-fixé l'adjudication à l'audience du jeudi 27 juin 2024 à 10h30 



et fixé les modalités de la publicité et des visites et dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. 



Par déclaration du 10 mai 2024, Mme [M] [I] Née [Y] et M. [L] [I] ont formé appel du jugement en toutes ses dispositions. 



Par ordonnance du 22 mai 2024, les époux [I] ont été autorisés à assigner à jour fixe à l'audience du 18 septembre 2024 de la cour d'appel. 







Les conclusions de M. [L] [I] et de Mme [M] [I] née [Y] du [Date naissance 5] 2024 tendent à : 

 

Vu l'article L111-7, R311-3 du code des procédures civiles d'exécution 

Vu les articles R321-3, R321-6, R321-20, R321-21, R322-15, R322-18, R322-21,R322-22, R322-20 et suivants, L322-6 du code des procédures civiles d'exécution, L111-2 et L11-6 du même code 



Vu l'article 7 du Décret n°55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière 

Vu l'article 1343-5 du code civil 

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Pau, le 17 janvier 2022, 

Vu les éléments et pièces produits aux débats, 

 

Déclarer Madame [M] [I] et Monsieur [L] [I] recevables et bien fondés en leur appel interjeté à l'encontre du Jugement d'orientation rendu le 11 avril 2024 par le Juge de l'exécution de DAX (40). 

 

Y faisant droit, 

 

Réformer la décision déférée en toutes ses dispositions visées par la déclaration d'appel et statuer à nouveau comme suit: 

 

A titre principal: 

 

Constater la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 07 février 2023. 

 

Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de l'ensemble de ses demandes. 

 

Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière. 

 

A titre subsidiaire : 

 

Dire nul le commandement de payer valant saisie en date du 07 février 2023. 

 

Juger que le montant réclamé au titre de l'ouverture de crédit n'est pas exigible. 

 

Déclarer nulle la procédure de saisie immobilière engagée sur le bien immobilier. 

 

Juger que le commandement de payer en date du 07 février 2023 est atteint de nullité car contenant un décompte grossièrement erroné sollicitant paiement de sommes qui ne sont pas dues. 

 

Juger non nécessaire la présente procédure de saisie immobilière. 

 

Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière. 

 

A titre infiniment subsidiaire : 

 

Allouer à Madame [M] [I] et [L] [I] un délai de paiement de deux années. 

 

Autoriser Madame [M] [I] et Monsieur [L] [I] à procéder à la vente amiable du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 11]. 

 

Renvoyer l'affaire à telle audience qu'il plaira fixer à Monsieur le Juge de l'exécution dans un délai de quatre mois. 

 

Fixer une mise à prix de l'ordre de 350.000 euros. 

 

Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière. 

 

Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE aux dépens. 



En tout état de cause : 

 

Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à verser à Madame [M] [I] et Monsieur [L] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Les conclusions de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE du 26 juin 2024 tendent à : 



Vu les pièces énumérées aux présentes, 

Vu le Code des procédures civiles d'exécution, 

 

Débouter les époux [I] de toutes leurs demandes ; 

 

Confirmer le Jugement entrepris sauf à fixer la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE au titre du Jugement rendu par le tribunal Judiciaire de DAX le 02 Février 2022 à la somme de : 

 

- Soixante sept mille deux cent dix sept euros et six centimes (67.217,06 €) à majorer des intérêts de retard au taux annuel de 3,50 % à compter du 12 juin 2024 sur la somme de 58.528,37 euros, 

 

Y ajoutant, 

 

Condamner les époux [I] à verser à la CRCAM d'AQUITAINE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Les condamner aux dépens d'appel. 

 



Les conclusions du Trésor Public SIP de [Localité 12] du 28 juin 2024 tendent à : 



Constater que le COMPTABLE PUBLIC, SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12] s'en remet à la Cour,



Ne laisser à sa charge aucun dépens, ni le condamner à aucune indemnité au' titre de l'article 700 du code de procédure civile.





MOTIFS





Sur la validité du commandement de payer : 



Les époux [I] reprennent leurs contestations relatives à l'application de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution 3° relatif au décompte du commandement de payer, et au 5° relatif à la désignation des biens saisis. 



Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel en relevant que le décompte est conforme puisqu'il reprend les sommes réclamées en prinicpal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires. 





À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter que :



- les sommes mentionnées correspondent exactement aux condamnations en principal des titres exécutoires ainsi la somme de 39.199 € mentionnée dans le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Dax du 08 avril 2020, la somme de 19.676,90 € mentionnée dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 17 janvier 2022 et la somme de 106.001,38 €, mentionnée dans le dispositif du jugement du 02 février 2022, ces décisions de justice étant définitives et dont les époux [I] avaient parfaitement connaissance ; 



- aucun détail supplémentaire dans le décompte ne pouvait être apporté sur le montant des créances dont les époux [I] étaient en mesure de vérifier leur concordance avec les titres exécutoires.



Quant à la désignation des biens, le premier juge a déclaré à juste titre qu'elle était suffisante. Les époux [I] ne peuvent prétendre que seule la ville de [Localité 11] est mentionnée dans cette désignation alors qu'il est précisé qu'il s'agit de lots de copropriété n°3 et 6 d'un immeuble cadastré section AS n°[Cadastre 4], avec la date de leur acquisition par acte notarié du 30 janvier 2014. Il ne peut donc y avoir d'ambiguïté sur la désignation, sans que le descriptif du bien soit nécessaire dans le commandement. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré valable le commandement de payer valant saisie immobilière du 07 février 2023. 



Sur le montant de la créance : 



M. Et Mme [I] prétendent qu'il y a une identité d'objet et de nature du litige du jugement du tribunal judiciaire de Dax du 08 avril 2020 et de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 17 janvier 2022 et qu'il s'agit de la même somme. 



Tous les développements inhérents à l'évolution des deux créances antérieurement à ces décisions de justice sont inopérants dès lors que ces décisions sont définitives et ont autorité de chose jugée quant à leur montant. 



Le jugement du 08 avril 2020 concerne une créance à l'égard de M. [L] [I] au titre de l'ouverture de crédit N°000117491356 consenti à la SARL [I] et pour lequel M. [I] s'était porté caution solidaire, soit une somme de 39.199 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018. 



Il convient d'observer que la banque ne lui réclame pas dans le cadre de la présente saisie la somme de 11.711,32 € objet également d'une condamnation par le même jugement qui correspond à une lettre de change. 



L'arrêt de la cour d'appel de Pau concerne une créance de la banque à l'égard de Mme [I] laquelle s'était également engagée à titre de caution solidaire pour la même offre de crédit en compte courant, dont la créance principale s'élevait à 39.199 €. La cour d'appel après avoir appliqué la déchéance du droit aux intérêts a condamné Mme [I] au paiement de la somme de 19.676, 90 € après avoir expurgé les intérêts. 



La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE reconnaît dans ses propres écritures en page 07 que cette somme de 19.676,90 € dont est redevable Mme [I] est incluse dans la somme de 39.199 € dont est redevable M. [I]. 



 La banque était fondée à voir fixer sa créance à l'égard de chacun et le jugement sera confirmé sur ce point mais il sera complété en apportant la précision que la somme de 19.676,90 € est incluse dans la créance de 39.199 €. 







Quant à la créance des dépens réclamée par la banque à hauteur de 705,84 € pour M. [I], elle ne peut être retenue dès lors que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoire (Civ, 2ème 17 mars 2016 , n° 15-10.564 et Civ 2e 20 mai 2021 n°20.13-887).



En application de cette jurisprudence, les droits de plaidoiries et frais d'assignation, qui constituent des dépens, ne peuvent faire l'objet d'un recouvrement par voie de saisie immobilière à défaut de justification d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe, lesquels ne sont pas produits en l'espèce, les états de frais n'étant pas suffisants à cet effet. 



En conséquence, la créance de M. [I] au titre du crédit en compte courant s'élève à la somme de 39.199 € outre 1.147,61 € au titre des intérêts échus entre le 31 mai 2018 et le 02 décembre 2022, outre la somme de 500 €, objet de la condamnation aux frais irrépétibles du jugement du 08 avril 2020, soit un total de 41.170,61 €. 



La créance de Mme [I] s'élève à la somme de 19.676, 90 € outre les intérêts courus entre le 31 mai 2018 et le 02 décembre 2022 soit 726,67 € et il n'y a pas lieu d'appliquer les dépens de 241,54 € pour le motif précité, soit un total de 20.403,57€. 



Les deux sommes sont productives des intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2022 étant précisé que la somme objet de la créance à l'égard de Mme [I] est incluse dans la créance à l'égard de M. [I] comme précité. 



Quant à la somme due au titre du crédit immobilier, le jugement du tribunal judiciaire de Dax a condamné solidairement les deux époux [I] au paiement de la somme de 106.001,38 € outre intérêts au taux de 3,5% à compter du 18 novembre 2019 et l'indemnité contractuelle de 7.420,01 €. 



En vertu de l'ancien article 1315 du code civil applicable à l'espèce, il appartient au débiteur de démontrer qu'il s'est acquitté de sa dette et les époux [I] sont défaillants dans l'administration de cette preuve pour voir diminuer la somme de 58.528,37 € + 7.420,61 € en principal au vu du dernier décompte arrêté au 11 juin 2024. Les dépens de 1.280,08 € ne seront pas retenus pour le motif exposé ci-dessus.

 

La créance s'élève à 65.948,98 € outre intérêts au taux de 3,5% sur la somme de 58.528,37 €. 



Compte tenu du montant de la créance de 41.170,61 € et 65.948,98 €, la saisie immobilière n'est pas disproportionnée et les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies et la main levée de la saisie immobilière n'est pas encourue et ne doit pas être prononcée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 



Sur la demande de délais de paiement : 



Les époux [I] ont déjà bénéficié de larges délais depuis les titres exécutoires et ils ne justifient pas en outre de leur capacité de s'acquitter de leurs dettes en deux ans, durée limite pour des délais de paiement. 



Le rejet de leur demande sera confirmé. 



Sur la demande de vente amiable : 



Pas plus qu'en première instance, les époux [I] ne démontrent leur volonté de vendre à l'amiable par la production d'un mandat de vente. Il ne peut être fait droit à leur demande à ce titre et la vente forcée sera maintenue et le jugement confirmé sur ce point. 



Cependant, le juge de l'exécution a statué dans sa motivation mais pas dans son dispositif sur le montant de la mise à prix à hauteur de 307.020 € qui ne souffre pas de discussion au regard du prix du marché et alors que la mise à prix pour faciliter les enchères doit être inférieure au prix du marché. Il convient donc de compléter le dispositif en disant que la mise à prix est fixée à la somme de 307.020 €. 



L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS 





La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, 





INFIRME le jugement en ce qu'il a : 





-Fixé la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à hauteur de : 



au titre de l'ouverture de crédit sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01]



- 41.146,61 € à majorer des intérêts de retard au taux légal à compter du 03 décembre 2022, outre 705,84 € au titre des dépens, soit un total de 41.852,45 € à l'égard de M. [L] [I], 



- 20.645,11 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2022 sur la somme de 20.403,57 € à l'égard de Mme [M] [Y] [I], 



au titre du prêt immobilier n° 10000072716 



- 84.902,07 € à majorer des intérêts de retard au taux annuel de 3,50% à compter du 02 décembre 2022 sur la somme de 83.633,99 €, 





statuant à nouveau sur ces points : 





au titre de l'ouverture de crédit sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01]



- 41.170,61 € à majorer des intérêts de retard au taux légal à compter du 03 décembre 2022, à l'égard de M. [L] [I], 



- 20.403,57 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2022 à l'égard de Mme [M] [Y] épouse [I], 



DIT que la somme dont est redevable Mme [I] est incluse dans celle dont est redevable M. [I], 



au titre du prêt immobilier n° 10000072716 



- 65.948,98 € outre intérêts au taux de 3,5% sur la somme de 58.528,37 € à compter du 12 juin 2024, 





CONFIRME pour le surplus les dispositions du jugement soumises à la cour, 









y ajoutant : 



FIXE la mise à prix à la somme de 307.020 € 



DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



CONDAMNE Mme [M] [Y] épouse [I] et M. [L] [I] aux dépens d'appel. 





Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.







LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,











Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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Mise à jour de la source le 2025-03-17T23:00:00.000Z.