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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dunkerque, JAF Cabinet C, 11 mars 2026, n° 25/00924

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [C] et Madame [N] [Y] épouse [C] se sont mariés le 28 juillet 2012 devant l’officier d’état civil de Les Moëres (Nord), après avoir conclu le 23 juillet 2012 un contrat de mariage auprès de Maître [F] [Z], notaire à Dunkerque, par lequel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.

Aucun enfant n’est issu de cette union. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 29 avril 2025, Monsieur [C] a fait assigner Madame [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 10 juin 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.

Madame [Y] a constitué avocat le 20 mai 2025. 

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a:

- déclaré irrecevables les pièces n° 21 et 25 versées aux débats par Madame [Y],
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué à Madame [Y] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, situé 49 chemin départemental 947, 59122 Les Moëres, ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférent et à compter du départ effectif de Monsieur [C] ou à défaut, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la présente décision,
- accordé à Monsieur [C] le délai d’un mois à compter de la décision pour quitter le domicile conjugal,
- rejeté la demande de Monsieur [C] d’attribution à son profit de la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, 
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
- ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, 
- attribué à Monsieur [C] la jouissance du véhicule Peugeot immatriculé DV-429-HA, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation et à compter de la décision, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- attribué à Madame [Y] la jouissance des véhicules Rover immatriculé BZ-837-PE et Microcar immatriculé CA-490-TV, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation et à compter de la décision, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- rejeté la demande de Madame [Y] formée au titre du devoir de secours,
- réservé les dépens.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025.

***

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, Monsieur [C] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :

- ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour de l’assignation,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire pour irrecevabilité, et subsidiairement mal fondée,
- dire que Madame [Y] reprendra l’usage de son nom de naissance, 
- débouter Madame [Y] de toute autre demande plus ample ou contraire,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

 ***

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 08 décembre 2025, Madame [Y] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :

- ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
- dire qu’elle reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- condamner Monsieur [C] à lui payer une prestation compensatoire d’un montant de 19 200 euros en capital,
- constater qu’elle ne s’oppose pas à un paiement échelonné de la prestation compensatoire sur 96 mensualités, soumises à indexation à condition que Monsieur [C] en forme la demande, 
- fixer la date des effets du divorce à la date de la décision à intervenir, 
- statuer sur les dépens comme de droit. 

***

Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2026.

Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.

SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE

Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Conformément aux dispositions de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.

L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.

En l'espèce, les déclarations d’acceptation requises par l’article précité ont été annexées aux conclusions de chacune des parties et signées le 06 octobre 2025 par Monsieur [C] et Madame [Y]. 

Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues. 

Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement. 

Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX

Sur la liquidation du régime matrimonial

Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.

En l'espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. 

Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. 
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [C] et Madame [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur l’usage du nom du conjoint

Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

En l’espèce, Madame [Y] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. 

Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce. 

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.

À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En application de cet article, il est constant que si le juge peut, à la demande de l'un d'eux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu'être antérieure à celle de l'ordonnance de non-conciliation €devenue l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires€ (Cass. Civ. 1re, 18 mai 2011, n° 10-17.943). 

En l’espèce, il ne peut être fait droit à la demande de Madame [Y] visant à voir fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la présente décision, l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ayant été rendue le 1er juillet 2025, et ce en application du texte précité. 

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [C] formée à ce titre qui correspond à la stricte application du texte précité.

Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 29 avril 2025, date de la demande en divorce. 

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Conformément aux dispositions de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cet effet, le juge prend en considération notamment :

la durée du mariage ;l'âge et l'état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.

Le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.

Madame [Y] fait valoir la disparité existant entre la situation respective des époux, et le fait qu’elle a seule assumé l’entretien du foyer et les tâches ménagères, faisant état d’un choix de vie imposé par Monsieur [C]. 

Monsieur [C] allègue qu’il n’existe pas de disparité entre les conjoints, sa situation financière étant moins favorable que celle de Madame [Y] au surplus. Il ajoute avoir été mis à la retraite d’office en raison de la fragilité de son état de santé, tandis que Madame [Y] peut continuer à travailler, outre le fait qu’aucun sacrifice professionnel n’a été consenti par l’un ou l’autre des conjoints durant la vie commune relativement brève. 

En l'espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 1er juillet 2025 : 

Monsieur [C] percevait une pension d’invalidité, il avait déclaré le revenu net imposable de 18 481 euros en 2024 selon la déclaration automatique sur les revenus 2024, soit un revenu moyen de 1 540,08 euros par mois. 

Le montant de sa pension d’invalidité était de 1 495,81 euros par mois selon l’attestation de paiement établie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 18 mars 2025. 

Selon la notification de l’Assurance Maladie en date du 22 novembre 2024, la pension d’invalidité ne pouvait se cumuler avec une pension de retraite, de sorte qu’un choix devait être effectué à ce titre par Monsieur [C], qui était âgé de 62 ans. 

Il n’était pas contesté qu’il était à la retraite depuis le 1er juillet 2025, il résultait de la simulation d’Info Retraite produite par Madame [Y] que sa pension brute mensuelle était de 1 589,53 euros par mois, soit des ressources nettes de l’ordre de 1 239 euros. 

Sur ses charges, le loyer afférent au domicile conjugal était de 550 euros suivant la quittance de loyer établie par le bailleur pour le mois de mars 2025. Il justifiait également de frais mensuels de mutuelle de 146,82 euros pour l’année 2025 selon l’échéancier d’AESIO MUTUELLE, et de la somme de 49,49 euros payée chaque mois au titre d’une assurance obsèques.

Madame [Y] avait déclaré le revenu de 3 779 euros en 2023 selon son avis d’impôt 2024, soit un revenu de l’ordre de 314,92 euros par mois.

Elle avait perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 283,65 euros en janvier et février 2025, et de 256,20 euros en mars 2025 suivant l’attestation de paiement établie par France Travail le 1er avril 2025. 

Elle travaillait de nouveau à temps partiel (25h) pour la période du 16 avril 2025 au 16 octobre 2025, moyennant le salaire horaire brut de 11,27 euros selon le certificat d’enregistrement et l’attestation de déclaration préalable à l’embauche produits.

Son bulletin de paye d’avril 2025 faisait état d’une rémunération nette de 511,29 euros, étant précisé qu’il ne correspondait pas à un mois entier compte tenu du début du contrat de travail. Son revenu mensuel était ainsi vraisemblablement de l’ordre de 1 000 euros par mois. 

La charge de loyer était celle exposée ci-dessus pour le domicile conjugal. 

Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s'établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :

Madame [Y]

Elle a déclaré le revenu net non imposable de 5 649 euros 2024 suivant l’avis d’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 470,75 euros.

Elle a perçu le revenu de 557,77 euros en novembre 2025 selon le bulletin de paye correspondant, ainsi que l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour le montant de 276 euros selon l’attestation de paiement établie par France Travail le 03 décembre 2025.

Elle perçoit également les prestations sociales suivantes, qui se décomposent en novembre 2025 comme suit selon l’attestation de paiement de la Caisse aux Allocations Familiales établie le 03 décembre 2025:

- Allocation de logement : 241 euros,
- Prime d’activité : 229,64 euros.

Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 304,41 euros.

La jouissance du domicile conjugal lui ayant été attribuée, elle règle le loyer mensuel de 550 euros, soit le montant résiduel de 309 euros après déduction de l’allocation de logement. 

Monsieur [C] 

Il ressort des courriers versés aux débats que ses pensions de retraite se décomposent comme suit depuis le 1er juillet 2025 : 

- 174,60 euros versés au titre d’une retraite complémentaire,
- 1 343,86 euros versés par la CARSAT des Hauts-de-France,
- 282,80 euros versés par l’AGIRC-ARRCO.

Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 801,26 euros. 

Sur ses charges, il loue un emplacement pour stationner le mobil-home dans lequel il réside pour la somme de 450 euros hors taxe selon la quittance de loyer établie par le camping le 15 septembre 2025. 

***
 
Il ressort également du dossier les éléments suivants : 

- durée du mariage : le mariage a duré 12 ans et 11 mois jusqu’à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ; 

- aucun enfant n’est issu de ce mariage ; 

- âge et santé : Madame [Y] est âgée de 61 ans et n’invoque pas de problème de santé particulier. Monsieur [C] est âgé de 62 ans et percevait une pension d’invalidité avant son départ à la retraite, sa capacité de travail étant réduite des 2/3 selon le courrier de notification de la CPAM des Flandres du 17 janvier 2022. Il évoque à ce titre dans sa déclaration sur l’honneur plusieurs handicaps et une prise en charge au titre des affections de longue durée, et notamment une arthropathie dégénérative sans en justifier ;

- concernant la carrière des époux : 

- Madame [Y] : il ressort de son relevé de carrière arrêté au 1er janvier 2025 qu’elle a cotisé 78 trimestres, 93 trimestres restant dus pour qu’elle bénéficie d’une retraite à taux plein. Il résulte également de son relevé détaillé de carrière qu’elle a commencé à travailler en 1981, et qu’elle a pris un congé parental de 1987 à 1989 puis a alterné des périodes d’emploi et de chômage de 1991 à 2015. Aucune activité professionnelle n’est mentionnée de 2015 à 2022, date depuis laquelle elle alterne de nouveau des périodes d’emploi et de chômage ; 
 
Monsieur [C] : il ne produit pas son relevé de carrière, et déclare avoir été artisan de 2012 à 2017, puis employé de 2017 à 2019. Il a ensuite été placé en invalidité à compter de 2022, et est à la retraite depuis le 1er juillet 2025 ; 
patrimoine des époux : aucun des époux ne dispose d’un patrimoine immobilier ni d’une épargne.
***

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il existe une disparité dans les ressources respectives des conjoints, mais qui est moindre que celle invoquée au regard du dernier salaire que Madame [Y] a perçu, complété par les prestations sociales et l’allocation d’aide au retour à l’emploi. 

Par ailleurs, aucun des époux ne dispose de patrimoine ou d’épargne, et tous deux supportent une charge de logement importante compte tenu de leurs ressources. 

Au surplus, Madame [Y] n’invoque ni ne justifie d’un sacrifice professionnel qui aurait été effectué au profit de Monsieur [C] avec lequel elle n’a pas eu d’enfant, n’évoquant pas dans ses conclusions sa période d’inactivité ayant eu lieu de 2015 à 2022. En outre, elle ne produit aucun élément permettant d’étayer ses allégations suivant lesquelles l’entretien du ménage lui aurait été imposé par Monsieur [C]. Au surplus, ce seul élément ne pourrait suffire à justifier l’octroi d’une prestation compensatoire.

Dès lors, il n’est pas justifié qu’une quelconque disparité résulterait de choix de vie communs. 

Par conséquent, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire. 

Sur les dépens
 
L'article 1125 du code de procédure civile dispose que les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. 

En l'espèce, il convient donc d'ordonner le partage par moitié des dépens entre les époux au regard du prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. 

Sur l’exécution provisoire

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

En l'espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,

VU l’assignation en divorce du 29 avril 2025 ; 

VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 1er juillet 2025 ;

VU les actes sous signature privée contresignés par avocats en date du 06 octobre 2025 par lesquels les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par application des articles 233 et 234 du code civil, de :

Monsieur [V] [C]
Né le 03 juin 1963 à Rosendaël (Nord)

Et de

Madame [N] [E] [D] [Q] [Y] épouse [C]
Née le 09 avril 1964 à Warhem (Nord)

Lesquels se sont mariés le 28 juillet 2012 à Les Moëres (Nord) 

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; 

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; 

DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; 

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ; 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; 

DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 29 avril 2025, date de la demande en divorce ; 

DÉBOUTE Madame [N] [Y] de ses demandes de fixation de la date des effets du divorce entre les époux à la date de la décision à intervenir et de prestation compensatoire ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ; 

RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; 


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
 

LE GREFFIER                               LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : 
-Me Lauriane TIMMERMAN
- Me Antoine VANDICHEL CHOLET
Expédition au service du recouvrement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE

 Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 11 Mars 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/00924 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXY2
























PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [V] [C]
né le 03 Juin 1963 à ROSENDAEL (59240)
de nationalité Française
Camping le Hofland - 1482 route de Bourbourg
59285 RUBROUCK
représenté par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [N], [E], [D], [Q] [Y] épouse [C]
née le 09 Avril 1964 à WARHEM (59380)
de nationalité Française
49 Chemin Déparmental 947
59122 LES MOËRES
représentée par Me Lauriane TIMMERMAN, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001685 du 26/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 Janvier 2026.

Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 11 Mars 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [C] et Madame [N] [Y] épouse [C] se sont mariés le 28 juillet 2012 devant l’officier d’état civil de Les Moëres (Nord), après avoir conclu le 23 juillet 2012 un contrat de mariage auprès de Maître [F] [Z], notaire à Dunkerque, par lequel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.

Aucun enfant n’est issu de cette union. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 29 avril 2025, Monsieur [C] a fait assigner Madame [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 10 juin 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.

Madame [Y] a constitué avocat le 20 mai 2025. 

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a:

- déclaré irrecevables les pièces n° 21 et 25 versées aux débats par Madame [Y],
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué à Madame [Y] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, situé 49 chemin départemental 947, 59122 Les Moëres, ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférent et à compter du départ effectif de Monsieur [C] ou à défaut, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la présente décision,
- accordé à Monsieur [C] le délai d’un mois à compter de la décision pour quitter le domicile conjugal,
- rejeté la demande de Monsieur [C] d’attribution à son profit de la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, 
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
- ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, 
- attribué à Monsieur [C] la jouissance du véhicule Peugeot immatriculé DV-429-HA, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation et à compter de la décision, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- attribué à Madame [Y] la jouissance des véhicules Rover immatriculé BZ-837-PE et Microcar immatriculé CA-490-TV, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation et à compter de la décision, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- rejeté la demande de Madame [Y] formée au titre du devoir de secours,
- réservé les dépens.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025.

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Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, Monsieur [C] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :

- ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour de l’assignation,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire pour irrecevabilité, et subsidiairement mal fondée,
- dire que Madame [Y] reprendra l’usage de son nom de naissance, 
- débouter Madame [Y] de toute autre demande plus ample ou contraire,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

 ***

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 08 décembre 2025, Madame [Y] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :

- ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
- dire qu’elle reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- condamner Monsieur [C] à lui payer une prestation compensatoire d’un montant de 19 200 euros en capital,
- constater qu’elle ne s’oppose pas à un paiement échelonné de la prestation compensatoire sur 96 mensualités, soumises à indexation à condition que Monsieur [C] en forme la demande, 
- fixer la date des effets du divorce à la date de la décision à intervenir, 
- statuer sur les dépens comme de droit. 

***

Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2026.

Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.

SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE

Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Conformément aux dispositions de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.

L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.

En l'espèce, les déclarations d’acceptation requises par l’article précité ont été annexées aux conclusions de chacune des parties et signées le 06 octobre 2025 par Monsieur [C] et Madame [Y]. 

Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues. 

Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement. 

Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX

Sur la liquidation du régime matrimonial

Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.

En l'espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. 

Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. 
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [C] et Madame [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur l’usage du nom du conjoint

Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

En l’espèce, Madame [Y] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. 

Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce. 

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.

À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En application de cet article, il est constant que si le juge peut, à la demande de l'un d'eux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu'être antérieure à celle de l'ordonnance de non-conciliation €devenue l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires€ (Cass. Civ. 1re, 18 mai 2011, n° 10-17.943). 

En l’espèce, il ne peut être fait droit à la demande de Madame [Y] visant à voir fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la présente décision, l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ayant été rendue le 1er juillet 2025, et ce en application du texte précité. 

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [C] formée à ce titre qui correspond à la stricte application du texte précité.

Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 29 avril 2025, date de la demande en divorce. 

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Conformément aux dispositions de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cet effet, le juge prend en considération notamment :

la durée du mariage ;l'âge et l'état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.

Le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.

Madame [Y] fait valoir la disparité existant entre la situation respective des époux, et le fait qu’elle a seule assumé l’entretien du foyer et les tâches ménagères, faisant état d’un choix de vie imposé par Monsieur [C]. 

Monsieur [C] allègue qu’il n’existe pas de disparité entre les conjoints, sa situation financière étant moins favorable que celle de Madame [Y] au surplus. Il ajoute avoir été mis à la retraite d’office en raison de la fragilité de son état de santé, tandis que Madame [Y] peut continuer à travailler, outre le fait qu’aucun sacrifice professionnel n’a été consenti par l’un ou l’autre des conjoints durant la vie commune relativement brève. 

En l'espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 1er juillet 2025 : 

Monsieur [C] percevait une pension d’invalidité, il avait déclaré le revenu net imposable de 18 481 euros en 2024 selon la déclaration automatique sur les revenus 2024, soit un revenu moyen de 1 540,08 euros par mois. 

Le montant de sa pension d’invalidité était de 1 495,81 euros par mois selon l’attestation de paiement établie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 18 mars 2025. 

Selon la notification de l’Assurance Maladie en date du 22 novembre 2024, la pension d’invalidité ne pouvait se cumuler avec une pension de retraite, de sorte qu’un choix devait être effectué à ce titre par Monsieur [C], qui était âgé de 62 ans. 

Il n’était pas contesté qu’il était à la retraite depuis le 1er juillet 2025, il résultait de la simulation d’Info Retraite produite par Madame [Y] que sa pension brute mensuelle était de 1 589,53 euros par mois, soit des ressources nettes de l’ordre de 1 239 euros. 

Sur ses charges, le loyer afférent au domicile conjugal était de 550 euros suivant la quittance de loyer établie par le bailleur pour le mois de mars 2025. Il justifiait également de frais mensuels de mutuelle de 146,82 euros pour l’année 2025 selon l’échéancier d’AESIO MUTUELLE, et de la somme de 49,49 euros payée chaque mois au titre d’une assurance obsèques.

Madame [Y] avait déclaré le revenu de 3 779 euros en 2023 selon son avis d’impôt 2024, soit un revenu de l’ordre de 314,92 euros par mois.

Elle avait perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 283,65 euros en janvier et février 2025, et de 256,20 euros en mars 2025 suivant l’attestation de paiement établie par France Travail le 1er avril 2025. 

Elle travaillait de nouveau à temps partiel (25h) pour la période du 16 avril 2025 au 16 octobre 2025, moyennant le salaire horaire brut de 11,27 euros selon le certificat d’enregistrement et l’attestation de déclaration préalable à l’embauche produits.

Son bulletin de paye d’avril 2025 faisait état d’une rémunération nette de 511,29 euros, étant précisé qu’il ne correspondait pas à un mois entier compte tenu du début du contrat de travail. Son revenu mensuel était ainsi vraisemblablement de l’ordre de 1 000 euros par mois. 

La charge de loyer était celle exposée ci-dessus pour le domicile conjugal. 

Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s'établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :

Madame [Y]

Elle a déclaré le revenu net non imposable de 5 649 euros 2024 suivant l’avis d’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 470,75 euros.

Elle a perçu le revenu de 557,77 euros en novembre 2025 selon le bulletin de paye correspondant, ainsi que l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour le montant de 276 euros selon l’attestation de paiement établie par France Travail le 03 décembre 2025.

Elle perçoit également les prestations sociales suivantes, qui se décomposent en novembre 2025 comme suit selon l’attestation de paiement de la Caisse aux Allocations Familiales établie le 03 décembre 2025:

- Allocation de logement : 241 euros,
- Prime d’activité : 229,64 euros.

Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 304,41 euros.

La jouissance du domicile conjugal lui ayant été attribuée, elle règle le loyer mensuel de 550 euros, soit le montant résiduel de 309 euros après déduction de l’allocation de logement. 

Monsieur [C] 

Il ressort des courriers versés aux débats que ses pensions de retraite se décomposent comme suit depuis le 1er juillet 2025 : 

- 174,60 euros versés au titre d’une retraite complémentaire,
- 1 343,86 euros versés par la CARSAT des Hauts-de-France,
- 282,80 euros versés par l’AGIRC-ARRCO.

Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 801,26 euros. 

Sur ses charges, il loue un emplacement pour stationner le mobil-home dans lequel il réside pour la somme de 450 euros hors taxe selon la quittance de loyer établie par le camping le 15 septembre 2025. 

***
 
Il ressort également du dossier les éléments suivants : 

- durée du mariage : le mariage a duré 12 ans et 11 mois jusqu’à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ; 

- aucun enfant n’est issu de ce mariage ; 

- âge et santé : Madame [Y] est âgée de 61 ans et n’invoque pas de problème de santé particulier. Monsieur [C] est âgé de 62 ans et percevait une pension d’invalidité avant son départ à la retraite, sa capacité de travail étant réduite des 2/3 selon le courrier de notification de la CPAM des Flandres du 17 janvier 2022. Il évoque à ce titre dans sa déclaration sur l’honneur plusieurs handicaps et une prise en charge au titre des affections de longue durée, et notamment une arthropathie dégénérative sans en justifier ;

- concernant la carrière des époux : 

- Madame [Y] : il ressort de son relevé de carrière arrêté au 1er janvier 2025 qu’elle a cotisé 78 trimestres, 93 trimestres restant dus pour qu’elle bénéficie d’une retraite à taux plein. Il résulte également de son relevé détaillé de carrière qu’elle a commencé à travailler en 1981, et qu’elle a pris un congé parental de 1987 à 1989 puis a alterné des périodes d’emploi et de chômage de 1991 à 2015. Aucune activité professionnelle n’est mentionnée de 2015 à 2022, date depuis laquelle elle alterne de nouveau des périodes d’emploi et de chômage ; 
 
Monsieur [C] : il ne produit pas son relevé de carrière, et déclare avoir été artisan de 2012 à 2017, puis employé de 2017 à 2019. Il a ensuite été placé en invalidité à compter de 2022, et est à la retraite depuis le 1er juillet 2025 ; 
patrimoine des époux : aucun des époux ne dispose d’un patrimoine immobilier ni d’une épargne.
***

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il existe une disparité dans les ressources respectives des conjoints, mais qui est moindre que celle invoquée au regard du dernier salaire que Madame [Y] a perçu, complété par les prestations sociales et l’allocation d’aide au retour à l’emploi. 

Par ailleurs, aucun des époux ne dispose de patrimoine ou d’épargne, et tous deux supportent une charge de logement importante compte tenu de leurs ressources. 

Au surplus, Madame [Y] n’invoque ni ne justifie d’un sacrifice professionnel qui aurait été effectué au profit de Monsieur [C] avec lequel elle n’a pas eu d’enfant, n’évoquant pas dans ses conclusions sa période d’inactivité ayant eu lieu de 2015 à 2022. En outre, elle ne produit aucun élément permettant d’étayer ses allégations suivant lesquelles l’entretien du ménage lui aurait été imposé par Monsieur [C]. Au surplus, ce seul élément ne pourrait suffire à justifier l’octroi d’une prestation compensatoire.

Dès lors, il n’est pas justifié qu’une quelconque disparité résulterait de choix de vie communs. 

Par conséquent, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire. 

Sur les dépens
 
L'article 1125 du code de procédure civile dispose que les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. 

En l'espèce, il convient donc d'ordonner le partage par moitié des dépens entre les époux au regard du prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. 

Sur l’exécution provisoire

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

En l'espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,

VU l’assignation en divorce du 29 avril 2025 ; 

VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 1er juillet 2025 ;

VU les actes sous signature privée contresignés par avocats en date du 06 octobre 2025 par lesquels les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par application des articles 233 et 234 du code civil, de :

Monsieur [V] [C]
Né le 03 juin 1963 à Rosendaël (Nord)

Et de

Madame [N] [E] [D] [Q] [Y] épouse [C]
Née le 09 avril 1964 à Warhem (Nord)

Lesquels se sont mariés le 28 juillet 2012 à Les Moëres (Nord) 

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; 

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; 

DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; 

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ; 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; 

DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 29 avril 2025, date de la demande en divorce ; 

DÉBOUTE Madame [N] [Y] de ses demandes de fixation de la date des effets du divorce entre les époux à la date de la décision à intervenir et de prestation compensatoire ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ; 

RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; 


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
 

LE GREFFIER                               LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 271, code civil 275, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code de procedure civile 1123, code civil 267, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-12T06:35:33.266Z.