Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre J.A.F. Cab 6, 6 février 2025, n° 17/04292
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Madame [K] [VF] et Monsieur [T] [B], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 25 avril 1987 devant l'officier d'état civil de la commune de CHATEAUNEUF-DU-FAOU, en ayant préalablement signé un contrat de mariage de séparation de biens, reçu le 16 avril 1987 en l’étude de Maître [ES], notaire à Paris. Trois enfants, désormais majeurs et indépendants, sont issus de leur union : [RZ] [ZI] [B], née le 16 avril 1989 à Eaubonne (Val d’Oise) ;[J] [E] [B], né le 18 janvier 1991 à Ermont (Val d’Oise) ;[L] [S] [B], née le 28 avril 1992 à Ermont (Val d’Oise). Par requête enregistrée au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise le 25 juillet 2017, Monsieur [T] [B] a demandé le divorce en application de l’article 251 du code civil. Par ordonnance de non-conciliation en date du 1er mars 2018, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Pontoise a : Constaté que les époux résident séparément ;Ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et effets personnels ;Attribué la jouissance du logement familial, bien indivis, à l’épouse, à titre onéreux ;Dit que l’épouse assurera le règlement de la taxe habitation afférente au logement familial ainsi que toutes les charges liées à son occupation ;Dit que les époux assureront chacun par moitié le règlement de la taxe foncière afférente au logement familial ;Dit que les époux assureront le règlement de l’imposition sur le revenu n’ayant pas encore donné lieu à imposition séparée au prorata de leurs revenus respectifs ;Rappelé que la répartition des dettes fixée par le juge de la conciliation est provisoire, sous réserve des comptes à établir entre les époux, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;Attribué la gestion commune des immobiliers indivis autres que le logement familial aux époux, à charge pour eux d’assurer chacun par moitié le règlement des charges afférentes auxdits biens, cela sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;Désigné : Maître [H] [UZ] [P], notaire 94, boulevard du Montparnasse–75014 Paris Téléphone : 01 40 64 13 64 sur le fondement des articles 255-9 et 255-10 du code civil, avec pour mission de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, et d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de composition des lots à partager ; Fixé à la somme de 2.000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération du notaire;Réservé les dépens. Par acte d’huissier de justice délivré le 22 janvier 2019, reçu au greffe du juge aux affaires familiales le 8 février 2019, Monsieur [B] a assigné Madame [VF] en divorce. Par ordonnance du 12 août 2019, le magistrat chargé du contrôle des expertises a donné une injonction au notaire de déposer son rapport avant le 15 novembre 2019. Par ordonnance du 26 octobre 2020, le Vice-Président du Tribunal Judiciaire désigné par ordonnance de roulement en tant que supplément du magistrat titulaire en matière du contrôle des expertises a, au regard de la carence de Maître [H] [UZ] [P], pourvu à son remplacement et a désigné Maître [F] [JB] dans les mêmes conditions et l’a autorisée, conformément à l’accord des parties, à s’adjoindre un sapiteur expert-comptable en la personne de Monsieur [X] [V] et prorogé le délai pour le dépôt du rapport. Par ordonnance du 17 février 2021, le magistrat chargé du contrôle des expertises a remplacé Monsieur [O], ayant refusé la mission, par Monsieur [R] [PP]. Le rapport d’expertise a été transmis au greffe du contrôle des expertises et des affaires familiales le 15 mai 2023. Il a été porté à la connaissance des parties qui ont pu en débattre contradictoirement. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 juin 2024, Monsieur [T] [B] demande au juge aux affaires familiales de : Juger recevable la demande en divorce Monsieur [B] ayant respecté les dispositions légales relatives à la proposition de règlement de intérêts pécuniaires des époux Le déclarer bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, Prononcer le divorce d’entre :Monsieur [T] [PT] [N] [B], né le 19 octobre 1962 à Le Petit Quevilly (76140) Et Madame [K] [Z] [C] [VF], épouse [B], née le 7 novembre 1961 à Carhaix-Plouguer (29270) lesquels se sont unis en mariage par devant l’officier d’état civil de la commune de Châteauneuf-du-Faou le 25 avril 1987, aux torts exclusifs de Monsieur [B]. Ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage ainsi que sur les actes de naissance des époux,Débouter Madame [WW] de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 266 et 1240 du code civil, Juger que Madame [VF] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue de la procédure de divorce,Juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir et qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que les dispositions à cause de mort que l’époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union,Dire que les effets du divorce entre les époux seront fixés à la date du 31 décembre 2016.Constater l’existence de désaccords persistants entre les parties et, en conséquence : Juger que Madame [WW] ne dispose d’aucune créance à l’encontre de l’indivision au titre des « bénéfices » (revenus fonciers) distribués par la SCI [VF] JEANNE D‘ARC,Juger que Madame [WW] ne dispose d’aucune créance au titre de la vente de la SARL [VF] OPTIQUE d’un montant de 39 923 €, Juger que Monsieur [B] dispose des créances suivantes à l’encontre de l’indivision :Indemnité réparatrice (licenciement) : 89 817,72 €Donations et libéralités : 184 520 €Juger que la rupture du lien matrimonial ne crée aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux et dire n’y avoir lieu à règlement d’une prestation compensatoire, En conséquence débouter Madame [WW] de sa demande de prestation compensatoireJuger n’y avoir lieu à fixation de mesures en ce qui concerne les enfants, ces derniers étant majeurs et totalement indépendants,Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,Condamner Madame [VF] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Carole DUTHEUIL, Avocat au Barreau du Val d’Oise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, Madame [VF] demande au juge aux affaires familiales de : DECLARER Madame [B] [K] recevable et bien fondée en l’ensemble ses demandes, fins et conclusions ;Vu les articles 242 et suivants du code civil PRONONCER le divorce d’entre Monsieur [T] [B] et Madame [K] [VF], au profit de Madame [K] [VF] et aux torts exclusifs de son époux Monsieur [T] [B], avec toutes ses suites et conséquences de droit sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil.Vu l’article 266 du code civil CONDAMNER Monsieur [T] [B] à payer à son épouse Madame [K] [VF] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice physique et psychologique.Vu l’article 1240 du code civil CONDAMNER Monsieur [T] [B] à payer à son épouse Madame [K] [VF] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice physique et psychologique.EN TOUTE HYPOTHESE ORDONNER la mention du divorce en marge de l’acte de mariage célébré devant l’officier d’état civil de la commune de Châteauneuf-du-Faou le 25 avril 1987, ainsi qu’en marge des actes de naissance de Monsieur [T] [PT] [N] [B], né le 19 octobre 1962 à Le Petit Quevilly (76140) et de Madame [K] [Z] [C] [VF], épouse [B], née le 7 novembre 1961 à Carhaix-Plouguer (29270) ;DIRE que Madame [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issu de la procédure,CONSTATER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir et qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que les dispositions à cause de mort que l’époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;DIRE que le divorce prendra effet entre les époux à l’égard de leurs biens à la date du 31.12.2016,DONNER ACTE à Madame [B] de sa réponse quant à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de son époux ;CONDAMNER Monsieur [B] à payer à son épouse la somme de 320 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital ,DIRE que la prestation compensatoire pourra prendre la forme de l’attribution totale ou partielle de la part de Monsieur [B] dans le domicile conjugal sis 9 rue André Istel à MARGENCY.CONDAMNER Monsieur [B], qui a pris l’initiative de la procédure, aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. Une première ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 9 novembre 2023. Une ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 décembre 2024. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en divorce pour faute Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Madame [VF] sollicite de prononcer le divorce pour faute du fait de l’adultère dont qu’elle indique avoir longtemps subi de la part de Monsieur [B], de la façon dont il s’est immiscé dans ses affaires et ses sociétés à son détriment. Monsieur [B] conteste l’ensemble de ses affirmations mais consent tout de même au prononcé du divorce à ses torts exclusifs, pour avoir quitté le domicile conjugal sans y être autorisé judiciairement. Sur le grief d’adultère Madame [VF] indique que Monsieur [B] l’aurait trompée dès le début de leur relation et qu’elle est demeurée auprès de lui pour préserver sa famille et par amour pour lui, et ce pendant 15 ans. Elle indique que cependant, en 2011, Monsieur [B] a été licencié et qu’en 2013, il a quitté le domicile conjugal en raison d’une « crise existentielle », que Madame [VF] a attribué à cette période de chômage, mais qu’il était en réalité avec une première maitresse, puis qu’il l’a quittée définitivement en 2015 pour une seconde, Madame [Y] [U]. Elle verse : Quatre attestations de Madame [G] [VF], sa sœur, qui indique dans la première (pièce n°25, non datée) que « Ma sœur m’a donc appris qu’elle était trompée depuis plus de 30 ans », (propos rapportés), une deuxième du 5 mai 2019 qui est une simple reprise des propos de Madame [VF], une troisième du 12 juillet 2019 où elle indique que Monsieur [B] a quitté « au printemps 2013 le domicile conjugal en évoquant un burn-out à tout le monde. Il m’a avoué début juin 2015 ses infidélités dont à ce moment là avec Mme [EV] [W] », aveux qu’elle n’évoquait pas dans ses premières attestations, constituées de propos rapportés de Madame [K] [VF] et une quatrième où elle indique qu’elle a appris les infidélités de Monsieur [B] d’un certain [I] [D] qui serait son beau-frère et ami ; Deux attestations de Madame [VC] [ZO], baby-sitter des enfants depuis l’âge de 17 ans et amie de la famille depuis trente ans, qui indique dans une première attestation du 30 novembre 2017 qu’un mercredi matin de 1997 elle est tombée sur Madame [VF] en larmes lui racontant comment elle avait découvert les infidélités de Monsieur [B], et indique qu’elle en a également discuté avec les enfants, et dans une seconde du 14 décembre 2019 être « indignée d’apprendre que mon témoignage est contesté ». Monsieur [B] conteste les accusations d’adultère. Il convient de constater que les attestations versées par Madame [VF] sont des attestations de proches évoquant des propos rapportés, si ce n’est la troisième de sa sœur qui indique que Monsieur [B] lui aurait avoué l’adultère, ce qui est douteux car cet élément n’a pas été évoqué dans les attestations antérieures. Madame [VF] verse également deux SMS attribués à une certaine Madame [A], qu’elle indique être la voisine de la famille [B] et que Madame [VF] indique être l’une des maîtresses de son époux, SMS qu’elle analyse comme étant la présentation d’excuses de cette relation adultère mais dont il est difficile d’être certain que cela soit réellement le cas. Ces éléments sont insuffisants à caractériser le grief d’adultère invoqué par Madame [VF]. Sur le grief d’immixtion de Monsieur [B] dans les affaires de Madame [VF] Madame [VF] indique qu’au cours de la période de chômage qu’a connu Monsieur [B], cette dernière lui a proposé de travailler dans la gestion comptable de sa société et de lui donner un salaire. Elle indique que : Monsieur [B] s’est fait nommer directeur financier de la société CHEV ;Qu’il s’est octroyé des parts qui ne correspondaient pas à la contrepartie de son travail ; Qu’il a conseillé à ses associés, amis et à son épouse de créer une holding pour y intégrer trois boutiques pour des raisons fiscales et qu’il « en a profité pour s’attribuer 25% », soit le même pourcentage que son épouse, sans être actif dans les magasins ; Qu’ainsi, tous les associés avaient des salaires fixés par Monsieur [B], que celui-ci aurait fixés à la baisse pour augmenter ses dividendes, alors qu’il n’avait rien apporté à la société ;Qu’il s’est attribué une rémunération de 30.000 euros de juin 2015 à mai 2016, alors que le coût annuel pour une intervention d’une journée par mois pour le traitement de la comptabilité des sociétés s’élève à 18.000 euros ;Qu’il a fait supporter à la société l’acquisition d’un véhicule en leasing. Elle n’étaye ses affirmations d’aucune pièce, ne démontre pas la façon dont Monsieur [B] aurait pu récupérer 25% de l’ensemble des parts de CHEV par ses connaissances comptables, ne verse aucun élément justifiant qu’en cours de gestion qu’elle-même, ou l’un quelconque des associés de la société où un autre membre proche des organes de direction ait fait la moindre remarque sur la gestion de Monsieur [B], notamment sur l’abus de biens sociaux, dont elle l’accuse désormais. Elle échoue en outre à démontrer que la participation de Monsieur [B] au capital de CHEV ait été effectuée en dehors de son aval, ou qu’elle ait été effectuée dans un but de manipulation des profits par Monsieur [B]. Il convient en outre de noter que Madame [G] [VF], sa sœur, dans son attestation du 4 juin 2019 (pièce n°30), indique que Monsieur [B] « a obtenu 25% des parts des sociétés par le lien du mariage », ce qui contredit l’idée d’une manipulation de la part de ce dernier. Elle indique ainsi que si Monsieur [B] n’a « jamais travaillé » dans les magasins, « il s’est rendu indispensable dans la gestion des magasins par ses qualités professionnelles. Nous avons placé toute notre confiance dans sa gestion et l’avons laissé prendre toutes les décisions qu’il jugeait nécessaire ». Il est donc clair que ce sont bien les qualités professionnelles de Monsieur [B] qui ont justifié son rôle dans la société CHEV et non des manipulations destinées à récupérer indument les bénéfices, et que cela résultait manifestement d’un accord entre toutes les parties prenantes de la société. Il n’est donc pas démontré de faute de la part de Monsieur [B] sur ce fondement. Sur l’abandon du domicile conjugal Monsieur [B] reconnaît avoir quitté le domicile conjugal sans y être autorisé judiciairement et accepte de voir le divorce prononcé à ses torts exclusifs sur ce fondement. Le divorce sera donc prononcé aux torts exclusifs de l’époux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX Sur les demandes de dommages et intérêts Selon l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cette disposition impose à celui qui l’invoque de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Les dommages et intérêts prévus par l’article 266 réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal tandis que ceux de l’article 1240 réparent celui résultant de toute autre circonstance. En l’espèce, Madame [VF] sollicite l’octroi de 30.000€ de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, ainsi que 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il convient de constater que si Madame [VF] verse de nombreux éléments médicaux sur son état physique et psychologique consécutif à la rupture, elle établit insuffisamment le lien entre cet état et les faits qu’elle reproche à Monsieur [B], lesquels, outre le départ du domicile conjugal reconnu par ce dernier, ne peuvent être consécutifs d’une faute au sens de l’article 1240 précité du code civil. En outre, elle ne démontre pas les conséquences d’une particulière gravité qu’elle indique subir du fait de la dissolution du mariage au sens de l’article 266 du code civil. Madame [VF] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts. Sur l'usage du nom L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, aucune demande de conserver l’usage du nom d’épouse n’est formulée. Il sera donc constaté que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital. Sur la date des effets du divorce En vertu de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. En l’espèce, les époux s’accordent pour fixer les effets du divorce à la date de la séparation, le 31 décembre 2016. Il sera fait droit à leur demande. Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux L’article 257-2 ancien du code civil dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L’article 1115 ancien du code de procédure civile dispose pour sa part que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. En l’espèce, chacun des époux formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens suivant contrat reçu par Maître [ES], notaire titulaire d’un office notarial sis 17 avenue d’Italie à Paris 13ème , en date du 16 avril 1987. Les époux indiquent que le patrimoine immobilier des époux est constitué, à l’actif : De l’immeuble situé 9 rue André Istel à Margency, pour lequel le rapport d’expertise a retenu une valeur de 600.000 euros conformément à l’accord des époux sur ce point ; Monsieur [B] indique ne pas être opposé à voir ce bien attribué à Madame [VF] ; D’un appartement sis 39 rue Violet à Paris 15ème, pour lequel le rapport d’expertise a retenu une valeur de 490.000 euros conformément à l’accord des époux sur ce point, et dont le solde du prêt au 5 juin 2024 s’élève à 34.429 €.D’un appartement résidence Dionysos, 1 rue du bout de là-bas à Démouville, bien locatif en loi Scellier-Borloo, les parties s’étant accordées pour le valoriser 192.600 euros, et dont le solde du prêt au 5 juin 2024 s’élève à 64.337 €.Un terrain à bâtir sis à l’Ile Tudy, dont les parties ont convenu de faire donation à leurs trois enfants. Ils indiquent s’accorder sur : L’attribution du bien de Margency à Madame [VF] ; L’attribution de la maison sise Résidence Dionysos 1 rue du bout de là-bas à Démouville à Monsieur [B]. Ils s’opposent en revanche sur l’attribution du bien de Paris 15ème, que chacun veut se voir attribuer. Concernant leur patrimoine immobilier, il est principalement constitué : Des parts de la SCI [VF] JEANNE d’ARC (5/11ème pour Madame [VF] et 1/11ème pour Monsieur [B]), propriétaire d’un local commercial à Eaubonne. Monsieur [B] indique avoir proposé de céder sa part, ce qui a été refusé par Madame [VF] ;Des parts dans la SAS CHEV, à hauteur de 25% chacun, holding qui détient 100% de l’EURL PRAV OPTIC et 80% de la SARL CAVI OPTIC, dont la valorisation retenue par le notaire dans son rapport à 1.144.500 euros soit 286.125 euros par époux. Concernant les comptes bancaires, les deux époux indiquent qu’ils ont récupéré leurs comptes personnels et qu’ils ont conservé les comptes joints en vue de la gestion des biens indivis. Madame [VF] note toutefois que Monsieur [B] manquerait de transparence concernant un compte dont il dispose en Suisse qu’il aurait ouvert quand il y travaillait, et dont il indique seulement qu’il a été clôturé sans en fournir le justificatif. Monsieur [B] note pour sa part que le notaire a retenu plusieurs défauts de communication de comptes bancaires par Madame [VF] dans le cadre de l’expertise. Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires. En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Sur la demande de Monsieur [B] de trancher les désaccords subsistants L’article 267 du code civil dispose que à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant: — une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux; — le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10o de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Il convient en outre de rappeler que le juge aux affaires familiales ne statue sur les désaccords persistant entre les époux, à la demande de l'un ou l'autre, que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'art. 255 C. civ. contient des informations suffisantes. En l’espèce, Monsieur [B] demande de trancher des désaccords subsistants à quatre titres : Les revenus versés par la SCI [VF] JEANNE D’ARC ; Les créances invoquées par Madame [WW] au titre de la vente de la SARL [VF] OPTIQUE.Les créances revendiquées par Monsieur [B] à l’encontre de l’indivision :Indemnité réparatrice (licenciement) : 89 817,72 €Donations et libéralités : 184 520 €. Il convient toutefois de noter qu’aucun de ces points n’a été expressément soulevé par les époux dans le cadre de l’expertise comme des points de désaccord subsistant. Ainsi, concernant les revenus versés par la SCI, est seulement relevé que le conseil de Monsieur [B] a corrigé le notaire sur le montant de ces versements, ainsi que sur leur qualification en tant que dividendes. Concernant les trois autres demandes : Sur la vente de la SARL [VF] OPTIQUE : il ressort rapport notarié (p. 11) que Monsieur [B] ne s’opposait pas à la reconnaissance de cette créance ;Sur les créances revendiquées par Monsieur [B] (indemnité de licenciement, donations et libéralités) : il est indiqué que Madame [VF] ne s’y opposait pas (p. 8 pour les donations et libéralités, page 10 pour l’indemnité de licenciement). Ainsi il ne ressort pas du rapport que ces questions constituaient des désaccords subsistants. Monsieur [B] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes et il conviendra de faire droit à la demande de Madame [VF], et de renvoyer les parties à la liquidation et partage amiables de leur régime matrimonial. Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires. En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Sur la révocation des donations Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Aux termes des dispositions de l'article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. » En outre, en vertu de l’article 272 du code civil, les parties fournissent au juge une déclaration sur l’honneur de leurs ressources, patrimoine et conditions de vie. La prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Le juge apprécie le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce. En l'espèce, Madame [VF] sollicite la condamnation de Monsieur [B] à lui verser la somme de 320.000€ de prestation compensatoire, ce à quoi ce dernier s’oppose. Elle demande également de dire que la prestation compensatoire pourra prendre la forme de l’attribution totale ou partielle de la part de Monsieur [B] dans le domicile conjugal sis 9 rue André Istel à MARGENCY. Situation matérielle des époux Situation professionnelle des époux Madame [B] indique exercer la profession d’opticienne. Monsieur [VF] indique être directeur de société et exercer la profession de directeur administratif et financier salarié. Il indique avoir été au chômage pendant trois ans à compter de son licenciement en 2011 et avoir acquis avec son ami, Monsieur [IJ], un bureau d’étude en 2015, la société ATI ENVIRONNEMENT, dont Monsieur [B] indique assurer la gestion administrative et financière, qu’ils ont acquise via la société PEPA dont Monsieur [B] est associé à 40% et Monsieur [IJ] à 60%. Il indique avoir en outre créé une SCI en mars 2016, la SCI [M], dont il est également propriétaire à 40%, afin d’acheter, en l’état de futur achèvement, un bâtiment industriel au sein duquel a emménagé la société ATI SERVICE, anciennement filiale de PEPA. Revenus des époux Les dossiers des parties permettent de connaître leurs revenus imposables (hors revenus fonciers) sur les 10 dernières années avant la séparation, soit entre 2006 et 2015 : Monsieur [B] Madame [VF] 2006 76.667 euros 52.127 euros 2007 77.170 euros 45.576 euros 2008 100.684 euros 46.036 euros 2009 116.347 euros 47.533 euros 2010 112.137 euros 51.777 euros 2011 140.894 euros 51.513 euros 2012 69.873 euros 51.956 euros 2013 74.102 euros 65.993 euros 2014 30.044 euros 56.235 euros 2015 49.718 euros 57.718 euros Postérieurement à la séparation, les époux ont déclaré les revenus suivants : Monsieur [B] Madame [VF]2016 2016 55.366 euros de salaires, 2.909 euros de revenus de capitaux mobiliers et 564 euros de revenus fonciers nets, soit un total de 58.839 euros soit 4.903 euros mensuels moyens 52.271 euros de salaire et 5.735 euros de revenus fonciers nets, soit un total de 58.006 euros, soit 4.833 euros mensuels moyens 2017 salaire de 36.664 euros, ainsi que 35.115 euros de revenus de capitaux mobiliers déclarés (19.242 euros imposables), soit un total de 71.779 euros soit 5.981 euros mensuels moyens ; 57.712 euros de salaire et 28.232 euros de revenus de capitaux mobiliers ainsi que 1.324 euros de revenus fonciers nets, soit un total de 87.268 euros, soit 7.272 euros mensuels moyens 2018 39.528 euros de salaires et 2.121 euros de revenus fonciers nets, ce qui représente un total de 41.649 euros soit 3.470 euros mensuels moyens 64.190 euros de salaires, 33.280 euros de « revenus des actions et parts », 7.368 euros de revenus fonciers imposables et 11.081 euros de « recettes foncières exceptionnelles », soit un total de 115.919 euros, soit 9.659 euros mensuels moyens 2019 39.409 euros de salaires, 653 euros de revenus de capitaux mobiliers et 2.987 euros de revenus fonciers nets, soit 43.049 euros soit 3.587 euros mensuels moyens Salaire cumulé en mai 2019 de 17.210 euros soit 3.442 euros mensuels (bulletin de salaire mai 2019) 2020 39.396 euros de salaires et 1.695 euros de revenus fonciers nets, et 1.745 euros de revenus de capitaux mobiliers, soit 39.836 euros soit 3.319 euros mensuels moyens 51.489 euros de salaires et 11.213 euros de revenus fonciers nets, soit un total de 62.702 euros, soit 5.225 euros mensuels moyens 2021 46.848 euros de salaires, 2.425 euros de revenus fonciers nets, et 694 euros de revenus de capitaux mobiliers, soit un total de 49.967 euros soit 4.163 euros mensuels moyens 65.803 euros de salaires, ainsi que 14.047 euros de revenus fonciers nets, soit un total de 79.850 euros, soit 6.654 euros mensuels moyens 2022 44.049 euros de salaires et 2.021 euros de revenus fonciers nets, soit 46.070 euros soit 3.839 euros mensuels moyens 66.965 euros de salaire et 11.893 euros de revenus fonciers nets, soit un total de 78.858 euros, soit 6.571 euros mensuels moyens 2023 2023 43.381 euros de salaires et 1.254 euros de revenus fonciers nets, soit 44.635 euros soit 3.719 euros mensuels moyens. 55.458 euros de salaire et 14.511 euros de revenus fonciers nets, soit un total de 69.969 euros, soit 5.830 euros mensuels moyens Madame [VF] verse en outre son bulletin de salaire de mai 2024 de la société EUROPTIC, indiquant un salaire net imposable cumulé de 19.884 euros, soit 3.976 euros mensuels nets imposables à cette date. Monsieur [B] verse également son bulletin de salaire de mai 2024 de la société ATI ENVIRONNEMENT, indiquant un salaire net imposable cumulé de 18.077 euros, soit 3.615 euros mensuels nets imposables à cette date. Il convient ainsi de constater que les revenus mensuels des époux, s’ils étaient en déséquilibre favorable à Monsieur [B] jusqu’en 2012, sont devenus sur plusieurs années favorables à Madame [VF]. Patrimoines des époux Il convient de rappeler que la prestation compensatoire dans un régime de séparation de biens n'est pas destinée à contourner ce régime librement choisi par les époux au moment du mariage, en nivelant les patrimoines. Il ressort du rapport d’expertise notarié que les patrimoines personnels des époux ont été évalués avec une valeur arrêtée au 10 mars 2022. Il y est indiqué que Monsieur [B] disposerait d’un patrimoine net après liquidation de 1.850.733 euros et Madame [VF] d’1.250.667 Euros, droits dans l’indivision compris et compte tenu de leurs comptes d’administration. Il convient de préciser que le patrimoine personnel de Monsieur [B], outre ses droits dans l’indivision, était constitué de ses participations dans les sociétés [M] et PEPA, qui avaient été respectivement évaluées à 160.000 et 424.000 euros. La société PEPA a depuis été absorbée par la société ATI ENVIRONNEMENT. Monsieur [B] estime la valorisation de sa participation à 207.760 euros, après « abattement au titre d’associé minoritaire » et application d’une fiscalité de 30% mais n’étaye pas cette estimation. Il indique désormais être associé d’ATI à hauteur de 38,02%, postérieurement à l’absorption. Il dispose également d’une part dans la SCI [VF], évaluée 22.414,50 euros. Madame [VF] dispose principalement, outre ses droits dans l’indivision, de 5 parts dans la SCI [VF], évaluée 112.072,50 euros. Les époux disposent en outre de 25% chacun de la société CHEV SAS, participation qui a été évaluée à 286.125 euros. Il convient de s’intéresser aux sociétés constituant le patrimoine de Monsieur [B], [M] et PEPA, cette dernière étant actionnaire majoritaire d’ATI, donc il verse des éléments financiers. Sur les sociétés PEPA et ATI Monsieur [B] indique que la dette liée à l’acquisition d’ATI SERVICE ayant été éteinte, la société PEPA n’ayant plus de raison d’exister, cette dernière société a été absorbée par la société ATI ENVIRONNEMENT, ce qui résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale du 8 décembre 2022 (pièce n°102 de Monsieur [B]). Madame [VF], met en doute la position de Monsieur [B] selon laquelle il ne bénéficierait pas de dividendes de la société ATI ENVIRONNEMENT en raison de sa situation financière et des dettes à rembourser. Monsieur [B] indique que la société PEPA a été créée en 2014 au capital de 10.000 euros et qu’en mai 2015, la société a racheté ATI ENVIRONNEMENT pour un montant d’un million d’euros, dont 650.000 euros d’emprunt et 350.000 euros de fonds propres, dont Monsieur [B] a apporté 40%, soit 140.000 euros, et Monsieur [IJ] 60%. Il indique qu’au regard de la dette de la société, il n’a pu percevoir de dividendes sur ses résultats. Il ressort des derniers bilans de la société ATI ENVIRONNEMENT versés par Monsieur [B] qu’elle a connu les résultats suivants : En 2019, un bénéfice de 7.001 euros ; En 2020, un bénéfice de 102.821 euros.En 2021, un bénéfice de 50.640 euros ; En 2022, des pertes à hauteur de 163.635 euros ;En 2023, des pertes à hauteur de 74.760 euros. Il convient également de constater dans ces derniers bilans un important compte de report à nouveau (386.792 euros) et une importante trésorerie (258.629 euros de disponibilités), qu’il importe toutefois de comparer aux importantes dettes de la société (253.107 euros auprès des établissements de crédit, 112.663 euros de dettes fournisseurs et 228.029 euros de dettes fiscales et sociales) Concernant le versement de dividendes dans PEPA, le sapiteur dans son rapport du 10 mars 2022 indique qu’ « en 2021 est intervenue une remontée de dividende sur PEPA, permettant un remboursement anticipé des prêts bancaires et des comptes courants d’associés » et qu’« il n’y a pas d’investissement significatif à prévoir ». Monsieur [B] indique qu’il s’agit d’une procédure classique dans le cadre du financement d’un rachat d’entreprise et qu’ainsi PEPA a remboursé les dettes contractées pour l’acquisition d’ATI. Or Madame [VF] verse également aux débats un procès-verbal d’assemblée générale de la société ATI, en date du 20 avril 2018, duquel il ressort que trois distributions de dividendes ont opéré en juin 2015, avril 2016 et avril 2017, pour respectivement 70.830€, 137.725€ et 169.205€, soit un total de 377.760 euros, qui ont été vraisemblablement distribués à l’époque à la société PEPA, à hauteur de sa participation dans ATI, soit 95%. Monsieur [B] ne fournit pas d’explication à ce sujet. Il verse une attestation de Monsieur [IJ], son coassocié, qui indique que le statut d’associé minoritaire de Monsieur [B] ne lui permet pas de s’opposer au versement de dividendes. Sur les droits à la retraite Monsieur [B] verse aux débats une estimation de sa retraite éditée le 30 juin 2021, qui indique qu’il percevrait une retraite mensuelle brute située entre 3.187€ et 4.383€ selon un départ à 62 et 67 ans. Madame [VF] indique être à la retraite depuis le 1er mars 2024. Elle verse une notification de l’assurance retraite du 22 mars 2024 indiquant qu’elle percevra des montants nets mensuels de 1.707,23 euros de la CNAV et de 1.240 euros de l’AGIRC-ARCCO, soit 2.947 euros mensuels. Elle indique en outre toujours percevoir des salaires d’EUROPTIC à hauteur de 2.851,18 euros (bulletin de salaire de mai 2024, net payé). Conclusion sur la prestation compensatoire Il résulte des éléments versés aux débats, de l’histoire des revenus et de la constitution complexe du patrimoine de chacune des parties que chacune des parties a perçu, pour la durée du mariage, des revenus importants et stables notamment grâce à leurs participations dans diverses sociétés qui les ont employées. Si la situation financière de Monsieur [B] était meilleure que celle de son épouse au début de l’analyse de leurs revenus, la situation s’est inversée à compter du licenciement de Monsieur [B] en 2011. En effet Madame [VF] a pu exercer son activité d’opticienne au sein de la société EUROPTIC, qui est elle-même l’enseigne de la SARL CAVI OPTIC, filiale à 80% de la SAS CHEV dont les époux sont associés à hauteur du quart chacun. Monsieur [B] a pu reprendre une activité salariée au sein de la SAS CHEV grâce à Madame [VF], avant de se lancer dans un projet manifestement ambitieux au travers de la société PEPA, ultérieurement absorbée par la société ATI SERVICE, devenue ATI ENVIRONNEMENT, de laquelle il est directeur financier et désormais associé à 38,02%. Il dispose également de parts dans la société [M] qui lui conférera une nouvelle source de revenus fonciers. Madame [VF] ne justifie pas du manque de transparence qu’elle invoque de la part de Monsieur [B], concernant le fonctionnement de ses sociétés. S’il a été démontré qu’il y a eu en 2015, 2016, et 2017 des distributions de dividendes, il n’est pas démontré la récurrence de ces versements, alors que la société ATI SERVICE a connu des pertes en 2022 et 2023, ni de connivence entre Monsieur [B] et Monsieur [IJ] pour la non-distribution de dividendes malgré les résultats de la société, où de manipulation des chiffres destinée à créer artificiellement des pertes. En tout état de cause, la prestation compensatoire ne peut être évaluée en fonction de revenus éventuels de l’un des époux et il ne peut être anticipé d’éventuelle importante distribution future. Il convient ainsi de conclure qu’au regard : Du caractère équivalent des revenus des époux pendant plusieurs années ; De l’importance du patrimoine professionnel et immobilier de chacun des époux, valorisés dans le cadre de l’expertise et générateur de revenus ; De l’absence de démonstration de sacrifice professionnel pour l’entretien et l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; De l’absence de difficulté de santé notable de l’une et l’autre partie ;Des droits prévisibles à la retraite sensiblement équivalents ; Il convient d’écarter l’existence d’une disparité du niveau de vie résultant de la rupture et de débouter Madame [VF] de sa demande de prestation compensatoire. Sur les dépens Il convient d’ordonner que chacune des parties aura la charge de ses propres dépens. Sur l'exécution provisoire Les mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX de Monsieur [T] [PT] [N] [B] né le 19 octobre 1962 à PETIT-QUEVILLY (Seine-Maritime) et de Madame [K] [Z] [C] [VF] née le 7 novembre 1961 à CARHAIX-PLOUGUER (Finistère) mariés le 25 avril 1987 à CHATEAUNEUF-DU-FAOU (Finistère) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [VF] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 266 du code civil ; DEBOUTE Madame [VF] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ; RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande de trancher les désaccords subsistants entre les époux ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux sont fixés au 31 décembre 2016, date de la cessation de cohabitation et collaboration entre les époux ; DÉBOUTE Madame [VF] de sa demande de prestation compensatoire ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que les dépens resteront à la charge de la partie qui les aura engagés ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ; DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ; Fait et mis à disposition à Pontoise, le 6 février 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 25/95 JUGEMENT DU : 06 Février 2025 DOSSIER : N° RG 17/04292 - N° Portalis DB3U-W-B7B-J6DN AFFAIRE : [T] [PT], [N] [B]/ [K] [Z], [C] [VF] épouse [B] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Jugement rendu le 06 Février 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier. DATE DES DÉBATS :05 décembre 2024 L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025 PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [T] [PT], [N] [B] né le 19 Octobre 1962 à LE PETIT QUEVILLY (76140) 2 villa Emmanuel Frémiet 78990 ELANCOURT représenté par Me Claudia SOGNO, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : P145, Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 13 DÉFENDERESSE : Madame [K] [Z], [C] [VF] épouse [B] née le 07 Novembre 1961 à CARHAIX PLOUGUER (29270) 9, rue André Istel 95580 MARGENCY représentée par Me Stéphanie ROY, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 235 1 grosse à Me Carole DUTHEUIL 1 grosse à Me Stéphanie ROY FAITS ET PROCÉDURE Madame [K] [VF] et Monsieur [T] [B], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 25 avril 1987 devant l'officier d'état civil de la commune de CHATEAUNEUF-DU-FAOU, en ayant préalablement signé un contrat de mariage de séparation de biens, reçu le 16 avril 1987 en l’étude de Maître [ES], notaire à Paris. Trois enfants, désormais majeurs et indépendants, sont issus de leur union : [RZ] [ZI] [B], née le 16 avril 1989 à Eaubonne (Val d’Oise) ;[J] [E] [B], né le 18 janvier 1991 à Ermont (Val d’Oise) ;[L] [S] [B], née le 28 avril 1992 à Ermont (Val d’Oise). Par requête enregistrée au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise le 25 juillet 2017, Monsieur [T] [B] a demandé le divorce en application de l’article 251 du code civil. Par ordonnance de non-conciliation en date du 1er mars 2018, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Pontoise a : Constaté que les époux résident séparément ;Ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et effets personnels ;Attribué la jouissance du logement familial, bien indivis, à l’épouse, à titre onéreux ;Dit que l’épouse assurera le règlement de la taxe habitation afférente au logement familial ainsi que toutes les charges liées à son occupation ;Dit que les époux assureront chacun par moitié le règlement de la taxe foncière afférente au logement familial ;Dit que les époux assureront le règlement de l’imposition sur le revenu n’ayant pas encore donné lieu à imposition séparée au prorata de leurs revenus respectifs ;Rappelé que la répartition des dettes fixée par le juge de la conciliation est provisoire, sous réserve des comptes à établir entre les époux, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;Attribué la gestion commune des immobiliers indivis autres que le logement familial aux époux, à charge pour eux d’assurer chacun par moitié le règlement des charges afférentes auxdits biens, cela sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;Désigné : Maître [H] [UZ] [P], notaire 94, boulevard du Montparnasse–75014 Paris Téléphone : 01 40 64 13 64 sur le fondement des articles 255-9 et 255-10 du code civil, avec pour mission de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, et d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de composition des lots à partager ; Fixé à la somme de 2.000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération du notaire;Réservé les dépens. Par acte d’huissier de justice délivré le 22 janvier 2019, reçu au greffe du juge aux affaires familiales le 8 février 2019, Monsieur [B] a assigné Madame [VF] en divorce. Par ordonnance du 12 août 2019, le magistrat chargé du contrôle des expertises a donné une injonction au notaire de déposer son rapport avant le 15 novembre 2019. Par ordonnance du 26 octobre 2020, le Vice-Président du Tribunal Judiciaire désigné par ordonnance de roulement en tant que supplément du magistrat titulaire en matière du contrôle des expertises a, au regard de la carence de Maître [H] [UZ] [P], pourvu à son remplacement et a désigné Maître [F] [JB] dans les mêmes conditions et l’a autorisée, conformément à l’accord des parties, à s’adjoindre un sapiteur expert-comptable en la personne de Monsieur [X] [V] et prorogé le délai pour le dépôt du rapport. Par ordonnance du 17 février 2021, le magistrat chargé du contrôle des expertises a remplacé Monsieur [O], ayant refusé la mission, par Monsieur [R] [PP]. Le rapport d’expertise a été transmis au greffe du contrôle des expertises et des affaires familiales le 15 mai 2023. Il a été porté à la connaissance des parties qui ont pu en débattre contradictoirement. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 juin 2024, Monsieur [T] [B] demande au juge aux affaires familiales de : Juger recevable la demande en divorce Monsieur [B] ayant respecté les dispositions légales relatives à la proposition de règlement de intérêts pécuniaires des époux Le déclarer bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, Prononcer le divorce d’entre :Monsieur [T] [PT] [N] [B], né le 19 octobre 1962 à Le Petit Quevilly (76140) Et Madame [K] [Z] [C] [VF], épouse [B], née le 7 novembre 1961 à Carhaix-Plouguer (29270) lesquels se sont unis en mariage par devant l’officier d’état civil de la commune de Châteauneuf-du-Faou le 25 avril 1987, aux torts exclusifs de Monsieur [B]. Ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage ainsi que sur les actes de naissance des époux,Débouter Madame [WW] de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 266 et 1240 du code civil, Juger que Madame [VF] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue de la procédure de divorce,Juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir et qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que les dispositions à cause de mort que l’époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union,Dire que les effets du divorce entre les époux seront fixés à la date du 31 décembre 2016.Constater l’existence de désaccords persistants entre les parties et, en conséquence : Juger que Madame [WW] ne dispose d’aucune créance à l’encontre de l’indivision au titre des « bénéfices » (revenus fonciers) distribués par la SCI [VF] JEANNE D‘ARC,Juger que Madame [WW] ne dispose d’aucune créance au titre de la vente de la SARL [VF] OPTIQUE d’un montant de 39 923 €, Juger que Monsieur [B] dispose des créances suivantes à l’encontre de l’indivision :Indemnité réparatrice (licenciement) : 89 817,72 €Donations et libéralités : 184 520 €Juger que la rupture du lien matrimonial ne crée aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux et dire n’y avoir lieu à règlement d’une prestation compensatoire, En conséquence débouter Madame [WW] de sa demande de prestation compensatoireJuger n’y avoir lieu à fixation de mesures en ce qui concerne les enfants, ces derniers étant majeurs et totalement indépendants,Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,Condamner Madame [VF] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Carole DUTHEUIL, Avocat au Barreau du Val d’Oise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, Madame [VF] demande au juge aux affaires familiales de : DECLARER Madame [B] [K] recevable et bien fondée en l’ensemble ses demandes, fins et conclusions ;Vu les articles 242 et suivants du code civil PRONONCER le divorce d’entre Monsieur [T] [B] et Madame [K] [VF], au profit de Madame [K] [VF] et aux torts exclusifs de son époux Monsieur [T] [B], avec toutes ses suites et conséquences de droit sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil.Vu l’article 266 du code civil CONDAMNER Monsieur [T] [B] à payer à son épouse Madame [K] [VF] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice physique et psychologique.Vu l’article 1240 du code civil CONDAMNER Monsieur [T] [B] à payer à son épouse Madame [K] [VF] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice physique et psychologique.EN TOUTE HYPOTHESE ORDONNER la mention du divorce en marge de l’acte de mariage célébré devant l’officier d’état civil de la commune de Châteauneuf-du-Faou le 25 avril 1987, ainsi qu’en marge des actes de naissance de Monsieur [T] [PT] [N] [B], né le 19 octobre 1962 à Le Petit Quevilly (76140) et de Madame [K] [Z] [C] [VF], épouse [B], née le 7 novembre 1961 à Carhaix-Plouguer (29270) ;DIRE que Madame [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issu de la procédure,CONSTATER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir et qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que les dispositions à cause de mort que l’époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;DIRE que le divorce prendra effet entre les époux à l’égard de leurs biens à la date du 31.12.2016,DONNER ACTE à Madame [B] de sa réponse quant à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de son époux ;CONDAMNER Monsieur [B] à payer à son épouse la somme de 320 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital ,DIRE que la prestation compensatoire pourra prendre la forme de l’attribution totale ou partielle de la part de Monsieur [B] dans le domicile conjugal sis 9 rue André Istel à MARGENCY.CONDAMNER Monsieur [B], qui a pris l’initiative de la procédure, aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. Une première ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 9 novembre 2023. Une ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 décembre 2024. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en divorce pour faute Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Madame [VF] sollicite de prononcer le divorce pour faute du fait de l’adultère dont qu’elle indique avoir longtemps subi de la part de Monsieur [B], de la façon dont il s’est immiscé dans ses affaires et ses sociétés à son détriment. Monsieur [B] conteste l’ensemble de ses affirmations mais consent tout de même au prononcé du divorce à ses torts exclusifs, pour avoir quitté le domicile conjugal sans y être autorisé judiciairement. Sur le grief d’adultère Madame [VF] indique que Monsieur [B] l’aurait trompée dès le début de leur relation et qu’elle est demeurée auprès de lui pour préserver sa famille et par amour pour lui, et ce pendant 15 ans. Elle indique que cependant, en 2011, Monsieur [B] a été licencié et qu’en 2013, il a quitté le domicile conjugal en raison d’une « crise existentielle », que Madame [VF] a attribué à cette période de chômage, mais qu’il était en réalité avec une première maitresse, puis qu’il l’a quittée définitivement en 2015 pour une seconde, Madame [Y] [U]. Elle verse : Quatre attestations de Madame [G] [VF], sa sœur, qui indique dans la première (pièce n°25, non datée) que « Ma sœur m’a donc appris qu’elle était trompée depuis plus de 30 ans », (propos rapportés), une deuxième du 5 mai 2019 qui est une simple reprise des propos de Madame [VF], une troisième du 12 juillet 2019 où elle indique que Monsieur [B] a quitté « au printemps 2013 le domicile conjugal en évoquant un burn-out à tout le monde. Il m’a avoué début juin 2015 ses infidélités dont à ce moment là avec Mme [EV] [W] », aveux qu’elle n’évoquait pas dans ses premières attestations, constituées de propos rapportés de Madame [K] [VF] et une quatrième où elle indique qu’elle a appris les infidélités de Monsieur [B] d’un certain [I] [D] qui serait son beau-frère et ami ; Deux attestations de Madame [VC] [ZO], baby-sitter des enfants depuis l’âge de 17 ans et amie de la famille depuis trente ans, qui indique dans une première attestation du 30 novembre 2017 qu’un mercredi matin de 1997 elle est tombée sur Madame [VF] en larmes lui racontant comment elle avait découvert les infidélités de Monsieur [B], et indique qu’elle en a également discuté avec les enfants, et dans une seconde du 14 décembre 2019 être « indignée d’apprendre que mon témoignage est contesté ». Monsieur [B] conteste les accusations d’adultère. Il convient de constater que les attestations versées par Madame [VF] sont des attestations de proches évoquant des propos rapportés, si ce n’est la troisième de sa sœur qui indique que Monsieur [B] lui aurait avoué l’adultère, ce qui est douteux car cet élément n’a pas été évoqué dans les attestations antérieures. Madame [VF] verse également deux SMS attribués à une certaine Madame [A], qu’elle indique être la voisine de la famille [B] et que Madame [VF] indique être l’une des maîtresses de son époux, SMS qu’elle analyse comme étant la présentation d’excuses de cette relation adultère mais dont il est difficile d’être certain que cela soit réellement le cas. Ces éléments sont insuffisants à caractériser le grief d’adultère invoqué par Madame [VF]. Sur le grief d’immixtion de Monsieur [B] dans les affaires de Madame [VF] Madame [VF] indique qu’au cours de la période de chômage qu’a connu Monsieur [B], cette dernière lui a proposé de travailler dans la gestion comptable de sa société et de lui donner un salaire. Elle indique que : Monsieur [B] s’est fait nommer directeur financier de la société CHEV ;Qu’il s’est octroyé des parts qui ne correspondaient pas à la contrepartie de son travail ; Qu’il a conseillé à ses associés, amis et à son épouse de créer une holding pour y intégrer trois boutiques pour des raisons fiscales et qu’il « en a profité pour s’attribuer 25% », soit le même pourcentage que son épouse, sans être actif dans les magasins ; Qu’ainsi, tous les associés avaient des salaires fixés par Monsieur [B], que celui-ci aurait fixés à la baisse pour augmenter ses dividendes, alors qu’il n’avait rien apporté à la société ;Qu’il s’est attribué une rémunération de 30.000 euros de juin 2015 à mai 2016, alors que le coût annuel pour une intervention d’une journée par mois pour le traitement de la comptabilité des sociétés s’élève à 18.000 euros ;Qu’il a fait supporter à la société l’acquisition d’un véhicule en leasing. Elle n’étaye ses affirmations d’aucune pièce, ne démontre pas la façon dont Monsieur [B] aurait pu récupérer 25% de l’ensemble des parts de CHEV par ses connaissances comptables, ne verse aucun élément justifiant qu’en cours de gestion qu’elle-même, ou l’un quelconque des associés de la société où un autre membre proche des organes de direction ait fait la moindre remarque sur la gestion de Monsieur [B], notamment sur l’abus de biens sociaux, dont elle l’accuse désormais. Elle échoue en outre à démontrer que la participation de Monsieur [B] au capital de CHEV ait été effectuée en dehors de son aval, ou qu’elle ait été effectuée dans un but de manipulation des profits par Monsieur [B]. Il convient en outre de noter que Madame [G] [VF], sa sœur, dans son attestation du 4 juin 2019 (pièce n°30), indique que Monsieur [B] « a obtenu 25% des parts des sociétés par le lien du mariage », ce qui contredit l’idée d’une manipulation de la part de ce dernier. Elle indique ainsi que si Monsieur [B] n’a « jamais travaillé » dans les magasins, « il s’est rendu indispensable dans la gestion des magasins par ses qualités professionnelles. Nous avons placé toute notre confiance dans sa gestion et l’avons laissé prendre toutes les décisions qu’il jugeait nécessaire ». Il est donc clair que ce sont bien les qualités professionnelles de Monsieur [B] qui ont justifié son rôle dans la société CHEV et non des manipulations destinées à récupérer indument les bénéfices, et que cela résultait manifestement d’un accord entre toutes les parties prenantes de la société. Il n’est donc pas démontré de faute de la part de Monsieur [B] sur ce fondement. Sur l’abandon du domicile conjugal Monsieur [B] reconnaît avoir quitté le domicile conjugal sans y être autorisé judiciairement et accepte de voir le divorce prononcé à ses torts exclusifs sur ce fondement. Le divorce sera donc prononcé aux torts exclusifs de l’époux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX Sur les demandes de dommages et intérêts Selon l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cette disposition impose à celui qui l’invoque de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Les dommages et intérêts prévus par l’article 266 réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal tandis que ceux de l’article 1240 réparent celui résultant de toute autre circonstance. En l’espèce, Madame [VF] sollicite l’octroi de 30.000€ de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, ainsi que 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il convient de constater que si Madame [VF] verse de nombreux éléments médicaux sur son état physique et psychologique consécutif à la rupture, elle établit insuffisamment le lien entre cet état et les faits qu’elle reproche à Monsieur [B], lesquels, outre le départ du domicile conjugal reconnu par ce dernier, ne peuvent être consécutifs d’une faute au sens de l’article 1240 précité du code civil. En outre, elle ne démontre pas les conséquences d’une particulière gravité qu’elle indique subir du fait de la dissolution du mariage au sens de l’article 266 du code civil. Madame [VF] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts. Sur l'usage du nom L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, aucune demande de conserver l’usage du nom d’épouse n’est formulée. Il sera donc constaté que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital. Sur la date des effets du divorce En vertu de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. En l’espèce, les époux s’accordent pour fixer les effets du divorce à la date de la séparation, le 31 décembre 2016. Il sera fait droit à leur demande. Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux L’article 257-2 ancien du code civil dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L’article 1115 ancien du code de procédure civile dispose pour sa part que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. En l’espèce, chacun des époux formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens suivant contrat reçu par Maître [ES], notaire titulaire d’un office notarial sis 17 avenue d’Italie à Paris 13ème , en date du 16 avril 1987. Les époux indiquent que le patrimoine immobilier des époux est constitué, à l’actif : De l’immeuble situé 9 rue André Istel à Margency, pour lequel le rapport d’expertise a retenu une valeur de 600.000 euros conformément à l’accord des époux sur ce point ; Monsieur [B] indique ne pas être opposé à voir ce bien attribué à Madame [VF] ; D’un appartement sis 39 rue Violet à Paris 15ème, pour lequel le rapport d’expertise a retenu une valeur de 490.000 euros conformément à l’accord des époux sur ce point, et dont le solde du prêt au 5 juin 2024 s’élève à 34.429 €.D’un appartement résidence Dionysos, 1 rue du bout de là-bas à Démouville, bien locatif en loi Scellier-Borloo, les parties s’étant accordées pour le valoriser 192.600 euros, et dont le solde du prêt au 5 juin 2024 s’élève à 64.337 €.Un terrain à bâtir sis à l’Ile Tudy, dont les parties ont convenu de faire donation à leurs trois enfants. Ils indiquent s’accorder sur : L’attribution du bien de Margency à Madame [VF] ; L’attribution de la maison sise Résidence Dionysos 1 rue du bout de là-bas à Démouville à Monsieur [B]. Ils s’opposent en revanche sur l’attribution du bien de Paris 15ème, que chacun veut se voir attribuer. Concernant leur patrimoine immobilier, il est principalement constitué : Des parts de la SCI [VF] JEANNE d’ARC (5/11ème pour Madame [VF] et 1/11ème pour Monsieur [B]), propriétaire d’un local commercial à Eaubonne. Monsieur [B] indique avoir proposé de céder sa part, ce qui a été refusé par Madame [VF] ;Des parts dans la SAS CHEV, à hauteur de 25% chacun, holding qui détient 100% de l’EURL PRAV OPTIC et 80% de la SARL CAVI OPTIC, dont la valorisation retenue par le notaire dans son rapport à 1.144.500 euros soit 286.125 euros par époux. Concernant les comptes bancaires, les deux époux indiquent qu’ils ont récupéré leurs comptes personnels et qu’ils ont conservé les comptes joints en vue de la gestion des biens indivis. Madame [VF] note toutefois que Monsieur [B] manquerait de transparence concernant un compte dont il dispose en Suisse qu’il aurait ouvert quand il y travaillait, et dont il indique seulement qu’il a été clôturé sans en fournir le justificatif. Monsieur [B] note pour sa part que le notaire a retenu plusieurs défauts de communication de comptes bancaires par Madame [VF] dans le cadre de l’expertise. Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires. En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Sur la demande de Monsieur [B] de trancher les désaccords subsistants L’article 267 du code civil dispose que à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant: — une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux; — le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10o de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Il convient en outre de rappeler que le juge aux affaires familiales ne statue sur les désaccords persistant entre les époux, à la demande de l'un ou l'autre, que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'art. 255 C. civ. contient des informations suffisantes. En l’espèce, Monsieur [B] demande de trancher des désaccords subsistants à quatre titres : Les revenus versés par la SCI [VF] JEANNE D’ARC ; Les créances invoquées par Madame [WW] au titre de la vente de la SARL [VF] OPTIQUE.Les créances revendiquées par Monsieur [B] à l’encontre de l’indivision :Indemnité réparatrice (licenciement) : 89 817,72 €Donations et libéralités : 184 520 €. Il convient toutefois de noter qu’aucun de ces points n’a été expressément soulevé par les époux dans le cadre de l’expertise comme des points de désaccord subsistant. Ainsi, concernant les revenus versés par la SCI, est seulement relevé que le conseil de Monsieur [B] a corrigé le notaire sur le montant de ces versements, ainsi que sur leur qualification en tant que dividendes. Concernant les trois autres demandes : Sur la vente de la SARL [VF] OPTIQUE : il ressort rapport notarié (p. 11) que Monsieur [B] ne s’opposait pas à la reconnaissance de cette créance ;Sur les créances revendiquées par Monsieur [B] (indemnité de licenciement, donations et libéralités) : il est indiqué que Madame [VF] ne s’y opposait pas (p. 8 pour les donations et libéralités, page 10 pour l’indemnité de licenciement). Ainsi il ne ressort pas du rapport que ces questions constituaient des désaccords subsistants. Monsieur [B] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes et il conviendra de faire droit à la demande de Madame [VF], et de renvoyer les parties à la liquidation et partage amiables de leur régime matrimonial. Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires. En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Sur la révocation des donations Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Aux termes des dispositions de l'article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. » En outre, en vertu de l’article 272 du code civil, les parties fournissent au juge une déclaration sur l’honneur de leurs ressources, patrimoine et conditions de vie. La prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Le juge apprécie le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce. En l'espèce, Madame [VF] sollicite la condamnation de Monsieur [B] à lui verser la somme de 320.000€ de prestation compensatoire, ce à quoi ce dernier s’oppose. Elle demande également de dire que la prestation compensatoire pourra prendre la forme de l’attribution totale ou partielle de la part de Monsieur [B] dans le domicile conjugal sis 9 rue André Istel à MARGENCY. Situation matérielle des époux Situation professionnelle des époux Madame [B] indique exercer la profession d’opticienne. Monsieur [VF] indique être directeur de société et exercer la profession de directeur administratif et financier salarié. Il indique avoir été au chômage pendant trois ans à compter de son licenciement en 2011 et avoir acquis avec son ami, Monsieur [IJ], un bureau d’étude en 2015, la société ATI ENVIRONNEMENT, dont Monsieur [B] indique assurer la gestion administrative et financière, qu’ils ont acquise via la société PEPA dont Monsieur [B] est associé à 40% et Monsieur [IJ] à 60%. Il indique avoir en outre créé une SCI en mars 2016, la SCI [M], dont il est également propriétaire à 40%, afin d’acheter, en l’état de futur achèvement, un bâtiment industriel au sein duquel a emménagé la société ATI SERVICE, anciennement filiale de PEPA. Revenus des époux Les dossiers des parties permettent de connaître leurs revenus imposables (hors revenus fonciers) sur les 10 dernières années avant la séparation, soit entre 2006 et 2015 : Monsieur [B] Madame [VF] 2006 76.667 euros 52.127 euros 2007 77.170 euros 45.576 euros 2008 100.684 euros 46.036 euros 2009 116.347 euros 47.533 euros 2010 112.137 euros 51.777 euros 2011 140.894 euros 51.513 euros 2012 69.873 euros 51.956 euros 2013 74.102 euros 65.993 euros 2014 30.044 euros 56.235 euros 2015 49.718 euros 57.718 euros Postérieurement à la séparation, les époux ont déclaré les revenus suivants : Monsieur [B] Madame [VF]2016 2016 55.366 euros de salaires, 2.909 euros de revenus de capitaux mobiliers et 564 euros de revenus fonciers nets, soit un total de 58.839 euros soit 4.903 euros mensuels moyens 52.271 euros de salaire et 5.735 euros de revenus fonciers nets, soit un total de 58.006 euros, soit 4.833 euros mensuels moyens 2017 salaire de 36.664 euros, ainsi que 35.115 euros de revenus de capitaux mobiliers déclarés (19.242 euros imposables), soit un total de 71.779 euros soit 5.981 euros mensuels moyens ; 57.712 euros de salaire et 28.232 euros de revenus de capitaux mobiliers ainsi que 1.324 euros de revenus fonciers nets, soit un total de 87.268 euros, soit 7.272 euros mensuels moyens 2018 39.528 euros de salaires et 2.121 euros de revenus fonciers nets, ce qui représente un total de 41.649 euros soit 3.470 euros mensuels moyens 64.190 euros de salaires, 33.280 euros de « revenus des actions et parts », 7.368 euros de revenus fonciers imposables et 11.081 euros de « recettes foncières exceptionnelles », soit un total de 115.919 euros, soit 9.659 euros mensuels moyens 2019 39.409 euros de salaires, 653 euros de revenus de capitaux mobiliers et 2.987 euros de revenus fonciers nets, soit 43.049 euros soit 3.587 euros mensuels moyens Salaire cumulé en mai 2019 de 17.210 euros soit 3.442 euros mensuels (bulletin de salaire mai 2019) 2020 39.396 euros de salaires et 1.695 euros de revenus fonciers nets, et 1.745 euros de revenus de capitaux mobiliers, soit 39.836 euros soit 3.319 euros mensuels moyens 51.489 euros de salaires et 11.213 euros de revenus fonciers nets, soit un total de 62.702 euros, soit 5.225 euros mensuels moyens 2021 46.848 euros de salaires, 2.425 euros de revenus fonciers nets, et 694 euros de revenus de capitaux mobiliers, soit un total de 49.967 euros soit 4.163 euros mensuels moyens 65.803 euros de salaires, ainsi que 14.047 euros de revenus fonciers nets, soit un total de 79.850 euros, soit 6.654 euros mensuels moyens 2022 44.049 euros de salaires et 2.021 euros de revenus fonciers nets, soit 46.070 euros soit 3.839 euros mensuels moyens 66.965 euros de salaire et 11.893 euros de revenus fonciers nets, soit un total de 78.858 euros, soit 6.571 euros mensuels moyens 2023 2023 43.381 euros de salaires et 1.254 euros de revenus fonciers nets, soit 44.635 euros soit 3.719 euros mensuels moyens. 55.458 euros de salaire et 14.511 euros de revenus fonciers nets, soit un total de 69.969 euros, soit 5.830 euros mensuels moyens Madame [VF] verse en outre son bulletin de salaire de mai 2024 de la société EUROPTIC, indiquant un salaire net imposable cumulé de 19.884 euros, soit 3.976 euros mensuels nets imposables à cette date. Monsieur [B] verse également son bulletin de salaire de mai 2024 de la société ATI ENVIRONNEMENT, indiquant un salaire net imposable cumulé de 18.077 euros, soit 3.615 euros mensuels nets imposables à cette date. Il convient ainsi de constater que les revenus mensuels des époux, s’ils étaient en déséquilibre favorable à Monsieur [B] jusqu’en 2012, sont devenus sur plusieurs années favorables à Madame [VF]. Patrimoines des époux Il convient de rappeler que la prestation compensatoire dans un régime de séparation de biens n'est pas destinée à contourner ce régime librement choisi par les époux au moment du mariage, en nivelant les patrimoines. Il ressort du rapport d’expertise notarié que les patrimoines personnels des époux ont été évalués avec une valeur arrêtée au 10 mars 2022. Il y est indiqué que Monsieur [B] disposerait d’un patrimoine net après liquidation de 1.850.733 euros et Madame [VF] d’1.250.667 Euros, droits dans l’indivision compris et compte tenu de leurs comptes d’administration. Il convient de préciser que le patrimoine personnel de Monsieur [B], outre ses droits dans l’indivision, était constitué de ses participations dans les sociétés [M] et PEPA, qui avaient été respectivement évaluées à 160.000 et 424.000 euros. La société PEPA a depuis été absorbée par la société ATI ENVIRONNEMENT. Monsieur [B] estime la valorisation de sa participation à 207.760 euros, après « abattement au titre d’associé minoritaire » et application d’une fiscalité de 30% mais n’étaye pas cette estimation. Il indique désormais être associé d’ATI à hauteur de 38,02%, postérieurement à l’absorption. Il dispose également d’une part dans la SCI [VF], évaluée 22.414,50 euros. Madame [VF] dispose principalement, outre ses droits dans l’indivision, de 5 parts dans la SCI [VF], évaluée 112.072,50 euros. Les époux disposent en outre de 25% chacun de la société CHEV SAS, participation qui a été évaluée à 286.125 euros. Il convient de s’intéresser aux sociétés constituant le patrimoine de Monsieur [B], [M] et PEPA, cette dernière étant actionnaire majoritaire d’ATI, donc il verse des éléments financiers. Sur les sociétés PEPA et ATI Monsieur [B] indique que la dette liée à l’acquisition d’ATI SERVICE ayant été éteinte, la société PEPA n’ayant plus de raison d’exister, cette dernière société a été absorbée par la société ATI ENVIRONNEMENT, ce qui résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale du 8 décembre 2022 (pièce n°102 de Monsieur [B]). Madame [VF], met en doute la position de Monsieur [B] selon laquelle il ne bénéficierait pas de dividendes de la société ATI ENVIRONNEMENT en raison de sa situation financière et des dettes à rembourser. Monsieur [B] indique que la société PEPA a été créée en 2014 au capital de 10.000 euros et qu’en mai 2015, la société a racheté ATI ENVIRONNEMENT pour un montant d’un million d’euros, dont 650.000 euros d’emprunt et 350.000 euros de fonds propres, dont Monsieur [B] a apporté 40%, soit 140.000 euros, et Monsieur [IJ] 60%. Il indique qu’au regard de la dette de la société, il n’a pu percevoir de dividendes sur ses résultats. Il ressort des derniers bilans de la société ATI ENVIRONNEMENT versés par Monsieur [B] qu’elle a connu les résultats suivants : En 2019, un bénéfice de 7.001 euros ; En 2020, un bénéfice de 102.821 euros.En 2021, un bénéfice de 50.640 euros ; En 2022, des pertes à hauteur de 163.635 euros ;En 2023, des pertes à hauteur de 74.760 euros. Il convient également de constater dans ces derniers bilans un important compte de report à nouveau (386.792 euros) et une importante trésorerie (258.629 euros de disponibilités), qu’il importe toutefois de comparer aux importantes dettes de la société (253.107 euros auprès des établissements de crédit, 112.663 euros de dettes fournisseurs et 228.029 euros de dettes fiscales et sociales) Concernant le versement de dividendes dans PEPA, le sapiteur dans son rapport du 10 mars 2022 indique qu’ « en 2021 est intervenue une remontée de dividende sur PEPA, permettant un remboursement anticipé des prêts bancaires et des comptes courants d’associés » et qu’« il n’y a pas d’investissement significatif à prévoir ». Monsieur [B] indique qu’il s’agit d’une procédure classique dans le cadre du financement d’un rachat d’entreprise et qu’ainsi PEPA a remboursé les dettes contractées pour l’acquisition d’ATI. Or Madame [VF] verse également aux débats un procès-verbal d’assemblée générale de la société ATI, en date du 20 avril 2018, duquel il ressort que trois distributions de dividendes ont opéré en juin 2015, avril 2016 et avril 2017, pour respectivement 70.830€, 137.725€ et 169.205€, soit un total de 377.760 euros, qui ont été vraisemblablement distribués à l’époque à la société PEPA, à hauteur de sa participation dans ATI, soit 95%. Monsieur [B] ne fournit pas d’explication à ce sujet. Il verse une attestation de Monsieur [IJ], son coassocié, qui indique que le statut d’associé minoritaire de Monsieur [B] ne lui permet pas de s’opposer au versement de dividendes. Sur les droits à la retraite Monsieur [B] verse aux débats une estimation de sa retraite éditée le 30 juin 2021, qui indique qu’il percevrait une retraite mensuelle brute située entre 3.187€ et 4.383€ selon un départ à 62 et 67 ans. Madame [VF] indique être à la retraite depuis le 1er mars 2024. Elle verse une notification de l’assurance retraite du 22 mars 2024 indiquant qu’elle percevra des montants nets mensuels de 1.707,23 euros de la CNAV et de 1.240 euros de l’AGIRC-ARCCO, soit 2.947 euros mensuels. Elle indique en outre toujours percevoir des salaires d’EUROPTIC à hauteur de 2.851,18 euros (bulletin de salaire de mai 2024, net payé). Conclusion sur la prestation compensatoire Il résulte des éléments versés aux débats, de l’histoire des revenus et de la constitution complexe du patrimoine de chacune des parties que chacune des parties a perçu, pour la durée du mariage, des revenus importants et stables notamment grâce à leurs participations dans diverses sociétés qui les ont employées. Si la situation financière de Monsieur [B] était meilleure que celle de son épouse au début de l’analyse de leurs revenus, la situation s’est inversée à compter du licenciement de Monsieur [B] en 2011. En effet Madame [VF] a pu exercer son activité d’opticienne au sein de la société EUROPTIC, qui est elle-même l’enseigne de la SARL CAVI OPTIC, filiale à 80% de la SAS CHEV dont les époux sont associés à hauteur du quart chacun. Monsieur [B] a pu reprendre une activité salariée au sein de la SAS CHEV grâce à Madame [VF], avant de se lancer dans un projet manifestement ambitieux au travers de la société PEPA, ultérieurement absorbée par la société ATI SERVICE, devenue ATI ENVIRONNEMENT, de laquelle il est directeur financier et désormais associé à 38,02%. Il dispose également de parts dans la société [M] qui lui conférera une nouvelle source de revenus fonciers. Madame [VF] ne justifie pas du manque de transparence qu’elle invoque de la part de Monsieur [B], concernant le fonctionnement de ses sociétés. S’il a été démontré qu’il y a eu en 2015, 2016, et 2017 des distributions de dividendes, il n’est pas démontré la récurrence de ces versements, alors que la société ATI SERVICE a connu des pertes en 2022 et 2023, ni de connivence entre Monsieur [B] et Monsieur [IJ] pour la non-distribution de dividendes malgré les résultats de la société, où de manipulation des chiffres destinée à créer artificiellement des pertes. En tout état de cause, la prestation compensatoire ne peut être évaluée en fonction de revenus éventuels de l’un des époux et il ne peut être anticipé d’éventuelle importante distribution future. Il convient ainsi de conclure qu’au regard : Du caractère équivalent des revenus des époux pendant plusieurs années ; De l’importance du patrimoine professionnel et immobilier de chacun des époux, valorisés dans le cadre de l’expertise et générateur de revenus ; De l’absence de démonstration de sacrifice professionnel pour l’entretien et l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; De l’absence de difficulté de santé notable de l’une et l’autre partie ;Des droits prévisibles à la retraite sensiblement équivalents ; Il convient d’écarter l’existence d’une disparité du niveau de vie résultant de la rupture et de débouter Madame [VF] de sa demande de prestation compensatoire. Sur les dépens Il convient d’ordonner que chacune des parties aura la charge de ses propres dépens. Sur l'exécution provisoire Les mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX de Monsieur [T] [PT] [N] [B] né le 19 octobre 1962 à PETIT-QUEVILLY (Seine-Maritime) et de Madame [K] [Z] [C] [VF] née le 7 novembre 1961 à CARHAIX-PLOUGUER (Finistère) mariés le 25 avril 1987 à CHATEAUNEUF-DU-FAOU (Finistère) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [VF] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 266 du code civil ; DEBOUTE Madame [VF] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ; RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande de trancher les désaccords subsistants entre les époux ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux sont fixés au 31 décembre 2016, date de la cessation de cohabitation et collaboration entre les époux ; DÉBOUTE Madame [VF] de sa demande de prestation compensatoire ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que les dépens resteront à la charge de la partie qui les aura engagés ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ; DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ; Fait et mis à disposition à Pontoise, le 6 février 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 272, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 251, code civil 255-10, code civil 267, code civil 266, code civil 270, code civil 255-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 272, code civil 257-2, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 255-10, code civil 267, code civil 270
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce accepté · n° 23/00678
en commun : code civil 272, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 251, code civil 267, code civil 270
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00126
en commun : code civil 272, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 251, code civil 267, code civil 270
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en commun : code civil 257-2, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 255-10, code civil 267, code civil 270
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01738
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- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour faute · n° 24/08422
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- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/03670
en commun : code civil 272, code civil 257-2, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 267, code civil 270
Mise à jour de la source le 2025-02-10T20:45:00.311Z.