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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 9, 6 février 2025, n° 22/03041

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [N] [Y] et Madame [Z] [F], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 12 novembre 2005 à Carthage en Tunisie, sans contrat de mariage préalable. 

De cette union sont issus :
- [E], né le 21 septembre 2006 ;
- [M], née le 23 novembre 2010.

Par acte d'huissier en date du premier avril 2022, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2022 au tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 février 2023, le juge aux affaire familiales a statué en ces termes :

« CONSTATONS la résidence séparée des époux ;

ATTRIBUONS à Madame [Z] [F] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, et du mobilier du ménage ; 

DISONS que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,

CONSTATONS que chaque époux est en possession de ses vêtements et effets personnels ;

Sur les mesures relatives aux enfants :

DISONS que Monsieur [N] [Y] et Madame [Z] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants ;

RAPPELONS que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
 – prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
 – s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
 – permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

Sauf meilleur accord des parents,

FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

FIXONS un droit de visite et d'hébergement pour le père :
 – les fins de semaines paires, du vendredi 18h30 au dimanche 18h30 ;
 – la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ;
 – à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,

DISONS que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure actuellement l'enfant, 

DISONS qu'il appartiendra à Monsieur [N] [Y] de venir chercher et raccompagner les enfants au domicile de la mère pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement susvisé ; 

DISONS qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période;

FIXONS la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de Monsieur [N] [Y] à la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 1.000 euros au total (MILLE EUROS) qui devra être versée d'avance au domicile de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois. En tant que de besoin, condamnons le débiteur à la payer ».

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Dans ses dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 03 janvier 2024, Monsieur [Y] demande au juge aux affaires familiales de :

« - Prononcer le divorce des époux [Y]/ [F] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, 

- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge du registre de l’état civil de la commune de Carthage où a été célébré le 12 novembre 2005 le mariage de Monsieur [N] [Y] et de Madame [Z] [F], ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et de tous autres actes prévus par la loi, 

- Ordonner que Madame [F] retrouvera l’usage de son nom de jeune fille ;

-Rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 265 du Code Civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. 

- Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [Y] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, 
-Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation soit au 26 juin 2020, 

- Attribuer le bail portant sur le domicile conjugal à Madame [F] 

- Déclarer n’y avoir lieu à prestation compensatoire, 

-Renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de Procédure civile ;

- Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement entre les parents 
 
- Rappeler l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes 
droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : 
 
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, 
l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, 
– s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les 
parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements 
médicaux, loisirs, vacances...), 
– permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, 
 
FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère tant que celle-ci demeure en France ; 
 
FIXER, en cas de déménagement de Madame [F] à l’étranger, la résidence d’[T] au domicile paternel avec un droit de visite et d’hébergement pour Madame [F] pendant toutes les vacances scolaires à l’exception de celles d’été et de fin d’année qui seront partagées par moitié 
 
FIXER le droit de visite et d'hébergement du père, sauf meilleur accord, comme suit : 
– les fins de semaines paires, du vendredi 18h30 au dimanche 18h30 ; 
– la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ; 
– à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, 

 DIRE que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure actuellement l'enfant, 

FIXER la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de Monsieur [N] [Y] à la somme de 250 euros (Deux cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit 500 euros par mois au total qui devra être versée d'avance au domicile de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois, 

ORDONNER qu’en cas de déménagement d’[E], Monsieur [Y] devra lui verser le montant de sa contribution directement entre ses mains 

Constater l’accord de Monsieur [Y] quant à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales ; 

Préciser que les frais exceptionnels des enfants engagés d'un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne, 

Débouter Madame [F] de ses demandes plus amples et contraire 

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir 

Statuer ce que de droit quant aux dépens ».

Dans ses dernières conclusions responsives signifiées le 20 novembre 2023, Madame [F] demande au juge aux affaires familiales de :

« Au vu des textes et des éléments fournis, le Tribunal prononcera le divorce pour faute conformément à l’article 242 du code civil, aux tort de Monsieur compte tenu de l’abandon du domicile conjugal et non sur la rupture du lien conjugal.
- Il n'y a pas de domicile conjugal à attribuer compte tenu du départ de Monsieur [B] le 12 juillet 2020.
- Acter que chacun des époux peut déclarer être en possession de ses effets personnels.
- Dire que Madame [F] épouse [Y] pourra garder l'usage du 
nom de son époux pour des raisons professionnelles.
- Fixer la prestation compensatoire que Monsieur versera à Madame à la somme de 100 000 euros compte tenu notamment de la durée du mariage et de la différence de revenus des deux époux
- Confirmer l'audience d'orientation et sur mesures provisoires en ce qui concerne l'autorité parentale conjointe, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y].
- Fixer à 1000 euros par mois et par enfants la pension que monsieur devra verser pour chacun des enfants. »

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 22 novembre 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 06 février 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE

En vertu de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Monsieur [Y] a en l’espèce fondé sa demande en divorce sur l’article 237 du code civil. Madame [F] ayant reconventionnellement sollicité le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux, il convient dès lors d’examiner en premier lieu sa demande.

L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 215 du même code dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. 

Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

A l'appui de sa demande, Madame [F] fait valoir en substance que Monsieur [Y] a quitté le domicile conjugal, en abandonnant sa famille et la laissant faire face seule avec les deux enfants. Elle précise que l’appartement parisien où il a choisi de vivre ne contient pas de chambre pour les enfants, qu’il ne peut accueillir que très peu, quee par ailleurs il entretenait depuis des années des relations extraconjugales. 

Monsieur [Y] assure qu’il n’a jamais cessé de veiller sur sa famille, mettant en place immédiatement un virement de 1000 euros mensuels pour contribuer à l’éducation et l’entretien des enfants, qu’il n’a quitté le domicile que dans leur intérêt en raison de la situation, qu’il reçoit sa fille conformément au droit de visite et d'hébergement fixé, la situation de l’aîné état différente en ce qu’il a 17 ans, fait du sport, retrouve des amis le week-end mais voit son père presque tous les dimanche.

Madame [F] ne produit à l’appui de sa demande que deux déclarations de main courante. L’une, en date de 2014, est sans incidence au regard de la réconciliation manifestement intervenue depuis, outre qu’elle n’a aucune valeur probatoire s’agissant de simples déclarations non corroborées par des éléments extérieurs.
La seconde, en date du 18 juillet 2020, fait état du départ de l’époux du domicile conjugal. La réalité factuelle de ce départ n’est pas contestée. Aucun élément autre n’est produit qui soit de nature à établir un caractère fautif de ce départ, notamment en raison d’une absence de préavis, d’organisation préalable, de coordonnées, Madame [F] indiquant elle-même dans sa déclaration que l’époux lui a indiqué qu’il allait quitter le domicile. Il n’est pas davantage établi que l’époux aurait cessé à compter de cette date de participer aux charges de la famille.

Les documents ainsi produits n'établissent pas la réalité des griefs et il convient donc de débouter Madame [F] de sa demande.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.

Selon les dispositions des articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, si cette dernière demande est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel.

La demande en divorce pour faute ayant été rejetée, il convient d’accueillir la demande reconventionnelle et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.


SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Madame [F] demande à être autorisée à conserver l'usage du nom de son mari, indiquant être connue professionnellement sous ce seul nom, outre qu’il lui serait plus facile de voyager avec ses deux enfants qui portent ce nom. Elle ne vise aucun justificatif à l’appui de ces affirmations. Elle ne démontre pas notamment exercer une activité professionnelle dans le cadre de laquelle elle se serait forgé une réputation sous ce nom, dont dépendrait sa carrière ou son employabilité. S’agissant du voyage avec les enfants, elle est leur mère, titulaire de l’autorité parentale et peut en justifier à l’occasion de tout voyage.

Elle ne justifie pas dès lors d’un intérêt particulier à conserver l’usage de son nom d’épouse.

Elle sera déboutée de cette demande.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.

En l'espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.

Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.

Sur le report de la date des effets du divorce

L'article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, Monsieur [Y] demande le report des effets du divorce à la date de séparation effective soit le 12 juin 2020 selon lui. Madame [F] sollicite que le divorce prenne effet à la date du prononcé du jugement.

La demande de Madame [F] n’est pas légalement fondée, la date de report des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens étant nécessairement antérieure au point de départ légalement fixé, soit la date de la demande en divorce.

S’agissant de la date invoquée par Monsieur [Y], elle ne ressort d’aucune pièce spécifiquement invoquée par celui-ci, ni même de la déclaration de main courante produite par l’épouse, étant rappelé que le juge n’a pas le pouvoir de substituer à une date de report invoquée par les parties une autre date qui ressortirait des éléments de la cause et qu’il y a lieu dès lors de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.

Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. 

En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.

Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.

Sur la prestation compensatoire

L'article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. 
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture". 

L'article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 
A cet effet, le juge prend en considération notamment : 
- la durée du mariage ; 
- l'âge et l'état de santé des époux ; 
- leur qualification et leur situation professionnelles ; 
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne; 
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; 
- leurs droits existants et prévisibles ; 
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".

Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer. 

Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l'une d'elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l'existence d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l'article 271 du code civil. 

Il s'agit donc, dans premier temps, de réaliser une forme d'instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d'en percevoir l'évolution au cours de l'après-divorce, dans un avenir prévisible. 

Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n'a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l'avenir. 
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n'a pas pour effet de corriger les effets de l'adoption par les époux, du régime de séparation de biens.

La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire

Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé que elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.

Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l'esprit, comme cela vient d'être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants

Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.

-Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :

L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».

En l’espèce, seul Monsieur [Y] produit sa déclaration sur l’honneur.

Madame [F] est actuellement en recherche d’emploi et justifie de ce qu’au 7 septembre 2023 elle pouvait prétendre à 548 allocations journalières, le courrier produit faisant référence à une fin de contrat de travail du 17 avril 2023. Elle justifie de son inscription à des formations.
Elle n’a produit aucun chiffrage de ses allocations chômage. Il y a lieu par conséquent de considérer que ses revenus sont identiques à ce qu’elle percevait dans le cadre de sa dernière activité professionnelle. A cet égard, le dernier revenu dont il est justifié (2020) s’élevait à une moyenne mensuelle de 4.135 euros.
De même, si elle justifie d’un congé pour vendre signifié par la propriétaire de l’appartement qu’elle occupe, le 13 juillet 2023, il y a lieu de prendre en compte le loyer qu’elle acquitte pour ce bien en l’absence de toute preuve de ce qu’elle s’exposerait à l’avenir à un loyer d’un ordre de grandeur différent. 
Ainsi, outre les charges de la vie courante, Madame [F] acquitte un loyer de 1.539 euros mensuels, provision sur charges comprise. Elle n’a pas produit à cet égard de quittance plus récente que celle produite au stade des mesures provisoires (2022).

Monsieur [Y] justifie avoir signé le 16 octobre 2023 un contrat à durée indéterminée de consultant en informatique avec la société Rocketz Lab, pour un salaire mensuel brut de 3.600 euros. Il a produit son bulletin de salaire de novembre 2023 montrant un net à payer de 3.140 euros.

Il produit par ailleurs une « attestation de situation financière » d’une société « Otsar Audit &Conseil », en date du 3 janvier 2024, au sujet de la société EMRA Consulting, qui fait état d’une situation financière dégradée principalement due aux impayés de son unique client, pour un montant de 37000 euros, et indique que la société est ainsi en cessation de paiement, que son conseil est de la dissoudre par anticipation et de procéder à une liquidation amiable. Il n’est produit aucun élément comptable de nature à illustrer ces déclarations, dont la valeur probante demeure dès lors faible.
En 2022 (derniers revenus justifiés) il avait perçu, 5.833 euros de salaire mensuel moyen (dernier avis corrigé produit par Madame [F]). 
Outre les charges de la vie courante, il acquitte un loyer de 1.528 euros mensuels, provision sur charges comprise.
Son prélèvement à la source selon bulletin de salaire de novembre 2023 est de 319 euros mensuels (taux de 10,60%).

Les pièces produites par ailleurs par les parties au soutien d’allégations de dissimulation par l’autre époux de sa situation réelle sont anciennes et peu probantes. Il ne sera pas retenu de dissimulation réelle, une insuffisante clarté de chacun des époux sur sa situation financière actuelle exacte pouvant être déplorée mais les concernant de fait tous deux, sans incidence majeure, dès lors, sur l’analyse.

-Sur le capital de chacun des époux :

Monsieur [Y] justifie de :
- un compte épargne retraite de 3.201 euros ;
- un compte PEA valorisé à 13.530 euros en mai 2023.

Le compte titre de la société ne fait pas partie du patrimoine personnel de Monsieur [Y]. 

Madame [F] n’a produit aucun élément, déclaratif ou justificatif, sur sa situation en capital.

A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles, il apparaît que les situations financières des époux et les conditions de vies auxquelles ils peuvent prétendre sont du même ordre et il n’apparaît dès lors au détriment de Madame [F], qui au demeurant, en se concentrant sur la référence à des pièces anciennes visant à démontrer des manipulations financières et patrimoniales de son époux, n’a entendu ni justifier de ses revenus actuels ni faire de déclarations afférentes à son capital, ni même se référer clairement et distinctement dans ses écritures aux pièces relatives à sa situation financière, qu’il n’appartient pas au juge de rechercher d’office, une inégalité dans les conditions de vie respectives, du fait de la rupture du lien conjugal. Il n’y a donc pas lieu à compensation.

Madame [F] sera déboutée de sa demande.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. 

La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article "388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Il sera précisé à titre liminaire qu’[E] est majeur et n’est plus concerné par les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d'hébergement.

Sur l'audition de l’enfant

Il ne résulte pas des débats que, informée de son droit en application de l'article 388-1 du code civil, [M], douée de discernement, ait demandé à être entendue.

Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :

Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.

Sur l'autorité parentale :

L'autorité parentale, aux termes de l'article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation, de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant s'exerce en commun, la mère étant désignée dans l'acte de naissance de l'enfant et ce dernier étant né pendant le mariage. Par ailleurs ils ne remettent pas en cause ce principe à l'audience. 

Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.

Sur la résidence de l’enfant

Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.

Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.

En l'espèce les parties s'entendent pour que la résidence habituelle d’[M], âgée de 14 ans, soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle de l’enfant, il y a lieu de l'entériner en ce qu'il s'avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité. 

La demande de Monsieur [Y] tendant à conditionner la fixation de la résidence des enfants chez la mère à ce qu’elle demeure en France, et à voir ordonner en cas de départ à l’étranger une fixation de la résidence d’[M] à son domicile est purement hypothétique, ne s’appuyant sur aucun élément sérieux. Le juge aux affaires familiales ne peut déterminer par avance quel serait l’intérêt de l’enfant dans une situation non réalisée, hypothétique, sans disposer d’aucun élément factuel relatif aux conditions de vies, aux distances, etc.

Il convient dès lors de débouter Monsieur [Y] de cette demande et de rappeler les termes de l’article 373-2 du code civil en son alinéa 4 : « Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent », ces dispositions permettant à Monsieur [Y] à l’avenir, en cas de changement de résidence et de désaccord, de saisir le juge aux affaires familiales au besoin en urgence.

- Sur le droit de visite et d'hébergement du père :

Il convient de rappeler que l'article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

En l'espèce les parents s'accordent pour que le père continue de bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement classique. Cet accord étant de l'intérêt de l’enfant en ce qu’il correspond à la pratique actuelle et lui permet de voir régulièrement le parent chez qui elle ne voit pas sa résidence habituelle fixée, il y a lieu de l'entériner. 

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :

Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.

La situation financière des parties a d'ores et déjà été détaillée plus avant. 

Eu égard à la diminution de revenus dont justifie Monsieur [Y], à l’absence toutefois d’éléments suffisants sur la situation financière de sa société par ailleurs, aux revenus de Madame [F] qui faute de justification suffisante sont considérés comme identiques à ceux retenus en 2023, soit désormais supérieurs à ceux dont justifie Monsieur [Y], des besoins des enfants eu égard à leur âge et des modalités du droit de visite et d'hébergement, la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants sera fixée à la somme de 560 euros par mois soit 280 euros par enfant avec indexation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, tenant à l’absence de prise de décision hypothétique ou conditionnée du juge aux affaires familiales, il n’y a pas lieu de prévoir le versement de la pension alimentaire entre les mains d’[E] en cas de déménagement, à charge pour les parents de s’entendre alors amiablement en ce sens et de mettre fin pour cela, également amiablement, à l’intermédiation financière qui est en l’espèce de droit.

Conformément à la demande de Monsieur [Y] et à ce qui avait été prévu au titre des mesures provisoires, les frais exceptionnels des enfants engagés d'un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l'exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.

L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. 

En l’espèce et en considération du fondement retenu, les dépens seront à la charge du demandeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Scarlett DEMON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 février 2023,


CONSTATE qu’[M] n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,

CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;

DEBOUTE Madame [F] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL 

de Monsieur [N] [Y]
né le 21 août 1978 à La Marsa (Tunisie)

et de Madame [Z] [F]
née le 20 octobre 1976 à Tunis (Tunisie)

mariés le 12 novembre 2005 à Carthage (Tunisie) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, 

Sur les conséquences du divorce entre les époux : 

DEBOUTE Madame [F] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son mari, 

RAPPELLE à chacun qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce, 

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, 

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de l’assignation,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, 

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

DEBOUTE Madame [F] de sa demande de prestation compensatoire, 

ATTRIBUE à Madame [F] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis 3 rue des Deux Gares 92500 RUEIL MALMAISON,

Sur les mesures concernant les enfants :

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Y] et par Madame [F] à l'égard de : [M] ;

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

DIT que la résidence de l’enfant mineure est fixée au domicile de la mère,

DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant à son domicile en cas de déménagement de la mère à l’étranger ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, 

A défaut de meilleur accord :

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

FIXE au profit du père un droit de visite et d'hébergement à l’égard d’[M] comme suit :
 – les fins de semaines paires, du vendredi 18h30 au dimanche 18h30 ;
 – la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ;
 – à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,

DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure actuellement l'enfant, 

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [N] [Y] de venir chercher et raccompagner les enfants au domicile de la mère pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement susvisé ; 

DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;

FIXE à la somme de 560 (CINQ CENT SOIXANTE) euros par mois, soit 280 (DEUX CENT QUATRE VINGTS) euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [F], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,

DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

 montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

 B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
 - saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,

DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande de versement de la pension alimentaire entre les mains de l’enfant majeur en cas de déménagement ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire, 

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,


REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [Y] aux entiers dépens de l'instance,

DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d'appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. 

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille Cabinet 9, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, 6 février 2025, la minute étant signée par :


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Février 2025



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 22/03041 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XMH2


N° MINUTE : 25/00021







AFFAIRE

[N] [Y]

C/

[Z] [F] épouse [Y]



DEMANDEUR


Monsieur [N] [Y]
12/14, place du Général Koenig
75017 PARIS
représenté par Me Céline HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2325



DÉFENDEUR


Madame [Z] [F] épouse [Y]
3, rue des Deux Gares
92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2044




COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier

DEBATS

A l’audience du 22 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
 FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [N] [Y] et Madame [Z] [F], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 12 novembre 2005 à Carthage en Tunisie, sans contrat de mariage préalable. 

De cette union sont issus :
- [E], né le 21 septembre 2006 ;
- [M], née le 23 novembre 2010.

Par acte d'huissier en date du premier avril 2022, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2022 au tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 février 2023, le juge aux affaire familiales a statué en ces termes :

« CONSTATONS la résidence séparée des époux ;

ATTRIBUONS à Madame [Z] [F] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, et du mobilier du ménage ; 

DISONS que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,

CONSTATONS que chaque époux est en possession de ses vêtements et effets personnels ;

Sur les mesures relatives aux enfants :

DISONS que Monsieur [N] [Y] et Madame [Z] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants ;

RAPPELONS que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
 – prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
 – s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
 – permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

Sauf meilleur accord des parents,

FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

FIXONS un droit de visite et d'hébergement pour le père :
 – les fins de semaines paires, du vendredi 18h30 au dimanche 18h30 ;
 – la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ;
 – à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,

DISONS que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure actuellement l'enfant, 

DISONS qu'il appartiendra à Monsieur [N] [Y] de venir chercher et raccompagner les enfants au domicile de la mère pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement susvisé ; 

DISONS qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période;

FIXONS la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de Monsieur [N] [Y] à la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 1.000 euros au total (MILLE EUROS) qui devra être versée d'avance au domicile de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois. En tant que de besoin, condamnons le débiteur à la payer ».

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Dans ses dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 03 janvier 2024, Monsieur [Y] demande au juge aux affaires familiales de :

« - Prononcer le divorce des époux [Y]/ [F] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, 

- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge du registre de l’état civil de la commune de Carthage où a été célébré le 12 novembre 2005 le mariage de Monsieur [N] [Y] et de Madame [Z] [F], ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et de tous autres actes prévus par la loi, 

- Ordonner que Madame [F] retrouvera l’usage de son nom de jeune fille ;

-Rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 265 du Code Civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. 

- Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [Y] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, 
-Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation soit au 26 juin 2020, 

- Attribuer le bail portant sur le domicile conjugal à Madame [F] 

- Déclarer n’y avoir lieu à prestation compensatoire, 

-Renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de Procédure civile ;

- Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement entre les parents 
 
- Rappeler l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes 
droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : 
 
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, 
l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, 
– s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les 
parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements 
médicaux, loisirs, vacances...), 
– permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, 
 
FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère tant que celle-ci demeure en France ; 
 
FIXER, en cas de déménagement de Madame [F] à l’étranger, la résidence d’[T] au domicile paternel avec un droit de visite et d’hébergement pour Madame [F] pendant toutes les vacances scolaires à l’exception de celles d’été et de fin d’année qui seront partagées par moitié 
 
FIXER le droit de visite et d'hébergement du père, sauf meilleur accord, comme suit : 
– les fins de semaines paires, du vendredi 18h30 au dimanche 18h30 ; 
– la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ; 
– à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, 

 DIRE que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure actuellement l'enfant, 

FIXER la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de Monsieur [N] [Y] à la somme de 250 euros (Deux cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit 500 euros par mois au total qui devra être versée d'avance au domicile de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois, 

ORDONNER qu’en cas de déménagement d’[E], Monsieur [Y] devra lui verser le montant de sa contribution directement entre ses mains 

Constater l’accord de Monsieur [Y] quant à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales ; 

Préciser que les frais exceptionnels des enfants engagés d'un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne, 

Débouter Madame [F] de ses demandes plus amples et contraire 

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir 

Statuer ce que de droit quant aux dépens ».

Dans ses dernières conclusions responsives signifiées le 20 novembre 2023, Madame [F] demande au juge aux affaires familiales de :

« Au vu des textes et des éléments fournis, le Tribunal prononcera le divorce pour faute conformément à l’article 242 du code civil, aux tort de Monsieur compte tenu de l’abandon du domicile conjugal et non sur la rupture du lien conjugal.
- Il n'y a pas de domicile conjugal à attribuer compte tenu du départ de Monsieur [B] le 12 juillet 2020.
- Acter que chacun des époux peut déclarer être en possession de ses effets personnels.
- Dire que Madame [F] épouse [Y] pourra garder l'usage du 
nom de son époux pour des raisons professionnelles.
- Fixer la prestation compensatoire que Monsieur versera à Madame à la somme de 100 000 euros compte tenu notamment de la durée du mariage et de la différence de revenus des deux époux
- Confirmer l'audience d'orientation et sur mesures provisoires en ce qui concerne l'autorité parentale conjointe, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y].
- Fixer à 1000 euros par mois et par enfants la pension que monsieur devra verser pour chacun des enfants. »

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 22 novembre 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 06 février 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION


SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE

En vertu de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Monsieur [Y] a en l’espèce fondé sa demande en divorce sur l’article 237 du code civil. Madame [F] ayant reconventionnellement sollicité le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux, il convient dès lors d’examiner en premier lieu sa demande.

L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 215 du même code dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. 

Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

A l'appui de sa demande, Madame [F] fait valoir en substance que Monsieur [Y] a quitté le domicile conjugal, en abandonnant sa famille et la laissant faire face seule avec les deux enfants. Elle précise que l’appartement parisien où il a choisi de vivre ne contient pas de chambre pour les enfants, qu’il ne peut accueillir que très peu, quee par ailleurs il entretenait depuis des années des relations extraconjugales. 

Monsieur [Y] assure qu’il n’a jamais cessé de veiller sur sa famille, mettant en place immédiatement un virement de 1000 euros mensuels pour contribuer à l’éducation et l’entretien des enfants, qu’il n’a quitté le domicile que dans leur intérêt en raison de la situation, qu’il reçoit sa fille conformément au droit de visite et d'hébergement fixé, la situation de l’aîné état différente en ce qu’il a 17 ans, fait du sport, retrouve des amis le week-end mais voit son père presque tous les dimanche.

Madame [F] ne produit à l’appui de sa demande que deux déclarations de main courante. L’une, en date de 2014, est sans incidence au regard de la réconciliation manifestement intervenue depuis, outre qu’elle n’a aucune valeur probatoire s’agissant de simples déclarations non corroborées par des éléments extérieurs.
La seconde, en date du 18 juillet 2020, fait état du départ de l’époux du domicile conjugal. La réalité factuelle de ce départ n’est pas contestée. Aucun élément autre n’est produit qui soit de nature à établir un caractère fautif de ce départ, notamment en raison d’une absence de préavis, d’organisation préalable, de coordonnées, Madame [F] indiquant elle-même dans sa déclaration que l’époux lui a indiqué qu’il allait quitter le domicile. Il n’est pas davantage établi que l’époux aurait cessé à compter de cette date de participer aux charges de la famille.

Les documents ainsi produits n'établissent pas la réalité des griefs et il convient donc de débouter Madame [F] de sa demande.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.

Selon les dispositions des articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, si cette dernière demande est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel.

La demande en divorce pour faute ayant été rejetée, il convient d’accueillir la demande reconventionnelle et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.


SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Madame [F] demande à être autorisée à conserver l'usage du nom de son mari, indiquant être connue professionnellement sous ce seul nom, outre qu’il lui serait plus facile de voyager avec ses deux enfants qui portent ce nom. Elle ne vise aucun justificatif à l’appui de ces affirmations. Elle ne démontre pas notamment exercer une activité professionnelle dans le cadre de laquelle elle se serait forgé une réputation sous ce nom, dont dépendrait sa carrière ou son employabilité. S’agissant du voyage avec les enfants, elle est leur mère, titulaire de l’autorité parentale et peut en justifier à l’occasion de tout voyage.

Elle ne justifie pas dès lors d’un intérêt particulier à conserver l’usage de son nom d’épouse.

Elle sera déboutée de cette demande.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.

En l'espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.

Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.

Sur le report de la date des effets du divorce

L'article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, Monsieur [Y] demande le report des effets du divorce à la date de séparation effective soit le 12 juin 2020 selon lui. Madame [F] sollicite que le divorce prenne effet à la date du prononcé du jugement.

La demande de Madame [F] n’est pas légalement fondée, la date de report des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens étant nécessairement antérieure au point de départ légalement fixé, soit la date de la demande en divorce.

S’agissant de la date invoquée par Monsieur [Y], elle ne ressort d’aucune pièce spécifiquement invoquée par celui-ci, ni même de la déclaration de main courante produite par l’épouse, étant rappelé que le juge n’a pas le pouvoir de substituer à une date de report invoquée par les parties une autre date qui ressortirait des éléments de la cause et qu’il y a lieu dès lors de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.

Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. 

En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.

Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.

Sur la prestation compensatoire

L'article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. 
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture". 

L'article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 
A cet effet, le juge prend en considération notamment : 
- la durée du mariage ; 
- l'âge et l'état de santé des époux ; 
- leur qualification et leur situation professionnelles ; 
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne; 
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; 
- leurs droits existants et prévisibles ; 
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".

Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer. 

Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l'une d'elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l'existence d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l'article 271 du code civil. 

Il s'agit donc, dans premier temps, de réaliser une forme d'instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d'en percevoir l'évolution au cours de l'après-divorce, dans un avenir prévisible. 

Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n'a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l'avenir. 
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n'a pas pour effet de corriger les effets de l'adoption par les époux, du régime de séparation de biens.

La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire

Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé que elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.

Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l'esprit, comme cela vient d'être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants

Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.

-Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :

L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».

En l’espèce, seul Monsieur [Y] produit sa déclaration sur l’honneur.

Madame [F] est actuellement en recherche d’emploi et justifie de ce qu’au 7 septembre 2023 elle pouvait prétendre à 548 allocations journalières, le courrier produit faisant référence à une fin de contrat de travail du 17 avril 2023. Elle justifie de son inscription à des formations.
Elle n’a produit aucun chiffrage de ses allocations chômage. Il y a lieu par conséquent de considérer que ses revenus sont identiques à ce qu’elle percevait dans le cadre de sa dernière activité professionnelle. A cet égard, le dernier revenu dont il est justifié (2020) s’élevait à une moyenne mensuelle de 4.135 euros.
De même, si elle justifie d’un congé pour vendre signifié par la propriétaire de l’appartement qu’elle occupe, le 13 juillet 2023, il y a lieu de prendre en compte le loyer qu’elle acquitte pour ce bien en l’absence de toute preuve de ce qu’elle s’exposerait à l’avenir à un loyer d’un ordre de grandeur différent. 
Ainsi, outre les charges de la vie courante, Madame [F] acquitte un loyer de 1.539 euros mensuels, provision sur charges comprise. Elle n’a pas produit à cet égard de quittance plus récente que celle produite au stade des mesures provisoires (2022).

Monsieur [Y] justifie avoir signé le 16 octobre 2023 un contrat à durée indéterminée de consultant en informatique avec la société Rocketz Lab, pour un salaire mensuel brut de 3.600 euros. Il a produit son bulletin de salaire de novembre 2023 montrant un net à payer de 3.140 euros.

Il produit par ailleurs une « attestation de situation financière » d’une société « Otsar Audit &Conseil », en date du 3 janvier 2024, au sujet de la société EMRA Consulting, qui fait état d’une situation financière dégradée principalement due aux impayés de son unique client, pour un montant de 37000 euros, et indique que la société est ainsi en cessation de paiement, que son conseil est de la dissoudre par anticipation et de procéder à une liquidation amiable. Il n’est produit aucun élément comptable de nature à illustrer ces déclarations, dont la valeur probante demeure dès lors faible.
En 2022 (derniers revenus justifiés) il avait perçu, 5.833 euros de salaire mensuel moyen (dernier avis corrigé produit par Madame [F]). 
Outre les charges de la vie courante, il acquitte un loyer de 1.528 euros mensuels, provision sur charges comprise.
Son prélèvement à la source selon bulletin de salaire de novembre 2023 est de 319 euros mensuels (taux de 10,60%).

Les pièces produites par ailleurs par les parties au soutien d’allégations de dissimulation par l’autre époux de sa situation réelle sont anciennes et peu probantes. Il ne sera pas retenu de dissimulation réelle, une insuffisante clarté de chacun des époux sur sa situation financière actuelle exacte pouvant être déplorée mais les concernant de fait tous deux, sans incidence majeure, dès lors, sur l’analyse.

-Sur le capital de chacun des époux :

Monsieur [Y] justifie de :
- un compte épargne retraite de 3.201 euros ;
- un compte PEA valorisé à 13.530 euros en mai 2023.

Le compte titre de la société ne fait pas partie du patrimoine personnel de Monsieur [Y]. 

Madame [F] n’a produit aucun élément, déclaratif ou justificatif, sur sa situation en capital.

A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles, il apparaît que les situations financières des époux et les conditions de vies auxquelles ils peuvent prétendre sont du même ordre et il n’apparaît dès lors au détriment de Madame [F], qui au demeurant, en se concentrant sur la référence à des pièces anciennes visant à démontrer des manipulations financières et patrimoniales de son époux, n’a entendu ni justifier de ses revenus actuels ni faire de déclarations afférentes à son capital, ni même se référer clairement et distinctement dans ses écritures aux pièces relatives à sa situation financière, qu’il n’appartient pas au juge de rechercher d’office, une inégalité dans les conditions de vie respectives, du fait de la rupture du lien conjugal. Il n’y a donc pas lieu à compensation.

Madame [F] sera déboutée de sa demande.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. 

La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article "388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Il sera précisé à titre liminaire qu’[E] est majeur et n’est plus concerné par les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d'hébergement.

Sur l'audition de l’enfant

Il ne résulte pas des débats que, informée de son droit en application de l'article 388-1 du code civil, [M], douée de discernement, ait demandé à être entendue.

Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :

Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.

Sur l'autorité parentale :

L'autorité parentale, aux termes de l'article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation, de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant s'exerce en commun, la mère étant désignée dans l'acte de naissance de l'enfant et ce dernier étant né pendant le mariage. Par ailleurs ils ne remettent pas en cause ce principe à l'audience. 

Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.

Sur la résidence de l’enfant

Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.

Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.

En l'espèce les parties s'entendent pour que la résidence habituelle d’[M], âgée de 14 ans, soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle de l’enfant, il y a lieu de l'entériner en ce qu'il s'avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité. 

La demande de Monsieur [Y] tendant à conditionner la fixation de la résidence des enfants chez la mère à ce qu’elle demeure en France, et à voir ordonner en cas de départ à l’étranger une fixation de la résidence d’[M] à son domicile est purement hypothétique, ne s’appuyant sur aucun élément sérieux. Le juge aux affaires familiales ne peut déterminer par avance quel serait l’intérêt de l’enfant dans une situation non réalisée, hypothétique, sans disposer d’aucun élément factuel relatif aux conditions de vies, aux distances, etc.

Il convient dès lors de débouter Monsieur [Y] de cette demande et de rappeler les termes de l’article 373-2 du code civil en son alinéa 4 : « Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent », ces dispositions permettant à Monsieur [Y] à l’avenir, en cas de changement de résidence et de désaccord, de saisir le juge aux affaires familiales au besoin en urgence.

- Sur le droit de visite et d'hébergement du père :

Il convient de rappeler que l'article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

En l'espèce les parents s'accordent pour que le père continue de bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement classique. Cet accord étant de l'intérêt de l’enfant en ce qu’il correspond à la pratique actuelle et lui permet de voir régulièrement le parent chez qui elle ne voit pas sa résidence habituelle fixée, il y a lieu de l'entériner. 

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :

Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.

La situation financière des parties a d'ores et déjà été détaillée plus avant. 

Eu égard à la diminution de revenus dont justifie Monsieur [Y], à l’absence toutefois d’éléments suffisants sur la situation financière de sa société par ailleurs, aux revenus de Madame [F] qui faute de justification suffisante sont considérés comme identiques à ceux retenus en 2023, soit désormais supérieurs à ceux dont justifie Monsieur [Y], des besoins des enfants eu égard à leur âge et des modalités du droit de visite et d'hébergement, la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants sera fixée à la somme de 560 euros par mois soit 280 euros par enfant avec indexation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, tenant à l’absence de prise de décision hypothétique ou conditionnée du juge aux affaires familiales, il n’y a pas lieu de prévoir le versement de la pension alimentaire entre les mains d’[E] en cas de déménagement, à charge pour les parents de s’entendre alors amiablement en ce sens et de mettre fin pour cela, également amiablement, à l’intermédiation financière qui est en l’espèce de droit.

Conformément à la demande de Monsieur [Y] et à ce qui avait été prévu au titre des mesures provisoires, les frais exceptionnels des enfants engagés d'un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l'exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.

L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. 

En l’espèce et en considération du fondement retenu, les dépens seront à la charge du demandeur.


 PAR CES MOTIFS,


Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Scarlett DEMON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 février 2023,


CONSTATE qu’[M] n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,

CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;

DEBOUTE Madame [F] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL 

de Monsieur [N] [Y]
né le 21 août 1978 à La Marsa (Tunisie)

et de Madame [Z] [F]
née le 20 octobre 1976 à Tunis (Tunisie)

mariés le 12 novembre 2005 à Carthage (Tunisie) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, 

Sur les conséquences du divorce entre les époux : 

DEBOUTE Madame [F] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son mari, 

RAPPELLE à chacun qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce, 

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, 

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de l’assignation,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, 

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

DEBOUTE Madame [F] de sa demande de prestation compensatoire, 

ATTRIBUE à Madame [F] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis 3 rue des Deux Gares 92500 RUEIL MALMAISON,

Sur les mesures concernant les enfants :

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Y] et par Madame [F] à l'égard de : [M] ;

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

DIT que la résidence de l’enfant mineure est fixée au domicile de la mère,

DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant à son domicile en cas de déménagement de la mère à l’étranger ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, 

A défaut de meilleur accord :

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

FIXE au profit du père un droit de visite et d'hébergement à l’égard d’[M] comme suit :
 – les fins de semaines paires, du vendredi 18h30 au dimanche 18h30 ;
 – la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ;
 – à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,

DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure actuellement l'enfant, 

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [N] [Y] de venir chercher et raccompagner les enfants au domicile de la mère pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement susvisé ; 

DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;

FIXE à la somme de 560 (CINQ CENT SOIXANTE) euros par mois, soit 280 (DEUX CENT QUATRE VINGTS) euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [F], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,

DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

 montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

 B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
 - saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,

DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande de versement de la pension alimentaire entre les mains de l’enfant majeur en cas de déménagement ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire, 

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,


REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [Y] aux entiers dépens de l'instance,

DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d'appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. 

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille Cabinet 9, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, 6 février 2025, la minute étant signée par :


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 272, code civil 373-2-11, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 213, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 212, code civil 255, code civil 312, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1187-1, code civil 373-2-5, code civil 215, code civil 311-25, code civil 246, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-06T20:40:04.594Z.