Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre J.A.F. Cab 6, 15 mai 2025, n° 22/04993
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS Monsieur [F] [H] et Madame [S] [J] se sont mariés le 17 septembre 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune d'Ermont (95), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens reçu pas Maître [L] [I], notaire à Sannois (95), le 18 août 2016. L'enfant [R] est née le 9 octobre 2018. Le 24 février 2020, Madame [S] [J] a déposé au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance de non-conciliation rendue le 13 juillet 2020, le juge aux affaires familiales de PONTOISE a : Rejeté l'incompétence territoriale soulevée ; Dit que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise est compétent pour statuer ; Ordonné la jonction procédures RG n° 20/01035 et 20/02105 sous le numéro RG 20/01035 ; Autorisé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets ; Constaté la résidence séparée des époux depuis le mois de novembre 2019 ; Ordonné la remise à chaque époux de ses vêtements et objets personnels, Fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence ; Fixé à 250 euros la pension alimentaire mensuelle due par Madame [S] [J] à son conjoint au titre du devoir de secours, Dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sera exercée conjointement par les deux parents ; Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; Dit que père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable, ou, à défaut d'accord, de la façon suivante : " Jusqu'au 16 août 2020 : " les dimanche 19 juillet 2020, 26 juillet 2020 et 9 août 2020 de 10 heures à 18 heures, la mère conduisant l'enfant chez le père et le ramenant chez elle afin qu'il y ait une transition rassurante pour l'enfant, " du samedi 15 août 2020 à 10 heures au dimanche 16 août 2020 à 16 heures, la mère conduisant l'enfant chez le père et le père ramenant l'enfant chez la mère, " à compter du 17 août 2020, à charge pour le père de prendre et ramener l'enfant au domicile de la mère : " les fins de semaines paires du vendredi 18 heures 30 au dimanche 18 heures 30, " la moitié des vacances scolaires, à savoir première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et par périodes de quinze jours l'été, à savoir première et troisième quinzaines les années paires et seconde et quatrième quinzaine les années impaires ; Constaté que Madame [S] [J] ne sollicite pas de contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Réservé les dépens. Madame [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 juillet 2020 ; la Cour d'appel de VERSAILLES a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions par arrêt rendu le 5 mars 2021. Par acte extrajudiciaire du 12 septembre 2022, Monsieur [H] a assigné Madame [J] sur le fondement de l'article 242 du code civil. Par jugement du 13 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Pontoise a : - Dit que Monsieur [H] n'est pas le père biologique de l'enfant [R] [H] ; - Dit que Monsieur [A] [Z] est le père biologique de l'enfant ; - Dit qu'[R] portera désormais le nom patronymique de [Z] [J] ; - Dit que Madame [J] et Monsieur [Z] exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant ; - Dit que Monsieur [H] exercera à l'égard d'[R] un droit de visite simple le premier samedi de chaque mois pair. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, Monsieur [H] demande au juge aux affaires familiales de : CONSTATER que Monsieur [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil Par conséquent, RECEVOIR Monsieur [H] en son assignation et L'Y DECLARER bien fondé En ce qui concerne les époux PRONONCER le divorce des époux [H]/[J] sur le fondement de l'article 242 du Code civil pour faute aux torts exclusifs de Madame [J] ORDONNER la mention du divorce en marge des actes d'état civil prévus par la loi CONDAMNER Madame [J] à verser à Monsieur [H] la somme de 25.000 Euros à titre de dommages et intérêts RENVOYER les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire FIXER la date des effets du divorce au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation soit au 13 juillet 2020 DIRE ET JUGER que Madame [J] reprendra l'usage de son nom de jeune fille CONSTATER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union CONDAMNER Madame [J] à verser à Monsieur [H] une prestation compensatoire de 45.000 Euros (à parfaire) en capital En ce qui concerne l'enfant DIRE que Monsieur [H] exercera à l'égard d'[R] un droit de visite simple, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : Le premier samedi de chaque mois paire, de 14 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires, sauf si Madame [S] [J] et Monsieur [A] [Z] s'absentent de la région parisienne, auquel cas ils devront observer un délai de prévenance de 15 jours minimum au profit de Monsieur [H] DIRE que les mois sont considérés comme paires, par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel DIRE que Monsieur [H] devra prendre en charge les trajets (financièrement et matériellement) dans le cadre de l'exercice de ses droits CONSTATER que Madame [J] ne sollicite pas de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant DIRE n'y avoir lieu à pension alimentaire pour l'enfant DEBOUTER Madame [J] de toutes ses demandes, plus amples et contraires CONDAMNER Madame [J] à verser à Monsieur [H] la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile STATUER ce que de droit quant aux dépens Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, Madame [J] demande au juge aux affaires familiales de : PRONONCER le divorce des époux [H] [J] pour altération du lien conjugal ou a minima pour torts partagés ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [H] [J] et la mention de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi ; FIXER la date des effets du divorce au prononcé de l'ONC sur 13/07/2020 ; REJETER toutes demandes de prestation compensatoire de la part de M. [H] REJETER toutes demandes de dommages et intérêts à l'égard de M. [H] METTRE FIN ainsi qu'il l'est de droit au moment du divorce au versement de la pension au titre du devoir de secours RENVOYER les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage des opérations de liquidation. DIRE sur le fondement de l'article 265 du Code Civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages patrimoniaux et des dispositions à cause de mort que les épouses auraient pu mutuellement se consentir avant ou pendant l'union ; DIRE que Mme [J] reprendra son nom de jeune fille CONDAMNER M. [H] au paiement de 5000 € au titre de l'article 700, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. En ce qui concerne l'enfant DIRE ET JUGER qu'[R] n'est pas la fille de M. [H] En conséquence : RETIRER l'autorité parentale, tout droit de visite et de garde de M. [H] quant à [R] RETIRER tous droits de M. [H] quant à [R] FIXER la résidence habituelle au domicile de la mère DIRE que l'enfant s'appellera désormais [R] [Z] [J] CONSTATER que Mme [J] ne sollicite pas de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant STATUER ce que de droit quant aux dépens Proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux CONSTATER que Mme [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences du Code civil Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Les dispositions de l'article 388-1 du Code civil et de l'article 338-1 du Code de procédure civile sur l'audition de l'enfant mineur par le Juge aux affaires familiales ont été rappelées : l'âge de l'enfant invite à considérer qu'il ne dispose pas du discernement suffisant pour être entendu. L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 6 février 2025. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PRONONCE DU DIVORCE En vertu des articles 238 alinéa 3 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, le juge examine en premier lieu la demande en divorce pour faute. Si cette dernière est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel. Il résulte des demandes des parties que Monsieur [H] demande le divorce aux torts exclusifs de Madame [J], cette dernière sollicitant le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il convient de statuer dans un premier temps sur la demande de Monsieur [H]. Sur la demande en divorce pour faute formée par l'époux L'article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Selon l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Monsieur [H] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [J]. Il indique que Madame [J] a commis des fautes en raison de son abandon du domicile conjugal, de son adultère, mais également en raison de manœuvres destinées à lui faire croire qu'il était le père biologique d'[R], avant de lui révéler que l'enfant est issue d'une relation extra-conjugale. Concernant l'abandon du domicile conjugal et l'adultère, il indique que Madame [J] est partie du jour au lendemain du domicile conjugal pour rejoindre son amant, Monsieur [Z]. Il indique que ce fait n'est pas contesté et qu'elle reconnaît avoir entretenu une relation extraconjugale et que Monsieur [Z] serait le père d'[R], qu'elle aurait eu avec lui un deuxième enfant prénommé [B]. Il indique qu'[R] est née en octobre 2018 et qu'elle aurait donc été conçue en janvier 2018, antérieurement au moment où Madame [J] indique que la relation du couple s'étiolait. Concernant [R], il indique qu'il ne se doutait pas qu'[R] n'était pas son enfant biologique et que la mère l'a laissé croire qu'il était le père de l'enfant. Il verse notamment aux débats : - Le jugement du 13 juillet 2023 écartant sa paternité vis-à-vis de l'enfant et attribuant sa paternité à Monsieur [Z] ; - Sa déclaration de main courante du 28 novembre 2019 déclarant l'abandon du domicile conjugal ; - Des attestations de proches qui évoquent le contexte de la séparation et le moment où Monsieur [H] a appris qu'[R] n'était pas sa fille biologique et la qualité des relations entre Monsieur [H] et Madame [J] préalablement à la rupture. Madame [J] ne conteste pas qu'en cours d'union avec Monsieur [H], elle entretenait une relation avec Monsieur [A] [Z], de laquelle est née [R]. Elle indique toutefois que la relation entre elle et Monsieur [H] était dégradée depuis longtemps et que ce dernier n'a rien fait pour y remédier. Elle indique en outre que Monsieur [H] s'est rapidement remis de la séparation dans la mesure où il entretien une nouvelle relation et qu'il ne peut se considérer " anéanti " dans la mesure où il a acquis un bien immobilier en décembre 2019. Elle estime que c'est davantage le comportement de son époux qui l'a conduite à abandonner le mariage et à quitter les lieux en novembre 2019. Il convient de constater des éléments versés aux débats par les parties et de leurs écritures que Madame [J] a entretenu une relation adultérine a minima depuis janvier 2018, dans la mesure où de cette relation est née [R] en octobre 2018, qu'elle évoque elle-même une dégradation des relations entre les époux en juin 2018 soit postérieurement à la conception présumée de l'enfant et qu'en outre elle ne réplique pas aux moyens de Monsieur [H] selon lesquels il a cru depuis la naissance de l'enfant avoir été son père biologique, ce jusqu'à l'annulation de sa paternité par le jugement du Tribunal Judiciaire de Pontoise du 13 juillet 2023, saisi sur ses assignations en contestation de paternité les 28 juillet 2020 et 11 août 2020. Il y a ainsi lieu de rappeler que le juge aux affaires familiales aux termes de ce jugement avait noté qu'il n'était pas contesté que Monsieur [H] avait éduqué et vécu avec l'enfant jusqu'à ses 13 mois, et que les liens ont été brutalement interrompus par la mère entre le mois de novembre 2019 et l'ordonnance de non-conciliation du 13 juillet 2020. Il convient d'en déduire : - Que Madame [J] a entretenu une relation adultérine en cours de mariage, de laquelle est née [R], et ce avant la période que Madame [J] identifie comme le début de la détérioration des relations entre les époux ; - Que Monsieur [H] a considéré l'enfant comme le sien à sa naissance et pendant plusieurs années, sans être détrompé par Madame [J] durant cette période. Il convient de rappeler que si l'adultère ne constitue pas une cause péremptoire de divorce, cela ne le prive pas de constituer une faute dans la mesure où il remplit les conditions de l'article 242 précité du code civil, ce qui implique pour le juge d'apprécier les circonstances de cet adultère. Qu'à ce titre, en l'espèce, l'adultère est établi et non contesté ; que de cet adultère est issu une enfant dont la paternité de Monsieur [H] a tout d'abord été établie puis contestée. Ce fait a généré chez Monsieur [H] la croyance légitime mais erronée d'être le père biologique de l'enfant, dont il n'est de surcroît pas contesté qu'il l'a élevée et entretenue depuis la naissance et pendant 13 mois, avant de voir ses droits parentaux quasiment éteints du fait de l'action de Madame [J] de l'annulation de sa paternité et de l'établissement de la paternité de son père biologique, Monsieur [Z], par le jugement du 13 juillet 2023. Ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage imputable à Madame [J]. Il convient également de rappeler que l'ordonnance de non-conciliation avait noté que la mère avait unilatéralement décidé de quitter le domicile conjugal pour aller vivre avec Monsieur [Z], faisant fi des droits de Monsieur [H], toujours considéré à l'époque comme père de l'enfant, et au mépris total de l'intérêt de l'enfant, ce qui constitue également une faute de sa part dans le respect dû à l'autre parent dans ses droits parentaux, qui ne peut être rétroactivement justifiée par l'annulation du lien de filiation entre Monsieur [H] et l'enfant. Madame [J] échoue pour sa part à démontrer une faute de Monsieur [H]. Le divorce sera donc prononcé aux torts exclusifs de l'épouse. Sur la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par l'épouse La demande en divorce pour faute ayant été accueillie, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal. Sur l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de prononcer le divorce aux torts partagés Il résulte de l'article 1077 du code de procédure civile que la demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable. En l'espèce, Madame [J] demande de " PRONONCER le divorce des époux [H] [J] pour altération du lien conjugal ou a minima pour torts partagés ", cette dernière précision devant s'interpréter comme une demande subsidiaire, prohibée par la disposition précitée. La demande de Madame [J] sera donc jugée irrecevable sur ce point. Sur la demande de Madame [J] relativement au devoir de secours Madame [J] demande de " METTRE FIN ainsi qu'il l'est de droit au moment du divorce au versement de la pension au titre du devoir de secours ". La fin du devoir de secours étant de droit à compter du jour où le divorce est définitif, il n'appartient pas au juge du divorce d'y mettre fin. Madame [J] sera donc déboutée de sa demande sur ce point. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur le nom L'article 264 du Code Civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, en l'absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1240 tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Afin d'être réparé sur le fondement de cette disposition, il revient au demandeur de démontrer une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Les fautes de Madame [J] rappelées dans le cadre du fondement du divorce ont nécessairement causé à Monsieur [H] un préjudice moral qu'il convient de réparer à hauteur de 5.000 euros. Sur la date des effets du divorce L'article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l'espèce, les époux sollicitent tous deux la fixation de la date des effets du divorce concernant leurs biens au 13 juillet 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation. Il sera fait droit à leur demande. Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l'article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Aux termes de l'article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimo-niaux. Ils indiquent que le régime matrimonial ne contient ni actif ni passif. Les époux indiquent tous deux qu'ils se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, et qu'il n'existe plus de patrimoine indivis dans la mesure où le bien indivis a été vendu. Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires. En cas d'échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Sur les donations et avantages matrimoniaux Il est rappelé qu'aux termes de l'article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis qui n'a pas été exprimée en l'espèce. Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du Code Civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. En outre, en vertu de l'article 272 du code civil, les parties fournissent au juge une déclaration sur l'honneur de leurs ressources, patrimoine et conditions de vie. La prestation compensatoire n'a pas pour but d'assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Le juge apprécie le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce. En l'espèce, Monsieur [H] demande l'octroi d'une prestation compensatoire à hauteur de 45.000 euros ; Madame [J] en demande le débouté. 1) Sur la situation matérielle des parties Monsieur [H] indique ne plus travailler pour la société Bouygues Telecom mais pour la société ARTERIA depuis le 19 juin 2023. Concernant ses revenus, il verse les éléments suivants : - Son avis d'impôt 2023 sur les revenus 2022, qui indique qu'il a déclaré des salaires de 40.622 euros soit un revenu mensuel moyen imposable de 3.385 euros ; - Son avis d'impôt 2021 sur l'année 2020, indiquant qu'il a déclaré un revenu de 43.627 euros soit 3.635 euros mensuels nets imposables moyens ; - Son bulletin de salaire du mois de décembre 2023 avec la société ARTERIA, indiquant un salaire brut de base de 4.000 euros et un net payé ce mois-ci de 3.396 euros ; - Son bulletin de juin 2023, dernier bulletin avec Bouygues Télécom, indiquant qu'il a perçu un net payé de 16.477 euros, en raison notamment du règlement d'une indemnité compensatrice de congés payés, du paiement anticipé des CET. Il indique en outre être propriétaire de son domicile et disposer de 7.000 euros d'épargne. Il indique dans sa déclaration sur l'honneur du 24 juillet 2023 (pièce n°100) que ce bien vaudrait 240.000 euros, que le solde du prêt au mai 2025 s'élève à 177.397 euros (pièce n°26) soit une valeur nette de 62.603 euros. Il règle 840 euros d'échéances de crédit immobilier, ainsi que 344 euros mensuels au titre de l'impôt sur le revenu (impôt net, avis 2023 sur 2022). Il verse un avis de taxe foncière de 2022 à hauteur de 1.530 euros soit 127,50 euros par mois. Madame [J] verse aux débats concernant ses revenus : - Son bulletin de salaire de janvier 2023, indiquant qu'elle a perçu un revenu de 838 euros sur le mois, s'expliquant par la déduction d'un acompte de 2000 euros et une " déduction rupture de période " qu'elle n'explique pas. - Son bulletin de salaire de novembre 2022, indiquant qu'elle a perçu à cette date un revenu net imposable cumulé de 57.894 euros soit 5.263 euros mensuels nets imposables, le bulletin de salaire de décembre n'étant pas représentatif dans la mesure où il comprend une déduction de 4.184 euros sous le libellé " déduction : rupture de période " qu'elle n'explique pas. Elle verse également les bulletins de salaire de son compagnon, Monsieur [Z], et notamment son bulletin de novembre 2022 indiquant un revenu cumulé net imposable de 60.272 euros soit 5.479 euros mensuels nets imposables. Monsieur [H] avait, par voie électronique, fait sommation de communiquer à Madame [J] son avis d'impôt 2023 sur 2022, son bulletin de salaire sur l'année 2023, ses attestations CAF, sa déclaration sur l'honneur et ses revenus 2023 ainsi que ceux de son compagnon, sommation à laquelle elle n'a pas déféré. Elle ne verse aucun avis d'impôt sur le revenu et ne justifie pas de ses revenus en 2023. Elle a deux enfants à charge, et le couple règle un loyer de 2.520 euros (quittance janvier 2023), hors taxe sur les ordures ménagères à hauteur de 415 euros. Elle indique en outre régler un crédit à hauteur de 223 euros mensuels mais n'indique pas la nature de ce crédit, et celui-ci expire le 15 octobre 2025. Elle indique régler un impôt sur le revenu mensuel de 1.270 euros mais ne verse aucun avis d'impôt permettant d'en attester. Conclusion sur la prestation compensatoire Les époux se sont mariés le 17 septembre 2016 et se sont séparés en novembre 2019. Ils ont donc été mariés 3 ans avant la séparation et sont mariés depuis 9 ans à ce jour. Monsieur [H] est âgé de 40 ans et ne fait pas état de difficultés de santé. Madame [J] est âgée de 39 ans et ne fait pas état de difficulté de santé. Si Madame [J] manque de transparence sur ces revenus, qu'elle explicite peu leur détail dans ses écritures, qu'elle ne verse aucun avis d'imposition et que ses derniers revenus sont supérieurs à ceux de Monsieur [H], il convient toutefois de tenir compte de la faible durée de l'union préalablement à la séparation, et du fait qu'il n'est en outre pas justifié de sacrifice professionnel pour l'éducation de l'enfant ou pour favoriser la carrière du conjoint. Il convient également de préciser qu'il n'y a lieu de tenir compte des revenus de Monsieur [Z] que dans la mesure où Madame [J] est présumée partager ses charges avec lui, et non de cumuler les revenus du ménage, pour estimer le montant de la prestation compensatoire. Il convient ainsi de constater qu'il ne résulte pas de la rupture une disparité des niveaux de vie justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire. Monsieur [H] sera donc débouté de sa demande sur ce point. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L'ENFANT Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l'article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. En cas de contrariété, la recherche in concreto de l'intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d'appréciation dont le juge est invité à tenir compte. Sur les droits de Monsieur [H] vis-à-vis de l'enfant et les demandes de Madame [J] Il résulte des dispositions de l'article 372 du code civil que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Ainsi l'exercice de l'autorité parentale suppose, sous réserve de délégation, la titularité de l'autorité parentale, qui résulte de l'existence d'un lien de filiation entre l'enfant et son titulaire, sous réserve de son retrait. En l'espèce, Madame [J] demande de dire et juger qu'[R] n'est pas la fille de M. [H], de retirer l'autorité parentale, tout droit de visite et de garde de M. [H] quant à [R], de retirer tous droits de M. [H] quant à [R], de fixer la résidence habituelle au domicile de la mère et de dire que l'enfant s'appellera désormais [R] [Z] [J]. Madame [J] sera déboutée de ses demandes concernant le lien de filiation entre Monsieur [H] et [R] et concernant son nom, dans la mesure où ces questions ont été tranchées par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 13 juillet 2023. En outre, le lien de filiation entre Monsieur [H] et l'enfant a été aboli par le jugement du 13 juillet 2023. Monsieur [H] ne dispose donc pas de l'autorité parentale sur l'enfant. Elle sera donc également déboutée de sa demande concernant l'autorité parentale de Monsieur [H]. Concernant la résidence habituelle de l'enfant et dans la mesure où [R] est l'enfant de Madame [J] et de Monsieur [Z], tel qu'il résulte de son acte de naissance actualisé, il ne revient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce des époux [J]/[H] de fixer sa résidence habituelle, l'autre parent n'étant par hypothèse pas partie à la procédure. Madame [J] sera également déboutée de sa demande à ce titre. Sur le droit de visite de Monsieur [H] Il résulte des dispositions de l'article 371-4 du Code civil que L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son instal-lation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. En l'espèce, Monsieur [H] rappelle la décision du juge aux affaires familiales au stade de l'ordonnance de non-conciliation, confirmée par la Cour d'appel de Versailles, la première décision lui ayant octroyé un droit de visite et d'hébergement progressif. Il indique avoir toujours eu un comportement adapté avec l'enfant ; il produit notamment plusieurs attestations attestant de ses relations avec l'enfant. Il y a en outre lieu de rappeler que le juge aux affaires familiales lors de sa décision du 13 juillet 2023 avait noté qu'il n'était pas contesté que Monsieur [H] avait éduqué et vécu avec l'enfant jusqu'à ses 13 mois, que les liens ont été brutalement interrompus par la mère entre le mois de novembre 2019 et l'ordonnance de non-conciliation du 13 juillet 2020. Il a ainsi considéré, dans l'intérêt de l'enfant, qu'il convenait d'accorder à Monsieur [H] un droit de visite simple, en précisant que " l'enjeu désormais pour les parties est de sortir de l'ambiguïté en construisant des repères familiaux clairs permettant à [R] d'identifier Monsieur [Z] comme son seul père et Monsieur [H] comme un tiers ayant vécu de manière stable avec elle et sa mère dans les premiers temps de son existence ". Madame [J] indique qu'[R] a besoin de grandir en sachant la réelle identité de son père et d'être élevée par lui et que cette dernière qu'elle refuse de voir Monsieur [H]. Madame [J] indique que la réelle motivation de Monsieur [H] est de lui faire payer son départ. Elle verse une attestation de [E] [V], psychologue clinicienne, indiquant que la situation familiale est pour elle une cause de confusion psychique et une " impossibilité de construire des repères familiaux clairs ", une attestation du 17 novembre 2022 aux termes de laquelle elle relate les difficultés évoquées par [R] pour voir Monsieur [H]. Il ressort néanmoins des éléments versés par Monsieur [H], et notamment des attestations de proches, que malgré la séparation, il a maintenu un lien avec l'enfant lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, de nature à établir l'existence d'un lien affectif entre [R] et lui. Il convient, dans l'intérêt de l'enfant, de maintenir ce lien affectif dans la mesure du possible et dans des conditions permettant d'éviter de générer dans l'esprit de l'enfant une confusion dans l'établissement de ses liens familiaux. Les conditions fixées par le jugement du 13 juillet 2023 seront maintenues dans la mesure où elles permettent de respecter ces deux objectifs, par des rencontres à la fois régulières et espacées. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DÉPENS Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Madame [J], elle sera condamnée aux dépens. Il convient en outre de rappeler les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient ainsi de condamner Madame [J] à régler à Monsieur [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; elle sera en outre déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [H] à ce titre. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE En vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement est donc de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants. La présente décision ayant trait à l'état des personnes, l'exécution provisoire apparait en revanche incompatible avec le prononcé du divorce et inopportune s'agissant des mesures concernant les époux. La demande de Madame [J] sur ce point sera donc rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : JUGE IRRECEVABLE la demande subsidiaire de Madame [J] de prononcer le divorce aux torts partagés ; PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'ÉPOUSE DE Monsieur [F] [W] [H] Né le 9 mars 1985 à Argenteuil (Val d'Oise) ET DE Madame [S] [M] [J] Née 23 octobre 1985 à Fontenay-sous-Bois (Val de Marne) MARIÉS LE 17 SEPTEMBRE 2016 à ERMONT (Val d'Oise) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, DEBOUTE Madame [J] de sa demande de " METTRE FIN ainsi qu'il l'est de droit au moment du divorce au versement de la pension au titre du devoir de secours ". RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 13 juillet 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; CONDAMNE Madame [J] à régler à Monsieur [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande de prestation compensatoire ; DEBOUTE Madame [J] de l'ensemble de ses demandes concernant l'enfant ; MAINTIENT le droit de visite de Monsieur [H] tel que fixé par le jugement du 13 juillet 2023, à savoir et sauf meilleur accord : - Le premier samedi de chaque mois pair, de 14 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires sauf si Madame [S] [J] et Monsieur [A] [Z] s'absentent de la région parisienne, auquel cas Madame [S] [J] et Monsieur [A] [Z] devront observer un délai de prévenance de 15 jours minimum au profit de Monsieur [H], Et proposer à monsieur [H] une journée en compensation de celle annulée ; DIT que les mois sont considérés comme paires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ; DIT que pour l'exercice de son droit de visite, Monsieur [F] [H] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner, par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) [R] au sein de sa résidence habituelle ; DIT que les frais de trajets engagés pour l'exercice du droit de visite seront intégralement supportés par son titulaire ; DIT que faute pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit de visite dans la première heure, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; CONDAMNE Madame [S] [J] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [S] [J] à régler à Monsieur [H] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [J] de l'ensemble de ses demandes concernant les frais irrépétibles ; DEBOUTE Madame [J] de sa demande d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision pour les mesures autres que concernant l'enfant ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 15 mai 2025, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 15 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 22/04993 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MVXU AFFAIRE : [F], [W] [H]/ [M] [J] épouse [H] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Jugement rendu le 15 Mai 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier. DATE DES DÉBATS :06 février 2025 L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025, lequel a été prorogé au 15 mai 2025 en raison de la charge de travail du cabinet PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [F], [W] [H] né le 09 Mars 1985 à ARGENTEUIL (95100) 3 mail des Piretins 95110 SANNOIS représenté par Me Jean-baptiste AUDIER, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 147, Me Catherine WOJAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C269 DÉFENDERESSE : Madame [M] [J] épouse [H] née le 23 Octobre 1985 à FONTENAY SOUS BOIS (94120) 12, rue du Dobropol 75017 PARIS représentée par Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 86 1 grosse à Me AUDIER 1 grosse à Me LARGILLIERE EXPOSÉ DES FAITS Monsieur [F] [H] et Madame [S] [J] se sont mariés le 17 septembre 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune d'Ermont (95), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens reçu pas Maître [L] [I], notaire à Sannois (95), le 18 août 2016. L'enfant [R] est née le 9 octobre 2018. Le 24 février 2020, Madame [S] [J] a déposé au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance de non-conciliation rendue le 13 juillet 2020, le juge aux affaires familiales de PONTOISE a : Rejeté l'incompétence territoriale soulevée ; Dit que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise est compétent pour statuer ; Ordonné la jonction procédures RG n° 20/01035 et 20/02105 sous le numéro RG 20/01035 ; Autorisé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets ; Constaté la résidence séparée des époux depuis le mois de novembre 2019 ; Ordonné la remise à chaque époux de ses vêtements et objets personnels, Fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence ; Fixé à 250 euros la pension alimentaire mensuelle due par Madame [S] [J] à son conjoint au titre du devoir de secours, Dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sera exercée conjointement par les deux parents ; Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; Dit que père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable, ou, à défaut d'accord, de la façon suivante : " Jusqu'au 16 août 2020 : " les dimanche 19 juillet 2020, 26 juillet 2020 et 9 août 2020 de 10 heures à 18 heures, la mère conduisant l'enfant chez le père et le ramenant chez elle afin qu'il y ait une transition rassurante pour l'enfant, " du samedi 15 août 2020 à 10 heures au dimanche 16 août 2020 à 16 heures, la mère conduisant l'enfant chez le père et le père ramenant l'enfant chez la mère, " à compter du 17 août 2020, à charge pour le père de prendre et ramener l'enfant au domicile de la mère : " les fins de semaines paires du vendredi 18 heures 30 au dimanche 18 heures 30, " la moitié des vacances scolaires, à savoir première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et par périodes de quinze jours l'été, à savoir première et troisième quinzaines les années paires et seconde et quatrième quinzaine les années impaires ; Constaté que Madame [S] [J] ne sollicite pas de contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Réservé les dépens. Madame [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 juillet 2020 ; la Cour d'appel de VERSAILLES a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions par arrêt rendu le 5 mars 2021. Par acte extrajudiciaire du 12 septembre 2022, Monsieur [H] a assigné Madame [J] sur le fondement de l'article 242 du code civil. Par jugement du 13 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Pontoise a : - Dit que Monsieur [H] n'est pas le père biologique de l'enfant [R] [H] ; - Dit que Monsieur [A] [Z] est le père biologique de l'enfant ; - Dit qu'[R] portera désormais le nom patronymique de [Z] [J] ; - Dit que Madame [J] et Monsieur [Z] exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant ; - Dit que Monsieur [H] exercera à l'égard d'[R] un droit de visite simple le premier samedi de chaque mois pair. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, Monsieur [H] demande au juge aux affaires familiales de : CONSTATER que Monsieur [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil Par conséquent, RECEVOIR Monsieur [H] en son assignation et L'Y DECLARER bien fondé En ce qui concerne les époux PRONONCER le divorce des époux [H]/[J] sur le fondement de l'article 242 du Code civil pour faute aux torts exclusifs de Madame [J] ORDONNER la mention du divorce en marge des actes d'état civil prévus par la loi CONDAMNER Madame [J] à verser à Monsieur [H] la somme de 25.000 Euros à titre de dommages et intérêts RENVOYER les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire FIXER la date des effets du divorce au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation soit au 13 juillet 2020 DIRE ET JUGER que Madame [J] reprendra l'usage de son nom de jeune fille CONSTATER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union CONDAMNER Madame [J] à verser à Monsieur [H] une prestation compensatoire de 45.000 Euros (à parfaire) en capital En ce qui concerne l'enfant DIRE que Monsieur [H] exercera à l'égard d'[R] un droit de visite simple, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : Le premier samedi de chaque mois paire, de 14 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires, sauf si Madame [S] [J] et Monsieur [A] [Z] s'absentent de la région parisienne, auquel cas ils devront observer un délai de prévenance de 15 jours minimum au profit de Monsieur [H] DIRE que les mois sont considérés comme paires, par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel DIRE que Monsieur [H] devra prendre en charge les trajets (financièrement et matériellement) dans le cadre de l'exercice de ses droits CONSTATER que Madame [J] ne sollicite pas de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant DIRE n'y avoir lieu à pension alimentaire pour l'enfant DEBOUTER Madame [J] de toutes ses demandes, plus amples et contraires CONDAMNER Madame [J] à verser à Monsieur [H] la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile STATUER ce que de droit quant aux dépens Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, Madame [J] demande au juge aux affaires familiales de : PRONONCER le divorce des époux [H] [J] pour altération du lien conjugal ou a minima pour torts partagés ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [H] [J] et la mention de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi ; FIXER la date des effets du divorce au prononcé de l'ONC sur 13/07/2020 ; REJETER toutes demandes de prestation compensatoire de la part de M. [H] REJETER toutes demandes de dommages et intérêts à l'égard de M. [H] METTRE FIN ainsi qu'il l'est de droit au moment du divorce au versement de la pension au titre du devoir de secours RENVOYER les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage des opérations de liquidation. DIRE sur le fondement de l'article 265 du Code Civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages patrimoniaux et des dispositions à cause de mort que les épouses auraient pu mutuellement se consentir avant ou pendant l'union ; DIRE que Mme [J] reprendra son nom de jeune fille CONDAMNER M. [H] au paiement de 5000 € au titre de l'article 700, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. En ce qui concerne l'enfant DIRE ET JUGER qu'[R] n'est pas la fille de M. [H] En conséquence : RETIRER l'autorité parentale, tout droit de visite et de garde de M. [H] quant à [R] RETIRER tous droits de M. [H] quant à [R] FIXER la résidence habituelle au domicile de la mère DIRE que l'enfant s'appellera désormais [R] [Z] [J] CONSTATER que Mme [J] ne sollicite pas de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant STATUER ce que de droit quant aux dépens Proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux CONSTATER que Mme [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences du Code civil Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Les dispositions de l'article 388-1 du Code civil et de l'article 338-1 du Code de procédure civile sur l'audition de l'enfant mineur par le Juge aux affaires familiales ont été rappelées : l'âge de l'enfant invite à considérer qu'il ne dispose pas du discernement suffisant pour être entendu. L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 6 février 2025. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PRONONCE DU DIVORCE En vertu des articles 238 alinéa 3 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, le juge examine en premier lieu la demande en divorce pour faute. Si cette dernière est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel. Il résulte des demandes des parties que Monsieur [H] demande le divorce aux torts exclusifs de Madame [J], cette dernière sollicitant le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il convient de statuer dans un premier temps sur la demande de Monsieur [H]. Sur la demande en divorce pour faute formée par l'époux L'article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Selon l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Monsieur [H] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [J]. Il indique que Madame [J] a commis des fautes en raison de son abandon du domicile conjugal, de son adultère, mais également en raison de manœuvres destinées à lui faire croire qu'il était le père biologique d'[R], avant de lui révéler que l'enfant est issue d'une relation extra-conjugale. Concernant l'abandon du domicile conjugal et l'adultère, il indique que Madame [J] est partie du jour au lendemain du domicile conjugal pour rejoindre son amant, Monsieur [Z]. Il indique que ce fait n'est pas contesté et qu'elle reconnaît avoir entretenu une relation extraconjugale et que Monsieur [Z] serait le père d'[R], qu'elle aurait eu avec lui un deuxième enfant prénommé [B]. Il indique qu'[R] est née en octobre 2018 et qu'elle aurait donc été conçue en janvier 2018, antérieurement au moment où Madame [J] indique que la relation du couple s'étiolait. Concernant [R], il indique qu'il ne se doutait pas qu'[R] n'était pas son enfant biologique et que la mère l'a laissé croire qu'il était le père de l'enfant. Il verse notamment aux débats : - Le jugement du 13 juillet 2023 écartant sa paternité vis-à-vis de l'enfant et attribuant sa paternité à Monsieur [Z] ; - Sa déclaration de main courante du 28 novembre 2019 déclarant l'abandon du domicile conjugal ; - Des attestations de proches qui évoquent le contexte de la séparation et le moment où Monsieur [H] a appris qu'[R] n'était pas sa fille biologique et la qualité des relations entre Monsieur [H] et Madame [J] préalablement à la rupture. Madame [J] ne conteste pas qu'en cours d'union avec Monsieur [H], elle entretenait une relation avec Monsieur [A] [Z], de laquelle est née [R]. Elle indique toutefois que la relation entre elle et Monsieur [H] était dégradée depuis longtemps et que ce dernier n'a rien fait pour y remédier. Elle indique en outre que Monsieur [H] s'est rapidement remis de la séparation dans la mesure où il entretien une nouvelle relation et qu'il ne peut se considérer " anéanti " dans la mesure où il a acquis un bien immobilier en décembre 2019. Elle estime que c'est davantage le comportement de son époux qui l'a conduite à abandonner le mariage et à quitter les lieux en novembre 2019. Il convient de constater des éléments versés aux débats par les parties et de leurs écritures que Madame [J] a entretenu une relation adultérine a minima depuis janvier 2018, dans la mesure où de cette relation est née [R] en octobre 2018, qu'elle évoque elle-même une dégradation des relations entre les époux en juin 2018 soit postérieurement à la conception présumée de l'enfant et qu'en outre elle ne réplique pas aux moyens de Monsieur [H] selon lesquels il a cru depuis la naissance de l'enfant avoir été son père biologique, ce jusqu'à l'annulation de sa paternité par le jugement du Tribunal Judiciaire de Pontoise du 13 juillet 2023, saisi sur ses assignations en contestation de paternité les 28 juillet 2020 et 11 août 2020. Il y a ainsi lieu de rappeler que le juge aux affaires familiales aux termes de ce jugement avait noté qu'il n'était pas contesté que Monsieur [H] avait éduqué et vécu avec l'enfant jusqu'à ses 13 mois, et que les liens ont été brutalement interrompus par la mère entre le mois de novembre 2019 et l'ordonnance de non-conciliation du 13 juillet 2020. Il convient d'en déduire : - Que Madame [J] a entretenu une relation adultérine en cours de mariage, de laquelle est née [R], et ce avant la période que Madame [J] identifie comme le début de la détérioration des relations entre les époux ; - Que Monsieur [H] a considéré l'enfant comme le sien à sa naissance et pendant plusieurs années, sans être détrompé par Madame [J] durant cette période. Il convient de rappeler que si l'adultère ne constitue pas une cause péremptoire de divorce, cela ne le prive pas de constituer une faute dans la mesure où il remplit les conditions de l'article 242 précité du code civil, ce qui implique pour le juge d'apprécier les circonstances de cet adultère. Qu'à ce titre, en l'espèce, l'adultère est établi et non contesté ; que de cet adultère est issu une enfant dont la paternité de Monsieur [H] a tout d'abord été établie puis contestée. Ce fait a généré chez Monsieur [H] la croyance légitime mais erronée d'être le père biologique de l'enfant, dont il n'est de surcroît pas contesté qu'il l'a élevée et entretenue depuis la naissance et pendant 13 mois, avant de voir ses droits parentaux quasiment éteints du fait de l'action de Madame [J] de l'annulation de sa paternité et de l'établissement de la paternité de son père biologique, Monsieur [Z], par le jugement du 13 juillet 2023. Ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage imputable à Madame [J]. Il convient également de rappeler que l'ordonnance de non-conciliation avait noté que la mère avait unilatéralement décidé de quitter le domicile conjugal pour aller vivre avec Monsieur [Z], faisant fi des droits de Monsieur [H], toujours considéré à l'époque comme père de l'enfant, et au mépris total de l'intérêt de l'enfant, ce qui constitue également une faute de sa part dans le respect dû à l'autre parent dans ses droits parentaux, qui ne peut être rétroactivement justifiée par l'annulation du lien de filiation entre Monsieur [H] et l'enfant. Madame [J] échoue pour sa part à démontrer une faute de Monsieur [H]. Le divorce sera donc prononcé aux torts exclusifs de l'épouse. Sur la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par l'épouse La demande en divorce pour faute ayant été accueillie, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal. Sur l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de prononcer le divorce aux torts partagés Il résulte de l'article 1077 du code de procédure civile que la demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable. En l'espèce, Madame [J] demande de " PRONONCER le divorce des époux [H] [J] pour altération du lien conjugal ou a minima pour torts partagés ", cette dernière précision devant s'interpréter comme une demande subsidiaire, prohibée par la disposition précitée. La demande de Madame [J] sera donc jugée irrecevable sur ce point. Sur la demande de Madame [J] relativement au devoir de secours Madame [J] demande de " METTRE FIN ainsi qu'il l'est de droit au moment du divorce au versement de la pension au titre du devoir de secours ". La fin du devoir de secours étant de droit à compter du jour où le divorce est définitif, il n'appartient pas au juge du divorce d'y mettre fin. Madame [J] sera donc déboutée de sa demande sur ce point. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur le nom L'article 264 du Code Civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, en l'absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1240 tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Afin d'être réparé sur le fondement de cette disposition, il revient au demandeur de démontrer une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Les fautes de Madame [J] rappelées dans le cadre du fondement du divorce ont nécessairement causé à Monsieur [H] un préjudice moral qu'il convient de réparer à hauteur de 5.000 euros. Sur la date des effets du divorce L'article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l'espèce, les époux sollicitent tous deux la fixation de la date des effets du divorce concernant leurs biens au 13 juillet 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation. Il sera fait droit à leur demande. Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l'article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Aux termes de l'article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimo-niaux. Ils indiquent que le régime matrimonial ne contient ni actif ni passif. Les époux indiquent tous deux qu'ils se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, et qu'il n'existe plus de patrimoine indivis dans la mesure où le bien indivis a été vendu. Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires. En cas d'échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Sur les donations et avantages matrimoniaux Il est rappelé qu'aux termes de l'article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis qui n'a pas été exprimée en l'espèce. Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du Code Civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. En outre, en vertu de l'article 272 du code civil, les parties fournissent au juge une déclaration sur l'honneur de leurs ressources, patrimoine et conditions de vie. La prestation compensatoire n'a pas pour but d'assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Le juge apprécie le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce. En l'espèce, Monsieur [H] demande l'octroi d'une prestation compensatoire à hauteur de 45.000 euros ; Madame [J] en demande le débouté. 1) Sur la situation matérielle des parties Monsieur [H] indique ne plus travailler pour la société Bouygues Telecom mais pour la société ARTERIA depuis le 19 juin 2023. Concernant ses revenus, il verse les éléments suivants : - Son avis d'impôt 2023 sur les revenus 2022, qui indique qu'il a déclaré des salaires de 40.622 euros soit un revenu mensuel moyen imposable de 3.385 euros ; - Son avis d'impôt 2021 sur l'année 2020, indiquant qu'il a déclaré un revenu de 43.627 euros soit 3.635 euros mensuels nets imposables moyens ; - Son bulletin de salaire du mois de décembre 2023 avec la société ARTERIA, indiquant un salaire brut de base de 4.000 euros et un net payé ce mois-ci de 3.396 euros ; - Son bulletin de juin 2023, dernier bulletin avec Bouygues Télécom, indiquant qu'il a perçu un net payé de 16.477 euros, en raison notamment du règlement d'une indemnité compensatrice de congés payés, du paiement anticipé des CET. Il indique en outre être propriétaire de son domicile et disposer de 7.000 euros d'épargne. Il indique dans sa déclaration sur l'honneur du 24 juillet 2023 (pièce n°100) que ce bien vaudrait 240.000 euros, que le solde du prêt au mai 2025 s'élève à 177.397 euros (pièce n°26) soit une valeur nette de 62.603 euros. Il règle 840 euros d'échéances de crédit immobilier, ainsi que 344 euros mensuels au titre de l'impôt sur le revenu (impôt net, avis 2023 sur 2022). Il verse un avis de taxe foncière de 2022 à hauteur de 1.530 euros soit 127,50 euros par mois. Madame [J] verse aux débats concernant ses revenus : - Son bulletin de salaire de janvier 2023, indiquant qu'elle a perçu un revenu de 838 euros sur le mois, s'expliquant par la déduction d'un acompte de 2000 euros et une " déduction rupture de période " qu'elle n'explique pas. - Son bulletin de salaire de novembre 2022, indiquant qu'elle a perçu à cette date un revenu net imposable cumulé de 57.894 euros soit 5.263 euros mensuels nets imposables, le bulletin de salaire de décembre n'étant pas représentatif dans la mesure où il comprend une déduction de 4.184 euros sous le libellé " déduction : rupture de période " qu'elle n'explique pas. Elle verse également les bulletins de salaire de son compagnon, Monsieur [Z], et notamment son bulletin de novembre 2022 indiquant un revenu cumulé net imposable de 60.272 euros soit 5.479 euros mensuels nets imposables. Monsieur [H] avait, par voie électronique, fait sommation de communiquer à Madame [J] son avis d'impôt 2023 sur 2022, son bulletin de salaire sur l'année 2023, ses attestations CAF, sa déclaration sur l'honneur et ses revenus 2023 ainsi que ceux de son compagnon, sommation à laquelle elle n'a pas déféré. Elle ne verse aucun avis d'impôt sur le revenu et ne justifie pas de ses revenus en 2023. Elle a deux enfants à charge, et le couple règle un loyer de 2.520 euros (quittance janvier 2023), hors taxe sur les ordures ménagères à hauteur de 415 euros. Elle indique en outre régler un crédit à hauteur de 223 euros mensuels mais n'indique pas la nature de ce crédit, et celui-ci expire le 15 octobre 2025. Elle indique régler un impôt sur le revenu mensuel de 1.270 euros mais ne verse aucun avis d'impôt permettant d'en attester. Conclusion sur la prestation compensatoire Les époux se sont mariés le 17 septembre 2016 et se sont séparés en novembre 2019. Ils ont donc été mariés 3 ans avant la séparation et sont mariés depuis 9 ans à ce jour. Monsieur [H] est âgé de 40 ans et ne fait pas état de difficultés de santé. Madame [J] est âgée de 39 ans et ne fait pas état de difficulté de santé. Si Madame [J] manque de transparence sur ces revenus, qu'elle explicite peu leur détail dans ses écritures, qu'elle ne verse aucun avis d'imposition et que ses derniers revenus sont supérieurs à ceux de Monsieur [H], il convient toutefois de tenir compte de la faible durée de l'union préalablement à la séparation, et du fait qu'il n'est en outre pas justifié de sacrifice professionnel pour l'éducation de l'enfant ou pour favoriser la carrière du conjoint. Il convient également de préciser qu'il n'y a lieu de tenir compte des revenus de Monsieur [Z] que dans la mesure où Madame [J] est présumée partager ses charges avec lui, et non de cumuler les revenus du ménage, pour estimer le montant de la prestation compensatoire. Il convient ainsi de constater qu'il ne résulte pas de la rupture une disparité des niveaux de vie justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire. Monsieur [H] sera donc débouté de sa demande sur ce point. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L'ENFANT Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l'article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. En cas de contrariété, la recherche in concreto de l'intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d'appréciation dont le juge est invité à tenir compte. Sur les droits de Monsieur [H] vis-à-vis de l'enfant et les demandes de Madame [J] Il résulte des dispositions de l'article 372 du code civil que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Ainsi l'exercice de l'autorité parentale suppose, sous réserve de délégation, la titularité de l'autorité parentale, qui résulte de l'existence d'un lien de filiation entre l'enfant et son titulaire, sous réserve de son retrait. En l'espèce, Madame [J] demande de dire et juger qu'[R] n'est pas la fille de M. [H], de retirer l'autorité parentale, tout droit de visite et de garde de M. [H] quant à [R], de retirer tous droits de M. [H] quant à [R], de fixer la résidence habituelle au domicile de la mère et de dire que l'enfant s'appellera désormais [R] [Z] [J]. Madame [J] sera déboutée de ses demandes concernant le lien de filiation entre Monsieur [H] et [R] et concernant son nom, dans la mesure où ces questions ont été tranchées par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 13 juillet 2023. En outre, le lien de filiation entre Monsieur [H] et l'enfant a été aboli par le jugement du 13 juillet 2023. Monsieur [H] ne dispose donc pas de l'autorité parentale sur l'enfant. Elle sera donc également déboutée de sa demande concernant l'autorité parentale de Monsieur [H]. Concernant la résidence habituelle de l'enfant et dans la mesure où [R] est l'enfant de Madame [J] et de Monsieur [Z], tel qu'il résulte de son acte de naissance actualisé, il ne revient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce des époux [J]/[H] de fixer sa résidence habituelle, l'autre parent n'étant par hypothèse pas partie à la procédure. Madame [J] sera également déboutée de sa demande à ce titre. Sur le droit de visite de Monsieur [H] Il résulte des dispositions de l'article 371-4 du Code civil que L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son instal-lation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. En l'espèce, Monsieur [H] rappelle la décision du juge aux affaires familiales au stade de l'ordonnance de non-conciliation, confirmée par la Cour d'appel de Versailles, la première décision lui ayant octroyé un droit de visite et d'hébergement progressif. Il indique avoir toujours eu un comportement adapté avec l'enfant ; il produit notamment plusieurs attestations attestant de ses relations avec l'enfant. Il y a en outre lieu de rappeler que le juge aux affaires familiales lors de sa décision du 13 juillet 2023 avait noté qu'il n'était pas contesté que Monsieur [H] avait éduqué et vécu avec l'enfant jusqu'à ses 13 mois, que les liens ont été brutalement interrompus par la mère entre le mois de novembre 2019 et l'ordonnance de non-conciliation du 13 juillet 2020. Il a ainsi considéré, dans l'intérêt de l'enfant, qu'il convenait d'accorder à Monsieur [H] un droit de visite simple, en précisant que " l'enjeu désormais pour les parties est de sortir de l'ambiguïté en construisant des repères familiaux clairs permettant à [R] d'identifier Monsieur [Z] comme son seul père et Monsieur [H] comme un tiers ayant vécu de manière stable avec elle et sa mère dans les premiers temps de son existence ". Madame [J] indique qu'[R] a besoin de grandir en sachant la réelle identité de son père et d'être élevée par lui et que cette dernière qu'elle refuse de voir Monsieur [H]. Madame [J] indique que la réelle motivation de Monsieur [H] est de lui faire payer son départ. Elle verse une attestation de [E] [V], psychologue clinicienne, indiquant que la situation familiale est pour elle une cause de confusion psychique et une " impossibilité de construire des repères familiaux clairs ", une attestation du 17 novembre 2022 aux termes de laquelle elle relate les difficultés évoquées par [R] pour voir Monsieur [H]. Il ressort néanmoins des éléments versés par Monsieur [H], et notamment des attestations de proches, que malgré la séparation, il a maintenu un lien avec l'enfant lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, de nature à établir l'existence d'un lien affectif entre [R] et lui. Il convient, dans l'intérêt de l'enfant, de maintenir ce lien affectif dans la mesure du possible et dans des conditions permettant d'éviter de générer dans l'esprit de l'enfant une confusion dans l'établissement de ses liens familiaux. Les conditions fixées par le jugement du 13 juillet 2023 seront maintenues dans la mesure où elles permettent de respecter ces deux objectifs, par des rencontres à la fois régulières et espacées. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DÉPENS Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Madame [J], elle sera condamnée aux dépens. Il convient en outre de rappeler les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient ainsi de condamner Madame [J] à régler à Monsieur [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; elle sera en outre déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [H] à ce titre. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE En vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement est donc de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants. La présente décision ayant trait à l'état des personnes, l'exécution provisoire apparait en revanche incompatible avec le prononcé du divorce et inopportune s'agissant des mesures concernant les époux. La demande de Madame [J] sur ce point sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : JUGE IRRECEVABLE la demande subsidiaire de Madame [J] de prononcer le divorce aux torts partagés ; PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'ÉPOUSE DE Monsieur [F] [W] [H] Né le 9 mars 1985 à Argenteuil (Val d'Oise) ET DE Madame [S] [M] [J] Née 23 octobre 1985 à Fontenay-sous-Bois (Val de Marne) MARIÉS LE 17 SEPTEMBRE 2016 à ERMONT (Val d'Oise) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, DEBOUTE Madame [J] de sa demande de " METTRE FIN ainsi qu'il l'est de droit au moment du divorce au versement de la pension au titre du devoir de secours ". RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 13 juillet 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; CONDAMNE Madame [J] à régler à Monsieur [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande de prestation compensatoire ; DEBOUTE Madame [J] de l'ensemble de ses demandes concernant l'enfant ; MAINTIENT le droit de visite de Monsieur [H] tel que fixé par le jugement du 13 juillet 2023, à savoir et sauf meilleur accord : - Le premier samedi de chaque mois pair, de 14 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires sauf si Madame [S] [J] et Monsieur [A] [Z] s'absentent de la région parisienne, auquel cas Madame [S] [J] et Monsieur [A] [Z] devront observer un délai de prévenance de 15 jours minimum au profit de Monsieur [H], Et proposer à monsieur [H] une journée en compensation de celle annulée ; DIT que les mois sont considérés comme paires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ; DIT que pour l'exercice de son droit de visite, Monsieur [F] [H] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner, par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) [R] au sein de sa résidence habituelle ; DIT que les frais de trajets engagés pour l'exercice du droit de visite seront intégralement supportés par son titulaire ; DIT que faute pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit de visite dans la première heure, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; CONDAMNE Madame [S] [J] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [S] [J] à régler à Monsieur [H] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [J] de l'ensemble de ses demandes concernant les frais irrépétibles ; DEBOUTE Madame [J] de sa demande d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision pour les mesures autres que concernant l'enfant ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 15 mai 2025, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 229, code de procedure civile 1077, code de procedure civile 1115, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 252, code civil 371-4, code de procedure civile 338-1, code civil 257-2, code civil 212, code civil 255, code civil 373-2-6, code civil 251, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01133
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00762
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