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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Ventes, 2 décembre 2025, n° 25/00054

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la société Lyonnaise de banque a fait signifier à Monsieur [F] [I] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 12] (Ain), lieu-dit [Adresse 9], cadastrés section AA numéro [Cadastre 5], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 18 juillet 2025, volume 2025 S numéro 46.

Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, la société Lyonnaise de banque a fait assigner Monsieur [I] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 4 novembre 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et le voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 septembre 2025.

A l’audience du 4 novembre 2025, la société Lyonnaise de banque, représentée par son conseil, a requis la vente forcée.

En défense, Monsieur [I], assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS

Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.

Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué par un acte authentique de prêt du 29 novembre 2021, revêtu de la formule exécutoire en page 48. Les sommes prêtées sont devenues exigibles à la suite de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au débiteur le 4 octobre 2024, à défaut de paiement des mensualités arriérées dans le délai imparti. La déchéance du terme du prêt a été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 novembre 2024.

En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de dire que la créance de la société Lyonnaise de banque s’élève, selon décompte arrêté au 3 mars 2025, à la somme de 132 965,69 euros, soit :
- 122 432,19 euros au titre du capital,
- 1 411,28 euros au titre des intérêts arrêtés au 3 mars 2025,
- 559,22 euros au titre des assurances,
- 8 563 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.

Il y a lieu d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication au mardi 31 mars 2026 à 14 heures.

Monsieur [I] sera condamné aux dépens de l’instance.

L’équité commande de laisser au demandeur la charge des frais exposés pour sa défense.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que le montant retenu pour la créance de la société Lyonnaise de banque s’élève, selon décompte arrêté au 3 mars 2025, à la somme de 132 965,69 euros, soit :
- 122 432,19 euros au titre du capital,
- 1 411,28 euros au titre des intérêts arrêtés au 3 mars 2025,
- 559,22 euros au titre des assurances,
- 8 563 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,

Ordonne la vente forcée en un seul lot des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [F] [I] sis sur la commune de [Localité 12] (Ain), [Adresse 10], cadastrés section AA numéro [Cadastre 5], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente,

Fixe la date de l’adjudication au mardi 31 mars 2026 à 14 heures au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, [Adresse 4],

Dit qu’en vue de cette vente, le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, avec l’assistance de l’huissier de justice de son choix, entre le lundi 16 mars 2026 et le vendredi 20 mars 2026, sur une journée maximum, et selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès verbal, il pourra être assisté de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,

Condamne Monsieur [F] [I] aux dépens,

Déboute la société Lyonnaise de banque de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé le deux décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Chantal Calland, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution











copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]




DOSSIER N° : RG 25/00054 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HGCU
Minute N° : 131/2025



JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 2 DECEMBRE 2025




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD

Greffier : Mme M. LAHAXE lors des débats
 Mme C. CALLAND lors du prononcé

Débats : en audience publique le 4 novembre 2025




CRÉANCIER POURSUIVANT

S.A. LYONNAISE DE BANQUE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 954 507 976
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Maître Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain




DÉBITEUR SAISI

Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (ROUMANIE)
ayant demeuré [Adresse 3]
[Localité 1]
et actuellement sans domicile ni résidence connue

non comparant, ni représenté


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la société Lyonnaise de banque a fait signifier à Monsieur [F] [I] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 12] (Ain), lieu-dit [Adresse 9], cadastrés section AA numéro [Cadastre 5], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 18 juillet 2025, volume 2025 S numéro 46.

Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, la société Lyonnaise de banque a fait assigner Monsieur [I] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 4 novembre 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et le voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 septembre 2025.

A l’audience du 4 novembre 2025, la société Lyonnaise de banque, représentée par son conseil, a requis la vente forcée.

En défense, Monsieur [I], assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.


MOTIFS

Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.

Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué par un acte authentique de prêt du 29 novembre 2021, revêtu de la formule exécutoire en page 48. Les sommes prêtées sont devenues exigibles à la suite de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au débiteur le 4 octobre 2024, à défaut de paiement des mensualités arriérées dans le délai imparti. La déchéance du terme du prêt a été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 novembre 2024.

En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de dire que la créance de la société Lyonnaise de banque s’élève, selon décompte arrêté au 3 mars 2025, à la somme de 132 965,69 euros, soit :
- 122 432,19 euros au titre du capital,
- 1 411,28 euros au titre des intérêts arrêtés au 3 mars 2025,
- 559,22 euros au titre des assurances,
- 8 563 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.

Il y a lieu d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication au mardi 31 mars 2026 à 14 heures.

Monsieur [I] sera condamné aux dépens de l’instance.

L’équité commande de laisser au demandeur la charge des frais exposés pour sa défense.


PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que le montant retenu pour la créance de la société Lyonnaise de banque s’élève, selon décompte arrêté au 3 mars 2025, à la somme de 132 965,69 euros, soit :
- 122 432,19 euros au titre du capital,
- 1 411,28 euros au titre des intérêts arrêtés au 3 mars 2025,
- 559,22 euros au titre des assurances,
- 8 563 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,

Ordonne la vente forcée en un seul lot des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [F] [I] sis sur la commune de [Localité 12] (Ain), [Adresse 10], cadastrés section AA numéro [Cadastre 5], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente,

Fixe la date de l’adjudication au mardi 31 mars 2026 à 14 heures au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, [Adresse 4],

Dit qu’en vue de cette vente, le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, avec l’assistance de l’huissier de justice de son choix, entre le lundi 16 mars 2026 et le vendredi 20 mars 2026, sur une journée maximum, et selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès verbal, il pourra être assisté de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,

Condamne Monsieur [F] [I] aux dépens,

Déboute la société Lyonnaise de banque de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé le deux décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Chantal Calland, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution











copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI

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Mise à jour de la source le 2025-12-19T16:03:32.644Z.