Tribunal judiciaire de Lisieux, JAF MEE Section 1, 4 août 2026, n° 24/01076
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Madame [R] [A] épouse [Q] et Monsieur [F] [Q] se sont mariés le 27 août 2016 à Trouville-sur-Mer, sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus deux enfants : - [L] [Q], né le 27 janvier 2006 à Lisieux, majeur, - [J] [Q], née le 29 novembre 2013 à Lisieux, mineure. Madame [R] [A] épouse [Q] a fait assigner le 22 novembre 2024 son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. [J] a été informée de son droit d'être entendue et assistée par un avocat dans toute procédure les concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 du Code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue à la juridiction. L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants de Caen. A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2025, les deux parties ont comparu, assistées de leur conseil respectif, et ont signé un procès-verbal d’acception du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Par ordonnance en date du 12 novembre 2025, le juge aux affaires familiales a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment : ○ concernant les époux : - constaté leur résidence séparée ; - ordonné à chacun la remise des vêtements et objets personnels ; - attribué la jouissance du véhicule FORD Ecosport immatriculé EY-815-XJ à l’épouse, à charge pour elle d’assurer le règlement des charges liées au véhicule ; - débouté l’épouse de sa demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255-10 du Code civil ; ○ concernant les enfants communs: - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [J] ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure [J] au domicile de la mère ; - fixé un droit de visite pour le père en lieu neutre, deux fois par mois, pendant une à trois heures, avec possibilité de sortie ; - fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] à hauteur de 300 euros par mois avec intermédiation financière ; - fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de [L] à hauteur de 150 euros par mois, entièrement et directement versé entre ses mains : - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 26 janvier 2026. Par conclusions signifiées respectivement le 22 avril 2026 et le 27 mars 2026, Madame [R] [A] épouse [Q] et Monsieur [F] [Q] demandent au juge aux affaires familiales de : - prononcer leur divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil ; - ordonner la mention du divorce sur leur acte de mariage et sur leur acte de naissance respectif ; - dire que chacun d’eux perdra l’usage du nom d’époux ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du Code civil ; - constater qu’ils ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; - dire que les effets du divorce entre les époux remonteront au 25 décembre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; - confirmer que l'autorité parentale à l'égard de [J] sera exercée conjointement par les deux parents ; - confirmer que la résidence de [J] est fixée au domicile maternel ; - accorder à Monsieur [F] [Q] un droit de visite en lieu neutre et médiatisé deux fois par mois pendant une heure ; - confirmer la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] à hauteur de 300 euros par mois et de [L] à 150 euros par mois ; - dire que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, équipements spécifiques, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, permis de conduire..), préalablement convenus, seront partagés par moitié entre les parents ; - dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens. Madame [R] [A] épouse [Q] sollicite en outre la condamnation de Monsieur [F] [Q] à lui verser la somme de 20000 euros en capital à titre de prestation compensatoire. Monsieur [F] [Q] sollicite à titre principal le débouté de cette demande et à titre subsidiaire que le montant de la prestation compensatoire soit ramenée à de plus justes proportions. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2026 puis mise en délibéré au 04 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I - LE DIVORCE L’article 233 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. L'article 234 du même code prévoit que le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. En l’espèce, les époux ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture sans indication des motifs à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2025, annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 novembre 2025. Il y a donc lieu de prononcer le divorce des époux [O] sans autre motif que leur acceptation. Il sera ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 27 août 2016 à Trouville sur Mer (14) et en marge des actes de naissance des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile. II - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX Sur la date des effets du divorce L'article 262-1 du Code civil prévoit, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. Le dernier alinéa de l'article précité prévoit toutefois la faculté de fixer les effets du jugement de divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, ceci à la demande de l'un des époux. En l’espèce, Madame [R] [A] épouse [Q] et Monsieur [F] [Q] sollicitent que les effets du divorce soit fixés à la date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, soit le 25 décembre 2023. Il sera fait droit à leur demande. Sur le nom marital Conformément aux dispositions de l'article 264 du Code civil et en l'absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi. Sur la révocation des avantages matrimoniaux: Conformément aux demandes des parties, il sera fait application des dispositions de l'article 265 du code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux L'article 267 du Code civil dispose d’autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. En l’espèce, Madame [R] [A] épouse [Q] et Monsieur [F] [Q] avaient un bien commun, constituant le logement conjugal, qu’ils ont vendu le 14 décembre 2024. Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L'article 267 du code civil dispose d’autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. À cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l'article 255. Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code. En l'espèce, Madame [R] [A] épouse [Q] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Tous deux précisent que leur patrimoine commun est composé des capitaux issus de la vente du domicile conjugal, régularisée le 14 décembre 2024. Par ailleurs, les époux ne produisent pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient de désaccords persistants. Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra aux époux d’engager amiablement les démarches de partage, en sollicitant si besoin le notaire de leur choix, et en cas d'échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. Il doit être recherché s'il existe, à la suite de la dissolution du lien matrimonial, une disparité entre les niveaux de vie des ex-époux, étant rappelé qu'une indemnisation forfaitaire est recherchée et non une égalisation parfaite des conditions de vie de chacun des époux à l'avenir. Il convient donc en premier lieu de rechercher l'existence objective d'une disparité actuelle ou dans un futur proche entre les deux ex-époux et, le cas échéant, d'analyser en second lieu les causes de cette disparité pour apprécier le bien-fondé de la demande de prestation compensatoire et dans l'affirmative les sommes ou compensations pouvant être allouées pour y remédier. L’article 272 du même code prévoit que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. En l’espèce, la situation des époux, dont le mariage aura duré environ 8 ans, est la suivante : Madame [R] [A] épouse [Q], âgée de 41 ans, est policier municipal. A ce titre, elle perçoit un salaire mensuel 2 253,73 euros (selon net fiscal repris sur la fiche de paie d’août 2025). Elle déclare également bénéficier de l’allocation jeune enfant à hauteur de 148 euros par mois. Elle produit, au titre de ses charges, une attribution d’un nouveau logement dont le loyer mensuel est de 668,30 euros. Elle déclare sur l’honneur régler notamment, au titre des charges mensuelles courantes, 35 euros pour l’eau, 194 euros pour l’électricité, 40 euros pour le gaz, un crédit automobile de 294,90 euros, 39,99 euros pour internet, 10,99 euros pour son propre téléphone et 22,98 euros pour le téléphone des enfants, 175,50 pour une mutuelle et 88,75 euros pour les assurances obligatoires diverses. Monsieur [F] [Q], âgé de 42 ans, était sapeur pompier professionnel de Paris jusqu’au 12 avril 2026 et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2482,28 euros (selon cumul annuel figurant sur la fiche de paie d’août 2025). Il est devenu depuis le 13 avril 2026, ouvrier autoroutier qualifié avec une rémunération brute de 2022, 64 euros mensuel sans les primes. Il est également pompier volontaire à Pont-l’Evêque et perçoit à ce titres des indemnités, variables selon les mois. Il occupe un logement social et justifie d’un loyer mensuel de 689,58 euros, provision pour charges comprise. Il déclare assumer au titre des charges courantes mensuelles les sommes de 121,99 euros d’assurances diverses, 294,90 euros pour un crédit automobile, 40,17 euros pour son téléphone, 62 euros d’impôt et 109 euros pour l’énergie. Les époux ont vendu le seul bien immobilier commun et il est envisagé un partage par moitié du fruit de cette vente, déduction faite du remboursement des prêts immobiliers souscrits pour l’acquisition du dit bien. Madame [R] [A] épouse [Q] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [Q] à lui verser une prestation compensatoire à hauteur de 20000 euros, eu égard aux situations respectives des époux. Elle fait état de ce que Monsieur [F] [Q] percevrait à l’avenir une pension de retraite du fait de ses précédentes fonctions au sein des pompiers de Paris. Elle ne rapporte cependant aucun élément permettant de démontrer ce fait et il convient donc de ne pas en tenir compte. De la même manière, elle évoque des primes ou des avantages que Monsieur [F] [Q] percevra du fait de son nouvel emploi, sans en justifier. Ces ressources n’étant pas déterminées, il n’est pas possible de les retenir. Monsieur [F] [Q] soutient qu’il n’existe aucune disparité dans la situation respective des époux ni dans leurs conditions de vie respectives. Il ajoute que Madame [R] [A] épouse [Q] ne justifie d’aucun sacrifice réalisé pendant le mariage au détriment de sa carrière, qu’elle a toujours travaillé et perçu une rémunération proche de la sienne. Il ressort en effet des éléments précédemment développés que Madame [R] [A] épouse [Q] ne démontre pas l’existence d’une disparité dans les revenus des époux ni dans leur situation respective. Il apparaît au contraire qu’ils ont sensiblement les mêmes revenus. Au surplus, Madame [R] [A] épouse [Q] ne fait aucunement état de choix, notamment professionnels, qu’elle aurait effectués pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. Par conséquent Madame [R] [A] épouse [Q] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire. III - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS Madame [R] [A] épouse [Q] et Monsieur [F] [Q] s’accordent pour solliciter la reconduction des mesures provisoires fixées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 12 novembre 2025, soit : - le constat de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant mineur, [J] ; - la fixation de la résidence habituelle de [J] au domicile maternel ; - un droit de visite en lieu neutre, deux fois par mois, dans le cadre de la structure ARPE dépendante su SIMAP (lieu de rencontre à Lisieux) avec possibilité de sortie, à définir en concertation avec les responsables de la structure, - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [J] à hauteur de 300 euros par mois, avec intermédiation financière ; - une contribution à l’entretien et à l’éducation de [L] à hauteur de 150 euros par mois, à verser directement entre ses mains, sauf à préciser que la durée des visites en lieu neutre soit fixée à 1 heure. Madame [R] [A] épouse [Q] précise que depuis l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 novembre 2025, Monsieur [F] [Q] ne l’a pas contactée pour prendre des nouvelles de [J], à l’exception d’un mail le 22 mars 2026. Par courrier du 12 décembre 2025, le service de l’ARPE de Lisieux a indiqué que Monsieur [F] [Q] avait pris contact le 27 novembre 2025 mais qu’au vu de leur liste d’attente, les visites ne pourraient être mises en place avant la prochaine audience. Compte tenu de l’accord des parties et en l’absence d’élément remettant en cause les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoire du 12 novembre 2025 relatives à [J] et [L], celles-ci seront reconduites, conformément à l’intérêt des enfants. Il sera toutefois mentionné que la durée des visites en lieu neutre n’excédera pas une heure. Il sera en outre ordonné le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants, conformément à l’accord des parties sur ce point. IV. SUR LES DÉPENS Conformément aux dispositions de l'article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusque et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux. V. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Enfin, en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Par conséquent, seules les mesures relatives aux enfants seront déclarés exécutoires de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu la demande en divorce du 27 novembre 2024, Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en date du 25 septembre 2025, Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2025 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d’orientation, PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce entre : Madame [R], [M], [E] [A], née le 08 juillet 1985 à Lisieux (14) Et Monsieur [F], [I], [K] [Q], né le 17 avril 1984 à Deauville (14) ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 27 août 2016 à Trouville sur Mer (14) et sa mention en marge des actes de naissance des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, DIT que le jugement prendra effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 décembre 2023, DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, et leur RAPPELLE qu'ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; DÉBOUTE Madame [R] [A] de sa demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineure [J] [Q] sera exercée conjointement par les deux parents, RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne et qu'elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique : - concertation et dialogue, dans un climat de confiance et de respect mutuel, - que le parent, chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant, - que les père et mère s'informent réciproquement sur l'organisation de la vie de l'enfant et prennent ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, la pratique d'activités sportives dangereuses ; - que chaque parent et son enfant ont le droit de communiquer librement, en dehors de la présence d'un tiers, dans le respect du cadre de vie et de la tranquillité de chacun ; RAPPELLE que la loi fait obligation à chaque parent de notifier tout changement de domicile et, le cas échéant, tout changement de la résidence des enfants à l'autre parent, à défaut de quoi il encourt les peines prévues par l'article 227-6 du code pénal, FIXE la résidence de l’enfant mineure [J] [Q] au domicile maternel, DIT que Monsieur [F] [Q] exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant mineure [J] [Q] en lieu neutre et médiatisé pendant une durée de 6 mois, renouvelable une fois, selon les modalités suivantes, à charge pour Madame [R] [A] épouse [Q] de déposer et venir rechercher l’enfant : * deux fois par mois, pour une durée d’une heure maximum selon les modalités fixées en concertation avec l’Accueil Relais Parents Enfants (ARPE) du SIMAP, adresse postale : 31, rue des compagnons 14000 CAEN - 02 31 95 25 55 - arpe.lisieux@acsea.fr, * dans les locaux de l’espace de rencontre à LISIEUX, dans un premier temps en présence d’un professionnel, sans sortie à l’extérieur, avec possibilité d’évolution, ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier précis des visites et informe Monsieur [F] [Q] qu’à défaut de contact dans le mois de la présente décision, il pourra en perdre le bénéfice ; RÉSERVE à l’association la possibilité de moduler les horaires de visites en fonction de ses contraintes de service ; RAPPELLE que les parties devront respecter le règlement intérieur et qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, le droit de visite pourra être suspendu par l’association et la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en référera immédiatement à la juridiction mandante ; DIT que les parties devront s’acquitter de la participation financière selon le barème de la CNAF ; DIT que l’espace de rencontre devra nous faire parvenir un rapport à échéance de la mesure ; DIT qu’à l’issue de cette période de six mois, renouvelable une fois, débutant à compter de la première rencontre effective, le droit de visite et d’hébergement s’exercera selon les modalités définies amiablement entre les parties et conformes à l’intérêt de l’enfant, possibilité étant ouverte à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales afin d’apprécier les suites judiciaires à donner ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende, FIXE, à compter de la présente décision, à 300 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [F] [Q], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [R] [A] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant mineure [J] [Q], CONDAMNE Monsieur [F] [Q] au paiement de ladite pension, FIXE, à compter de la présente décision, à 150 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [F] [Q], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant [L] [Q], CONDAMNE Monsieur [F] [Q] au paiement de ladite pension, directement entre les mains de [L], DIT que cette pension varie de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de Base l'indice de base étant celui du jour de la présente décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, DIT que cette pension est due, en sus des allocations familiales, jusqu'à la majorité de l’enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d'études, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [J] [Q] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : . Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies, . Paiement direct entre les mains de l’employeur, . Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3°/ le créancier peut saisir l'agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois de l'impayé, suivant les modalités décrites sur le site internet suivant: www.pension-alimentaire.caf.fr ; DIT que les frais exceptionnels autres engagés dans l'intérêt des enfants (frais de scolarité, extra-scolaires (activités sportives ou de loisir), voyages scolaires et/ou linguistiques, équipements spéciaux, dépenses de santé non remboursées,...), autant que possible préalablement convenus, seront partagés entre les parents par moitié, sur présentation des factures, et au besoin y CONDAMNE Madame [R] [A] et Monsieur [F] [Q] dans cette proportion ; DIT qu'à défaut d'accord sur l'engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l'enfant ou le refus injustifié de l'autre parent ; CONDAMNE Madame [R] [A] et Monsieur [F] [Q] chacun pour moitié aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de plein droit s'agissant des mesures relatives aux enfants, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffier, Le juge aux affaires familiales, Décision rédigée par Madame [U] [Y], auditrice de justice, sous le contrôle de Madame Hilde SEHIER, juge aux affaires familiales.
Texte intégral
copies délivrées à CCC Me Frédéric MORIN CCC Me Cécile BREAVOINE CCC + CE aux parties en LR/AR CCC SIMAP Extrait exécutoire IFPA dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES N° Dossier : N° RG 24/01076 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DLVF Nature Affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU 04 AOÛT 2026 DEMANDEUR : Madame [R], [M], [E] [A] épouse [Q] née le 08 Juillet 1985 à LISIEUX (14) demeurant 1 rue Cité Jardin Prolongée - 14360 TROUVILLE-SUR-MER représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX DEFENDEUR : Monsieur [F], [I], [K] [Q] né le 17 Avril 1984 à DEAUVILLE (14) demeurant 30 rue de la Vicomté - 14130 PONT L EVEQUE représenté par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX ENFANT(S) : [Q] [L] né le 27 Janvier 2006 à LISIEUX (14) [Q] [J] née le 29 Novembre 2013 à LISIEUX (14) COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Hilde SEHIER ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Severine MACHY ; GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON ; DEBATS : A l’audience du 12 Juin 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 04 Août 2026. FAITS ET PROCÉDURE Madame [R] [A] épouse [Q] et Monsieur [F] [Q] se sont mariés le 27 août 2016 à Trouville-sur-Mer, sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus deux enfants : - [L] [Q], né le 27 janvier 2006 à Lisieux, majeur, - [J] [Q], née le 29 novembre 2013 à Lisieux, mineure. Madame [R] [A] épouse [Q] a fait assigner le 22 novembre 2024 son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. [J] a été informée de son droit d'être entendue et assistée par un avocat dans toute procédure les concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 du Code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue à la juridiction. L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants de Caen. A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2025, les deux parties ont comparu, assistées de leur conseil respectif, et ont signé un procès-verbal d’acception du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Par ordonnance en date du 12 novembre 2025, le juge aux affaires familiales a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment : ○ concernant les époux : - constaté leur résidence séparée ; - ordonné à chacun la remise des vêtements et objets personnels ; - attribué la jouissance du véhicule FORD Ecosport immatriculé EY-815-XJ à l’épouse, à charge pour elle d’assurer le règlement des charges liées au véhicule ; - débouté l’épouse de sa demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255-10 du Code civil ; ○ concernant les enfants communs: - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [J] ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure [J] au domicile de la mère ; - fixé un droit de visite pour le père en lieu neutre, deux fois par mois, pendant une à trois heures, avec possibilité de sortie ; - fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] à hauteur de 300 euros par mois avec intermédiation financière ; - fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de [L] à hauteur de 150 euros par mois, entièrement et directement versé entre ses mains : - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 26 janvier 2026. Par conclusions signifiées respectivement le 22 avril 2026 et le 27 mars 2026, Madame [R] [A] épouse [Q] et Monsieur [F] [Q] demandent au juge aux affaires familiales de : - prononcer leur divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil ; - ordonner la mention du divorce sur leur acte de mariage et sur leur acte de naissance respectif ; - dire que chacun d’eux perdra l’usage du nom d’époux ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du Code civil ; - constater qu’ils ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; - dire que les effets du divorce entre les époux remonteront au 25 décembre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; - confirmer que l'autorité parentale à l'égard de [J] sera exercée conjointement par les deux parents ; - confirmer que la résidence de [J] est fixée au domicile maternel ; - accorder à Monsieur [F] [Q] un droit de visite en lieu neutre et médiatisé deux fois par mois pendant une heure ; - confirmer la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] à hauteur de 300 euros par mois et de [L] à 150 euros par mois ; - dire que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, équipements spécifiques, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, permis de conduire..), préalablement convenus, seront partagés par moitié entre les parents ; - dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens. Madame [R] [A] épouse [Q] sollicite en outre la condamnation de Monsieur [F] [Q] à lui verser la somme de 20000 euros en capital à titre de prestation compensatoire. Monsieur [F] [Q] sollicite à titre principal le débouté de cette demande et à titre subsidiaire que le montant de la prestation compensatoire soit ramenée à de plus justes proportions. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2026 puis mise en délibéré au 04 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION I - LE DIVORCE L’article 233 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. L'article 234 du même code prévoit que le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. En l’espèce, les époux ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture sans indication des motifs à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2025, annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 novembre 2025. Il y a donc lieu de prononcer le divorce des époux [O] sans autre motif que leur acceptation. Il sera ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 27 août 2016 à Trouville sur Mer (14) et en marge des actes de naissance des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile. II - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX Sur la date des effets du divorce L'article 262-1 du Code civil prévoit, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. Le dernier alinéa de l'article précité prévoit toutefois la faculté de fixer les effets du jugement de divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, ceci à la demande de l'un des époux. En l’espèce, Madame [R] [A] épouse [Q] et Monsieur [F] [Q] sollicitent que les effets du divorce soit fixés à la date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, soit le 25 décembre 2023. Il sera fait droit à leur demande. Sur le nom marital Conformément aux dispositions de l'article 264 du Code civil et en l'absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi. Sur la révocation des avantages matrimoniaux: Conformément aux demandes des parties, il sera fait application des dispositions de l'article 265 du code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux L'article 267 du Code civil dispose d’autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. En l’espèce, Madame [R] [A] épouse [Q] et Monsieur [F] [Q] avaient un bien commun, constituant le logement conjugal, qu’ils ont vendu le 14 décembre 2024. Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L'article 267 du code civil dispose d’autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. À cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l'article 255. Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code. En l'espèce, Madame [R] [A] épouse [Q] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Tous deux précisent que leur patrimoine commun est composé des capitaux issus de la vente du domicile conjugal, régularisée le 14 décembre 2024. Par ailleurs, les époux ne produisent pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient de désaccords persistants. Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra aux époux d’engager amiablement les démarches de partage, en sollicitant si besoin le notaire de leur choix, et en cas d'échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. Il doit être recherché s'il existe, à la suite de la dissolution du lien matrimonial, une disparité entre les niveaux de vie des ex-époux, étant rappelé qu'une indemnisation forfaitaire est recherchée et non une égalisation parfaite des conditions de vie de chacun des époux à l'avenir. Il convient donc en premier lieu de rechercher l'existence objective d'une disparité actuelle ou dans un futur proche entre les deux ex-époux et, le cas échéant, d'analyser en second lieu les causes de cette disparité pour apprécier le bien-fondé de la demande de prestation compensatoire et dans l'affirmative les sommes ou compensations pouvant être allouées pour y remédier. L’article 272 du même code prévoit que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. En l’espèce, la situation des époux, dont le mariage aura duré environ 8 ans, est la suivante : Madame [R] [A] épouse [Q], âgée de 41 ans, est policier municipal. A ce titre, elle perçoit un salaire mensuel 2 253,73 euros (selon net fiscal repris sur la fiche de paie d’août 2025). Elle déclare également bénéficier de l’allocation jeune enfant à hauteur de 148 euros par mois. Elle produit, au titre de ses charges, une attribution d’un nouveau logement dont le loyer mensuel est de 668,30 euros. Elle déclare sur l’honneur régler notamment, au titre des charges mensuelles courantes, 35 euros pour l’eau, 194 euros pour l’électricité, 40 euros pour le gaz, un crédit automobile de 294,90 euros, 39,99 euros pour internet, 10,99 euros pour son propre téléphone et 22,98 euros pour le téléphone des enfants, 175,50 pour une mutuelle et 88,75 euros pour les assurances obligatoires diverses. Monsieur [F] [Q], âgé de 42 ans, était sapeur pompier professionnel de Paris jusqu’au 12 avril 2026 et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2482,28 euros (selon cumul annuel figurant sur la fiche de paie d’août 2025). Il est devenu depuis le 13 avril 2026, ouvrier autoroutier qualifié avec une rémunération brute de 2022, 64 euros mensuel sans les primes. Il est également pompier volontaire à Pont-l’Evêque et perçoit à ce titres des indemnités, variables selon les mois. Il occupe un logement social et justifie d’un loyer mensuel de 689,58 euros, provision pour charges comprise. Il déclare assumer au titre des charges courantes mensuelles les sommes de 121,99 euros d’assurances diverses, 294,90 euros pour un crédit automobile, 40,17 euros pour son téléphone, 62 euros d’impôt et 109 euros pour l’énergie. Les époux ont vendu le seul bien immobilier commun et il est envisagé un partage par moitié du fruit de cette vente, déduction faite du remboursement des prêts immobiliers souscrits pour l’acquisition du dit bien. Madame [R] [A] épouse [Q] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [Q] à lui verser une prestation compensatoire à hauteur de 20000 euros, eu égard aux situations respectives des époux. Elle fait état de ce que Monsieur [F] [Q] percevrait à l’avenir une pension de retraite du fait de ses précédentes fonctions au sein des pompiers de Paris. Elle ne rapporte cependant aucun élément permettant de démontrer ce fait et il convient donc de ne pas en tenir compte. De la même manière, elle évoque des primes ou des avantages que Monsieur [F] [Q] percevra du fait de son nouvel emploi, sans en justifier. Ces ressources n’étant pas déterminées, il n’est pas possible de les retenir. Monsieur [F] [Q] soutient qu’il n’existe aucune disparité dans la situation respective des époux ni dans leurs conditions de vie respectives. Il ajoute que Madame [R] [A] épouse [Q] ne justifie d’aucun sacrifice réalisé pendant le mariage au détriment de sa carrière, qu’elle a toujours travaillé et perçu une rémunération proche de la sienne. Il ressort en effet des éléments précédemment développés que Madame [R] [A] épouse [Q] ne démontre pas l’existence d’une disparité dans les revenus des époux ni dans leur situation respective. Il apparaît au contraire qu’ils ont sensiblement les mêmes revenus. Au surplus, Madame [R] [A] épouse [Q] ne fait aucunement état de choix, notamment professionnels, qu’elle aurait effectués pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. Par conséquent Madame [R] [A] épouse [Q] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire. III - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS Madame [R] [A] épouse [Q] et Monsieur [F] [Q] s’accordent pour solliciter la reconduction des mesures provisoires fixées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 12 novembre 2025, soit : - le constat de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant mineur, [J] ; - la fixation de la résidence habituelle de [J] au domicile maternel ; - un droit de visite en lieu neutre, deux fois par mois, dans le cadre de la structure ARPE dépendante su SIMAP (lieu de rencontre à Lisieux) avec possibilité de sortie, à définir en concertation avec les responsables de la structure, - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [J] à hauteur de 300 euros par mois, avec intermédiation financière ; - une contribution à l’entretien et à l’éducation de [L] à hauteur de 150 euros par mois, à verser directement entre ses mains, sauf à préciser que la durée des visites en lieu neutre soit fixée à 1 heure. Madame [R] [A] épouse [Q] précise que depuis l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 novembre 2025, Monsieur [F] [Q] ne l’a pas contactée pour prendre des nouvelles de [J], à l’exception d’un mail le 22 mars 2026. Par courrier du 12 décembre 2025, le service de l’ARPE de Lisieux a indiqué que Monsieur [F] [Q] avait pris contact le 27 novembre 2025 mais qu’au vu de leur liste d’attente, les visites ne pourraient être mises en place avant la prochaine audience. Compte tenu de l’accord des parties et en l’absence d’élément remettant en cause les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoire du 12 novembre 2025 relatives à [J] et [L], celles-ci seront reconduites, conformément à l’intérêt des enfants. Il sera toutefois mentionné que la durée des visites en lieu neutre n’excédera pas une heure. Il sera en outre ordonné le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants, conformément à l’accord des parties sur ce point. IV. SUR LES DÉPENS Conformément aux dispositions de l'article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusque et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux. V. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Enfin, en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Par conséquent, seules les mesures relatives aux enfants seront déclarés exécutoires de droit. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu la demande en divorce du 27 novembre 2024, Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en date du 25 septembre 2025, Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2025 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d’orientation, PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce entre : Madame [R], [M], [E] [A], née le 08 juillet 1985 à Lisieux (14) Et Monsieur [F], [I], [K] [Q], né le 17 avril 1984 à Deauville (14) ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 27 août 2016 à Trouville sur Mer (14) et sa mention en marge des actes de naissance des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, DIT que le jugement prendra effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 décembre 2023, DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, et leur RAPPELLE qu'ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; DÉBOUTE Madame [R] [A] de sa demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineure [J] [Q] sera exercée conjointement par les deux parents, RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne et qu'elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique : - concertation et dialogue, dans un climat de confiance et de respect mutuel, - que le parent, chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant, - que les père et mère s'informent réciproquement sur l'organisation de la vie de l'enfant et prennent ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, la pratique d'activités sportives dangereuses ; - que chaque parent et son enfant ont le droit de communiquer librement, en dehors de la présence d'un tiers, dans le respect du cadre de vie et de la tranquillité de chacun ; RAPPELLE que la loi fait obligation à chaque parent de notifier tout changement de domicile et, le cas échéant, tout changement de la résidence des enfants à l'autre parent, à défaut de quoi il encourt les peines prévues par l'article 227-6 du code pénal, FIXE la résidence de l’enfant mineure [J] [Q] au domicile maternel, DIT que Monsieur [F] [Q] exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant mineure [J] [Q] en lieu neutre et médiatisé pendant une durée de 6 mois, renouvelable une fois, selon les modalités suivantes, à charge pour Madame [R] [A] épouse [Q] de déposer et venir rechercher l’enfant : * deux fois par mois, pour une durée d’une heure maximum selon les modalités fixées en concertation avec l’Accueil Relais Parents Enfants (ARPE) du SIMAP, adresse postale : 31, rue des compagnons 14000 CAEN - 02 31 95 25 55 - arpe.lisieux@acsea.fr, * dans les locaux de l’espace de rencontre à LISIEUX, dans un premier temps en présence d’un professionnel, sans sortie à l’extérieur, avec possibilité d’évolution, ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier précis des visites et informe Monsieur [F] [Q] qu’à défaut de contact dans le mois de la présente décision, il pourra en perdre le bénéfice ; RÉSERVE à l’association la possibilité de moduler les horaires de visites en fonction de ses contraintes de service ; RAPPELLE que les parties devront respecter le règlement intérieur et qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, le droit de visite pourra être suspendu par l’association et la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en référera immédiatement à la juridiction mandante ; DIT que les parties devront s’acquitter de la participation financière selon le barème de la CNAF ; DIT que l’espace de rencontre devra nous faire parvenir un rapport à échéance de la mesure ; DIT qu’à l’issue de cette période de six mois, renouvelable une fois, débutant à compter de la première rencontre effective, le droit de visite et d’hébergement s’exercera selon les modalités définies amiablement entre les parties et conformes à l’intérêt de l’enfant, possibilité étant ouverte à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales afin d’apprécier les suites judiciaires à donner ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende, FIXE, à compter de la présente décision, à 300 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [F] [Q], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [R] [A] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant mineure [J] [Q], CONDAMNE Monsieur [F] [Q] au paiement de ladite pension, FIXE, à compter de la présente décision, à 150 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [F] [Q], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant [L] [Q], CONDAMNE Monsieur [F] [Q] au paiement de ladite pension, directement entre les mains de [L], DIT que cette pension varie de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de Base l'indice de base étant celui du jour de la présente décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, DIT que cette pension est due, en sus des allocations familiales, jusqu'à la majorité de l’enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d'études, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [J] [Q] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : . Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies, . Paiement direct entre les mains de l’employeur, . Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3°/ le créancier peut saisir l'agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois de l'impayé, suivant les modalités décrites sur le site internet suivant: www.pension-alimentaire.caf.fr ; DIT que les frais exceptionnels autres engagés dans l'intérêt des enfants (frais de scolarité, extra-scolaires (activités sportives ou de loisir), voyages scolaires et/ou linguistiques, équipements spéciaux, dépenses de santé non remboursées,...), autant que possible préalablement convenus, seront partagés entre les parents par moitié, sur présentation des factures, et au besoin y CONDAMNE Madame [R] [A] et Monsieur [F] [Q] dans cette proportion ; DIT qu'à défaut d'accord sur l'engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l'enfant ou le refus injustifié de l'autre parent ; CONDAMNE Madame [R] [A] et Monsieur [F] [Q] chacun pour moitié aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de plein droit s'agissant des mesures relatives aux enfants, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffier, Le juge aux affaires familiales, Décision rédigée par Madame [U] [Y], auditrice de justice, sous le contrôle de Madame Hilde SEHIER, juge aux affaires familiales.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 272, code de procedure civile 338-1, code civil 257-2, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 255, code penal 227-6, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 268, code civil 255-10, code civil 267, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01133
en commun : code civil 272, code de procedure civile 338-1, code civil 257-2, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 255, code penal 227-6, code de procedure civile 268, code civil 267, code civil 270
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Prononce le divorce accepté · n° 26/00656
en commun : code civil 257-2, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code de procedure civile 1125, code civil 255-10, code civil 267, code civil 270
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01738
en commun : code civil 272, code de procedure civile 338-1, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 255, code civil 267, code civil 270
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/02285
en commun : code civil 272, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 255, code de procedure civile 1125, code civil 267, code civil 270
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour faute · n° 24/08422
en commun : code civil 272, code civil 257-2, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 255, code civil 267, code civil 270
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/03670
en commun : code civil 272, code civil 257-2, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 255, code civil 267, code civil 270
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 20/01392
en commun : code civil 272, code civil 388-1, code civil 271, code civil 255, code de procedure civile 1125, code civil 267, code civil 270
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00714
en commun : code civil 272, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 255, code civil 267, code civil 270
Mise à jour de la source le 2026-08-07T21:54:10.314Z.