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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 3, 6 mai 2025, n° 22/05791

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ETMOYENS DES PARTIES 
 
Monsieur [C] [R] et Madame [X] [H], de nationalité française, ont contracté mariage le 22 mars 2007 à Franconville-la-Garenne (Val-d’Oise), sous la régime de la communauté réduite aux acquêts.

Deux enfants sont nés de cette union :
- [I], né le 12 mars 2005 (majeur) à Paris 18ème ,
- [E], né le 24 janvier 2012 à Doha (Qatar).

Par ordonnance en date du 20 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la demande d’ordonnance de protection de Madame [X] [H].

Par assignation en date du 23 juin 2022, Monsieur [C] [R] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande en divorce. 

Par ordonnance en date du 16 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [R] à titre onéreux,
- mis à la charge de Monsieur [R] une pension alimentaire de 500 euros au titre du devoir de secours,
- dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
- ordonné une expertise médico-psychologique de l’ensemble de la famille et, à titre provisoire,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père,
- fixé un droit de visite et d’hébergement élargi pour la mère,
- constaté l’absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation pour les enfants.

Le rapport d’expertise médico-psychologique a été remis le 18 novembre 2022. 

Par arrêt du 08 juin 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé dans tous ses termes, l’ordonnance d’orientation du 16 septembre 2022.

Par ordonnance du 12 février 2024, prononcée par voie d’incident introduite par Madame [H], le juge de la mise en état a notamment :
- rejeté la demande d’audition de [E],
- débouté Madame [H] de ses demandes de transfert de résidence de [E] à son domicile et de résidence alternée,
- débouté Monsieur [R] de sa demande de droit de visite et d’hébergement libre,
- débouté Monsieur [R] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
- constaté l’état d’impécuniosité de Madame [H],
- dit que les dépenses exceptionnelles des enfants sont à la charge de Monsieur [R].

Sur le fond du divorce, et selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, Monsieur [C] [R] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il : 
Concernant les époux,
- Prononce le divorce de Monsieur [C] [R] et Madame [X] [H] sur le fondement de la faute, aux torts exclusifs de l’épouse,
- Ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- Dise que la décision à intervenir, sur le fondement de l’article 265 du code civil, portera automatiquement révocation des éventuels avantages matrimoniaux,
- Donne acte à Monsieur [C] [R] de la proposition qu’il a formulé quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, en application de l’article 257-2 du code civil,
- Nomme tel notaire de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de liquidation en cas de difficulté,
- Dise que Madame [H] reprendra l’usage de son nom de naissance,
- Fixe la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation du 16 septembre 2022,
- Condamne Madame [H] à verser au profit de Monsieur [R] une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil,

- Fixe la prestation compensatoire au profit de Madame [H] à la somme de 50 000 euros payable en capital,
Concernant les enfants, 
- Ordonne l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
- Fixe la résidence habituelle de [E] au domicile du père,
- Fixe un droit de visite et d’hébergement élargi au profit de Madame [H], sauf meilleur accord :
- en période scolaire : du mercredi 10 heures au jeudi entrée des classes et du vendredi sortie des classes au lundi suivant entrée des classes, les semaines impaires,
- à charge pour la mère de récupérer et déposer l’enfant au domicile du père,
- en période scolaire : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour la mère, et inversement pour le père, précisant que les vacances scolaires débutent le vendredi soir après l’école jusqu’au samedi 12h de la semaine suivante et que les dates dépendent de l’académie dont dépend [E],
- Dispense Madame [H] du versement d’un contribution à l’éducation et à l’entretien de [E], jusqu’à retour à meilleur fortune,
- Dise que quand Madame [H] trouvera un travail, les frais concernant les deux enfants seront partagés au prorata de leurs revenus respectifs, 
- Dise que Monsieur [R] conservera le bénéfice des prestations familiales,
Dans tous les cas, 
- Condamne Madame [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de Monsieur [R] en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dise que les dépens seront partagés entre les parties et ce inclus les frais d’expertise.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 octobre 2024, Madame [X] [H] demande notamment au juge qu’il :
Concernant les époux,
- Déboute Monsieur [R] de toutes ses demandes, et notamment de sa demande de divorce pour faute et de dommages et intérêts, 
- A titre principal, prononce le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de l’époux,
- A titre subsidiaire, prononce le divorce des époux aux torts partagés,
- Dise que les griefs ne seront pas exposés conformément à l’article 1128 du code de procédure civile,
- Ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- Fixe la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation, soit le 16 septembre 2022,
- Dise que Madame [H] reprendra l’usage de son nom de naissance,
- Dise que la décision à intervenir emportera automatiquement révocation des éventuels avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du code civil,
- Donne acte à Madame [H] de la proposition qu’elle a formulé quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, 
- Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- Désigne tel notaire de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial,
- Constate que les conditions permettant le versement d’une prestation compensatoire au profit de Madame [H] sont réunies,
- Fixe la prestation compensatoire versée par Monsieur [R] à Madame [H] à la somme d’une somme 195 000 euros sous forme de capital,
- Prononce le maintien des mesures provisoires relatives au bien immobilier des époux pour le surplus,
Concernant les enfants,
- Ordonne l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
- Fixe la résidence habituelle de [E] au domicile de la mère,
- Fixe un droit de visite et d’hébergement classique au profit de Monsieur [R], sauf meilleur accord :
- en période scolaire : les fins de semaines impaires, du samedi 10 heures au dimanche 19 heurs
- à charge pour le père de récupérer et déposer l’enfant au domicile de la mère,
- en période scolaire : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père, et inversement pour la mère,
- Fixe la contribution à l’éducation et à l’entretien de [E] à la charge du père à la somme de 500 euros, versé le 1er de chaque mois et au besoin, l’y condamner,

- Fixe la contribution à l’éducation et à l’entretien de [I] à la charge du père à la somme de 500 euros, versé directement entre les mains de [I] jusqu’à ce qu’il soit autonome financièrement,
- Ordonne le partage des frais de scolarité, d’activités extrascolaires et les frais médicaux non remboursés de [I] et [E] par moitié entre les parents, à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause, 
- Déboute Monsieur [R] de sa demande de condamnation à Madame [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Monsieur [R] à verser à Madame [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 17 janvier 2025. 

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition de la décision au greffe. Le délai du délibéré a été prorogé au 11 avril 2025 puis au 6 mai 2025.

Motifs

MOTIFS

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE 

L’article 229 alinéa 2 du code civil dispose que le divorce des époux peut être prononcé en cas:
-soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ;
-soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
-soit d'altération définitive du lien conjugal ;
-soit de faute.

En vertu des dispositions de l’article 1077 du code de procédure civile, la demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.

En l’espèce, Monsieur [C] [R] a formulé une demande afin de voir prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [X] [H], sur le fondement de l’article 242 du code civil.

A titre reconventionnel, Madame [X] [H] demande à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [C] [R], sur le fondement de l’article 242 du code civil.

En application des dispositions suscités, il convient d’examiner, dans l’ordre, les demandes des deux époux sur la faute.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE

L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 215 du même code dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. 

Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Aux termes de l’article 245 du code civil, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

L’article 1128 du code de procédure civile dispose que la demande tendant à dispenser le juge aux affaires familiales d'énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et l'autre époux. Le juge aux affaires familiales se borne à constater qu'il existe les faits constitutifs d'une cause de divorce selon le code civil, titre "Du divorce", section IV, du chapitre Ier.

En l’espèce, les deux époux formulent une demande de divorce aux torts exclusifs de l’autre. 

Madame [H] demande à faire application des dispositions de l’article 1128 du code civil. Or il sera constaté que Monsieur [R] ne demande pas l’application de ces dispositions, de sorte qu’il ne s’agit pas de conclusions concordantes. 

Dès lors, il convient d’examiner et faire part des torts évoqués par les deux époux au soutien de ses prétentions. Madame [H] sera déboutée de sa demande.

Au soutien de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [X] [H], Monsieur [C] [R] allègue que son épouse tente par tous moyens de l’accuser à tort de faits de violences conjugales, alors que c’est elle qui exerce des pressions à l’encontre de son époux, le manipule et est agressive afin de le pousser à bout pour maintenir son train de vie et prendre la garde de [E].

S’il reconnait avoir parfois des propos grossiers envers Madame [H], il affirme que ces propos ne sont pas agressifs et se justifient par le comportement de son épouse, tout en soulignant que les insultes sont mutuelles.

Il souligne en outre que les deux plaintes déposées par Madame [H] le 16 mars 2022 et le 27 avril 2022, afin selon lui de se constituer des preuves, ont été classées sans suite, dès lors qu’elle n’en rapportait pas la preuve des faits alléguées. Il ajoute que les plaintes déposées en 2019 ont également été classées sans suite par le Procureur de la république.
 
Il reproche également à son épouse d’avoir laissé seuls les enfants avec une nounou qui ne parlait pas le français en février 2022, l’obligeant à rentrer en France en urgence pour prendre en charge les enfants, et notamment [I] qui avait subi un coup violent sur la tête.

Il met également en avant que Madame [H] a été violent à son égard en 2019, faits pour lesquels elle a écopé d’un rappel à la loi.

Monsieur [R] reproche également à son épouse de cacher les documents administratifs de la famille, dont des documents personnels, depuis son retour définitif au domicile en 2022.

Enfin, il soutient que Madame [H] met le couple en difficulté financière en multipliant les dépenses somptuaires, cumulant ainsi les découverts sur le compte joint.

Au soutien de ses prétentions il verse notamment aux débats :
- Les plaintes déposées par Madame [H] le 16 mars 2022, le 27 avril 2022, le 30 juin 2022,
- La plainte déposée par Monsieur [R] à l’encontre de Madame [H] pour des faits de violences avec une plaie à la tête et le classement avec rappel à la loi pour Madame [H]
- Un certificat médical avec 2 jours d’ITT pour Monsieur [R] du 10/05/2022
- Diverses attestations de l’entourage de Monsieur [R] 
- Une main courante déposée en février 2022 sur le fait que Madame [H] avait laissé les enfants seuls au domicile avec une nounou ne parlant pas le français
- L’ordonnance de rejet de protection demandée par Madame [H] du 20 mai 2022

Madame [X] [H] réfute les accusations portées par Monsieur [C] [R], mettant en avant que toutes les plaintes déposées par son époux ont été classées sans suite.

Elle demande reconventionnellement que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux en indiquant que plusieurs mois avant le début de la procédure, Monsieur [R] n’a eu de cesse d’avoir un comportement insultant, violent et dénigrant à son égard, y compris en présence des enfants. Elle note que si les plaintes de son époux ont été classées sans suite, elle rapporte un enregistrement de son époux pour démontrer que ce dernier faisait des fausses déclarations et sollicitait les policiers pour se constituer un dossier à son encontre. Elle met en avant que sous fond de conflit majeur au sein du couple, le comportement de son époux rend intolérable le maintien de la vie commune.

Elle indique que son époux essaye de la faire passer par quelqu’un de violent, alors que celui qui a un comportement violent, provocateur, vénal et irrespectueux à son égard. Elle en atteste avec plusieurs plaintes déposées à l’encontre de son époux, avec des certificats médicaux qui attestent des violences subies.

Au soutien de ses prétentions elle verse notamment aux débats :
- Des enregistrements de Monsieur [R] 
- Certificat médical du 10/06/2022 du Dr [A]
- Plainte déposée par Madame [H] le 21/04/2019
- Certificat médical sur réquisition de l’UMJ du 23/04/2019
- Retrait de plainte de Monsieur [R] du 07/05/2019
- Main courante déposée par Madame [H] le 22/02/2022
- Des échanges d’insultes entre les époux
- Plainte déposée par Madame [H] le 16/03/2022
- Certificat médical établi sur réquisition le 24/03/2022
- Main courante du 24/04/2022 sur le fait que Monsieur [R] a cassé la porte de sa chambre
- Plainte déposée par Madame [H] le 27/04/2022
- Certificat médical du 19/04/2022
- Plainte déposée par Madame [H] le 02/05/2022
- Certificat médical descriptif du 02/05/2022 et des UMJ du 03/05/2022
- Des attestations de l’entourage de Madame [H]

Il résulte de l’ensemble des prétentions des parties et des pièces versées à l’appui, que le couple est en conflit depuis de nombreuses années, et notamment depuis le retour définitif de Monsieur [R] au domicile conjugal, après plusieurs années de vie partagée entre la France et l’Afrique où ce dernier exerçait son activité professionnelle. Ce conflit se manifeste par les nombreuses plaintes et mains courantes déposées par les deux époux, lesquelles ont toutes été classées sans suite, mais qui illustrent le climat conflictuel, et d’une certaine manière, violent dans lequel e évoluait le couple dans ces dernières années, mais également les deux enfants.

S’il ne résulte pas des documents produits aux débats la preuve formelle de la réalité des griefs respectivement allégués, soit parce que rapporté par des membres de la famille des époux, soit parce qu’ils n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales, il n’en ressort pas moins que l’un et l’autre époux ont, par leur comportement injurieux à l’égard de l’autre, conformément aux attestations de témoins versées de part et d’autre, contribué à la dégradation du couple, rendant la vie commune insupportable. Il sera en outre souligné que cette dégradation du couple est manifestement une source de souffrance pour les enfants.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux en vertu de l'article 245 alinéa 3 du code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, conformément à la demande des deux époux, il convient de dire que le divorce prendra effet, dans les rapports patrimoniaux entre les parties, à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, soit le 16 septembre 2022.
Sur le nom

En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.

Madame [X] [H] ne sollicite pas de conserver l'usage de son nom d’épouse.

Il convient de rappeler que c’est par l’effet de la loi que Madame [X] [H] perdra l’usage du nom de son époux. 

Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. 
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.

Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. 

Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.

Ainsi, il n’entre plus dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales, lorsqu’il prononce le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En outre, seules sont recevables les demandes de nature liquidative qui répondent aux critères visés à l’article 267 du code civil.

En l’espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d'un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords subsistants entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure.

Il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Les parties seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.

En attendant la liquidation du régime matrimonial, il convient de débouter Madame [H] de sa demande de maintien des mesures provisoires concernant le bien immobilier dont les époux sont propriétaires en indivision.

Sur la prestation compensatoire

L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

L’article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

En application de l’article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.

Madame [X] [H] sollicite une prestation compensatoire de 195 000 euros en capital arguant d’une disparité de revenus entre les époux. 

Monsieur [C] [R] ne s’oppose pas au principe de la disparité entre époux, mais demande à ce que la prestation compensatoire soit fixée à la somme de 50 000 euros en capital, au surplus des droits de Madame [H] dans la liquidation du régime matrimonial. 

Il résulte des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit : 
- Madame [X] [H] fait valoir qu'elle a sacrifié sa vie professionnelle au profit de celle de son époux, qu’elle s’est occupée seule de leurs deux enfants et qu’elle a suivi Monsieur [R] lors de ses postes à l’étranger notamment en Afrique. De ce fait elle n’a quasiment pas cotisé pour bénéficier de droits à la retraite, contrairement à son époux qui a commencé à cotiser très jeune et a pu se constituer une épargne. D’ailleurs elle considère que celui-ci n’est pas transparent dans la déclaration de ses revenus passés et futurs. Elle est actuellement sans emploi et ne perçoit plus aucune somme des allocations familiales depuis la mise en œuvre de la présente procédure. Elle a pu travailler à temps partiel comme saisonnière pour une somme de 700 euros par mois. En plus des biens indivis, son seul patrimoine consiste en un compte bancaire ouvert auprès de la société générale avec un solde positif très faible. 

Elle précise que le domicile conjugal, bien indivis, qui n’a pas encore été vendu, est estimé à 1 190 000 euros. Pour acquérir ce bien avec son époux elle explique qu’elle a mis toutes ses économies. Le prix d’achat a été complété par un prêt immobilier de 368 552 euros dont le remboursement s’est achevé en mars 2025. Elle ajoute que le compte conjoint des époux présentait un solde négatif de 5 044,72 euros au 25 mai 2022, dès lors que Monsieur [R] a arrêté de l’alimenter. 

Elle déclare qu’outre les charges courantes (téléphone, cantine des enfants, assurances…), les principales charges des époux sont la taxe foncière (216 euros en 2021) et les charges de copropriété (860 euros mensuels en 2022). 

Elle verse aux débats l’attestation CAF et la lettre d’interruption des versements de prestations sociales, son relevé de carrière, l’avis d’imposition pour l’année 2023 sur les revenus de 2022, le relevé de compte de la société générale, l’acte de propriété du domicile, la synthèse du compte joint (mai 2022), la taxe foncière de 2021, les appels de charges de copropriété du 1er trimestre 2022.

- Monsieur [C] [R] reconnait qu’il existe une différence de revenus entre les époux permettant à Madame [H] de prétendre au versement d’une prestation compensatoire. Il précise que la somme qui sera fixée sera versée à Madame [H] lors de la vente du bien immobilier indivis, dès lors qu’il n’a plus aucune épargne disponible. 

Monsieur [C] [R] fait valoir que les époux n’ont pas de problème de santé particulier. Il a fait valoir ses droits à la retraite à compter de septembre 2022, pour un montant mensuel de 3 794,98 euros en 2023, tel qu’il résulte de sa déclaration d’important pour 2023. Il déclare que ce chiffre sera moindre en 2024, pour un montant mensuel de 3 573 euros. Il précise qu’il n’a perçu aucun revenu entre mars et septembre 2022.

Outre les charges de la vie courante (téléphone, cantine des enfants, assurances…), il déclare prendre entièrement à sa charge les charges de copropriété ainsi que les mensualités du prêt immobilier pour l’achat du domicile conjugal (prêt remboursé à ce jour), outre le versement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours de 500 euros depuis l’ordonnance d’orientation. 

Il précise que contrairement à ce que déclare Madame [H] il a bien continué à alimenter le compte joint, qui présentait un solde de 15 821,27 euros au 7 mars 2023. 

Concernant le domicile conjugal, il confirme qu’il s’agit d’un bien indivis avec madame [H], dont chacun possède 50%, mais que l’apport de Madame [H] résulte de biens de la communauté qui devront faire partie de la liquidation du régime matrimonial.

Monsieur [C] [R] verse aux débats l’estimation du bien conjugal et les justificatifs de mise en vente, l’échéancier du crédit immobilier, justificatifs de droits à la retraite, déclaration d’impôts sur les revenus de 2023, le justificatif de charges de copropriété, le relevé du compte joint positif au 7 mars 2023.

Au regard des déclarations des parties et des pièces versées à la procédure, le juge aux affaires familiales relève que :
- le mariage a duré 18 ans,
- Monsieur [C] [R] est âgé de 69 ans et Madame [K] [D] est âgée de 42 ans,
- le couple a eu deux enfants, dont un est encore à charge (âgé de 13 ans), 
- Monsieur [C] [R] est retraité en qualité de 
- Madame [X] [H] est en recherche d’emploi, elle n’a pas travaillé pendant la durée du mariage pour s’occuper des enfants et suivre son mari lors de ses déplacements professionnels,
- aucune des parties ne justifie de problèmes de santé particuliers,
- les époux ont un patrimoine indivis, ainsi que des biens personnels,
- les parties se sont mariées sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles, il apparaît, au détriment de Madame [X] [H], une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des parties. Il y a donc lieu à compensation, ce qui est reconnu par Monsieur [C] [R]. 

Au regard de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux et de leurs situations professionnelles respectives, il apparait que la somme de 80 000 euros est de nature à compenser la disparité dans les conditions de vie des époux et préserve les intérêts de Madame [X] [H].

Par conséquent, il convient de fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [C] [R] à Madame [X] [H] à la somme de 80 000 euros (quatre-vingt mille euros), qui sera versé en capital. 

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l'article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun. 

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Monsieur [C] [R] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil.

Compte tenu du fait que le divorce sera prononcé aux torts partagés, il est équitable de considérer que le préjudice est mutuel et que dès lors, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre partie à verser des dommages et intérêts.

Par conséquence, Monsieur [C] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES ENFANTS MINEURS

En application de l'article 256 du code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 et suivants du code civil.

Sur l’exercice de l’autorité parentale

Aux termes de l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Il résulte des dispositions des articles 372 et 373-2 du code civil que le principe légal est un exercice en commun de l’autorité parentale lorsque la filiation des enfants est établie dans l’année de leur naissance, la séparation des parents étant sans incidence sur cette règle.

En l’espèce, conformément au droit commun et à l’accord des parties, il sera constaté que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur [E] s'exerce en commun par les deux parents.

Sur la résidence de l’enfant

En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux.

Conformément à l’article 373-2-6 du code civil, le juge veille spécialement à la sauvegarde de l’intérêt des enfants mineurs lorsqu’il se prononce sur leur résidence. En outre, selon l’article 373-2-11 du code civil, le juge prend notamment en considération :
1°) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2°) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3°) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4°) le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant.
5°) Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquête sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
6°) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

L’enfant [E], collégien âgé de 13 ans, réside de manière habituelle au domicile de son père, qui est le domicile conjugal, en application de l’ordonnance d’orientation du 16 septembre 2022. Ces dispositions ont été confirmées par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 08 juin. Sa résidence a d’ailleurs été maintenue au domicile du père lors de l’ordonnance sur incident introduite par Madame [H] qui demandait un transfert de résidence à son domicile, ou à défaut, la mise en place d’une résidence alternée.
A présent, Monsieur [R] demande confirmation des précédentes décisions, et par voie de conséquence, le maintien du domicile de [E] à son domicile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] affirme que [E] a clairement exprimé son souhait de maintenir sa résidence principale chez son père. Il rappelle que l’expertise médico-psychologique confiée au Docteur [U] confirme qu’il est dans l’intérêt de [E] de maintenir sa résidence chez son père, où réside également son grand frère majeur.

Madame [H] demande un transfert de résidence de [E] à son domicile. Elle soutient que Monsieur [R] exerce une emprise sur ses enfants, tout comme il a déjà pu l’avoir sur elle-même dans le passé. Elle affirme que [E] aurait la volonté de vivre avec elle. Elle met en cause les résultats de l’expertise médico-psychologique considérant que l’expert n’a pas entendu chaque enfant en présence de chaque parent. Elle précise qu’elle s’est toujours occupée de ses enfants et qu’elle l’a fait seule entre 2017 et 2022 pendant que Monsieur [R] travaillait à l’étranger. Elle s’inquiète pour [E] dont ses résultats scolaires seraient en baisse et ne se rend plus au sport. Elle met également des déviances de Monsieur [R] qui n’auraient pas été décelées par l’expert.

Force est de constater qu’une grande partie des allégations de Madame [H] ont été écartées par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 12 février 2024.

Si le juge du divorce n’ignore pas que le conflit parental subsiste, et se cristallise autour de la résidence de [E], au regard des pièces versées aux débats et dans la continuité de ce qui a été précédemment décidé, il convient, dans son intérêt, de maintenir la résidence principale de [E] au domicile du père où il a ses repères et ses habitudes, en plus d’être également la résidence de son grand frère.

Par conséquent, Madame [H] sera déboutée de sa demande de résidence de [E] à son domicile ainsi que de ses demandes de contribution à l’éducation et à l’entretien des deux enfants.

Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent 

Selon l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents, en vertu de l’article 373-2-6 du code civil.

En l’espèce, il convient de maintenir les droits de visites et d’hébergements élargis au bénéfice de la mère, dans la continuité de ce qui est déjà mis en place, tel qu’il sera précisé dans le dispositif.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.

En l’espèce Monsieur [R] ne demande pas à ce que Madame [H] soit condamnée à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation et à l’entretien des enfants, compte tenu de la situation financière précaire de cette dernière.

En revanche, il souhaite que Madame [H] participe à hauteur de ses capacités au paiement des frais scolaires, extrascolaires et les frais de santé non remboursés. 

Madame [H] sollicite également le partage de ces frais.

Dès lors, il en sera ainsi statué.

Sur les prestations familiales

Enfin, il convient de noter que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour désigner le bénéficiaire d’une prestation familiale.

Monsieur [R] sera débouté de sa demande de conserver le bénéfice des prestations familiales.

Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [R] sollicite la condamnation de Madame [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

A ce même titre, Madame [H] sollicite la condamnation de Monsieur [R] à lui verser également la somme de 3 000 euros.

Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il ne sera pas fait droit aux demandes des parties.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.

En considération du fait que le divorce est prononcé aux torts partagés, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l'assignation en divorce du 23 juin 2022,

VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 septembre 2022,

VU l’ordonnance de mise en état du 12 février 2024,

PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS PARTAGES DES EPOUX

de Monsieur [C] [R] né le 02 juillet 1955 à Maisons-Laffitte (Yvelines)

et de Madame [X] [H] née le 07 octobre 1982 à Douala (Cameroun)

ayant contracté mariage le 22 mars 2007 à Franconville-la-Garenne (Val-d’Oise),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, 

Sur les conséquences du divorce entre les époux : 

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 septembre 2022, date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,

RAPPELLE à Madame [X] [H] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, 

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [H] de sa demande de maintien des mesures provisoires relativement au bien immobilier des époux sur le surplus,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, 

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

CONDAMNE Monsieur [C] [R] à verser la somme 80 000 euros (QUATRE VINGT MILLE EUROS) en capital à Madame [X] [H] au titre de prestation compensatoire, 

DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,

DEBOUTE Monsieur [C] [R] de sa demande de dommages et intérêts,

Sur les mesures concernant l’enfant mineur :

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [C] [R] et Madame [X] [H] à l’égard de : 
[E] [H]-[R], né le 24 janvier 2012,

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile du père, Monsieur [C] [R],

DEBOUTE Madame [H] de sa demande de voir fixer la résidence de [E] à son domicile et de toutes les demandes qu’en découlent,

DIT que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement fixé de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
*en période scolaire : 
- les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
- les milieux de semaines impaires, du mercredi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,

 À charge pour la mère ou une personne digne de confiance d’aller chercher les enfants et de les ramener,

DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;

DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;

DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;

DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père, de 10h à 18h,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,

CONSTATE l’absence de demande de contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de la mère,

DIT que les frais exceptionnels, comprenant les frais scolaires, d’activités extra-scolaires ainsi que les frais médicaux non-remboursés, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’un commun accord préalable ; en tant que de besoin, CONDAMNE les débiteurs à s’en acquitter ;

DEBOUTE Monsieur [R] de sa demande de conserver le bénéfice des prestations familiales,

REJETTE les demandes de Monsieur [C] [R] et Madame [X] [H] au titre l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire uniquement en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant, 

DIT que les dépens seront partagés par moitié,

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe, 
 DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,

DIT que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois de la signification au greffe de la cour d'appel de Versailles.

Fait à Nanterre, le 06 Mai 2025


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Mai 2025



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 22/05791 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XV6E


N° MINUTE : 25/0046







AFFAIRE

[C], [L] [R]

C/

[X], [M] [H] 



DEMANDEUR


Monsieur [C], [L] [R]
Né le 2 juillet 1955 à Maisons-Laffite (YVELINES)
De nationalité française
30 boulevard de la République
92210 SAINT-CLOUD

représenté par Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 297



DFDDÉFENDEUR


Madame [X], [M] [H] épouse [R]
Née le 7 Octobre 1982 à Douala (CAMEROUN)
De nationalité française
80 boulevard Bourdon
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

représentée par Maître Sophie SARZAUD de la SELARL SARZAUD AVOCAT, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 547



COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière

DEBATS

A l’audience du 17 janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ETMOYENS DES PARTIES 
 
Monsieur [C] [R] et Madame [X] [H], de nationalité française, ont contracté mariage le 22 mars 2007 à Franconville-la-Garenne (Val-d’Oise), sous la régime de la communauté réduite aux acquêts.

Deux enfants sont nés de cette union :
- [I], né le 12 mars 2005 (majeur) à Paris 18ème ,
- [E], né le 24 janvier 2012 à Doha (Qatar).

Par ordonnance en date du 20 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la demande d’ordonnance de protection de Madame [X] [H].

Par assignation en date du 23 juin 2022, Monsieur [C] [R] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande en divorce. 

Par ordonnance en date du 16 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [R] à titre onéreux,
- mis à la charge de Monsieur [R] une pension alimentaire de 500 euros au titre du devoir de secours,
- dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
- ordonné une expertise médico-psychologique de l’ensemble de la famille et, à titre provisoire,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père,
- fixé un droit de visite et d’hébergement élargi pour la mère,
- constaté l’absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation pour les enfants.

Le rapport d’expertise médico-psychologique a été remis le 18 novembre 2022. 

Par arrêt du 08 juin 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé dans tous ses termes, l’ordonnance d’orientation du 16 septembre 2022.

Par ordonnance du 12 février 2024, prononcée par voie d’incident introduite par Madame [H], le juge de la mise en état a notamment :
- rejeté la demande d’audition de [E],
- débouté Madame [H] de ses demandes de transfert de résidence de [E] à son domicile et de résidence alternée,
- débouté Monsieur [R] de sa demande de droit de visite et d’hébergement libre,
- débouté Monsieur [R] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
- constaté l’état d’impécuniosité de Madame [H],
- dit que les dépenses exceptionnelles des enfants sont à la charge de Monsieur [R].

Sur le fond du divorce, et selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, Monsieur [C] [R] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il : 
Concernant les époux,
- Prononce le divorce de Monsieur [C] [R] et Madame [X] [H] sur le fondement de la faute, aux torts exclusifs de l’épouse,
- Ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- Dise que la décision à intervenir, sur le fondement de l’article 265 du code civil, portera automatiquement révocation des éventuels avantages matrimoniaux,
- Donne acte à Monsieur [C] [R] de la proposition qu’il a formulé quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, en application de l’article 257-2 du code civil,
- Nomme tel notaire de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de liquidation en cas de difficulté,
- Dise que Madame [H] reprendra l’usage de son nom de naissance,
- Fixe la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation du 16 septembre 2022,
- Condamne Madame [H] à verser au profit de Monsieur [R] une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil,

- Fixe la prestation compensatoire au profit de Madame [H] à la somme de 50 000 euros payable en capital,
Concernant les enfants, 
- Ordonne l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
- Fixe la résidence habituelle de [E] au domicile du père,
- Fixe un droit de visite et d’hébergement élargi au profit de Madame [H], sauf meilleur accord :
- en période scolaire : du mercredi 10 heures au jeudi entrée des classes et du vendredi sortie des classes au lundi suivant entrée des classes, les semaines impaires,
- à charge pour la mère de récupérer et déposer l’enfant au domicile du père,
- en période scolaire : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour la mère, et inversement pour le père, précisant que les vacances scolaires débutent le vendredi soir après l’école jusqu’au samedi 12h de la semaine suivante et que les dates dépendent de l’académie dont dépend [E],
- Dispense Madame [H] du versement d’un contribution à l’éducation et à l’entretien de [E], jusqu’à retour à meilleur fortune,
- Dise que quand Madame [H] trouvera un travail, les frais concernant les deux enfants seront partagés au prorata de leurs revenus respectifs, 
- Dise que Monsieur [R] conservera le bénéfice des prestations familiales,
Dans tous les cas, 
- Condamne Madame [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de Monsieur [R] en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dise que les dépens seront partagés entre les parties et ce inclus les frais d’expertise.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 octobre 2024, Madame [X] [H] demande notamment au juge qu’il :
Concernant les époux,
- Déboute Monsieur [R] de toutes ses demandes, et notamment de sa demande de divorce pour faute et de dommages et intérêts, 
- A titre principal, prononce le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de l’époux,
- A titre subsidiaire, prononce le divorce des époux aux torts partagés,
- Dise que les griefs ne seront pas exposés conformément à l’article 1128 du code de procédure civile,
- Ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- Fixe la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation, soit le 16 septembre 2022,
- Dise que Madame [H] reprendra l’usage de son nom de naissance,
- Dise que la décision à intervenir emportera automatiquement révocation des éventuels avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du code civil,
- Donne acte à Madame [H] de la proposition qu’elle a formulé quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, 
- Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- Désigne tel notaire de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial,
- Constate que les conditions permettant le versement d’une prestation compensatoire au profit de Madame [H] sont réunies,
- Fixe la prestation compensatoire versée par Monsieur [R] à Madame [H] à la somme d’une somme 195 000 euros sous forme de capital,
- Prononce le maintien des mesures provisoires relatives au bien immobilier des époux pour le surplus,
Concernant les enfants,
- Ordonne l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
- Fixe la résidence habituelle de [E] au domicile de la mère,
- Fixe un droit de visite et d’hébergement classique au profit de Monsieur [R], sauf meilleur accord :
- en période scolaire : les fins de semaines impaires, du samedi 10 heures au dimanche 19 heurs
- à charge pour le père de récupérer et déposer l’enfant au domicile de la mère,
- en période scolaire : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père, et inversement pour la mère,
- Fixe la contribution à l’éducation et à l’entretien de [E] à la charge du père à la somme de 500 euros, versé le 1er de chaque mois et au besoin, l’y condamner,

- Fixe la contribution à l’éducation et à l’entretien de [I] à la charge du père à la somme de 500 euros, versé directement entre les mains de [I] jusqu’à ce qu’il soit autonome financièrement,
- Ordonne le partage des frais de scolarité, d’activités extrascolaires et les frais médicaux non remboursés de [I] et [E] par moitié entre les parents, à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause, 
- Déboute Monsieur [R] de sa demande de condamnation à Madame [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Monsieur [R] à verser à Madame [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 17 janvier 2025. 

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition de la décision au greffe. Le délai du délibéré a été prorogé au 11 avril 2025 puis au 6 mai 2025.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE 

L’article 229 alinéa 2 du code civil dispose que le divorce des époux peut être prononcé en cas:
-soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ;
-soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
-soit d'altération définitive du lien conjugal ;
-soit de faute.

En vertu des dispositions de l’article 1077 du code de procédure civile, la demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.

En l’espèce, Monsieur [C] [R] a formulé une demande afin de voir prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [X] [H], sur le fondement de l’article 242 du code civil.

A titre reconventionnel, Madame [X] [H] demande à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [C] [R], sur le fondement de l’article 242 du code civil.

En application des dispositions suscités, il convient d’examiner, dans l’ordre, les demandes des deux époux sur la faute.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE

L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 215 du même code dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. 

Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Aux termes de l’article 245 du code civil, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

L’article 1128 du code de procédure civile dispose que la demande tendant à dispenser le juge aux affaires familiales d'énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et l'autre époux. Le juge aux affaires familiales se borne à constater qu'il existe les faits constitutifs d'une cause de divorce selon le code civil, titre "Du divorce", section IV, du chapitre Ier.

En l’espèce, les deux époux formulent une demande de divorce aux torts exclusifs de l’autre. 

Madame [H] demande à faire application des dispositions de l’article 1128 du code civil. Or il sera constaté que Monsieur [R] ne demande pas l’application de ces dispositions, de sorte qu’il ne s’agit pas de conclusions concordantes. 

Dès lors, il convient d’examiner et faire part des torts évoqués par les deux époux au soutien de ses prétentions. Madame [H] sera déboutée de sa demande.

Au soutien de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [X] [H], Monsieur [C] [R] allègue que son épouse tente par tous moyens de l’accuser à tort de faits de violences conjugales, alors que c’est elle qui exerce des pressions à l’encontre de son époux, le manipule et est agressive afin de le pousser à bout pour maintenir son train de vie et prendre la garde de [E].

S’il reconnait avoir parfois des propos grossiers envers Madame [H], il affirme que ces propos ne sont pas agressifs et se justifient par le comportement de son épouse, tout en soulignant que les insultes sont mutuelles.

Il souligne en outre que les deux plaintes déposées par Madame [H] le 16 mars 2022 et le 27 avril 2022, afin selon lui de se constituer des preuves, ont été classées sans suite, dès lors qu’elle n’en rapportait pas la preuve des faits alléguées. Il ajoute que les plaintes déposées en 2019 ont également été classées sans suite par le Procureur de la république.
 
Il reproche également à son épouse d’avoir laissé seuls les enfants avec une nounou qui ne parlait pas le français en février 2022, l’obligeant à rentrer en France en urgence pour prendre en charge les enfants, et notamment [I] qui avait subi un coup violent sur la tête.

Il met également en avant que Madame [H] a été violent à son égard en 2019, faits pour lesquels elle a écopé d’un rappel à la loi.

Monsieur [R] reproche également à son épouse de cacher les documents administratifs de la famille, dont des documents personnels, depuis son retour définitif au domicile en 2022.

Enfin, il soutient que Madame [H] met le couple en difficulté financière en multipliant les dépenses somptuaires, cumulant ainsi les découverts sur le compte joint.

Au soutien de ses prétentions il verse notamment aux débats :
- Les plaintes déposées par Madame [H] le 16 mars 2022, le 27 avril 2022, le 30 juin 2022,
- La plainte déposée par Monsieur [R] à l’encontre de Madame [H] pour des faits de violences avec une plaie à la tête et le classement avec rappel à la loi pour Madame [H]
- Un certificat médical avec 2 jours d’ITT pour Monsieur [R] du 10/05/2022
- Diverses attestations de l’entourage de Monsieur [R] 
- Une main courante déposée en février 2022 sur le fait que Madame [H] avait laissé les enfants seuls au domicile avec une nounou ne parlant pas le français
- L’ordonnance de rejet de protection demandée par Madame [H] du 20 mai 2022

Madame [X] [H] réfute les accusations portées par Monsieur [C] [R], mettant en avant que toutes les plaintes déposées par son époux ont été classées sans suite.

Elle demande reconventionnellement que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux en indiquant que plusieurs mois avant le début de la procédure, Monsieur [R] n’a eu de cesse d’avoir un comportement insultant, violent et dénigrant à son égard, y compris en présence des enfants. Elle note que si les plaintes de son époux ont été classées sans suite, elle rapporte un enregistrement de son époux pour démontrer que ce dernier faisait des fausses déclarations et sollicitait les policiers pour se constituer un dossier à son encontre. Elle met en avant que sous fond de conflit majeur au sein du couple, le comportement de son époux rend intolérable le maintien de la vie commune.

Elle indique que son époux essaye de la faire passer par quelqu’un de violent, alors que celui qui a un comportement violent, provocateur, vénal et irrespectueux à son égard. Elle en atteste avec plusieurs plaintes déposées à l’encontre de son époux, avec des certificats médicaux qui attestent des violences subies.

Au soutien de ses prétentions elle verse notamment aux débats :
- Des enregistrements de Monsieur [R] 
- Certificat médical du 10/06/2022 du Dr [A]
- Plainte déposée par Madame [H] le 21/04/2019
- Certificat médical sur réquisition de l’UMJ du 23/04/2019
- Retrait de plainte de Monsieur [R] du 07/05/2019
- Main courante déposée par Madame [H] le 22/02/2022
- Des échanges d’insultes entre les époux
- Plainte déposée par Madame [H] le 16/03/2022
- Certificat médical établi sur réquisition le 24/03/2022
- Main courante du 24/04/2022 sur le fait que Monsieur [R] a cassé la porte de sa chambre
- Plainte déposée par Madame [H] le 27/04/2022
- Certificat médical du 19/04/2022
- Plainte déposée par Madame [H] le 02/05/2022
- Certificat médical descriptif du 02/05/2022 et des UMJ du 03/05/2022
- Des attestations de l’entourage de Madame [H]

Il résulte de l’ensemble des prétentions des parties et des pièces versées à l’appui, que le couple est en conflit depuis de nombreuses années, et notamment depuis le retour définitif de Monsieur [R] au domicile conjugal, après plusieurs années de vie partagée entre la France et l’Afrique où ce dernier exerçait son activité professionnelle. Ce conflit se manifeste par les nombreuses plaintes et mains courantes déposées par les deux époux, lesquelles ont toutes été classées sans suite, mais qui illustrent le climat conflictuel, et d’une certaine manière, violent dans lequel e évoluait le couple dans ces dernières années, mais également les deux enfants.

S’il ne résulte pas des documents produits aux débats la preuve formelle de la réalité des griefs respectivement allégués, soit parce que rapporté par des membres de la famille des époux, soit parce qu’ils n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales, il n’en ressort pas moins que l’un et l’autre époux ont, par leur comportement injurieux à l’égard de l’autre, conformément aux attestations de témoins versées de part et d’autre, contribué à la dégradation du couple, rendant la vie commune insupportable. Il sera en outre souligné que cette dégradation du couple est manifestement une source de souffrance pour les enfants.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux en vertu de l'article 245 alinéa 3 du code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, conformément à la demande des deux époux, il convient de dire que le divorce prendra effet, dans les rapports patrimoniaux entre les parties, à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, soit le 16 septembre 2022.
Sur le nom

En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.

Madame [X] [H] ne sollicite pas de conserver l'usage de son nom d’épouse.

Il convient de rappeler que c’est par l’effet de la loi que Madame [X] [H] perdra l’usage du nom de son époux. 

Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. 
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.

Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. 

Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.

Ainsi, il n’entre plus dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales, lorsqu’il prononce le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En outre, seules sont recevables les demandes de nature liquidative qui répondent aux critères visés à l’article 267 du code civil.

En l’espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d'un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords subsistants entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure.

Il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Les parties seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.

En attendant la liquidation du régime matrimonial, il convient de débouter Madame [H] de sa demande de maintien des mesures provisoires concernant le bien immobilier dont les époux sont propriétaires en indivision.

Sur la prestation compensatoire

L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

L’article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

En application de l’article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.

Madame [X] [H] sollicite une prestation compensatoire de 195 000 euros en capital arguant d’une disparité de revenus entre les époux. 

Monsieur [C] [R] ne s’oppose pas au principe de la disparité entre époux, mais demande à ce que la prestation compensatoire soit fixée à la somme de 50 000 euros en capital, au surplus des droits de Madame [H] dans la liquidation du régime matrimonial. 

Il résulte des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit : 
- Madame [X] [H] fait valoir qu'elle a sacrifié sa vie professionnelle au profit de celle de son époux, qu’elle s’est occupée seule de leurs deux enfants et qu’elle a suivi Monsieur [R] lors de ses postes à l’étranger notamment en Afrique. De ce fait elle n’a quasiment pas cotisé pour bénéficier de droits à la retraite, contrairement à son époux qui a commencé à cotiser très jeune et a pu se constituer une épargne. D’ailleurs elle considère que celui-ci n’est pas transparent dans la déclaration de ses revenus passés et futurs. Elle est actuellement sans emploi et ne perçoit plus aucune somme des allocations familiales depuis la mise en œuvre de la présente procédure. Elle a pu travailler à temps partiel comme saisonnière pour une somme de 700 euros par mois. En plus des biens indivis, son seul patrimoine consiste en un compte bancaire ouvert auprès de la société générale avec un solde positif très faible. 

Elle précise que le domicile conjugal, bien indivis, qui n’a pas encore été vendu, est estimé à 1 190 000 euros. Pour acquérir ce bien avec son époux elle explique qu’elle a mis toutes ses économies. Le prix d’achat a été complété par un prêt immobilier de 368 552 euros dont le remboursement s’est achevé en mars 2025. Elle ajoute que le compte conjoint des époux présentait un solde négatif de 5 044,72 euros au 25 mai 2022, dès lors que Monsieur [R] a arrêté de l’alimenter. 

Elle déclare qu’outre les charges courantes (téléphone, cantine des enfants, assurances…), les principales charges des époux sont la taxe foncière (216 euros en 2021) et les charges de copropriété (860 euros mensuels en 2022). 

Elle verse aux débats l’attestation CAF et la lettre d’interruption des versements de prestations sociales, son relevé de carrière, l’avis d’imposition pour l’année 2023 sur les revenus de 2022, le relevé de compte de la société générale, l’acte de propriété du domicile, la synthèse du compte joint (mai 2022), la taxe foncière de 2021, les appels de charges de copropriété du 1er trimestre 2022.

- Monsieur [C] [R] reconnait qu’il existe une différence de revenus entre les époux permettant à Madame [H] de prétendre au versement d’une prestation compensatoire. Il précise que la somme qui sera fixée sera versée à Madame [H] lors de la vente du bien immobilier indivis, dès lors qu’il n’a plus aucune épargne disponible. 

Monsieur [C] [R] fait valoir que les époux n’ont pas de problème de santé particulier. Il a fait valoir ses droits à la retraite à compter de septembre 2022, pour un montant mensuel de 3 794,98 euros en 2023, tel qu’il résulte de sa déclaration d’important pour 2023. Il déclare que ce chiffre sera moindre en 2024, pour un montant mensuel de 3 573 euros. Il précise qu’il n’a perçu aucun revenu entre mars et septembre 2022.

Outre les charges de la vie courante (téléphone, cantine des enfants, assurances…), il déclare prendre entièrement à sa charge les charges de copropriété ainsi que les mensualités du prêt immobilier pour l’achat du domicile conjugal (prêt remboursé à ce jour), outre le versement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours de 500 euros depuis l’ordonnance d’orientation. 

Il précise que contrairement à ce que déclare Madame [H] il a bien continué à alimenter le compte joint, qui présentait un solde de 15 821,27 euros au 7 mars 2023. 

Concernant le domicile conjugal, il confirme qu’il s’agit d’un bien indivis avec madame [H], dont chacun possède 50%, mais que l’apport de Madame [H] résulte de biens de la communauté qui devront faire partie de la liquidation du régime matrimonial.

Monsieur [C] [R] verse aux débats l’estimation du bien conjugal et les justificatifs de mise en vente, l’échéancier du crédit immobilier, justificatifs de droits à la retraite, déclaration d’impôts sur les revenus de 2023, le justificatif de charges de copropriété, le relevé du compte joint positif au 7 mars 2023.

Au regard des déclarations des parties et des pièces versées à la procédure, le juge aux affaires familiales relève que :
- le mariage a duré 18 ans,
- Monsieur [C] [R] est âgé de 69 ans et Madame [K] [D] est âgée de 42 ans,
- le couple a eu deux enfants, dont un est encore à charge (âgé de 13 ans), 
- Monsieur [C] [R] est retraité en qualité de 
- Madame [X] [H] est en recherche d’emploi, elle n’a pas travaillé pendant la durée du mariage pour s’occuper des enfants et suivre son mari lors de ses déplacements professionnels,
- aucune des parties ne justifie de problèmes de santé particuliers,
- les époux ont un patrimoine indivis, ainsi que des biens personnels,
- les parties se sont mariées sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles, il apparaît, au détriment de Madame [X] [H], une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des parties. Il y a donc lieu à compensation, ce qui est reconnu par Monsieur [C] [R]. 

Au regard de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux et de leurs situations professionnelles respectives, il apparait que la somme de 80 000 euros est de nature à compenser la disparité dans les conditions de vie des époux et préserve les intérêts de Madame [X] [H].

Par conséquent, il convient de fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [C] [R] à Madame [X] [H] à la somme de 80 000 euros (quatre-vingt mille euros), qui sera versé en capital. 

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l'article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun. 

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Monsieur [C] [R] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil.

Compte tenu du fait que le divorce sera prononcé aux torts partagés, il est équitable de considérer que le préjudice est mutuel et que dès lors, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre partie à verser des dommages et intérêts.

Par conséquence, Monsieur [C] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES ENFANTS MINEURS

En application de l'article 256 du code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 et suivants du code civil.

Sur l’exercice de l’autorité parentale

Aux termes de l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Il résulte des dispositions des articles 372 et 373-2 du code civil que le principe légal est un exercice en commun de l’autorité parentale lorsque la filiation des enfants est établie dans l’année de leur naissance, la séparation des parents étant sans incidence sur cette règle.

En l’espèce, conformément au droit commun et à l’accord des parties, il sera constaté que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur [E] s'exerce en commun par les deux parents.

Sur la résidence de l’enfant

En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux.

Conformément à l’article 373-2-6 du code civil, le juge veille spécialement à la sauvegarde de l’intérêt des enfants mineurs lorsqu’il se prononce sur leur résidence. En outre, selon l’article 373-2-11 du code civil, le juge prend notamment en considération :
1°) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2°) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3°) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4°) le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant.
5°) Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquête sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
6°) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

L’enfant [E], collégien âgé de 13 ans, réside de manière habituelle au domicile de son père, qui est le domicile conjugal, en application de l’ordonnance d’orientation du 16 septembre 2022. Ces dispositions ont été confirmées par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 08 juin. Sa résidence a d’ailleurs été maintenue au domicile du père lors de l’ordonnance sur incident introduite par Madame [H] qui demandait un transfert de résidence à son domicile, ou à défaut, la mise en place d’une résidence alternée.
A présent, Monsieur [R] demande confirmation des précédentes décisions, et par voie de conséquence, le maintien du domicile de [E] à son domicile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] affirme que [E] a clairement exprimé son souhait de maintenir sa résidence principale chez son père. Il rappelle que l’expertise médico-psychologique confiée au Docteur [U] confirme qu’il est dans l’intérêt de [E] de maintenir sa résidence chez son père, où réside également son grand frère majeur.

Madame [H] demande un transfert de résidence de [E] à son domicile. Elle soutient que Monsieur [R] exerce une emprise sur ses enfants, tout comme il a déjà pu l’avoir sur elle-même dans le passé. Elle affirme que [E] aurait la volonté de vivre avec elle. Elle met en cause les résultats de l’expertise médico-psychologique considérant que l’expert n’a pas entendu chaque enfant en présence de chaque parent. Elle précise qu’elle s’est toujours occupée de ses enfants et qu’elle l’a fait seule entre 2017 et 2022 pendant que Monsieur [R] travaillait à l’étranger. Elle s’inquiète pour [E] dont ses résultats scolaires seraient en baisse et ne se rend plus au sport. Elle met également des déviances de Monsieur [R] qui n’auraient pas été décelées par l’expert.

Force est de constater qu’une grande partie des allégations de Madame [H] ont été écartées par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 12 février 2024.

Si le juge du divorce n’ignore pas que le conflit parental subsiste, et se cristallise autour de la résidence de [E], au regard des pièces versées aux débats et dans la continuité de ce qui a été précédemment décidé, il convient, dans son intérêt, de maintenir la résidence principale de [E] au domicile du père où il a ses repères et ses habitudes, en plus d’être également la résidence de son grand frère.

Par conséquent, Madame [H] sera déboutée de sa demande de résidence de [E] à son domicile ainsi que de ses demandes de contribution à l’éducation et à l’entretien des deux enfants.

Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent 

Selon l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents, en vertu de l’article 373-2-6 du code civil.

En l’espèce, il convient de maintenir les droits de visites et d’hébergements élargis au bénéfice de la mère, dans la continuité de ce qui est déjà mis en place, tel qu’il sera précisé dans le dispositif.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.

En l’espèce Monsieur [R] ne demande pas à ce que Madame [H] soit condamnée à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation et à l’entretien des enfants, compte tenu de la situation financière précaire de cette dernière.

En revanche, il souhaite que Madame [H] participe à hauteur de ses capacités au paiement des frais scolaires, extrascolaires et les frais de santé non remboursés. 

Madame [H] sollicite également le partage de ces frais.

Dès lors, il en sera ainsi statué.

Sur les prestations familiales

Enfin, il convient de noter que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour désigner le bénéficiaire d’une prestation familiale.

Monsieur [R] sera débouté de sa demande de conserver le bénéfice des prestations familiales.

Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [R] sollicite la condamnation de Madame [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

A ce même titre, Madame [H] sollicite la condamnation de Monsieur [R] à lui verser également la somme de 3 000 euros.

Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il ne sera pas fait droit aux demandes des parties.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.

En considération du fait que le divorce est prononcé aux torts partagés, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l'assignation en divorce du 23 juin 2022,

VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 septembre 2022,

VU l’ordonnance de mise en état du 12 février 2024,

PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS PARTAGES DES EPOUX

de Monsieur [C] [R] né le 02 juillet 1955 à Maisons-Laffitte (Yvelines)

et de Madame [X] [H] née le 07 octobre 1982 à Douala (Cameroun)

ayant contracté mariage le 22 mars 2007 à Franconville-la-Garenne (Val-d’Oise),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, 

Sur les conséquences du divorce entre les époux : 

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 septembre 2022, date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,

RAPPELLE à Madame [X] [H] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, 

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [H] de sa demande de maintien des mesures provisoires relativement au bien immobilier des époux sur le surplus,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, 

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

CONDAMNE Monsieur [C] [R] à verser la somme 80 000 euros (QUATRE VINGT MILLE EUROS) en capital à Madame [X] [H] au titre de prestation compensatoire, 

DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,

DEBOUTE Monsieur [C] [R] de sa demande de dommages et intérêts,

Sur les mesures concernant l’enfant mineur :

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [C] [R] et Madame [X] [H] à l’égard de : 
[E] [H]-[R], né le 24 janvier 2012,

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile du père, Monsieur [C] [R],

DEBOUTE Madame [H] de sa demande de voir fixer la résidence de [E] à son domicile et de toutes les demandes qu’en découlent,

DIT que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement fixé de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
*en période scolaire : 
- les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
- les milieux de semaines impaires, du mercredi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,

 À charge pour la mère ou une personne digne de confiance d’aller chercher les enfants et de les ramener,

DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;

DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;

DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;

DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père, de 10h à 18h,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,

CONSTATE l’absence de demande de contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de la mère,

DIT que les frais exceptionnels, comprenant les frais scolaires, d’activités extra-scolaires ainsi que les frais médicaux non-remboursés, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’un commun accord préalable ; en tant que de besoin, CONDAMNE les débiteurs à s’en acquitter ;

DEBOUTE Monsieur [R] de sa demande de conserver le bénéfice des prestations familiales,

REJETTE les demandes de Monsieur [C] [R] et Madame [X] [H] au titre l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire uniquement en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant, 

DIT que les dépens seront partagés par moitié,

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe, 
 DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,

DIT que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois de la signification au greffe de la cour d'appel de Versailles.

Fait à Nanterre, le 06 Mai 2025


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2025-05-06T19:41:02.352Z.