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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre J.A.F. Cab 6, 15 mai 2025, n° 20/00755

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [L] [X] et Monsieur [U] [N] se sont mariés le 04 novembre 1994 devant l’officier d’état civil de la commune de Paris 18ème après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 18 octobre 1994 par Maître [O] [E] [D], notaire à Deuil-la-Barre (95). 

De cette union est issu un enfant [H] née le 6 avril 1998 à Paris 10ème, aujourd'hui majeure.

Par requête enregistrée au greffe le 18 février 2020, M. [U] [N] a saisi en divorce, sur le fondement de l’article 251 du Code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.

Par ordonnance de non-conciliation du 23 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Pontoise a : 

Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce devant le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effetsConstaté la résidence séparée des époux comme suit :Mme [L] [X] : 9 sentier des Crissets, 95170 DEUIL LA BARRE (95) ; M. [U] [N] : 7 Chemin des Arômes, 06130 GRASSE ;Réservé les dépens.
Par acte du 24 mars 2021, Monsieur [N] a assigné Madame [X] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. 

Par conclusions du 4 novembre 2022, Monsieur [N] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, à fins de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255 10°, demande qui a été jugée irrecevable pour défaut d’élément nouveau depuis l’ordonnance de non-conciliation, par ordonnance d’incident du 20 avril 2023. Le juge a également réservé les dépens de la procédure d’incident et condamné Monsieur [N] à verser à Madame [X] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, Monsieur [N] demande au juge aux affaires familiales de :

DECLARER Monsieur [U] [N] recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;PRONONCER le divorce entre Monsieur [U] [N] et Madame [L] [X] épouse [N] pour altération définitive du lien conjugal ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [U] [N] et Madame [L] [X] épouse [N] dressé à DEUIL-LA-BARRE (95170) le 18 octobre 1994 ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ; FIXER la date des effets du divorce à la date de cessation de la communauté de vie au 14 mars 2019 ;DIRE que Madame [L] [X] épouse [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux, en application de l’article 265 du Code civil ;SURSEOIR A STATUER sur la liquidation des droits patrimoniaux de Monsieur [U] [N] et Madame [L] [X] épouse [N] dans l’attente d’un état liquidatif établi par un notaire ;ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] [N] et Madame [L] [X] épouse [N] ;DESIGNER TEL NOTAIRE pour procéder aux opérations de partage du régime matrimonial, avec pour mission notamment de :Déterminer le montant des ressources réels de chacun des époux, et la consistance et évaluation des patrimoines propres et communs (salaires, appointements, bénéfices, dividendes, réserves de trésorerie, valeur des parts sociales détenues par les époux, revenus fonciers, valeurs des biens immobiliers propres et indivis), incluant la consultation du fi chier FICOBA ; Entendre à cet effet tout sachant ; Consulter tous documents utiles même détenus par des tiers, notamment des banques, administrations des finances, ou tout autre organisation publiques ou privées ; Dresser un inventaire estimatif du patrimoine commun et/ou de chacun des époux ;Établir notamment le compte de récompense de Monsieur [U] [N] pour toutes les sommes par lui investies et qui n’ont profitées qu’à Madame [L] [X] épouse [N] ; De faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;L’expert sera autorisé à procéder à toute recherche utile auprès des établissements bancaires, conformément aux dispositions de l’article 259-3 al 2 du Code Civil. METTRE à la charge des deux époux la consignation de la provision pour frais d’expertise ;NOMMER tel juge pour surveiller les opérations de liquidation. CONDAMNER Madame [L] [X] au paiement d’une prestation compensatoire de 300 000€ à Monsieur [U] [N] ;CONDAMNER Madame [L] [X] épouse [N] à verser à Monsieur [U] [N] la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER Madame [L] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Madame [L] [X] épouse [N] aux entiers dépens dont distraction au au profit de la SELARL ATEMIS.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, Madame [X] demande au juge aux affaires familiales de : 

Prononcer le divorce des époux [X] – [N] pour faute, aux torts exclusifs de Monsieur [N].Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le 4 novembre 1994 devant l’officier d’Etat Civil du 8ème arrondissement de PARIS entre Madame [L] [X], née le 11 avril 1963 à DJEBEL MESSAAD (ALGERIE) et Monsieur [U], [P],[G] [N], né le 15 août 1942 à (95170) DEUIL LA BARRE.Fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [N] à Madame [X] à la somme de 300.000 euros.Dire que cette prestation compensatoire sera payable en capital, sans frais pour la créancière Condamner Monsieur [U] [N] au paiement de la prestation compensatoire à Madame [L] [X].Débouter Monsieur [N] de sa demande de report des effets du divorce.Fixer la contribution due par Monsieur [N] au titre de l’entretien et de l’éducation de sa fille [H] à la somme de 1.325 euros par mois.En tant que de besoin, condamner Monsieur [U] [N] au paiement de cette contribution directement entre les mains de sa fille [H] [N], enfant majeur.Ordonner que cette contribution soit révisée de plein droit par le débiteur chaque année à ladate du 1 janvier et pour la première fois le 1 janvier 2023, en fonction de l’évolution de l’Indice des Prix à la Consommation de l’ensemble des Ménages (série hors tabac) – ou tout indice que le législateur viendrait à substituer à celui-ci – selon la formule suivante :nouvelle contribution = contribution initiale x indice de révision (A)indice de référence (B)A étant le dernier indice publié lors de la révision 
B le dernier indice publié à la date de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur [U] [N] à verser à Madame [L] [X] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.Condamner Monsieur [U] [N] à verser à Madame [L] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à payer les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Marie-Noël LYON, Avocat aux offres de droit.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

Une première ordonnance de clôture a été rendue 7 novembre 2024 et a fixé les plaidoiries au 6 février 2025. A l’audience et à la demande de Monsieur [N], l’ordonnance de clôture a été révoquée et prononcée à nouveau le même jour. 

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

Le 14 février 2025, Madame [X] a transmis par voie électronique une note en délibéré, dont il ne sera pas tenu compte dans la mesure où elle n’a pas été autorisée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE

En vertu des articles 238 alinéa 3 et 246 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2021, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, le juge examine en premier lieu la demande en divorce pour faute. Si cette dernière est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel.

Il résulte des demandes des parties que Monsieur [N] a assigné Madame [X] en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, et que cette dernière a formulé une demande reconventionnelle en divorce pour faute. 

Il convient d’étudier prioritairement sa demande. 

Sur la demande en divorce pour faute formée par l’époux

Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Il résulte en outre des articles 212 et suivants du code civil que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

En l’espèce, Madame [X] demande le divorce pour faute de Monsieur [N]. Elle indique que Monsieur [N] a abandonné le domicile conjugal en 2006 pour s’installer dans le sud de la France à Grasse, alors que [H] était âgée de huit ans. Elle indique qu’ainsi elle a assumé seule l’éducation de l’enfant, que Monsieur [N] ne voyait que ponctuellement. 

Elle indique n’avoir appris l’acquisition par son époux de l’appartement de Grasse qu’en 2006, après deux ans de convalescence de Monsieur [N] à Deuil-la-Barre. Elle indique qu’elle avait pris soin quotidiennement de lui durant trois ans en raison de maladie et d’hospitalisations.

Elle indique en outre qu’elle a subi de sa part des crises de colère, et qu’il entretenait en outre des relations extra-conjugales.

Elle verse notamment au soutien de ses prétentions : 

Une attestation de Madame [C] [S], en date du 20 avril 2022. Elle indique avoir été salariée de SESAME Formation, créée par Madame [X] et dont Monsieur [N] était le président, et avoir été informée en 2006 du départ de Monsieur [N] du domicile conjugal, qu’elle est restée salariée de SESAME jusqu’en 2019 et atteste que Monsieur [N] ne résidait pas avec Madame [X] de 2006 à 2019 ;Une attestation de Madame [I] [F], qui indique être une ancienne camarade de classe de [H] du CP au collège, qu’elle est souvent allée chez [H] mais qu’elle n’a jamais vu son père, et qu’elle a toujours vu [H] vivre seule avec sa mère ;Une attestation de Monsieur [B] [Y], camarade de lycée et ami de [H] depuis leur année de seconde en 2014-2015, qui indique n’avoir vu son père qu’une seule fois en 8 ans soit au jour de l’attestation datée du 19 avril 2022, et que [H] lui avait indiqué qu’il habitait sur la Côte d’Azur depuis son entrée au collège ; Des avis d’impôt 2011 et 2012 au nom de « M OU MME [N] [U] », adressés à une adresse à Grasse (06) et comprenant les déclarations de revenus des deux époux ;Un courrier adressé par le conseil de l’époque de Monsieur [N] à Madame [X], courrier adressé à l’adresse de la société SESAME FORMATION à Deuil La Barre (95) en date du 17 décembre 2014, évoquant l’absence de vie commune entre les époux.
Monsieur [N] indique qu’il a quitté le domicile conjugal et réside à temps complet depuis au moins le 14 mars 2019 Grasse, dans un logement dont il est propriétaire depuis 9 ans. Il indique qu’il avait une résidence à Grasse – « Les Sénioriales », résidence pour personnes âgées retraitées, qu’elle avait été acquise sur conseils médicaux après avoir été atteint d’une tumeur au cerveau et subi une opération importante, un méningiome en 2002, mais que les époux vivaient alors en commun. Il indique qu’il revenait fréquemment au domicile familial à Deuil-la-Barre pour sa famille et pour l’entreprise SESAME FORMATION, spécialisée dans l’assistance aux personnes âgées et à la petite enfance, projet commun des époux. Il indique qu’il a nommé Madame [X] directrice exécutive de l’établissement, mais qu’il continuait à être en charge du back office de la comptabilité, des ressources humaines, du contentieux des prud’hommes et de la préparation des budgets. 

Il indique qu’ainsi, d’un commun accord avec Madame [X], il partageait son temps entre les deux résidences. Il indique que cette dernière s’y rendait régulièrement, et que [H] rendait régulièrement visite à son père, et qu’elle avait même pris la décision d’y résider définitivement et de s’inscrire à la faculté de médecine de Nice. Il verse à ce titre la copie de la pièce d’identité de [H], délivrée le 21 juillet 2020 et la domiciliant à l’adresse de Monsieur [N] à Grasse. 

Il indique que lors d’une période où il s’était rendu à l’ancien domicile conjugal, il a chuté et s’est cassé le col du fémur, et qu’il a été chassé du domicile conjugal par Madame [X] le 14 mars 2019. 

Conclusion sur la faute

Si les écritures et les pièces des époux concordent sur une séparation ancienne et un départ de Monsieur [N] dans le sud, Madame [X] échoue à démontrer que ce départ et cette séparation résulteraient d’une décision unilatérale de Monsieur [N] et dans le but d’échapper à ses obligations de contribuer aux charges du mariage et à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Les éléments qu’elle verse aux débats concernant les autres fautes invoquées (crises de colère, adultères) sont insuffisants à caractériser une faute. Les différentes attestations versées par Madame [X], dont celles de son psychologue, ne sont pas de nature à démontrer ses affirmations, et le mail du 3 juin 2002 qu’elle produit (pièce n°21) et aux termes duquel Monsieur [N] évoque explicitement une relation extraconjugale est trop ancien et dénué de contexte pour qu’il puisse fonder une demande en divorce pour faute. 

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande. 

Sur le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal

La demande en altération définitive du lien conjugal ayant été fondée à titre principal et non à titre reconventionnel, il y a lieu, sur le fondement de l’article 238 alinéa 2 du code civil, de statuer sur l’altération définitive du lien conjugal. 

Ainsi il résulte de l’article 238 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2021 l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. Le second alinéa de l’article 246 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021 dispose que si le juge rejette la demande en divorce pour faute, il statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

En l’espèce, la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal étant formée à titre principal, il y a lieu de statuer sur cette demande. 

Madame [X] indique que les époux sont séparés depuis 2006, ce qu’elle ne démontre pas suffisamment ; elle démontre en revanche que les époux sont séparés depuis a minima 2014, date du courrier de l’avocat de Monsieur [N]. Ce dernier verse en outre le projet de convention de divorce en date du 7 avril 2014 et l’ordonnance de désistement du 2 septembre 2014, actant d’une séparation a minima à cette date. L’assignation a été délivrée le 24 mars 2021, soit plus de deux ans après la séparation. 

Les conditions des articles 237 et 238 du code civil étant remplies, le divorce donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il revient ainsi au demandeur de démontrer une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 

En l’espèce, Madame [X] sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui régler la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; elle indique que les comportements dénigrants, dévalorisants et agressifs de ce dernier l’ont affecté et qu’elle a présenté un syndrome anxiodépressif avec crises d’angoisse fréquentes et invalidantes.

Il a toutefois été constaté que les éléments qu’elle verse aux débats sont insuffisants à caractériser une faute de Monsieur [N]. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, Monsieur [N] demande que Madame [X] perde l’usage de son nom d’épouse ; cette dernière ne formule aucune demande sur ce point. 

Il sera constaté que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. 

Sur la date des effets du divorce

En vertu de l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, Monsieur [N] demande le report des effets du divorce au 14 mars 2019 et Madame [X] en sollicite le débouté. 

Si Monsieur [N] indique comme certaine la séparation au 14 mars 2019, il vise uniquement une attestation de Monsieur [J] du 11 janvier 2021 (pièce n°7), insuffisante le démontrer. En outre les pièces versées par Madame [X] dirigent vers une séparation au moins depuis 2014. 

Ainsi la date exacte de la séparation est incertaine. Monsieur [N] sera donc débouté de sa demande de report et les effets du divorce seront donc fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation, conformément aux dispositions précitées. 

Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 257-2 ancien du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

En l’espèce, Monsieur [N] indique que « pour avantager son épouse », il a financé seul l’acquisition de l’ancien domicile conjugal, mis au seul nom de cette dernière. Il indique qu’il en a financé seul l’acquisition ainsi que les travaux et qu’il conviendra d’établir un compte de récompenses à son profit. 

Il indique en outre que les époux ont créé en 2001 le centre SESAME FORMATION aux fins de permettre la formation aux diplômes pour l’assistance aux personnes âgées et à la petite enfance, et à leur insertion dans la vie professionnelle, qu’il a investi seul sur ses fonds personnels dans ce centre et notamment à sa création à Pierrefitte-sur-Seine, et également pour de nombreux travaux, pour une somme qu’il estime à 37.500 euros. 

Madame [X] indique qu’elle a acquis ce bien seule et pour elle-même, au prix de 360.000 euros, et qu’elle a souscrit les prêts Société Générale seule. Elle indique en outre que Monsieur [N] n’apporte pas la preuve du financement des travaux, que l’assignation régularisée par Monsieur [N] ne comprend pas d’indication relative à son patrimoine, qu’il est propriétaire d’un appartement sis à Grasse, mais que le titre de propriété n’a pas été communiqué. 

Dès lors le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner. Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.

En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur la demande de Monsieur [N] de désigner un notaire pour établir les comptes entre les parties et liquider le régime matrimonial des époux et de nommer un juge pour surveiller les opérations de liquidation

Il convient de constater que Monsieur [N] formulait déjà cette demande devant le juge de l’incident, demande dont il a été jugé irrecevable faute d’élément nouveau depuis l’ordonnance de non-conciliation.

Il ne verse pas davantage d’éléments en justifiant au stade du présent jugement. 

Il convient en outre d’ajouter qu’il n’existe pas en l’espèce de bien immobilier indivis à partager, que les désaccords entre les époux concernent essentiellement la revendication de créances entre époux et qu’ainsi la désignation judiciaire d’un notaire au stade du divorce serait prématurée dans la mesure où il ne serait en tout état de cause pas en mesure de trancher les désaccords liquidatifs entre les époux,

Monsieur [N] sera donc débouté de sa demande de désignation d’un notaire et par conséquent de sa demande de désigner un juge pour surveiller les opérations de liquidation.

Sur la demande de Monsieur [N] de surseoir à statuer en attendant l’état liquidatif du notaire

Monsieur [N] étant débouté de sa demande de désignation d’un notaire et le juge du divorce n’étant en tout état de cause pas compétent pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial hors conditions prévues par l’article 267 du code civil, il sera également débouté de cette demande. 

Sur la demande de Monsieur [N] d’ordonner le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] [N] et Madame [L] [X] épouse [N]

Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient plus juge du divorce, hors conditions fixées par l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Monsieur [N] sera donc débouté de cette demande. 

Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. 

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la prestation compensatoire

L'article 270 du code civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Aux termes des dispositions de l'article 271 du code civil,

« la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »

En outre, en vertu de l’article 272 du code civil, les parties fournissent au juge une déclaration sur l’honneur de leurs ressources, patrimoine et conditions de vie. En l’espèce, seule Madame [X] verse sa déclaration sur l’honneur. 

Il résulte en outre de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.


En l’espèce, chacun des époux sollicite de l’autre le versement d’une prestation compensatoire à hauteur de 300.000 euros.

Situation de Monsieur [N]
Monsieur [N] indique être retraité. Il verse aux débats concernant ses revenus son avis d’imposition établi en 2021 sur ses revenus 2020, indiquant qu’il a perçu une pension de 73.355 euros, soit 6.196 euros mensuels, sur lesquels il a dû un impôt sur le revenu net et 13.055 euros soit 1.087 euros mensuels, ainsi qu’un avis d’impôt 2020 sur le revenu 2019, indiquant qu’il a perçu 73.831 euros de retraite soit 6.152 euros mensuels, sur lesquels il a réglé un impôt sur le revenu de 13.354 euros soit 1.112 euros mensuels. 

Il effectue aux termes de ses dernières conclusions un décompte de ses charges annuelles au 1er octobre 2020, soit plus de quatre ans au jour de la présente décision, qu’il estimait à 53.710 euros soit 4.475 euros mensuels, composées principalement des charges de copropriété, taxes foncières, acquisition d’un véhicule en leasing, le remboursement d’un crédit Cetelem Photovoltaïque. Il verse un avis de taxe foncière de 2019 à hauteur de 1.054 euros soit 87 euros mensuels, une capture d’écran de 2020 concernant le loyer du leasing à hauteur de 378 euros en septembre 2020 et dont il n’est pas démontré qu’il soit en cours, l’échéancier du crédit Cetelem au nom de Madame [N] et dont les échéances mensuelles s’élèvent à 570 euros et qu’il ne démontre pas régler lui-même.

Concernant son patrimoine, il verse un relevé de ses liquidités au 31 décembre 2021 indiquant qu’il bénéficie notamment de fonds dans une assurance-vie à hauteur de 170.616 euros. Son rapport de situation Société Générale indique que sa valeur serait de 300.000 euros. 

Il verse en outre un rapport ALLIANZ sur la situation patrimoniale des parties, réalisé le 8 juillet 2013 soit il y a près de douze ans. Ce document permet toutefois de constater qu’à cette époque, le patrimoine de Monsieur [N] était évalué à 583.888 euros et celui de Madame [X] à 1.051.170 euros. Il est toutefois difficile de s’assurer de la fiabilité de l’étude, de savoir qui l’a commandée et quels éléments ont justifié les chiffres qui y sont indiqués. 

Il communiquait également dans le cadre de sa demande de révocation de l’ordonnance de cloture un compte-rendu médical de l’hôpital de Grasse en date du 31 décembre 2024, duquel il ressort qu’il a été victime à la suite d’une chute d’une fracture du col fémoral gauche, ce qui a nécessité une intervention (« hemi-arthroplastie par prothèse hype »), et qu’il a été hospitalisé à compter du 8 janvier 2025. Il verse également le devis de l’entreprise DOMIDOM pour une aide à la vie quotidienne, à hauteur de 2.182 euros le 21 janvier 2025.

Situation de Madame [X]
Madame [X] indique avoir créé et dirigé seule le centre de formation SESAME. 

Il n’y a pas lieu de s’étendre sur les débats entre les parties relativement à l’impulsion qu’aurait donnée ou non Monsieur [N] dans la carrière de Madame [X], ni sur les relations entre les parties dans la gestion de la société, dans la mesure où l’issue de ces débats ne permettrait pas de conclure à l’existence ou non d’une disparité résultant de la rupture ni à l’existence d’un sacrifice professionnel de l’un ou de l’autre des époux et sont donc inutiles dans l’analyse du bien-fondé d’une demande de prestation compensatoire et que les faits invoqués s’étalent sur deux décennies et que l’existence de la disparité doit s’apprécier au jour auquel le juge statue. 

Ainsi Madame [X] indique qu’elle a assuré les fonctions de directrice de l’Association SESAME FORMATION de 2001 à août 2023 et qu’il a été mis fin à son contrat de travail avec effet le 31 août 2023. Elle verse à ce titre un certificat de travail du 31 août 2023 qui indique qu’elle a exercé la profession d’ingénieur ou cadre du 1er septembre 2019 au 31 août 2023. Elle indique ainsi que l’entreprise a été dissoute par décision du 30 décembre 2023 et verse à ce titre le récépissé de de la déclaration de dissolution. 

Elle indique être actuellement au chômage et verse une attestation pôle emploi du 3 mai 2024 indiquant qu’elle a perçu une allocation chômage nette de 4.092 euros en avril 2024, ainsi que son attestation de reprise des droits à l’allocation d’Aide au retour à l’emploi pour une durée de 614 jours au 6 mars 2024, avec des versements bruts de 4805 euros par mois de trente jours. 

Elle verse en outre concernant ses revenus antérieurs : 

Sa déclaration de revenus 2024 sur 2023, indiquant qu’elle a déclaré des salaires à hauteur de 86.084 euros soit 7.173 euros mensuels ;Son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022, indiquant qu’elle a déclaré des salaires de 99.030 euros soit 8.252 euros mensuels nets imposables, pour un impôt sur le revenu net de 14.156 euros soit 1.179 euros ;Son avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021, indiquant qu’elle a déclaré des salaires de 98.159 euros et des revenus fonciers de 4.918 euros, soit 103.077 euros soit 8.589 euros mensuels, sur lesquels elle a réglé un impôt sur le revenu net et prélèvement sociaux de 14.666 euros soit 1.222 euros ; Son avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020, indiquant qu’elle a déclaré un salaire de 91.233 euros, ainsi que des revenus fonciers de 4.455 euros, soit un total de 95.688 euros soit 7.974 euros mensuels au total, sur lesquels elle a réglé 17.626 euros d’impôt et prélèvements sociaux soit 1.468 euros par mois ;Son avis d’impôt sur le revenu 2020 sur les revenus 2019, indiquant qu’elle a déclaré un salaire de 83.222 euros ainsi que 2.055 euros de revenus fonciers, soit un total de 85.277 euros soit 7.106 euros mensuels, sur lesquels elle a réglé 12.720 euros d’impôts et prélèvements sociaux soit 1.060 euros mensuels. 
Concernant son patrimoine, elle indique que la maison a été acquise par elle seule, et que les emprunts ont été souscrits par elle seule et que Monsieur [N] ne démontrerait pas avoir régler les échéances des crédits lui-même, qu’en tout état de cause cela relèverait de la contribution aux charges du mariage, et qu’il n’a jamais été recherché en tant que caution. Elle indique qu’il ne justifie pas non plus régler le crédit CETELEM concernant les panneaux photovoltaïques, ni qu’il ait réglé les travaux de l’ancien domicile conjugal. Elle indique que la maison vaudrait tout au plus 550.000 euros mais ne verse aucun avis de valeur. Elle est débitrice d’un prêt In Fine au Crédit Foncier, pour lequel elle règle des échéances de 522,69 euros mensuels et qui arrive à échéance le 5 février 2030 à hauteur de 163.652 euros. Elle n’explique pas d’où provenaient ses revenus fonciers indiqués sur ses avis d’impôt 2020, 2021 et 2022. Concernant sa retraite, elle verse une dernière estimation « Info Retraite » au 4 décembre 2023 indiquant une retraite brute pour un départ à 62 ans de 2.664 euros et de 3.311 euros pour un départ à 67 ans. Il convient toutefois de noter qu’elle dispose manifestement de plans épargne retraite, dans la mesure où elle a déclaré 27.577 euros de versement épargne retraite en 2021 et 23.786 euros en 2022. Elle indique à ce titre dans sa déclaration sur l’honneur du 14 février 2022 disposer d’un PER ALLIANZ à hauteur de 73.000 euros. Elle indique en outre disposer de « Yearling Access Allianz » à hauteur de 418.328 euros et une assurance vie à hauteur de 120.326 euros, qu’elle était propriétaire d’un appartement qu’elle a revendu (acte de vente non produit). 

Elle indique que Monsieur [N] ne verse aucun élément concernant son propre patrimoine, notamment qu’il ne communique pas les éléments concernant son appartement à Grasse, et que l’acte d’acquisition qu’il verse (en réalité un décompte acquéreur) concerne un non le bien de Grasse mais un bien de Saint-Jean-de-Luz vendu depuis. 

Conclusion sur la prestation compensatoire 

Les époux se sont mariés le 4 novembre 1994 et sont donc mariés depuis 30 ans au jour de la présente décision ; Madame [X] indique que les époux se sont séparés à la suite du départ de Monsieur [N] du domicile conjugal en 2006. Elle ne démontre pas l’exactitude de cette date, toutefois Monsieur [N] ne la conteste pas formellement et il a été établi que la séparation définitive date au moins de 2014, soit il y a 11 ans au jour du présent jugement.

Monsieur [N] est âgé de 82 ans au jour du prononcé du divorce et justifie de difficultés de santé, mais bénéficie toutefois d’une retraite et d’un patrimoine importants. Il ne discute pas non plus que [H] ait été principalement à la charge de Madame [X] durant toutes les années de séparation. Il n’actualise pas sa situation financière depuis 2020. 

Madame [X] est âgée de 61 ans et ne fait pas état de difficultés de santé. Ses revenus avant la fin de son contrat de travail étaient supérieurs à ceux de Monsieur [N]. Elle ne verse pas de justificatif concernant la valeur de son bien immobilier qui constituait l’ancien domicile conjugal.

En l’état des éléments produits, il convient de considérer, au regard des situations financières et patrimoniales respectives des époux et de l’importante durée de mariage postérieurement à la séparation, que la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans les niveaux de vie entre les époux justifiant l’octroi à l’un ou à l’autre d’une prestation compensatoire.

Ils seront par conséquent tous deux déboutés de leur demande à ce titre. 

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT MAJEURE


Sur la contribution financière à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeure
 
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
 
L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
 
Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution financière à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution financière sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

En l’espèce, Madame [X] sollicite le versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [H] à hauteur de 1.325 euros mensuels, correspondant à ce que Monsieur [N] indique provisionner pour elle pour ses frais d’étude. Elle indique que [H] est à sa charge principale et demande que la contribution soit versée directement entre les mains de cette dernière. 

Elle ne démontre pas que l’enfant soit toujours à charge ou qu’elle poursuive actuellement des études ; elle sera donc déboutée de sa demande sur ce point. 


LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DÉPENS

Au regard du caractère familial du litige et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre partie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a en outre lieu de partager les dépens.

Les époux seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre. 


SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

L'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Madame [X] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [N]

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [U] [P] [G] [A] [N]
né le 15 août 1942 à Deuil-la-Barre (Val d’Oise)

et de Madame [L] [X] 
née le 11 avril 1963 à Djebel Messaad (Algérie)

mariés le 24 novembre 1994 à Deuil-La-Barre (Val d’Oise) 

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
 
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;

DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande de désignation d’un notaire et de nommer un juge pour surveiller les opérations de liquidation ; 

DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande de surseoir à statuer en attendant l’état liquidatif du notaire ;

DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande d’ordonner le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] [N] et Madame [L] [X] épouse [N] ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande de report des effets du divorce ;

DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de l’ordonnance de non-conciliation, le 23 décembre 2020 ;

DEBOUTE Madame [L] [X] de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande de prestation compensatoire ; 

DEBOUTE Madame [L] [X] de sa demande de prestation compensatoire ; 

DEBOUTE Madame [X] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [H] ; 

REJETTE le surplus des demandes ;

DEBOUTE Monsieur [N] et Madame [X] de leurs demandes de condamnation de l’autre partie aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur [N] et Madame [X] de leurs demandes de condamnation de l’autre partie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;

Fait et mis à disposition à Pontoise, le 15 mai 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.



LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 20/00755 - N° Portalis DB3U-W-B7E-LNNY
AFFAIRE : [U] [N]/ [L] [X]
OBJET : DIVORCE 
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel 


CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Jugement rendu le 15 Mai 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Cara NOREZ, Greffier lors des débats et de Madame Amélie ROBIC, Greffier lors de la mise à disposition.

DATE DES DÉBATS :13 mars 2025

L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025, lequel a été prorogé au 15 mai 2025 en raison de la charge de travail du cabinet

PARTIES : 


DEMANDEUR :

Monsieur [U] [N]
né le 15 Août 1942 à DEUIL LA BARRE (95170)
7 chemin des Arômes
06130 GRASSE
représenté par Me Vincent PAIELLA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 18B




DÉFENDERESSE :

Madame [L] [X]
née le 11 Avril 1963 à DJEBEL MESSAAD
9 sentier des Crissets
95170 DEUIL LA BARRE
représentée par Me Marie-noël LYON, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 100, Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : D941


1 grosse à Me LYON
1 grosse à Me PAIELLA




FAITS ET PROCÉDURE

Madame [L] [X] et Monsieur [U] [N] se sont mariés le 04 novembre 1994 devant l’officier d’état civil de la commune de Paris 18ème après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 18 octobre 1994 par Maître [O] [E] [D], notaire à Deuil-la-Barre (95). 

De cette union est issu un enfant [H] née le 6 avril 1998 à Paris 10ème, aujourd'hui majeure.

Par requête enregistrée au greffe le 18 février 2020, M. [U] [N] a saisi en divorce, sur le fondement de l’article 251 du Code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.

Par ordonnance de non-conciliation du 23 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Pontoise a : 

Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce devant le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effetsConstaté la résidence séparée des époux comme suit :Mme [L] [X] : 9 sentier des Crissets, 95170 DEUIL LA BARRE (95) ; M. [U] [N] : 7 Chemin des Arômes, 06130 GRASSE ;Réservé les dépens.
Par acte du 24 mars 2021, Monsieur [N] a assigné Madame [X] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. 

Par conclusions du 4 novembre 2022, Monsieur [N] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, à fins de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255 10°, demande qui a été jugée irrecevable pour défaut d’élément nouveau depuis l’ordonnance de non-conciliation, par ordonnance d’incident du 20 avril 2023. Le juge a également réservé les dépens de la procédure d’incident et condamné Monsieur [N] à verser à Madame [X] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, Monsieur [N] demande au juge aux affaires familiales de :

DECLARER Monsieur [U] [N] recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;PRONONCER le divorce entre Monsieur [U] [N] et Madame [L] [X] épouse [N] pour altération définitive du lien conjugal ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [U] [N] et Madame [L] [X] épouse [N] dressé à DEUIL-LA-BARRE (95170) le 18 octobre 1994 ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ; FIXER la date des effets du divorce à la date de cessation de la communauté de vie au 14 mars 2019 ;DIRE que Madame [L] [X] épouse [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux, en application de l’article 265 du Code civil ;SURSEOIR A STATUER sur la liquidation des droits patrimoniaux de Monsieur [U] [N] et Madame [L] [X] épouse [N] dans l’attente d’un état liquidatif établi par un notaire ;ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] [N] et Madame [L] [X] épouse [N] ;DESIGNER TEL NOTAIRE pour procéder aux opérations de partage du régime matrimonial, avec pour mission notamment de :Déterminer le montant des ressources réels de chacun des époux, et la consistance et évaluation des patrimoines propres et communs (salaires, appointements, bénéfices, dividendes, réserves de trésorerie, valeur des parts sociales détenues par les époux, revenus fonciers, valeurs des biens immobiliers propres et indivis), incluant la consultation du fi chier FICOBA ; Entendre à cet effet tout sachant ; Consulter tous documents utiles même détenus par des tiers, notamment des banques, administrations des finances, ou tout autre organisation publiques ou privées ; Dresser un inventaire estimatif du patrimoine commun et/ou de chacun des époux ;Établir notamment le compte de récompense de Monsieur [U] [N] pour toutes les sommes par lui investies et qui n’ont profitées qu’à Madame [L] [X] épouse [N] ; De faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;L’expert sera autorisé à procéder à toute recherche utile auprès des établissements bancaires, conformément aux dispositions de l’article 259-3 al 2 du Code Civil. METTRE à la charge des deux époux la consignation de la provision pour frais d’expertise ;NOMMER tel juge pour surveiller les opérations de liquidation. CONDAMNER Madame [L] [X] au paiement d’une prestation compensatoire de 300 000€ à Monsieur [U] [N] ;CONDAMNER Madame [L] [X] épouse [N] à verser à Monsieur [U] [N] la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER Madame [L] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Madame [L] [X] épouse [N] aux entiers dépens dont distraction au au profit de la SELARL ATEMIS.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, Madame [X] demande au juge aux affaires familiales de : 

Prononcer le divorce des époux [X] – [N] pour faute, aux torts exclusifs de Monsieur [N].Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le 4 novembre 1994 devant l’officier d’Etat Civil du 8ème arrondissement de PARIS entre Madame [L] [X], née le 11 avril 1963 à DJEBEL MESSAAD (ALGERIE) et Monsieur [U], [P],[G] [N], né le 15 août 1942 à (95170) DEUIL LA BARRE.Fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [N] à Madame [X] à la somme de 300.000 euros.Dire que cette prestation compensatoire sera payable en capital, sans frais pour la créancière Condamner Monsieur [U] [N] au paiement de la prestation compensatoire à Madame [L] [X].Débouter Monsieur [N] de sa demande de report des effets du divorce.Fixer la contribution due par Monsieur [N] au titre de l’entretien et de l’éducation de sa fille [H] à la somme de 1.325 euros par mois.En tant que de besoin, condamner Monsieur [U] [N] au paiement de cette contribution directement entre les mains de sa fille [H] [N], enfant majeur.Ordonner que cette contribution soit révisée de plein droit par le débiteur chaque année à ladate du 1 janvier et pour la première fois le 1 janvier 2023, en fonction de l’évolution de l’Indice des Prix à la Consommation de l’ensemble des Ménages (série hors tabac) – ou tout indice que le législateur viendrait à substituer à celui-ci – selon la formule suivante :nouvelle contribution = contribution initiale x indice de révision (A)indice de référence (B)A étant le dernier indice publié lors de la révision 
B le dernier indice publié à la date de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur [U] [N] à verser à Madame [L] [X] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.Condamner Monsieur [U] [N] à verser à Madame [L] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à payer les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Marie-Noël LYON, Avocat aux offres de droit.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

Une première ordonnance de clôture a été rendue 7 novembre 2024 et a fixé les plaidoiries au 6 février 2025. A l’audience et à la demande de Monsieur [N], l’ordonnance de clôture a été révoquée et prononcée à nouveau le même jour. 

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

Le 14 février 2025, Madame [X] a transmis par voie électronique une note en délibéré, dont il ne sera pas tenu compte dans la mesure où elle n’a pas été autorisée. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE

En vertu des articles 238 alinéa 3 et 246 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2021, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, le juge examine en premier lieu la demande en divorce pour faute. Si cette dernière est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel.

Il résulte des demandes des parties que Monsieur [N] a assigné Madame [X] en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, et que cette dernière a formulé une demande reconventionnelle en divorce pour faute. 

Il convient d’étudier prioritairement sa demande. 

Sur la demande en divorce pour faute formée par l’époux

Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Il résulte en outre des articles 212 et suivants du code civil que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

En l’espèce, Madame [X] demande le divorce pour faute de Monsieur [N]. Elle indique que Monsieur [N] a abandonné le domicile conjugal en 2006 pour s’installer dans le sud de la France à Grasse, alors que [H] était âgée de huit ans. Elle indique qu’ainsi elle a assumé seule l’éducation de l’enfant, que Monsieur [N] ne voyait que ponctuellement. 

Elle indique n’avoir appris l’acquisition par son époux de l’appartement de Grasse qu’en 2006, après deux ans de convalescence de Monsieur [N] à Deuil-la-Barre. Elle indique qu’elle avait pris soin quotidiennement de lui durant trois ans en raison de maladie et d’hospitalisations.

Elle indique en outre qu’elle a subi de sa part des crises de colère, et qu’il entretenait en outre des relations extra-conjugales.

Elle verse notamment au soutien de ses prétentions : 

Une attestation de Madame [C] [S], en date du 20 avril 2022. Elle indique avoir été salariée de SESAME Formation, créée par Madame [X] et dont Monsieur [N] était le président, et avoir été informée en 2006 du départ de Monsieur [N] du domicile conjugal, qu’elle est restée salariée de SESAME jusqu’en 2019 et atteste que Monsieur [N] ne résidait pas avec Madame [X] de 2006 à 2019 ;Une attestation de Madame [I] [F], qui indique être une ancienne camarade de classe de [H] du CP au collège, qu’elle est souvent allée chez [H] mais qu’elle n’a jamais vu son père, et qu’elle a toujours vu [H] vivre seule avec sa mère ;Une attestation de Monsieur [B] [Y], camarade de lycée et ami de [H] depuis leur année de seconde en 2014-2015, qui indique n’avoir vu son père qu’une seule fois en 8 ans soit au jour de l’attestation datée du 19 avril 2022, et que [H] lui avait indiqué qu’il habitait sur la Côte d’Azur depuis son entrée au collège ; Des avis d’impôt 2011 et 2012 au nom de « M OU MME [N] [U] », adressés à une adresse à Grasse (06) et comprenant les déclarations de revenus des deux époux ;Un courrier adressé par le conseil de l’époque de Monsieur [N] à Madame [X], courrier adressé à l’adresse de la société SESAME FORMATION à Deuil La Barre (95) en date du 17 décembre 2014, évoquant l’absence de vie commune entre les époux.
Monsieur [N] indique qu’il a quitté le domicile conjugal et réside à temps complet depuis au moins le 14 mars 2019 Grasse, dans un logement dont il est propriétaire depuis 9 ans. Il indique qu’il avait une résidence à Grasse – « Les Sénioriales », résidence pour personnes âgées retraitées, qu’elle avait été acquise sur conseils médicaux après avoir été atteint d’une tumeur au cerveau et subi une opération importante, un méningiome en 2002, mais que les époux vivaient alors en commun. Il indique qu’il revenait fréquemment au domicile familial à Deuil-la-Barre pour sa famille et pour l’entreprise SESAME FORMATION, spécialisée dans l’assistance aux personnes âgées et à la petite enfance, projet commun des époux. Il indique qu’il a nommé Madame [X] directrice exécutive de l’établissement, mais qu’il continuait à être en charge du back office de la comptabilité, des ressources humaines, du contentieux des prud’hommes et de la préparation des budgets. 

Il indique qu’ainsi, d’un commun accord avec Madame [X], il partageait son temps entre les deux résidences. Il indique que cette dernière s’y rendait régulièrement, et que [H] rendait régulièrement visite à son père, et qu’elle avait même pris la décision d’y résider définitivement et de s’inscrire à la faculté de médecine de Nice. Il verse à ce titre la copie de la pièce d’identité de [H], délivrée le 21 juillet 2020 et la domiciliant à l’adresse de Monsieur [N] à Grasse. 

Il indique que lors d’une période où il s’était rendu à l’ancien domicile conjugal, il a chuté et s’est cassé le col du fémur, et qu’il a été chassé du domicile conjugal par Madame [X] le 14 mars 2019. 

Conclusion sur la faute

Si les écritures et les pièces des époux concordent sur une séparation ancienne et un départ de Monsieur [N] dans le sud, Madame [X] échoue à démontrer que ce départ et cette séparation résulteraient d’une décision unilatérale de Monsieur [N] et dans le but d’échapper à ses obligations de contribuer aux charges du mariage et à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Les éléments qu’elle verse aux débats concernant les autres fautes invoquées (crises de colère, adultères) sont insuffisants à caractériser une faute. Les différentes attestations versées par Madame [X], dont celles de son psychologue, ne sont pas de nature à démontrer ses affirmations, et le mail du 3 juin 2002 qu’elle produit (pièce n°21) et aux termes duquel Monsieur [N] évoque explicitement une relation extraconjugale est trop ancien et dénué de contexte pour qu’il puisse fonder une demande en divorce pour faute. 

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande. 

Sur le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal

La demande en altération définitive du lien conjugal ayant été fondée à titre principal et non à titre reconventionnel, il y a lieu, sur le fondement de l’article 238 alinéa 2 du code civil, de statuer sur l’altération définitive du lien conjugal. 

Ainsi il résulte de l’article 238 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2021 l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. Le second alinéa de l’article 246 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021 dispose que si le juge rejette la demande en divorce pour faute, il statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

En l’espèce, la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal étant formée à titre principal, il y a lieu de statuer sur cette demande. 

Madame [X] indique que les époux sont séparés depuis 2006, ce qu’elle ne démontre pas suffisamment ; elle démontre en revanche que les époux sont séparés depuis a minima 2014, date du courrier de l’avocat de Monsieur [N]. Ce dernier verse en outre le projet de convention de divorce en date du 7 avril 2014 et l’ordonnance de désistement du 2 septembre 2014, actant d’une séparation a minima à cette date. L’assignation a été délivrée le 24 mars 2021, soit plus de deux ans après la séparation. 

Les conditions des articles 237 et 238 du code civil étant remplies, le divorce donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il revient ainsi au demandeur de démontrer une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 

En l’espèce, Madame [X] sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui régler la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; elle indique que les comportements dénigrants, dévalorisants et agressifs de ce dernier l’ont affecté et qu’elle a présenté un syndrome anxiodépressif avec crises d’angoisse fréquentes et invalidantes.

Il a toutefois été constaté que les éléments qu’elle verse aux débats sont insuffisants à caractériser une faute de Monsieur [N]. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, Monsieur [N] demande que Madame [X] perde l’usage de son nom d’épouse ; cette dernière ne formule aucune demande sur ce point. 

Il sera constaté que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. 

Sur la date des effets du divorce

En vertu de l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, Monsieur [N] demande le report des effets du divorce au 14 mars 2019 et Madame [X] en sollicite le débouté. 

Si Monsieur [N] indique comme certaine la séparation au 14 mars 2019, il vise uniquement une attestation de Monsieur [J] du 11 janvier 2021 (pièce n°7), insuffisante le démontrer. En outre les pièces versées par Madame [X] dirigent vers une séparation au moins depuis 2014. 

Ainsi la date exacte de la séparation est incertaine. Monsieur [N] sera donc débouté de sa demande de report et les effets du divorce seront donc fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation, conformément aux dispositions précitées. 

Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 257-2 ancien du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

En l’espèce, Monsieur [N] indique que « pour avantager son épouse », il a financé seul l’acquisition de l’ancien domicile conjugal, mis au seul nom de cette dernière. Il indique qu’il en a financé seul l’acquisition ainsi que les travaux et qu’il conviendra d’établir un compte de récompenses à son profit. 

Il indique en outre que les époux ont créé en 2001 le centre SESAME FORMATION aux fins de permettre la formation aux diplômes pour l’assistance aux personnes âgées et à la petite enfance, et à leur insertion dans la vie professionnelle, qu’il a investi seul sur ses fonds personnels dans ce centre et notamment à sa création à Pierrefitte-sur-Seine, et également pour de nombreux travaux, pour une somme qu’il estime à 37.500 euros. 

Madame [X] indique qu’elle a acquis ce bien seule et pour elle-même, au prix de 360.000 euros, et qu’elle a souscrit les prêts Société Générale seule. Elle indique en outre que Monsieur [N] n’apporte pas la preuve du financement des travaux, que l’assignation régularisée par Monsieur [N] ne comprend pas d’indication relative à son patrimoine, qu’il est propriétaire d’un appartement sis à Grasse, mais que le titre de propriété n’a pas été communiqué. 

Dès lors le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner. Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.

En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur la demande de Monsieur [N] de désigner un notaire pour établir les comptes entre les parties et liquider le régime matrimonial des époux et de nommer un juge pour surveiller les opérations de liquidation

Il convient de constater que Monsieur [N] formulait déjà cette demande devant le juge de l’incident, demande dont il a été jugé irrecevable faute d’élément nouveau depuis l’ordonnance de non-conciliation.

Il ne verse pas davantage d’éléments en justifiant au stade du présent jugement. 

Il convient en outre d’ajouter qu’il n’existe pas en l’espèce de bien immobilier indivis à partager, que les désaccords entre les époux concernent essentiellement la revendication de créances entre époux et qu’ainsi la désignation judiciaire d’un notaire au stade du divorce serait prématurée dans la mesure où il ne serait en tout état de cause pas en mesure de trancher les désaccords liquidatifs entre les époux,

Monsieur [N] sera donc débouté de sa demande de désignation d’un notaire et par conséquent de sa demande de désigner un juge pour surveiller les opérations de liquidation.

Sur la demande de Monsieur [N] de surseoir à statuer en attendant l’état liquidatif du notaire

Monsieur [N] étant débouté de sa demande de désignation d’un notaire et le juge du divorce n’étant en tout état de cause pas compétent pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial hors conditions prévues par l’article 267 du code civil, il sera également débouté de cette demande. 

Sur la demande de Monsieur [N] d’ordonner le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] [N] et Madame [L] [X] épouse [N]

Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient plus juge du divorce, hors conditions fixées par l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Monsieur [N] sera donc débouté de cette demande. 

Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. 

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la prestation compensatoire

L'article 270 du code civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Aux termes des dispositions de l'article 271 du code civil,

« la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »

En outre, en vertu de l’article 272 du code civil, les parties fournissent au juge une déclaration sur l’honneur de leurs ressources, patrimoine et conditions de vie. En l’espèce, seule Madame [X] verse sa déclaration sur l’honneur. 

Il résulte en outre de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.


En l’espèce, chacun des époux sollicite de l’autre le versement d’une prestation compensatoire à hauteur de 300.000 euros.

Situation de Monsieur [N]
Monsieur [N] indique être retraité. Il verse aux débats concernant ses revenus son avis d’imposition établi en 2021 sur ses revenus 2020, indiquant qu’il a perçu une pension de 73.355 euros, soit 6.196 euros mensuels, sur lesquels il a dû un impôt sur le revenu net et 13.055 euros soit 1.087 euros mensuels, ainsi qu’un avis d’impôt 2020 sur le revenu 2019, indiquant qu’il a perçu 73.831 euros de retraite soit 6.152 euros mensuels, sur lesquels il a réglé un impôt sur le revenu de 13.354 euros soit 1.112 euros mensuels. 

Il effectue aux termes de ses dernières conclusions un décompte de ses charges annuelles au 1er octobre 2020, soit plus de quatre ans au jour de la présente décision, qu’il estimait à 53.710 euros soit 4.475 euros mensuels, composées principalement des charges de copropriété, taxes foncières, acquisition d’un véhicule en leasing, le remboursement d’un crédit Cetelem Photovoltaïque. Il verse un avis de taxe foncière de 2019 à hauteur de 1.054 euros soit 87 euros mensuels, une capture d’écran de 2020 concernant le loyer du leasing à hauteur de 378 euros en septembre 2020 et dont il n’est pas démontré qu’il soit en cours, l’échéancier du crédit Cetelem au nom de Madame [N] et dont les échéances mensuelles s’élèvent à 570 euros et qu’il ne démontre pas régler lui-même.

Concernant son patrimoine, il verse un relevé de ses liquidités au 31 décembre 2021 indiquant qu’il bénéficie notamment de fonds dans une assurance-vie à hauteur de 170.616 euros. Son rapport de situation Société Générale indique que sa valeur serait de 300.000 euros. 

Il verse en outre un rapport ALLIANZ sur la situation patrimoniale des parties, réalisé le 8 juillet 2013 soit il y a près de douze ans. Ce document permet toutefois de constater qu’à cette époque, le patrimoine de Monsieur [N] était évalué à 583.888 euros et celui de Madame [X] à 1.051.170 euros. Il est toutefois difficile de s’assurer de la fiabilité de l’étude, de savoir qui l’a commandée et quels éléments ont justifié les chiffres qui y sont indiqués. 

Il communiquait également dans le cadre de sa demande de révocation de l’ordonnance de cloture un compte-rendu médical de l’hôpital de Grasse en date du 31 décembre 2024, duquel il ressort qu’il a été victime à la suite d’une chute d’une fracture du col fémoral gauche, ce qui a nécessité une intervention (« hemi-arthroplastie par prothèse hype »), et qu’il a été hospitalisé à compter du 8 janvier 2025. Il verse également le devis de l’entreprise DOMIDOM pour une aide à la vie quotidienne, à hauteur de 2.182 euros le 21 janvier 2025.

Situation de Madame [X]
Madame [X] indique avoir créé et dirigé seule le centre de formation SESAME. 

Il n’y a pas lieu de s’étendre sur les débats entre les parties relativement à l’impulsion qu’aurait donnée ou non Monsieur [N] dans la carrière de Madame [X], ni sur les relations entre les parties dans la gestion de la société, dans la mesure où l’issue de ces débats ne permettrait pas de conclure à l’existence ou non d’une disparité résultant de la rupture ni à l’existence d’un sacrifice professionnel de l’un ou de l’autre des époux et sont donc inutiles dans l’analyse du bien-fondé d’une demande de prestation compensatoire et que les faits invoqués s’étalent sur deux décennies et que l’existence de la disparité doit s’apprécier au jour auquel le juge statue. 

Ainsi Madame [X] indique qu’elle a assuré les fonctions de directrice de l’Association SESAME FORMATION de 2001 à août 2023 et qu’il a été mis fin à son contrat de travail avec effet le 31 août 2023. Elle verse à ce titre un certificat de travail du 31 août 2023 qui indique qu’elle a exercé la profession d’ingénieur ou cadre du 1er septembre 2019 au 31 août 2023. Elle indique ainsi que l’entreprise a été dissoute par décision du 30 décembre 2023 et verse à ce titre le récépissé de de la déclaration de dissolution. 

Elle indique être actuellement au chômage et verse une attestation pôle emploi du 3 mai 2024 indiquant qu’elle a perçu une allocation chômage nette de 4.092 euros en avril 2024, ainsi que son attestation de reprise des droits à l’allocation d’Aide au retour à l’emploi pour une durée de 614 jours au 6 mars 2024, avec des versements bruts de 4805 euros par mois de trente jours. 

Elle verse en outre concernant ses revenus antérieurs : 

Sa déclaration de revenus 2024 sur 2023, indiquant qu’elle a déclaré des salaires à hauteur de 86.084 euros soit 7.173 euros mensuels ;Son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022, indiquant qu’elle a déclaré des salaires de 99.030 euros soit 8.252 euros mensuels nets imposables, pour un impôt sur le revenu net de 14.156 euros soit 1.179 euros ;Son avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021, indiquant qu’elle a déclaré des salaires de 98.159 euros et des revenus fonciers de 4.918 euros, soit 103.077 euros soit 8.589 euros mensuels, sur lesquels elle a réglé un impôt sur le revenu net et prélèvement sociaux de 14.666 euros soit 1.222 euros ; Son avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020, indiquant qu’elle a déclaré un salaire de 91.233 euros, ainsi que des revenus fonciers de 4.455 euros, soit un total de 95.688 euros soit 7.974 euros mensuels au total, sur lesquels elle a réglé 17.626 euros d’impôt et prélèvements sociaux soit 1.468 euros par mois ;Son avis d’impôt sur le revenu 2020 sur les revenus 2019, indiquant qu’elle a déclaré un salaire de 83.222 euros ainsi que 2.055 euros de revenus fonciers, soit un total de 85.277 euros soit 7.106 euros mensuels, sur lesquels elle a réglé 12.720 euros d’impôts et prélèvements sociaux soit 1.060 euros mensuels. 
Concernant son patrimoine, elle indique que la maison a été acquise par elle seule, et que les emprunts ont été souscrits par elle seule et que Monsieur [N] ne démontrerait pas avoir régler les échéances des crédits lui-même, qu’en tout état de cause cela relèverait de la contribution aux charges du mariage, et qu’il n’a jamais été recherché en tant que caution. Elle indique qu’il ne justifie pas non plus régler le crédit CETELEM concernant les panneaux photovoltaïques, ni qu’il ait réglé les travaux de l’ancien domicile conjugal. Elle indique que la maison vaudrait tout au plus 550.000 euros mais ne verse aucun avis de valeur. Elle est débitrice d’un prêt In Fine au Crédit Foncier, pour lequel elle règle des échéances de 522,69 euros mensuels et qui arrive à échéance le 5 février 2030 à hauteur de 163.652 euros. Elle n’explique pas d’où provenaient ses revenus fonciers indiqués sur ses avis d’impôt 2020, 2021 et 2022. Concernant sa retraite, elle verse une dernière estimation « Info Retraite » au 4 décembre 2023 indiquant une retraite brute pour un départ à 62 ans de 2.664 euros et de 3.311 euros pour un départ à 67 ans. Il convient toutefois de noter qu’elle dispose manifestement de plans épargne retraite, dans la mesure où elle a déclaré 27.577 euros de versement épargne retraite en 2021 et 23.786 euros en 2022. Elle indique à ce titre dans sa déclaration sur l’honneur du 14 février 2022 disposer d’un PER ALLIANZ à hauteur de 73.000 euros. Elle indique en outre disposer de « Yearling Access Allianz » à hauteur de 418.328 euros et une assurance vie à hauteur de 120.326 euros, qu’elle était propriétaire d’un appartement qu’elle a revendu (acte de vente non produit). 

Elle indique que Monsieur [N] ne verse aucun élément concernant son propre patrimoine, notamment qu’il ne communique pas les éléments concernant son appartement à Grasse, et que l’acte d’acquisition qu’il verse (en réalité un décompte acquéreur) concerne un non le bien de Grasse mais un bien de Saint-Jean-de-Luz vendu depuis. 

Conclusion sur la prestation compensatoire 

Les époux se sont mariés le 4 novembre 1994 et sont donc mariés depuis 30 ans au jour de la présente décision ; Madame [X] indique que les époux se sont séparés à la suite du départ de Monsieur [N] du domicile conjugal en 2006. Elle ne démontre pas l’exactitude de cette date, toutefois Monsieur [N] ne la conteste pas formellement et il a été établi que la séparation définitive date au moins de 2014, soit il y a 11 ans au jour du présent jugement.

Monsieur [N] est âgé de 82 ans au jour du prononcé du divorce et justifie de difficultés de santé, mais bénéficie toutefois d’une retraite et d’un patrimoine importants. Il ne discute pas non plus que [H] ait été principalement à la charge de Madame [X] durant toutes les années de séparation. Il n’actualise pas sa situation financière depuis 2020. 

Madame [X] est âgée de 61 ans et ne fait pas état de difficultés de santé. Ses revenus avant la fin de son contrat de travail étaient supérieurs à ceux de Monsieur [N]. Elle ne verse pas de justificatif concernant la valeur de son bien immobilier qui constituait l’ancien domicile conjugal.

En l’état des éléments produits, il convient de considérer, au regard des situations financières et patrimoniales respectives des époux et de l’importante durée de mariage postérieurement à la séparation, que la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans les niveaux de vie entre les époux justifiant l’octroi à l’un ou à l’autre d’une prestation compensatoire.

Ils seront par conséquent tous deux déboutés de leur demande à ce titre. 

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT MAJEURE


Sur la contribution financière à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeure
 
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
 
L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
 
Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution financière à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution financière sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

En l’espèce, Madame [X] sollicite le versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [H] à hauteur de 1.325 euros mensuels, correspondant à ce que Monsieur [N] indique provisionner pour elle pour ses frais d’étude. Elle indique que [H] est à sa charge principale et demande que la contribution soit versée directement entre les mains de cette dernière. 

Elle ne démontre pas que l’enfant soit toujours à charge ou qu’elle poursuive actuellement des études ; elle sera donc déboutée de sa demande sur ce point. 


LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DÉPENS

Au regard du caractère familial du litige et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre partie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a en outre lieu de partager les dépens.

Les époux seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre. 


SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

L'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Madame [X] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [N]

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [U] [P] [G] [A] [N]
né le 15 août 1942 à Deuil-la-Barre (Val d’Oise)

et de Madame [L] [X] 
née le 11 avril 1963 à Djebel Messaad (Algérie)

mariés le 24 novembre 1994 à Deuil-La-Barre (Val d’Oise) 

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
 
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;

DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande de désignation d’un notaire et de nommer un juge pour surveiller les opérations de liquidation ; 

DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande de surseoir à statuer en attendant l’état liquidatif du notaire ;

DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande d’ordonner le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] [N] et Madame [L] [X] épouse [N] ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande de report des effets du divorce ;

DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de l’ordonnance de non-conciliation, le 23 décembre 2020 ;

DEBOUTE Madame [L] [X] de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande de prestation compensatoire ; 

DEBOUTE Madame [L] [X] de sa demande de prestation compensatoire ; 

DEBOUTE Madame [X] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [H] ; 

REJETTE le surplus des demandes ;

DEBOUTE Monsieur [N] et Madame [X] de leurs demandes de condamnation de l’autre partie aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur [N] et Madame [X] de leurs demandes de condamnation de l’autre partie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;

Fait et mis à disposition à Pontoise, le 15 mai 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.



LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 272, code civil 257-2, code civil 212, code de procedure civile 1115, code civil 271, code civil 251, code civil 373-2-5, code civil 267, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-16T19:46:03.970Z.