Tribunal judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 23 septembre 2025, n° 25/01194
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, Madame [G] [U] a fait délivrer à la société ANGANY INNOVATION un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme totale de 48.120,49 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, Mme [U] a fait pratiquer entre les mains de la banque CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE France une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de la société Angany Innovation pour paiement de la somme totale de 48.790,07 €. Ladite saisie s’est révélée partiellement fructueuse. Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025 remis à étude, ladite saisie a été dénoncée à la société Angany Innovation. Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, la société Angany Innovation a fait assigner Mme [U] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux. Appelée à l’audience du 3 juin 2025, l’affaire a été retenue à cette date. A cette occasion, soutenant oralement ses écritures, la société Angany Innovation, représentée par son conseil, s’en réfère à son assignation et sollicite de : La juger recevable et fondée en ses demandes ; Sur la saisie-attribution, In limine litis, Annuler l’acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 21 mars 2025 en raison de la mention erronée de la juridiction compétente pour connaître des contestations relatives à la mesure ;En conséquence, Prononcer la caducité de la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée immédiate ;A tout le moins, Annuler et ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution en raison de son caractère aussi inutile qu’abusif ; Sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente, Annuler et ordonner la mainlevée dudit commandement ; En toute hypothèse, Condamner Mme [U] à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner Mme [U] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de délivrance et de mainlevée de la saisie-attribution et du commandement de payer aux fins de saisie-vente. A titre liminaire, la société Angany Innovation rappelle la compétence d’attribution du juge de l’exécution pour connaître des contestations portant sur des mesures d’exécution forcée mobilières se rapportant, à ce titre, à l’avis rendu par la Cour de cassation antérieurement à l’introduction de la présente instance et postérieurement à l’abrogation d’une partie de la disposition fondant la compétence du juge de l’exécution. In limine litis, la société Angany Innovation invoque, sur le fondement de l’article R. 211-3 3° du code des procédures civiles d’exécution, la caducité de l’acte de saisie en raison de l’irrégularité de forme affectant l’acte de dénonciation. En effet, elle reproche à ce dernier acte de contenir mention erronée de la juridiction devant laquelle devait être portée la contestation de la mesure. Elle soutient que les recherches induites par les incertitudes procédurales ont nécessairement nui au développement efficace et diligent de ses arguments au fond et tire de cette circonstance un grief. Elle poursuit, sur le fondement de l’article L. 121-2 du même code, la mainlevée de la mesure de saisie déclarant faire la preuve de son caractère inutile. En effet, elle rappelle avoir, dès avant la mesure litigieuse, spontanément acquitté les sommes mises à sa charge en vertu du titre exécutoire fondant la mesure. A ce titre, si elle précise qu’une contestation sur la nature de la créance considérée est actuellement pendante devant la juridiction prud’homale, elle fait, en tout état de cause, observer qu’en son montant, cette créance est identique à celle invoquée en défense. Invoquant l’extinction de la créance réclamée par l’effet du paiement, elle conteste, ainsi, le caractère exigible de celle-ci. Sur le même fondement, la société Angany Innovation présente une demande indemnitaire pour abus de saisie. Elle invoque, à ce titre, l’intention de nuire de la défenderesse matérialisée par son acharnement excessif dans la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée postérieurement au règlement des sommes titrées. En défense et soutenant également oralement ses écritures, Mme [U], représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions responsives et sollicite le rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la demanderesse outre la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. In limine litis, Mme [U] considère la demanderesse défaillante à faire la preuve d’un grief qui serait consécutif à la mention erronée sur l’acte de dénonciation du juge compétent pour connaître de la contestation de la mesure de saisie. A ce titre, elle rappelle le contexte d’incertitudes dans lequel a été mise en œuvre ladite saisie et fait observer qu’en tout état de cause, la société Angany Innovation ne s’est nullement trouvée empêchée de porter la contestation devant le juge compétent. Sur le bien-fondé de la mesure de saisie, Mme [U] dénie au paiement effectué par la demanderesse tout effet libératoire considérant qu’un tel paiement a été imputé sur une créance à titre de dividende et non à titre de salaire. Elle conteste, en tout état de cause, tout caractère inutile et abusif des mesures d’exécution critiquées dans le cadre de la présente instance. L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025, puis prorogée au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En l’espèce, il convient de rappeler que par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée à la société Angany Innovation. Ainsi, en délivrant assignation par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025 à Mme [U], la demanderesse a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux dans le délai légal. En outre, la société Angany Innovation justifie de la dénonciation de la présente contestation au commissaire de justice instrumentaire et au tiers saisi dans les conditions prévues par l’article susvisé. La société Angany Innovation est donc recevable en sa contestation. Sur la nullité de l’acte de dénonciation En application de l’article R. 211-3 3° du code des procédures civiles d’exécution, « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées. » En l’espèce, la saisie litigieuse pratiquée le 14 mars 2025 au préjudice de la société Angany Innovation a été dénoncée à cette dernière par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, soit dans le délai de huit jours. Il ressort de cet acte de dénonciation la mention selon laquelle la contestation relative à cette saisie-attribution doit être soulevée, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois par assignation devant le Tribunal Judiciaire d’Evreux. Si la demanderesse considère qu’il s’agit d’une mention erronée, il convient de lui rappeler que par suite de l’abrogation effective au 1er décembre 2024 d’une partie de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire au moment de l’introduction de l’instance, la compétence du Tribunal Judiciaire pour statuer sur les contestations portant sur les mesures d’exécution mobilières était acquise. Si dans un son avis du 13 mars 2025, la Cour de cassation a pu considérer que le juge de l’exécution demeurait compétent pour statuer sur de telles contestations malgré l’abrogation précitée, elle n’a jamais remis en cause la compétence du Tribunal Judiciaire jusqu’à l’entrée en vigueur le 1er juillet 2025 des nouvelles dispositions. Par conséquent, délivré le 20 mars 2025, soit précisément au cours de la période comprise entre l’abrogation le 1er décembre 2024 des dispositions précitées et l’entrée en vigueur le 1er juillet 2025 des nouvelles dispositions, l’acte de dénonciation critiqué ne comportait aucune mention erronée. A toutes fins utiles, à supposer établie l’irrégularité de forme invoquée en demande, il convient de rappeler que la nullité d’un acte suppose la démonstration d’un grief conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile. Or, il vient d’être statué sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie pour avoir été introduite devant le juge compétent dans le délai requis. Il s’ensuit que la société Angany Innovation ne peut, sans mauvaise foi, faire état d’un grief qui aurait consisté à l’obliger à effectuer des recherches juridiques et à retarder le développement de ses arguments au fond. En effet, outre que depuis le 13 mars 2025, son conseil ne pouvait ignorer la compétence du juge de l’exécution reconnue par la Cour de cassation pour statuer sur une contestation d’une mesure d’exécution mobilière, il est constant que si ce dernier avait choisi de porter sa contestation devant le juge du fond, il aurait été fait application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure pour renvoyer l’affaire à la compétence du juge de l’exécution. En tout état de cause, au cours de ce contexte procédural confus, les services du Tribunal ont régulièrement communiqué sur les compétences respectives et les pratiques mises en place et se tenaient à la disposition des justiciables et des auxiliaires de justice pour les orienter utilement. A la faveur de ces observations, il est constant que la société Angany Innovation échoue à faire la démonstration tant d’une irrégularité de forme affectant l’acte de dénonciation que d’un grief. Elle sera, ainsi, déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution tirée du moyen de la nullité de l’acte de dénonciation. Sur le bien-fondé des mesures d’exécution Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. En l’espèce, les mesures d’exécution litigieuses ont été pratiquées en vertu d’une ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par le Bureau de Conciliation et d’Orientation du Conseil des Prud’hommes de [Localité 4] ayant ordonné à la société Angany Innovation de verser à Mme [U] la somme de 47.754,78 euros au titre de créances alimentaires sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter du 11ème jour suivant la notification de la présente décision. L’examen de cette décision permet de constater que la juridiction a été saisie par Mme [U] d’une demande de versement des salaires nets dus pour les mois de décembre 2021 à novembre 2022 et que cette circonstance n’était pas contestée par la société Angany Innovation bien qu’elle considérait la juridiction prud’homale incompétente pour statuer sur cette demande. En effet, il convient de rappeler que la qualification de la créance fait l’objet d’une contestation devant ladite juridiction saisie au fond. Il s’ensuit que la somme à laquelle a été condamnée la demanderesse « au titre de créances alimentaires » correspond à « 6 mois de salaires moyens nets » calculés comme suit : 7.959,13 x 6 = 47.754,78 euros. Après avoir fait remarquer que le caractère exécutoire de ladite ordonnance n’est pas remis en cause, il convient de rappeler que seul le caractère exigible de la créance est contesté en demande par suite du paiement de la somme de 95.509,56 euros intervenu le 16 janvier 2025, soit antérieurement à la mise en œuvre des mesures d’exécution critiquées dans le cadre de la présente instance. Il est constant que ce règlement se révèle supérieur aux causes de la condamnation ci-avant rappelées et correspond effectivement à 12 mois de rémunérations nettes calculées sur la même base que celle retenue par la juridiction prud’homale. Or, il convient de rappeler que si une contestation sur la qualification de cette créance est actuellement pendante devant cette juridiction (la qualification salariale étant défendue par Mme [U] et celle liée au mandat social de cette dernière étant défendue par la société Angany Innovation), il n’en demeure pas moins non seulement que la défenderesse n’invoque jamais ni davantage ne justifie de l’existence d’une créance qu’elle détiendrait à l’encontre de la société Angany Innovation qui serait distincte de celle invoquée devant la juridiction prud’homale mais également que quelle que soit la qualification qui sera donnée à cette créance, en son montant, il s’agit d’une même et unique créance. Ainsi, si aux termes de ses écritures, Mme [U] a pu soutenir que « ce règlement s’est imputé sur une créance non pas à titre de salaire mais à titre de dividende », il convient de lui rappeler que suivant courrier du 28 janvier 2025, son conseil affirmait à son confrère que Mme [U] n’est pas bénéficiaire effectif de la société Angany Innovation, n’y étant pas associée et renvoyait expressément au procès-verbal de l’associé unique du 31 juillet 2024, la société Angany Inc prenant acte qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois derniers exercices. Aussi, Mme [U] ne peut utilement sans se contredire prétendre que ce règlement correspond au versement de dividendes tout en insistant dans ses différents écrits sur la circonstance établie selon laquelle elle n’est pas associée de la demanderesse et qu’elle n’en est donc pas bénéficiaire effectif. Mais davantage encore, Mme [U] ne peut, sans mauvaise foi, considérer que le règlement susmentionné de la somme de 95.509,56 euros intervenu le 16 janvier 2025 correspond à une créance distincte de celle qu’elle revendique devant la juridiction prud’homale au titre de salaires non versés sur la période comprise entre décembre 2021 et novembre 2022 alors même que dans ce même courrier, son conseil indiquait ce qui suit, après avoir reproché au conseil de la demanderesse une erreur de plume : « il faut ainsi comprendre que la somme de 95.509,56 euros correspond aux salaires qui n’ont pas été réglés sur la période de décembre 2021 à décembre 2022 à valoir sur la somme de 165.730,44 euros outre 16.573,04 euros au titre de congés payés y afférents » et poursuivait en ces termes : « ma cliente attend toujours le règlement de la condamnation » prononcée par l’ordonnance précitée. Or, il vient d’être rappelé que cette condamnation correspond à 6 mois de salaires moyens nets tandis que le règlement correspond à 12 mois de rémunérations nettes. Il est, dès lors, constant que dès le 16 janvier 2025, la société Angany Innovation s’est acquittée des causes de cette condamnation nonobstant le litige actuellement pendant entre les parties et ayant pour objet la qualification de cette unique créance. Par conséquent, la créance réclamée dans le cadre tant du commandement aux fins de saisie-vente du 14 février 2025 que de la saisie-attribution du 14 mars 2025 n’était plus exigible depuis son règlement de sorte qu’il y a lieu de considérer Mme [U] mal-fondée en ses mesures d’exécution. Il en sera, ainsi, ordonné mainlevée dans les termes du dispositif. Sur la demande indemnitaire En application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » En l’espèce, il vient d’être démontré ci-avant que bien que remplie de ses droits tels qu’ils résultaient du titre fondant les mesures d’exécution litigieuses, Mme [U] a entrepris des démarches d’exécution forcée caractérisant, par cette seule circonstance, tant le caractère inutile qu’abusif de telles démarches. Pire encore, alors que la qualification de la créance fait actuellement l’objet d’une contestation devant la juridiction prud’homale, il est établi que Mme [U] a sciemment et expressément fait peser sur la société Angany Innovation une menace de mise en œuvre des voies d’exécution forcée en recouvrement de cette unique créance dans l’hypothèse où cette dernière ne consentirait pas à reconnaître le caractère salarial de celle-ci, ainsi qu’il ressort d’une correspondance du 31 janvier 2025 adressé par le conseil de Mme [U] à son confrère. Si l’inutilité et le caractère abusif des mesures d’exécution forcée s’en trouvaient déjà établis, il résulte du contenu éloquent et non équivoque de cette correspondance que la mise en œuvre des voies d’exécution forcée ne poursuivait nullement l’objectif d’un recouvrement des sommes revendiquées par Mme [U] au titre de salaires dès lors qu’elle était déjà remplie de ses droits au-delà de la créance titrée mais seulement de tenter de rendre fructueux son recours devant la juridiction prud’homale. Après avoir rappelé que les sommes saisies ont été rendues indisponibles depuis le 14 mars 2025 alors même que Mme [U] ne pouvait ignorer le caractère particulièrement abusif de la saisie entreprise selon un procédé déloyal manifeste, il convient de condamner Mme [U] à payer à la société Angany Innovation la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Mme [U] succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens en ce compris les frais de délivrance et de mainlevée de la saisie-attribution et du commandement de payer aux fins de saisie-vente. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à la société Angany Innovation la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, DECLARE la société ANGANY INNOVATION recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 14 mars 2025 ; DEBOUTE la société ANGANY INNOVATION de sa demande de nullité de l’acte de dénonciation du 20 mars 2025 ; ORDONNE la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 14 février 2025 à la société ANGANY INNOVATION à la demande de Madame [G] [U] ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2025 par Madame [G] [U] au préjudice de la société ANGANY INNOVATION; CONDAMNE Madame [G] [U] à payer à la société ANGANY INNOVATION la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [G] [U] aux entiers dépens en ce compris les frais de délivrance et de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution susmentionnés ; CONDAMNE Madame [G] [U] à payer à la société ANGANY INNOVATION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et ont signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX JUGE DE L’EXECUTION N° RG 25/01194 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IDGC JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025 DEMANDEUR : S.A.S. ANGANY INNOVATION demeurant [Adresse 1] représentée par Me Daniel KADAR, avocat plaidant au barreau de PARIS ayant pour avocat postulant Me Marc FRANCOIS, avocat au barreau de l’EURE DEFENDEUR : Madame [G] [U] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Olivier BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Constance JOURDAIN JUGE : Madame Marine DURAND Président GREFFIER : Mme Audrey JULIEN DEBATS : En audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 28 août 2025 puis prorogée au 23 septembre 2025. JUGEMENT : - mis à disposition au greffe - premier ressort - contradictoire EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, Madame [G] [U] a fait délivrer à la société ANGANY INNOVATION un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme totale de 48.120,49 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, Mme [U] a fait pratiquer entre les mains de la banque CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE France une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de la société Angany Innovation pour paiement de la somme totale de 48.790,07 €. Ladite saisie s’est révélée partiellement fructueuse. Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025 remis à étude, ladite saisie a été dénoncée à la société Angany Innovation. Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, la société Angany Innovation a fait assigner Mme [U] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux. Appelée à l’audience du 3 juin 2025, l’affaire a été retenue à cette date. A cette occasion, soutenant oralement ses écritures, la société Angany Innovation, représentée par son conseil, s’en réfère à son assignation et sollicite de : La juger recevable et fondée en ses demandes ; Sur la saisie-attribution, In limine litis, Annuler l’acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 21 mars 2025 en raison de la mention erronée de la juridiction compétente pour connaître des contestations relatives à la mesure ;En conséquence, Prononcer la caducité de la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée immédiate ;A tout le moins, Annuler et ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution en raison de son caractère aussi inutile qu’abusif ; Sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente, Annuler et ordonner la mainlevée dudit commandement ; En toute hypothèse, Condamner Mme [U] à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner Mme [U] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de délivrance et de mainlevée de la saisie-attribution et du commandement de payer aux fins de saisie-vente. A titre liminaire, la société Angany Innovation rappelle la compétence d’attribution du juge de l’exécution pour connaître des contestations portant sur des mesures d’exécution forcée mobilières se rapportant, à ce titre, à l’avis rendu par la Cour de cassation antérieurement à l’introduction de la présente instance et postérieurement à l’abrogation d’une partie de la disposition fondant la compétence du juge de l’exécution. In limine litis, la société Angany Innovation invoque, sur le fondement de l’article R. 211-3 3° du code des procédures civiles d’exécution, la caducité de l’acte de saisie en raison de l’irrégularité de forme affectant l’acte de dénonciation. En effet, elle reproche à ce dernier acte de contenir mention erronée de la juridiction devant laquelle devait être portée la contestation de la mesure. Elle soutient que les recherches induites par les incertitudes procédurales ont nécessairement nui au développement efficace et diligent de ses arguments au fond et tire de cette circonstance un grief. Elle poursuit, sur le fondement de l’article L. 121-2 du même code, la mainlevée de la mesure de saisie déclarant faire la preuve de son caractère inutile. En effet, elle rappelle avoir, dès avant la mesure litigieuse, spontanément acquitté les sommes mises à sa charge en vertu du titre exécutoire fondant la mesure. A ce titre, si elle précise qu’une contestation sur la nature de la créance considérée est actuellement pendante devant la juridiction prud’homale, elle fait, en tout état de cause, observer qu’en son montant, cette créance est identique à celle invoquée en défense. Invoquant l’extinction de la créance réclamée par l’effet du paiement, elle conteste, ainsi, le caractère exigible de celle-ci. Sur le même fondement, la société Angany Innovation présente une demande indemnitaire pour abus de saisie. Elle invoque, à ce titre, l’intention de nuire de la défenderesse matérialisée par son acharnement excessif dans la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée postérieurement au règlement des sommes titrées. En défense et soutenant également oralement ses écritures, Mme [U], représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions responsives et sollicite le rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la demanderesse outre la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. In limine litis, Mme [U] considère la demanderesse défaillante à faire la preuve d’un grief qui serait consécutif à la mention erronée sur l’acte de dénonciation du juge compétent pour connaître de la contestation de la mesure de saisie. A ce titre, elle rappelle le contexte d’incertitudes dans lequel a été mise en œuvre ladite saisie et fait observer qu’en tout état de cause, la société Angany Innovation ne s’est nullement trouvée empêchée de porter la contestation devant le juge compétent. Sur le bien-fondé de la mesure de saisie, Mme [U] dénie au paiement effectué par la demanderesse tout effet libératoire considérant qu’un tel paiement a été imputé sur une créance à titre de dividende et non à titre de salaire. Elle conteste, en tout état de cause, tout caractère inutile et abusif des mesures d’exécution critiquées dans le cadre de la présente instance. L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025, puis prorogée au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En l’espèce, il convient de rappeler que par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée à la société Angany Innovation. Ainsi, en délivrant assignation par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025 à Mme [U], la demanderesse a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux dans le délai légal. En outre, la société Angany Innovation justifie de la dénonciation de la présente contestation au commissaire de justice instrumentaire et au tiers saisi dans les conditions prévues par l’article susvisé. La société Angany Innovation est donc recevable en sa contestation. Sur la nullité de l’acte de dénonciation En application de l’article R. 211-3 3° du code des procédures civiles d’exécution, « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées. » En l’espèce, la saisie litigieuse pratiquée le 14 mars 2025 au préjudice de la société Angany Innovation a été dénoncée à cette dernière par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, soit dans le délai de huit jours. Il ressort de cet acte de dénonciation la mention selon laquelle la contestation relative à cette saisie-attribution doit être soulevée, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois par assignation devant le Tribunal Judiciaire d’Evreux. Si la demanderesse considère qu’il s’agit d’une mention erronée, il convient de lui rappeler que par suite de l’abrogation effective au 1er décembre 2024 d’une partie de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire au moment de l’introduction de l’instance, la compétence du Tribunal Judiciaire pour statuer sur les contestations portant sur les mesures d’exécution mobilières était acquise. Si dans un son avis du 13 mars 2025, la Cour de cassation a pu considérer que le juge de l’exécution demeurait compétent pour statuer sur de telles contestations malgré l’abrogation précitée, elle n’a jamais remis en cause la compétence du Tribunal Judiciaire jusqu’à l’entrée en vigueur le 1er juillet 2025 des nouvelles dispositions. Par conséquent, délivré le 20 mars 2025, soit précisément au cours de la période comprise entre l’abrogation le 1er décembre 2024 des dispositions précitées et l’entrée en vigueur le 1er juillet 2025 des nouvelles dispositions, l’acte de dénonciation critiqué ne comportait aucune mention erronée. A toutes fins utiles, à supposer établie l’irrégularité de forme invoquée en demande, il convient de rappeler que la nullité d’un acte suppose la démonstration d’un grief conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile. Or, il vient d’être statué sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie pour avoir été introduite devant le juge compétent dans le délai requis. Il s’ensuit que la société Angany Innovation ne peut, sans mauvaise foi, faire état d’un grief qui aurait consisté à l’obliger à effectuer des recherches juridiques et à retarder le développement de ses arguments au fond. En effet, outre que depuis le 13 mars 2025, son conseil ne pouvait ignorer la compétence du juge de l’exécution reconnue par la Cour de cassation pour statuer sur une contestation d’une mesure d’exécution mobilière, il est constant que si ce dernier avait choisi de porter sa contestation devant le juge du fond, il aurait été fait application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure pour renvoyer l’affaire à la compétence du juge de l’exécution. En tout état de cause, au cours de ce contexte procédural confus, les services du Tribunal ont régulièrement communiqué sur les compétences respectives et les pratiques mises en place et se tenaient à la disposition des justiciables et des auxiliaires de justice pour les orienter utilement. A la faveur de ces observations, il est constant que la société Angany Innovation échoue à faire la démonstration tant d’une irrégularité de forme affectant l’acte de dénonciation que d’un grief. Elle sera, ainsi, déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution tirée du moyen de la nullité de l’acte de dénonciation. Sur le bien-fondé des mesures d’exécution Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. En l’espèce, les mesures d’exécution litigieuses ont été pratiquées en vertu d’une ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par le Bureau de Conciliation et d’Orientation du Conseil des Prud’hommes de [Localité 4] ayant ordonné à la société Angany Innovation de verser à Mme [U] la somme de 47.754,78 euros au titre de créances alimentaires sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter du 11ème jour suivant la notification de la présente décision. L’examen de cette décision permet de constater que la juridiction a été saisie par Mme [U] d’une demande de versement des salaires nets dus pour les mois de décembre 2021 à novembre 2022 et que cette circonstance n’était pas contestée par la société Angany Innovation bien qu’elle considérait la juridiction prud’homale incompétente pour statuer sur cette demande. En effet, il convient de rappeler que la qualification de la créance fait l’objet d’une contestation devant ladite juridiction saisie au fond. Il s’ensuit que la somme à laquelle a été condamnée la demanderesse « au titre de créances alimentaires » correspond à « 6 mois de salaires moyens nets » calculés comme suit : 7.959,13 x 6 = 47.754,78 euros. Après avoir fait remarquer que le caractère exécutoire de ladite ordonnance n’est pas remis en cause, il convient de rappeler que seul le caractère exigible de la créance est contesté en demande par suite du paiement de la somme de 95.509,56 euros intervenu le 16 janvier 2025, soit antérieurement à la mise en œuvre des mesures d’exécution critiquées dans le cadre de la présente instance. Il est constant que ce règlement se révèle supérieur aux causes de la condamnation ci-avant rappelées et correspond effectivement à 12 mois de rémunérations nettes calculées sur la même base que celle retenue par la juridiction prud’homale. Or, il convient de rappeler que si une contestation sur la qualification de cette créance est actuellement pendante devant cette juridiction (la qualification salariale étant défendue par Mme [U] et celle liée au mandat social de cette dernière étant défendue par la société Angany Innovation), il n’en demeure pas moins non seulement que la défenderesse n’invoque jamais ni davantage ne justifie de l’existence d’une créance qu’elle détiendrait à l’encontre de la société Angany Innovation qui serait distincte de celle invoquée devant la juridiction prud’homale mais également que quelle que soit la qualification qui sera donnée à cette créance, en son montant, il s’agit d’une même et unique créance. Ainsi, si aux termes de ses écritures, Mme [U] a pu soutenir que « ce règlement s’est imputé sur une créance non pas à titre de salaire mais à titre de dividende », il convient de lui rappeler que suivant courrier du 28 janvier 2025, son conseil affirmait à son confrère que Mme [U] n’est pas bénéficiaire effectif de la société Angany Innovation, n’y étant pas associée et renvoyait expressément au procès-verbal de l’associé unique du 31 juillet 2024, la société Angany Inc prenant acte qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois derniers exercices. Aussi, Mme [U] ne peut utilement sans se contredire prétendre que ce règlement correspond au versement de dividendes tout en insistant dans ses différents écrits sur la circonstance établie selon laquelle elle n’est pas associée de la demanderesse et qu’elle n’en est donc pas bénéficiaire effectif. Mais davantage encore, Mme [U] ne peut, sans mauvaise foi, considérer que le règlement susmentionné de la somme de 95.509,56 euros intervenu le 16 janvier 2025 correspond à une créance distincte de celle qu’elle revendique devant la juridiction prud’homale au titre de salaires non versés sur la période comprise entre décembre 2021 et novembre 2022 alors même que dans ce même courrier, son conseil indiquait ce qui suit, après avoir reproché au conseil de la demanderesse une erreur de plume : « il faut ainsi comprendre que la somme de 95.509,56 euros correspond aux salaires qui n’ont pas été réglés sur la période de décembre 2021 à décembre 2022 à valoir sur la somme de 165.730,44 euros outre 16.573,04 euros au titre de congés payés y afférents » et poursuivait en ces termes : « ma cliente attend toujours le règlement de la condamnation » prononcée par l’ordonnance précitée. Or, il vient d’être rappelé que cette condamnation correspond à 6 mois de salaires moyens nets tandis que le règlement correspond à 12 mois de rémunérations nettes. Il est, dès lors, constant que dès le 16 janvier 2025, la société Angany Innovation s’est acquittée des causes de cette condamnation nonobstant le litige actuellement pendant entre les parties et ayant pour objet la qualification de cette unique créance. Par conséquent, la créance réclamée dans le cadre tant du commandement aux fins de saisie-vente du 14 février 2025 que de la saisie-attribution du 14 mars 2025 n’était plus exigible depuis son règlement de sorte qu’il y a lieu de considérer Mme [U] mal-fondée en ses mesures d’exécution. Il en sera, ainsi, ordonné mainlevée dans les termes du dispositif. Sur la demande indemnitaire En application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » En l’espèce, il vient d’être démontré ci-avant que bien que remplie de ses droits tels qu’ils résultaient du titre fondant les mesures d’exécution litigieuses, Mme [U] a entrepris des démarches d’exécution forcée caractérisant, par cette seule circonstance, tant le caractère inutile qu’abusif de telles démarches. Pire encore, alors que la qualification de la créance fait actuellement l’objet d’une contestation devant la juridiction prud’homale, il est établi que Mme [U] a sciemment et expressément fait peser sur la société Angany Innovation une menace de mise en œuvre des voies d’exécution forcée en recouvrement de cette unique créance dans l’hypothèse où cette dernière ne consentirait pas à reconnaître le caractère salarial de celle-ci, ainsi qu’il ressort d’une correspondance du 31 janvier 2025 adressé par le conseil de Mme [U] à son confrère. Si l’inutilité et le caractère abusif des mesures d’exécution forcée s’en trouvaient déjà établis, il résulte du contenu éloquent et non équivoque de cette correspondance que la mise en œuvre des voies d’exécution forcée ne poursuivait nullement l’objectif d’un recouvrement des sommes revendiquées par Mme [U] au titre de salaires dès lors qu’elle était déjà remplie de ses droits au-delà de la créance titrée mais seulement de tenter de rendre fructueux son recours devant la juridiction prud’homale. Après avoir rappelé que les sommes saisies ont été rendues indisponibles depuis le 14 mars 2025 alors même que Mme [U] ne pouvait ignorer le caractère particulièrement abusif de la saisie entreprise selon un procédé déloyal manifeste, il convient de condamner Mme [U] à payer à la société Angany Innovation la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Mme [U] succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens en ce compris les frais de délivrance et de mainlevée de la saisie-attribution et du commandement de payer aux fins de saisie-vente. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à la société Angany Innovation la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, DECLARE la société ANGANY INNOVATION recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 14 mars 2025 ; DEBOUTE la société ANGANY INNOVATION de sa demande de nullité de l’acte de dénonciation du 20 mars 2025 ; ORDONNE la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 14 février 2025 à la société ANGANY INNOVATION à la demande de Madame [G] [U] ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2025 par Madame [G] [U] au préjudice de la société ANGANY INNOVATION; CONDAMNE Madame [G] [U] à payer à la société ANGANY INNOVATION la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [G] [U] aux entiers dépens en ce compris les frais de délivrance et de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution susmentionnés ; CONDAMNE Madame [G] [U] à payer à la société ANGANY INNOVATION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et ont signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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Mise à jour de la source le 2025-10-09T12:04:48.557Z.