Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Ventes, 16 juin 2026, n° 26/00006
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la société Crédit mutuel gessien a fait signifier à Madame [C] [Y] [D] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 6 et 2 dans un ensemble immobilier en copropriété situé sur la commune de [Localité 4] (Ain), [Adresse 3], cadastrés section AL numéro [Cadastre 1], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 11 septembre 2025, volume 2025 S numéro 66. Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, la société Crédit mutuel gessien a fait assigner Madame [D] à comparaître à l’audience du 17 février 2026 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et la voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 novembre 2025. Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 19 mai 2026 à 14 heures, pour respecter le délai de six mois imposé par l’article 688 du code de procédure civile, et a réservé les demandes et les dépens de l’instance. A l’audience du 19 mai 2026, la société Crédit mutuel gessien, représentée par son conseil, a requis la vente forcée. Madame [D] n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS 1 - Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l’article 479 du code de procédure civile, “Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.” Aux termes de l’article 688 du code de procédure civile, “La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis. Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part. Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.” Il résulte des pièces de la procédure que l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation a été adressée le 6 novembre 2025 par le commissaire de justice instrumentaire au tribunal de première instance de Lausanne aux fins de transmission de l’acte à Madame [D], domiciliée [Adresse 2] à Lausanne (CH-1012), conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965. Par courrier du 18 novembre 2025, les autorités suisses requises ont répondu que “Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée selon l’Office de poste suisse. Selon le Registre cantonal des personnes de l’Etat de Vaud, [C] [Y] [D] a déménagé le 03.10.2025 à une adresse inconnue.” Il s’est écoulé plus de six mois depuis l’envoi de l’acte, de sorte qu’il peut être statué au fond. La procédure est donc régulière. 2 - Sur la vente forcée : Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué par un acte de prêt authentique du 15 septembre 2021, revêtu de la formule exécutoire en page 49. Les sommes prêtées sont devenues exigibles à la suite d’une mise en demeure signifiée par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, à défaut de paiement des mensualités arriérées dans le délai imparti, soit 30 jours. En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de dire que la créance de la société Crédit mutuel gessien s’élève, selon décompte arrêté au 2 juin 2025, à la somme de 262 997,06 euros, soit : - 243 947,02 euros au titre du capital restant dû, - 1 562,72 euros au titre des intérêts échus non capitalisés, - 411,01 euros au titre de l’assurance, - 17 076,29 euros au titre de l’indemnité conventionnelle. Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication au mardi 6 octobre 2026 à 14 heures. 3 - Sur les frais et dépens : Madame [D] sera condamnée aux dépens. L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que la procédure est régulière, Dit que le montant retenu pour la créance de la société Crédit mutuel gessien s’élève, selon décompte arrêté au 2 juin 2025, à la somme de 262 997,06 euros, soit : - 243 947,02 euros au titre du capital restant dû, - 1 562,72 euros au titre des intérêts échus non capitalisés, - 411,01 euros au titre de l’assurance, - 17 076,29 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, Ordonne la vente forcée en un seul lot des biens immobiliers appartenant à Madame [C] [Y] [D] constituant les lots numéros 6 et 2 dans un ensemble immobilier en copropriété situé sur la commune de [Localité 4] (Ain), [Adresse 3], cadastrés section AL numéro [Cadastre 1], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente, Fixe la date de l’adjudication au mardi 6 octobre 2026 à 14 heures au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, [Adresse 4], Dit qu’en vue de cette vente, le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, avec l’assistance de l’huissier de justice de son choix, entre le lundi 14 septembre 2026 et le vendredi18 septembre 2026, sur une journée maximum, et selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier, Condamne Madame [C] [Y] [D] aux dépens, Déboute la société Crédit mutuel gessien de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé le seize juin deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Jacques BERNASCONI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DOSSIER N° : RG 26/00006 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HJO6 Minute N° : 83/2026 JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 16 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD Greffier : Lors des débats : Madame C.CALLAND Lors du prononcé : Madame S. FEYEUX, Débats : en audience publique le 19 Mai 2026 CRÉANCIER POURSUIVANT CREDIT MUTUEL GESSIEN immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg en Bresse sous le numéro 315 795 906, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN DÉBITEUR SAISI Madame [C] [Y] [D] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (SUISSE), dont la dernière adresse connue est [Adresse 2] [Localité 3] (SUISSE) non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la société Crédit mutuel gessien a fait signifier à Madame [C] [Y] [D] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 6 et 2 dans un ensemble immobilier en copropriété situé sur la commune de [Localité 4] (Ain), [Adresse 3], cadastrés section AL numéro [Cadastre 1], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 11 septembre 2025, volume 2025 S numéro 66. Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, la société Crédit mutuel gessien a fait assigner Madame [D] à comparaître à l’audience du 17 février 2026 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et la voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 novembre 2025. Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 19 mai 2026 à 14 heures, pour respecter le délai de six mois imposé par l’article 688 du code de procédure civile, et a réservé les demandes et les dépens de l’instance. A l’audience du 19 mai 2026, la société Crédit mutuel gessien, représentée par son conseil, a requis la vente forcée. Madame [D] n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026. MOTIFS 1 - Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l’article 479 du code de procédure civile, “Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.” Aux termes de l’article 688 du code de procédure civile, “La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis. Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part. Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.” Il résulte des pièces de la procédure que l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation a été adressée le 6 novembre 2025 par le commissaire de justice instrumentaire au tribunal de première instance de Lausanne aux fins de transmission de l’acte à Madame [D], domiciliée [Adresse 2] à Lausanne (CH-1012), conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965. Par courrier du 18 novembre 2025, les autorités suisses requises ont répondu que “Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée selon l’Office de poste suisse. Selon le Registre cantonal des personnes de l’Etat de Vaud, [C] [Y] [D] a déménagé le 03.10.2025 à une adresse inconnue.” Il s’est écoulé plus de six mois depuis l’envoi de l’acte, de sorte qu’il peut être statué au fond. La procédure est donc régulière. 2 - Sur la vente forcée : Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué par un acte de prêt authentique du 15 septembre 2021, revêtu de la formule exécutoire en page 49. Les sommes prêtées sont devenues exigibles à la suite d’une mise en demeure signifiée par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, à défaut de paiement des mensualités arriérées dans le délai imparti, soit 30 jours. En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de dire que la créance de la société Crédit mutuel gessien s’élève, selon décompte arrêté au 2 juin 2025, à la somme de 262 997,06 euros, soit : - 243 947,02 euros au titre du capital restant dû, - 1 562,72 euros au titre des intérêts échus non capitalisés, - 411,01 euros au titre de l’assurance, - 17 076,29 euros au titre de l’indemnité conventionnelle. Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication au mardi 6 octobre 2026 à 14 heures. 3 - Sur les frais et dépens : Madame [D] sera condamnée aux dépens. L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que la procédure est régulière, Dit que le montant retenu pour la créance de la société Crédit mutuel gessien s’élève, selon décompte arrêté au 2 juin 2025, à la somme de 262 997,06 euros, soit : - 243 947,02 euros au titre du capital restant dû, - 1 562,72 euros au titre des intérêts échus non capitalisés, - 411,01 euros au titre de l’assurance, - 17 076,29 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, Ordonne la vente forcée en un seul lot des biens immobiliers appartenant à Madame [C] [Y] [D] constituant les lots numéros 6 et 2 dans un ensemble immobilier en copropriété situé sur la commune de [Localité 4] (Ain), [Adresse 3], cadastrés section AL numéro [Cadastre 1], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente, Fixe la date de l’adjudication au mardi 6 octobre 2026 à 14 heures au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, [Adresse 4], Dit qu’en vue de cette vente, le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, avec l’assistance de l’huissier de justice de son choix, entre le lundi 14 septembre 2026 et le vendredi18 septembre 2026, sur une journée maximum, et selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier, Condamne Madame [C] [Y] [D] aux dépens, Déboute la société Crédit mutuel gessien de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé le seize juin deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Jacques BERNASCONI
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Mise à jour de la source le 2026-07-09T09:34:17.532Z.