Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre J.A.F. Cab 6, 16 mai 2025, n° 24/00861
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le mariage de Madame [C] [T], de nationalité congolaise, et Monsieur [W] [M], de nationalité congolaise, a été célébré le 23 juillet 1993 devant l'officier d'état civil de KHARTHOUM (SOUDAN), sans contrat de mariage préalable. Madame [T] indique que sept enfants sont issus de cette union : [S] [M], majeur indépendant, [H] [M], majeur indépendant, [P] [M], majeur indépendant, [Z] [M] née le 14 septembre 2001 à Khartoum (SOUDAN) ;[J] [M] née le 31 mai 2004 à Bourgoin-Jallieu (38) ; [I] [M] né le 1 er janvier 2007 à Bourgoin-Jallieu (38) ;[W] [M] né le 28 octobre 2014 à Bourgoin-Jallieu (38), Le 29 septembre 2020, Madame [C] [O] a présenté une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance de non-conciliation du 27 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et au titre des mesures provisoires : Dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce et invité les époux à conclure au fond sur la loi applicable au divorce ;Dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française ;Constaté la résidence séparée des époux ;Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ;Condamné l'époux à lui verser une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours, à compter de l'ordonnance ; Avant dire droit Sursis à statuer sur les autres demandes ;Ordonné une enquête sociale à finalité psychologique ; Dans l’attente de l’audience qui suivra le dépôt du rapport : Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement ;Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;L’octroi au père d’un simple droit de visite en espace de rencontre avec réserve du droit de visite et d'hébergement ;Fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 300 euros la contribution mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants [J], [I] et [W] [M] ;Débouté la mère de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [Z]. Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe le 28 juin 2022. Les parties ont été une nouvelle fois convoquées à l’audience du 6 janvier 2023, laquelle a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2023 afin de faire citer Monsieur [W] [M]. Par acte du 24 janvier 2023, Madame [C] [O] a fait citer Monsieur [W] [M]. Bien que régulièrement assigné par acte d’huissier signifié à domicile, le conjoint défendeur n'a pas constitué avocat. Par ordonnance en modification des mesures provisoires prononcée le 13 avril 2023, le juge aux a : Rappelé que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [I] et [W] [M] est de plein droit exercée conjointement par les parentsFixé la résidence habituelle des enfants mineurs [I] et [W] [M] au domicile de Madame [C] [O] ;Dit que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [W] [M] rencontrera l’enfant [W] par l'intermédiaire de : Association Agir pour la Réinsertion Sociale (ARS 95), Pôle Socio-Judiciaire – Espace de Rencontre En présence des accueillants au rythme d’une fois par mois, aux jours et heures à convenir entre les parents et l'association pour une durée de 1 H 30 minimum pendant une durée de 6 mois à compter de la mise en place des visites sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ; Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] [M] s'exercera à l’égard de l’enfant [I], sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : la totalité des vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps ainsi que la première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;Dit que le père assumera le trajet aller de l'enfant du domicile du parent gardien vers le sien (charge logistique et financière) et la mère le trajet retour de l'enfant du domicile du parent non hébergeant vers le sien (charge logistique et financière), directement ou par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ;Fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 300 euros la contribution mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants [J], [I] et [W] [M] , et ce à compter de la présente décision ;Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [T] ;Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris le coût de l'enquête sociale. Par acte de commissaire de justice 14 février 2024, Madame [T] a assigné Monsieur [M] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de son époux. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 août 2024 et signifiées par voie de commissaire de justice au défendeur non comparant le 21 août 2024, par acte remis à domicile à la fille de Monsieur [M] qui a accepté d’en recevoir la copie, Madame [T] demande au juge aux affaires familiales de : PRONONCER le divorce d'entre les époux [T] / [M] pour faute aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [M], ORDONNER la mention du Jugement en marge de l'acte de mariage célébré le 23 juillet 1993 par devant l'Officier d'Etat Civil de KHARTOUM (SOUDAN) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux, CONSTATER que la demanderesse a formulé une proposition sur le fondement de l'article 257-2 du Code civil dans la présente assignation, concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; DIRE n’y avoir lieu à liquidation ni à partage, FIXER la date des effets du divorce au 2 juin 2018, subsidiairement au 11 juin 2018, ORDONNER que Madame [C] [T] épouse [M] perdra l’usage du nom marital à l’issue du divorce et reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; ORDONNER que sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [T] épouse [M] aura pu accorder à Monsieur [M] pendant l'union, CONFIER à Madame [C] [T] épouse [M] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs : [I] [M] né le 1er janvier 2007 à Bourgoin-Jallieu (38), [W] [M] né le 28 octobre 2014 à Bourgoin-Jallieu (38), FIXER la résidence principale et habituelle de [I] et [W] [M] au domicile de leur mère, RESERVER les droits du père en ce qui concerne l’enfant mineur [W] [M], DIRE ET JUGER que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [W] [M] exercera un droit de visite et d'hébergement sur l’enfant [I] [M] pendant la totalité des vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps ainsi que la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’été les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, et inversement pour la mère, DIRE ET JUGER que le père assumera le trajet aller de l’enfant du domicile du parent gardien vers le sien (charge logistique et financière) et la mère le trajet retour de l’enfant du domicile du parent non hébergeant vers le sien (charge logistique et financière), directement ou par l’intermédiaire d’un tiers de confiance, RAPPELER que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, qu'à défaut de scolarisation, doivent être retenues les dates de vacances de l'Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale, RAPPELER que le point de départ du partage des vacances est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été, DIRE ET JUGER que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure, FIXER le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [J], [I] et [W] [M] due par Monsieur [W] [M] à Madame [C] [T] épouse [M] à la somme de 100 € par mois et par enfant soit la somme mensuelle totale de 300 €, tel que fixé selon ordonnance en modification des mesures provisoires du 13 avril 2023 et sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de ladite ordonnance, et au besoin L’Y CONDAMNER, RAPPELER que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due par Monsieur [W] [M] en sus des éventuelles prestations sociales et familiales qui seraient intégralement versées entre les mains de Madame [C] [T] épouse [M], DIRE ET JUGER que le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera indexé sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, et revalorisable tous les 1 er avril de chaque année, selon la formule suivante : Pension nouvelle = Pension initiale x A B B étant l'indice de base connu au jour de l’ordonnance en modification des mesures provisoires du 13 avril 2023, et A l'indice connu au jour de chaque revalorisation. DIRE ET JUGER que la revalorisation sera automatiquement mise en œuvre par le débiteur, Monsieur [W] [M], DIRE ET JUGER que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant doit être réglée 12 mois par an, c'est-à-dire y compris durant les périodes pendant lesquelles l’enfant se trouve chez le père, avant le 5 de chaque mois, dans les conditions de l’intermédiation financière (ARIPA). DIRE ET JUGER que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est payable d’avance et due par le père entre les mains de la mère jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité lui procurant une rémunération au moins égale au SMIC, ORDONNER la mise en place de l’intermédiation financière, Madame [C] [T] épouse [M] demandant à en bénéficier, en conséquence, ORDONNER que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [T] épouse [M], RAPPELER que Monsieur [W] [M] doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants tant que l’intermédiation financière n’est pas mise en place, au besoin l’ORDONNER, ORDONNER que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions, STATUER ce que de droit quant aux dépens, Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. Monsieur [M], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant mineurs, doué de discernement, d'être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens. La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard du mineur. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 18 mars 2025. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce la nationalité congolaise des époux, il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable. En l’espèce, le juge conciliateur avait : Dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce et invité les époux à conclure au fond sur la loi applicable au divorce ;Dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française. Il y a ainsi lieu de revenir sur la loi applicable au prononcé du divorce. Sur le juge compétent Sur la compétence des juridictions françaises s’agissant du divorce Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France. Aux termes de l’article 3 dudit Règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou de la nationalité (commune) des deux époux. Au jour du dépôt de la requête en divorce, les deux époux résidaient en France, ce qui est toujours le cas actuellement. Le juge français est dès lors compétent pour juger le présent litige en application de ces dispositions. Sur la loi applicable Sur la loi applicable au divorce En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, applicable en l’absence de choix de loi applicable par les époux ou de convention bilatérale, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie. Ces critères sont alternatifs et hiérarchisées. En l’espèce, au jour de la requête en divorce, les époux résidaient tous deux sur le territoire français. La loi française est par conséquent applicable à leur demande. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Les articles 212 et suivants du code civil relatifs aux devoirs qui découlent du mariage disposent que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Ils s’obligent mutuellement à une communauté de vie. En l’espèce, Madame [T] indique qu’elle a été victime de violences le 2 juin 2018 de la part de Monsieur [M]. Elle verse aux débats le jugement du 11 juin 2018 rendu par le Tribunal Correctionnel de Vienne, duquel il résulte que Monsieur [M] a été condamné pour des faits de violences avec incapacité n’excédant pas huit jours sur Madame [T] à un emprisonnement délictuel de dix mois, condamnation partiellement assortie du sursis avec mise à l’épreuve pour une durée de six mois, avec délai d’épreuve de deux ans, comprenant notamment une interdiction d’entrer en contact avec la victime, de paraître à son domicile et de résider au domicile conjugal. Elle indique en outre que Monsieur [M] n’a pas respecté l’interdiction d’entrer en contact avec elle et qu’elle a ainsi été contrainte de quitter l’Isère pour l’Île de France où elle a pu trouver un logement pour elle et ses enfants grâce à des associations de défense de victimes de violences, et que les époux sont définitivement séparés depuis. Les faits de violences dont s’est rendu coupable Monsieur [M] et pour lesquels il a été condamné pénalement constituent une violation grave de l’obligation de respect entre époux, et donc une faute au sens de l’article 242 du code civil. Le divorce sera donc prononcé aux torts exclusifs de l’époux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX Sur l'usage du nom L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, aucune demande contraire n’étant formulée, il sera rappelé que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par le prononcé du divorce. Sur la date des effets du divorce En vertu de l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens lors qu’il est prononcé pour faute à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. En l’espèce, Madame [T] demande de fixer les effets du divorce au 2 juin 2018, subsidiairement au 11 juin 2018. Elle indique que le 2 juin 2018 correspond à la date des violences et à la date de la séparation définitive des époux, que Monsieur [M] a été placé en garde à vue ce jour et qu’elle a été emmenée à l’hôpital. La date de la séparation ainsi démontrée et l’absence de poursuite de la collaboration postérieurement à cette date conduisent à fixer les effets du divorce au 2 juin 2018. Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Il résulte des dispositions de l’article 257-2 ancien du code civil que la demande introductive d'instance comporte peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L’article 1115 ancien du code de procédure civile dispose en outre que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. L'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond. Monsieur [T] indique que le patrimoine des époux n’est composé d’aucun actif ni passif commun. Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires. En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Sur les donations et avantages matrimoniaux Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. En l’espèce, aucun des époux n’exprime de volonté contraire à la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. Cette révocation de plein droit sera donc rappelée. SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT MINEUR Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. La priorité est donnée aux accords parentaux. À défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. En cas de contrariété, la recherche in concreto de l'intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d'appréciation dont le juge est invité à tenir compte. [I] ayant, depuis la clôture, atteint l’âge de la majorité, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle à son sujet. Sur l’exercice de l’autorité parentale L'autorité parentale, aux termes de l'article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation, de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Aux termes de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Il en est ainsi notamment lorsqu'en raison du désintérêt manifeste d'un parent, de l'impossibilité de le joindre ou de son obstruction systématique, l'intérêt des enfants à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes les concernant commande de confier à l'autre parent l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. En l’espèce, Madame [T] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, soit désormais sur [W]. Elle indique qu’il n’y a plus de possibilité de codécision avec le père et que depuis la séparation, le père est absent, qu’il ne prend pas la peine d’exercer ses droits sur l’enfant et que ce dernier ne le connait pas. Elle précise qu’il importe qu’elle soit mise en mesure de prendre seule certaines décisions, d’autant plus qu’[W] est handicapé, qu’il fait l’objet de soins et de dispositifs spécifiques gérés par elle seule. Madame [T] verse notamment au soutien de ses prétentions : Un mail du secrétariat Pôle Famille de l’ARS 95 du 30 mars 2022 indiquant que Monsieur [M] n’a pas répondu aux sollicitations du service, et qu’en conséquence il n’était pas possible de mettre en place les visites, ainsi qu’un mail du 19 juin 2023 indiquant que Madame [T] a contacté le service mais que le courrier adressé à Monsieur [M] est resté sans réponse ; Le courrier adressé à Madame [T] concernant [W] et la mise en place du dispositif ULIS à compter du 1er septembre 2023 ; Le rapport d’enquête sociale de l’ASSOEDY en date du 18 juin 2022, qui indiquait que l’enfant a été très tôt éloigné de son père et qu’il vit depuis plusieurs années avec sa mère seule, et que Monsieur [M] n’a pas connaissance de son évolution au quotidien ni d’informations relatives à ses soins. Il y a lieu de déduire des éléments versés aux débats et de l’absence de réplique de Monsieur [M] dans le cadre de la présente procédure que ce dernier se désintéresse de l’enfant et qu’il est ainsi dans son intérêt, a fortiori au regard de sa santé, de permettre à sa mère de prendre les décisions importantes à son profit, sans risquer d’être entravée par l’inertie du père. Il y a lieu en conséquence d’attribuer à Madame [T] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [W]. Sur la résidence de l’enfant mineur Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. Il convient pour déterminer la résidence des enfants en cas de séparation, de rechercher l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et liens sociaux, à favoriser leur épanouissement. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [C] [T] de fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile qui correspond à la situation actuelle de l'enfant [W] depuis la séparation des parents et s'avère conforme à son intérêt. Sur le droit de visite et d'hébergement du père En application de l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Aux termes de l'article 373-2-1 du même code, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. En l’espèce, le désintérêt du père pour le mineur et le fait qu’il n’ait pas contacté l’ARS pour la mise en place des visites médiatisé constituent des motifs graves justifiant de réserver son droit de visite et d’hébergement à l’égard du mineur. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution financière à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution financière sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution financière alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité. Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver que le débiteur alimentaire dispose de ressources suffisantes. S'agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens. Il convient de préciser qu’en vertu de l'article 373-2-2 II du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, entré en vigueur au 1er mars 2022, lorsque la pension est fixée en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents ou par décision spécialement motivée du juge, le cas échéant d’office, lorsqu’il estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque le parent débiteur fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier, le refus des parents n’est pas opposable. Enfin, en l'absence d'éléments sur les ressources, le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est souverainement déterminé par le juge en considération des besoins de l'enfant selon son âge. Pour rappel, l’ordonnance en modification des mesures provisoires prononcée le 13 avril 2023 avait fixé à 100 euros par mois et par enfant la contribution à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, en s’appuyant sur les situations suivantes des parties : « Monsieur [W] [M] ne comparaît pas, mais il ressort des termes de l’enquête sociale, qu’il a déclaré travailler comme préparateur de commande en intérim et percevoir un salaire net de 1.200 euros. Il est marié religieusement et vit en concubinage depuis le début de l’année 2022. Il chiffrait ses dépenses à hauteur 1.050 euros. Madame [C] [O] a indiqué, dans le cadre de l’enquête sociale qu’elle travaillait en CDD, en tant que préparatrice de commande pour une filiale du groupe AMAZONE. Elle perçoit un salaire de 1.865,89 pour le mois de décembre 2022. Elle a déclaré en 2021 un revenu mensuel net moyen de euros 873,75 euros (avis d’imposition 2022). Elle perçoit les allocations familiales avec conditions de ressources de 139,83 euros (attestation de paiement CAF du 12 janvier 2023). Elle s’acquitte d’un loyer de 388 euros (avis d’échéance du 7 décembre 2022). Elle perçoit les APL d’un montant de 264 euros ». Monsieur [M] n’ayant pas constitué avocat, ne verse pas d’élément nouveau aux débats. Madame [T] a déclaré un revenu net imposable de 26.282 euros en 2023 soit 2.190 euros mensuels nets moyens imposables (avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) et a perçu un net imposable cumulé de 10.061 euros en mai 2024 soit 2.012 euros mensuels nets imposables. Elle a perçu en moyenne entre janvier et juin 2024 des allocations familiales à hauteur de 222 euros mensuels comprenant les allocations familiales avec conditions de ressources qu’elle n’a plus perçues à compter d’avril, et l’allocation de logement (attestation novembre 2023-juin 2024). Elle s’acquitte d’un loyer de 396 euros. Elle indique qu’[J], [I] et [W] sont toujours à charge auprès d’elle. Il y a lieu de faire droit à sa demande de maintenir à 100 euros par mois et par enfant à charge, soit 300 euros en tout, avec indexation depuis l’ordonnance de mesures provisoires. Sera également rappelée la mise en place de l’intermédiation financière. SUR LES DÉPENS L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [M], il sera condamné à l’intégralité des dépens. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 1074-1 du code de procédure civile dispose qu’à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire pour les mesures autres que celles concernant les enfants ; Madame [T] sera par conséquent déboutée de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire, sauf pour les mesures concernant le mineur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DIT que le juge français est compétent avec application de la loi française pour statuer sur l’ensemble des demandes ; PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX de madame [C] [T] née le 21 juillet 1975 à Karthoum (Soudan) et de monsieur [W] [M] né le 1er mars 1969 à Kinshasa (Congo) mariés le 23 juillet 1993 à KHARTHOUM (Soudan) ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ; DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RENVOIE les parties à transcrire le présent jugement sur les actes d’état civil étrangers ; RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; FIXE les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux au 2 juin 2018, date de la fin de la cohabitation et collaboration entre les époux ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et la résidence de [I] ; ATTRIBUE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [T] ; RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, MAINTIENT la résidence habituelle du mineur [W] [M] au domicile de Madame [C] [T] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ; MAINTIENT à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 300 euros la contribution mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants [J], [I] et [W] [M] ; En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [W] [M] à verser ladite contribution à Madame [C] [T] qui sera payable, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, dans les conditions de l'intermédiation financière (ARIPA) ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est indexée le 1er avril de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er avril 2024 selon le calcul suivant : nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er avril 2024 de la nouvelle année indice publié au jour de l’ordonnance de modification des mesures provisoires du 13 avril 2023 RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ; - https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : [J] [M] née le 31 mai 2004 à Bourgoin-Jallieu (38) ; [I] [M] né le 1 er janvier 2007 à Bourgoin-Jallieu (38) ;[W] [M] né le 28 octobre 2014 à Bourgoin-Jallieu (38), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [T] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [M] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de des enfants directement entre les mains de Madame [C] [T] ; CONDAMNE chacun des époux à prendre en charge ses propres dépens ; DIT n'y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ; DEBOUTE Madame [T] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire pour les mesures autres que celles relatives aux enfants ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ; DISONS que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ; Fait et mis à disposition à Pontoise, le 16 mai 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 16 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 24/00861 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NSZ7 AFFAIRE : [C] [T] épouse [M]/ [W] [M] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Jugement rendu le 16 Mai 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier. DATE DES DÉBATS :18 mars 2025 L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [C] [T] épouse [M] née le 21 Juillet 1975 à KARTHUM (SOUDAN) 16 résidence des longues raies 95330 DOMONT représentée par Me Elodie FERREIRA BATISTA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 4 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/6601 du 27/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE) DÉFENDEUR : Monsieur [W] [M] né le 01 Mars 1969 à KINSHASA (CONGO) 11 rue des savetiers 38080 L’ISLE D’ABEAU non comparant, ni représenté 1 grosse à Mme [T] 1 grosse à M [M] 1 ccc à Me FERREIRA BATISTA FAITS ET PROCÉDURE Le mariage de Madame [C] [T], de nationalité congolaise, et Monsieur [W] [M], de nationalité congolaise, a été célébré le 23 juillet 1993 devant l'officier d'état civil de KHARTHOUM (SOUDAN), sans contrat de mariage préalable. Madame [T] indique que sept enfants sont issus de cette union : [S] [M], majeur indépendant, [H] [M], majeur indépendant, [P] [M], majeur indépendant, [Z] [M] née le 14 septembre 2001 à Khartoum (SOUDAN) ;[J] [M] née le 31 mai 2004 à Bourgoin-Jallieu (38) ; [I] [M] né le 1 er janvier 2007 à Bourgoin-Jallieu (38) ;[W] [M] né le 28 octobre 2014 à Bourgoin-Jallieu (38), Le 29 septembre 2020, Madame [C] [O] a présenté une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance de non-conciliation du 27 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et au titre des mesures provisoires : Dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce et invité les époux à conclure au fond sur la loi applicable au divorce ;Dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française ;Constaté la résidence séparée des époux ;Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ;Condamné l'époux à lui verser une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours, à compter de l'ordonnance ; Avant dire droit Sursis à statuer sur les autres demandes ;Ordonné une enquête sociale à finalité psychologique ; Dans l’attente de l’audience qui suivra le dépôt du rapport : Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement ;Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;L’octroi au père d’un simple droit de visite en espace de rencontre avec réserve du droit de visite et d'hébergement ;Fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 300 euros la contribution mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants [J], [I] et [W] [M] ;Débouté la mère de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [Z]. Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe le 28 juin 2022. Les parties ont été une nouvelle fois convoquées à l’audience du 6 janvier 2023, laquelle a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2023 afin de faire citer Monsieur [W] [M]. Par acte du 24 janvier 2023, Madame [C] [O] a fait citer Monsieur [W] [M]. Bien que régulièrement assigné par acte d’huissier signifié à domicile, le conjoint défendeur n'a pas constitué avocat. Par ordonnance en modification des mesures provisoires prononcée le 13 avril 2023, le juge aux a : Rappelé que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [I] et [W] [M] est de plein droit exercée conjointement par les parentsFixé la résidence habituelle des enfants mineurs [I] et [W] [M] au domicile de Madame [C] [O] ;Dit que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [W] [M] rencontrera l’enfant [W] par l'intermédiaire de : Association Agir pour la Réinsertion Sociale (ARS 95), Pôle Socio-Judiciaire – Espace de Rencontre En présence des accueillants au rythme d’une fois par mois, aux jours et heures à convenir entre les parents et l'association pour une durée de 1 H 30 minimum pendant une durée de 6 mois à compter de la mise en place des visites sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ; Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] [M] s'exercera à l’égard de l’enfant [I], sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : la totalité des vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps ainsi que la première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;Dit que le père assumera le trajet aller de l'enfant du domicile du parent gardien vers le sien (charge logistique et financière) et la mère le trajet retour de l'enfant du domicile du parent non hébergeant vers le sien (charge logistique et financière), directement ou par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ;Fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 300 euros la contribution mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants [J], [I] et [W] [M] , et ce à compter de la présente décision ;Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [T] ;Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris le coût de l'enquête sociale. Par acte de commissaire de justice 14 février 2024, Madame [T] a assigné Monsieur [M] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de son époux. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 août 2024 et signifiées par voie de commissaire de justice au défendeur non comparant le 21 août 2024, par acte remis à domicile à la fille de Monsieur [M] qui a accepté d’en recevoir la copie, Madame [T] demande au juge aux affaires familiales de : PRONONCER le divorce d'entre les époux [T] / [M] pour faute aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [M], ORDONNER la mention du Jugement en marge de l'acte de mariage célébré le 23 juillet 1993 par devant l'Officier d'Etat Civil de KHARTOUM (SOUDAN) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux, CONSTATER que la demanderesse a formulé une proposition sur le fondement de l'article 257-2 du Code civil dans la présente assignation, concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; DIRE n’y avoir lieu à liquidation ni à partage, FIXER la date des effets du divorce au 2 juin 2018, subsidiairement au 11 juin 2018, ORDONNER que Madame [C] [T] épouse [M] perdra l’usage du nom marital à l’issue du divorce et reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; ORDONNER que sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [T] épouse [M] aura pu accorder à Monsieur [M] pendant l'union, CONFIER à Madame [C] [T] épouse [M] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs : [I] [M] né le 1er janvier 2007 à Bourgoin-Jallieu (38), [W] [M] né le 28 octobre 2014 à Bourgoin-Jallieu (38), FIXER la résidence principale et habituelle de [I] et [W] [M] au domicile de leur mère, RESERVER les droits du père en ce qui concerne l’enfant mineur [W] [M], DIRE ET JUGER que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [W] [M] exercera un droit de visite et d'hébergement sur l’enfant [I] [M] pendant la totalité des vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps ainsi que la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’été les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, et inversement pour la mère, DIRE ET JUGER que le père assumera le trajet aller de l’enfant du domicile du parent gardien vers le sien (charge logistique et financière) et la mère le trajet retour de l’enfant du domicile du parent non hébergeant vers le sien (charge logistique et financière), directement ou par l’intermédiaire d’un tiers de confiance, RAPPELER que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, qu'à défaut de scolarisation, doivent être retenues les dates de vacances de l'Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale, RAPPELER que le point de départ du partage des vacances est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été, DIRE ET JUGER que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure, FIXER le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [J], [I] et [W] [M] due par Monsieur [W] [M] à Madame [C] [T] épouse [M] à la somme de 100 € par mois et par enfant soit la somme mensuelle totale de 300 €, tel que fixé selon ordonnance en modification des mesures provisoires du 13 avril 2023 et sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de ladite ordonnance, et au besoin L’Y CONDAMNER, RAPPELER que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due par Monsieur [W] [M] en sus des éventuelles prestations sociales et familiales qui seraient intégralement versées entre les mains de Madame [C] [T] épouse [M], DIRE ET JUGER que le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera indexé sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, et revalorisable tous les 1 er avril de chaque année, selon la formule suivante : Pension nouvelle = Pension initiale x A B B étant l'indice de base connu au jour de l’ordonnance en modification des mesures provisoires du 13 avril 2023, et A l'indice connu au jour de chaque revalorisation. DIRE ET JUGER que la revalorisation sera automatiquement mise en œuvre par le débiteur, Monsieur [W] [M], DIRE ET JUGER que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant doit être réglée 12 mois par an, c'est-à-dire y compris durant les périodes pendant lesquelles l’enfant se trouve chez le père, avant le 5 de chaque mois, dans les conditions de l’intermédiation financière (ARIPA). DIRE ET JUGER que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est payable d’avance et due par le père entre les mains de la mère jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité lui procurant une rémunération au moins égale au SMIC, ORDONNER la mise en place de l’intermédiation financière, Madame [C] [T] épouse [M] demandant à en bénéficier, en conséquence, ORDONNER que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [T] épouse [M], RAPPELER que Monsieur [W] [M] doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants tant que l’intermédiation financière n’est pas mise en place, au besoin l’ORDONNER, ORDONNER que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions, STATUER ce que de droit quant aux dépens, Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. Monsieur [M], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant mineurs, doué de discernement, d'être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens. La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard du mineur. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 18 mars 2025. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce la nationalité congolaise des époux, il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable. En l’espèce, le juge conciliateur avait : Dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce et invité les époux à conclure au fond sur la loi applicable au divorce ;Dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française. Il y a ainsi lieu de revenir sur la loi applicable au prononcé du divorce. Sur le juge compétent Sur la compétence des juridictions françaises s’agissant du divorce Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France. Aux termes de l’article 3 dudit Règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou de la nationalité (commune) des deux époux. Au jour du dépôt de la requête en divorce, les deux époux résidaient en France, ce qui est toujours le cas actuellement. Le juge français est dès lors compétent pour juger le présent litige en application de ces dispositions. Sur la loi applicable Sur la loi applicable au divorce En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, applicable en l’absence de choix de loi applicable par les époux ou de convention bilatérale, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie. Ces critères sont alternatifs et hiérarchisées. En l’espèce, au jour de la requête en divorce, les époux résidaient tous deux sur le territoire français. La loi française est par conséquent applicable à leur demande. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Les articles 212 et suivants du code civil relatifs aux devoirs qui découlent du mariage disposent que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Ils s’obligent mutuellement à une communauté de vie. En l’espèce, Madame [T] indique qu’elle a été victime de violences le 2 juin 2018 de la part de Monsieur [M]. Elle verse aux débats le jugement du 11 juin 2018 rendu par le Tribunal Correctionnel de Vienne, duquel il résulte que Monsieur [M] a été condamné pour des faits de violences avec incapacité n’excédant pas huit jours sur Madame [T] à un emprisonnement délictuel de dix mois, condamnation partiellement assortie du sursis avec mise à l’épreuve pour une durée de six mois, avec délai d’épreuve de deux ans, comprenant notamment une interdiction d’entrer en contact avec la victime, de paraître à son domicile et de résider au domicile conjugal. Elle indique en outre que Monsieur [M] n’a pas respecté l’interdiction d’entrer en contact avec elle et qu’elle a ainsi été contrainte de quitter l’Isère pour l’Île de France où elle a pu trouver un logement pour elle et ses enfants grâce à des associations de défense de victimes de violences, et que les époux sont définitivement séparés depuis. Les faits de violences dont s’est rendu coupable Monsieur [M] et pour lesquels il a été condamné pénalement constituent une violation grave de l’obligation de respect entre époux, et donc une faute au sens de l’article 242 du code civil. Le divorce sera donc prononcé aux torts exclusifs de l’époux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX Sur l'usage du nom L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, aucune demande contraire n’étant formulée, il sera rappelé que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par le prononcé du divorce. Sur la date des effets du divorce En vertu de l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens lors qu’il est prononcé pour faute à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. En l’espèce, Madame [T] demande de fixer les effets du divorce au 2 juin 2018, subsidiairement au 11 juin 2018. Elle indique que le 2 juin 2018 correspond à la date des violences et à la date de la séparation définitive des époux, que Monsieur [M] a été placé en garde à vue ce jour et qu’elle a été emmenée à l’hôpital. La date de la séparation ainsi démontrée et l’absence de poursuite de la collaboration postérieurement à cette date conduisent à fixer les effets du divorce au 2 juin 2018. Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Il résulte des dispositions de l’article 257-2 ancien du code civil que la demande introductive d'instance comporte peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L’article 1115 ancien du code de procédure civile dispose en outre que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. L'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond. Monsieur [T] indique que le patrimoine des époux n’est composé d’aucun actif ni passif commun. Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires. En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Sur les donations et avantages matrimoniaux Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. En l’espèce, aucun des époux n’exprime de volonté contraire à la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. Cette révocation de plein droit sera donc rappelée. SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT MINEUR Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. La priorité est donnée aux accords parentaux. À défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. En cas de contrariété, la recherche in concreto de l'intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d'appréciation dont le juge est invité à tenir compte. [I] ayant, depuis la clôture, atteint l’âge de la majorité, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle à son sujet. Sur l’exercice de l’autorité parentale L'autorité parentale, aux termes de l'article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation, de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Aux termes de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Il en est ainsi notamment lorsqu'en raison du désintérêt manifeste d'un parent, de l'impossibilité de le joindre ou de son obstruction systématique, l'intérêt des enfants à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes les concernant commande de confier à l'autre parent l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. En l’espèce, Madame [T] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, soit désormais sur [W]. Elle indique qu’il n’y a plus de possibilité de codécision avec le père et que depuis la séparation, le père est absent, qu’il ne prend pas la peine d’exercer ses droits sur l’enfant et que ce dernier ne le connait pas. Elle précise qu’il importe qu’elle soit mise en mesure de prendre seule certaines décisions, d’autant plus qu’[W] est handicapé, qu’il fait l’objet de soins et de dispositifs spécifiques gérés par elle seule. Madame [T] verse notamment au soutien de ses prétentions : Un mail du secrétariat Pôle Famille de l’ARS 95 du 30 mars 2022 indiquant que Monsieur [M] n’a pas répondu aux sollicitations du service, et qu’en conséquence il n’était pas possible de mettre en place les visites, ainsi qu’un mail du 19 juin 2023 indiquant que Madame [T] a contacté le service mais que le courrier adressé à Monsieur [M] est resté sans réponse ; Le courrier adressé à Madame [T] concernant [W] et la mise en place du dispositif ULIS à compter du 1er septembre 2023 ; Le rapport d’enquête sociale de l’ASSOEDY en date du 18 juin 2022, qui indiquait que l’enfant a été très tôt éloigné de son père et qu’il vit depuis plusieurs années avec sa mère seule, et que Monsieur [M] n’a pas connaissance de son évolution au quotidien ni d’informations relatives à ses soins. Il y a lieu de déduire des éléments versés aux débats et de l’absence de réplique de Monsieur [M] dans le cadre de la présente procédure que ce dernier se désintéresse de l’enfant et qu’il est ainsi dans son intérêt, a fortiori au regard de sa santé, de permettre à sa mère de prendre les décisions importantes à son profit, sans risquer d’être entravée par l’inertie du père. Il y a lieu en conséquence d’attribuer à Madame [T] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [W]. Sur la résidence de l’enfant mineur Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. Il convient pour déterminer la résidence des enfants en cas de séparation, de rechercher l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et liens sociaux, à favoriser leur épanouissement. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [C] [T] de fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile qui correspond à la situation actuelle de l'enfant [W] depuis la séparation des parents et s'avère conforme à son intérêt. Sur le droit de visite et d'hébergement du père En application de l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Aux termes de l'article 373-2-1 du même code, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. En l’espèce, le désintérêt du père pour le mineur et le fait qu’il n’ait pas contacté l’ARS pour la mise en place des visites médiatisé constituent des motifs graves justifiant de réserver son droit de visite et d’hébergement à l’égard du mineur. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution financière à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution financière sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution financière alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité. Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver que le débiteur alimentaire dispose de ressources suffisantes. S'agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens. Il convient de préciser qu’en vertu de l'article 373-2-2 II du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, entré en vigueur au 1er mars 2022, lorsque la pension est fixée en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents ou par décision spécialement motivée du juge, le cas échéant d’office, lorsqu’il estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque le parent débiteur fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier, le refus des parents n’est pas opposable. Enfin, en l'absence d'éléments sur les ressources, le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est souverainement déterminé par le juge en considération des besoins de l'enfant selon son âge. Pour rappel, l’ordonnance en modification des mesures provisoires prononcée le 13 avril 2023 avait fixé à 100 euros par mois et par enfant la contribution à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, en s’appuyant sur les situations suivantes des parties : « Monsieur [W] [M] ne comparaît pas, mais il ressort des termes de l’enquête sociale, qu’il a déclaré travailler comme préparateur de commande en intérim et percevoir un salaire net de 1.200 euros. Il est marié religieusement et vit en concubinage depuis le début de l’année 2022. Il chiffrait ses dépenses à hauteur 1.050 euros. Madame [C] [O] a indiqué, dans le cadre de l’enquête sociale qu’elle travaillait en CDD, en tant que préparatrice de commande pour une filiale du groupe AMAZONE. Elle perçoit un salaire de 1.865,89 pour le mois de décembre 2022. Elle a déclaré en 2021 un revenu mensuel net moyen de euros 873,75 euros (avis d’imposition 2022). Elle perçoit les allocations familiales avec conditions de ressources de 139,83 euros (attestation de paiement CAF du 12 janvier 2023). Elle s’acquitte d’un loyer de 388 euros (avis d’échéance du 7 décembre 2022). Elle perçoit les APL d’un montant de 264 euros ». Monsieur [M] n’ayant pas constitué avocat, ne verse pas d’élément nouveau aux débats. Madame [T] a déclaré un revenu net imposable de 26.282 euros en 2023 soit 2.190 euros mensuels nets moyens imposables (avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) et a perçu un net imposable cumulé de 10.061 euros en mai 2024 soit 2.012 euros mensuels nets imposables. Elle a perçu en moyenne entre janvier et juin 2024 des allocations familiales à hauteur de 222 euros mensuels comprenant les allocations familiales avec conditions de ressources qu’elle n’a plus perçues à compter d’avril, et l’allocation de logement (attestation novembre 2023-juin 2024). Elle s’acquitte d’un loyer de 396 euros. Elle indique qu’[J], [I] et [W] sont toujours à charge auprès d’elle. Il y a lieu de faire droit à sa demande de maintenir à 100 euros par mois et par enfant à charge, soit 300 euros en tout, avec indexation depuis l’ordonnance de mesures provisoires. Sera également rappelée la mise en place de l’intermédiation financière. SUR LES DÉPENS L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [M], il sera condamné à l’intégralité des dépens. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 1074-1 du code de procédure civile dispose qu’à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire pour les mesures autres que celles concernant les enfants ; Madame [T] sera par conséquent déboutée de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire, sauf pour les mesures concernant le mineur. PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DIT que le juge français est compétent avec application de la loi française pour statuer sur l’ensemble des demandes ; PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX de madame [C] [T] née le 21 juillet 1975 à Karthoum (Soudan) et de monsieur [W] [M] né le 1er mars 1969 à Kinshasa (Congo) mariés le 23 juillet 1993 à KHARTHOUM (Soudan) ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ; DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RENVOIE les parties à transcrire le présent jugement sur les actes d’état civil étrangers ; RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; FIXE les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux au 2 juin 2018, date de la fin de la cohabitation et collaboration entre les époux ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et la résidence de [I] ; ATTRIBUE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [T] ; RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, MAINTIENT la résidence habituelle du mineur [W] [M] au domicile de Madame [C] [T] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ; MAINTIENT à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 300 euros la contribution mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants [J], [I] et [W] [M] ; En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [W] [M] à verser ladite contribution à Madame [C] [T] qui sera payable, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, dans les conditions de l'intermédiation financière (ARIPA) ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est indexée le 1er avril de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er avril 2024 selon le calcul suivant : nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er avril 2024 de la nouvelle année indice publié au jour de l’ordonnance de modification des mesures provisoires du 13 avril 2023 RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ; - https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : [J] [M] née le 31 mai 2004 à Bourgoin-Jallieu (38) ; [I] [M] né le 1 er janvier 2007 à Bourgoin-Jallieu (38) ;[W] [M] né le 28 octobre 2014 à Bourgoin-Jallieu (38), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [T] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [M] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de des enfants directement entre les mains de Madame [C] [T] ; CONDAMNE chacun des époux à prendre en charge ses propres dépens ; DIT n'y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ; DEBOUTE Madame [T] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire pour les mesures autres que celles relatives aux enfants ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ; DISONS que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ; Fait et mis à disposition à Pontoise, le 16 mai 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00762
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