Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 10 mars 2026, n° 24/03175
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE M. [P] [G], M. [D] [K] et Mme [U] [B] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé [Adresse 4]. L’association [1], venant aux droits d’[2], est créancière de M. [G] en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 28 mai 2018 et d’un arrêt de non-admission rendu par la Cour de cassation le 23 octobre 2019 de la somme de 1 018 937,12 euros. L’association [1] a inscrit une hypothèque légale sur le bien indivis en garantie de sa créance, le 12 février 2021, publié au service des hypothèques de [Localité 1]. Par actes des 21 et 22 mars 2024, l’association [1] a assigné M. [G], M. [K] et Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : -ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de l’association [1] sur le cahier des charges dressé et déposé par Maître [L] [E] et après les formalités légales par elle faites, il sera, en présence de M. [P] [G] et des époux [K]/[B], procédé en l'audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre à la vente sur licitation, en un lot, des biens et droits immobiliers suivants : -sur la commune d’[Localité 6] (Hauts de Seine) [Localité 7], dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 5] (anciennement [Adresse 6]), figurant au cadastre sous la section N numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 1 are et 50 centiares : -le lot numéro (2) : Au rez-de-chaussée à droite de la porte d’entrée, la propriété exclusive et particulière une boutique et arrière-boutique, d’un débarras dans la cour et la jouissance d’une cave portant le numéro 2 et les 100/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; -fixer d’office le montant de la mise à prix des biens immobiliers susvisés à la somme de trois cent mille euros (300 000 euros), avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d’enchères ; -fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation de l’immeuble selon les modalités des articles R. 322-21 et R. 322-32 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; -commettre Monsieur le président de la Chambre départementale des notaires des Hauts de Seine, avec faculté de délégation, pour remettre à l’association [1] la part du prix lui revenant à due concurrence de sa créance en principal, frais et intérêts ; -condamner tout contestant aux dépens et en ordonner l’emploi en frais privilégiés de licitation au profit de Maître Séverine Ricateau, avocat aux offres de droit ; -condamner solidairement M. [P] [G], M. [D] [K] et Mme [U] [B] épouse [K] à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. Un avocat s’est constitué dans l’intérêt des trois défendeurs, M. [G], Mme [B] et M. [K], sans conclure au fond. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025 et l’affaire évoquée à l’audience du 8 janvier 2026 avant d’être mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de partage judiciaire Selon les dispositions de l'article 815-17 du code civil, alinéa 3, les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. En l’espèce, M. [G], M. [K] et Mme [B] sont propriétaires indivis du lot n°2 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4]. L’association [1] détient une créance sur M. [G] à hauteur de 1 018 937,12 euros. Celle-ci a sommé M. [G] de payer ou faire cesser l’indivision les 14 et 17 novembre 2022. Il n’a été donné aucune suite à cette sommation. L’association [1] a sommé les époux [K] de payer ou faire cesser l’indivision le 9 novembre 2022. Il n’a été donné aucune suite à cette sommation. La créance de l’association [1] est certaine et exigible. Cette dernière n’a pas d’autres moyens que de provoquer le partage de l’indivision et de solliciter la licitation du bien indivis afin de voir honorée sa créance, ainsi que l'autorise l’article 815-17 du code civil. Il convient par conséquent d’ordonner le partage judiciaire. Sur la demande de licitation Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Il n’est pas démontré que le bien soit partageable en nature. La licitation sera donc ordonnée. Il sera procédé à la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre, selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes S’agissant des dépens, il convient d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage, ce qui exclut l’application de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner in solidum M. [G], M. [K] et Mme [B] à payer à l’association [1] la somme globale 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre M. [P] [G], M. [D] [K] et Mme [U] [B] portant sur le lot n°2 au sein de l’ensemble du bien immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 7] [Localité 8] [S] [W] (92) ; DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [J] [F], notaire à [Localité 9], [Courriel 1], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ; AU PRÉALABLE, ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien ci-après désigné : Sur la commune d’[Localité 6], [Localité 7] dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 8] [S] [W], figurant au cadastre sous la section N numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 1are et 50 centiares : lot n°2 au RDC à droite de la porte d’entrée, la propriété exclusive et particulière une boutique et arrière-boutique, d’un débarras dans la cour et la jouissance d’une cave portant le numéro 2, et les 100/10 000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales FIXE la mise à prix à la somme de 300 000 euros, avec possibilité de baisse de mise à prix du quart puis du tiers, en cas d’enchère sur la mise à prix initialement proposée sans nouveau jugement ni nouvelle publicité ; DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente : 1. de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal, 2. de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ; DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ; AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ; AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ; DIT que le prix d’adjudication sera consigné en l’étude de Maître [F] ; CONDAMNE solidairement M. [P] [G], M. [D] [K] et Mme [U] [B] à payer à l’association [3] la somme de globale 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage, qui seront supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le bien indivis ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL Pôle Famille 3ème section JUGEMENT RENDU LE 10 Mars 2026 N° RG 24/03175 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL7P N° Minute : 26/65 AFFAIRE ASSOCIATION [1], OPÉRATEUR DE COMPETENCES INTERBRANCHES venant aux drois d’OPCALIA C/ [U] [O] [B] épouse [K], [D] [C], [B], [P] [M] [G] Copies délivrées le : DEMANDERESSE ASSOCIATION [1], OPÉRATEUR DE COMPETENCES INTERBRANCHES venant aux droits d’OPCALIA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782 et par Maître Anne PONCY d’HERBÈS, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDEURS Madame [U] [O] [B] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [D] [C] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [P] [M] [G] [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1046 En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. FAITS ET PROCÉDURE M. [P] [G], M. [D] [K] et Mme [U] [B] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé [Adresse 4]. L’association [1], venant aux droits d’[2], est créancière de M. [G] en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 28 mai 2018 et d’un arrêt de non-admission rendu par la Cour de cassation le 23 octobre 2019 de la somme de 1 018 937,12 euros. L’association [1] a inscrit une hypothèque légale sur le bien indivis en garantie de sa créance, le 12 février 2021, publié au service des hypothèques de [Localité 1]. Par actes des 21 et 22 mars 2024, l’association [1] a assigné M. [G], M. [K] et Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : -ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de l’association [1] sur le cahier des charges dressé et déposé par Maître [L] [E] et après les formalités légales par elle faites, il sera, en présence de M. [P] [G] et des époux [K]/[B], procédé en l'audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre à la vente sur licitation, en un lot, des biens et droits immobiliers suivants : -sur la commune d’[Localité 6] (Hauts de Seine) [Localité 7], dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 5] (anciennement [Adresse 6]), figurant au cadastre sous la section N numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 1 are et 50 centiares : -le lot numéro (2) : Au rez-de-chaussée à droite de la porte d’entrée, la propriété exclusive et particulière une boutique et arrière-boutique, d’un débarras dans la cour et la jouissance d’une cave portant le numéro 2 et les 100/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; -fixer d’office le montant de la mise à prix des biens immobiliers susvisés à la somme de trois cent mille euros (300 000 euros), avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d’enchères ; -fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation de l’immeuble selon les modalités des articles R. 322-21 et R. 322-32 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; -commettre Monsieur le président de la Chambre départementale des notaires des Hauts de Seine, avec faculté de délégation, pour remettre à l’association [1] la part du prix lui revenant à due concurrence de sa créance en principal, frais et intérêts ; -condamner tout contestant aux dépens et en ordonner l’emploi en frais privilégiés de licitation au profit de Maître Séverine Ricateau, avocat aux offres de droit ; -condamner solidairement M. [P] [G], M. [D] [K] et Mme [U] [B] épouse [K] à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. Un avocat s’est constitué dans l’intérêt des trois défendeurs, M. [G], Mme [B] et M. [K], sans conclure au fond. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025 et l’affaire évoquée à l’audience du 8 janvier 2026 avant d’être mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de partage judiciaire Selon les dispositions de l'article 815-17 du code civil, alinéa 3, les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. En l’espèce, M. [G], M. [K] et Mme [B] sont propriétaires indivis du lot n°2 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4]. L’association [1] détient une créance sur M. [G] à hauteur de 1 018 937,12 euros. Celle-ci a sommé M. [G] de payer ou faire cesser l’indivision les 14 et 17 novembre 2022. Il n’a été donné aucune suite à cette sommation. L’association [1] a sommé les époux [K] de payer ou faire cesser l’indivision le 9 novembre 2022. Il n’a été donné aucune suite à cette sommation. La créance de l’association [1] est certaine et exigible. Cette dernière n’a pas d’autres moyens que de provoquer le partage de l’indivision et de solliciter la licitation du bien indivis afin de voir honorée sa créance, ainsi que l'autorise l’article 815-17 du code civil. Il convient par conséquent d’ordonner le partage judiciaire. Sur la demande de licitation Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Il n’est pas démontré que le bien soit partageable en nature. La licitation sera donc ordonnée. Il sera procédé à la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre, selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes S’agissant des dépens, il convient d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage, ce qui exclut l’application de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner in solidum M. [G], M. [K] et Mme [B] à payer à l’association [1] la somme globale 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre M. [P] [G], M. [D] [K] et Mme [U] [B] portant sur le lot n°2 au sein de l’ensemble du bien immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 7] [Localité 8] [S] [W] (92) ; DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [J] [F], notaire à [Localité 9], [Courriel 1], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ; AU PRÉALABLE, ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien ci-après désigné : Sur la commune d’[Localité 6], [Localité 7] dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 8] [S] [W], figurant au cadastre sous la section N numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 1are et 50 centiares : lot n°2 au RDC à droite de la porte d’entrée, la propriété exclusive et particulière une boutique et arrière-boutique, d’un débarras dans la cour et la jouissance d’une cave portant le numéro 2, et les 100/10 000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales FIXE la mise à prix à la somme de 300 000 euros, avec possibilité de baisse de mise à prix du quart puis du tiers, en cas d’enchère sur la mise à prix initialement proposée sans nouveau jugement ni nouvelle publicité ; DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente : 1. de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal, 2. de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ; DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ; AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ; AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ; DIT que le prix d’adjudication sera consigné en l’étude de Maître [F] ; CONDAMNE solidairement M. [P] [G], M. [D] [K] et Mme [U] [B] à payer à l’association [3] la somme de globale 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage, qui seront supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le bien indivis ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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