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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Ch 1-6 Surendettement, 4 septembre 2026, n° 25/02064

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 24 octobre 2023, Mme [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 14 novembre 2023.



La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 6 février 2024 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 77 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 4,77 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 641 euros.



Statuant sur le recours de Mme [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 10 mars 2025, a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- débouté le SIP de [Localité 5] de son actualisation de créance, 

- actualisé la créance de [3] à la somme de 5.725,24 euros, 

- fixé les mesures de redressement de la situation de Mme [R] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 6 février 2024, à savoir 77 mensualités de 641 euros au taux de 4,22%, avec adaptation de la 10é mensualité versée à [3] qui sera de 493,64 euros.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 17 mars 2025, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 13 mars 2025.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2025 à laquelle Mme [R] a comparu en personne et justifié de sa situation. 



Par arrêt avant dire droit du 12 décembre 2025, la Cour d'appel de Versailles a :

- rouvert les débats à l'audience du 19 juin 2026 à 13h30 pour permettre à la société [3] de : 

- s'expliquer sur les différentes créances à l'égard de Mme [B] [R] en produisant les actes de prêt s'ils existent et en tout état de cause, en précisant la nature, le montant la date de ces prêts et la date du dernier impayé en cas d'échéancier, 

- produire son exemplaire de la reconnaissance de dettes signée avec Mme [B] [R],

- s'expliquer sur la validité de cette reconnaissance de dettes et sur les paiements intervenus en exécution de cette reconnaissance de dettes, le cas échéant,

- s'expliquer sur l'exception de prescription soulevée par Mme [R], 

- autorisé la société [3] à comparaître par écrit à condition d'adresser par lettre recommandée avec avis de réception son argumentation et ses pièces à Mme [B] [R] et de justifier de cette communication à la cour préalablement à l'audience,

- dit que Mme [B] [R] devra de son côté actualiser sa situation financière pour l'audience de réouverture des débats,

- dit que la notification de cette décision vaut convocation et que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible. 



L'arrêt valant convocation à l'audience du 19 juin 2026 a été adressé à toutes les parties par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 12 décembre 2025.





A l'audience devant la cour, 



Mme [R] ne s'est pas présentée à l'audience, ni personne pour elle. Il est renvoyé à son audition et pièces versées à l'audience du 7 novembre 2025.



La société [3], à qui la faculté de comparaître par écrit avait été accordée n'a rien transmis à la cour et n'a donc pas justifié de sa créance arguée par Mme [R] notamment de prescription. Elle ne s'est pas non plus fait représenter à l'audience. 



Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.



A l'issue, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au  4 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la contestation de la créance de la société [3]:



En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. En l'espèce, lors de sa première comparution, Mme [R] avait contesté la créance de son employeur la société [3].



Aux termes de l'article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.



Dans le cadre de cette vérification, il est admis que le juge est investi du droit de statuer sur toutes les questions soulevées au cours de l'instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence et il est ainsi autorisé à statuer, comme le juge du fond, même d'office, sur les fins de non-recevoir ou moyens portant sur la créance considérée. 



Il doit être relevé que le chef du jugement dont appel qui a actualisé la créance de la société [3] à la somme de 5 725,24 euros n'est pas motivé. A l'audience du 7 novembre 2025 devant la cour, Mme [R] avait exposé concernant cette créance, que son employeur lui a fait signer une reconnaissance de dettes courant mars 2023, avec un échéancier de remboursement, mais qu'il s'agissait d'avances depuis 2008, donc prescrites, et sans explication sur la ventilation de cette créance. La cour a relevé dans son arrêt du 12 décembre 2025 que le courriel produit par Mme [R] en date du 7 mars 2023 émanant de la responsable administrative et financière de la société [3] qui emploie Mme [R], permet de comprendre que cette dette trouve son origine d'une part dans 2 prêts du 27 juin 2008 et du 4 mars 2014 totalement impayés depuis mai et décembre 2016, d'autre part dans une avance versée en 2007 non remboursée depuis janvier 2008, et enfin dans une autre de février 2021. Aucune précision n'étant donnée sur la nature de la dette, apparaissant prescrite au moins en partie, la cour a offert à la société [3] de s'en expliquer. 



Bien qu'elle ait accusé réception de l'arrêt avant dire droit le 15 décembre 2026, elle n'y a pas déféré.











Au vu du courriel mentionné ci-dessus, seul élément d'appréciation soumis à la cour, il apparaît que demeure non prescrite une avance sur salaire de 2000 euros faite le 11 février 2021, sur laquelle selon les termes de la responsable administrative et financière de la société 'nous lui avons repris sur son bulletin [de salaire] 1000 euros en 06/2021 mais il reste toujours 1000 euros à récupérer'. La créance de la société [3] sera donc retenue pour 1000 euros. 



Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement:



Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.



Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. 



La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). 

Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.



La commission avait retenu un montant de ressources constitué du salaire de la débitrice à hauteur de 2 159 euros et des charges pour 1473 euros afin de fixer la capacité de remboursement à la somme de 641 euros. Le premier juge a retenu quant à lui un revenu mensuel de 2 404,05 euros au vu des bulletins de salaire de décembre 2024 et janvier 2025, et estimé que la capacité de remboursement pourrait être portée à 855,99 euros, de sorte que le plan imposé était adapté à sa situation. 





L'appel était motivé par le fait que ce faisant, le juge a inclus des heures supplémentaires et un 13e mois, alors qu'étant en arrêt de travail depuis octobre 2025, elle ne percevait pas un tel revenu. Mme [R] a justifié lors de l'audience du 7 novembre 2025 d'une prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 27 février 2026, en prévision d'une intervention chirurgicale de la colonne vertébrale. Elle a perçu en novembre 2025 des indemnités journalières pour 1005,16 euros, et un complément de la CARPILIG au titre de la garantie incapacité de travail de 482,76 euros. Son salaire d'octobre 2025 avant impôts s'est élevé à 1517,68 euros. En situation d'arrêt maladie, son revenu moyen se situe plutôt à 1500 euros. 



Ce montant de ressources détermine une quotité saisissable maximum de 235,43 euros laissant un reste à vivre théorique de 1264,57 euros qui est bien supérieur au montant du RSA pour une personne seule(651,69 euros). 



Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.



Le montant des dépenses courantes de Mme [R] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :

- loyer : 690 €

- impôts : 45,25 €

- mutuelle : 62,95 €

-Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation : 145 €

- forfait alimentation, hygiène et habillement : 652 €

- forfait chauffage : 123 €



Total: 1718,20 €



La différence entre les ressources et les charges est donc négative, la situation actuelle de Mme [R] ne permettant en l'état de dégager aucune capacité de remboursement.



Dans ces conditions, eu égard à la dégradation des revenus dont il est justifié, les mesures imposées par le premier juge ne sont pas adaptées à la situation de Mme [R] qui, pour autant, ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise, son état de santé devant se stabiliser et la reprise de son activité avant qu'elle ne fasse valoir ses droits à la retraite permettant d'envisager une amélioration de sa situation. 









Il convient donc de prononcer un moratoire de 12 mois, à compter du présent arrêt, mesure dont Mme [R] n'a jamais bénéficié auparavant, entraînant, pour cette période, la suspension de l'exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre. 



Le jugement sera infirmé en ce sens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,



Infirme le jugement rendu le 10 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et débouté le SIP de [Localité 5] de sa demande d'actualisation de créance ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,



Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [3] à 1000 euro,



Prononce la suspension d'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois ,



Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard,



Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans sa situation personnelle et financière , en ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée du moratoire il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,



Dit que trois mois avant l'issue du moratoire, il appartiendra à Mme [R] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,



Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [R] et les créanciers,



Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,









Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [R] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,



Laisse les dépens à la charge de l'Etat,



Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière, faisant fonction, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 48C



Ch 1-6 Surendettement











ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 04 SEPTEMBRE 2026



N° RG 25/02064 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDOK



AFFAIRE :



[B] [Q] [R]





C/

Société [1]

 ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 24-00266





Copies exécutoires délivrées à :



Toutes les parties 





le : 







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Madame [B] [Q] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]







APPELANTE - comparante en personne à l'audience du 7 novembre 2025, non comparante à l'audience du 19 juin 2026 







****************





Société [1]

Chez [2]

[Adresse 3]

[Localité 2]





S.A. [3]

[Adresse 4]

[Localité 3]





S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 4]





SIP [Localité 5]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 5]





Société [5]

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 6]





Société [6]

Service surendettement

[Adresse 10]

[Localité 7]







INTIMES - non représentés





****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2026, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Fabienne PAGES, présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère, 





Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,





EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 24 octobre 2023, Mme [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 14 novembre 2023.



La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 6 février 2024 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 77 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 4,77 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 641 euros.



Statuant sur le recours de Mme [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 10 mars 2025, a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- débouté le SIP de [Localité 5] de son actualisation de créance, 

- actualisé la créance de [3] à la somme de 5.725,24 euros, 

- fixé les mesures de redressement de la situation de Mme [R] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 6 février 2024, à savoir 77 mensualités de 641 euros au taux de 4,22%, avec adaptation de la 10é mensualité versée à [3] qui sera de 493,64 euros.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 17 mars 2025, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 13 mars 2025.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2025 à laquelle Mme [R] a comparu en personne et justifié de sa situation. 



Par arrêt avant dire droit du 12 décembre 2025, la Cour d'appel de Versailles a :

- rouvert les débats à l'audience du 19 juin 2026 à 13h30 pour permettre à la société [3] de : 

- s'expliquer sur les différentes créances à l'égard de Mme [B] [R] en produisant les actes de prêt s'ils existent et en tout état de cause, en précisant la nature, le montant la date de ces prêts et la date du dernier impayé en cas d'échéancier, 

- produire son exemplaire de la reconnaissance de dettes signée avec Mme [B] [R],

- s'expliquer sur la validité de cette reconnaissance de dettes et sur les paiements intervenus en exécution de cette reconnaissance de dettes, le cas échéant,

- s'expliquer sur l'exception de prescription soulevée par Mme [R], 

- autorisé la société [3] à comparaître par écrit à condition d'adresser par lettre recommandée avec avis de réception son argumentation et ses pièces à Mme [B] [R] et de justifier de cette communication à la cour préalablement à l'audience,

- dit que Mme [B] [R] devra de son côté actualiser sa situation financière pour l'audience de réouverture des débats,

- dit que la notification de cette décision vaut convocation et que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible. 



L'arrêt valant convocation à l'audience du 19 juin 2026 a été adressé à toutes les parties par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 12 décembre 2025.





A l'audience devant la cour, 



Mme [R] ne s'est pas présentée à l'audience, ni personne pour elle. Il est renvoyé à son audition et pièces versées à l'audience du 7 novembre 2025.



La société [3], à qui la faculté de comparaître par écrit avait été accordée n'a rien transmis à la cour et n'a donc pas justifié de sa créance arguée par Mme [R] notamment de prescription. Elle ne s'est pas non plus fait représenter à l'audience. 



Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.



A l'issue, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au  4 septembre 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la contestation de la créance de la société [3]:



En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. En l'espèce, lors de sa première comparution, Mme [R] avait contesté la créance de son employeur la société [3].



Aux termes de l'article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.



Dans le cadre de cette vérification, il est admis que le juge est investi du droit de statuer sur toutes les questions soulevées au cours de l'instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence et il est ainsi autorisé à statuer, comme le juge du fond, même d'office, sur les fins de non-recevoir ou moyens portant sur la créance considérée. 



Il doit être relevé que le chef du jugement dont appel qui a actualisé la créance de la société [3] à la somme de 5 725,24 euros n'est pas motivé. A l'audience du 7 novembre 2025 devant la cour, Mme [R] avait exposé concernant cette créance, que son employeur lui a fait signer une reconnaissance de dettes courant mars 2023, avec un échéancier de remboursement, mais qu'il s'agissait d'avances depuis 2008, donc prescrites, et sans explication sur la ventilation de cette créance. La cour a relevé dans son arrêt du 12 décembre 2025 que le courriel produit par Mme [R] en date du 7 mars 2023 émanant de la responsable administrative et financière de la société [3] qui emploie Mme [R], permet de comprendre que cette dette trouve son origine d'une part dans 2 prêts du 27 juin 2008 et du 4 mars 2014 totalement impayés depuis mai et décembre 2016, d'autre part dans une avance versée en 2007 non remboursée depuis janvier 2008, et enfin dans une autre de février 2021. Aucune précision n'étant donnée sur la nature de la dette, apparaissant prescrite au moins en partie, la cour a offert à la société [3] de s'en expliquer. 



Bien qu'elle ait accusé réception de l'arrêt avant dire droit le 15 décembre 2026, elle n'y a pas déféré.











Au vu du courriel mentionné ci-dessus, seul élément d'appréciation soumis à la cour, il apparaît que demeure non prescrite une avance sur salaire de 2000 euros faite le 11 février 2021, sur laquelle selon les termes de la responsable administrative et financière de la société 'nous lui avons repris sur son bulletin [de salaire] 1000 euros en 06/2021 mais il reste toujours 1000 euros à récupérer'. La créance de la société [3] sera donc retenue pour 1000 euros. 



Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement:



Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.



Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. 



La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). 

Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.



La commission avait retenu un montant de ressources constitué du salaire de la débitrice à hauteur de 2 159 euros et des charges pour 1473 euros afin de fixer la capacité de remboursement à la somme de 641 euros. Le premier juge a retenu quant à lui un revenu mensuel de 2 404,05 euros au vu des bulletins de salaire de décembre 2024 et janvier 2025, et estimé que la capacité de remboursement pourrait être portée à 855,99 euros, de sorte que le plan imposé était adapté à sa situation. 





L'appel était motivé par le fait que ce faisant, le juge a inclus des heures supplémentaires et un 13e mois, alors qu'étant en arrêt de travail depuis octobre 2025, elle ne percevait pas un tel revenu. Mme [R] a justifié lors de l'audience du 7 novembre 2025 d'une prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 27 février 2026, en prévision d'une intervention chirurgicale de la colonne vertébrale. Elle a perçu en novembre 2025 des indemnités journalières pour 1005,16 euros, et un complément de la CARPILIG au titre de la garantie incapacité de travail de 482,76 euros. Son salaire d'octobre 2025 avant impôts s'est élevé à 1517,68 euros. En situation d'arrêt maladie, son revenu moyen se situe plutôt à 1500 euros. 



Ce montant de ressources détermine une quotité saisissable maximum de 235,43 euros laissant un reste à vivre théorique de 1264,57 euros qui est bien supérieur au montant du RSA pour une personne seule(651,69 euros). 



Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.



Le montant des dépenses courantes de Mme [R] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :

- loyer : 690 €

- impôts : 45,25 €

- mutuelle : 62,95 €

-Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation : 145 €

- forfait alimentation, hygiène et habillement : 652 €

- forfait chauffage : 123 €



Total: 1718,20 €



La différence entre les ressources et les charges est donc négative, la situation actuelle de Mme [R] ne permettant en l'état de dégager aucune capacité de remboursement.



Dans ces conditions, eu égard à la dégradation des revenus dont il est justifié, les mesures imposées par le premier juge ne sont pas adaptées à la situation de Mme [R] qui, pour autant, ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise, son état de santé devant se stabiliser et la reprise de son activité avant qu'elle ne fasse valoir ses droits à la retraite permettant d'envisager une amélioration de sa situation. 









Il convient donc de prononcer un moratoire de 12 mois, à compter du présent arrêt, mesure dont Mme [R] n'a jamais bénéficié auparavant, entraînant, pour cette période, la suspension de l'exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre. 



Le jugement sera infirmé en ce sens.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,



Infirme le jugement rendu le 10 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et débouté le SIP de [Localité 5] de sa demande d'actualisation de créance ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,



Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [3] à 1000 euro,



Prononce la suspension d'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois ,



Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard,



Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans sa situation personnelle et financière , en ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée du moratoire il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,



Dit que trois mois avant l'issue du moratoire, il appartiendra à Mme [R] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,



Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [R] et les créanciers,



Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,









Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [R] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,



Laisse les dépens à la charge de l'Etat,



Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière, faisant fonction, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L733-4, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-12, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R723-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-15T16:35:14.904Z.