Tribunal judiciaire d'Évreux, Saisies immobilières-VD, 8 septembre 2025, n° 24/00061
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à personne et à étude le 28 février et le 12 avril 2024, publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 2] le 10 juin 2024 Volume 2024 S n°45 objet d’un bordereau rectificatif publié au sein dudit service le 19 juin 2024 Volume 2024 S n°49, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA (FCT Castanea) ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS ET ASSOCIES déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE, a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [E] [F] [P] et à Madame [B] [Y] [R] [H], et situé sur la commune de [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 1] à [Cadastre 2]. Par actes d’huissier du 6 août 2024 délivrés à étude, le FCT Castanea ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS ET ASSOCIES déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE a assigné M. [F] [P] et Mme [R] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R.322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite. Par acte d’huissier du 9 août 2024, le FCT Castanea ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS ET ASSOCIES déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 2]) en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 08 août 2024. Appelée à l’audience d’orientation du 4 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet de trois renvois avant d’être retenue à l’audience du 5 mai 2025. Suivant conclusions régulièrement signifiées à M. [F] [P] et à Mme [R] [H] par actes d’huissier du 23 décembre 2024, le FCT Castanea ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS ET ASSOCIES déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE, maintient ses demandes telles que présentées dans ses actes introductifs d’instance et rappelées ci-avant. Sur les moyens soulevés d’office par le juge de l’exécution, le FCT Castanea déclare justifier de sa qualité à agir conformément aux dispositions du code monétaire et financier. Il invoque, en outre, la régularité de la déchéance du terme précisant le caractère automatique de celle-ci, en application des dispositions contractuelles, par l’effet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [F] [P]. En tout état de cause, il estime avoir laissé aux défendeurs un délai raisonnable pour régulariser leur situation. Le FCT Castenea dénie, enfin, toute prescription de son action au titre des échéances impayées faisant valoir le caractère interruptif de prescription de la procédure ouverte à l’encontre de M. [F] [P]. A l’audience, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures en procédant au dépôt de son dossier. Il a, en outre, exprimé son accord sur la demande d’autorisation de poursuivre la vente amiable du bien saisi. M. [F] [P] et Mme [R] [H] ont produit un compromis de vente dudit bien. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025, prorogée au 4 août 2025 puis au 08 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Sur la qualité à agir du Fonds Commun de Titrisation Castanea Il convient de rappeler que les dispositions législatives spécifiques des articles L.214-168 et L. 214-169 V du code monétaire et financier, dérogatoires du droit commun, n’imposent comme condition de validité des cessions de créances à un Fonds commun de titrisation que la remise d’un bordereau. La cession de créances devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau de sa remise, sans qu’il soit besoin d’autres formalités, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi des pays de résidence des débiteurs. Si les dispositions précitées n’exigent, au titre de l’opposabilité aux tiers, aucune signification de la cession de créances, il est néanmoins nécessaire que le bordereau annexé à l’acte de cession de créances réponde aux exigences des dispositions de l’article D. 214-227 du code monétaire et financier selon lequel le bordereau doit mentionner la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir. Ce texte n’exige aucune indication particulière et il appartient dès lors au cessionnaire de démontrer que le bordereau comporte des éléments suffisants pour désigner et individualiser ses créances. Il résulte, enfin, des dispositions de l’article L. 214-172 alinéa 3 du même code qu’en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. En l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats qu’un prêt a été consenti à M. [F] [P] et à Mme [R] [H] par la SOCIETE GENERALE suivant acte notarié reçu le 28 mai 2009 par Maître [X] [C], notaire à [Localité 3]. Pour justifier de sa qualité à agir, le FCT Castanea produit une copie certifiée conforme par Maître [W] [A], notaire à [Localité 4], d’un extrait d’un acte de cession de créances intervenue le 3 août 2020 entre la Société Générale et le FCT Castanea contenant annexe sur laquelle figurent l’identité des défendeurs ainsi qu’une référence bancaire identique à celle mentionnée sur le courrier de déchéance du terme adressé le 15 juin 2017 par le cédant à Mme [R] [H]. En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer établi le transport de la créance dont il s’agit dans le cadre de la présente procédure au profit du FCT Castanea, outre qu’il est justifié de la notification régulière aux défendeurs d’un tel transport suivant courriers recommandés du 5 septembre 2020. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer le FCT Casteanea recevable en ses demandes au titre de sa qualité à agir. Sur le titre exécutoire En l’espèce, le créancier poursuivant justifie fonder les présentes poursuites en vertu d'un titre constitué de la copie exécutoire d'un acte notarié contenant prêt dressé le 28 mai 2009 par Maître [X] [C], notaire à [Localité 3], et consenti par la SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle vient régulièrement le créancier poursuivant ainsi qu’il vient d’être démontré, à M. [F] [P] et à Mme [R] [H] portant sur un montant de 80.000 euros remboursable en 180 mensualités et productif d’intérêts au taux de 5,25% l’an. En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée et enregistrée le 15 juin 2009 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 5] Volume 2009 V n°504. Sur la régularité de la déchéance du terme A l’égard de M. [F] [P] En vertu de l’article L. 643-1 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de prêt annexé à l’acte susvisé et précisément de son article 11 « Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur» que « la Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés » notamment en cas « de liquidation judiciaire, déconfiture, cessation d’exploitation ou cession de l’entreprise dans le cadre d’une procédure collective, de l’emprunteur ou de la (ou des) caution(s) s’il en existe ». En l’espèce, si le créancier poursuivant invoque l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [F] [P] suivant jugement du Tribunal de commerce d’Evreux du 10 novembre 2016, force est de constater qu’il fait l’économie de produire un tel jugement. Toutefois, il est établi que la Société Générale a déclaré sa créance notamment au titre du prêt litigieux au passif de M. [F] [P] suivant courrier recommandé du 29 décembre 2016 et que la procédure ouverte à l’encontre de ce dernier a été clôturée pour insuffisance d’actif suivant jugement rendu le 2 décembre 2021 par le Tribunal de commerce d’Evreux. Ces éléments versés aux débats doivent, ainsi, être considérés comme suffisants pour établir la réalité de la situation du débiteur depuis le 10 novembre 2016. Partant, conformément tant aux dispositions légale et contractuelle rappelées ci-avant, il y a lieu de considérer régulière et opposable à M. [F] [P] la déchéance du terme du prêt litigieux fixée à cette dernière date. A l’égard de Mme [R] [H] Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. » A titre liminaire, il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante que la déchéance du terme prononcée à l’encontre d’un débiteur à l’encontre duquel a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire est inopposable à son co-débiteur solidaire. En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de prêt annexé à l’acte susvisé et précisément de son article 11 « Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur» que « la Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés »» notamment en cas de « non-paiement à son échéance, d’une mensualité ou de toute somme dues à la Société Générale, à un titre quelconque en vertu des présentes». Il est précisé que la Société Générale notifiera alors à l’emprunteur par lettre recommandée avec AR qu’elle se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité anticipée du prêt. Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre des prêts en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure préalable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite. Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un crédit immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêt, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats. Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme des prêts litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances. Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable. En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de sa créance, le créancier poursuivant se contente de produire un courrier recommandé du 15 juin 2017 adressé à Mme [R] [H] et aux termes duquel la Société Générale notifie à cette dernière l’exigibilité anticipée du prêt litigieux. Si ce courrier fait référence à une lettre de relance du 21 mars 2017, force est de constater que celle-ci n’est nullement produite et qu’il ne peut être, ainsi, assuré qu’elle contenait alors mise en demeure de régulariser une situation d’impayés. En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer irrégulière la déchéance du terme du prêt litigieux invoquée à l’encontre de la débitrice et que ledit prêt s’est régulièrement poursuivi à son égard jusqu’à son terme fixé le 7 juin 2024 ainsi qu’il ressort de l’acte authentique susmentionné. Sur la prescription de l’action Aux termes de l’article L. 137-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » En l’espèce, il est constant que bien que constatées dans un acte authentique, les créances nées d’un crédit immobilier, soumis aux dispositions du code de la consommation que le juge peut relever d’office, sont soumises au régime particulier de la prescription biennale. A titre liminaire, il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constance que la déclaration de créance au passif du débiteur en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l'égard de son codébiteur solidaire et que cet effet interruptif se prolonge jusqu'au jugement prononçant la clôture de la procédure. En l’espèce, il ressort du décompte des sommes dues annexé au courrier de notification de la déchéance du terme du prêt litigieux à Mme [R] [H] que la première échéance impayée correspond à celle du 7 décembre 2016. Ainsi, par l’effet de la déclaration de créance au passif de son co-débiteur solidaire par courrier du 29 décembre 2016, l’action du créancier poursuivant a utilement été interrompue depuis cette dernière date jusqu’au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, soit jusqu’au 2 décembre 2021. Or, force est de constater qu’il s’est écoulé un délai supérieur à deux ans entre cette dernière date à laquelle a de nouveau couru la prescription biennale opposable au créancier poursuivant et le commandement aux fins de saisie-vente délivré aux défendeurs par acte d’huissier du 8 décembre 2023 dont le caractère interruptif de prescription n’est pas contestable. Dès lors que toutes les sommes dues au titre du prêt litigieux ont été rendues exigibles à l’encontre de M. [F] [P] dès le 10 novembre 2016 par l’effet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, il est constant que l’action du créancier poursuivant à son encontre au titre de telles sommes est totalement prescrite dès lors qu’il s’est écoulé un délai supérieur à deux ans entre deux événements interruptifs de prescription. A toutes fins utiles, il sera rappelé que la jurisprudence met fin au caractère interruptif de prescription d’une déclaration de créances au passif d’un débiteur placé en liquidation judiciaire jusqu’au jugement prononçant sa clôture et non jusqu’à la publication d’un tel jugement. S’agissant de Mme [R], il vient d’être démontré que le prêt litigieux s’est régulièrement poursuivi à son égard jusqu’à son terme, soit jusqu’au 7 juin 2024. Dans ces circonstances, il convient de considérer l’action du créancier poursuivant partiellement prescrite à son encontre, soit précisément au titre des échéances impayées échues du 7 décembre 2016 au 8 décembre 2021. Sur le montant de la créance En vertu de l’article R. 321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution, « outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires. » Le dernier alinéa de cette disposition précise que les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. En l’espèce, il vient d’être démontré l’irrecevabilité totale des demandes formulées à l’encontre de M. [F] [P] et partielle de celles formulées à l’encontre de Mme [R] [H]. Ainsi, à l’encontre de cette dernière, seules les échéances impayées échues entre le 8 décembre 2021 et le 7 juin 2024 sont exigibles. Ainsi, en considération du tableau d’amortissement joint à l’offre de prêt annexée à l’acte authentique, et portant les échéances à la somme de 664,94 euros durant toute la durée du prêt, il convient d’établir la créance du créancier poursuivant à la somme de 19.948,20 euros (30 x 664,94 euros). Par conséquent, il convient de mentionner la créance du FCT Castanea à l’encontre de Mme [R] [H], selon décompte arrêté au 7 juin 2024, à la somme totale de 19.948,20 euros en principal, frais et intérêts. Sur la demande de vente amiable Sur la recevabilité de la demande En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. En l’espèce, après avoir rappelé que le FCT Castanea sera déclaré irrecevable en l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [F] [P], la qualité de propriétaire de Mme [R] [H] du bien saisi ainsi qu’il résulte de l’état hypothécaire produit rend sa demande d’autorisation de poursuivre la vente amiable dudit bien à l’audience d’orientation du 3 mars 2025 nécessairement recevable. Sur le bien-fondé de la demande Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Enfin, l’article L. 322-6 du même code prévoit que “le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ». En l’espèce, il est versé aux débats un acte sous seings privés du 4 mai 2025 contenant compromis de vente du bien saisi au prix net vendeur de 100.000 euros. En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer que Mme [R] [H] justifie de démarches entreprises en vue de vendre son bien. Après avoir rappelé l’accord exprimé à l’audience par le créancier poursuivant à une telle demande, il convient dans l’intérêt des parties d’autoriser la vente amiable du bien saisi. Compte tenu de la mise à prix du bien, du montant de la créance, de la nécessité de ne pas fixer un prix plancher trop élevé et de ne pas empêcher une vente, il semble conforme aux intérêts des parties de fixer le prix minimum de vente du bien saisi à la somme de 70.000 euros net vendeur. Il est rappelé que le montant du prix plancher ne constitue qu’un prix minimum et que la défenderesse conserve la possibilité de vendre son bien à un prix supérieur. Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire. Sur la taxe La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière. En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4.122,60 euros. Il y a lieu de rappeler qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, DECLARE le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS ET ASSOCIES, irrecevable en l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [E] [F] [P] ; CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur » contenue à l’article 11 des conditions générales du prêt consenti par la SOCIETE GENERALE à Monsieur [E] [F] [P] et à Madame [B] [Y] [R] [H] et constaté par acte reçu le 28 mai 2009 par Maître [X] [C] ; CONSTATE que le le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS ET ASSOCIES, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS ET ASSOCIES porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS ET ASSOCIES à l’encontre de Madame [B] [Y] [R] [H] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 7 juin 2024, à la somme totale de 19.948,20 euros en principal, frais et intérêts ; TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4.122,60 euros ; AUTORISE Madame [B] [Y] [R] [H] à poursuivre la vente amiable du bien saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 70.000 euros net vendeur ; DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution les prix de vente doivent être versés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience d’orientation du : Lundi 1er décembre 2025 à 9h00, Salle A, Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 6] RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il est justifié, par la production de la copie des actes de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir : - de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation, - du paiement par l'acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente ; RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Madame [B] [Y] [R] [H] justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ; RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ; RAPPELLE qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. AINSI JUGÉ ET SIGNÉ LE 8 septembre 2025 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX LE JUGE DE L’EXÉCUTION N° RG 24/00061 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZFJ JUGEMENT DU LUNDI 08 SEPTEMBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marine DURAND, juge de l’exécution Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire Greffier : Audrey JULIEN PARTIES Créancier poursuivant : Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT et représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Christine LEBEL, avocate au barreau de l’Eure, Débiteurs saisis : Monsieur [E] [F] [P] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (PORTUGAL) [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant Madame [B] [R] [H] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (PORTUGAL) [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante, ni représentée Créanciers inscrits : SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D’[Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparant, ni représenté DEBAT : en audience publique du 05 mai 2025 Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à personne et à étude le 28 février et le 12 avril 2024, publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 2] le 10 juin 2024 Volume 2024 S n°45 objet d’un bordereau rectificatif publié au sein dudit service le 19 juin 2024 Volume 2024 S n°49, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA (FCT Castanea) ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS ET ASSOCIES déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE, a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [E] [F] [P] et à Madame [B] [Y] [R] [H], et situé sur la commune de [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 1] à [Cadastre 2]. Par actes d’huissier du 6 août 2024 délivrés à étude, le FCT Castanea ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS ET ASSOCIES déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE a assigné M. [F] [P] et Mme [R] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R.322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite. Par acte d’huissier du 9 août 2024, le FCT Castanea ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS ET ASSOCIES déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 2]) en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 08 août 2024. Appelée à l’audience d’orientation du 4 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet de trois renvois avant d’être retenue à l’audience du 5 mai 2025. Suivant conclusions régulièrement signifiées à M. [F] [P] et à Mme [R] [H] par actes d’huissier du 23 décembre 2024, le FCT Castanea ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS ET ASSOCIES déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE, maintient ses demandes telles que présentées dans ses actes introductifs d’instance et rappelées ci-avant. Sur les moyens soulevés d’office par le juge de l’exécution, le FCT Castanea déclare justifier de sa qualité à agir conformément aux dispositions du code monétaire et financier. Il invoque, en outre, la régularité de la déchéance du terme précisant le caractère automatique de celle-ci, en application des dispositions contractuelles, par l’effet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [F] [P]. En tout état de cause, il estime avoir laissé aux défendeurs un délai raisonnable pour régulariser leur situation. Le FCT Castenea dénie, enfin, toute prescription de son action au titre des échéances impayées faisant valoir le caractère interruptif de prescription de la procédure ouverte à l’encontre de M. [F] [P]. A l’audience, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures en procédant au dépôt de son dossier. Il a, en outre, exprimé son accord sur la demande d’autorisation de poursuivre la vente amiable du bien saisi. M. [F] [P] et Mme [R] [H] ont produit un compromis de vente dudit bien. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025, prorogée au 4 août 2025 puis au 08 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Sur la qualité à agir du Fonds Commun de Titrisation Castanea Il convient de rappeler que les dispositions législatives spécifiques des articles L.214-168 et L. 214-169 V du code monétaire et financier, dérogatoires du droit commun, n’imposent comme condition de validité des cessions de créances à un Fonds commun de titrisation que la remise d’un bordereau. La cession de créances devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau de sa remise, sans qu’il soit besoin d’autres formalités, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi des pays de résidence des débiteurs. Si les dispositions précitées n’exigent, au titre de l’opposabilité aux tiers, aucune signification de la cession de créances, il est néanmoins nécessaire que le bordereau annexé à l’acte de cession de créances réponde aux exigences des dispositions de l’article D. 214-227 du code monétaire et financier selon lequel le bordereau doit mentionner la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir. Ce texte n’exige aucune indication particulière et il appartient dès lors au cessionnaire de démontrer que le bordereau comporte des éléments suffisants pour désigner et individualiser ses créances. Il résulte, enfin, des dispositions de l’article L. 214-172 alinéa 3 du même code qu’en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. En l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats qu’un prêt a été consenti à M. [F] [P] et à Mme [R] [H] par la SOCIETE GENERALE suivant acte notarié reçu le 28 mai 2009 par Maître [X] [C], notaire à [Localité 3]. Pour justifier de sa qualité à agir, le FCT Castanea produit une copie certifiée conforme par Maître [W] [A], notaire à [Localité 4], d’un extrait d’un acte de cession de créances intervenue le 3 août 2020 entre la Société Générale et le FCT Castanea contenant annexe sur laquelle figurent l’identité des défendeurs ainsi qu’une référence bancaire identique à celle mentionnée sur le courrier de déchéance du terme adressé le 15 juin 2017 par le cédant à Mme [R] [H]. En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer établi le transport de la créance dont il s’agit dans le cadre de la présente procédure au profit du FCT Castanea, outre qu’il est justifié de la notification régulière aux défendeurs d’un tel transport suivant courriers recommandés du 5 septembre 2020. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer le FCT Casteanea recevable en ses demandes au titre de sa qualité à agir. Sur le titre exécutoire En l’espèce, le créancier poursuivant justifie fonder les présentes poursuites en vertu d'un titre constitué de la copie exécutoire d'un acte notarié contenant prêt dressé le 28 mai 2009 par Maître [X] [C], notaire à [Localité 3], et consenti par la SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle vient régulièrement le créancier poursuivant ainsi qu’il vient d’être démontré, à M. [F] [P] et à Mme [R] [H] portant sur un montant de 80.000 euros remboursable en 180 mensualités et productif d’intérêts au taux de 5,25% l’an. En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée et enregistrée le 15 juin 2009 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 5] Volume 2009 V n°504. Sur la régularité de la déchéance du terme A l’égard de M. [F] [P] En vertu de l’article L. 643-1 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de prêt annexé à l’acte susvisé et précisément de son article 11 « Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur» que « la Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés » notamment en cas « de liquidation judiciaire, déconfiture, cessation d’exploitation ou cession de l’entreprise dans le cadre d’une procédure collective, de l’emprunteur ou de la (ou des) caution(s) s’il en existe ». En l’espèce, si le créancier poursuivant invoque l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [F] [P] suivant jugement du Tribunal de commerce d’Evreux du 10 novembre 2016, force est de constater qu’il fait l’économie de produire un tel jugement. Toutefois, il est établi que la Société Générale a déclaré sa créance notamment au titre du prêt litigieux au passif de M. [F] [P] suivant courrier recommandé du 29 décembre 2016 et que la procédure ouverte à l’encontre de ce dernier a été clôturée pour insuffisance d’actif suivant jugement rendu le 2 décembre 2021 par le Tribunal de commerce d’Evreux. Ces éléments versés aux débats doivent, ainsi, être considérés comme suffisants pour établir la réalité de la situation du débiteur depuis le 10 novembre 2016. Partant, conformément tant aux dispositions légale et contractuelle rappelées ci-avant, il y a lieu de considérer régulière et opposable à M. [F] [P] la déchéance du terme du prêt litigieux fixée à cette dernière date. A l’égard de Mme [R] [H] Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. » A titre liminaire, il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante que la déchéance du terme prononcée à l’encontre d’un débiteur à l’encontre duquel a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire est inopposable à son co-débiteur solidaire. En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de prêt annexé à l’acte susvisé et précisément de son article 11 « Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur» que « la Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés »» notamment en cas de « non-paiement à son échéance, d’une mensualité ou de toute somme dues à la Société Générale, à un titre quelconque en vertu des présentes». Il est précisé que la Société Générale notifiera alors à l’emprunteur par lettre recommandée avec AR qu’elle se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité anticipée du prêt. Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre des prêts en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure préalable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite. Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un crédit immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêt, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats. Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme des prêts litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances. Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable. En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de sa créance, le créancier poursuivant se contente de produire un courrier recommandé du 15 juin 2017 adressé à Mme [R] [H] et aux termes duquel la Société Générale notifie à cette dernière l’exigibilité anticipée du prêt litigieux. Si ce courrier fait référence à une lettre de relance du 21 mars 2017, force est de constater que celle-ci n’est nullement produite et qu’il ne peut être, ainsi, assuré qu’elle contenait alors mise en demeure de régulariser une situation d’impayés. En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer irrégulière la déchéance du terme du prêt litigieux invoquée à l’encontre de la débitrice et que ledit prêt s’est régulièrement poursuivi à son égard jusqu’à son terme fixé le 7 juin 2024 ainsi qu’il ressort de l’acte authentique susmentionné. Sur la prescription de l’action Aux termes de l’article L. 137-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » En l’espèce, il est constant que bien que constatées dans un acte authentique, les créances nées d’un crédit immobilier, soumis aux dispositions du code de la consommation que le juge peut relever d’office, sont soumises au régime particulier de la prescription biennale. A titre liminaire, il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constance que la déclaration de créance au passif du débiteur en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l'égard de son codébiteur solidaire et que cet effet interruptif se prolonge jusqu'au jugement prononçant la clôture de la procédure. En l’espèce, il ressort du décompte des sommes dues annexé au courrier de notification de la déchéance du terme du prêt litigieux à Mme [R] [H] que la première échéance impayée correspond à celle du 7 décembre 2016. Ainsi, par l’effet de la déclaration de créance au passif de son co-débiteur solidaire par courrier du 29 décembre 2016, l’action du créancier poursuivant a utilement été interrompue depuis cette dernière date jusqu’au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, soit jusqu’au 2 décembre 2021. Or, force est de constater qu’il s’est écoulé un délai supérieur à deux ans entre cette dernière date à laquelle a de nouveau couru la prescription biennale opposable au créancier poursuivant et le commandement aux fins de saisie-vente délivré aux défendeurs par acte d’huissier du 8 décembre 2023 dont le caractère interruptif de prescription n’est pas contestable. Dès lors que toutes les sommes dues au titre du prêt litigieux ont été rendues exigibles à l’encontre de M. [F] [P] dès le 10 novembre 2016 par l’effet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, il est constant que l’action du créancier poursuivant à son encontre au titre de telles sommes est totalement prescrite dès lors qu’il s’est écoulé un délai supérieur à deux ans entre deux événements interruptifs de prescription. A toutes fins utiles, il sera rappelé que la jurisprudence met fin au caractère interruptif de prescription d’une déclaration de créances au passif d’un débiteur placé en liquidation judiciaire jusqu’au jugement prononçant sa clôture et non jusqu’à la publication d’un tel jugement. S’agissant de Mme [R], il vient d’être démontré que le prêt litigieux s’est régulièrement poursuivi à son égard jusqu’à son terme, soit jusqu’au 7 juin 2024. Dans ces circonstances, il convient de considérer l’action du créancier poursuivant partiellement prescrite à son encontre, soit précisément au titre des échéances impayées échues du 7 décembre 2016 au 8 décembre 2021. Sur le montant de la créance En vertu de l’article R. 321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution, « outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires. » Le dernier alinéa de cette disposition précise que les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. En l’espèce, il vient d’être démontré l’irrecevabilité totale des demandes formulées à l’encontre de M. [F] [P] et partielle de celles formulées à l’encontre de Mme [R] [H]. Ainsi, à l’encontre de cette dernière, seules les échéances impayées échues entre le 8 décembre 2021 et le 7 juin 2024 sont exigibles. Ainsi, en considération du tableau d’amortissement joint à l’offre de prêt annexée à l’acte authentique, et portant les échéances à la somme de 664,94 euros durant toute la durée du prêt, il convient d’établir la créance du créancier poursuivant à la somme de 19.948,20 euros (30 x 664,94 euros). Par conséquent, il convient de mentionner la créance du FCT Castanea à l’encontre de Mme [R] [H], selon décompte arrêté au 7 juin 2024, à la somme totale de 19.948,20 euros en principal, frais et intérêts. Sur la demande de vente amiable Sur la recevabilité de la demande En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. En l’espèce, après avoir rappelé que le FCT Castanea sera déclaré irrecevable en l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [F] [P], la qualité de propriétaire de Mme [R] [H] du bien saisi ainsi qu’il résulte de l’état hypothécaire produit rend sa demande d’autorisation de poursuivre la vente amiable dudit bien à l’audience d’orientation du 3 mars 2025 nécessairement recevable. Sur le bien-fondé de la demande Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Enfin, l’article L. 322-6 du même code prévoit que “le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ». En l’espèce, il est versé aux débats un acte sous seings privés du 4 mai 2025 contenant compromis de vente du bien saisi au prix net vendeur de 100.000 euros. En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer que Mme [R] [H] justifie de démarches entreprises en vue de vendre son bien. Après avoir rappelé l’accord exprimé à l’audience par le créancier poursuivant à une telle demande, il convient dans l’intérêt des parties d’autoriser la vente amiable du bien saisi. Compte tenu de la mise à prix du bien, du montant de la créance, de la nécessité de ne pas fixer un prix plancher trop élevé et de ne pas empêcher une vente, il semble conforme aux intérêts des parties de fixer le prix minimum de vente du bien saisi à la somme de 70.000 euros net vendeur. Il est rappelé que le montant du prix plancher ne constitue qu’un prix minimum et que la défenderesse conserve la possibilité de vendre son bien à un prix supérieur. Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire. Sur la taxe La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière. En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4.122,60 euros. Il y a lieu de rappeler qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, DECLARE le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS ET ASSOCIES, irrecevable en l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [E] [F] [P] ; CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur » contenue à l’article 11 des conditions générales du prêt consenti par la SOCIETE GENERALE à Monsieur [E] [F] [P] et à Madame [B] [Y] [R] [H] et constaté par acte reçu le 28 mai 2009 par Maître [X] [C] ; CONSTATE que le le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS ET ASSOCIES, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS ET ASSOCIES porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS ET ASSOCIES à l’encontre de Madame [B] [Y] [R] [H] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 7 juin 2024, à la somme totale de 19.948,20 euros en principal, frais et intérêts ; TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4.122,60 euros ; AUTORISE Madame [B] [Y] [R] [H] à poursuivre la vente amiable du bien saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 70.000 euros net vendeur ; DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution les prix de vente doivent être versés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience d’orientation du : Lundi 1er décembre 2025 à 9h00, Salle A, Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 6] RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il est justifié, par la production de la copie des actes de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir : - de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation, - du paiement par l'acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente ; RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Madame [B] [Y] [R] [H] justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ; RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ; RAPPELLE qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. AINSI JUGÉ ET SIGNÉ LE 8 septembre 2025 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-25, code monetaire et financier D214-227, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-17, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution 4, code monetaire et financier L214-168, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R321-3, code civil 1226, code des procedures civiles d'execution L322-6, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L322-4, code des procedures civiles d'execution R321-22, code de la consommation L132-1, code des procedures civiles d'execution L311-2, code monetaire et financier L214-169, code des procedures civiles d'execution R322-19, code des procedures civiles d'execution R311-4, code civil L137-2, code monetaire et financier L214-172, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L311-1, code de commerce L643-1, code des procedures civiles d'execution 6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00016
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-17, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution L311-4, code civil 1226, code des procedures civiles d'execution L322-6, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L322-4, code des procedures civiles d'execution R321-22, code de la consommation L132-1, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R311-4, code civil L137-2, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution 6
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00022
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-17, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution L311-4, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L322-4, code des procedures civiles d'execution R321-22, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution 6
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00023
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution R322-17, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution L322-6, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L322-4, code des procedures civiles d'execution R321-22, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution 6
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00015
en commun : code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-17, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution 4, code civil 1226, code des procedures civiles d'execution L322-6, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code de la consommation L132-1, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R311-4, code civil L137-2, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution 6
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 25/00086
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-17, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution 4, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L322-4, code des procedures civiles d'execution R321-22, code des procedures civiles d'execution R311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution 6
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00045
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution R322-17, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution L322-6, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L322-4, code des procedures civiles d'execution R321-22, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R311-4, code des procedures civiles d'execution 6
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00016
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution R322-17, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution 4, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L322-4, code des procedures civiles d'execution R321-22, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R311-4, code des procedures civiles d'execution 6
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00067
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution R322-17, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution 4, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L322-4, code des procedures civiles d'execution R321-22, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R311-4, code des procedures civiles d'execution 6
Mise à jour de la source le 2025-10-10T04:28:09.785Z.