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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 6 mai 2025, n° 21/00290

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [E] a rencontré Monsieur [N] [R] [C] en 2015.

Suivant exploit du 29 décembre 2020, Madame [U] [E] a fait assigner [N] [R] [C] afin de solliciter, à titre principal, le paiement de la somme de 14 000 € pour défaut d'exécution du mandat et, à titre subsidiaire, en remboursement de la somme prêtée. En tout état de cause, elle a sollicité le paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Suivant ordonnance du 18 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné à l'agence nationale des titres sécurisés de communiquer tout acte enregistré administrativement auprès de son agence relatif à l'achat et à l'immatriculation d'un véhicule de marque BMW par Monsieur [N] [R] [C] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] sur la période du 28 novembre 2016 à décembre 2017 et tout acte enregistré administrativement auprès de son agence relatif à la cession de ce véhicule et sa nouvelle immatriculation.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, Madame [U] [E] a sollicité la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 14 000 € pour défaut d'exécution du mandat et, à défaut, à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. À titre subsidiaire, elle a sollicité le paiement de cette somme de 14 000 € en remboursement de la somme prêtée, en vertu des articles 1892 et suivants et 1103 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. En tout état de cause, elle a sollicité le paiement de la somme de 3500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que la condamnation de la partie adverse aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la partie demanderesse fait valoir qu'en novembre 2016, elle avait informé Monsieur [R] [C] qu'elle entendait acheter un véhicule. Celui-ci s'est alors proposé de lui apporter son aide et a donc été mandaté pour procéder à cet achat, après s'être muni d'un chèque de banque émis par la Banque Postale du compte de la demanderesse, libellé à l'ordre de la société Autos.com. Elle ajoute qu'alors qu'il avait réceptionné le véhicule, il a refusé de lui donner. Elle a porté plainte le 1er juin 2018 à son encontre, a envoyé deux courriers de mise en demeure, sans succès. Elle a donc saisi le tribunal judiciaire de Pontoise et a sollicité la transmission de pièces devant le juge de la mise en état (qui y a fait droit). La partie demanderesse précise que, contrairement à ce qui était affirmé par Monsieur [R] [C] dans ses précédentes écritures, ce dernier est bien détenteur d'un véhicule BMW acheté avec l'argent de Madame [U] [E] et qu'il ne s'agit pas d'une donation.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Monsieur [N] [R] [C], a sollicité le rejet des débats de la pièce numéro cinq visée dans le bordereau de communication de la partie adverse, à titre principal, le débouté de la demanderesse ; à titre subsidiaire, les plus larges délais de paiement ; en tout état de cause, la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Au soutien de sa demande, Monsieur [N] [R] [C] fait valoir qu'il a entretenu une relation amoureuse avec Madame [U] [E] courant 2015 jusqu'en 2017. Il ajoute qu'après avoir rompu avec elle, celle-ci n'a cessé de l'importuner, de le menacer de mort, allant jusqu'à exercer la présente action devant le tribunal judiciaire, prétendant l'avoir mandaté aux fins d'acquérir un véhicule automobile alors qu'il n'en est rien. Il précise que la partie adverse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un mandat, lequel doit être écrit au vu des sommes en jeu, étant précisé que l'information liée à la propriété ou non du véhicule n'a aucune incidence sur le fond du litige. Par ailleurs, il soutient que la première mise en demeure n'a pas été reçue par lui et que la seconde mise en demeure n'existe pas. Enfin, il estime que la preuve de l'existence d'un prêt n'est pas plus rapportée, dans la mesure où la partie demanderesse a offert le véhicule à son compagnon de l'époque, ainsi qu'il résulte des attestations versées aux débats. À titre subsidiaire, il a sollicité les plus larges délais de paiement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 11 mars 2025 et le délibéré a été fixé le 6 mai 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande afférente à la pièce n°5 de la partie demanderesse

La partie défenderesse sollicite le rejet des débats de la pièce numéro cinq visée dans le bordereau de communication de pièces de Madame [U] [E]. 

Il apparaît que cette pièce, mentionnée au bordereau de communication n'est pas versée aux débats et ne se trouve pas dans la côte de plaidoirie. Il n'y a donc pas lieu à l'écarter et il sera constaté que celle-ci n'est pas produite aux débats.

Sur le fond

Les articles 1984 et suivants du code civil disposent que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ". L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Madame [U] [E] verse aux débats :
- un formulaire de commande d'un chèque de banque du 28 novembre 2016
- la copie d'un procès-verbal de plainte du 1er juin 2018
- la copie d'une lettre de mise en demeure
- la copie d'un chèque de banque du 20 novembre 2016.

Madame [U] [E] invoque l'existence d'un mandat spécial, ainsi que prévu par l'article 1987 du code civil.

La preuve de l'existence du mandat doit se faire par écrit, selon les modes prévus par les articles 1359 à 1380 du Code civil, la somme en jeu étant supérieure à 1500 euros. Or, la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un mandat écrit, ni de l'acceptation de celui-ci par Monsieur [N] [R] [C]. Quand bien même on retiendrait une impossibilité morale de se préconstituer une preuve en raison des relations de proximité sentimentale existant entre les parties, aucune des pièces versée au débat ne permet de constituer un quelconque commencement de preuve d'un contrat de mandat. La demande principale fondée sur le mandat sera rejetée.

" A défaut ", Madame [E] sollicite que Monsieur [N] [R] [C] soit condamné à lui payer la somme de 14000 euros à titre de dommages et intérêts, sans pour autant caractériser l'existence d'une faute en lien direct avec un préjudice subi par elle. Cette demande formulée ne peut donc être accueillie.

A titre subsidiaire, Madame [E] invoque l'existence d'un prêt alors que Monsieur [R] [C] prétend avoir reçu une donation, contestant ainsi l'obligation de restitution.

Monsieur [R] [C], dans ses écritures devant le juge de la mise en état, mettait en doute le versement effectif de la somme de 14 000 euros et évoquait également la possibilité de l'existence d'une donation ou d'un commodat. Contrairement à ce qui semble soutenu par la partie demanderesse, ces affirmations ne peuvent être considérées comme un aveu judiciaire en l'absence d'une volonté non équivoque de reconnaître l'existence d'une obligation de restitution.
Il est établi, suite à l'ordonnance du juge de la mise en état, que Monsieur [R] [C] a acheté un véhicule à son nom avec des fonds provenant du compte de Mme [E].

La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer. En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier qui entend obtenir la restitution des fonds qu'il a versés d'établir l'existence de l'obligation dont il poursuit l'exécution, soit en l'espèce l'existence d'un contrat de prêt au sens de l'article 1892 du code civil.

Le prêteur doit établir d'une part la remise des fonds et d'autre part l'intention de prêter, le prêt se ne présumant pas.

En application des dispositions de l'article 1359 du code civil, l'établissement de la preuve d'un contrat de prêt est soumis aux règles de preuve des actes juridiques, ce dont il résulte que le contrat de prêt portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de l'emprunteur ainsi que les mentions exigées par l'article 1376 du code civil.

En l'espèce, il ressort des termes du débat que les parties entretenaient une relation amoureuse. Ces liens de proximité et d'affection peuvent constituer une impossibilité morale pour Mme [E] de se préconstituer une preuve, notamment par le biais de l'établissement d'une reconnaissance de dettes. Il convient d'admettre que la preuve de l'existence de ce contrat de prêt peut être rapportée par tout moyen, étant précisé que la charge de la preuve de l'intention de prêter repose sur Madame [U] [E].

Sont produites au débat les pièces suivantes :
- une attestation de Madame [B] [E] [I], tante de la partie demanderesse, qui précise : " je témoigne que j'ai vu ce monsieur [R] au volant de la voiture (…) pourquoi Monsieur [R] ne veut pas dire la vérité ? Il continue à mentir sur l'origine de cette voiture. Pourtant, en ce moment, il nous disait qu'il allait rembourser l'argent de la voiture à Madame [U] [E], en vendant sa propre voiture et faire une demande de prêt bancaire à la Banque Postale. ",
- Une attestation de Madame [H] [K] [L] non datée précisant : " j'ai interpellé dame [U] pour lui faire comprendre qu'elle ne pouvait pas s'attacher à un homme marié qu'elle devait plutôt se mettre en couple avec un homme célibataire donc elle m'avait parlé. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas de quelqu'un d'autre, qu'elle est amoureuse de Monsieur [R] et qu'au Cameroun c'est une autre femme qui avait arraché son mari donc elle allait faire pareil (…) en commençant cette relation, dame [U] s'attendait à un divorce (…) voyant qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, elle a commencé à faire des mêmes la famille (sic) dame [U] a appelé à ma présence (Monsieur [R]) pour le menacer de mort ",
- un échange de SMS entre les parties du mois de novembre 2017 au sein duquel Madame [U] [E] précise : " juste te rappeler que le 15 décembre avant midi j'ai besoin de la totalité de mon argent. Merci et bon début de semaine " et la réponse de Monsieur [R] : " je te rappelle que ce n'est pas ce qu'on s'était dit d'accord. Tu as l'habitude de menacer cette fois tu vas te tirer une balle dans la tête. Tu as l'habitude de menacer et je cède ",
- une attestation sur l'honneur de Monsieur [A] [Z] [O] du 30 janvier 2021 précisant : " j'atteste sur l'honneur avoir été témoin privilégié de la relation amoureuse entre le sieur [R] et Mademoiselle [U] [E] courant 2017 et, d'autre part, de la possession et de la jouissance d'un véhicule de marque BMW de couleur bleue par Monsieur [R] au regard de l'article 2279 du Code civil (…) la possession et la jouissance du véhicule obtenu dans le cadre de leur amour était pleine et forte sans contestation aucune avant les déboires sentimentaux ",
- une attestation sur l'honneur de Monsieur [G] [X] du 20 janvier 2021 précisant : " j'ai été invité aux 50 ans à un anniversaire surprise pour Monsieur [R] organisé par sa compagne Madame [E] que j'ai connu comme couple ami à moi et que je fréquentais à l'époque durant leur amitié. Concernant la voiture, je me rappelle que Madame [E] avait promis acheter à son chéri une voiture de son gabarit pour les sorties du week-end (déclaration de Madame [E]) et quelques mois suivant cette déclaration nous avons vu Monsieur [R] avec une BMW de série cinq comme cadeau offert par Madame [E] et ils étaient toujours ensemble à bord de cette voiture les week-ends le plus suivant (sic) dans les fêtes où nous nous retrouvions suivant ensemble ".

Ainsi, exceptées la plainte (déposée tardivement le 1er juin 2018) et l'attestation de sa tante (qui évoque un accord entre les parties pour un remboursement de la part de Monsieur [R]), Madame [E] ne rapporte aucun commencement de preuve de l'existence du contrat de prêt. Au contraire, Monsieur [R] produit au débat un échange de SMS de novembre 2017 au sein duquel il conteste déjà son obligation de restitution ainsi que deux attestations sur l'honneur.

Il convient donc de considérer que Madame [U] [E] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une intention de prêter.


Sa demande formulée sur ce fondement sera rejetée ainsi que celle formulée à titre de dommages et intérêts, la preuve de l'existence d'une faute de Monsieur [R] en lien direct avec un préjudice subi par Madame [E] n'étant pas rapportée.

Elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes, tant principale que subsidiaire. La demande subsidiaire formulée par Monsieur [R] ne sera pas examinée.


Sur les demandes accessoires
 
L'exécution provisoire est de droit et il n'existe aucune raison de l'écarter.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Madame [U] [E], partie succombante.

La demande de cette dernière formulée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée, tandis que celle de Monsieur [R] [C] formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 1 000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Constate que la pièce numéro cinq mentionnée au bordereau de la partie demanderesse n'est pas produite aux débats et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le rejet de pièce,

Rejette l'ensemble des demandes formulées par Madame [U] [E],

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Madame [U] [E] à payer à Monsieur [N] [R] [C] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [U] [E] au paiement des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 06 mai 2025. 

 Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE

06 Mai 2025

N° RG 21/00290 - N° Portalis DB3U-W-B7F-L3AG 

Code NAC : 64B 

[U] [E]

C/

[N] [R] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 06 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe 
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente 
Monsieur Didier FORTON, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 11 mars 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [U] [E], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-François GUILLEMIN, avocat au barreau du Val d’Oise 


DÉFENDEUR

Monsieur [N] [R] [C], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Lucille SUDRE, avocat au barreau du Val d’Oise 



--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [E] a rencontré Monsieur [N] [R] [C] en 2015.

Suivant exploit du 29 décembre 2020, Madame [U] [E] a fait assigner [N] [R] [C] afin de solliciter, à titre principal, le paiement de la somme de 14 000 € pour défaut d'exécution du mandat et, à titre subsidiaire, en remboursement de la somme prêtée. En tout état de cause, elle a sollicité le paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Suivant ordonnance du 18 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné à l'agence nationale des titres sécurisés de communiquer tout acte enregistré administrativement auprès de son agence relatif à l'achat et à l'immatriculation d'un véhicule de marque BMW par Monsieur [N] [R] [C] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] sur la période du 28 novembre 2016 à décembre 2017 et tout acte enregistré administrativement auprès de son agence relatif à la cession de ce véhicule et sa nouvelle immatriculation.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, Madame [U] [E] a sollicité la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 14 000 € pour défaut d'exécution du mandat et, à défaut, à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. À titre subsidiaire, elle a sollicité le paiement de cette somme de 14 000 € en remboursement de la somme prêtée, en vertu des articles 1892 et suivants et 1103 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. En tout état de cause, elle a sollicité le paiement de la somme de 3500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que la condamnation de la partie adverse aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la partie demanderesse fait valoir qu'en novembre 2016, elle avait informé Monsieur [R] [C] qu'elle entendait acheter un véhicule. Celui-ci s'est alors proposé de lui apporter son aide et a donc été mandaté pour procéder à cet achat, après s'être muni d'un chèque de banque émis par la Banque Postale du compte de la demanderesse, libellé à l'ordre de la société Autos.com. Elle ajoute qu'alors qu'il avait réceptionné le véhicule, il a refusé de lui donner. Elle a porté plainte le 1er juin 2018 à son encontre, a envoyé deux courriers de mise en demeure, sans succès. Elle a donc saisi le tribunal judiciaire de Pontoise et a sollicité la transmission de pièces devant le juge de la mise en état (qui y a fait droit). La partie demanderesse précise que, contrairement à ce qui était affirmé par Monsieur [R] [C] dans ses précédentes écritures, ce dernier est bien détenteur d'un véhicule BMW acheté avec l'argent de Madame [U] [E] et qu'il ne s'agit pas d'une donation.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Monsieur [N] [R] [C], a sollicité le rejet des débats de la pièce numéro cinq visée dans le bordereau de communication de la partie adverse, à titre principal, le débouté de la demanderesse ; à titre subsidiaire, les plus larges délais de paiement ; en tout état de cause, la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Au soutien de sa demande, Monsieur [N] [R] [C] fait valoir qu'il a entretenu une relation amoureuse avec Madame [U] [E] courant 2015 jusqu'en 2017. Il ajoute qu'après avoir rompu avec elle, celle-ci n'a cessé de l'importuner, de le menacer de mort, allant jusqu'à exercer la présente action devant le tribunal judiciaire, prétendant l'avoir mandaté aux fins d'acquérir un véhicule automobile alors qu'il n'en est rien. Il précise que la partie adverse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un mandat, lequel doit être écrit au vu des sommes en jeu, étant précisé que l'information liée à la propriété ou non du véhicule n'a aucune incidence sur le fond du litige. Par ailleurs, il soutient que la première mise en demeure n'a pas été reçue par lui et que la seconde mise en demeure n'existe pas. Enfin, il estime que la preuve de l'existence d'un prêt n'est pas plus rapportée, dans la mesure où la partie demanderesse a offert le véhicule à son compagnon de l'époque, ainsi qu'il résulte des attestations versées aux débats. À titre subsidiaire, il a sollicité les plus larges délais de paiement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 11 mars 2025 et le délibéré a été fixé le 6 mai 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.

MOTIFS

Sur la demande afférente à la pièce n°5 de la partie demanderesse

La partie défenderesse sollicite le rejet des débats de la pièce numéro cinq visée dans le bordereau de communication de pièces de Madame [U] [E]. 

Il apparaît que cette pièce, mentionnée au bordereau de communication n'est pas versée aux débats et ne se trouve pas dans la côte de plaidoirie. Il n'y a donc pas lieu à l'écarter et il sera constaté que celle-ci n'est pas produite aux débats.

Sur le fond

Les articles 1984 et suivants du code civil disposent que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ". L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Madame [U] [E] verse aux débats :
- un formulaire de commande d'un chèque de banque du 28 novembre 2016
- la copie d'un procès-verbal de plainte du 1er juin 2018
- la copie d'une lettre de mise en demeure
- la copie d'un chèque de banque du 20 novembre 2016.

Madame [U] [E] invoque l'existence d'un mandat spécial, ainsi que prévu par l'article 1987 du code civil.

La preuve de l'existence du mandat doit se faire par écrit, selon les modes prévus par les articles 1359 à 1380 du Code civil, la somme en jeu étant supérieure à 1500 euros. Or, la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un mandat écrit, ni de l'acceptation de celui-ci par Monsieur [N] [R] [C]. Quand bien même on retiendrait une impossibilité morale de se préconstituer une preuve en raison des relations de proximité sentimentale existant entre les parties, aucune des pièces versée au débat ne permet de constituer un quelconque commencement de preuve d'un contrat de mandat. La demande principale fondée sur le mandat sera rejetée.

" A défaut ", Madame [E] sollicite que Monsieur [N] [R] [C] soit condamné à lui payer la somme de 14000 euros à titre de dommages et intérêts, sans pour autant caractériser l'existence d'une faute en lien direct avec un préjudice subi par elle. Cette demande formulée ne peut donc être accueillie.

A titre subsidiaire, Madame [E] invoque l'existence d'un prêt alors que Monsieur [R] [C] prétend avoir reçu une donation, contestant ainsi l'obligation de restitution.

Monsieur [R] [C], dans ses écritures devant le juge de la mise en état, mettait en doute le versement effectif de la somme de 14 000 euros et évoquait également la possibilité de l'existence d'une donation ou d'un commodat. Contrairement à ce qui semble soutenu par la partie demanderesse, ces affirmations ne peuvent être considérées comme un aveu judiciaire en l'absence d'une volonté non équivoque de reconnaître l'existence d'une obligation de restitution.
Il est établi, suite à l'ordonnance du juge de la mise en état, que Monsieur [R] [C] a acheté un véhicule à son nom avec des fonds provenant du compte de Mme [E].

La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer. En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier qui entend obtenir la restitution des fonds qu'il a versés d'établir l'existence de l'obligation dont il poursuit l'exécution, soit en l'espèce l'existence d'un contrat de prêt au sens de l'article 1892 du code civil.

Le prêteur doit établir d'une part la remise des fonds et d'autre part l'intention de prêter, le prêt se ne présumant pas.

En application des dispositions de l'article 1359 du code civil, l'établissement de la preuve d'un contrat de prêt est soumis aux règles de preuve des actes juridiques, ce dont il résulte que le contrat de prêt portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de l'emprunteur ainsi que les mentions exigées par l'article 1376 du code civil.

En l'espèce, il ressort des termes du débat que les parties entretenaient une relation amoureuse. Ces liens de proximité et d'affection peuvent constituer une impossibilité morale pour Mme [E] de se préconstituer une preuve, notamment par le biais de l'établissement d'une reconnaissance de dettes. Il convient d'admettre que la preuve de l'existence de ce contrat de prêt peut être rapportée par tout moyen, étant précisé que la charge de la preuve de l'intention de prêter repose sur Madame [U] [E].

Sont produites au débat les pièces suivantes :
- une attestation de Madame [B] [E] [I], tante de la partie demanderesse, qui précise : " je témoigne que j'ai vu ce monsieur [R] au volant de la voiture (…) pourquoi Monsieur [R] ne veut pas dire la vérité ? Il continue à mentir sur l'origine de cette voiture. Pourtant, en ce moment, il nous disait qu'il allait rembourser l'argent de la voiture à Madame [U] [E], en vendant sa propre voiture et faire une demande de prêt bancaire à la Banque Postale. ",
- Une attestation de Madame [H] [K] [L] non datée précisant : " j'ai interpellé dame [U] pour lui faire comprendre qu'elle ne pouvait pas s'attacher à un homme marié qu'elle devait plutôt se mettre en couple avec un homme célibataire donc elle m'avait parlé. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas de quelqu'un d'autre, qu'elle est amoureuse de Monsieur [R] et qu'au Cameroun c'est une autre femme qui avait arraché son mari donc elle allait faire pareil (…) en commençant cette relation, dame [U] s'attendait à un divorce (…) voyant qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, elle a commencé à faire des mêmes la famille (sic) dame [U] a appelé à ma présence (Monsieur [R]) pour le menacer de mort ",
- un échange de SMS entre les parties du mois de novembre 2017 au sein duquel Madame [U] [E] précise : " juste te rappeler que le 15 décembre avant midi j'ai besoin de la totalité de mon argent. Merci et bon début de semaine " et la réponse de Monsieur [R] : " je te rappelle que ce n'est pas ce qu'on s'était dit d'accord. Tu as l'habitude de menacer cette fois tu vas te tirer une balle dans la tête. Tu as l'habitude de menacer et je cède ",
- une attestation sur l'honneur de Monsieur [A] [Z] [O] du 30 janvier 2021 précisant : " j'atteste sur l'honneur avoir été témoin privilégié de la relation amoureuse entre le sieur [R] et Mademoiselle [U] [E] courant 2017 et, d'autre part, de la possession et de la jouissance d'un véhicule de marque BMW de couleur bleue par Monsieur [R] au regard de l'article 2279 du Code civil (…) la possession et la jouissance du véhicule obtenu dans le cadre de leur amour était pleine et forte sans contestation aucune avant les déboires sentimentaux ",
- une attestation sur l'honneur de Monsieur [G] [X] du 20 janvier 2021 précisant : " j'ai été invité aux 50 ans à un anniversaire surprise pour Monsieur [R] organisé par sa compagne Madame [E] que j'ai connu comme couple ami à moi et que je fréquentais à l'époque durant leur amitié. Concernant la voiture, je me rappelle que Madame [E] avait promis acheter à son chéri une voiture de son gabarit pour les sorties du week-end (déclaration de Madame [E]) et quelques mois suivant cette déclaration nous avons vu Monsieur [R] avec une BMW de série cinq comme cadeau offert par Madame [E] et ils étaient toujours ensemble à bord de cette voiture les week-ends le plus suivant (sic) dans les fêtes où nous nous retrouvions suivant ensemble ".

Ainsi, exceptées la plainte (déposée tardivement le 1er juin 2018) et l'attestation de sa tante (qui évoque un accord entre les parties pour un remboursement de la part de Monsieur [R]), Madame [E] ne rapporte aucun commencement de preuve de l'existence du contrat de prêt. Au contraire, Monsieur [R] produit au débat un échange de SMS de novembre 2017 au sein duquel il conteste déjà son obligation de restitution ainsi que deux attestations sur l'honneur.

Il convient donc de considérer que Madame [U] [E] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une intention de prêter.


Sa demande formulée sur ce fondement sera rejetée ainsi que celle formulée à titre de dommages et intérêts, la preuve de l'existence d'une faute de Monsieur [R] en lien direct avec un préjudice subi par Madame [E] n'étant pas rapportée.

Elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes, tant principale que subsidiaire. La demande subsidiaire formulée par Monsieur [R] ne sera pas examinée.


Sur les demandes accessoires
 
L'exécution provisoire est de droit et il n'existe aucune raison de l'écarter.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Madame [U] [E], partie succombante.

La demande de cette dernière formulée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée, tandis que celle de Monsieur [R] [C] formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS
 
Constate que la pièce numéro cinq mentionnée au bordereau de la partie demanderesse n'est pas produite aux débats et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le rejet de pièce,

Rejette l'ensemble des demandes formulées par Madame [U] [E],

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Madame [U] [E] à payer à Monsieur [N] [R] [C] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [U] [E] au paiement des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 06 mai 2025. 

 Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1892, code civil 1359, code civil 1984, code civil 2279, code civil 1987, code civil 1376, code civil 1380). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-07T19:46:04.540Z.