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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 11, 21 mai 2025, n° 24/00022

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

par actions simplifiéepar actions simplifiée

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié reçu par Me [M], notaire à [Localité 17], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a consenti un prêt à deux tranches à M. [X] [S] et Mme [R] [S] née [Z].

Par courrier recommandé en date du 24 février 2009, une mise en demeure de régler les échéances mpayées a été adressée à M. [X] [S] et Mme [R] [S].

La déchéance du terme a été prononcée par courriers en date du 23 juillet 2009.

Le 22 décembre 2011, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a cédé ses créances à un FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II.

Mme [R] [S] est décédée le [Date décès 5] 2021.

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II a sommé à Mme [F] [S] de prendre parti dans le cadre de la succession de sa mère, [R] [S], le 12 avril 2023.

Cet acte a été dénoncé à l'UDAF de la Somme, curateur de Mme [F] [S] le 27 novembre 2023.

Le 22 février 2024, Mme [F] [S] a renoncé à la succession de sa mère.

Le 31 janvier 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II a cédé sa créance au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS.

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 et 12 avril 2024, publié le 5 juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14], volume 2024 S n°43 ; volume 2024 D n°11301 et volume D n°11302, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers, dépendant d'une maison d'habitation cadastrée section B n°[Cadastre 10] ; d'une parcelle de terrain cadastrée section B n° [Cadastre 11] ; de la moitié indivise d'une parcelle de terre à usage de droit de passage cadastrée section B n°[Cadastre 9] lieudit "[Adresse 15]" sis la commune de [Adresse 13]; plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 2 août 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Quentin.

Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO ABSUS a assigné M. [X] [S] ; [F] [S] et l'UDAF de la Somme devant le juge de l’exécution à l’audience d'orientation du 18 septembre 2024 aux fins de voir :

déterminer les modalités de poursuite de la procédure, et le cas échéant, ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis,mentionner sa créance au montant de 135 507, 68 euros arrêtés le 8 février outre les sommes portées pour mémoires,statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;en cas de vente forcée, fixer la mise à prix à 20 000 euros ; autoriser la SELARL GOURDEAU et Associés à assurer les visites ;et en cas d’autorisation de vente amiable, voir taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il n'y a pas d'autres créanciers inscrits.

Le 21 décembre 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II a cédé sa créance objet du présent litige au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024 puis a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 19 mars 2025.

A l'audience, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions écrites dans lesquelles il sollicite : 
- de fixer sa créance à la somme de 135 507, 68 euros selon décompte arrêté au 8 février 2024;
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
- déboute Mme [F] [S] et l'UDAF de toutes leurs demandes ; 
- en cas de vente forcée : 
* ordonner la vente forcée du bien ;
* fixer la date d'audience de la vente laquelle interviendra pour une mise à prix de 20 000 euros; 
* autoriser la SELARL GOURDEAU et Associés à effectuer une ou deux visites du bien ;
* ordonner que la publicité de vente se fera selon les règles des codes de procédures civiles d'exécution ; 
* ordonner que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ; 
- en cas de règlement amiable de la créance, les frais de pourquite et de radiation du commandement seront à la charge du débiteur ; 
- en cas de vente amiable : 
* s'asssurer qu'elle se déroule dans des conditions satisfaisantes ; 
* fixer le montant du prix en deça duquel l'immeuble ne pourra être vendu ;
* taxer les frais de pousuite à la demande du créancier poursuivant ; 
* fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera rappelée ;
- en tout état de cause, condamner solidairement M. [S] et Mme [F] [S] représentée par l'UDAF au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il expose, au visa des articles L 311-2 ; L 311-6 et R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, que : 
- aux termes de l'article 2244 du code civil, la prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée; et qu'aux termes de l'article 2245 du même code, l'interpellation faite à un des débiteurs solidaires par un acte d'exécution forcée interrompt le délai de prescription contre les autres débiteurs, même contre leurs héritiers ; que des actes d'exécution à l'encontre de M. [S] sont intervenus le 4 janvier 2022 et le 26 janvier 2023 de sorte que la créance n'est pas prescrite pour Mme [F] [S], héritière de la co-débitrice solidaire de M. [S] au moment du commandement aux fins de saisie ; 
- qu'en outre la procédure des saisies rémunération interrompt la prescription tant qu'elle est en cours d'exécution, or, une telle procédure a eu lieu contre Mme [S], qui s'est achevée par son décès le [Date décès 5] 2021 ; 
- que la sommation à prendre parti dans la succession de sa mère envoyée à Mme [F] [S] le 12 avril 2023 a été dénoncé à l'UDAF, curateur de cette dernière le 27 novembre 2023 ; ce en quoi l'irrégularité éventuelle de dénonciation a été régularisée à cette date, faisant courir un nouveau délai de 2 mois, s'achevant le 27 janvier 2024 ;
- Mme [S] ayant renoncé à la succession de sa mère le 22 février 2024, elle ne peut se prévaloir de cette renonciation ;
- qu'aux termes de l'article 121 du code de procédure civile, la nullité ne sera pas prononcée si elle a été couverte au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce la nullité éventuelle avait disparu avant la procédure de saisie immobilière. 

Mme [F] [S] et l'UDAF de la SOMME sollicitent également le bénéfice de leurs dernières conclusions écrites dans lesquelles elles demandent de : 
- juger que la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS soit déclarée prescrite, et que par conséquence, il soit débouté de l'intégralité de ses demandes ; 
- déclarer nulle la sommation de prendre parti et la dénonciation du titre exécutoire en date des 12 avril et 1er août 2023 ;
- constater que la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS n'est ni exigible ni liquide; 
- le débouter de toutes ses demandes ;
- condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS aux entiers dépens.

Pour fonder leurs demandes, elles exposent, au visa de l'article L218-2 du code de la consommation et des articles 467, 771, 772 et 877 du code civil que : 


- le dernier acte interruptif d'instance à l'égard de Mme [S] date du 30 septembre 2019, ce en quoi la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS est prescrite à l'égard de Mme [S] ; 
- la sommation de prendre parti délivrée à Mme [F] [S] lui a été délivrée le 12 avril 2023 sans que cet acte ne soit signifié à son curateur, de sorte que le délai de 2 mois ne pourrait courir à son encontre ;
- que même si l'acte a par la suite été dénoncé au curateur, la nullité d'un acte doit être apprécié à la date de l'acte ;
- en découle la nullité de l'acte de sommation à opter ainsi que la signification du titre exécutoire en date du 1er août 2023.

M. [X] [S], bien que régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Me SONCIN représentait M. [S] ? Je n'ai pas compris 

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions signifiées électroniquement par les parties et soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

* Sur la qualité d'héritier de Mme [F] [S] et sur la nullité de la sommation à prendre parti

A titre liminaire, Mme [F] [S] et l'UDAF de la SOMME contestent la qualité d'héritier de Mme [F] [S], cette dernière ayant renoncé à la succession le 22 février 2024.

Elles indiquent que la sommation d'opter du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS est entachée de nullité, et qu'il n'a donc pas fait courir le délai de 2 mois pour opter. 

Il résulte dès lors des articles 771 et 772 du code civil que l'héritier qui, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession, a été sommé de prendre parti dans les deux mois qui suivent la sommation, et qui, s'étant abstenu de le faire à l'expiration de ce délai sans solliciter de délai supplémentaire auprès du juge, est réputé acceptant pur et simple de la succession, ne peut plus ni y renoncer, ni l'accepter à concurrence de l'actif net.

En vertu des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, à peine de nullité, toute signification faite à la personne protégée doit l’être également au curateur.

Aux termes de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité de fond ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l'espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a délivré à Mme [F] [S] une sommation d'opter le 12 avril 2023.

La sommation d'opter n'a été dénoncé à l'UDAF de la SOMME, curateur de Mme [F] [S], que le 27 novembre 2023.

Dès lors, la cause de nullité de l'acte de sommation d'opter, résidant dans l'absence de dénonciation au curateur de Mme [S], a été régularisé au 27 novembre 2023, préalablement au jour où le juge statue.

Dès lors, la nullité de l'acte de sommation ne sera pas prononcée.

Ainsi, n'étant pas affecté de nullité, le délai de 2 mois laissé à Mme [S] suivant la sommation a commencé à courir au 27 novembre 2023. Le délai s'est donc écoulé au 28 janvier 2024; de sorte qu'après cette date, Mme [S] ne pouvait plus valablement renoncer à la succession. 
La jurisprudence versée aux débats par Mme [S] ne s'appliquant pas au cas d'espèce, puisqu'il ne s'agit pas ici d'une assignation en justice qui ne peut faire l'objet d'une régularisation postérieure par la dénonciation au curateur, en vue d'assurer la protection juridique effective du majeur incapable attrait ou agissant en Justice.

Ainsi, Mme [F] [S] est réputée acceptant pure et simple de la succession de Mme [R] [S].


* Sur la nullité de la signification du titre exécutoire et la régularité de la procédure de saisie immobilière

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

Concernant la nullité de la signification du titre exécutoire, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a signifié le titre exécutoire à Mme [F] [S] le 1er août 2023 puis à son curateur le 26 février 2024.

Aux termes de l'article 877 du code civil, le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.

Selon l'article 776 du code civil, L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession.

Or, il résulte de ce qui vient d'être démontrée que Mme [F] [S] a été réputé acceptante pure et simple de la succession au 28 janvier 2024. Cette option a un effet rétroactif de sorte que Mme [F] [S] est considérée héritière depuis le jour de l'ouverture de la succession.

Rétroactivement, elle était donc héritière au moment de la signification par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS du titre exécutoire.

De surcroît, comme il l'a été démontré précédemment pour la sommation d'opter, la dénonciation de la signification du titre exécutoire au curateur de Mme [F] [S] le 26 février 2024 a permis de régulariser la nullité de fond de la signification du titre exécutoire du 1er août 2023 signifié uniquement à Mme [F] [S].

Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que Mme [S] a été valablement signifiée du titre exécutoire qui lui est donc devenu opposable 8 jours après le 26 février 2024.

Ainsi, au moment du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 avril 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS était bien muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'égard de Mme [F] [S].

Dès lors, Mme [F] [S] et l'UDAF de la SOMME seront déboutées de leur demande en nullité de la signification du titre exécutoire.


* Sur la prescription de la créance à l'égard de [F] [S]

Il résulte de l'article L 216-2 du code de la consommation que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En outre, aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.


Il est par ailleurs constant que l’effet interruptif est renouvelé à chacun des actes successifs de la procédure de saisie et se prolonge pendant toute la durée de la saisie des rémunérations.

Selon l'article 2245 du même code, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

En l'espèce, M. [S] et Mme [R] [S] étaient débiteurs solidaires du prêt contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST.

Mme [F] [S] et l'UDAF de la SOMME indiquent que le dernier acte interruptif d'instance à l'égard de Mme [R] [S], et donc à [F] [S], date du 30 septembre 2019 s'agissant d'un avis d'intervention du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à une procédure de saisie des rémunérations.

Toutefois, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS verse aux débats un état de répartition de la saisie rémunération concernant Mme [R] [S] en date du 24 novembre 2020, de sorte que la procédure de saisie était encore effective à cette date là, interrompant le cours de la prescription jusqu'au 24 novembre 2022.

En outre, un commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. [S] co-débiteur solidaire de Mme [R] [S] le 4 janvier 2022 interrompant le cours de la prescription pour les co-débiteurs solidaires qui aurait été atteinte au 4 janvier 2024.

De même, un commandement de saisie-vente en date du 6 janvier 2023 a interrompu la prescription pour M. et Mme [S], qui aurait été atteinte au 6 janvier 2025.

Dès lors, la prescription de la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS n'était pas prescrite au moment du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 12 avril 2024.

La demande en ce sens de Mme [F] [S] et de l'UDAF de la SOMME sera dès lors rejetée.


* Sur la vente forcée du bien 

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d'un acte de prêt notarié reçu le 27 juillet 1999 signifiée à l'héritière Mme [F] [S] le 1er août 2023 et à son curateur le 26 février 2024.

Sur le fondement de ce titre, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a établi un décompte de créance qui est conforme au titre exécutoire. 

Le décompte établi par le créancier dans le commandement de payer valant saisie repris dans l'assignation est strictement conforme aux dispositions du titre précité, pour ce qui concerne le principal, les intérêts et l'article 700 du code de procédure civile. 

Toutefois, il convient de retrancher des décomptes les frais, les sommes prévues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les débours exposés pour les diverses mesures d'exécution forcée et pour l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, compris dans les frais taxés. 

Pour le premier prêt, doit ainsi être retenue la somme de 112 570, 05 euros, arrêtée au 8 février 2024.
Pour le second prêt, doit ainsi être retenue la somme 10 556,25 euros arrêtée au 8 février 2024.


Ainsi, la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à l'encontre des défendeurs s'élève au total à la somme de 123 123,30 euros au 8 février 2024.

Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. 

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme [F] [S] et l'UDAF DE LA SOMME de l'intégralité de leurs demandes;

Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers, dépendant d'une maison d'habitation cadastrée section B n°[Cadastre 10] ; d'une parcelle de terrain cadastrée section B n° [Cadastre 11] ; de la moitié indivise d'une parcelle de terre à usage de droit de passage cadastrée section B n°[Cadastre 9] lieudit "[Adresse 15]" sis la commune de [Adresse 13] ,

Fixe l’audience d’adjudication au 10 SEPTEMBRE 2025 À 9H30 ,

Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 123 123,30 euros arrêtés au 8 février 2024,

Désigne la SELARL GOURDEAU & ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 12], pour procéder à deux visites des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

DIT qu'à défaut de visiteur dans les trentes minuites suivant le début de la visite, il pourra y être mis fin;

DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R.322-37 et suivants du même code,

DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER N° : N° RG 24/00022 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZ2S
AFFAIRE : FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS / [X] [E] [W] [S], [F] [S], UDAF de la Somme


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 21 MAI 2025

COMPOSITION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Margot MARTINS, Juge placée
GREFFIER : Céline VITEL, Greffier


DEMANDERESSE CRÉANCIER POURSUIVANT

FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris n° 431 252 121, dont le siège social est sis [Adresse 8], représenté par son entité en charge de recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 982 392 722, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et ayant la société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023

venant lui-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 22 décembre 2011

représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat postulant et l’ASSOCIATION CORINNE LASNIER-BEROSE ET JOHANNA GUILHEM, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDEURS DÉBITEUR SAISI

[X] [E] [W] [S]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

[F] [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

UDAF de la Somme es-qualité de curateur de Madame [F] [S], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN



Le juge de l’exécution, après que la cause ait été appelée à l'audience du 21 Mai 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement dont la teneur suit serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe;

Le
Copie exécutoire et copie à Me Pierre LOMBARD
Copie à Me Nathalie DENS et Me Francis SONCIN




EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié reçu par Me [M], notaire à [Localité 17], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a consenti un prêt à deux tranches à M. [X] [S] et Mme [R] [S] née [Z].

Par courrier recommandé en date du 24 février 2009, une mise en demeure de régler les échéances mpayées a été adressée à M. [X] [S] et Mme [R] [S].

La déchéance du terme a été prononcée par courriers en date du 23 juillet 2009.

Le 22 décembre 2011, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a cédé ses créances à un FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II.

Mme [R] [S] est décédée le [Date décès 5] 2021.

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II a sommé à Mme [F] [S] de prendre parti dans le cadre de la succession de sa mère, [R] [S], le 12 avril 2023.

Cet acte a été dénoncé à l'UDAF de la Somme, curateur de Mme [F] [S] le 27 novembre 2023.

Le 22 février 2024, Mme [F] [S] a renoncé à la succession de sa mère.

Le 31 janvier 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II a cédé sa créance au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS.

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 et 12 avril 2024, publié le 5 juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14], volume 2024 S n°43 ; volume 2024 D n°11301 et volume D n°11302, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers, dépendant d'une maison d'habitation cadastrée section B n°[Cadastre 10] ; d'une parcelle de terrain cadastrée section B n° [Cadastre 11] ; de la moitié indivise d'une parcelle de terre à usage de droit de passage cadastrée section B n°[Cadastre 9] lieudit "[Adresse 15]" sis la commune de [Adresse 13]; plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 2 août 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Quentin.

Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO ABSUS a assigné M. [X] [S] ; [F] [S] et l'UDAF de la Somme devant le juge de l’exécution à l’audience d'orientation du 18 septembre 2024 aux fins de voir :

déterminer les modalités de poursuite de la procédure, et le cas échéant, ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis,mentionner sa créance au montant de 135 507, 68 euros arrêtés le 8 février outre les sommes portées pour mémoires,statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;en cas de vente forcée, fixer la mise à prix à 20 000 euros ; autoriser la SELARL GOURDEAU et Associés à assurer les visites ;et en cas d’autorisation de vente amiable, voir taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il n'y a pas d'autres créanciers inscrits.

Le 21 décembre 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II a cédé sa créance objet du présent litige au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024 puis a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 19 mars 2025.

A l'audience, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions écrites dans lesquelles il sollicite : 
- de fixer sa créance à la somme de 135 507, 68 euros selon décompte arrêté au 8 février 2024;
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
- déboute Mme [F] [S] et l'UDAF de toutes leurs demandes ; 
- en cas de vente forcée : 
* ordonner la vente forcée du bien ;
* fixer la date d'audience de la vente laquelle interviendra pour une mise à prix de 20 000 euros; 
* autoriser la SELARL GOURDEAU et Associés à effectuer une ou deux visites du bien ;
* ordonner que la publicité de vente se fera selon les règles des codes de procédures civiles d'exécution ; 
* ordonner que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ; 
- en cas de règlement amiable de la créance, les frais de pourquite et de radiation du commandement seront à la charge du débiteur ; 
- en cas de vente amiable : 
* s'asssurer qu'elle se déroule dans des conditions satisfaisantes ; 
* fixer le montant du prix en deça duquel l'immeuble ne pourra être vendu ;
* taxer les frais de pousuite à la demande du créancier poursuivant ; 
* fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera rappelée ;
- en tout état de cause, condamner solidairement M. [S] et Mme [F] [S] représentée par l'UDAF au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il expose, au visa des articles L 311-2 ; L 311-6 et R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, que : 
- aux termes de l'article 2244 du code civil, la prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée; et qu'aux termes de l'article 2245 du même code, l'interpellation faite à un des débiteurs solidaires par un acte d'exécution forcée interrompt le délai de prescription contre les autres débiteurs, même contre leurs héritiers ; que des actes d'exécution à l'encontre de M. [S] sont intervenus le 4 janvier 2022 et le 26 janvier 2023 de sorte que la créance n'est pas prescrite pour Mme [F] [S], héritière de la co-débitrice solidaire de M. [S] au moment du commandement aux fins de saisie ; 
- qu'en outre la procédure des saisies rémunération interrompt la prescription tant qu'elle est en cours d'exécution, or, une telle procédure a eu lieu contre Mme [S], qui s'est achevée par son décès le [Date décès 5] 2021 ; 
- que la sommation à prendre parti dans la succession de sa mère envoyée à Mme [F] [S] le 12 avril 2023 a été dénoncé à l'UDAF, curateur de cette dernière le 27 novembre 2023 ; ce en quoi l'irrégularité éventuelle de dénonciation a été régularisée à cette date, faisant courir un nouveau délai de 2 mois, s'achevant le 27 janvier 2024 ;
- Mme [S] ayant renoncé à la succession de sa mère le 22 février 2024, elle ne peut se prévaloir de cette renonciation ;
- qu'aux termes de l'article 121 du code de procédure civile, la nullité ne sera pas prononcée si elle a été couverte au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce la nullité éventuelle avait disparu avant la procédure de saisie immobilière. 

Mme [F] [S] et l'UDAF de la SOMME sollicitent également le bénéfice de leurs dernières conclusions écrites dans lesquelles elles demandent de : 
- juger que la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS soit déclarée prescrite, et que par conséquence, il soit débouté de l'intégralité de ses demandes ; 
- déclarer nulle la sommation de prendre parti et la dénonciation du titre exécutoire en date des 12 avril et 1er août 2023 ;
- constater que la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS n'est ni exigible ni liquide; 
- le débouter de toutes ses demandes ;
- condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS aux entiers dépens.

Pour fonder leurs demandes, elles exposent, au visa de l'article L218-2 du code de la consommation et des articles 467, 771, 772 et 877 du code civil que : 


- le dernier acte interruptif d'instance à l'égard de Mme [S] date du 30 septembre 2019, ce en quoi la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS est prescrite à l'égard de Mme [S] ; 
- la sommation de prendre parti délivrée à Mme [F] [S] lui a été délivrée le 12 avril 2023 sans que cet acte ne soit signifié à son curateur, de sorte que le délai de 2 mois ne pourrait courir à son encontre ;
- que même si l'acte a par la suite été dénoncé au curateur, la nullité d'un acte doit être apprécié à la date de l'acte ;
- en découle la nullité de l'acte de sommation à opter ainsi que la signification du titre exécutoire en date du 1er août 2023.

M. [X] [S], bien que régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Me SONCIN représentait M. [S] ? Je n'ai pas compris 

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions signifiées électroniquement par les parties et soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.


MOTIFS DU JUGEMENT

* Sur la qualité d'héritier de Mme [F] [S] et sur la nullité de la sommation à prendre parti

A titre liminaire, Mme [F] [S] et l'UDAF de la SOMME contestent la qualité d'héritier de Mme [F] [S], cette dernière ayant renoncé à la succession le 22 février 2024.

Elles indiquent que la sommation d'opter du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS est entachée de nullité, et qu'il n'a donc pas fait courir le délai de 2 mois pour opter. 

Il résulte dès lors des articles 771 et 772 du code civil que l'héritier qui, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession, a été sommé de prendre parti dans les deux mois qui suivent la sommation, et qui, s'étant abstenu de le faire à l'expiration de ce délai sans solliciter de délai supplémentaire auprès du juge, est réputé acceptant pur et simple de la succession, ne peut plus ni y renoncer, ni l'accepter à concurrence de l'actif net.

En vertu des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, à peine de nullité, toute signification faite à la personne protégée doit l’être également au curateur.

Aux termes de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité de fond ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l'espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a délivré à Mme [F] [S] une sommation d'opter le 12 avril 2023.

La sommation d'opter n'a été dénoncé à l'UDAF de la SOMME, curateur de Mme [F] [S], que le 27 novembre 2023.

Dès lors, la cause de nullité de l'acte de sommation d'opter, résidant dans l'absence de dénonciation au curateur de Mme [S], a été régularisé au 27 novembre 2023, préalablement au jour où le juge statue.

Dès lors, la nullité de l'acte de sommation ne sera pas prononcée.

Ainsi, n'étant pas affecté de nullité, le délai de 2 mois laissé à Mme [S] suivant la sommation a commencé à courir au 27 novembre 2023. Le délai s'est donc écoulé au 28 janvier 2024; de sorte qu'après cette date, Mme [S] ne pouvait plus valablement renoncer à la succession. 
La jurisprudence versée aux débats par Mme [S] ne s'appliquant pas au cas d'espèce, puisqu'il ne s'agit pas ici d'une assignation en justice qui ne peut faire l'objet d'une régularisation postérieure par la dénonciation au curateur, en vue d'assurer la protection juridique effective du majeur incapable attrait ou agissant en Justice.

Ainsi, Mme [F] [S] est réputée acceptant pure et simple de la succession de Mme [R] [S].


* Sur la nullité de la signification du titre exécutoire et la régularité de la procédure de saisie immobilière

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

Concernant la nullité de la signification du titre exécutoire, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a signifié le titre exécutoire à Mme [F] [S] le 1er août 2023 puis à son curateur le 26 février 2024.

Aux termes de l'article 877 du code civil, le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.

Selon l'article 776 du code civil, L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession.

Or, il résulte de ce qui vient d'être démontrée que Mme [F] [S] a été réputé acceptante pure et simple de la succession au 28 janvier 2024. Cette option a un effet rétroactif de sorte que Mme [F] [S] est considérée héritière depuis le jour de l'ouverture de la succession.

Rétroactivement, elle était donc héritière au moment de la signification par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS du titre exécutoire.

De surcroît, comme il l'a été démontré précédemment pour la sommation d'opter, la dénonciation de la signification du titre exécutoire au curateur de Mme [F] [S] le 26 février 2024 a permis de régulariser la nullité de fond de la signification du titre exécutoire du 1er août 2023 signifié uniquement à Mme [F] [S].

Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que Mme [S] a été valablement signifiée du titre exécutoire qui lui est donc devenu opposable 8 jours après le 26 février 2024.

Ainsi, au moment du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 avril 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS était bien muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'égard de Mme [F] [S].

Dès lors, Mme [F] [S] et l'UDAF de la SOMME seront déboutées de leur demande en nullité de la signification du titre exécutoire.


* Sur la prescription de la créance à l'égard de [F] [S]

Il résulte de l'article L 216-2 du code de la consommation que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En outre, aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.


Il est par ailleurs constant que l’effet interruptif est renouvelé à chacun des actes successifs de la procédure de saisie et se prolonge pendant toute la durée de la saisie des rémunérations.

Selon l'article 2245 du même code, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

En l'espèce, M. [S] et Mme [R] [S] étaient débiteurs solidaires du prêt contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST.

Mme [F] [S] et l'UDAF de la SOMME indiquent que le dernier acte interruptif d'instance à l'égard de Mme [R] [S], et donc à [F] [S], date du 30 septembre 2019 s'agissant d'un avis d'intervention du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à une procédure de saisie des rémunérations.

Toutefois, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS verse aux débats un état de répartition de la saisie rémunération concernant Mme [R] [S] en date du 24 novembre 2020, de sorte que la procédure de saisie était encore effective à cette date là, interrompant le cours de la prescription jusqu'au 24 novembre 2022.

En outre, un commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. [S] co-débiteur solidaire de Mme [R] [S] le 4 janvier 2022 interrompant le cours de la prescription pour les co-débiteurs solidaires qui aurait été atteinte au 4 janvier 2024.

De même, un commandement de saisie-vente en date du 6 janvier 2023 a interrompu la prescription pour M. et Mme [S], qui aurait été atteinte au 6 janvier 2025.

Dès lors, la prescription de la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS n'était pas prescrite au moment du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 12 avril 2024.

La demande en ce sens de Mme [F] [S] et de l'UDAF de la SOMME sera dès lors rejetée.


* Sur la vente forcée du bien 

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d'un acte de prêt notarié reçu le 27 juillet 1999 signifiée à l'héritière Mme [F] [S] le 1er août 2023 et à son curateur le 26 février 2024.

Sur le fondement de ce titre, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a établi un décompte de créance qui est conforme au titre exécutoire. 

Le décompte établi par le créancier dans le commandement de payer valant saisie repris dans l'assignation est strictement conforme aux dispositions du titre précité, pour ce qui concerne le principal, les intérêts et l'article 700 du code de procédure civile. 

Toutefois, il convient de retrancher des décomptes les frais, les sommes prévues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les débours exposés pour les diverses mesures d'exécution forcée et pour l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, compris dans les frais taxés. 

Pour le premier prêt, doit ainsi être retenue la somme de 112 570, 05 euros, arrêtée au 8 février 2024.
Pour le second prêt, doit ainsi être retenue la somme 10 556,25 euros arrêtée au 8 février 2024.


Ainsi, la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à l'encontre des défendeurs s'élève au total à la somme de 123 123,30 euros au 8 février 2024.

Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. 

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme [F] [S] et l'UDAF DE LA SOMME de l'intégralité de leurs demandes;

Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers, dépendant d'une maison d'habitation cadastrée section B n°[Cadastre 10] ; d'une parcelle de terrain cadastrée section B n° [Cadastre 11] ; de la moitié indivise d'une parcelle de terre à usage de droit de passage cadastrée section B n°[Cadastre 9] lieudit "[Adresse 15]" sis la commune de [Adresse 13] ,

Fixe l’audience d’adjudication au 10 SEPTEMBRE 2025 À 9H30 ,

Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 123 123,30 euros arrêtés au 8 février 2024,

Désigne la SELARL GOURDEAU & ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 12], pour procéder à deux visites des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

DIT qu'à défaut de visiteur dans les trentes minuites suivant le début de la visite, il pourra y être mis fin;

DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R.322-37 et suivants du même code,

DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2025-05-22T20:14:00.885Z.