Tribunal judiciaire de Val de Briey, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2025, n° 22/00093
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er avril 2021, Monsieur [R] [K] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle (ci-après, la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du Docteur [N] [Y] mentionnant une «MP 66 asthme d'origine professionnelle, les crises d'asthme étant résolutives lors des périodes d'arrêt de travail, exacerbation à la reprise du travail», le pneumologue indiquant : « exacerbation de l'asthme à la suite d'une exposition aux vapeurs ». Par courrier du 23 décembre 2021, la CPAM a notifié à Monsieur [K] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et ce, rétroactivement à compter du 26 novembre 2019, date de la première constatation de la maladie retenue au titre du tableau n°66 des maladies professionnelles. Par courrier du 22 mars 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [K] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 4 janvier 2022. Par courrier du 29 mars 2022, elle lui a notifié la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 5 %. Par courrier du 9 mai 2022, Monsieur [K] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM d’un recours à l’encontre de cette décision. Par décision du 28 juin 2022, notifiée à Monsieur [K] le 6 juillet 2022, la CMRA a rejeté son recours. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 août 2022, parvenu au greffe le 11 août 2022, Monsieur [R] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Val de Briey d’une contestation à l’encontre de la décision de la CMRA du 28 juin 2022. Il sollicite la réévaluation du taux médical à 10 % et l’attribution d’un taux professionnel de 5 % en sus du taux médical, soit un taux d’incapacité permanente global de 15 %. Par jugement contradictoire avant dire droit du 13 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey a ordonné une consultation médicale sur la personne de Monsieur [K] et désigné le Docteur [L] [W] pour y procéder, avec pour mission notamment de proposer, à la date de la consolidation du 4 janvier 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] imputable à la maladie professionnelle du 26 novembre 2019 selon le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles figurant en annexe du code de la sécurité sociale et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui apparaît la plus fiable, de dire si Monsieur [K] souffrait d’une infirmité antérieure et, le cas échéant, de dire si la maladie a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie professionnelle a aggravé l’état antérieur. Suivant ordonnance du président du pôle social du 25 juillet 2024, le Docteur [X] [O] a été désignée en lieu et place du Docteur [L] [W], la mission confiée étant inchangée. La réunion d’expertise a eu lieu le 16 décembre 2024 et le Docteur [X] [Z] a déposé son rapport le 21 janvier 2025. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er avril 2025, lors de laquelle elle a été plaidée. Dans le cadre des observations sur le rapport d’expertise qu’il a transmises au greffe le 25 février 2025 et qu’il a réitérées le jour de l’audience, Monsieur [K] a soutenu qu’il n’avait pas d’antécédent d’asthme avant de commencer à travailler pour le compte de la société GLANZSTOFF. Il a par ailleurs contesté la mention portée sur le rapport d’expertise, selon laquelle l’épreuve d’effort aurait été « normale », au motif que le test d’effort qu’il avait réalisé en juin 2022 mentionnait au contraire des « problèmes respiratoires ». Il a précisé qu’il devait suivre un traitement médical à vie. Il a maintenu ses prétentions et moyens tels qu’exposés dans ses conclusions en réponse prises pour l’audience du 4 avril 2023, considérant notamment que le taux médical de 5% était sous-évalué. La CPAM, dûment représentée, se référant à ses conclusions récapitulatives transmises au greffe par courrier électronique le 24 mars 2025, a demandé au tribunal de : confirmer la décision de la CMRA du 28 juin 2022 de maintenir le taux médical attribué à Monsieur [K] à 5 % et de dire que le taux médical retenu a été justement évalué,débouter Monsieur [K] de sa demande de réévaluation dudit taux,apprécier la solution qu’il jugera la plus adéquate pour procéder à l’étude du coefficient professionnel,ne pas prononcer l'exécution provisoire du jugement. La CPAM, sur le fondement des articles L. 315-1, L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, explique que le taux d'incapacité permanente de Monsieur [K] a justement été évalué par son médecin-conseil, à la date du 4 janvier 2022, date de la consolidation. Elle souligne qu'un asthme allergique stabilisé, avec une légère diminution du VEMS, de la capacité vitale et du rapport de Tiffeneau sans insuffisance respiratoire sur état antérieur, a été pris en compte. Elle considère que le taux médical de 5 % retenu est justifié au regard de l’existence d’un état antérieur important qui continue d’évoluer pour son propre compte sous forme d’un asthme allergique connu, suivi et nécessitant la prise en charge d’un traitement important. Elle note que, dans son rapport d’expertise, le Docteur [O] confirme à la fois l’état antérieur d’asthme et la juste appréciation du taux médical de 5 %. La caisse relève par ailleurs que si Monsieur [K] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude intervenu le 12 février 2021 des suites de la maladie professionnelle du 26 novembre 2019, il ne justifie pas d’un préjudice économique résultant d’une perte de salaire, condition administrative nécessaire pour l’attribution d’un coefficient professionnel. Elle souligne que l’expert, s’il fait état de la possible attribution d’un coefficient professionnel, n’a tenu compte que des conditions médicales et n’a pas été en mesure d’apprécier si la condition administrative était remplie. Elle indique s’en remettre à l'appréciation du tribunal sur ce point. Elle ajoute enfin qu'il convient d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement en raison des conséquences financières qu'un appel infirmatif pourrait avoir pour Monsieur [K]. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la décision de la commission médicale de recours amiable Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 juin 2022, mais de se prononcer sur le fond du litige. Sur le taux d'incapacité permanente partielle Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est constant que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. En l'espèce, le médecin conseil a noté qu'au jour de l'examen clinique, l'état de Monsieur [K] était parfaitement normal, étant par ailleurs sous traitement. Il a souligné que les explorations fonctionnelles respiratoires étaient stables et dans les normes, la capacité vitale étant à 78 % et le VE MS à 85 %. Il a expliqué que l'assuré avait déclaré qu'il allait mieux depuis qu'il n'était plus exposé aux vapeurs et à la poussière dans son travail et relevé qu'il existait un état antérieur important continuant d'évoluer pour son propre compte sous forme d'un asthme allergique connu, suivi et nécessitant la prise en charge d'un traitement important, cet état antérieur interférant n'étant pas imputable à la maladie professionnelle. Il a ainsi conclu que dans le cas présent, l'assuré n'étant plus exposé par le travail, la gêne respiratoire résultante était essentiellement imputable à l'état antérieur, raison pour laquelle la fourchette basse du taux d'incapacité avait été retenue. Le barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV du code de la sécurité sociale utilisé pour la réparation du risque professionnel prévoit aux points 6.1.2.1 et 6.1.2.2 intitulés respectivement « insuffisance respiratoire chronique obstructive résiduelle » « isolée » et avec bronchorrhée résiduelle », un taux compris entre 5 et 10%. La CPAM fait valoir que si le taux médical a été fixé à 5 %, soit la fourchette basse, c'est en raison de l'état antérieur de Monsieur [R] qui présentait, avant la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, un asthme allergique. Dans son rapport d’expertise du 8 janvier 2025, le Docteur [X] [Z] relève que : « Il s’agit d’un sujet atopique depuis l’enfance rapportant un asthme apparu à la suite d’une exposition à des vapeurs et/ou fibres en suspension sur son lieu de travail. La survenue des crises d’asthme serait quotidienne depuis 2017, exacerbées lors des périodes de travail ». Le médecin expert propose également un taux médical d’IPP de 5 % selon le barème indicatif d'invalidité susvisé. Il apparaît dès lors que le taux retenu s'inscrit dans les préconisations du barème indicatif et qu'il existe trois avis médicaux concordants, soit celui du médecin conseil, celui de la CMRA et celui du médecin expert. Par ailleurs, si Monsieur [K] conteste avoir présenté un asthme allergique antérieurement à la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle et sollicite la réévaluation de son taux d’IPP, il ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les avis médicaux susvisés. En conséquence, il sera retenu un taux médical d’incapacité permanente partielle de 5 % et Monsieur [K] sera débouté de sa demande de réévaluation dudit taux. Sur l’attribution d’un coefficient professionnel Il résulte de la circulaire CNAMTS du 05 octobre 1992 qu’un coefficient professionnel peut être appliqué en cas de perte de salaire réelle lorsqu’une incapacité permanente partielle d’origine médicale a été attribuée. Ce coefficient correspond à un correctif majorant le taux d’incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l’assuré et notamment des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement sans limiter l’appréciation de ces éléments à l’activité au cours de laquelle est survenu l’accident, des caractéristiques de la profession exercée, de l’octroi d’une qualification inférieure ou de la perte d’une rémunération supplémentaire. En l'espèce, pour solliciter l’attribution d’un coefficient professionnel qu’il chiffre à 5 %, Monsieur [K] explique que sa pathologie a réduit son champ d'aptitude ainsi qu'en atteste la déclaration d'inaptitude à son poste par la médecine du travail, suivie de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; il ajoute qu'il est inscrit à Pôle Emploi depuis mars 2021 et qu’être au chômage l’expose à une perte de ressources. La CPAM ne conteste pas qu'un taux professionnel puisse éventuellement être fixé dans l'éventualité d'une perte de salaire démontrée, mais considère cette condition administrative non remplie actuellement. Elle fait néanmoins figurer dans ses dernières écritures un barème interne d’harmonisation des taux professionnels, duquel il résulte que pour un taux médical de 5 % correspond un taux professionnel modulé de 2 %, compte tenu de l’âge de l’assuré (inférieur à 45 ans) à la date de la consolidation. Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [X] [Z] observe : « Par ailleurs, la maladie professionnelle a entraîné un changement important dans la situation professionnelle de Monsieur [K] [R] : inaptitude médicale, licenciement et nécessité d’une reconversion professionnelle (formation en cours) ». S’il est constant que le taux professionnel est un élément administratif qui doit être évalué par la caisse, l'existence ou non d'un taux professionnel relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Au cas d’espèce, il ressort des éléments versés aux débats : que Monsieur [R] [K] a fait l’objet, le 26 janvier 2021, d'un avis d'inaptitude du Docteur [D], médecin du travail, avec la précision que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; qu’il s’est vu notifier le 12 février 2021 son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicalement constatée ; qu’il a connu, postérieurement à son licenciement, une situation de chômage ;qu’il est en cours de reconversion professionnelle ;que la CPAM a eu connaissance, lors de la fixation du taux d’incapacité de Monsieur [R] [K], du licenciement pour inaptitude dont ce dernier avait fait l’objet antérieurement à la consolidation. Monsieur [R] [K] était âgé de 41 ans à la date de sa consolidation, après avoir exercé dans l’industrie le métier d’opérateur. Si initialement il n'avait pas produit de pièces justifiant d'une perte de salaire consécutive à sa perte d'emploi, il a, dans le cadre de la présente procédure, présenté ses avis d'imposition de 2019 à 2023, ainsi que la décision d’ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi de Pôle Emploi du 08 mars 2021. Il ressort de ces pièces que Monsieur [K] a perçu à compter de mars 2021 une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel maximum de 1 246,80 euros alors que son salaire mensuel moyen au titre de l'année 2020 était de 2 309,25 euros (27 711 euros /12 mois). Ainsi, il est établi que les séquelles ont eu une incidence professionnelle avérée puisque Monsieur [K] a perdu son emploi et a subi, à tout le moins durant plusieurs années, une baisse significative de revenus. Au vu de ces éléments, il convient de retenir un coefficient professionnel de 3 % qui impliquera que le taux global d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [K] consécutif à la maladie professionnelle du 26 novembre 2019 sera finalement de 8 %. Il convient de renvoyer l’intéressé devant la caisse pour la liquidation de ses droits. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Il est cependant rappelé que, par application des dispositions de l’article L. 142-11, R. 142-18-2 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie selon le tarif fixé par l’arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget du 21 décembre 2018 et ce, dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige et de l’ancienneté du dossier, l’exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe publiquement, CONFIRME la décision de la CPAM du 29 mars 2022 fixant le taux médical d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [K] à 5 %, Y ajoutant, FIXE le taux professionnel d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [K], à la date de sa consolidation, à 3 % ;
Dispositif
En conséquence, FIXE le taux global d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [K], à la date de sa consolidation à 8 % ; RENVOIE Monsieur [R] [K] devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle pour la liquidation de ses droits ; RAPPELLE que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens (frais énumérés à l’article 695 du code de procédure civile) ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 juin 2025. La Greffière La Présidente
Texte intégral
Dossier N° RG 22/00093 - N° Portalis DBZD-W-B7G-CFQN - 26 Juin 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale JUGEMENT DU 26 Juin 2025 AFFAIRE [R] [K] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE REFERENCE : Dossier N° RG 22/00093 - N° Portalis DBZD-W-B7G-CFQN N° de MINUTE : 25/00084 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 01 Avril 2025 : Présidente Anne-Sophie RIVIERE Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur catégorie Employeur Assesseur Elise ANNECCA, Assesseur collège Salariés Greffier Isabelle CANTERI DEMANDEUR : Monsieur [R] [K] demeurant 5 rue Jeanne d’Arc - 54400 LONGWY comparant DEFENDERESSE : CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre - CS10908 - 54047 NANCY CEDEX représentée par Madame [T], Audiencière, munie d’un pouvoir EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er avril 2021, Monsieur [R] [K] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle (ci-après, la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du Docteur [N] [Y] mentionnant une «MP 66 asthme d'origine professionnelle, les crises d'asthme étant résolutives lors des périodes d'arrêt de travail, exacerbation à la reprise du travail», le pneumologue indiquant : « exacerbation de l'asthme à la suite d'une exposition aux vapeurs ». Par courrier du 23 décembre 2021, la CPAM a notifié à Monsieur [K] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et ce, rétroactivement à compter du 26 novembre 2019, date de la première constatation de la maladie retenue au titre du tableau n°66 des maladies professionnelles. Par courrier du 22 mars 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [K] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 4 janvier 2022. Par courrier du 29 mars 2022, elle lui a notifié la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 5 %. Par courrier du 9 mai 2022, Monsieur [K] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM d’un recours à l’encontre de cette décision. Par décision du 28 juin 2022, notifiée à Monsieur [K] le 6 juillet 2022, la CMRA a rejeté son recours. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 août 2022, parvenu au greffe le 11 août 2022, Monsieur [R] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Val de Briey d’une contestation à l’encontre de la décision de la CMRA du 28 juin 2022. Il sollicite la réévaluation du taux médical à 10 % et l’attribution d’un taux professionnel de 5 % en sus du taux médical, soit un taux d’incapacité permanente global de 15 %. Par jugement contradictoire avant dire droit du 13 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey a ordonné une consultation médicale sur la personne de Monsieur [K] et désigné le Docteur [L] [W] pour y procéder, avec pour mission notamment de proposer, à la date de la consolidation du 4 janvier 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] imputable à la maladie professionnelle du 26 novembre 2019 selon le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles figurant en annexe du code de la sécurité sociale et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui apparaît la plus fiable, de dire si Monsieur [K] souffrait d’une infirmité antérieure et, le cas échéant, de dire si la maladie a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie professionnelle a aggravé l’état antérieur. Suivant ordonnance du président du pôle social du 25 juillet 2024, le Docteur [X] [O] a été désignée en lieu et place du Docteur [L] [W], la mission confiée étant inchangée. La réunion d’expertise a eu lieu le 16 décembre 2024 et le Docteur [X] [Z] a déposé son rapport le 21 janvier 2025. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er avril 2025, lors de laquelle elle a été plaidée. Dans le cadre des observations sur le rapport d’expertise qu’il a transmises au greffe le 25 février 2025 et qu’il a réitérées le jour de l’audience, Monsieur [K] a soutenu qu’il n’avait pas d’antécédent d’asthme avant de commencer à travailler pour le compte de la société GLANZSTOFF. Il a par ailleurs contesté la mention portée sur le rapport d’expertise, selon laquelle l’épreuve d’effort aurait été « normale », au motif que le test d’effort qu’il avait réalisé en juin 2022 mentionnait au contraire des « problèmes respiratoires ». Il a précisé qu’il devait suivre un traitement médical à vie. Il a maintenu ses prétentions et moyens tels qu’exposés dans ses conclusions en réponse prises pour l’audience du 4 avril 2023, considérant notamment que le taux médical de 5% était sous-évalué. La CPAM, dûment représentée, se référant à ses conclusions récapitulatives transmises au greffe par courrier électronique le 24 mars 2025, a demandé au tribunal de : confirmer la décision de la CMRA du 28 juin 2022 de maintenir le taux médical attribué à Monsieur [K] à 5 % et de dire que le taux médical retenu a été justement évalué,débouter Monsieur [K] de sa demande de réévaluation dudit taux,apprécier la solution qu’il jugera la plus adéquate pour procéder à l’étude du coefficient professionnel,ne pas prononcer l'exécution provisoire du jugement. La CPAM, sur le fondement des articles L. 315-1, L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, explique que le taux d'incapacité permanente de Monsieur [K] a justement été évalué par son médecin-conseil, à la date du 4 janvier 2022, date de la consolidation. Elle souligne qu'un asthme allergique stabilisé, avec une légère diminution du VEMS, de la capacité vitale et du rapport de Tiffeneau sans insuffisance respiratoire sur état antérieur, a été pris en compte. Elle considère que le taux médical de 5 % retenu est justifié au regard de l’existence d’un état antérieur important qui continue d’évoluer pour son propre compte sous forme d’un asthme allergique connu, suivi et nécessitant la prise en charge d’un traitement important. Elle note que, dans son rapport d’expertise, le Docteur [O] confirme à la fois l’état antérieur d’asthme et la juste appréciation du taux médical de 5 %. La caisse relève par ailleurs que si Monsieur [K] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude intervenu le 12 février 2021 des suites de la maladie professionnelle du 26 novembre 2019, il ne justifie pas d’un préjudice économique résultant d’une perte de salaire, condition administrative nécessaire pour l’attribution d’un coefficient professionnel. Elle souligne que l’expert, s’il fait état de la possible attribution d’un coefficient professionnel, n’a tenu compte que des conditions médicales et n’a pas été en mesure d’apprécier si la condition administrative était remplie. Elle indique s’en remettre à l'appréciation du tribunal sur ce point. Elle ajoute enfin qu'il convient d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement en raison des conséquences financières qu'un appel infirmatif pourrait avoir pour Monsieur [K]. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la décision de la commission médicale de recours amiable Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 juin 2022, mais de se prononcer sur le fond du litige. Sur le taux d'incapacité permanente partielle Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est constant que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. En l'espèce, le médecin conseil a noté qu'au jour de l'examen clinique, l'état de Monsieur [K] était parfaitement normal, étant par ailleurs sous traitement. Il a souligné que les explorations fonctionnelles respiratoires étaient stables et dans les normes, la capacité vitale étant à 78 % et le VE MS à 85 %. Il a expliqué que l'assuré avait déclaré qu'il allait mieux depuis qu'il n'était plus exposé aux vapeurs et à la poussière dans son travail et relevé qu'il existait un état antérieur important continuant d'évoluer pour son propre compte sous forme d'un asthme allergique connu, suivi et nécessitant la prise en charge d'un traitement important, cet état antérieur interférant n'étant pas imputable à la maladie professionnelle. Il a ainsi conclu que dans le cas présent, l'assuré n'étant plus exposé par le travail, la gêne respiratoire résultante était essentiellement imputable à l'état antérieur, raison pour laquelle la fourchette basse du taux d'incapacité avait été retenue. Le barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV du code de la sécurité sociale utilisé pour la réparation du risque professionnel prévoit aux points 6.1.2.1 et 6.1.2.2 intitulés respectivement « insuffisance respiratoire chronique obstructive résiduelle » « isolée » et avec bronchorrhée résiduelle », un taux compris entre 5 et 10%. La CPAM fait valoir que si le taux médical a été fixé à 5 %, soit la fourchette basse, c'est en raison de l'état antérieur de Monsieur [R] qui présentait, avant la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, un asthme allergique. Dans son rapport d’expertise du 8 janvier 2025, le Docteur [X] [Z] relève que : « Il s’agit d’un sujet atopique depuis l’enfance rapportant un asthme apparu à la suite d’une exposition à des vapeurs et/ou fibres en suspension sur son lieu de travail. La survenue des crises d’asthme serait quotidienne depuis 2017, exacerbées lors des périodes de travail ». Le médecin expert propose également un taux médical d’IPP de 5 % selon le barème indicatif d'invalidité susvisé. Il apparaît dès lors que le taux retenu s'inscrit dans les préconisations du barème indicatif et qu'il existe trois avis médicaux concordants, soit celui du médecin conseil, celui de la CMRA et celui du médecin expert. Par ailleurs, si Monsieur [K] conteste avoir présenté un asthme allergique antérieurement à la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle et sollicite la réévaluation de son taux d’IPP, il ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les avis médicaux susvisés. En conséquence, il sera retenu un taux médical d’incapacité permanente partielle de 5 % et Monsieur [K] sera débouté de sa demande de réévaluation dudit taux. Sur l’attribution d’un coefficient professionnel Il résulte de la circulaire CNAMTS du 05 octobre 1992 qu’un coefficient professionnel peut être appliqué en cas de perte de salaire réelle lorsqu’une incapacité permanente partielle d’origine médicale a été attribuée. Ce coefficient correspond à un correctif majorant le taux d’incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l’assuré et notamment des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement sans limiter l’appréciation de ces éléments à l’activité au cours de laquelle est survenu l’accident, des caractéristiques de la profession exercée, de l’octroi d’une qualification inférieure ou de la perte d’une rémunération supplémentaire. En l'espèce, pour solliciter l’attribution d’un coefficient professionnel qu’il chiffre à 5 %, Monsieur [K] explique que sa pathologie a réduit son champ d'aptitude ainsi qu'en atteste la déclaration d'inaptitude à son poste par la médecine du travail, suivie de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; il ajoute qu'il est inscrit à Pôle Emploi depuis mars 2021 et qu’être au chômage l’expose à une perte de ressources. La CPAM ne conteste pas qu'un taux professionnel puisse éventuellement être fixé dans l'éventualité d'une perte de salaire démontrée, mais considère cette condition administrative non remplie actuellement. Elle fait néanmoins figurer dans ses dernières écritures un barème interne d’harmonisation des taux professionnels, duquel il résulte que pour un taux médical de 5 % correspond un taux professionnel modulé de 2 %, compte tenu de l’âge de l’assuré (inférieur à 45 ans) à la date de la consolidation. Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [X] [Z] observe : « Par ailleurs, la maladie professionnelle a entraîné un changement important dans la situation professionnelle de Monsieur [K] [R] : inaptitude médicale, licenciement et nécessité d’une reconversion professionnelle (formation en cours) ». S’il est constant que le taux professionnel est un élément administratif qui doit être évalué par la caisse, l'existence ou non d'un taux professionnel relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Au cas d’espèce, il ressort des éléments versés aux débats : que Monsieur [R] [K] a fait l’objet, le 26 janvier 2021, d'un avis d'inaptitude du Docteur [D], médecin du travail, avec la précision que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; qu’il s’est vu notifier le 12 février 2021 son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicalement constatée ; qu’il a connu, postérieurement à son licenciement, une situation de chômage ;qu’il est en cours de reconversion professionnelle ;que la CPAM a eu connaissance, lors de la fixation du taux d’incapacité de Monsieur [R] [K], du licenciement pour inaptitude dont ce dernier avait fait l’objet antérieurement à la consolidation. Monsieur [R] [K] était âgé de 41 ans à la date de sa consolidation, après avoir exercé dans l’industrie le métier d’opérateur. Si initialement il n'avait pas produit de pièces justifiant d'une perte de salaire consécutive à sa perte d'emploi, il a, dans le cadre de la présente procédure, présenté ses avis d'imposition de 2019 à 2023, ainsi que la décision d’ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi de Pôle Emploi du 08 mars 2021. Il ressort de ces pièces que Monsieur [K] a perçu à compter de mars 2021 une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel maximum de 1 246,80 euros alors que son salaire mensuel moyen au titre de l'année 2020 était de 2 309,25 euros (27 711 euros /12 mois). Ainsi, il est établi que les séquelles ont eu une incidence professionnelle avérée puisque Monsieur [K] a perdu son emploi et a subi, à tout le moins durant plusieurs années, une baisse significative de revenus. Au vu de ces éléments, il convient de retenir un coefficient professionnel de 3 % qui impliquera que le taux global d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [K] consécutif à la maladie professionnelle du 26 novembre 2019 sera finalement de 8 %. Il convient de renvoyer l’intéressé devant la caisse pour la liquidation de ses droits. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Il est cependant rappelé que, par application des dispositions de l’article L. 142-11, R. 142-18-2 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie selon le tarif fixé par l’arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget du 21 décembre 2018 et ce, dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige et de l’ancienneté du dossier, l’exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe publiquement, CONFIRME la décision de la CPAM du 29 mars 2022 fixant le taux médical d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [K] à 5 %, Y ajoutant, FIXE le taux professionnel d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [K], à la date de sa consolidation, à 3 % ; En conséquence, FIXE le taux global d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [K], à la date de sa consolidation à 8 % ; RENVOIE Monsieur [R] [K] devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle pour la liquidation de ses droits ; RAPPELLE que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens (frais énumérés à l’article 695 du code de procédure civile) ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 juin 2025. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-07-01T19:28:01.989Z.