Tribunal judiciaire de Vannes, 1ère chambre, 9 septembre 2025, n° 24/01690
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE [Q] [E] est décédé à Vannes le 3 octobre 2018. Il laisse pour lui succéder son fils Monsieur [H] [E], né le 8 juin 1976 de sa première union avec Madame [J] [B], ainsi que Madame [C] [P] avec laquelle il s’est marié en secondes noces le 21 novembre 1998. La succession de [Q] [E] est notamment composée d’une maison d’habitation et d’un terrain sur la commune de PLUHERLIN (56220). Aux termes d’un acte reçu le 14 septembre 1999 par Maître [A], [Q] [E] avait fait donation au profit de Madame [C] [P] en cas de survie, de la plus large quotité permise entre époux au jour de son décès. Par assignation du 30 novembre 2017, [Q] [E] avait saisi le Juge aux affaires familiales aux fins de prononcer le divorce. Le 7 décembre 2018, après que [Q] [E] ne soit décédé, le Juge aux affaires familiales avait prononcé le divorce par acceptation, emportant notamment révocation des avantages matrimoniaux prenant effet au décès. Un projet d’acte de notoriété consécutif au décès de [Q] [E] a été établi par Maître [R] [A], Notaire à ROCHEFORT-EN-TERRE. Par ordonnance en date du 28 juin 2022, le juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Versailles a désigné en qualité de cotuteurs de Madame [P] veuve [E] ses enfants, et par ordonnance du 21 février 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a autorisé les cotuteurs de Madame [P] veuve [E] à vendre à l’amiable le bien immobilier situé à PLUHERLIN (56220) pour la somme de 230.500 €. Monsieur [H] [E] conteste la qualité d’héritière de Madame [P], du fait de la procédure de divorce et la vente n’a pu intervenir. Par exploit d’huissier du 24 juin 2024, Madame [C] [P] a assigné Monsieur [H] [E] devant le Tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner le partage et la licitation du bien immobilier. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, Madame [C] [P] veuve [E] demande au tribunal de : - DECLARER recevable l’assignation délivrée par Madame [C] [P], représentée par ses cotuteurs, en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Q] [E] avec demande de licitation du bien immobilier en dépendant, à titre subsidiaire en cas de mésentente sur le prix du bien immobilier estimé par voie notariée. - ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de [Q] [E] - ORDONNER qu’il soit procédé à la licitation du bien immobilier dépendant de ladite succession avec une mise à prix à 150.000 € pour la maison à usage d’habitation située sur la commune de Pluherlin (56220), lieudit Carlevaux, - DESIGNER pour ce faire Maître [R] [A], notaire à Rochefort en Terre (56), ainsi que tel juge commissaire pour surveiller lesdites opérations. - CONDAMNER Monsieur [H] [E] aux frais de remise en état du bien immobilier, objet de la succession, à savoir la remise en état du jardin et le traitement et les conséquences de l’humidité ayant affecté l’intérieur dudit bien. - CONDAMNER Monsieur [H] [E] au paiement de la somme de 3.000 € au profit de Madame [C] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER Monsieur [H] [E] aux entiers dépens. * Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, Monsieur [H] [E] demande au tribunal de : - ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de [Q] [E] et Madame [C] [P] ; - ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Q] [E] ; - DÉSIGNER tel notaire pour y procéder ; - JUGER que la donation consentie le 6 juin 2018 a été révoqué tacitement ; - FIXER les droits de Madame [C] [P] au quart de l’actif à partager ; - DEBOUTER Madame [C] [P] de l’intégralité de ses demandes plus amples et contraires ; - CONDAMNER Madame [C] [P] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. *** L’affaire a été radiée par ordonnance du 27 septembre 2024. Par ordonnance en date du 3 janvier 2025 le Juge de la Mise en état a ordonné son rétablissement sous le numéro RG 24/1690. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 pour être jugée et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS 1- Sur la demande de partage judiciaire du régime matrimonial de [Q] [E] et Madame [C] [P] et de la succession de [Q] [E] Selon l’article 815 du Code civil: “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.” En ce sens, l’article 840 du même Code précise que “Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.” Selon les dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre le couple et la nécessité de procéder judiciairement à la liquidation successorale de [Q] [E], après vaines tentatives de rapprochement, est établie. Des diligences en vue de parvenir à un partage amiable ont été accomplies entre les parties, sans parvenir à un consensus, en raison notamment de la question de la donation entre époux qui divise les parties, outre celle du bien immobilier. De cela résulte la nécessité de recourir au tribunal. Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Q] [E] né le 21 novembre 1955 à PLUHERLIN et décédé le 3 octobre 2018 à VANNES. Lorsque le partage judiciaire est provoqué, le juge ordonne le partage s’il peut avoir lieu ou la vente par licitation conformément à l’article 1361 du Code de procédure civile. Toutefois, l’article 1364 du même code prévoit qu’en cas de complexité des opérations de partage, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Dans cette hypothèse, le notaire est choisi par les copartageants ou, à défaut d’accord entre ces derniers, par le tribunal. En l’espèce l’existence d’un bien immobilier dans la succession et de droits de différentes natures sur celui-ci justifie que soit désigné un notaire pour procéder au partage. Il conviendra de désigner [T] [K], notaire à VANNES, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt et du régime matrimonial avec Mme [P]. Enfin, en application de l’article 1364 du Code de Procédure Civile, un juge sera commis pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté. 2- Sur le sort de la donation réalisée le 14 septembre 1999 Aux termes de l’article 1096 du Code civil antérieur à la loi du 26 mai 2024 et applicable en l’espèce, toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables. La jurisprudence admet que la révocation puisse être tacite, et puisse résulter de tout fait ou acte du donateur d’où résulte de manière non équivoque son intention de la révoquer. A ce titre la jurisprudence retient qu’une assignation tendant à sa révocation illustre la volonté de révoquer une telle donation (Cass. 1ère Civ., 4 novembre 2015). Suivant acte reçu le 14 septembre 1999 par Maître [A], [Q] [E] a fait donation à Madame [C] [P] en sa qualité de conjoint survivant de la plus large quotité permise entre époux au jour de son décès. Monsieur [H] [E] s’oppose néanmoins à ce que Madame [P] puisse revendiquer le droit à cette donation, dès lors que son père avait déposé une requête en divorce le 28 juillet 2016 et une assignation en divorce le 30 novembre 2017 après qu’une ordonnance de non-conciliation ait été rendue. Il soutient que si le divorce n’a pu prendre effet du vivant de son père, [Q] [E] demandait aux termes de ses dernières conclusions du 29 mai 2018, la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints. Dans ses dernières conclusions datées du 20 mars 2018, Madame [C] [P] sollicitait du Juge aux affaires familiales qu’il ordonne le divorce et qu’il fasse droit aux demandes de Monsieur [Q] [E] quant aux conséquences du divorce. Si le divorce n’a pu prendre effet du fait du décès de [Q] [E], celui-ci avait formulé sans équivoque sa volonté de divorcer de Madame [P] en son assignation et ses conclusions. Il demandait notamment au tribunal que soit révoqués les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du mariage ou au décès, en cela compris les donations entre époux faites au conjoint survivant. Il en résulte qu’en application des dernières volontés de Monsieur [Q] [E], qui apparaissent notamment dans ses dernières conclusions de l’instance en divorce communiquées cinq mois avant son décès et non contredites ultérieurement, il doit être jugé que celui-ci avait tacitement révoqué la donation réalisée le 14 septembre 1999 au profit de Madame [P]. 3- Sur les droits de Madame [P] dans la succession En vertu de l’article 757 du Code civil, si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. En application de ces dispositions et conformément à ce qui précède, les droits de Madame [P] dans la succession de Monsieur [Q] [E] sont exclusivement de la propriété du quart. 4- Sur la demande de licitation préalable du bien immobilier indivis Aux termes de l’article 1377 du Code de Procédure Civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En application de l’article 1273 du Code de Procédure Civile, il revient au Tribunal de déterminer la mise à prix de tout bien dont il ordonne la licitation. En l’espèce de la succession de [Q] [E] dépend une maison à usage d’habitation située sur la commune de PLUHERLIN (56220), lieudit Carlevaux, cadastrée Section F, numéro 386, lieudit LE GRAND VERGER, contenance 0 ha 18 a 10 ca, et Section F, numéro 718, lieudit LE GRAND VERGER, contenance 0 ha 00 a 35 ca. Les parties ne sont pas opposées à la vente de la maison, en revanche Monsieur [H] [E] s’oppose à la vente judiciaire du bien immobilier et soutient qu’une vente amiable demeure possible. Il ressort des échanges entre les parties en amont du procès, de même que de leurs profonds désaccords au cours de l’instance que les parties apparaissent difficilement conciliables. Néanmoins, le Tribunal relève que les désaccords entre les parties intéressaient particulièrement la question des droits de Madame [P] dans la succession, laquelle question a été tranchée par le présent jugement. En outre, il ne ressort pas des pièces versées à la procédure que des discussions ont déjà porté sur la question d’une vente amiable. Dans ses dernières conclusions, Madame [P] ne se dit pas opposée à une vente amiable si un consensus venait à être trouvé avec Monsieur [E]. Le Tribunal relève cependant que le bien est inhabité depuis cinq années et les parties craignent, à juste titre, qu’il ne se dégrade. Pour l’ensemble de ces raisons, il conviendra d’ordonner licitation, si les parties n’ont pu y parvenir amiablement dans le délai de 6 mois. 5-Sur les frais de remise en état du bien immobilier et les créances à l’encontre de la succession Madame [P] sollicite la condamnation de Monsieur [H] [E] aux frais de remise en état du bien immobilier, objet de la succession, à savoir la remise en état du jardin et le traitement des conséquences de l’humidité ayant affecté l’intérieur dudit bien. Elle demande en outre de voir intégrer dans les opérations de compte le remboursement des trois-quart des sommes qu’elle a, seule, dû payer après le décès de son époux, soit la somme de 4.647,69 € sur un total de 6.971,54 €. Madame [P] ne justifie sa demande relative aux frais de remise en état du bien immobilier par aucune pièce permettant de constater l’état de celui-ci, et n’établit pas que ces désordres allégués soient imputables à Monsieur [E]. Elle ne produit pas non plus de pièce justificative relative aux dépenses qu’elle aurait été contrainte d’exposer pour entretenir le bien. Madame [P] sera déboutée de sa demande à ce titre. S’agissant des frais exposés pour les obsèques de [Q] [E], la facture mentionne “virement du compte bancaire du défunt pour 2.369,09 € et virement du compte bancaire de M [F] [G] pour 1.745,51 €” lequel est le tuteur de Madame [P] de sorte que Mme [P] établit avoir fait l’avance de cette dernière somme. S’agissant du paiement des impositions relatives à la maison du défunt, ces dépenses sont justifiées au moyen de relevés d’impositions au nom de Mme [P], sans justificatif de paiement. En tout état de cause, alors qu’aucune demande ne saisit le tribunal dans le dispositif tendant à voir fixer créance de ce chef, il reviendra au Notaire désigné par le présent jugement d’en tenir compte le cas échéant des éventuelles créances des indivisaires à l’encontre de la succession, proportionnellement aux droits de chacun dans ladite succession. 6-Sur les demandes accessoires Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Q] [O] [U] [E], né le 21 novembre 1955 à PLUHERLIN (56) et décédé le 3 octobre 2018 à VANNES, et du régime matrimonial ayant existé avec Madame [C] [D] [P], DESIGNE, [T] [K], notaire à VANNES pour y procéder, DESIGNE Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Vannes, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté, DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou juge désigné, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, ORDONNE que passé le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, il soit procédé à la licitation du bien immobilier avec une mise à prix à 150.000 € pour la maison à usage d’habitation située sur la commune de PLUHERLIN (56220), lieudit Carlevaux, cadastrée Section F, numéro 386, lieudit LE GRAND VERGER, contenance 0 ha 18 a 10 ca, et le terrain Section F, numéro 718, lieudit LE GRAND VERGER, contenance 0 ha 00 a 35 ca. ACCORDE donc aux parties un délai de 6 mois pour procéder à la vente amiable de ce bien immobilier situé sur la commune de PLUHERLIN (56220), lieudit Carlevaux, cadastrée Section : F, numéro : 386, lieudit : LE GRAND VERGER, contenance : 0ha 18a 10 ca, Section : F, numéro : 718, lieudit : LE GRAND VERGER, contenance : 0ha 00a 35ca, après quoi le tribunal pourra prononcer sa licitation, JUGE que la donation consentie le 14 septembre 1999 a été révoquée tacitement, et FIXE les droits de Madame [C] [P] au quart de l’actif à partager, sous réserve des créances dues par ou à l’indivision et qui seront déterminées par le notaire, DEBOUTE Madame [P] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [E] aux frais de remise en état du bien immobilier objet de la succession, RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner la voie judiciaire et poursuivre le partage amiable en application de l’article 842 du Code Civil, DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif, dans le délai d’un an à compter de l’acceptation de la mission, notaire qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir de sorte que chaque copartageant reçoive des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision, DIT que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, RAPPELLE l’article R444-61 du code de commerce qui dispose que “ Préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours.” En application de ce texte, les émoluments doivent être intégralement réglé dès le début de la mission, DIT que le notaire commis pourra procéder à l’évaluation des biens, DIT que le notaire commis pourra solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission et qu’il pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis sur le fondement de l’article 1365 du code de procédure civile, DIT que le notaire ainsi désigné devra, en cas de difficulté dresser un procès-verbal énumérant les points de désaccord et portera les commentaires qu’il jugera avisé de formuler joint au projet d’état liquidatif, à charge pour la partie le plus diligente de saisir le Tribunal Judiciaire pour voir trancher ces points litigieux, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES EGL/YL N° RG 24/01690 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EWA3 MINUTE N° DU 09 Septembre 2025 Jugement du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ AFFAIRE : [C] [P] représentée par ses co-tuteurs Madame [L] [G] épouse [X] et Monsieur [F] [G] c/ [H] [E] ENTRE : Madame [C] [P] représentée par ses co-tuteurs Madame [L] [G] épouse [X], demeurant 183 rue Lecourbe 75015 Paris et Monsieur [F] [G] demeurant 26 rue Emile Lepeu 75011 PARIS, demeurant EHPAD Fondation Aulagnier 28-30 rue Auguste Bailly - 92600 ASNIERES SUR SEINE Représentée par Maître Rachel LE VELY-VERGNE de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, postulant de Me Fanck NICOLLEAU, avocat au barreau de PARIS ET : Monsieur [H] [E], demeurant 11, Rue Henri Ranvier - 75012 PARIS Représenté par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES, postulant de Me Nicolas LAURENT-BONNE de la SELARL LBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIs COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique GREFFIER : - Madame Sylvie CHESNAIS DÉBATS en audience publique le 10 Juin 2025 AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 Septembre 2025 QUALIFICATION DU JUGEMENT : contradictoire RESSORT : premier ressort Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE [Q] [E] est décédé à Vannes le 3 octobre 2018. Il laisse pour lui succéder son fils Monsieur [H] [E], né le 8 juin 1976 de sa première union avec Madame [J] [B], ainsi que Madame [C] [P] avec laquelle il s’est marié en secondes noces le 21 novembre 1998. La succession de [Q] [E] est notamment composée d’une maison d’habitation et d’un terrain sur la commune de PLUHERLIN (56220). Aux termes d’un acte reçu le 14 septembre 1999 par Maître [A], [Q] [E] avait fait donation au profit de Madame [C] [P] en cas de survie, de la plus large quotité permise entre époux au jour de son décès. Par assignation du 30 novembre 2017, [Q] [E] avait saisi le Juge aux affaires familiales aux fins de prononcer le divorce. Le 7 décembre 2018, après que [Q] [E] ne soit décédé, le Juge aux affaires familiales avait prononcé le divorce par acceptation, emportant notamment révocation des avantages matrimoniaux prenant effet au décès. Un projet d’acte de notoriété consécutif au décès de [Q] [E] a été établi par Maître [R] [A], Notaire à ROCHEFORT-EN-TERRE. Par ordonnance en date du 28 juin 2022, le juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Versailles a désigné en qualité de cotuteurs de Madame [P] veuve [E] ses enfants, et par ordonnance du 21 février 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a autorisé les cotuteurs de Madame [P] veuve [E] à vendre à l’amiable le bien immobilier situé à PLUHERLIN (56220) pour la somme de 230.500 €. Monsieur [H] [E] conteste la qualité d’héritière de Madame [P], du fait de la procédure de divorce et la vente n’a pu intervenir. Par exploit d’huissier du 24 juin 2024, Madame [C] [P] a assigné Monsieur [H] [E] devant le Tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner le partage et la licitation du bien immobilier. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, Madame [C] [P] veuve [E] demande au tribunal de : - DECLARER recevable l’assignation délivrée par Madame [C] [P], représentée par ses cotuteurs, en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Q] [E] avec demande de licitation du bien immobilier en dépendant, à titre subsidiaire en cas de mésentente sur le prix du bien immobilier estimé par voie notariée. - ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de [Q] [E] - ORDONNER qu’il soit procédé à la licitation du bien immobilier dépendant de ladite succession avec une mise à prix à 150.000 € pour la maison à usage d’habitation située sur la commune de Pluherlin (56220), lieudit Carlevaux, - DESIGNER pour ce faire Maître [R] [A], notaire à Rochefort en Terre (56), ainsi que tel juge commissaire pour surveiller lesdites opérations. - CONDAMNER Monsieur [H] [E] aux frais de remise en état du bien immobilier, objet de la succession, à savoir la remise en état du jardin et le traitement et les conséquences de l’humidité ayant affecté l’intérieur dudit bien. - CONDAMNER Monsieur [H] [E] au paiement de la somme de 3.000 € au profit de Madame [C] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER Monsieur [H] [E] aux entiers dépens. * Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, Monsieur [H] [E] demande au tribunal de : - ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de [Q] [E] et Madame [C] [P] ; - ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Q] [E] ; - DÉSIGNER tel notaire pour y procéder ; - JUGER que la donation consentie le 6 juin 2018 a été révoqué tacitement ; - FIXER les droits de Madame [C] [P] au quart de l’actif à partager ; - DEBOUTER Madame [C] [P] de l’intégralité de ses demandes plus amples et contraires ; - CONDAMNER Madame [C] [P] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. *** L’affaire a été radiée par ordonnance du 27 septembre 2024. Par ordonnance en date du 3 janvier 2025 le Juge de la Mise en état a ordonné son rétablissement sous le numéro RG 24/1690. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 pour être jugée et mise en délibéré au 9 septembre 2025. MOTIFS 1- Sur la demande de partage judiciaire du régime matrimonial de [Q] [E] et Madame [C] [P] et de la succession de [Q] [E] Selon l’article 815 du Code civil: “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.” En ce sens, l’article 840 du même Code précise que “Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.” Selon les dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre le couple et la nécessité de procéder judiciairement à la liquidation successorale de [Q] [E], après vaines tentatives de rapprochement, est établie. Des diligences en vue de parvenir à un partage amiable ont été accomplies entre les parties, sans parvenir à un consensus, en raison notamment de la question de la donation entre époux qui divise les parties, outre celle du bien immobilier. De cela résulte la nécessité de recourir au tribunal. Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Q] [E] né le 21 novembre 1955 à PLUHERLIN et décédé le 3 octobre 2018 à VANNES. Lorsque le partage judiciaire est provoqué, le juge ordonne le partage s’il peut avoir lieu ou la vente par licitation conformément à l’article 1361 du Code de procédure civile. Toutefois, l’article 1364 du même code prévoit qu’en cas de complexité des opérations de partage, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Dans cette hypothèse, le notaire est choisi par les copartageants ou, à défaut d’accord entre ces derniers, par le tribunal. En l’espèce l’existence d’un bien immobilier dans la succession et de droits de différentes natures sur celui-ci justifie que soit désigné un notaire pour procéder au partage. Il conviendra de désigner [T] [K], notaire à VANNES, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt et du régime matrimonial avec Mme [P]. Enfin, en application de l’article 1364 du Code de Procédure Civile, un juge sera commis pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté. 2- Sur le sort de la donation réalisée le 14 septembre 1999 Aux termes de l’article 1096 du Code civil antérieur à la loi du 26 mai 2024 et applicable en l’espèce, toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables. La jurisprudence admet que la révocation puisse être tacite, et puisse résulter de tout fait ou acte du donateur d’où résulte de manière non équivoque son intention de la révoquer. A ce titre la jurisprudence retient qu’une assignation tendant à sa révocation illustre la volonté de révoquer une telle donation (Cass. 1ère Civ., 4 novembre 2015). Suivant acte reçu le 14 septembre 1999 par Maître [A], [Q] [E] a fait donation à Madame [C] [P] en sa qualité de conjoint survivant de la plus large quotité permise entre époux au jour de son décès. Monsieur [H] [E] s’oppose néanmoins à ce que Madame [P] puisse revendiquer le droit à cette donation, dès lors que son père avait déposé une requête en divorce le 28 juillet 2016 et une assignation en divorce le 30 novembre 2017 après qu’une ordonnance de non-conciliation ait été rendue. Il soutient que si le divorce n’a pu prendre effet du vivant de son père, [Q] [E] demandait aux termes de ses dernières conclusions du 29 mai 2018, la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints. Dans ses dernières conclusions datées du 20 mars 2018, Madame [C] [P] sollicitait du Juge aux affaires familiales qu’il ordonne le divorce et qu’il fasse droit aux demandes de Monsieur [Q] [E] quant aux conséquences du divorce. Si le divorce n’a pu prendre effet du fait du décès de [Q] [E], celui-ci avait formulé sans équivoque sa volonté de divorcer de Madame [P] en son assignation et ses conclusions. Il demandait notamment au tribunal que soit révoqués les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du mariage ou au décès, en cela compris les donations entre époux faites au conjoint survivant. Il en résulte qu’en application des dernières volontés de Monsieur [Q] [E], qui apparaissent notamment dans ses dernières conclusions de l’instance en divorce communiquées cinq mois avant son décès et non contredites ultérieurement, il doit être jugé que celui-ci avait tacitement révoqué la donation réalisée le 14 septembre 1999 au profit de Madame [P]. 3- Sur les droits de Madame [P] dans la succession En vertu de l’article 757 du Code civil, si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. En application de ces dispositions et conformément à ce qui précède, les droits de Madame [P] dans la succession de Monsieur [Q] [E] sont exclusivement de la propriété du quart. 4- Sur la demande de licitation préalable du bien immobilier indivis Aux termes de l’article 1377 du Code de Procédure Civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En application de l’article 1273 du Code de Procédure Civile, il revient au Tribunal de déterminer la mise à prix de tout bien dont il ordonne la licitation. En l’espèce de la succession de [Q] [E] dépend une maison à usage d’habitation située sur la commune de PLUHERLIN (56220), lieudit Carlevaux, cadastrée Section F, numéro 386, lieudit LE GRAND VERGER, contenance 0 ha 18 a 10 ca, et Section F, numéro 718, lieudit LE GRAND VERGER, contenance 0 ha 00 a 35 ca. Les parties ne sont pas opposées à la vente de la maison, en revanche Monsieur [H] [E] s’oppose à la vente judiciaire du bien immobilier et soutient qu’une vente amiable demeure possible. Il ressort des échanges entre les parties en amont du procès, de même que de leurs profonds désaccords au cours de l’instance que les parties apparaissent difficilement conciliables. Néanmoins, le Tribunal relève que les désaccords entre les parties intéressaient particulièrement la question des droits de Madame [P] dans la succession, laquelle question a été tranchée par le présent jugement. En outre, il ne ressort pas des pièces versées à la procédure que des discussions ont déjà porté sur la question d’une vente amiable. Dans ses dernières conclusions, Madame [P] ne se dit pas opposée à une vente amiable si un consensus venait à être trouvé avec Monsieur [E]. Le Tribunal relève cependant que le bien est inhabité depuis cinq années et les parties craignent, à juste titre, qu’il ne se dégrade. Pour l’ensemble de ces raisons, il conviendra d’ordonner licitation, si les parties n’ont pu y parvenir amiablement dans le délai de 6 mois. 5-Sur les frais de remise en état du bien immobilier et les créances à l’encontre de la succession Madame [P] sollicite la condamnation de Monsieur [H] [E] aux frais de remise en état du bien immobilier, objet de la succession, à savoir la remise en état du jardin et le traitement des conséquences de l’humidité ayant affecté l’intérieur dudit bien. Elle demande en outre de voir intégrer dans les opérations de compte le remboursement des trois-quart des sommes qu’elle a, seule, dû payer après le décès de son époux, soit la somme de 4.647,69 € sur un total de 6.971,54 €. Madame [P] ne justifie sa demande relative aux frais de remise en état du bien immobilier par aucune pièce permettant de constater l’état de celui-ci, et n’établit pas que ces désordres allégués soient imputables à Monsieur [E]. Elle ne produit pas non plus de pièce justificative relative aux dépenses qu’elle aurait été contrainte d’exposer pour entretenir le bien. Madame [P] sera déboutée de sa demande à ce titre. S’agissant des frais exposés pour les obsèques de [Q] [E], la facture mentionne “virement du compte bancaire du défunt pour 2.369,09 € et virement du compte bancaire de M [F] [G] pour 1.745,51 €” lequel est le tuteur de Madame [P] de sorte que Mme [P] établit avoir fait l’avance de cette dernière somme. S’agissant du paiement des impositions relatives à la maison du défunt, ces dépenses sont justifiées au moyen de relevés d’impositions au nom de Mme [P], sans justificatif de paiement. En tout état de cause, alors qu’aucune demande ne saisit le tribunal dans le dispositif tendant à voir fixer créance de ce chef, il reviendra au Notaire désigné par le présent jugement d’en tenir compte le cas échéant des éventuelles créances des indivisaires à l’encontre de la succession, proportionnellement aux droits de chacun dans ladite succession. 6-Sur les demandes accessoires Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Q] [O] [U] [E], né le 21 novembre 1955 à PLUHERLIN (56) et décédé le 3 octobre 2018 à VANNES, et du régime matrimonial ayant existé avec Madame [C] [D] [P], DESIGNE, [T] [K], notaire à VANNES pour y procéder, DESIGNE Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Vannes, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté, DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou juge désigné, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, ORDONNE que passé le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, il soit procédé à la licitation du bien immobilier avec une mise à prix à 150.000 € pour la maison à usage d’habitation située sur la commune de PLUHERLIN (56220), lieudit Carlevaux, cadastrée Section F, numéro 386, lieudit LE GRAND VERGER, contenance 0 ha 18 a 10 ca, et le terrain Section F, numéro 718, lieudit LE GRAND VERGER, contenance 0 ha 00 a 35 ca. ACCORDE donc aux parties un délai de 6 mois pour procéder à la vente amiable de ce bien immobilier situé sur la commune de PLUHERLIN (56220), lieudit Carlevaux, cadastrée Section : F, numéro : 386, lieudit : LE GRAND VERGER, contenance : 0ha 18a 10 ca, Section : F, numéro : 718, lieudit : LE GRAND VERGER, contenance : 0ha 00a 35ca, après quoi le tribunal pourra prononcer sa licitation, JUGE que la donation consentie le 14 septembre 1999 a été révoquée tacitement, et FIXE les droits de Madame [C] [P] au quart de l’actif à partager, sous réserve des créances dues par ou à l’indivision et qui seront déterminées par le notaire, DEBOUTE Madame [P] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [E] aux frais de remise en état du bien immobilier objet de la succession, RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner la voie judiciaire et poursuivre le partage amiable en application de l’article 842 du Code Civil, DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif, dans le délai d’un an à compter de l’acceptation de la mission, notaire qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir de sorte que chaque copartageant reçoive des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision, DIT que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, RAPPELLE l’article R444-61 du code de commerce qui dispose que “ Préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours.” En application de ce texte, les émoluments doivent être intégralement réglé dès le début de la mission, DIT que le notaire commis pourra procéder à l’évaluation des biens, DIT que le notaire commis pourra solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission et qu’il pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis sur le fondement de l’article 1365 du code de procédure civile, DIT que le notaire ainsi désigné devra, en cas de difficulté dresser un procès-verbal énumérant les points de désaccord et portera les commentaires qu’il jugera avisé de formuler joint au projet d’état liquidatif, à charge pour la partie le plus diligente de saisir le Tribunal Judiciaire pour voir trancher ces points litigieux, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-11-03T21:35:21.985Z.