Tribunal judiciaire de Marseille, Adjudications, 25 novembre 2025, n° 24/00184
Parties (entreprises)
Exposé du litige
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Novembre 2025 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2025 Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION réputée contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE La Société B-SQUARED INVESTMENTS SARL, société à responsabilité limitée dûment établie par la loi Luxembourgeoise du 22 mars 2004, relative à la titrisation dont le siège est 9 rue Joseph Junck - LUXEMBOURG enrgistrée auprès du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro d’enregistrement B261266, venant aux droits de COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1 compartiment du fonds commun de titrisation FCT B-SQUARED France, représenté par France Titrisation une société par actions simplifiée, agréée par l’Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuille habilitée à gérer des organismes de titrisation sous le numéro GP-14000030, dont le siège social et situé 1, Boulevard Haussmann à PARIS (75009), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 353 053 531 en vertu d’un acte sous seing privé du 25 novembre 2022, COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, venant lui-même aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC, anciennement dénommée CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance dont le siège social est situé Place Estrangin Pastré à MARSEILLE (13006), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 775 559 404 et ce, en vertu d’un acte de cession en date du 25 novembre 2022, et des dispositions des articles L 214-169 à L 214-175 du Code monétaire et financier, agissant par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, SAS dont le siège social est situé 37 Boulevard Suchet à PARIS (75016), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 407 917 111, prise en la personne de son président en exerccie, agissant en qualité de recouvreur et mandataire, CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Mathieu JACQUIER pour avocat CONTRE L’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (l’AGRASC), établissement public à caractère administratif, créé par décret ministériel numéro 2011-134 en date du 1er février 2011, non immatriculé au SIREN et inscrit au répertoire des entreprises et des établissements sous le numéro 13001444200029, dont le siège administratif est 98/102, rue de Richelieu à PARIS (75002), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, pris en sa qualité de nouveau propriétaire des droits et biens immobiliers ci-après plus amplements désignés ayant appartenu à Mademoiselle [T] [K], née le 21 mars 1985 à MARSEILLE, de nationalité française, domiciliée et demeurant 26 Boulevard Bernabo à MARSEILLE (13015), et transférée à L’ETAT FRANCAIS en l’état d’une confiscation pénale immobilière par jugement correctionnel rendu le 13 novembre 2017 par la 6ème chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Marseille (6815), confirmé partiellement par un arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la 5ème chambre correctionnelle de la Cour d’Appel d’Aix en Provence (RG 18/00255) publié le 4 novembre 2019 au SPF dee Marseille volume 1314P01 2019 P n°7901, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret du 4 janvier 1955 n°55/22, il est mentionné que n’est pas inscrit au répertoire des entreprises prévu par le décret n°73314 du 14 mars 1973 modifié (SIREN) et qu’il est représenté dans sa gestion des avoirs saisis et confirqués par L’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC) Ayant Me Eric GENEVOIS pour avocat, et Me Juliette BARRE pour avocat plaidant, avocat au Barreau de PARIS, DEBITEUR SAISI ET ENCORE : TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers des 2/15/16èmes arrondissements de Marseille, dont les bureaux sont situés 3 place Sadi Carnot à MARSEILLE (13002), - hypothèque légale publiée le 30 septembre 2016 volume 2016V n°3889 - hypothèque légale publiée le 15 février 2018 volume 2018 V n°1354, N’ayant pas constitué avocat TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers des 3/14èmes arrondissements de Marseille, dont les bureaux sont situés 3 place Sadi Carnot à MARSEILLE (13002), - hypothèque légale publiée le 4 mars 2015 volume 2015V n°800 - hypothèque légale publiée le 20 juin 2016 volume 2016V n°3889 - hypothèque légale publiée le 9 novembre 2018 volume 2018 V n°5251 N’ayant pas constitué avocat TRESOR PUBLIC - Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille, dont les bureaux sont situés 3 place Sadi Carnot à MARSEILLE (13002) - hypothèque légale du 24 septembre 2019 volume 2019 V n°4458, N’ayant pas constitué avocat CREANCIERS INSCRITS La société B-SQUARED INVESTMENTS SARL, venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC poursuit à l’encontre de l’Etat Français, représenté par l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) pour ce qui concerne les biens ayant appartenu à Madame [T] [K] suivant commandement de payer en date du 7 mai 2024 signifié par Me [H], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 7 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 000171, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - un immeuble d’habitation élevé de quatre étages sur rez-de-chaussée avec terrasse, cour et lavoir, constitué au rez-de-chaussée d’un local commercial et de 4 appartements soit un par étage, situé 11 rue Toussaint à MARSEILLE (13003), cadastré quartier Saint-Mauront, section 813 E n°247, lieudit “11, rue Toussaint”, pour une contenance de 74ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte d’huissier du 30 août 2024 signifié à la personne morale, le poursuivant a fait assigner à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 5 novembre 2024. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe 4 septembre 2024. Le bien de Madame [K] a été fait l’objet d’une saisie pénale par décision correctionnelle du 13 novembre 2017, confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence du 4 décembre 2018 et publiée au Service de Publicité Foncière de Marseille le 4 novembre 2019. La déchéance du terme du prêt a été notifiée par la banque le 15 mai 2019. L’AGRASC, par la voie de son Conseil, a soulevé le caractère abusif de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt. L’agence sollicite la condamnation du créancier poursuivant à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le créancier poursuivant répond que si, en qualité de tiers acquéreur, L’AGRASC peut opposer au créancier toutes les exceptions que pourrait opposer le débiteur principal, il rappelle que la jurisprudence consumériste de la Cour Européenne a pour effet de permettre au débiteur de s’acquitter des échéances impayées, ce qui n’est pas le cas pour L’AGRASC, celle-ci n’étant pas la débitrice et étant irrecevable à arguer de cette jurisprudence. A titre subsidiaire, le créancier poursuivant soutient que le prêt est devenu exigible suite : - à la confiscation du bien en application de l’article 17 du contrat de prêt, la confiscation ayant diminué le gage du créancier, - à l’intervention du jugement qui a ordonné la confiscation du bien saisi au bénéficie de l’Etat français. A titre infiniment subsidiaire, le créancier poursuivant soutient que dans les faits, des délais raisonnables ont été accordés à Madame [K] pour s’acquitter de ses échéances. Le créancier poursuivant a demandé la condamnation du contestant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’AGRASC répond que la confiscation du bien n’a en aucun cas diminué le gage du créancier, le créancier poursuivant bénéficiant d’une sûreté réelle sur l’immeuble et qu’une confiscation n’est pas une cession, celle-ci supposant l’existence d’obligations réciproques, un jugement ordonnant la confiscation d’un bien ne pouvant en tenir lieu. L’AGRASC conclut que seules les échéances impayées sont exigibles.
Motifs
SUR CE, Sur la créance Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme - sur la recevabilité de L’AGRASC à soulever le caractère abusif de la clause de déchéance du terme Il ressort de la chronologie du dossier que L’Etat français était d’ors et déjà bénéficiaire de la saisie du bien au moment de la déchéance du terme le 15 mai 2019. Cependant, la décision de saisie n’était pas publiée à cette date. Le droit de la consommation et les décisions qui en découlent sont un droit protecteur du consommateur, la jurisprudence relative au délai raisonnable qui doit être accordé à l’emprunteur dans le cadre de la clause de déchéance du terme devant lui permettre de régler les échéances impayées. Madame [K] n’est plus propriétaire du bien, alors qu’elle était un consommateur au sens de l’article liminaire du code de la consommation, et L’AGRASC ne peut être considérée comme un consommateur non professionnel. Cependant, l’article 2455 du code civil dispose en son alinéa 2 que “tout tiers acquéreur peut encore, comme le pourrait une caution, opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal.” L’AGRASC pourrait ainsi agir dans la continuité de la personne de Madame [K] ; Mais comme le relève le créancier poursuivant, L’AGRASC ne précise pas le texte légal sur lequel elle se fonde pour soulever ce moyen. Or, l’AGRASC rappelle fort justement , en réponse à un autre moyen du créancier poursuivant, qu’un jugement pénal portant confiscation définitive d’un bien ne constitue pas un jugement de cession, laquelle est de nature contractuelle et emporte obligations réciproques. Elle ne peut donc pas être considérée comme étant un tiers acquéreur au sens de l’article précité. De ce fait, L’AGRASC ne démontre pas sur quel fondement juridique elle se place pour opposer au créancier poursuivant un moyen qui appartenait au débiteur principal. Compte tenu que la jurisprudence relative au délai raisonnable accordé à l’emprunteur pour s’acquitter des créances impayées est un droit protecteur du consommateur, ce que n’est pas l’AGRASC, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. - sur le montant de la créance La déchéance du terme a été prononcée le 15 mai 2019 après une mise en demeure du 29 mars 2019. Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont donc réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir : - un acte notarié passé le 22 mai 2012 auprès de Me [L], notaire associé à Marseille et portant prêt immobilier au profit de Madame [K] d’un montant de 128 300 euros avec un taux d’intérêts de 4,50 % l’an. Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 1er mars 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 118 638,74 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux de 4,50% l’an majoré de trois points. Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ; Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ; Sur les dépens Les dépens seront frais privilégiés de vente. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’AGRASC sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ; MENTIONNE la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL, venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC pour : - 118 638,74 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux de 4,50% l’an majoré de trois points, le tout jusqu’à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie ; ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en : - un immeuble d’habitation élevé de quatre étages sur rez-de-chaussée avec terrasse, cour et lavoir, constitué au rez-de-chaussée d’un local commercial et de 4 appartements soit un par étage, situé 11 rue Toussaint à MARSEILLE (13003), cadastré quartier Saint-Mauront, section 813 E n°247, lieudit “11, rue Toussaint”, pour une contenance de 74ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 11 mars 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n° 8, 13006 Marseille ; DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ; DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ; DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ; DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente. CONDAMNE l’Etat Français, représenté par l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 NOVEMBRE 2025. F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION Enrôlement : N° RG 24/00184 N° Portalis DBW3-W-B7I-5MJL AFFAIRE : Société B-SQUARED INVESTMENTS SARL C/ AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES DÉBATS : A l'audience Publique du 30 Septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Novembre 2025 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2025 Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION réputée contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE La Société B-SQUARED INVESTMENTS SARL, société à responsabilité limitée dûment établie par la loi Luxembourgeoise du 22 mars 2004, relative à la titrisation dont le siège est 9 rue Joseph Junck - LUXEMBOURG enrgistrée auprès du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro d’enregistrement B261266, venant aux droits de COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1 compartiment du fonds commun de titrisation FCT B-SQUARED France, représenté par France Titrisation une société par actions simplifiée, agréée par l’Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuille habilitée à gérer des organismes de titrisation sous le numéro GP-14000030, dont le siège social et situé 1, Boulevard Haussmann à PARIS (75009), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 353 053 531 en vertu d’un acte sous seing privé du 25 novembre 2022, COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, venant lui-même aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC, anciennement dénommée CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance dont le siège social est situé Place Estrangin Pastré à MARSEILLE (13006), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 775 559 404 et ce, en vertu d’un acte de cession en date du 25 novembre 2022, et des dispositions des articles L 214-169 à L 214-175 du Code monétaire et financier, agissant par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, SAS dont le siège social est situé 37 Boulevard Suchet à PARIS (75016), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 407 917 111, prise en la personne de son président en exerccie, agissant en qualité de recouvreur et mandataire, CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Mathieu JACQUIER pour avocat CONTRE L’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (l’AGRASC), établissement public à caractère administratif, créé par décret ministériel numéro 2011-134 en date du 1er février 2011, non immatriculé au SIREN et inscrit au répertoire des entreprises et des établissements sous le numéro 13001444200029, dont le siège administratif est 98/102, rue de Richelieu à PARIS (75002), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, pris en sa qualité de nouveau propriétaire des droits et biens immobiliers ci-après plus amplements désignés ayant appartenu à Mademoiselle [T] [K], née le 21 mars 1985 à MARSEILLE, de nationalité française, domiciliée et demeurant 26 Boulevard Bernabo à MARSEILLE (13015), et transférée à L’ETAT FRANCAIS en l’état d’une confiscation pénale immobilière par jugement correctionnel rendu le 13 novembre 2017 par la 6ème chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Marseille (6815), confirmé partiellement par un arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la 5ème chambre correctionnelle de la Cour d’Appel d’Aix en Provence (RG 18/00255) publié le 4 novembre 2019 au SPF dee Marseille volume 1314P01 2019 P n°7901, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret du 4 janvier 1955 n°55/22, il est mentionné que n’est pas inscrit au répertoire des entreprises prévu par le décret n°73314 du 14 mars 1973 modifié (SIREN) et qu’il est représenté dans sa gestion des avoirs saisis et confirqués par L’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC) Ayant Me Eric GENEVOIS pour avocat, et Me Juliette BARRE pour avocat plaidant, avocat au Barreau de PARIS, DEBITEUR SAISI ET ENCORE : TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers des 2/15/16èmes arrondissements de Marseille, dont les bureaux sont situés 3 place Sadi Carnot à MARSEILLE (13002), - hypothèque légale publiée le 30 septembre 2016 volume 2016V n°3889 - hypothèque légale publiée le 15 février 2018 volume 2018 V n°1354, N’ayant pas constitué avocat TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers des 3/14èmes arrondissements de Marseille, dont les bureaux sont situés 3 place Sadi Carnot à MARSEILLE (13002), - hypothèque légale publiée le 4 mars 2015 volume 2015V n°800 - hypothèque légale publiée le 20 juin 2016 volume 2016V n°3889 - hypothèque légale publiée le 9 novembre 2018 volume 2018 V n°5251 N’ayant pas constitué avocat TRESOR PUBLIC - Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille, dont les bureaux sont situés 3 place Sadi Carnot à MARSEILLE (13002) - hypothèque légale du 24 septembre 2019 volume 2019 V n°4458, N’ayant pas constitué avocat CREANCIERS INSCRITS La société B-SQUARED INVESTMENTS SARL, venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC poursuit à l’encontre de l’Etat Français, représenté par l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) pour ce qui concerne les biens ayant appartenu à Madame [T] [K] suivant commandement de payer en date du 7 mai 2024 signifié par Me [H], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 7 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 000171, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - un immeuble d’habitation élevé de quatre étages sur rez-de-chaussée avec terrasse, cour et lavoir, constitué au rez-de-chaussée d’un local commercial et de 4 appartements soit un par étage, situé 11 rue Toussaint à MARSEILLE (13003), cadastré quartier Saint-Mauront, section 813 E n°247, lieudit “11, rue Toussaint”, pour une contenance de 74ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte d’huissier du 30 août 2024 signifié à la personne morale, le poursuivant a fait assigner à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 5 novembre 2024. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe 4 septembre 2024. Le bien de Madame [K] a été fait l’objet d’une saisie pénale par décision correctionnelle du 13 novembre 2017, confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence du 4 décembre 2018 et publiée au Service de Publicité Foncière de Marseille le 4 novembre 2019. La déchéance du terme du prêt a été notifiée par la banque le 15 mai 2019. L’AGRASC, par la voie de son Conseil, a soulevé le caractère abusif de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt. L’agence sollicite la condamnation du créancier poursuivant à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le créancier poursuivant répond que si, en qualité de tiers acquéreur, L’AGRASC peut opposer au créancier toutes les exceptions que pourrait opposer le débiteur principal, il rappelle que la jurisprudence consumériste de la Cour Européenne a pour effet de permettre au débiteur de s’acquitter des échéances impayées, ce qui n’est pas le cas pour L’AGRASC, celle-ci n’étant pas la débitrice et étant irrecevable à arguer de cette jurisprudence. A titre subsidiaire, le créancier poursuivant soutient que le prêt est devenu exigible suite : - à la confiscation du bien en application de l’article 17 du contrat de prêt, la confiscation ayant diminué le gage du créancier, - à l’intervention du jugement qui a ordonné la confiscation du bien saisi au bénéficie de l’Etat français. A titre infiniment subsidiaire, le créancier poursuivant soutient que dans les faits, des délais raisonnables ont été accordés à Madame [K] pour s’acquitter de ses échéances. Le créancier poursuivant a demandé la condamnation du contestant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’AGRASC répond que la confiscation du bien n’a en aucun cas diminué le gage du créancier, le créancier poursuivant bénéficiant d’une sûreté réelle sur l’immeuble et qu’une confiscation n’est pas une cession, celle-ci supposant l’existence d’obligations réciproques, un jugement ordonnant la confiscation d’un bien ne pouvant en tenir lieu. L’AGRASC conclut que seules les échéances impayées sont exigibles. SUR CE, Sur la créance Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme - sur la recevabilité de L’AGRASC à soulever le caractère abusif de la clause de déchéance du terme Il ressort de la chronologie du dossier que L’Etat français était d’ors et déjà bénéficiaire de la saisie du bien au moment de la déchéance du terme le 15 mai 2019. Cependant, la décision de saisie n’était pas publiée à cette date. Le droit de la consommation et les décisions qui en découlent sont un droit protecteur du consommateur, la jurisprudence relative au délai raisonnable qui doit être accordé à l’emprunteur dans le cadre de la clause de déchéance du terme devant lui permettre de régler les échéances impayées. Madame [K] n’est plus propriétaire du bien, alors qu’elle était un consommateur au sens de l’article liminaire du code de la consommation, et L’AGRASC ne peut être considérée comme un consommateur non professionnel. Cependant, l’article 2455 du code civil dispose en son alinéa 2 que “tout tiers acquéreur peut encore, comme le pourrait une caution, opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal.” L’AGRASC pourrait ainsi agir dans la continuité de la personne de Madame [K] ; Mais comme le relève le créancier poursuivant, L’AGRASC ne précise pas le texte légal sur lequel elle se fonde pour soulever ce moyen. Or, l’AGRASC rappelle fort justement , en réponse à un autre moyen du créancier poursuivant, qu’un jugement pénal portant confiscation définitive d’un bien ne constitue pas un jugement de cession, laquelle est de nature contractuelle et emporte obligations réciproques. Elle ne peut donc pas être considérée comme étant un tiers acquéreur au sens de l’article précité. De ce fait, L’AGRASC ne démontre pas sur quel fondement juridique elle se place pour opposer au créancier poursuivant un moyen qui appartenait au débiteur principal. Compte tenu que la jurisprudence relative au délai raisonnable accordé à l’emprunteur pour s’acquitter des créances impayées est un droit protecteur du consommateur, ce que n’est pas l’AGRASC, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. - sur le montant de la créance La déchéance du terme a été prononcée le 15 mai 2019 après une mise en demeure du 29 mars 2019. Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont donc réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir : - un acte notarié passé le 22 mai 2012 auprès de Me [L], notaire associé à Marseille et portant prêt immobilier au profit de Madame [K] d’un montant de 128 300 euros avec un taux d’intérêts de 4,50 % l’an. Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 1er mars 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 118 638,74 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux de 4,50% l’an majoré de trois points. Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ; Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ; Sur les dépens Les dépens seront frais privilégiés de vente. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’AGRASC sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ; MENTIONNE la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL, venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC pour : - 118 638,74 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux de 4,50% l’an majoré de trois points, le tout jusqu’à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie ; ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en : - un immeuble d’habitation élevé de quatre étages sur rez-de-chaussée avec terrasse, cour et lavoir, constitué au rez-de-chaussée d’un local commercial et de 4 appartements soit un par étage, situé 11 rue Toussaint à MARSEILLE (13003), cadastré quartier Saint-Mauront, section 813 E n°247, lieudit “11, rue Toussaint”, pour une contenance de 74ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 11 mars 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n° 8, 13006 Marseille ; DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ; DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ; DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ; DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente. CONDAMNE l’Etat Français, représenté par l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 NOVEMBRE 2025. F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2455, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2, code monetaire et financier L214-169, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code monetaire et financier L214-175, code des procedures civiles d'execution R322-31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00060
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-31
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00061
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-31
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00073
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-31
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00057
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-31
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00195
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-31
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00081
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-31
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00221
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-31
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00082
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-31
Mise à jour de la source le 2025-12-19T19:21:51.587Z.