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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 5 novembre 2025, n° 22/08772

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
[M] [Y] [B], né le [Date naissance 3] 1922, et [N] [T] [S], née le [Date naissance 4] 1924, se sont mariés le [Date mariage 1] 1945 sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts au terme d'un contrat de mariage reçu le 12 septembre 1945 par Maître [O] notaire. 
De cette union, sont issus trois enfants :
[P] [Y] [H] [B], né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 1]
[G] [M] [Y] [B], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], 
[W] [Y] [B], né le [Date naissance 5]/1953 à [Localité 1] et décédé sans postérité le [Date décès 1]/1954 à [Localité 2].
Par acte en date du 6 mai 1972, les époux [B]-[S] ont fait une donation entre vifs à leur fils [P] [B], en avancement d’hoirie, d’une propriété sur la commune de [Localité 2] dépendant de la communauté de biens, soit une maison d’habitation, deux hangars outre un jardin. 
Par acte en date du 06 mai1972, les époux [B]- [S] ont fait donation entre vifs à leur fils [G] [B], en avancement d’hoirie, d’une propriété appartenant en propre à [N] [S] épouse [B], comprenant un hangar et un terrain, le hangar ayant été aménagé par le donataire après la donation. 
[M] [B] est décédé à [Localité 2] le [Date décès 2] 1997, laissant pour recueillir sa succession : 
- son épouse [N] [S], donataire de l’universalité de ses biens et droits mobiliers et immobiliers, aux termes d'un acte de donation entre époux reçu par Maître [X], Notaire le 18 janvier 1989 ;
- ses deux enfants issus de son union avec [N] [S], à savoir [P] [B] et [G] [B], seuls héritiers, à réserve et de droit, conjointement et indivisément entre eux pour ladite réserve.
[N] [S] veuve [B] est décédée le [Date décès 3] 2015 à [Localité 3], laissant pour recueillir sa succession, ensemble pour le tout ou chacun divisément par moitié, ses deux fils, [P] [B] et [G] [B].
Par exploit d'huissier de justice en date du 29/09/2022, [G] [B] a fait assigner [P] [B] par devant le Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins d’ordonner les opérations de compte, liquidation, partage des successions de [M] [B] et de [N] [S] veuve [B]. 
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 5 décembre 2012, [G] [B] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 815 du Code civil, les articles 840, 840-1, 841 du Code Civil, de l'article 720 du Code civil, de l'article 782 du Code civil, des articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile et notamment les articles 1364, 1368,1373 du Code de Procédure Civile, de l'article 205 du Code civil : 
Hormis la demande de Monsieur [P] [B] demandant au Tribunal de constater qu'il donne son accord afin que le Tribunal Judiciaire de Lyon décide d'ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de ses père et mère, Monsieur [M] [B] et Madame [N] [S] veuve [B], de commettre tel Notaire pour procéder aux opérations précitées,
- débouter Monsieur [P] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En revanche,
- ordonner les opérations de compte, liquidation, partage des successions de Monsieur [M] [B] et de Madame [N] [S] veuve [B] ;
- commettre pour y procéder tel Notaire qu'il lui plaira de désigner ;
- rappeler les dispositions de l'article 841-1 du Code de procédure civile aux termes desquelles si le Notaire commis pour établir l'état Iiquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter; faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le Notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations;
- dire qu'il pourra être procédé au remplacement du Notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;
- dire que le Notaire commis accomplira sa démarche conformément aux dispositions des articles1364 et suivants du Code de procédure civile ;
- autoriser le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (ficoBA);
- dire que le Notaire commis aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et d'inviter les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le Juge commis ;
- dire que le Notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec l'accord des parties, ou à défaut sur désignation du Juge commis ;
- rappeler que le Notaire disposera d'un délai d'une année à compter de l'accusé de réception de sa désignation adressée parle Greffe, pour dresser son projet Iiquidatif ;
- dire que le projet de liquidation des successions devra, dans l'hypothèse de désaccords persistants des parties, à soumettre au Juge, comporter un état Iiquidatif alternatif tenant compte s'il y a lieu des thèses des différentes parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d'un pré-rapport ;
- dire que le Tribunal statuera sur contestations lorsqu'elles auront donné lieu à des dires des parties consignés dans le procès-verbal du Notaire qui sera adressé au Tribunal en application de l'article 1373 du Code de procédure civile ;
- rappeler que si les parties parviennent à un accord, le Notaire informera le Tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
- dire qu'il sera adressé au Notaire désigné une copie du jugement à intervenir ;
- commettre tel Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ;
- condamner Monsieur [P] [B] à verser à Monsieur [G] [B] une somme d'un montant de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- dire que les dépens en ceux compris les frais d'une éventuelle expertise seront recouvrés en frais privilégiés de partage ; 
[G] [B] soutient que [P] [B] a refusé toute démarche amiable, notamment avec Maître [I] en charge de la succession de leurs parents, cette situation lui étant préjudiciable dès lors qu’aucune déclaration de succession n’a pu être déposée. 
En réponse à la demande reconventionnelle au titre de l’assistance apportée à ses parents, il conclut à son rejet aux motifs que l’activité agricole non salariée qu’il invoque pour la période du 1er août 1960 au 1er novembre 1965 ne relève pas de l’article 205 du code civil et que les conditions d’une créance d’assistance sur ce fondement ne sont pas réunies, faute pour lui de rapporter la preuve qu’il a apporté une assistance excédant la piété filiale. 
[G] [B] souligne qu’il verse aux débats des attestations qui démontrent que c’est lui et sa fille qui s’occupaient de ses parents. Il invoque le caractère arbitraire du quantum sollicité et fait valoir qu’en tout état de cause, la créance est prescrite, celle concernant [M] [B] décédé en 1997 aurait dû être formée avant le 18 juin 2013 et celle relative à [N] [S] veuve [B] avant le 10 novembre 2020. 
[G] [B] soutient que si le défendeur se prévaut d’une activité non salariée agricole pour la période du 1er août 1960 au 1er novembre 1965, une demande au titre d’une créance de salaire différé est prescrite dès lors qu’elle aurait dû être formée avant le 18 juin 2013 eu égard à la date de décès de [M] [B], seul exploitant agricole. 
Il fait valoir qu’en tout état de cause, seule peut être pris en considération la période du 5 septembre 1964, soit à compter de ses 18 ans au 1er novembre 1965, en application de l’article L 321-13 du code rural alors que [P] [B] ne démontre pas que les conditions posées par ce texte sont réunies, l’attestation de la MSA qu’il a produite étant sa propre déclaration qui a été contresignée, aucune attestation circonstanciée n’ayant été produite, comme l’exige la jurisprudence en la matière. 
*********
En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, [P] [B] demande au tribunal de : 
-constater que Monsieur [P] [B] donne son accord afin que le tribunal judiciaire de LYON décide de : 
Ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de ses père et mère, Monsieur [M] [B] et Madame [N] [S] veuve [B], 
Commettre tel notaire pour procéder aux opérations susvisées, 
Rappeler les dispositions de l’article 841–1 du code de procédure civile aux termes desquelles, si le notaire commis pour établir l’acte liquidatives se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations, 
Dire qu’il pourra procéder au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête, 
Dire que le notaire commis accomplira sa démarche conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, 
Autoriser le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), 
Dire que le notaire commis aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et d’inviter les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis, 
Dire que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis, 
Rappeler que le notaire disposera d’un délai d’une année, à compter de l’accusé de réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif, 
Dire que le projet de liquidation des successions devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties, à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des différentes parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport, 
Dire que le tribunal statuera sur les contestations lorsqu’elles ont donné lieu à des dires des parties consignées dans le procès-verbal du notaire qui sera adressé au tribunal en application de l’article 373 du code de procédure civile, 
Rappeler que si les parties parviennent à un accord, le notaire informera le tribunal qui constatera la clôture de la procédure, 
Dire qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du jugement à intervenir, 
Commettre tel juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, 
Constater que l’aide apportée par Monsieur [B] [P] à ses parents, 
 - fixer à 60 000 € l’aide apportée par Monsieur [B] [P] ; 
En tant que besoin, 
- condamner l’indivision à régler cette comme à Monsieur [P] [B] ; 
Dans le cas où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé sur la valeur de cette aide, confier son évaluation au notaire commis, 
En tout état de cause, 
- condamner Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [P] [B] une indemnité de 4 000 euros au titre de l’indemnité visée par l’article 700 du code de procédure civile, 
- ordonner que les dépens, en ce compris les frais d’une éventuelle expertise, seront recouvrés en frais privilégiés de partage. 
[P] [B] soutient qu’il a toujours manifesté sa volonté d’accepter la succession, en dépit du changement de l’office notarial en charge de la succession ; qu’il a accepté de signer un compromis de vente avec son frère le 5 mars 2021 et espérait que la succession allait se régler après la réitération, laquelle cependant n’a pas eu lieu, les conditions suspensives n’étant pas remplies. Il indique ne pas avoir eu le souvenir d’avoir été contacté en vain à plusieurs reprises par le notaire pour tenter de régler les successions. 
Il sollicite une indemnité au titre de l’assistance apportée à ses parents, arguant du fait qu’il a toujours veillé sur eux et ce, jusqu’au décès de sa mère en 2015, et qu’il a également travaillé des années pour eux, ayant notamment exercé un activité non salariée agricole pour leur compte ainsi qu’il résulte de l’attestation MSA qu’il a produite, laquelle est validée par deux témoins. 
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 3 septembre 2025.A cette date, les parties ont été informées que le jugement est mis en délibéré au 5 novembre 2025.

Motifs

MOTIVATION 
Sur l’étendue de la saisine

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. 

Les demandes de « donner acte » ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de ces dispositions, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur ces demandes.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

En l’espèce, les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.

Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de [M] [B] décédé le [Date décès 2] 1997 et de [N] [S] veuve [B] décédée le [Date décès 3] 2015. 

Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant plusieurs biens immobiliers, soit des parcelles de terrains, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.

En tout état de cause, les parties s’accordent à dire qu’il est nécessaire de procéder à un partage judiciaire et d’ordonner ainsi les opérations de compte, liquidation et partage des successions de leur père et mère. 

Sur la désignation d’un notaire

Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Il y a donc lieu de désigner Maître [K] [C], notaire à [Localité 3], inscrite sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives. 

Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.

Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. 

Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.

Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.

Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Sur la demande au titre de l’assistance
Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Selon l'article 1303-1 du même code, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Il est constant que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance apportées, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve de ses allégations par application de l’article 9 du code de procédure civile. 
En l’espèce, [P] [B] allègue avoir toujours veillé sur ses parents, précisant qu’à la suite du décès de son père, il a continué de veiller sur sa mère et ce jusqu’à son décès survenu en 2015. Force est de constater que, non seulement, cette allégation n’est corroborée par aucun élément mais celle-ci est contredite par trois attestations circonstanciées et concordantes produites par [G] [B], notamment celle d’une amie intime de [N] [B] qui démontre que celui-ci rendait très régulièrement visite à sa mère, lui apportait de l’aide et l’invitait souvent à déjeuner. Le défendeur ne remet pas en cause les attestations de sa nièce, fille de [G] [B] et de l’époux de cette dernière, lesquelles font état de l’assistance régulière apportée à [N] [S] veuve [B] jusqu’à son entrée en EHPAD et son décès, la présence même ponctuelle de [P] [B] n’étant pas évoquée. 
Le seul document produit, soit « l’attestation d’une activité non salarié-agricole » n’a aucune valeur probante, dès lors il s’agit d’un document rédigé par [P] [B] lui-même. Si ce document est contresigné par deux témoins dont l’identité est mentionnée, ceux-ci n’ont rédigé aucune attestation circonstanciée et répondant aux exigences de l’article 255 du code civil 
En conséquence, la demande reconventionnelle de [P] [B] au titre de l’assistance sera rejetée. 
Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [M] [B] décédé le [Date décès 2] 1997 et [N] [S] veuve [B] décédée le [Date décès 3] 2015. 

COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :

Maître [K] [C], notaire
[Adresse 3] 
[Localité 3] 

DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; 

DIT qu’à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.

DÉSIGNE le juge commis de la 1ère Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;

DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; 

DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; 

DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; 

DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;

Déboute [P] [B] de sa demande d’indemnité au titre de l’assistance ; 

REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE LYON

Chambre 1 cab 01 A

NUMÉRO : N° RG 22/08772 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFVN

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
05 Novembre 2025


Affaire : 

M. [G] [M] [Y] [B]
C/
M. [P] [H] [Y] [B]






Notifié le :

EXECUTOIRE + COPIE à : 

Me Norbert BEAL - 56

Me Nathalie BOLLAND-SOLLE - 101

COPIE à :

Me [K] [C], notaire










LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 05 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Novembre 2024,

Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2025, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
 Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistés de : Christophe GARNAUD, greffier

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [M] [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Norbert BEAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 56

DEFENDEUR

Monsieur [P] [H] [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

représenté par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 101







EXPOSE DU LITIGE 
[M] [Y] [B], né le [Date naissance 3] 1922, et [N] [T] [S], née le [Date naissance 4] 1924, se sont mariés le [Date mariage 1] 1945 sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts au terme d'un contrat de mariage reçu le 12 septembre 1945 par Maître [O] notaire. 
De cette union, sont issus trois enfants :
[P] [Y] [H] [B], né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 1]
[G] [M] [Y] [B], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], 
[W] [Y] [B], né le [Date naissance 5]/1953 à [Localité 1] et décédé sans postérité le [Date décès 1]/1954 à [Localité 2].
Par acte en date du 6 mai 1972, les époux [B]-[S] ont fait une donation entre vifs à leur fils [P] [B], en avancement d’hoirie, d’une propriété sur la commune de [Localité 2] dépendant de la communauté de biens, soit une maison d’habitation, deux hangars outre un jardin. 
Par acte en date du 06 mai1972, les époux [B]- [S] ont fait donation entre vifs à leur fils [G] [B], en avancement d’hoirie, d’une propriété appartenant en propre à [N] [S] épouse [B], comprenant un hangar et un terrain, le hangar ayant été aménagé par le donataire après la donation. 
[M] [B] est décédé à [Localité 2] le [Date décès 2] 1997, laissant pour recueillir sa succession : 
- son épouse [N] [S], donataire de l’universalité de ses biens et droits mobiliers et immobiliers, aux termes d'un acte de donation entre époux reçu par Maître [X], Notaire le 18 janvier 1989 ;
- ses deux enfants issus de son union avec [N] [S], à savoir [P] [B] et [G] [B], seuls héritiers, à réserve et de droit, conjointement et indivisément entre eux pour ladite réserve.
[N] [S] veuve [B] est décédée le [Date décès 3] 2015 à [Localité 3], laissant pour recueillir sa succession, ensemble pour le tout ou chacun divisément par moitié, ses deux fils, [P] [B] et [G] [B].
Par exploit d'huissier de justice en date du 29/09/2022, [G] [B] a fait assigner [P] [B] par devant le Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins d’ordonner les opérations de compte, liquidation, partage des successions de [M] [B] et de [N] [S] veuve [B]. 
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 5 décembre 2012, [G] [B] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 815 du Code civil, les articles 840, 840-1, 841 du Code Civil, de l'article 720 du Code civil, de l'article 782 du Code civil, des articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile et notamment les articles 1364, 1368,1373 du Code de Procédure Civile, de l'article 205 du Code civil : 
Hormis la demande de Monsieur [P] [B] demandant au Tribunal de constater qu'il donne son accord afin que le Tribunal Judiciaire de Lyon décide d'ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de ses père et mère, Monsieur [M] [B] et Madame [N] [S] veuve [B], de commettre tel Notaire pour procéder aux opérations précitées,
- débouter Monsieur [P] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En revanche,
- ordonner les opérations de compte, liquidation, partage des successions de Monsieur [M] [B] et de Madame [N] [S] veuve [B] ;
- commettre pour y procéder tel Notaire qu'il lui plaira de désigner ;
- rappeler les dispositions de l'article 841-1 du Code de procédure civile aux termes desquelles si le Notaire commis pour établir l'état Iiquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter; faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le Notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations;
- dire qu'il pourra être procédé au remplacement du Notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;
- dire que le Notaire commis accomplira sa démarche conformément aux dispositions des articles1364 et suivants du Code de procédure civile ;
- autoriser le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (ficoBA);
- dire que le Notaire commis aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et d'inviter les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le Juge commis ;
- dire que le Notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec l'accord des parties, ou à défaut sur désignation du Juge commis ;
- rappeler que le Notaire disposera d'un délai d'une année à compter de l'accusé de réception de sa désignation adressée parle Greffe, pour dresser son projet Iiquidatif ;
- dire que le projet de liquidation des successions devra, dans l'hypothèse de désaccords persistants des parties, à soumettre au Juge, comporter un état Iiquidatif alternatif tenant compte s'il y a lieu des thèses des différentes parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d'un pré-rapport ;
- dire que le Tribunal statuera sur contestations lorsqu'elles auront donné lieu à des dires des parties consignés dans le procès-verbal du Notaire qui sera adressé au Tribunal en application de l'article 1373 du Code de procédure civile ;
- rappeler que si les parties parviennent à un accord, le Notaire informera le Tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
- dire qu'il sera adressé au Notaire désigné une copie du jugement à intervenir ;
- commettre tel Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ;
- condamner Monsieur [P] [B] à verser à Monsieur [G] [B] une somme d'un montant de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- dire que les dépens en ceux compris les frais d'une éventuelle expertise seront recouvrés en frais privilégiés de partage ; 
[G] [B] soutient que [P] [B] a refusé toute démarche amiable, notamment avec Maître [I] en charge de la succession de leurs parents, cette situation lui étant préjudiciable dès lors qu’aucune déclaration de succession n’a pu être déposée. 
En réponse à la demande reconventionnelle au titre de l’assistance apportée à ses parents, il conclut à son rejet aux motifs que l’activité agricole non salariée qu’il invoque pour la période du 1er août 1960 au 1er novembre 1965 ne relève pas de l’article 205 du code civil et que les conditions d’une créance d’assistance sur ce fondement ne sont pas réunies, faute pour lui de rapporter la preuve qu’il a apporté une assistance excédant la piété filiale. 
[G] [B] souligne qu’il verse aux débats des attestations qui démontrent que c’est lui et sa fille qui s’occupaient de ses parents. Il invoque le caractère arbitraire du quantum sollicité et fait valoir qu’en tout état de cause, la créance est prescrite, celle concernant [M] [B] décédé en 1997 aurait dû être formée avant le 18 juin 2013 et celle relative à [N] [S] veuve [B] avant le 10 novembre 2020. 
[G] [B] soutient que si le défendeur se prévaut d’une activité non salariée agricole pour la période du 1er août 1960 au 1er novembre 1965, une demande au titre d’une créance de salaire différé est prescrite dès lors qu’elle aurait dû être formée avant le 18 juin 2013 eu égard à la date de décès de [M] [B], seul exploitant agricole. 
Il fait valoir qu’en tout état de cause, seule peut être pris en considération la période du 5 septembre 1964, soit à compter de ses 18 ans au 1er novembre 1965, en application de l’article L 321-13 du code rural alors que [P] [B] ne démontre pas que les conditions posées par ce texte sont réunies, l’attestation de la MSA qu’il a produite étant sa propre déclaration qui a été contresignée, aucune attestation circonstanciée n’ayant été produite, comme l’exige la jurisprudence en la matière. 
*********
En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, [P] [B] demande au tribunal de : 
-constater que Monsieur [P] [B] donne son accord afin que le tribunal judiciaire de LYON décide de : 
Ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de ses père et mère, Monsieur [M] [B] et Madame [N] [S] veuve [B], 
Commettre tel notaire pour procéder aux opérations susvisées, 
Rappeler les dispositions de l’article 841–1 du code de procédure civile aux termes desquelles, si le notaire commis pour établir l’acte liquidatives se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations, 
Dire qu’il pourra procéder au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête, 
Dire que le notaire commis accomplira sa démarche conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, 
Autoriser le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), 
Dire que le notaire commis aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et d’inviter les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis, 
Dire que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis, 
Rappeler que le notaire disposera d’un délai d’une année, à compter de l’accusé de réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif, 
Dire que le projet de liquidation des successions devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties, à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des différentes parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport, 
Dire que le tribunal statuera sur les contestations lorsqu’elles ont donné lieu à des dires des parties consignées dans le procès-verbal du notaire qui sera adressé au tribunal en application de l’article 373 du code de procédure civile, 
Rappeler que si les parties parviennent à un accord, le notaire informera le tribunal qui constatera la clôture de la procédure, 
Dire qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du jugement à intervenir, 
Commettre tel juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, 
Constater que l’aide apportée par Monsieur [B] [P] à ses parents, 
 - fixer à 60 000 € l’aide apportée par Monsieur [B] [P] ; 
En tant que besoin, 
- condamner l’indivision à régler cette comme à Monsieur [P] [B] ; 
Dans le cas où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé sur la valeur de cette aide, confier son évaluation au notaire commis, 
En tout état de cause, 
- condamner Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [P] [B] une indemnité de 4 000 euros au titre de l’indemnité visée par l’article 700 du code de procédure civile, 
- ordonner que les dépens, en ce compris les frais d’une éventuelle expertise, seront recouvrés en frais privilégiés de partage. 
[P] [B] soutient qu’il a toujours manifesté sa volonté d’accepter la succession, en dépit du changement de l’office notarial en charge de la succession ; qu’il a accepté de signer un compromis de vente avec son frère le 5 mars 2021 et espérait que la succession allait se régler après la réitération, laquelle cependant n’a pas eu lieu, les conditions suspensives n’étant pas remplies. Il indique ne pas avoir eu le souvenir d’avoir été contacté en vain à plusieurs reprises par le notaire pour tenter de régler les successions. 
Il sollicite une indemnité au titre de l’assistance apportée à ses parents, arguant du fait qu’il a toujours veillé sur eux et ce, jusqu’au décès de sa mère en 2015, et qu’il a également travaillé des années pour eux, ayant notamment exercé un activité non salariée agricole pour leur compte ainsi qu’il résulte de l’attestation MSA qu’il a produite, laquelle est validée par deux témoins. 
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 3 septembre 2025.A cette date, les parties ont été informées que le jugement est mis en délibéré au 5 novembre 2025. 

MOTIVATION 
Sur l’étendue de la saisine

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. 

Les demandes de « donner acte » ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de ces dispositions, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur ces demandes.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

En l’espèce, les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.

Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de [M] [B] décédé le [Date décès 2] 1997 et de [N] [S] veuve [B] décédée le [Date décès 3] 2015. 

Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant plusieurs biens immobiliers, soit des parcelles de terrains, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.

En tout état de cause, les parties s’accordent à dire qu’il est nécessaire de procéder à un partage judiciaire et d’ordonner ainsi les opérations de compte, liquidation et partage des successions de leur père et mère. 

Sur la désignation d’un notaire

Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Il y a donc lieu de désigner Maître [K] [C], notaire à [Localité 3], inscrite sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives. 

Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.

Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. 

Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.

Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.

Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Sur la demande au titre de l’assistance
Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Selon l'article 1303-1 du même code, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Il est constant que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance apportées, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve de ses allégations par application de l’article 9 du code de procédure civile. 
En l’espèce, [P] [B] allègue avoir toujours veillé sur ses parents, précisant qu’à la suite du décès de son père, il a continué de veiller sur sa mère et ce jusqu’à son décès survenu en 2015. Force est de constater que, non seulement, cette allégation n’est corroborée par aucun élément mais celle-ci est contredite par trois attestations circonstanciées et concordantes produites par [G] [B], notamment celle d’une amie intime de [N] [B] qui démontre que celui-ci rendait très régulièrement visite à sa mère, lui apportait de l’aide et l’invitait souvent à déjeuner. Le défendeur ne remet pas en cause les attestations de sa nièce, fille de [G] [B] et de l’époux de cette dernière, lesquelles font état de l’assistance régulière apportée à [N] [S] veuve [B] jusqu’à son entrée en EHPAD et son décès, la présence même ponctuelle de [P] [B] n’étant pas évoquée. 
Le seul document produit, soit « l’attestation d’une activité non salarié-agricole » n’a aucune valeur probante, dès lors il s’agit d’un document rédigé par [P] [B] lui-même. Si ce document est contresigné par deux témoins dont l’identité est mentionnée, ceux-ci n’ont rédigé aucune attestation circonstanciée et répondant aux exigences de l’article 255 du code civil 
En conséquence, la demande reconventionnelle de [P] [B] au titre de l’assistance sera rejetée. 
Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [M] [B] décédé le [Date décès 2] 1997 et [N] [S] veuve [B] décédée le [Date décès 3] 2015. 

COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :

Maître [K] [C], notaire
[Adresse 3] 
[Localité 3] 

DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; 

DIT qu’à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.

DÉSIGNE le juge commis de la 1ère Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;

DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; 

DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; 

DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; 

DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;

Déboute [P] [B] de sa demande d’indemnité au titre de l’assistance ; 

REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 841, code civil 782, code civil 840, code civil 1368, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code civil 1303-1, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code civil 205, code civil 841-1, code de procedure civile 841-1, code civil 1303, code civil 255, code civil 840-1, code civil 720, code rural et de la peche maritime L321-13, code de procedure civile 373, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-19T18:23:50.352Z.