Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 16 septembre 2025, n° 25/02956
Exposé du litige
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Louise THEETTEN Greffier : Mahdia CHIKH dans l’affaire entre : DEMANDEUR Société [1] POLE GESTION RECOUVREMENT [Adresse 1] [Localité 1] Société [2] PAOI SLF [Adresse 1] [Localité 1] Créanciers Non comparants ET DÉFENDEURS Mme [D] [M] NEE [F] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Débiteur Comparante en personne assistée de Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE Société [3] [Adresse 4] [Localité 1] Société [4] [Localité 2] Société [5] CHEZ [6] [Adresse 5] [Localité 3] Société [7] CHEZ [8] [Adresse 6] [Localité 4] Société [9] [Localité 1] [10] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 1] Société [11] CHEZ [6] [Adresse 5] [Localité 3] Organisme CAF DU NORD [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 1] Société [12] [Adresse 11] [Localité 1] S.A. [13] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 5] Créanciers Non comparants DÉBATS : Le 17 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ; RG 25/2956 PAGE EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 7 octobre 2024, Mme [D] [F] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 23 octobre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande. Estimant la situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 15 janvier 2025, l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ces mesures imposées ont été notifiées au département du Nord, créancier, le 24 janvier 2025 Une contestation a été élevée par le département du Nord au moyen d'une lettre recommandée en date du 20 février 2025 adressée au secrétariat de la commission le même jour, le créancier s'opposant à l'effacement de sa créance laquelle correspond à un trop-perçu de revenu de solidarité active et a été reconnue comme frauduleuse. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 6 mars 2025. Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A cette audience, le département du Nord a comparu par écrit en justifiant avoir adressé son argumentation et ses pièces à Mme [F]. Dans sa correspondance reçue au greffe le 16 juin 2025, le département du Nord demande que sa créance ne soit pas effacée en ce qu’elle a un caractère frauduleux, selon décision du président du département du 19 février 2025. La Caisse d’allocations familiales du Nord a comparu par écrit en justifiant avoir adressé son argumentation et pièce à Mme [F]. La Caisse d’allocations familiales indique que ses créances ont un caractère frauduleux et que la commission les a exactement écartées de l’effacement en raison de leur origine frauduleuse en application de l’article L. 711-4 du code de la consommation. Mme [F], assistée de son conseil, admet le caractère frauduleux des créances. Elle explique qu’à la suite d’un divorce conflictuel ses enfants ont été placés mais que cette décision n’a pas été exécutée, que deux de ses quatre enfants sont donc partis vivre chez leur père en Belgique, qu’elle n’a pas déclaré la situation pensant que ses enfants allaient revenir vivre chez elle. Mme [F] déclare percevoir des prestations à caractère familial ou social (Allocation de soutien familial, aide personnalisée au logement, revenu de solidarité active). Elle précise avoir formé une demande de logement social car son logement est trop grand. Elle déclare avoir la charge de deux enfants, l’un majeur et étudiant et l’autre née en 2015 et évalue ses charges fixes de cantine, centre aéré, assurance habitation, école et électricité aux sommes de 20, 20, 18, 18 et 86 euros. Mme [F] explique qu’elle a exercé la profession d’auxiliaire de vie, qu’elle aimerait effectuer une formation de secrétariat et qu’elle est suivie pas la mission locale. Malgré la signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit dans les conditions de l'article R. 713-4 du code de la consommation.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité en la forme de la contestation : En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la contestation, qui a été formée par la créancière dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable. Sur le bien-fondé de la contestation : L'article L. 741-6 du Code de la consommation dispose que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l'article L741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il ressort de l'article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Sur la bonne foi : En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. En l’espèce, la bonne foi de Mme [F] n’est pas contestée. Sur l'existence d'une situation de surendettement : En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, selon le tableau des créances actualisées dressé par la commission, l'endettement de Mme [D] [F] s'élève à la somme de 14 785,26 euros. Il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats par Mme [D] [F] que celle-ci dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1367,95 euros réparties comme suit : - Allocations familiales : 148,52 € - Revenu de solidarité active : 806,21 € - Aide au logement : 413,22 € TOTAL 1367,95 € En application des dispositions de l'article R. 731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L.733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [D] [F], laquelle a deux enfants nés en 2006 et 2015 à charge, à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 140,04 euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Mme [D] [F]. D'ailleurs, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. L'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l'espèce, la part de ressources de Mme [D] [F], nécessaire aux dépenses de la vie courante, peut être fixée à la somme mensuelle de 1207,59 euros décomposée comme suit : - Forfait de base 1074 € - Forfait habitation 205 € - Forfait chauffage 211 € - Loyer 959,78 € TOTAL 2449,78 € Son patrimoine n'est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande. Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [D] [F] est incontestable, celle-ci ne disposant d'aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné. Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur : Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que Mme [D] [F] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation et à sa situation personnelle, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. En l'espèce, Mme [D] [F] est âgée de 49 ans. Elle a, selon la motivation de la décision frappée de recours, déjà bénéficié de mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En outre, Mme [D] [F] perçoit le revenu de solidarité active et est sans emploi depuis 2018 de sorte qu’un retour à l’emploi est compliqué en l’absence de formation de la débitrice compte tenu de la durée de son éloignement du marché de l’emploi et en considération de l’absence de permis de conduire de la débitrice. En toutes hypothèses, alors qu’elle a encore deux enfants à charge, il n’est pas acquis qu’un retour à l’emploi compte tenu des qualifications de Mme [F] lui permettra de dégager des revenus d’un montant suffisant pour permettre une capacité de remboursement. Ainsi, il n’est pas acquis que la situation personnelle et financière de la débitrice pourrait s'améliorer à court ou moyen terme. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 733-1, L; 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de Mme [D] [F] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code. En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [D] [F] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Il est rappelé qu'il résulte de l'article L711-4 du Code de la consommation que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale et les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'ar-ticle 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. Selon l’article L. 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : (...). 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; (...). L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.” Il résulte de cette disposition et des articles L. 262-24, L. 262-16 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale au sens du 3° de l'article L. 711-4 du code de la consommation. Ainsi, la créance du département relative à un indu de revenu de solidarité active n’est pas exclue de l’effacement. Par ailleurs, Mme [F] admet le caractère frauduleux des créances de la Caisse d’allocations familiales, organisme de protection sociale énuméré à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale . Les créances de la Caisse d’allocations familiales ne sont pas susceptibles d’effacement. Enfin, les dettes pénales ne sont pas effacées. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT le département du Nord recevable en sa contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Nord à l'égard de Mme [D] [F] ; CONSTATE que la situation de Mme [D] [F] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du Code de la consommation ; PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; ANNEXE au présent jugement l’état des créances actualisées par la commission de surendettement des particuliers du Nord ; DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ; RAPPELLE qu'en application de l'article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [14] à compter de la date du présent jugement ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [D] [F] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à Lille, le 16 septembre 2025. LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1] N° RG 25/02956 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLMU N° minute : 25/00160 Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Débiteur(s) : Mme [D] [M] NEE [F] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Louise THEETTEN Greffier : Mahdia CHIKH dans l’affaire entre : DEMANDEUR Société [1] POLE GESTION RECOUVREMENT [Adresse 1] [Localité 1] Société [2] PAOI SLF [Adresse 1] [Localité 1] Créanciers Non comparants ET DÉFENDEURS Mme [D] [M] NEE [F] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Débiteur Comparante en personne assistée de Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE Société [3] [Adresse 4] [Localité 1] Société [4] [Localité 2] Société [5] CHEZ [6] [Adresse 5] [Localité 3] Société [7] CHEZ [8] [Adresse 6] [Localité 4] Société [9] [Localité 1] [10] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 1] Société [11] CHEZ [6] [Adresse 5] [Localité 3] Organisme CAF DU NORD [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 1] Société [12] [Adresse 11] [Localité 1] S.A. [13] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 5] Créanciers Non comparants DÉBATS : Le 17 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ; RG 25/2956 PAGE EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 7 octobre 2024, Mme [D] [F] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 23 octobre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande. Estimant la situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 15 janvier 2025, l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ces mesures imposées ont été notifiées au département du Nord, créancier, le 24 janvier 2025 Une contestation a été élevée par le département du Nord au moyen d'une lettre recommandée en date du 20 février 2025 adressée au secrétariat de la commission le même jour, le créancier s'opposant à l'effacement de sa créance laquelle correspond à un trop-perçu de revenu de solidarité active et a été reconnue comme frauduleuse. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 6 mars 2025. Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A cette audience, le département du Nord a comparu par écrit en justifiant avoir adressé son argumentation et ses pièces à Mme [F]. Dans sa correspondance reçue au greffe le 16 juin 2025, le département du Nord demande que sa créance ne soit pas effacée en ce qu’elle a un caractère frauduleux, selon décision du président du département du 19 février 2025. La Caisse d’allocations familiales du Nord a comparu par écrit en justifiant avoir adressé son argumentation et pièce à Mme [F]. La Caisse d’allocations familiales indique que ses créances ont un caractère frauduleux et que la commission les a exactement écartées de l’effacement en raison de leur origine frauduleuse en application de l’article L. 711-4 du code de la consommation. Mme [F], assistée de son conseil, admet le caractère frauduleux des créances. Elle explique qu’à la suite d’un divorce conflictuel ses enfants ont été placés mais que cette décision n’a pas été exécutée, que deux de ses quatre enfants sont donc partis vivre chez leur père en Belgique, qu’elle n’a pas déclaré la situation pensant que ses enfants allaient revenir vivre chez elle. Mme [F] déclare percevoir des prestations à caractère familial ou social (Allocation de soutien familial, aide personnalisée au logement, revenu de solidarité active). Elle précise avoir formé une demande de logement social car son logement est trop grand. Elle déclare avoir la charge de deux enfants, l’un majeur et étudiant et l’autre née en 2015 et évalue ses charges fixes de cantine, centre aéré, assurance habitation, école et électricité aux sommes de 20, 20, 18, 18 et 86 euros. Mme [F] explique qu’elle a exercé la profession d’auxiliaire de vie, qu’elle aimerait effectuer une formation de secrétariat et qu’elle est suivie pas la mission locale. Malgré la signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit dans les conditions de l'article R. 713-4 du code de la consommation. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité en la forme de la contestation : En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la contestation, qui a été formée par la créancière dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable. Sur le bien-fondé de la contestation : L'article L. 741-6 du Code de la consommation dispose que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l'article L741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il ressort de l'article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Sur la bonne foi : En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. En l’espèce, la bonne foi de Mme [F] n’est pas contestée. Sur l'existence d'une situation de surendettement : En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, selon le tableau des créances actualisées dressé par la commission, l'endettement de Mme [D] [F] s'élève à la somme de 14 785,26 euros. Il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats par Mme [D] [F] que celle-ci dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1367,95 euros réparties comme suit : - Allocations familiales : 148,52 € - Revenu de solidarité active : 806,21 € - Aide au logement : 413,22 € TOTAL 1367,95 € En application des dispositions de l'article R. 731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L.733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [D] [F], laquelle a deux enfants nés en 2006 et 2015 à charge, à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 140,04 euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Mme [D] [F]. D'ailleurs, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. L'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l'espèce, la part de ressources de Mme [D] [F], nécessaire aux dépenses de la vie courante, peut être fixée à la somme mensuelle de 1207,59 euros décomposée comme suit : - Forfait de base 1074 € - Forfait habitation 205 € - Forfait chauffage 211 € - Loyer 959,78 € TOTAL 2449,78 € Son patrimoine n'est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande. Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [D] [F] est incontestable, celle-ci ne disposant d'aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné. Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur : Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que Mme [D] [F] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation et à sa situation personnelle, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. En l'espèce, Mme [D] [F] est âgée de 49 ans. Elle a, selon la motivation de la décision frappée de recours, déjà bénéficié de mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En outre, Mme [D] [F] perçoit le revenu de solidarité active et est sans emploi depuis 2018 de sorte qu’un retour à l’emploi est compliqué en l’absence de formation de la débitrice compte tenu de la durée de son éloignement du marché de l’emploi et en considération de l’absence de permis de conduire de la débitrice. En toutes hypothèses, alors qu’elle a encore deux enfants à charge, il n’est pas acquis qu’un retour à l’emploi compte tenu des qualifications de Mme [F] lui permettra de dégager des revenus d’un montant suffisant pour permettre une capacité de remboursement. Ainsi, il n’est pas acquis que la situation personnelle et financière de la débitrice pourrait s'améliorer à court ou moyen terme. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 733-1, L; 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de Mme [D] [F] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code. En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [D] [F] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Il est rappelé qu'il résulte de l'article L711-4 du Code de la consommation que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale et les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'ar-ticle 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. Selon l’article L. 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : (...). 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; (...). L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.” Il résulte de cette disposition et des articles L. 262-24, L. 262-16 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale au sens du 3° de l'article L. 711-4 du code de la consommation. Ainsi, la créance du département relative à un indu de revenu de solidarité active n’est pas exclue de l’effacement. Par ailleurs, Mme [F] admet le caractère frauduleux des créances de la Caisse d’allocations familiales, organisme de protection sociale énuméré à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale . Les créances de la Caisse d’allocations familiales ne sont pas susceptibles d’effacement. Enfin, les dettes pénales ne sont pas effacées. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT le département du Nord recevable en sa contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Nord à l'égard de Mme [D] [F] ; CONSTATE que la situation de Mme [D] [F] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du Code de la consommation ; PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; ANNEXE au présent jugement l’état des créances actualisées par la commission de surendettement des particuliers du Nord ; DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ; RAPPELLE qu'en application de l'article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [14] à compter de la date du présent jugement ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [D] [F] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à Lille, le 16 septembre 2025. LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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Mise à jour de la source le 2025-10-03T18:11:00.354Z.