Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre 1, 9 septembre 2025, n° 24/02077
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [J] [L], né le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 4], est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 5]. Il laisse pour lui succéder : - Mme [W] [P] veuve [L], son conjoint survivant, - Mme [F] [L], leur fille, - Mme [D] [L], leur fille, - M. [R] [L], leur fils. Il dépend de l’actif successoral un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1], cadastré section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une contenance totale de 1 ha 11 a 21 ca, bien commun des époux. Mme [W] [B] [P] veuve [L] souhaite vendre le bien immobilier, mais deux de ses enfants s’y opposent. Les relations familiales sont très dégradées entre la mère et deux de ses enfants, avec des plaintes pénales réciproques. Par acte de commissaire de justice en date du 7 et 8 novembre 2024, Mme [W] [P] veuve [L] et Mme [F] [L] ont fait assigner Mme [D] [L] et M. [R] [L], devant le Tribunal Judiciaire de Quimper pour demander principalement l’ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial des époux et de la succession, avec la désignation de Maître [C], notaire à [Localité 6], pour y procéder et essentiellement pour voir ordonner la licitation de l’immeuble. Vu les dernières conclusions de Mme [W] [P] veuve [L] et Mme [F] [L], signifiées par voie électronique le 18 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, dans lesquelles elles demandent au tribunal de : Vu les articles 840 et suivants du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile, - Ordonner les opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des époux [L]-[P] ainsi que de la succession de [J] [L] ; - Désigner Maître [C], notaire à [Localité 6] pour procéder à ces opérations ; - Ordonner la licitation en l’étude du notaire de l’immeuble indivis sis [Adresse 1], cadastré section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une contenance totale de 1 ha 11 a 21 ca, sur une mise à prix de 160 000,00 euros avec possibilité de baisse du quart en cas de non enchères ; - Condamner solidairement Mme [D] [L] et M. [R] [L] à leur payer la somme de 2 000,00 euros à chacune en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes ; - Condamner solidairement Mme [D] [L] et M. [R] [L] en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Larmier & Tromeur, Avocats. Vu les dernières conclusions de Mme [D] [L] et M. [R] [L], signifiées par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, dans lesquelles ils demandent au tribunal de : - Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ; Vu les dispositions des articles 821 à 824 du Code Civil, - Déclarer Mme [W] [P] veuve [L] et Mme [F] [L] irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter ; - Ordonner le maintien judiciaire dans l’indivision de la maison d’habitation sise[Adresse 1] [Adresse 1] et cadastrée dans ladite commune section D N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ; - Condamner Mme [W] [P] veuve [L] et Mme [F] [L] à payer la somme de 3 500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Mme [W] [P] veuve [L] et Mme [F] [L] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Laëtitia Debuyser pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 20 mai 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025. Par note en délibéré du 10 juillet 2025, le tribunal a sollicité les observations des parties sur « le bien-fondé de la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession de M. [L] et de la demande de licitation de l’immeuble indivis si Mme [I] [P] a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens de la succession, étant rappelé que dès lors qu’une personne décède en laissant pour lui succéder plusieurs personnes titulaires de droits concurrents de même nature sur tout ou partie des biens successoraux, s’ouvre au décès une indivision qui a vocation à s’achever par un partage, si toutefois au moins l’un d’entre les héritiers souhaite sortir de cette indivision (cf. art.815 du code civil). Or les droits indivis et l’usufruit ne sont pas de même nature. Et ce avant le 20 juillet 2025. » Par note en délibéré du 17 juillet 2025, le conseil de Mme [D] [L] et M. [R] [L] indique que Mme [I] [P] aurait opté pour le quart en pleine propriété, sans toutefois disposer d’aucun justificatif de cette option, ajoutant que si elle avait finalement opté pour une part en usufruit, sa demande de licitation partage serait irrecevable. Par notes en délibéré des 23 et 24 juillet 2025, le conseil des demanderesses justifie que Mme [W] [P] veuve [L] a opté pour 1/4 en pleine propriété, ainsi qu’il résulte de l’attestation de cette dernière en date du 23/0/2025 et du projet de déclaration de succession, également produit, qui permet de constater qu’outre le bien immobilier évalué à 160 000,00 euros, il dépend de la communauté des liquidités pour 7 972,58 euros, dont il n’avait pas été fait état dans l’assignation ou les conclusions des parties.
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [L]-[P] et de la succession de [J] [L] : Il résulte de l’option choisie par le conjoint survivant, soit 1/4 en pleine propriété, qu’elle détient avec ses enfants des droits de même nature, à savoir des droits indivis. Elle détient la moitié des biens communs, outre un quart des biens dépendants de la succession de son époux. Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut, mais il suffit, qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable. Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. En l’espèce, il n’a pas été possible pour les parties de procéder à un règlement amiable de la succession. Pour s’opposer à la demande de partage, les défendeurs demandent au Tribunal d’ordonner le maintien dans l’indivision sur le fondement des articles 821à 824 du Code Civil, sans toutefois préciser quelle disposition précise ils entendent voir appliquer. Au soutien de leur demande, ils soutiennent que leur mère a tenté de procéder à un changement de régime matrimonial pour la communauté universelle peu de temps avant le départ de leurs parents en Guadeloupe et le décès de leur père, alors que ce dernier n’avait a priori pas toutes ses facultés mentales ; qu’ils s’y sont opposés ; qu’ils ont constaté un changement de comportement de leur mère qui a désiré s’installer en Guadeloupe et aurait contracté plusieurs crédits aux fins d’y aménager un logement, pour finalement revenir en métropole quelques semaines plus tard et vendre certains meubles de famille sur le site « le bon coin », rendant impossible tout inventaire notarié des biens familiaux. Ils évoquent la possibilité que leur mère soit sous influence d’une personne de la famille (notamment leur soeur qui a sollicité l’agent immobilier pour évaluer la maison), et craignent qu’elle ne soit victime d’un abus de faiblesse et qu’elle ne soit dépouillée au point qu’elle n’aurait plus les moyens de se loger ou de régler une future maison de retraite. Ils se déclarent inquiets pour l’avenir de leur mère et prétendent que la conservation du bien immobilier, qu’elle occupe d’ailleurs, et qui est la maison familiale, est donc un impératif pour garantir son bien être futur. Mme [W] [P] veuve [L] objecte que c’est elle qui a mandaté sa fille [F] [L] par courrier du 12 janvier 2024 pour faire évaluer la maison, qu’il ne peut lui être imposé de demeurer dans la maison familiale et qu’elle souhaite s’établir en Guadeloupe d’où était originaire son époux. Si les indivisaires ne sont pas d’accord, le tribunal peut maintenir l’indivision pour protéger leurs intérêts. Toutefois, le maintien judiciaire dans l’indivision concerne des situations particulières : - une entreprise agricole ou commerciale dont l’exploitation était assurée par le défunt ou par son époux ; - un local d’habitation ou professionnel utilisé par le défunt ou son époux au moment du décès. Par ailleurs, en l’absence d’héritier mineur, la demande de maintien dans l’indivision ne peut être faite que par le conjoint survivant, les dispositions des articles dont se prévalent les défendeurs étant prévues pour protéger les intérêts soit des héritiers mineurs, soit du conjoint. Les défendeurs, qui procèdent par voie d’affirmation quant au comportement irrationnel de leur mère et au risque d’abus de faiblesse, n’articulent aucun moyen de droit valable pour voir ordonner le maintien dans l’indivision et décider, sous couvert de son prétendu bien être, du lieu de vie de leur mère, qui, il faut le rappeler, est libre, comme tout un chacun, d’établir sa résidence au lieu de son choix. Par ailleurs Mme [W] [P] veuve [L], qui n’est pas placée sous mesure de protection, est libre de disposer de ses biens. Évoquer par sous entendu le risque de voir mobiliser leur obligation alimentaire à l’égard de leur mère apparaît quelque peu déplacé, peu important les différends qui les opposent. D’autres procédures sont mobilisables si les intérêts de leur mère sont menacés et si elle n’est pas en capacité de se protéger. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de partage du régime matrimonial des époux et de la succession de [J] [L]. Sur la désignation du notaire : Selon l’article 1361 Code de Procédure Civile : « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ». L’article 1364 précise les principes de l’article 1361 précité, comme suit : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. ». Compte tenu de la présence d’un bien immobilier, il y a lieu de désigner un notaire pour y procéder. Maître [C], notaire à [Localité 6] est en charge du règlement de la succession depuis le décès sans qu’il ne soit ni allégué, ni justifié qu’il a manqué à ses obligations ou a privilégié certains des héritiers. Dans l’intérêt des parties, il convient donc de le désigner pour procéder aux opérations de partage étant relevé que chaque partie peut se faire assister, à ses frais, par le notaire de son choix, et qu’en vertu des dispositions de l’article 842 du code civil «A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.» Il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles, quant à la liquidation de l’indivision. En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties. Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le FICOBA, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision, d’un montant de 1 000,00 euros, sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles. Il convient en outre de rappeler que sa désignation par le tribunal confère à ce notaire, un statut similaire à celui d’un expert et qu’il doit rendre compte au tribunal de l’exécution de sa mission. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations, et pour intervenir en cas de difficultés. Sur la demande de licitation des biens immobiliers indivis : Selon l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281. Aux termes de l’article 1273 du même code, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente, il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. L’article 1174 du même code prévoit que le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens. L’article 1174 du même code prévoit que le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens. En l’espèce, les parties ne font pas état d’autres biens susceptibles d’être partagés pour remplir chacun de ses droits. L’immeuble est par définition difficilement partageable en nature. Le Tribunal retiendra la valeur de l’immeuble telle qu’elle résulte des deux attestations d’agences immobilières produites aux débats, soit 160 000,00 euros. Afin d’attirer des acheteurs, il convient toutefois de réduire la mise à prix. Dans ces conditions, il convient d’ordonner la licitation, en l’Etude de Maître [E] [C], Notaire à [Localité 6], qui établira le cahier des charges, de l’immeuble indivis sis [Adresse 1], cadastré section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une contenance totale de 1 ha 11 a 21 ca, sur une mise à prix de 120 000, 00 euros, avec possibilité de baisse du quart en cas de non enchères. La publicité de la licitation se fera par apposition de placards sur les immeubles mis en vente et en l’étude du notaire chargé de la vente ainsi que par un avis simplifié dans une édition d’un journal à diffusion locale ou régionale. Sur les mesures de fin de jugement : Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage, lequel est incompatible avec leur distraction au profit des avocats, et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée. Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige relative à un partage judiciaire, il n’ y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [L]-[P] et de la succession de [J] [L], né le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 4], décédé le [Date décès 1] 2023 ; DÉSIGNE, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage Maître [E] [C], notaire à [Localité 6] ; RENVOIE pour ce faire les parties devant le notaire commis ; DÉSIGNE tout magistrat de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Quimper en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné, lequel en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ; FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 4 000,00 euros qui lui sera versée directement à parts viriles de 1 000,00 euros par chacune des parties, au plus tard le 9 novembre 2025 ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place ; DISPENSE, le cas échéant, la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ; DIT qu’il appartiendra au notaire de : -Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; -Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; -Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise ,établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ; DIT que les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ; DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ; RAPPELLE que : -en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; - le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ( injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; -en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d’accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d’état liquidatif ; -dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord ; -les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l’irrecevabilité de l’article 1374 du code de procédure civile ; -en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; ORDONNE la licitation, en l’Etude de Maître [E] [C], Notaire à [Localité 6], qui établira le cahier des charges, de l’immeuble indivis sis [Adresse 1] cadastré section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une contenance totale de 1 ha 11 a 21 ca, sur une mise à prix de 120 000, 00 euros, avec possibilité de baisse du quart en cas de non enchères ; DIT que la publicité se fera par apposition de placards sur les immeubles mis en vente et en l’étude du notaire chargé de la vente ainsi que par un avis simplifié dans une édition d’un journal à diffusion locale ou régionale ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/02077 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FGTM Minute N°25/00256 Chambre 1 DEMANDE EN PARTAGE, OU CONTESTATIONS RELATIVES AU PARTAGE Rédacteur : S. FOUCAUD expédition conforme délivrée le : Maître Laetitia DEBUYSER Maître Nathalie TROMEUR copie exécutoire délivrée le : Maître Laetitia DEBUYSER Maître Nathalie TROMEUR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, ASSESSEURS : Madame Sandra FOUCAUD, Vice-présidente, Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente ; GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ; DÉBATS : en audience publique le 20 Mai 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ; JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDERESSES : Madame [W] [P] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (PARIS) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER Madame [F] [L] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (VAL-DE-MARNE) demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER DÉFENDEURS : Madame [D] [L] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 2] (VAL-DE-MARNE) demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 3] (VAL-DE-MARNE) demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER EXPOSÉ DU LITIGE [J] [L], né le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 4], est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 5]. Il laisse pour lui succéder : - Mme [W] [P] veuve [L], son conjoint survivant, - Mme [F] [L], leur fille, - Mme [D] [L], leur fille, - M. [R] [L], leur fils. Il dépend de l’actif successoral un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1], cadastré section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une contenance totale de 1 ha 11 a 21 ca, bien commun des époux. Mme [W] [B] [P] veuve [L] souhaite vendre le bien immobilier, mais deux de ses enfants s’y opposent. Les relations familiales sont très dégradées entre la mère et deux de ses enfants, avec des plaintes pénales réciproques. Par acte de commissaire de justice en date du 7 et 8 novembre 2024, Mme [W] [P] veuve [L] et Mme [F] [L] ont fait assigner Mme [D] [L] et M. [R] [L], devant le Tribunal Judiciaire de Quimper pour demander principalement l’ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial des époux et de la succession, avec la désignation de Maître [C], notaire à [Localité 6], pour y procéder et essentiellement pour voir ordonner la licitation de l’immeuble. Vu les dernières conclusions de Mme [W] [P] veuve [L] et Mme [F] [L], signifiées par voie électronique le 18 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, dans lesquelles elles demandent au tribunal de : Vu les articles 840 et suivants du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile, - Ordonner les opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des époux [L]-[P] ainsi que de la succession de [J] [L] ; - Désigner Maître [C], notaire à [Localité 6] pour procéder à ces opérations ; - Ordonner la licitation en l’étude du notaire de l’immeuble indivis sis [Adresse 1], cadastré section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une contenance totale de 1 ha 11 a 21 ca, sur une mise à prix de 160 000,00 euros avec possibilité de baisse du quart en cas de non enchères ; - Condamner solidairement Mme [D] [L] et M. [R] [L] à leur payer la somme de 2 000,00 euros à chacune en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes ; - Condamner solidairement Mme [D] [L] et M. [R] [L] en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Larmier & Tromeur, Avocats. Vu les dernières conclusions de Mme [D] [L] et M. [R] [L], signifiées par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, dans lesquelles ils demandent au tribunal de : - Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ; Vu les dispositions des articles 821 à 824 du Code Civil, - Déclarer Mme [W] [P] veuve [L] et Mme [F] [L] irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter ; - Ordonner le maintien judiciaire dans l’indivision de la maison d’habitation sise[Adresse 1] [Adresse 1] et cadastrée dans ladite commune section D N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ; - Condamner Mme [W] [P] veuve [L] et Mme [F] [L] à payer la somme de 3 500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Mme [W] [P] veuve [L] et Mme [F] [L] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Laëtitia Debuyser pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 20 mai 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025. Par note en délibéré du 10 juillet 2025, le tribunal a sollicité les observations des parties sur « le bien-fondé de la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession de M. [L] et de la demande de licitation de l’immeuble indivis si Mme [I] [P] a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens de la succession, étant rappelé que dès lors qu’une personne décède en laissant pour lui succéder plusieurs personnes titulaires de droits concurrents de même nature sur tout ou partie des biens successoraux, s’ouvre au décès une indivision qui a vocation à s’achever par un partage, si toutefois au moins l’un d’entre les héritiers souhaite sortir de cette indivision (cf. art.815 du code civil). Or les droits indivis et l’usufruit ne sont pas de même nature. Et ce avant le 20 juillet 2025. » Par note en délibéré du 17 juillet 2025, le conseil de Mme [D] [L] et M. [R] [L] indique que Mme [I] [P] aurait opté pour le quart en pleine propriété, sans toutefois disposer d’aucun justificatif de cette option, ajoutant que si elle avait finalement opté pour une part en usufruit, sa demande de licitation partage serait irrecevable. Par notes en délibéré des 23 et 24 juillet 2025, le conseil des demanderesses justifie que Mme [W] [P] veuve [L] a opté pour 1/4 en pleine propriété, ainsi qu’il résulte de l’attestation de cette dernière en date du 23/0/2025 et du projet de déclaration de succession, également produit, qui permet de constater qu’outre le bien immobilier évalué à 160 000,00 euros, il dépend de la communauté des liquidités pour 7 972,58 euros, dont il n’avait pas été fait état dans l’assignation ou les conclusions des parties. MOTIFS ET DÉCISION Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [L]-[P] et de la succession de [J] [L] : Il résulte de l’option choisie par le conjoint survivant, soit 1/4 en pleine propriété, qu’elle détient avec ses enfants des droits de même nature, à savoir des droits indivis. Elle détient la moitié des biens communs, outre un quart des biens dépendants de la succession de son époux. Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut, mais il suffit, qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable. Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. En l’espèce, il n’a pas été possible pour les parties de procéder à un règlement amiable de la succession. Pour s’opposer à la demande de partage, les défendeurs demandent au Tribunal d’ordonner le maintien dans l’indivision sur le fondement des articles 821à 824 du Code Civil, sans toutefois préciser quelle disposition précise ils entendent voir appliquer. Au soutien de leur demande, ils soutiennent que leur mère a tenté de procéder à un changement de régime matrimonial pour la communauté universelle peu de temps avant le départ de leurs parents en Guadeloupe et le décès de leur père, alors que ce dernier n’avait a priori pas toutes ses facultés mentales ; qu’ils s’y sont opposés ; qu’ils ont constaté un changement de comportement de leur mère qui a désiré s’installer en Guadeloupe et aurait contracté plusieurs crédits aux fins d’y aménager un logement, pour finalement revenir en métropole quelques semaines plus tard et vendre certains meubles de famille sur le site « le bon coin », rendant impossible tout inventaire notarié des biens familiaux. Ils évoquent la possibilité que leur mère soit sous influence d’une personne de la famille (notamment leur soeur qui a sollicité l’agent immobilier pour évaluer la maison), et craignent qu’elle ne soit victime d’un abus de faiblesse et qu’elle ne soit dépouillée au point qu’elle n’aurait plus les moyens de se loger ou de régler une future maison de retraite. Ils se déclarent inquiets pour l’avenir de leur mère et prétendent que la conservation du bien immobilier, qu’elle occupe d’ailleurs, et qui est la maison familiale, est donc un impératif pour garantir son bien être futur. Mme [W] [P] veuve [L] objecte que c’est elle qui a mandaté sa fille [F] [L] par courrier du 12 janvier 2024 pour faire évaluer la maison, qu’il ne peut lui être imposé de demeurer dans la maison familiale et qu’elle souhaite s’établir en Guadeloupe d’où était originaire son époux. Si les indivisaires ne sont pas d’accord, le tribunal peut maintenir l’indivision pour protéger leurs intérêts. Toutefois, le maintien judiciaire dans l’indivision concerne des situations particulières : - une entreprise agricole ou commerciale dont l’exploitation était assurée par le défunt ou par son époux ; - un local d’habitation ou professionnel utilisé par le défunt ou son époux au moment du décès. Par ailleurs, en l’absence d’héritier mineur, la demande de maintien dans l’indivision ne peut être faite que par le conjoint survivant, les dispositions des articles dont se prévalent les défendeurs étant prévues pour protéger les intérêts soit des héritiers mineurs, soit du conjoint. Les défendeurs, qui procèdent par voie d’affirmation quant au comportement irrationnel de leur mère et au risque d’abus de faiblesse, n’articulent aucun moyen de droit valable pour voir ordonner le maintien dans l’indivision et décider, sous couvert de son prétendu bien être, du lieu de vie de leur mère, qui, il faut le rappeler, est libre, comme tout un chacun, d’établir sa résidence au lieu de son choix. Par ailleurs Mme [W] [P] veuve [L], qui n’est pas placée sous mesure de protection, est libre de disposer de ses biens. Évoquer par sous entendu le risque de voir mobiliser leur obligation alimentaire à l’égard de leur mère apparaît quelque peu déplacé, peu important les différends qui les opposent. D’autres procédures sont mobilisables si les intérêts de leur mère sont menacés et si elle n’est pas en capacité de se protéger. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de partage du régime matrimonial des époux et de la succession de [J] [L]. Sur la désignation du notaire : Selon l’article 1361 Code de Procédure Civile : « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ». L’article 1364 précise les principes de l’article 1361 précité, comme suit : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. ». Compte tenu de la présence d’un bien immobilier, il y a lieu de désigner un notaire pour y procéder. Maître [C], notaire à [Localité 6] est en charge du règlement de la succession depuis le décès sans qu’il ne soit ni allégué, ni justifié qu’il a manqué à ses obligations ou a privilégié certains des héritiers. Dans l’intérêt des parties, il convient donc de le désigner pour procéder aux opérations de partage étant relevé que chaque partie peut se faire assister, à ses frais, par le notaire de son choix, et qu’en vertu des dispositions de l’article 842 du code civil «A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.» Il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles, quant à la liquidation de l’indivision. En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties. Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le FICOBA, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision, d’un montant de 1 000,00 euros, sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles. Il convient en outre de rappeler que sa désignation par le tribunal confère à ce notaire, un statut similaire à celui d’un expert et qu’il doit rendre compte au tribunal de l’exécution de sa mission. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations, et pour intervenir en cas de difficultés. Sur la demande de licitation des biens immobiliers indivis : Selon l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281. Aux termes de l’article 1273 du même code, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente, il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. L’article 1174 du même code prévoit que le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens. L’article 1174 du même code prévoit que le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens. En l’espèce, les parties ne font pas état d’autres biens susceptibles d’être partagés pour remplir chacun de ses droits. L’immeuble est par définition difficilement partageable en nature. Le Tribunal retiendra la valeur de l’immeuble telle qu’elle résulte des deux attestations d’agences immobilières produites aux débats, soit 160 000,00 euros. Afin d’attirer des acheteurs, il convient toutefois de réduire la mise à prix. Dans ces conditions, il convient d’ordonner la licitation, en l’Etude de Maître [E] [C], Notaire à [Localité 6], qui établira le cahier des charges, de l’immeuble indivis sis [Adresse 1], cadastré section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une contenance totale de 1 ha 11 a 21 ca, sur une mise à prix de 120 000, 00 euros, avec possibilité de baisse du quart en cas de non enchères. La publicité de la licitation se fera par apposition de placards sur les immeubles mis en vente et en l’étude du notaire chargé de la vente ainsi que par un avis simplifié dans une édition d’un journal à diffusion locale ou régionale. Sur les mesures de fin de jugement : Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage, lequel est incompatible avec leur distraction au profit des avocats, et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée. Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige relative à un partage judiciaire, il n’ y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [L]-[P] et de la succession de [J] [L], né le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 4], décédé le [Date décès 1] 2023 ; DÉSIGNE, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage Maître [E] [C], notaire à [Localité 6] ; RENVOIE pour ce faire les parties devant le notaire commis ; DÉSIGNE tout magistrat de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Quimper en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné, lequel en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ; FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 4 000,00 euros qui lui sera versée directement à parts viriles de 1 000,00 euros par chacune des parties, au plus tard le 9 novembre 2025 ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place ; DISPENSE, le cas échéant, la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ; DIT qu’il appartiendra au notaire de : -Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; -Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; -Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise ,établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ; DIT que les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ; DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ; RAPPELLE que : -en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; - le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ( injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; -en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d’accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d’état liquidatif ; -dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord ; -les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l’irrecevabilité de l’article 1374 du code de procédure civile ; -en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; ORDONNE la licitation, en l’Etude de Maître [E] [C], Notaire à [Localité 6], qui établira le cahier des charges, de l’immeuble indivis sis [Adresse 1] cadastré section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une contenance totale de 1 ha 11 a 21 ca, sur une mise à prix de 120 000, 00 euros, avec possibilité de baisse du quart en cas de non enchères ; DIT que la publicité se fera par apposition de placards sur les immeubles mis en vente et en l’étude du notaire chargé de la vente ainsi que par un avis simplifié dans une édition d’un journal à diffusion locale ou régionale ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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