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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Saisies immobilières, 4 juin 2025, n° 24/00103

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

DEBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2025

JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE












 
 24/103 -2-

 Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Madame [L] [A] et à Monsieur [R] [V] à la demande de la société CREDIT LOGEMENT par acte d’huissier en date des 14 et 15 octobre 2024, publié le 6 novembre 2024 au service de la publicité foncière de Lille 3, sous les références 5914P03 S00137, pour un immeuble désigné comme suit:

 une maison à usage d'habitation
 située à [Localité 3]
 [Adresse 4]
 cadastrée section BN n°[Cadastre 1] et BN [Cadastre 2]
 pour des contenances respectives de 183 m² et 225 m²

 Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du mercredi 5 mars 2025, délivrée à Madame [A] et Monsieur [V] par actes de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024 ;

***

 Après renvoi à la demande des parties, l’audience d’orientation s’est tenue le 2 avril 2025. 
 A cette audience, la société CREDIT LOGEMENT, représentée par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
 -statuer ce que de droit conformément à l'article R 332-15 du code des procédures civiles d'exécution sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
 -mentionner la créance retenue pour la société CREDIT LOGEMENT à la somme de 23 094,07 € due au 23 septembre 2024 suivant décompte joint en principal, frais et intérêts échus, sous réserves des intérêts moratoires postérieurs au 23 septembre 2024 sur la somme de 19 593,78 € au taux légal majoré actuellement de 9,92 % l'an et toutes sommes échues ou à échoir et outre les intérêts et accessoires courus et à courir jusqu'à apurement du compte , et, sous réserves de tous autres dus, droits et actions, notamment des frais des présentes, ceux antérieurs, ceux faits et à faire pour parvenir au règlement ou à la vente,
 -déterminer, conformément audit article, les modalités de poursuite de la procédure et, dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, en fixer la date et fixer la mise à prix à la somme de 25 000 €,
 - désigner conformément à l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution la SAS WATERLOT ET ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 4], qui a établi le procès-verbal de description du bien, pour assurer deux visites du bien saisi, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier , de la force publique et à défaut, faire application de l'article L 322-2 du code des procédures civiles d'exécution,
 -dire que le commissaire de justice désigné pourra au besoin faire procéder au changement des serrures, 
 -dire que le commissaire de justice se fera assister lors des visites, d'un expert à l'effet d'établir ou de réactualiser les diagnostics amiante, plomb, énergétique, état de l'installation intérieure électrique et au besoin d'effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente,
 -dire que la décision à intervenir désignant le commissaire de justice pour assurer les visites devra être notifiée trois jours au moins avant les visites aux occupants du bien saisi,




 24/103 -3-

 -dire que si le bien est loué, le locataire est tenu de fournir à l'avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti,
 -ordonner les dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront le coût des visites et divers diagnostics.

 En défense, Madame [A], comparant en personne, a demandé que son bien puisse être vendu à l'amiable.

 Monsieur [V], cité à étude, n'a pour sa part pas comparu.

 A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 4 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conditions de la saisie immobilière.

 L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

 En l'espèce, le créancier poursuivant justifie d'un jugement du tribunal judiciaire de LILLE en date du 7 novembre 2023 condamnant solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [L] [A] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 19 593,78 augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 3 218,12 € à compter du 1er avril 2012 et sur la somme de 16 375,66 € à compter du 29 décembre 2022 jusqu'au règlement effectif, outre une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Madame [A] le 22 novembre 2023 et à Monsieur [V] le 14 décembre 2023. Il n'a pas été frappé d'appel.

 La société CREDIT LOGEMENT justifie donc d'un titre exécutoire constant une créance liquide et exigible.

 Le bien saisi est de nature immobilière et sa saisissabilité n'est pas contestée.

 En conséquence, au vu de ces éléments, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière. 

Sur le montant de la créance.

 La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance à hauteur de 23 094,07 €. 

 Ce décompte ne fait l'objet d'aucune critique de la part des défendeurs.



 
 24/103 -4-
 Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte apparaît par ailleurs exact et la créance de la partie poursuivante sera ainsi mentionnée à hauteur de 23 094,07 €, outre les intérêts au taux légal postérieurs au 24 septembre 2024.

Sur la demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble.
 Conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la partie saisie sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien.

 Au soutien de sa demande, la partie saisie ne verse cependant aux débats aucune estimation du bien, aucun mandat de vente ni aucun compromis de vente. La partie saisie ne propose pas non plus le prix auquel la vente amiable pourrait intervenir.

 Par ailleurs, et peut-être surtout, Madame [A] indique qu'elle n'a plus aucun contact avec Monsieur [V], co-propriétaire du bien saisi, qui ne comparaît pas. Elle n'est donc pas en mesure d'obtenir de lui la mise en vente du bien commun.

 Le créancier poursuivant s’oppose donc à cette demande. 

 En conséquence, il convient de débouter Madame [A] de sa demande de vente amiable du bien saisi.

Sur la vente forcée.

 Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable ou celle-ci étant refusée, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant. 

 Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens

 Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, 

CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;

DIT que la créance du créancier poursuivant s’élève à la somme de 23 094,07€, outre les intérêts au taux légal postérieurs au 24 septembre 2024 ;




 
 24/103 -5-
 
DEBOUTE Madame [L] [A] de sa demande de vente amiable du bien saisi ;

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;

FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 1er octobre 2025 à 14 H 00 qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], 1er étage, salle 1.16 ;

DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ;

DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;

DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. 


La greffière Le juge de l’exécution






Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT rendu le 04 Juin 2025


N° RG 24/00103 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCS3


 DEMANDERESSE : 

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Joséphine DUPONT-WILLOT substituant Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE


 DEFENDEURS : 

Monsieur [R] [K] [V] divorcé [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant

Madame [L] [J] [A] divorcée [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]

comparante en personne ;



MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX

DEBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2025

JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE












 
 24/103 -2-

 Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Madame [L] [A] et à Monsieur [R] [V] à la demande de la société CREDIT LOGEMENT par acte d’huissier en date des 14 et 15 octobre 2024, publié le 6 novembre 2024 au service de la publicité foncière de Lille 3, sous les références 5914P03 S00137, pour un immeuble désigné comme suit:

 une maison à usage d'habitation
 située à [Localité 3]
 [Adresse 4]
 cadastrée section BN n°[Cadastre 1] et BN [Cadastre 2]
 pour des contenances respectives de 183 m² et 225 m²

 Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du mercredi 5 mars 2025, délivrée à Madame [A] et Monsieur [V] par actes de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024 ;

***

 Après renvoi à la demande des parties, l’audience d’orientation s’est tenue le 2 avril 2025. 
 A cette audience, la société CREDIT LOGEMENT, représentée par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
 -statuer ce que de droit conformément à l'article R 332-15 du code des procédures civiles d'exécution sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
 -mentionner la créance retenue pour la société CREDIT LOGEMENT à la somme de 23 094,07 € due au 23 septembre 2024 suivant décompte joint en principal, frais et intérêts échus, sous réserves des intérêts moratoires postérieurs au 23 septembre 2024 sur la somme de 19 593,78 € au taux légal majoré actuellement de 9,92 % l'an et toutes sommes échues ou à échoir et outre les intérêts et accessoires courus et à courir jusqu'à apurement du compte , et, sous réserves de tous autres dus, droits et actions, notamment des frais des présentes, ceux antérieurs, ceux faits et à faire pour parvenir au règlement ou à la vente,
 -déterminer, conformément audit article, les modalités de poursuite de la procédure et, dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, en fixer la date et fixer la mise à prix à la somme de 25 000 €,
 - désigner conformément à l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution la SAS WATERLOT ET ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 4], qui a établi le procès-verbal de description du bien, pour assurer deux visites du bien saisi, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier , de la force publique et à défaut, faire application de l'article L 322-2 du code des procédures civiles d'exécution,
 -dire que le commissaire de justice désigné pourra au besoin faire procéder au changement des serrures, 
 -dire que le commissaire de justice se fera assister lors des visites, d'un expert à l'effet d'établir ou de réactualiser les diagnostics amiante, plomb, énergétique, état de l'installation intérieure électrique et au besoin d'effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente,
 -dire que la décision à intervenir désignant le commissaire de justice pour assurer les visites devra être notifiée trois jours au moins avant les visites aux occupants du bien saisi,




 24/103 -3-

 -dire que si le bien est loué, le locataire est tenu de fournir à l'avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti,
 -ordonner les dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront le coût des visites et divers diagnostics.

 En défense, Madame [A], comparant en personne, a demandé que son bien puisse être vendu à l'amiable.

 Monsieur [V], cité à étude, n'a pour sa part pas comparu.

 A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 4 juin 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conditions de la saisie immobilière.

 L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

 En l'espèce, le créancier poursuivant justifie d'un jugement du tribunal judiciaire de LILLE en date du 7 novembre 2023 condamnant solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [L] [A] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 19 593,78 augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 3 218,12 € à compter du 1er avril 2012 et sur la somme de 16 375,66 € à compter du 29 décembre 2022 jusqu'au règlement effectif, outre une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Madame [A] le 22 novembre 2023 et à Monsieur [V] le 14 décembre 2023. Il n'a pas été frappé d'appel.

 La société CREDIT LOGEMENT justifie donc d'un titre exécutoire constant une créance liquide et exigible.

 Le bien saisi est de nature immobilière et sa saisissabilité n'est pas contestée.

 En conséquence, au vu de ces éléments, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière. 

Sur le montant de la créance.

 La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance à hauteur de 23 094,07 €. 

 Ce décompte ne fait l'objet d'aucune critique de la part des défendeurs.



 
 24/103 -4-
 Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte apparaît par ailleurs exact et la créance de la partie poursuivante sera ainsi mentionnée à hauteur de 23 094,07 €, outre les intérêts au taux légal postérieurs au 24 septembre 2024.

Sur la demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble.
 Conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la partie saisie sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien.

 Au soutien de sa demande, la partie saisie ne verse cependant aux débats aucune estimation du bien, aucun mandat de vente ni aucun compromis de vente. La partie saisie ne propose pas non plus le prix auquel la vente amiable pourrait intervenir.

 Par ailleurs, et peut-être surtout, Madame [A] indique qu'elle n'a plus aucun contact avec Monsieur [V], co-propriétaire du bien saisi, qui ne comparaît pas. Elle n'est donc pas en mesure d'obtenir de lui la mise en vente du bien commun.

 Le créancier poursuivant s’oppose donc à cette demande. 

 En conséquence, il convient de débouter Madame [A] de sa demande de vente amiable du bien saisi.

Sur la vente forcée.

 Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable ou celle-ci étant refusée, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant. 

 Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens

 Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.


PAR CES MOTIFS

 Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, 

CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;

DIT que la créance du créancier poursuivant s’élève à la somme de 23 094,07€, outre les intérêts au taux légal postérieurs au 24 septembre 2024 ;




 
 24/103 -5-
 
DEBOUTE Madame [L] [A] de sa demande de vente amiable du bien saisi ;

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;

FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 1er octobre 2025 à 14 H 00 qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], 1er étage, salle 1.16 ;

DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ;

DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;

DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. 


La greffière Le juge de l’exécution






Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER

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Mise à jour de la source le 2026-03-12T21:37:17.041Z.