Cour d'appel de Versailles, Ch 1-6 Surendettement, 19 décembre 2025, n° 25/02645
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 2 janvier 2023, M. [U] a saisi la [19], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 20 janvier 2023. Suivant jugement rendu le 7 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a : - déclaré M. [U] recevable en sa demande de vérification de créances, - mis la société [27] hors de cause, - déclaré la société [31] recevable en son intervention, - fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances contestées ainsi qu'il suit: * LC Asset 2 réf 383073 (anciennement 2522739- origine [33]) : 1 038,17 euros * LC Asset 2 réf 383429 (anciennement 2523493- origine [33]) : 9 877,87 euros * LC Asset 2 réf 383430 (anciennement 2523495- origine [33]) : 5 088,99 euros * LC Asset 2 réf 383508 (anciennement 2523697- origine LCL) : 1 402,00 euros * LC Asset 2 réf 517573 (anciennement 2766086- origine [18]) :1 298,49 euros * LC Asset 2 réf 725911 (anciennement 2523496- origine [33]) : 18 533,36 euros * [33] réf 005090000078804Z : 3 460,28 euros * [39] réf 2020244176932110 : 827,95 euros - ordonné le renvoi du dossier à la commission pour la poursuite de la procédure. La commission a ensuite notifié à M. [U], ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 16 février 2024 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 79 mois et une réduction à 0 % du taux des intérêts des créances rééchelonnées et/ou reportées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 968 euros. Statuant sur le recours de M. [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 3 avril 2025, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - déclaré irrecevable une note reçue en délibéré du conseil de M. [U], - fixé le passif admis à la procédure à la somme totale de 74 819,72 euros, - fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [U] à la somme maximale de 968 euros sur 79 mois, - fixé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [U] selon les modalités du plan adopté par la commission le 16 février 2024, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 11 avril 2025, M. [U] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 7 avril 2025. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 21 novembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 28 avril 2025. * * * A l'audience devant la cour, M. [U] comparaît assisté de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des arguments et prétentions de la société [34] compte tenu de l'inexistence des cinq créances déclarées nulles et non avenues, qui représentent une somme totale de 18 705,52 euros, - dire et juger que la notification des prétendues cessions de créances a été effectuée en date du 6 juin 2023, postérieurement à la décision de la commission du 20 janvier 2023 qui a été notifiée aux créanciers de M. [U], - dire et juger que les réclamations sont diligentées contre M. [U] au mépris des dispositions de l'article R. 722-5 du code de la consommation, - déclarer recevable la demande de M. [U] tendant à la constatation de la caducité du titre exécutoire de la SA [15], - infirmer le jugement dont appel et, statuant de nouveau de : - dire prescrite la créance de la SARL [36] rachetée par la SA [15] d'un montant de 25 966,89 euros, - fixer la capacité mensuelle de remboursement de M. [U] à la somme de 300 euros sur une durée de 79 mois, - dire que les mesures prendront effet dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir et que le premier règlement devra intervenir dans le délai de 2 mois à compter de cette date, - condamner 'les défenderesses' à verser solidairement à M. [U] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet. Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par la SAS [34] et la SAS [37] à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour. Sur l'état du passif En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Aux termes de l'article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Le juge des contentieux et de la protection est investi du droit de statuer sur toutes les questions soulevées au cours de l'instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence et il est ainsi autorisé à statuer, comme le juge du fond, même d'office, sur les fins de non-recevoir ou moyens portant sur la créance considérée. Le jugement rendu en dernier ressort dans le cadre d'une vérification de créance, à la demande de la commission au stade de la phase amiable de la procédure de surendettement, n'a pas autorité de la chose jugée, dans la mesure où il ne met pas fin à l'instance. Ainsi, il ne s'impose pas au juge lui-même, qui saisi d'une nouvelle demande de vérification relative à la même créance à l'occasion de la contestation relative aux mesures imposées, peut à nouveau statuer sur la vérification de celle-ci sans être lié par une précédente décision qu'il aurait lui-même rendue. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. M. [U] conteste cinq des créances de la société [31] venant aux droits de la société [27] par suite d'une cession de créance, à savoir les créances référencées n° 383073 (anciennement 2522739- origine [33]), n° 383429 (anciennement 2523493- origine [33]), n° 383430 (anciennement 2523495- origine LCL), n° 383508 (anciennement 2523697- origine LCL) et n° 517573 (anciennement 2766086- origine CACF). Au visa des articles 1100 et 1353, alinéa 1, du code civil, L. 722-2 et R. 722-5 du code de la consommation, il fait valoir que : - la cession de ces prétendues créances est intervenue le 18 avril 2023, soit trois mois après la décision de recevabilité de la commission, décision entraînant l'arrêt de toutes poursuites individuelles ; - ces cinq créances n'étaient pas connues de M. [U] lors du dépôt de son dossier et il a sollicité en vain de la société de recouvrement [34] la transmission des pièces justificatives, en particulier les contrats qui en sont à l'origine ; - dans ces conditions, la preuve de l'existence de ces cinq créances n'est pas rapportée. Pour rejeter la contestation de M. [U], le premier juge a retenu que les cinq créances litigieuses avaient fait l'objet d'un jugement de vérification de créances, que dans le cadre de cette première procédure, M. [U] n'avait pas contesté leur existence mais uniquement leurs montants, que les cessions de créances avaient été régulièrement notifiées à M. [U], que ces notifications permettent d'établir valablement le changement de créancier et par là-même l'existence d'un lien d'obligation entre M. [U] et la société [31]. Réponse de la cour Il est constant que M. [U] a reçu notification des cessions de créances réalisées au profit de la société [31] le 6 juin 2023, étant observé que la décision prise par la commission de recevabilité du dossier de M. [U] ne faisait pas obstacle ni aux cessions elles-mêmes, ni à leur notification ne s'agissant pas d'actes de poursuite à l'encontre du débiteur. La régularité de ces courriers de notification n'est donc pas en cause. Il est tout aussi constant, et cela ressort de sa déclaration de surendettement, que M. [U] n'a pas déclaré les cinq créances litigieuses ce qui n'est pas en soi un obstacle à leur inscription au passif. En matière de surendettement des particuliers, la commission comme le juge ne peuvent refuser d'examiner une créance au motif de sa déclaration postérieurement à l'établissement du passif, sous la seule réserve du respect du principe du contradictoire. Aux termes de l'article 1621 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. Il est admis en jurisprudence que cette cession de créance n'inverse pas la charge de la preuve telle qu'elle résulte de l'article 1353 du code civil de sorte que, si l'existence même de la créance cédée et non acceptée est contestée, c'est à celui qui l'invoque de la prouver. Si son existence est reconnue par le débiteur prétendu ou tenue pour établie par la juridiction saisie, dans la contestation portant seulement sur son montant, c'est au débiteur d'apporter la preuve de l'inexécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue. Il ressort du jugement du 7 décembre 2023 que si M. [U] n'a pas contesté formellement l'existence des cinq créances litigieuses, c'est uniquement parce qu'il a limité ses calculs à la seule créance 'connue' à savoir celle de la société [32] (anciennement 2523496- origine [33]) dont le montant initial correspondait peu ou prou au montant total des dettes cédées. Cette ambiguïté, à tout le moins cette erreur de fait, ne permettent pas de retenir à son encontre qu'il aurait reconnu de façon irrévocable l'existence desdites créances. Or, en dépit des demandes adressées directement au créancier ou à sa société de recouvrement, comme de la contestation élevée devant le premier juge et maintenue à hauteur d'appel sur le principe même de ces créances dont la société [31] avait donc connaissance, celle-ci ne justifie pas de l'existence des liens contractuels entre M. [U] et le cédant. Dès lors, les cinq créances litigieuses seront écartées de la procédure de surendettement par infirmation du jugement entrepris. S'agissant de la créance de la société [37] (anciennement de la société [15]), M. [U] fait valoir que le titre exécutoire de la société [15] comme sa signification ont été déclarés nuls et non avenus par jugement du juge de l'exécution de [Localité 38] en date du 29 juin 2023, que ces actes ont donc été privés rétroactivement de leur effet interruptif de prescription, que le point de départ du délai de prescription de 5 ans, peut être fixé au 16 février 2016, jour où la société [15] a eu connaissance de son droit d'action, que la prescription est donc acquise depuis le 17 février 2021. Le premier juge a écarté cette contestation au motif que cette décision du juge de l'exécution porte sur le lieu erroné de la signification du jugement réputé contradictoire en date du 16 février 2016 et non sur le principe de la dette qui reste acquise, étant observé que M. [U] motive sa contestation sur le seul motif de cette nullité du titre exécutoire. Réponse de la cour Suivant jugement rendu le 29 juin 2023 (pièce n° 36 du dossier de M. [U]), le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : - prononcé la nullité de la signification du jugement du 16 février 2016 du tribunal d'instance de Paris (16ème arrondissement) effectuée le 17 mars 2016 à la demande de la société [15] à l'encontre de M. [L] [U], - déclaré non avenu le jugement réputé contradictoire rendu contre M. [L] [U] le 16 février 2016 par le tribunal d'instance de Paris (16ème arrondissement) suivant assignation de la société [15] du 22 juillet 2015, - condamné la société [15] à payer à M. [L] [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société [15] aux dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire. Est produit aux débats un certificat de non appel dudit jugement délivré le13 octobre 2023. Ce jugement du 16 février 2016 portait condamnation de M. [U] à payer à la société [15] la somme totale en principal de 24 688,05 euros au titre de deux prêts personnels et d'un crédit renouvelable. Lorsqu'un jugement est déclaré non avenu, l'assignation initiale conserve son effet interruptif. La cour ne dispose pas de cette assignation mais, à tout le moins, doit considérer qu'elle est nécessairement antérieure au 16 février 2016. Or, s'agissant d'une créance née de prêts personnels et d'un crédit renouvelable, le délai de forclusion est de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, de sorte qu'elle était acquise au plus tard le 16 février 2021. En conséquence, cette créance sera écartée de la procédure de surendettement par infirmation du jugement entrepris. En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 30 147,31 €. Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant du passif. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats (avis d'impôt établi en 2025 sur les revenus 2024), que M. [U] dispose d'un salaire net imposable de 4 855,83 € par mois dont il convient de déduire les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 4 710,15 €. Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d'apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage. Au cas d'espèce, les derniers revenus déclarés par Mme [U] dont la cour a connaissance sont d'un montant annuel net imposable de 14 915 € soit 1 242,91 € par mois Dans ces conditions, sa contribution aux charges du ménage doit être fixée à hauteur de 22 %. Ainsi, avec deux personnes à charge, la part des ressources mensuelles de M. [U] à affecter théoriquement à l'apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 3 016,83 € par mois, étant précisé que la contribution aux charges correspondant à la contribution d'une personne non signataire du dossier n'entre pas dans le calcul de la quotité saisissable. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières. Le montant des dépenses courantes de M. [U] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante : - loyer : 1334,66 € - impôts : 119,75 € - mutuelle : 100,64 € - pension alimentaire déclarée : 320,85 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation : 247 € - forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 295 € - forfait chauffage : 255 € - déduction de la contribution de l'épouse non déposante : - 626,33 € Total: 3 046,57 € La différence entre les ressources et les charges est donc de 1 663,58 € (4710,15 - 3046,57). Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [U] à la somme de 1 663,58 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (3 016,83 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (3 546,42 €), et laisse à sa disposition une somme de 3046,57 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante. Ainsi, sa capacité réelle de remboursement est supérieure à celle fixée par le premier juge. En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation du débiteur sur son seul appel, le jugement sera confirmé sur ce point comme sur la réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l'endettement de M. [U]. Le nouveau tableau des mesures imposées par la cour pour tenir compte des créances écartées sera annexé au présent arrêt. Les sociétés [31] et [37] seront condamnées aux dépens de l'appel et devront régler à M. [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement rendu le 3 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé la capacité de remboursement de M. [L] [U] et réduit à 0 % le taux d'intérêt des créances rééchelonnées et/ou reportées ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Ecarte les créances suivantes des mesures de désendettement prononcées au bénéfice de M. [L] [U]: - LC Asset 2 réf 383073 (anciennement 2522739- origine [33]) : 1 038,17 euros - LC Asset 2 réf 383429 (anciennement 2523493- origine [33]) : 9 877,87 euros - LC Asset 2 réf 383430 (anciennement 2523495- origine [33]) : 5 088,99 euros - LC Asset 2 réf 383508 (anciennement 2523697- origine LCL) : 1 402,00 euros - LC Asset 2 réf 517573 (anciennement 2766086- origine [18]) : 1 298,49 euros - MCS et Associés (anciennement [15]) : 25 966,89 euros Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement, Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 30 147,31 euros, Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [L] [U] pour une durée de 33 mois sera annexé au présent arrêt, Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement, Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [L] [U] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun, Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [L] [U] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [L] [U] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [L] [U] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation, Condamne in solidum les sociétés [31] et [37] à régler les dépens de l'appel et à payer à M. [L] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [19]. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente, Date de l'arrêt -CA [Localité 41] : 19/12/2025 N° RG : 25/02644 Débiteur : M. [L] [U] Catégorie et nom du créancier Restant dû initial Du 1er au 8ème mois Du 9ème au 13ème mois Du 14ème au 33ème mois Restant dû Fin de plan 1er palier 2eme palier 3ème palier montant taux durée mensualité taux durée mensualité taux durée mensualité Montant Dettes sur crédits à la consommation LC Asset 2 / 725911 18 533,36 0,00 8 0,00 0,00 5 0,00 0,00 20 926,67 0 € [26] / 27511778576 3 446,41 0,00 8 0,00 0,00 5 689,28 0,00 0 € Oney bank / 3019113297 827,95 0,00 8 0,00 0,00 5 165,59 0,00 0 € Oney bank / 3019113298 153,54 0,00 8 0,00 0,00 5 30,71 0,00 0 € Oney bank / 3019113299 225,77 0,00 8 0,00 0,00 5 45,15 0,00 0 € Autres dettes bancaires [16] / 803560004030683947 2 500,00 0,00 8 312,50 0,00 0,00 0 € [20] [Localité 40] [28] / 65061211238 1 000,00 0,00 8 125,00 0,00 0,00 0 € [22] / 00509078804Z 3 460,28 0,00 8 432,54 0,00 0,00 0 € Total du passif et des mensualités 30 147,31 870,04 930,73 926,67 0 €
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C Ch 1-6 Surendettement ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 19 DECEMBRE 2025 N° RG 25/02645 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFAQ AFFAIRE : [L] [U] C/ Société [39] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 1124000524 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [U] [Adresse 2] [Localité 11] assisté de Me Alvine Bélise HAPPI de l'AARPI HBE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS APPELANT - comparant **************** Société [39] Chez [30] [Adresse 14] [Localité 8] S.A. [22] Service surendettement [Adresse 29] [Localité 13] [21] [Adresse 5] [Adresse 17] [Localité 9] Société [26] [Adresse 7] [Adresse 23] [Localité 12] Société [25] Chez [35] [Adresse 1] [Localité 6] S.A. [37] M. [I] [V] [Adresse 3] [Adresse 24] [Localité 10] Société [16] Chez [37] [Adresse 4] [Localité 10] INTIMEES - non comparantes, non représentées **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 2 janvier 2023, M. [U] a saisi la [19], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 20 janvier 2023. Suivant jugement rendu le 7 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a : - déclaré M. [U] recevable en sa demande de vérification de créances, - mis la société [27] hors de cause, - déclaré la société [31] recevable en son intervention, - fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances contestées ainsi qu'il suit: * LC Asset 2 réf 383073 (anciennement 2522739- origine [33]) : 1 038,17 euros * LC Asset 2 réf 383429 (anciennement 2523493- origine [33]) : 9 877,87 euros * LC Asset 2 réf 383430 (anciennement 2523495- origine [33]) : 5 088,99 euros * LC Asset 2 réf 383508 (anciennement 2523697- origine LCL) : 1 402,00 euros * LC Asset 2 réf 517573 (anciennement 2766086- origine [18]) :1 298,49 euros * LC Asset 2 réf 725911 (anciennement 2523496- origine [33]) : 18 533,36 euros * [33] réf 005090000078804Z : 3 460,28 euros * [39] réf 2020244176932110 : 827,95 euros - ordonné le renvoi du dossier à la commission pour la poursuite de la procédure. La commission a ensuite notifié à M. [U], ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 16 février 2024 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 79 mois et une réduction à 0 % du taux des intérêts des créances rééchelonnées et/ou reportées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 968 euros. Statuant sur le recours de M. [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 3 avril 2025, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - déclaré irrecevable une note reçue en délibéré du conseil de M. [U], - fixé le passif admis à la procédure à la somme totale de 74 819,72 euros, - fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [U] à la somme maximale de 968 euros sur 79 mois, - fixé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [U] selon les modalités du plan adopté par la commission le 16 février 2024, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 11 avril 2025, M. [U] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 7 avril 2025. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 21 novembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 28 avril 2025. * * * A l'audience devant la cour, M. [U] comparaît assisté de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des arguments et prétentions de la société [34] compte tenu de l'inexistence des cinq créances déclarées nulles et non avenues, qui représentent une somme totale de 18 705,52 euros, - dire et juger que la notification des prétendues cessions de créances a été effectuée en date du 6 juin 2023, postérieurement à la décision de la commission du 20 janvier 2023 qui a été notifiée aux créanciers de M. [U], - dire et juger que les réclamations sont diligentées contre M. [U] au mépris des dispositions de l'article R. 722-5 du code de la consommation, - déclarer recevable la demande de M. [U] tendant à la constatation de la caducité du titre exécutoire de la SA [15], - infirmer le jugement dont appel et, statuant de nouveau de : - dire prescrite la créance de la SARL [36] rachetée par la SA [15] d'un montant de 25 966,89 euros, - fixer la capacité mensuelle de remboursement de M. [U] à la somme de 300 euros sur une durée de 79 mois, - dire que les mesures prendront effet dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir et que le premier règlement devra intervenir dans le délai de 2 mois à compter de cette date, - condamner 'les défenderesses' à verser solidairement à M. [U] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet. Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par la SAS [34] et la SAS [37] à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour. Sur l'état du passif En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Aux termes de l'article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Le juge des contentieux et de la protection est investi du droit de statuer sur toutes les questions soulevées au cours de l'instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence et il est ainsi autorisé à statuer, comme le juge du fond, même d'office, sur les fins de non-recevoir ou moyens portant sur la créance considérée. Le jugement rendu en dernier ressort dans le cadre d'une vérification de créance, à la demande de la commission au stade de la phase amiable de la procédure de surendettement, n'a pas autorité de la chose jugée, dans la mesure où il ne met pas fin à l'instance. Ainsi, il ne s'impose pas au juge lui-même, qui saisi d'une nouvelle demande de vérification relative à la même créance à l'occasion de la contestation relative aux mesures imposées, peut à nouveau statuer sur la vérification de celle-ci sans être lié par une précédente décision qu'il aurait lui-même rendue. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. M. [U] conteste cinq des créances de la société [31] venant aux droits de la société [27] par suite d'une cession de créance, à savoir les créances référencées n° 383073 (anciennement 2522739- origine [33]), n° 383429 (anciennement 2523493- origine [33]), n° 383430 (anciennement 2523495- origine LCL), n° 383508 (anciennement 2523697- origine LCL) et n° 517573 (anciennement 2766086- origine CACF). Au visa des articles 1100 et 1353, alinéa 1, du code civil, L. 722-2 et R. 722-5 du code de la consommation, il fait valoir que : - la cession de ces prétendues créances est intervenue le 18 avril 2023, soit trois mois après la décision de recevabilité de la commission, décision entraînant l'arrêt de toutes poursuites individuelles ; - ces cinq créances n'étaient pas connues de M. [U] lors du dépôt de son dossier et il a sollicité en vain de la société de recouvrement [34] la transmission des pièces justificatives, en particulier les contrats qui en sont à l'origine ; - dans ces conditions, la preuve de l'existence de ces cinq créances n'est pas rapportée. Pour rejeter la contestation de M. [U], le premier juge a retenu que les cinq créances litigieuses avaient fait l'objet d'un jugement de vérification de créances, que dans le cadre de cette première procédure, M. [U] n'avait pas contesté leur existence mais uniquement leurs montants, que les cessions de créances avaient été régulièrement notifiées à M. [U], que ces notifications permettent d'établir valablement le changement de créancier et par là-même l'existence d'un lien d'obligation entre M. [U] et la société [31]. Réponse de la cour Il est constant que M. [U] a reçu notification des cessions de créances réalisées au profit de la société [31] le 6 juin 2023, étant observé que la décision prise par la commission de recevabilité du dossier de M. [U] ne faisait pas obstacle ni aux cessions elles-mêmes, ni à leur notification ne s'agissant pas d'actes de poursuite à l'encontre du débiteur. La régularité de ces courriers de notification n'est donc pas en cause. Il est tout aussi constant, et cela ressort de sa déclaration de surendettement, que M. [U] n'a pas déclaré les cinq créances litigieuses ce qui n'est pas en soi un obstacle à leur inscription au passif. En matière de surendettement des particuliers, la commission comme le juge ne peuvent refuser d'examiner une créance au motif de sa déclaration postérieurement à l'établissement du passif, sous la seule réserve du respect du principe du contradictoire. Aux termes de l'article 1621 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. Il est admis en jurisprudence que cette cession de créance n'inverse pas la charge de la preuve telle qu'elle résulte de l'article 1353 du code civil de sorte que, si l'existence même de la créance cédée et non acceptée est contestée, c'est à celui qui l'invoque de la prouver. Si son existence est reconnue par le débiteur prétendu ou tenue pour établie par la juridiction saisie, dans la contestation portant seulement sur son montant, c'est au débiteur d'apporter la preuve de l'inexécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue. Il ressort du jugement du 7 décembre 2023 que si M. [U] n'a pas contesté formellement l'existence des cinq créances litigieuses, c'est uniquement parce qu'il a limité ses calculs à la seule créance 'connue' à savoir celle de la société [32] (anciennement 2523496- origine [33]) dont le montant initial correspondait peu ou prou au montant total des dettes cédées. Cette ambiguïté, à tout le moins cette erreur de fait, ne permettent pas de retenir à son encontre qu'il aurait reconnu de façon irrévocable l'existence desdites créances. Or, en dépit des demandes adressées directement au créancier ou à sa société de recouvrement, comme de la contestation élevée devant le premier juge et maintenue à hauteur d'appel sur le principe même de ces créances dont la société [31] avait donc connaissance, celle-ci ne justifie pas de l'existence des liens contractuels entre M. [U] et le cédant. Dès lors, les cinq créances litigieuses seront écartées de la procédure de surendettement par infirmation du jugement entrepris. S'agissant de la créance de la société [37] (anciennement de la société [15]), M. [U] fait valoir que le titre exécutoire de la société [15] comme sa signification ont été déclarés nuls et non avenus par jugement du juge de l'exécution de [Localité 38] en date du 29 juin 2023, que ces actes ont donc été privés rétroactivement de leur effet interruptif de prescription, que le point de départ du délai de prescription de 5 ans, peut être fixé au 16 février 2016, jour où la société [15] a eu connaissance de son droit d'action, que la prescription est donc acquise depuis le 17 février 2021. Le premier juge a écarté cette contestation au motif que cette décision du juge de l'exécution porte sur le lieu erroné de la signification du jugement réputé contradictoire en date du 16 février 2016 et non sur le principe de la dette qui reste acquise, étant observé que M. [U] motive sa contestation sur le seul motif de cette nullité du titre exécutoire. Réponse de la cour Suivant jugement rendu le 29 juin 2023 (pièce n° 36 du dossier de M. [U]), le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : - prononcé la nullité de la signification du jugement du 16 février 2016 du tribunal d'instance de Paris (16ème arrondissement) effectuée le 17 mars 2016 à la demande de la société [15] à l'encontre de M. [L] [U], - déclaré non avenu le jugement réputé contradictoire rendu contre M. [L] [U] le 16 février 2016 par le tribunal d'instance de Paris (16ème arrondissement) suivant assignation de la société [15] du 22 juillet 2015, - condamné la société [15] à payer à M. [L] [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société [15] aux dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire. Est produit aux débats un certificat de non appel dudit jugement délivré le13 octobre 2023. Ce jugement du 16 février 2016 portait condamnation de M. [U] à payer à la société [15] la somme totale en principal de 24 688,05 euros au titre de deux prêts personnels et d'un crédit renouvelable. Lorsqu'un jugement est déclaré non avenu, l'assignation initiale conserve son effet interruptif. La cour ne dispose pas de cette assignation mais, à tout le moins, doit considérer qu'elle est nécessairement antérieure au 16 février 2016. Or, s'agissant d'une créance née de prêts personnels et d'un crédit renouvelable, le délai de forclusion est de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, de sorte qu'elle était acquise au plus tard le 16 février 2021. En conséquence, cette créance sera écartée de la procédure de surendettement par infirmation du jugement entrepris. En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 30 147,31 €. Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant du passif. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats (avis d'impôt établi en 2025 sur les revenus 2024), que M. [U] dispose d'un salaire net imposable de 4 855,83 € par mois dont il convient de déduire les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 4 710,15 €. Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d'apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage. Au cas d'espèce, les derniers revenus déclarés par Mme [U] dont la cour a connaissance sont d'un montant annuel net imposable de 14 915 € soit 1 242,91 € par mois Dans ces conditions, sa contribution aux charges du ménage doit être fixée à hauteur de 22 %. Ainsi, avec deux personnes à charge, la part des ressources mensuelles de M. [U] à affecter théoriquement à l'apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 3 016,83 € par mois, étant précisé que la contribution aux charges correspondant à la contribution d'une personne non signataire du dossier n'entre pas dans le calcul de la quotité saisissable. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières. Le montant des dépenses courantes de M. [U] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante : - loyer : 1334,66 € - impôts : 119,75 € - mutuelle : 100,64 € - pension alimentaire déclarée : 320,85 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation : 247 € - forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 295 € - forfait chauffage : 255 € - déduction de la contribution de l'épouse non déposante : - 626,33 € Total: 3 046,57 € La différence entre les ressources et les charges est donc de 1 663,58 € (4710,15 - 3046,57). Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [U] à la somme de 1 663,58 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (3 016,83 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (3 546,42 €), et laisse à sa disposition une somme de 3046,57 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante. Ainsi, sa capacité réelle de remboursement est supérieure à celle fixée par le premier juge. En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation du débiteur sur son seul appel, le jugement sera confirmé sur ce point comme sur la réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l'endettement de M. [U]. Le nouveau tableau des mesures imposées par la cour pour tenir compte des créances écartées sera annexé au présent arrêt. Les sociétés [31] et [37] seront condamnées aux dépens de l'appel et devront régler à M. [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement rendu le 3 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé la capacité de remboursement de M. [L] [U] et réduit à 0 % le taux d'intérêt des créances rééchelonnées et/ou reportées ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Ecarte les créances suivantes des mesures de désendettement prononcées au bénéfice de M. [L] [U]: - LC Asset 2 réf 383073 (anciennement 2522739- origine [33]) : 1 038,17 euros - LC Asset 2 réf 383429 (anciennement 2523493- origine [33]) : 9 877,87 euros - LC Asset 2 réf 383430 (anciennement 2523495- origine [33]) : 5 088,99 euros - LC Asset 2 réf 383508 (anciennement 2523697- origine LCL) : 1 402,00 euros - LC Asset 2 réf 517573 (anciennement 2766086- origine [18]) : 1 298,49 euros - MCS et Associés (anciennement [15]) : 25 966,89 euros Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement, Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 30 147,31 euros, Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [L] [U] pour une durée de 33 mois sera annexé au présent arrêt, Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement, Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [L] [U] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun, Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [L] [U] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [L] [U] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [L] [U] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation, Condamne in solidum les sociétés [31] et [37] à régler les dépens de l'appel et à payer à M. [L] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [19]. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente, Date de l'arrêt -CA [Localité 41] : 19/12/2025 N° RG : 25/02644 Débiteur : M. [L] [U] Catégorie et nom du créancier Restant dû initial Du 1er au 8ème mois Du 9ème au 13ème mois Du 14ème au 33ème mois Restant dû Fin de plan 1er palier 2eme palier 3ème palier montant taux durée mensualité taux durée mensualité taux durée mensualité Montant Dettes sur crédits à la consommation LC Asset 2 / 725911 18 533,36 0,00 8 0,00 0,00 5 0,00 0,00 20 926,67 0 € [26] / 27511778576 3 446,41 0,00 8 0,00 0,00 5 689,28 0,00 0 € Oney bank / 3019113297 827,95 0,00 8 0,00 0,00 5 165,59 0,00 0 € Oney bank / 3019113298 153,54 0,00 8 0,00 0,00 5 30,71 0,00 0 € Oney bank / 3019113299 225,77 0,00 8 0,00 0,00 5 45,15 0,00 0 € Autres dettes bancaires [16] / 803560004030683947 2 500,00 0,00 8 312,50 0,00 0,00 0 € [20] [Localité 40] [28] / 65061211238 1 000,00 0,00 8 125,00 0,00 0,00 0 € [22] / 00509078804Z 3 460,28 0,00 8 432,54 0,00 0,00 0 € Total du passif et des mensualités 30 147,31 870,04 930,73 926,67 0 €
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- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00178
en commun : code de la consommation L733-12, code de la consommation L732-1, code du travail R3252-2, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-4, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00153
en commun : code de la consommation L733-12, code de la consommation L732-1, code de la consommation R723-7, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 26/00049
en commun : code de la consommation L733-12, code du travail R3252-2, code de la consommation R723-7, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 24/00212
en commun : code de la consommation L733-12, code du travail R3252-2, code de la consommation R723-7, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00152
en commun : code de la consommation L733-12, code du travail R3252-2, code de la consommation R723-7, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00090
en commun : code de la consommation L733-12, code de la consommation R723-7, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-4, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 4 septembre 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/02064
en commun : code de la consommation L733-12, code de la consommation L732-1, code du travail R3252-2, code de la consommation R723-7, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-4
Mise à jour de la source le 2025-12-26T23:00:00.000Z.