Tribunal judiciaire d'Orléans, JEX MOBILIER, 16 septembre 2024, n° 23/04429
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, Monsieur [F] [P] et Madame [E] [O] épouse [P] ont assigné la SA FINAMUR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de prononcé de la nullité de la saisie-attribution du 16 novembre 2023 et de l’acte de dénonciation de cette saisie-attribution en date du 22 novembre 2023, de mainlevée de la saisie attribution du 16 novembre 2023, de prononcé d’une décharge de l’obligation de paiement avec condamnation de la société Finamur à leur payer la somme de 150 764,76 euros en réparation de leur préjudice, avec compensation entre cette créance et la somme qui serait mise à leur charge et mainlevée de la saisie attribution du 16 novembre 2023, ce prononcé de la déchéance de leur engagement de caution après constat de l’existence d’une disproportion manifeste entre le montant de la créance réclamée et leur situation patrimoniale et financière globale, avec mainlevée de la saisie-attribution du 16 novembre 2023 et décharge des frais afférents à cette dernière et à sa dénonciation, outre demande de condamnation au paiement de la somme de 2750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, Monsieur et Madame [P] concluent à l’irrecevabilité pour prescription de l’action en recouvrement forcé de la société Finamur de sa créance elle-même prescrite, avec en conséquence mainlevée de la saisie attribution du 16 novembre 2023. Monsieur et Madame [P] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que : - dès le 9 octobre 2018, date de signification de l’ordonnance du juge commissaire, la société Finamur était en mesure d’agir contre eux - un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré plus de 5 ans après - ils justifient avoir dénoncé leur contestation au commissaire de justice poursuivant et à la banque concernée - le procès-verbal de saisie attribution n’était pas joint à l’acte de dénonciation de saisie attribution - la société Finamur ne produit pas la copie du procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution auquel doit être obligatoirement joint copie de la saisie attribution elle-même - il s’agit de deux actes distincts devant tous deux être signifiés au débiteur saisi - la société Finamur disposait d’un délai de 5 ans pour recouvrer sa créance, jusqu’au 9 octobre 2023 - le premier acte interruptif a été signifié le 2 novembre2023, au-delà du délai de 5 ans - la société Finamur a été particulièrement négligente dans la gestion du recouvrement de sa créance - cette société avait connaissance dès le 9 octobre 2018 du principe et du quantum de sa créance - cette négligence leur cause nécessairemetn et directement un préjudice car ils n’ont plus la même situation personnelle et financière qu’en 2018, étant désormais retraités avec une baisse de revenus considérable - l’autre caution n’a jamais été poursuivie, ce qui aggrave leur situation et leur fait perdre leur action récursoire - la somme réclamée (150000 euros) apparaît disproportionnée par rapport à leur endettement global (170000 euros) - la date à prendre en compte pour la disproportion est celle notamment du jour où est pratiquée une saisie attribution - l’article 650 du code de procédure civile doit s’appliquer La SA Finamur conclut au débouté des demandes formées à son encontre, sollicite la validation de la saisie attribution du 16 novembre 2023 et la condamnation de Monsieur et Madame [P] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile. Elle expose notamment que : - il est indiqué que l’acte de dénonciation comporte 9 feuilles - cet acte comporte la copie du procès-verbal de saisie attribution avec la réponse du tiers saisi - les mentions de cet acte font foi jusqu’à inscription de faux - l’acte a été signifié à personne à Madame [P] et sa copie a été remise sous pli fermé à cette dernière s’agissant de son époux, absent - la copie de l’acte envoyée par voie postale ne contient pas les pièces jointes, dont le procès-verbal de saisie attribution et la déclaration de tiers saisi - les demandeurs confondent l’acte entier reçu à leur domicile avec celui envoyé par voie postale à Monsieur [P] en application de l’article 658 du code de procédure civile - l’article L631-20 du code de commerce ne fait pas échec à l’interruption de la prescription à son égard jusqu’au constat de l’achèvement du plan notamment jusqu’à la clôture de la procédure - les actions en recouvrement initiées ne sont pas prescrites ayant été initiées alors que la période de garantie n’était pas arrivée à son terme - la prescription n’a commencé à courir à l’encontre de la caution qu’à compter du 28 novembre 2018, date de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif - elle pouvait agir à l’encontre des cautions jusqu’au 28 novembre 2023 - rien ne l’obligeait à actionner les cautions en paiement immédiatement après la clôture de la liquidation judiciaire de son débiteur principal ni à agir auprès des deux cautions, qui se sont obligées solidairement en renonçant expressément au bénéfice de division dans l’acte de cautionnement - le fait d’agir dans le délai de prescription de 5 ans ne peut constituer une faute ou une négligence - l’incertitude évoquée n’est pas justifiée car les demandeurs savaient être débiteurs - il n’existe aucun lien de causalité entre sa prétendue négligence et le prétendu préjudice - seuls les demandeurs ont été poursuivis en paiement car les seuls cautionnements dont elle bénéficie sont les leurs et ceux de la société Espace-Loisirs - les époux [P] ont renoncé au bénéfice de division et sont cautions solidaires de sorte qu’ils ne peuvent exiger qu’elle divise ses actions à l’encontre des cautions - le patrimoine global des demandeurs était estimé à 662 300 euros lors de l’engagement de caution - la preuve de la disproportion entre cet engagement (150000 euros) et ce patrimoine n’est pas rapportée - l’état d’endettement global semble être actuel et non de la date de l’engagement de caution - le montant de la saisie a permis de faire face à l’engagement de caution
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la saisie attribution du 16 novembre 2023 d’un montant total de 150 895,36 euros ( caution à hauteur de 150 000 euros) a été dénoncée le 22 novembre 2023 à Monsieur [F] [P] et Madame [E] [P] née [O] et l’assignation a été délivrée le 291 décembre 2023, à domicile élu auprès de l’étude d’huissiers de justice ayant fait procéder à la saisie. La contestation a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023 à l’étude de commissaire de justice ayant procédé à la saisie, sans preuve ni d’envoi ni de mode et date de retourde l’accusé de réception, le document joint à cet égard ne comportant ni date ni signature et, en tout état de cause, l’objectif d’information de l’existence de la contestation ayant été rempli par le fait que l’acte introductif d’instance a été délivré à domicile élu. La contestation formée par Monsieur et Madame [P] sera déclarée recevable. - Sur le fond L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. La saisie attribution du 16 novembre 2023 est fondée sur deux contrats : - un contrat de crédit-bail immobilier notarié et exécutoire en date du 6 juillet 2015 régularisé entre la société Finamur, bailleur, la SAS Arena’45, preneur et Monsieur [F] [P], Madame [E] [P] née [O] et la SAS Espaces-Loisirs, cautions - un contrat rectificatif de crédit-bail immobilier notarié et exécutoire en date du 30 novembre 2015 régularisé entre la société Finamur, bailleur, la SAS Arena’45, preneur et Monsieur [F] [P], Madame [E] [P] née [O] et la SAS Espaces-Loisirs, cautions Monsieur et Madame [P] sollicitent en premier lieu le prononcé de la nullité de la saisie attribution du 16 novembre 2023 et de sa dénonciation en date du 22 novembre 2023 en application des dispositions de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel, notamment, l’acte de dénonciation de la saisie attribution contient à peine de nullité une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique. En l’espèce, l’acte de dénonciation de la saisie attribution du 16 novembre2023 en date du 22 novembre 2023 est versé aux débats par Monsieur et Madame [P], étant précisé que le procès-verbal de saisie attribution en cause est produit par la société Finamur. Il apparaît que la signification de cette dénonciation est intervenue à personne concernant Madame [P] et à à domicile concernant Monsieur [P], absent à ce moment avec dès lors, selon mentions faisant foi jusqu’à inscription de faux de même que la mention relative au fait que l’acte du 22 novembre 2023 comporte 9 feuilles, acceptation par Madame [P] en sa qualité d’épouse de recevoir la copie de l’acte, remise sous pli fermé, avec avis de passage laissé au domicile du signifié et envoi de la lettre prévue par l’article658 du code de procédure civile le 23 novembre 2023. L’acte de dénonciation produit par les époux [P] comporte ainsi en première page le courrier en date du 23 novembre 2023 adressé à Monsieur [P] en application des dispositions légales précitées avec mention qu’en pièce jointe se trouve la copie de l’acte de signification. L’existence de cette pièce jointe est de fait distincte, ainsi que l’indique la société Finamur, du fait que lors de la signification de la dénonciation le 22 novembre2023 était laissé copie, ainsi que le mentionne expressement cet acte de dénonciation, copie du procès-verbal contenant saisie-attribution par acte du ministère de la Selarl CDJ Contentieux France, huissier de justice à Orléans (45) en date du 16 novembre 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais. Il est ainsi établi que les prescriptions et exigences de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution ont été satisfaites quant à l’existence d’une copie de la saisie du procès-verbal de saisie attribution du 16 novembre2023 contenue dans l’acte de dénonciation du 22 novembre 2023. En tout état de cause, aucun grief à cet égard n’est démontré ni même allégué par les époux [P] qui ont pu contester dans les délais légaux l’acte d’exécution forcée du 16 novembre 2023 et ce dans le cadre d’un débat contradictoire avec poursuite de la mise en état à l’occasion de cinq audiences successives et ainsi communication puis discussion sur l’ensemble des pièces versées aux débats dont le procès-verbal de saisie attribution du 16 novembre 2023. Il n’y a pas lieu à nullité de la saisie attribution du 16 novembre 2023 et de sa dénonciation du 23 novembre 2023 sur ce fondement. S’agissant de la prescription de l’action en recouvrement de la société Finamur soulevée par Monsieur et Madame [P], d’une durée de cinq ans en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, il sera constaté qu’en l’espèce, s’agissant d’une situation où la société Arena’45, débiteur principal, a été placée en redressement judiciiare le 24 mai 2017 puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2017 avant clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 28 novembre 2018, seule la date de ce dernier évènement est à prendre en compte dans la mesure où la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure tandis que la date d’expiration de l’engagement de la caution constitue le point de départ de la prescription de l’action du créancier et que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire marque la fin de la période d’interruption de la prescription de l’action contre la caution. Ainsi l’action de la société Finamur pour recouvrement de sa créance était possible jusqu’au 28 novembre 2023, date postérieure à la saisie attribution du 16 novembre 2023 et à sa dénonciation du 22 novembre2023 et un acte interruptif de prescription étant de plus intervenu le2 novembre2023, à savoir un commandement de payer aux fins de saisie-vente. L’action de la SA Finamur n’est par conséquent pas prescrite et il n’y a pas lieu à nullité ni mainlevée de la saisie attribution du 16 novembre2023 à cet égard. Monsieur et Madame [P] arguent également de la tardiveté de l’action de la SA Finamur qui, de fait, est intervenue compte tenu de la date de la saisie attribution du 16 novembre 2023 et de celle de sa dénonciation du 22novembre2023, mais également de celle du commandement de payer aux fins de saisie vente du 2 novembre2023, de façon extrêment proche de la date d’acquisition de la prescription. Si la SA Finamur n’apporte aucune explication particulière quant au fait d’avoir initié des actes d’exécution forcée, dont au demeurant elle ne pouvait présager de l’issue favorable avant la très proche expiration de son délai d’action, moins d’un mois et même quelques jours avant l’acquisition de la prescription au bénéfice des époux [P], il n’en reste pas moins que ces derniers ne pouvaient ignorer que cette créance existait tout comme existait un risque de recouvrement jusqu’à l’issue du délai de prescription applicable. Aucun comportement fautif ou abusif ne peut être retenu à l’encontre de la SA Finamur et aucune négligence de la part de cette dernière ne peut être caractérisée. S’agissant de la perte alléguée de recours contre l’autre caution, l’acte d’exécution forcée concerne en l’espèce un contrat de crédit-bail immobilier notarié et son rectificatif dont seuls les époux [P] et la SAS Espaces-Loisirs sont cautions et non Monsieur [B], sans preuve du caractère déterminant pour leur engagement de caution de l’existence d’une caution de la part de Monsieur [B]. Il n’y a pas lieu à décharge de l’obligation de paiement des époux [P] sur ces fondements. S’agissant enfin de la disproportion alléguée de l’acte d’engagement de caution des époux [P], intervenu selon actes authentiques des 6 juillet 2015 et 30 novembre 2015, l’article L341-4 du code de la consommation, seul applicable, dispose, dans sa version en vigueur qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il sera constaté que l’engagement de caution concerne une somme de 150 000 euros et que, élément constant, la fiche de renseignements confidentiels qu’ils ont signé le 13 avril 2015 à l’occasion de leur engagement de caution mentionne, selon leurs propres déclarations, l’existence d’un patrimoine immobilier (400000 euros) et financier (262300euros, hors revenus courants annuels) largement supérieur à cette somme de 150000 euros. Les époux [P] se prévalent en outre désormais de la baisse de leurs revenus courants alors que la persistance de l’existence des autres éléments patrimoniaux n’est pas remise en cause et qu’en tout état de cause il n’existait aucune disproportion au moment de l’engagement de caution et qu’il n’en existe pas davantage au moment de l’acte d’exécution forcée en cause, d’autant plus que la déclaration du tiers saisi en date du 16 novembre2023 démontre qu’existait toujours un montant important en terme de sommes placées et que la saisie en cause a été fructueuse à hauteur de la somme de 184 555,37 euros, somme d’un montant supérieur à celui de l’engagement de caution. Les époux [P] seront déboutés de leur demande de déchéance de leur engagement de caution et de façon générale de l’ensemble de leurs prétentions. La saisie attribution du 16 novembre2023 dénoncée le 22 novembre 2023 sera validée. -sur l’article 700 du code de procédure civile Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, Statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [F] [P] et Madame [E] [O] épouse [P] DECLARE recevable l’action en exécution et en recouvrement de la SA FINAMUR DEBOUTE Monsieur [F] [P] et Madame [E] [O] épouse [P] de l’ensemble de leurs prétentions VALIDE la saisie attribution du 16 novembre2023 dénoncée le 23 novembre 2023 à Monsieur [F] [P] et Madame [E] [O] épouse [P] DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions REJETTE toute demande plus ample ou contraire RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit DIT n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F] [P] et Madame [E] [O] épouse [P] Fait à ORLEANS, le 16 septembre 2024 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024 Minute n° : N° RG 23/04429 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GSDB COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ; GREFFIER : Saloua CHIR DEMANDEURS : Monsieur [F], [C], [S] , [R] [P] demeurant 07 rue de l'Abbé Dibault - 45650 SAINT JEAN LE BLANC représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau d'ORLEANS Madame [E] , [D] , [S] [O] épouse [P] demeurant 07 rue de l'Abbé Dibault - 45650 SAINT JEAN LE BLANC représentée par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau d'ORLEANS DÉFENDEUR : S.A. FINAMUR dont le siège social est sis 1 - 3 rue du Passeur de Boulogne - 92861 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Me Marie-Sophie LUCAS, avocat au barreau d'ORLEANS A l'audience du 15 juillet 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2024, prorogé à ce jour. Copie revêtue de la formule exécutoire le à Copies délivrées le à Notifié aux parties (LS + LRAR) le EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, Monsieur [F] [P] et Madame [E] [O] épouse [P] ont assigné la SA FINAMUR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de prononcé de la nullité de la saisie-attribution du 16 novembre 2023 et de l’acte de dénonciation de cette saisie-attribution en date du 22 novembre 2023, de mainlevée de la saisie attribution du 16 novembre 2023, de prononcé d’une décharge de l’obligation de paiement avec condamnation de la société Finamur à leur payer la somme de 150 764,76 euros en réparation de leur préjudice, avec compensation entre cette créance et la somme qui serait mise à leur charge et mainlevée de la saisie attribution du 16 novembre 2023, ce prononcé de la déchéance de leur engagement de caution après constat de l’existence d’une disproportion manifeste entre le montant de la créance réclamée et leur situation patrimoniale et financière globale, avec mainlevée de la saisie-attribution du 16 novembre 2023 et décharge des frais afférents à cette dernière et à sa dénonciation, outre demande de condamnation au paiement de la somme de 2750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, Monsieur et Madame [P] concluent à l’irrecevabilité pour prescription de l’action en recouvrement forcé de la société Finamur de sa créance elle-même prescrite, avec en conséquence mainlevée de la saisie attribution du 16 novembre 2023. Monsieur et Madame [P] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que : - dès le 9 octobre 2018, date de signification de l’ordonnance du juge commissaire, la société Finamur était en mesure d’agir contre eux - un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré plus de 5 ans après - ils justifient avoir dénoncé leur contestation au commissaire de justice poursuivant et à la banque concernée - le procès-verbal de saisie attribution n’était pas joint à l’acte de dénonciation de saisie attribution - la société Finamur ne produit pas la copie du procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution auquel doit être obligatoirement joint copie de la saisie attribution elle-même - il s’agit de deux actes distincts devant tous deux être signifiés au débiteur saisi - la société Finamur disposait d’un délai de 5 ans pour recouvrer sa créance, jusqu’au 9 octobre 2023 - le premier acte interruptif a été signifié le 2 novembre2023, au-delà du délai de 5 ans - la société Finamur a été particulièrement négligente dans la gestion du recouvrement de sa créance - cette société avait connaissance dès le 9 octobre 2018 du principe et du quantum de sa créance - cette négligence leur cause nécessairemetn et directement un préjudice car ils n’ont plus la même situation personnelle et financière qu’en 2018, étant désormais retraités avec une baisse de revenus considérable - l’autre caution n’a jamais été poursuivie, ce qui aggrave leur situation et leur fait perdre leur action récursoire - la somme réclamée (150000 euros) apparaît disproportionnée par rapport à leur endettement global (170000 euros) - la date à prendre en compte pour la disproportion est celle notamment du jour où est pratiquée une saisie attribution - l’article 650 du code de procédure civile doit s’appliquer La SA Finamur conclut au débouté des demandes formées à son encontre, sollicite la validation de la saisie attribution du 16 novembre 2023 et la condamnation de Monsieur et Madame [P] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile. Elle expose notamment que : - il est indiqué que l’acte de dénonciation comporte 9 feuilles - cet acte comporte la copie du procès-verbal de saisie attribution avec la réponse du tiers saisi - les mentions de cet acte font foi jusqu’à inscription de faux - l’acte a été signifié à personne à Madame [P] et sa copie a été remise sous pli fermé à cette dernière s’agissant de son époux, absent - la copie de l’acte envoyée par voie postale ne contient pas les pièces jointes, dont le procès-verbal de saisie attribution et la déclaration de tiers saisi - les demandeurs confondent l’acte entier reçu à leur domicile avec celui envoyé par voie postale à Monsieur [P] en application de l’article 658 du code de procédure civile - l’article L631-20 du code de commerce ne fait pas échec à l’interruption de la prescription à son égard jusqu’au constat de l’achèvement du plan notamment jusqu’à la clôture de la procédure - les actions en recouvrement initiées ne sont pas prescrites ayant été initiées alors que la période de garantie n’était pas arrivée à son terme - la prescription n’a commencé à courir à l’encontre de la caution qu’à compter du 28 novembre 2018, date de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif - elle pouvait agir à l’encontre des cautions jusqu’au 28 novembre 2023 - rien ne l’obligeait à actionner les cautions en paiement immédiatement après la clôture de la liquidation judiciaire de son débiteur principal ni à agir auprès des deux cautions, qui se sont obligées solidairement en renonçant expressément au bénéfice de division dans l’acte de cautionnement - le fait d’agir dans le délai de prescription de 5 ans ne peut constituer une faute ou une négligence - l’incertitude évoquée n’est pas justifiée car les demandeurs savaient être débiteurs - il n’existe aucun lien de causalité entre sa prétendue négligence et le prétendu préjudice - seuls les demandeurs ont été poursuivis en paiement car les seuls cautionnements dont elle bénéficie sont les leurs et ceux de la société Espace-Loisirs - les époux [P] ont renoncé au bénéfice de division et sont cautions solidaires de sorte qu’ils ne peuvent exiger qu’elle divise ses actions à l’encontre des cautions - le patrimoine global des demandeurs était estimé à 662 300 euros lors de l’engagement de caution - la preuve de la disproportion entre cet engagement (150000 euros) et ce patrimoine n’est pas rapportée - l’état d’endettement global semble être actuel et non de la date de l’engagement de caution - le montant de la saisie a permis de faire face à l’engagement de caution MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la saisie attribution du 16 novembre 2023 d’un montant total de 150 895,36 euros ( caution à hauteur de 150 000 euros) a été dénoncée le 22 novembre 2023 à Monsieur [F] [P] et Madame [E] [P] née [O] et l’assignation a été délivrée le 291 décembre 2023, à domicile élu auprès de l’étude d’huissiers de justice ayant fait procéder à la saisie. La contestation a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023 à l’étude de commissaire de justice ayant procédé à la saisie, sans preuve ni d’envoi ni de mode et date de retourde l’accusé de réception, le document joint à cet égard ne comportant ni date ni signature et, en tout état de cause, l’objectif d’information de l’existence de la contestation ayant été rempli par le fait que l’acte introductif d’instance a été délivré à domicile élu. La contestation formée par Monsieur et Madame [P] sera déclarée recevable. - Sur le fond L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. La saisie attribution du 16 novembre 2023 est fondée sur deux contrats : - un contrat de crédit-bail immobilier notarié et exécutoire en date du 6 juillet 2015 régularisé entre la société Finamur, bailleur, la SAS Arena’45, preneur et Monsieur [F] [P], Madame [E] [P] née [O] et la SAS Espaces-Loisirs, cautions - un contrat rectificatif de crédit-bail immobilier notarié et exécutoire en date du 30 novembre 2015 régularisé entre la société Finamur, bailleur, la SAS Arena’45, preneur et Monsieur [F] [P], Madame [E] [P] née [O] et la SAS Espaces-Loisirs, cautions Monsieur et Madame [P] sollicitent en premier lieu le prononcé de la nullité de la saisie attribution du 16 novembre 2023 et de sa dénonciation en date du 22 novembre 2023 en application des dispositions de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel, notamment, l’acte de dénonciation de la saisie attribution contient à peine de nullité une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique. En l’espèce, l’acte de dénonciation de la saisie attribution du 16 novembre2023 en date du 22 novembre 2023 est versé aux débats par Monsieur et Madame [P], étant précisé que le procès-verbal de saisie attribution en cause est produit par la société Finamur. Il apparaît que la signification de cette dénonciation est intervenue à personne concernant Madame [P] et à à domicile concernant Monsieur [P], absent à ce moment avec dès lors, selon mentions faisant foi jusqu’à inscription de faux de même que la mention relative au fait que l’acte du 22 novembre 2023 comporte 9 feuilles, acceptation par Madame [P] en sa qualité d’épouse de recevoir la copie de l’acte, remise sous pli fermé, avec avis de passage laissé au domicile du signifié et envoi de la lettre prévue par l’article658 du code de procédure civile le 23 novembre 2023. L’acte de dénonciation produit par les époux [P] comporte ainsi en première page le courrier en date du 23 novembre 2023 adressé à Monsieur [P] en application des dispositions légales précitées avec mention qu’en pièce jointe se trouve la copie de l’acte de signification. L’existence de cette pièce jointe est de fait distincte, ainsi que l’indique la société Finamur, du fait que lors de la signification de la dénonciation le 22 novembre2023 était laissé copie, ainsi que le mentionne expressement cet acte de dénonciation, copie du procès-verbal contenant saisie-attribution par acte du ministère de la Selarl CDJ Contentieux France, huissier de justice à Orléans (45) en date du 16 novembre 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais. Il est ainsi établi que les prescriptions et exigences de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution ont été satisfaites quant à l’existence d’une copie de la saisie du procès-verbal de saisie attribution du 16 novembre2023 contenue dans l’acte de dénonciation du 22 novembre 2023. En tout état de cause, aucun grief à cet égard n’est démontré ni même allégué par les époux [P] qui ont pu contester dans les délais légaux l’acte d’exécution forcée du 16 novembre 2023 et ce dans le cadre d’un débat contradictoire avec poursuite de la mise en état à l’occasion de cinq audiences successives et ainsi communication puis discussion sur l’ensemble des pièces versées aux débats dont le procès-verbal de saisie attribution du 16 novembre 2023. Il n’y a pas lieu à nullité de la saisie attribution du 16 novembre 2023 et de sa dénonciation du 23 novembre 2023 sur ce fondement. S’agissant de la prescription de l’action en recouvrement de la société Finamur soulevée par Monsieur et Madame [P], d’une durée de cinq ans en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, il sera constaté qu’en l’espèce, s’agissant d’une situation où la société Arena’45, débiteur principal, a été placée en redressement judiciiare le 24 mai 2017 puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2017 avant clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 28 novembre 2018, seule la date de ce dernier évènement est à prendre en compte dans la mesure où la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure tandis que la date d’expiration de l’engagement de la caution constitue le point de départ de la prescription de l’action du créancier et que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire marque la fin de la période d’interruption de la prescription de l’action contre la caution. Ainsi l’action de la société Finamur pour recouvrement de sa créance était possible jusqu’au 28 novembre 2023, date postérieure à la saisie attribution du 16 novembre 2023 et à sa dénonciation du 22 novembre2023 et un acte interruptif de prescription étant de plus intervenu le2 novembre2023, à savoir un commandement de payer aux fins de saisie-vente. L’action de la SA Finamur n’est par conséquent pas prescrite et il n’y a pas lieu à nullité ni mainlevée de la saisie attribution du 16 novembre2023 à cet égard. Monsieur et Madame [P] arguent également de la tardiveté de l’action de la SA Finamur qui, de fait, est intervenue compte tenu de la date de la saisie attribution du 16 novembre 2023 et de celle de sa dénonciation du 22novembre2023, mais également de celle du commandement de payer aux fins de saisie vente du 2 novembre2023, de façon extrêment proche de la date d’acquisition de la prescription. Si la SA Finamur n’apporte aucune explication particulière quant au fait d’avoir initié des actes d’exécution forcée, dont au demeurant elle ne pouvait présager de l’issue favorable avant la très proche expiration de son délai d’action, moins d’un mois et même quelques jours avant l’acquisition de la prescription au bénéfice des époux [P], il n’en reste pas moins que ces derniers ne pouvaient ignorer que cette créance existait tout comme existait un risque de recouvrement jusqu’à l’issue du délai de prescription applicable. Aucun comportement fautif ou abusif ne peut être retenu à l’encontre de la SA Finamur et aucune négligence de la part de cette dernière ne peut être caractérisée. S’agissant de la perte alléguée de recours contre l’autre caution, l’acte d’exécution forcée concerne en l’espèce un contrat de crédit-bail immobilier notarié et son rectificatif dont seuls les époux [P] et la SAS Espaces-Loisirs sont cautions et non Monsieur [B], sans preuve du caractère déterminant pour leur engagement de caution de l’existence d’une caution de la part de Monsieur [B]. Il n’y a pas lieu à décharge de l’obligation de paiement des époux [P] sur ces fondements. S’agissant enfin de la disproportion alléguée de l’acte d’engagement de caution des époux [P], intervenu selon actes authentiques des 6 juillet 2015 et 30 novembre 2015, l’article L341-4 du code de la consommation, seul applicable, dispose, dans sa version en vigueur qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il sera constaté que l’engagement de caution concerne une somme de 150 000 euros et que, élément constant, la fiche de renseignements confidentiels qu’ils ont signé le 13 avril 2015 à l’occasion de leur engagement de caution mentionne, selon leurs propres déclarations, l’existence d’un patrimoine immobilier (400000 euros) et financier (262300euros, hors revenus courants annuels) largement supérieur à cette somme de 150000 euros. Les époux [P] se prévalent en outre désormais de la baisse de leurs revenus courants alors que la persistance de l’existence des autres éléments patrimoniaux n’est pas remise en cause et qu’en tout état de cause il n’existait aucune disproportion au moment de l’engagement de caution et qu’il n’en existe pas davantage au moment de l’acte d’exécution forcée en cause, d’autant plus que la déclaration du tiers saisi en date du 16 novembre2023 démontre qu’existait toujours un montant important en terme de sommes placées et que la saisie en cause a été fructueuse à hauteur de la somme de 184 555,37 euros, somme d’un montant supérieur à celui de l’engagement de caution. Les époux [P] seront déboutés de leur demande de déchéance de leur engagement de caution et de façon générale de l’ensemble de leurs prétentions. La saisie attribution du 16 novembre2023 dénoncée le 22 novembre 2023 sera validée. -sur l’article 700 du code de procédure civile Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, Statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [F] [P] et Madame [E] [O] épouse [P] DECLARE recevable l’action en exécution et en recouvrement de la SA FINAMUR DEBOUTE Monsieur [F] [P] et Madame [E] [O] épouse [P] de l’ensemble de leurs prétentions VALIDE la saisie attribution du 16 novembre2023 dénoncée le 23 novembre 2023 à Monsieur [F] [P] et Madame [E] [O] épouse [P] DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions REJETTE toute demande plus ample ou contraire RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit DIT n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F] [P] et Madame [E] [O] épouse [P] Fait à ORLEANS, le 16 septembre 2024 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2024-12-02T22:15:03.197Z.