Tribunal de commerce de Lorient, 17 novembre 2025, n° 2024J00198
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Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCEDURE La SCI LES TERRES DE RADENEC dénommée SARL « BRASSERIE [Etablissement 1] » jusqu'au 8 avril 2024, exploitait depuis 2005, une brasserie, composée d'une partie « production » et d'une partie « bar » ouverte au public, à Belle-Île-en-Mer ([Adresse 1]). Par acte notarié du 11 juillet 2023, la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] a vendu son fonds artisanal à la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] pour la somme de 300.000 € ventilée comme suit : * Eléments incorporels (notamment le nom de la brasserie, droit au bail, les recettes de bières) : 211.806 € ; * Eléments corporels (matériel et mobilier) : 88.194 €. La valeur du stock de marchandises qu'il restait à évaluer postérieurement à la cession, devait s'ajouter au prix de cession de 300.000 €. Par mail du 15 septembre 2023, la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] a alerté les cédants au sujet des problèmes de traitement des eaux pluviales et d'installation électrique, notamment. Par courrier en réponse du 22 novembre 2023, la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] a, via son avocat, indiqué que : * S'agissant de l'installation électrique : sa rénovation relève de la responsabilité du cessionnaire qui devait vérifier son bon fonctionnement lors de la cession ; * S'agissant de la gestion des eaux pluviales et de la fosse septique : l'installation est conforme aux règlementations en vigueur. La SAS BRASSERIE [Etablissement 1] a alors fait réaliser un audit les 21 et 22 novembre 2023 par Monsieur [K] [D] de BRASS'CONCEPT, vendeur de brasseries artisanales. Compte-tenu des conclusions de ce rapport faisant état notamment d'un local qui n'est ni hors d'eau, ni hors d'air, et d'une installation électrique qui n'est pas aux normes, la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] a cessé de régler les loyers à compter du mois de décembre 2023. Le 30 janvier 2024, la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] a fait délivrer un commandement de payer à la SAS BRASSERIE [Etablissement 1]. Par courrier du 19 avril 2024, la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] a mis en demeure la SCI LES TERRES DE RADENEC dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] d'effectuer sans délai les travaux de remise en état du local pour remédier aux difficultés suivantes : * Les travaux de remise en état de l'installation électrique ; * Les travaux de remise en état de la toiture ; * Les travaux de gestion des eaux pluviales ; les travaux intérieurs et notamment de séparation des parties brassage et fermentation de nature à rendre le local conforme à son affectation. Le 27 juin 2024, la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] a quitté les locaux et remis les clefs à la SCI LES TERRES DE RADENEC dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] après un état des lieux contradictoire. C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 17 mai 2024, la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] a fait assigner la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] devant le tribunal de commerce de LORIENT. Par jugement du 10 janvier 2025, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL BRASSERIE [Etablissement 1], et désigné la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W], ès qualités de mandataire judiciaire. La SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] est intervenue volontairement à l'instance. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 juillet 2025. Le président n'ayant pas autorisé la production de note en délibéré, il conviendra de rejeter la note en délibéré transmise le 15 juillet 2025 par Madame [B] [I], gérante de la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1]. Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 9 juillet 2025, la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] demande : Vu les articles 1106 et 1342 du code civil, Condamner la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] à payer à la SCI LES TERRES DE RADENEC la somme de 97.880,33 € au titre des créances impayées ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ; Prononcer une compensation à hauteur de 14.433,18 € ; À titre subsidiaire, Condamner la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] à restituer, en nature ou en valeur, les éléments listés dans l'état final des stocks au 11 juillet 2023 ; Condamner la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] à restituer, en nature ou en valeur, les 880 litres d'eau de vie présents dans les locaux lors de son arrivée ; Condamner la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] à restituer, en nature ou en valeur, la totalité des éléments corporels et incorporels listés dans l'acte de cession ; Dans tous les cas, Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et la SELARL FIDES ; Condamner la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] à payer à la SCI LES TERRES DE RADENEC la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du code civil ; Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 9 juillet 2025, la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W], opposent : Vu les articles 1347 et suivants, 1104, 1112-1, 1137, 1603, 1694, 1610, 1611 du Code civil Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, Donner acte à la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] de son intervention volontaire ; Débouter la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] de sa demande de paiement des stocks de marchandises ; A titre reconventionnel, Condamner la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] à payer à la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1], la somme de 17.683 €; Prononcer la compensation des créances connexes dans la limite de la somme de la somme de 11.160,66 € ; Condamner la SCI LES TERRES DE RADENEC à payer à la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] la somme de 6.522,34 €; A titre reconventionnel et à titre principal, Juger que la SCI LES TERRES DE RADENEC s'est rendue coupable de dol, viciant le consentement de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] ; En conséquence, Prononcer la nullité de l'acte de cession de fonds artisanal en raison du dol commis par la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] ; Condamner la SCI LES TERRES DE RADENEC à restituer à la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] le prix de cession à hauteur de 300.000 € ; A titre reconventionnel et à titre subsidiaire, Juger que la SCI LES TERRES DE RADENEC a manqué à son obligation précontractuelle d'information et de loyauté ; Condamner la SCI LES TERRES DE RADENEC à réparer le préjudice subi par la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et la condamner à payer à SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] des dommages intérêts à hauteur de 300.000 € ; A titre reconventionnel et à titre infiniment subsidiaire, Prononcer la résolution de la cession litigieuse pour manquement de la SCI LES TERRES DE RADENEC à son obligation de délivrance ; Condamner en conséquence la SCI LES TERRES DE RADENEC à réparer le préjudice subi par la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et la condamner à payer à la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] des dommages intérêts à hauteur de 300.000 € ; En tout état de cause, Débouter la SCI LES TERRES DE RADENEC de l'ensemble de ses demandes ; Condamner la SCI LES TERRES DE RADENEC à régler à la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir s'il devait condamner la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] au paiement certaines sommes ; Maintenir l'exécution provisoire du jugement à intervenir concernant les demandes formées par la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] ;
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 1) Sur le dol La SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] soutiennent que le dol est caractérisé aux motifs que : * La SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] s'est abstenue de communiquer des informations essentielles afférentes à la poursuite de l'activité de la brasserie de bière ; * Elle a notamment dissimulé l'état général du local, notamment la toiture vétuste qui laisse passer l'air et l'eau comme cela ressort de l'audit réalisé en novembre 2023, et la non-conformité de l'installation électrique relevée dans un rapport SOCOTEC de 2020 ; * Un mois avant la cession du fonds, la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] a ainsi annulé une visite de la société SOCOTEC alors que la phase précontractuelle en vue de la cession avait déjà commencé ; * La SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] a également menti sur l'état du matériel de fabrication de bière et son obsolescence ; * Si la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] avait eu connaissance de la non-conformité de l'installation électrique, du fait que le local n'est pas hors d'eau et hors d'air, et du dysfonctionnement du matériel de production de la bière, elle n'aurait pas acquis le fonds artisanal ; * C'est de manière délibérée que la société LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] a dissimulé le dernier audit d'électricité concluant à la nonconformité de l'installation électrique (rapport SOCOTEC de 2020), et l'annulation de la visite de vérification de la société SOCOTEC ; * C'est de manière mensongère que la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] a évalué les éléments corporels du fonds à la somme de près de 90.000 € alors qu'ils ont une valeur vénale proche de zéro ; * La nullité de la cession devra donc être prononcée. La SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] oppose que : * Elle a effectué des travaux sur l'installation électrique suite au rapport SOCOTEC de 2020, et n'a pas annulé le rendez-vous avec la SOCOTEC juste avant la cession pour masquer des nonconformités ; le rendez-vous ayant simplement été fixé sans la prévenir de sorte qu'elle n'était pas disponible lors du passage du technicien ; * En tout état de cause, la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] était parfaitement informée de l'ancienneté de l'installation électrique lors de la reprise du bail ; * L'audit de novembre 2023 a été réalisé par un vendeur de brasseries artisanales, qui n'est pas impartial mais au contraire, a intérêt à dévaloriser la situation pour vendre une nouvelle installation complète; * La SAS BRASSERIE [Etablissement 1] a elle-même rendu inutilisable l'installation électrique en coupant les fils du tableau électrique et en retirant le disjoncteur comme l'indique l'état des lieux de sortie ; * Des travaux de toiture ont été réalisés avant la signature du bail comme indiqué dans ledit bail ; * Les problèmes d'humidité allégués par la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] sont apparus après son entrée dans les lieux, n'ayant pas entretenu le local puis l'ayant abandonné ; * L'acte notarié de cession indique que la valorisation du matériel a été faite de manière contradictoire ; * Aucune intention dolosive ne peut être reprochée aux cédants, le local et le matériel étant en l'état lors des visites des futurs repreneurs. L'article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » * Sur la non-conformité de l'installation électrique : En l'espèce, pour démontrer l'existence d'un dol en lien avec la non-conformité de l'installation électrique, les défenderesses versent aux débats un audit en date du 24 novembre 2023 réalisé par Monsieur [K] [D], concepteur de microbrasserie, indiquant notamment que : « 3 – Le local est loué 3500 € HT par mois, somme astronomique. Il est possible de trouver un local de 400 m 2 neuf pour 1500 €/mois. Le prix de la location est donc disproportionné, il y a enrichissement sans cause. De plus, aucune norme d'hygiène n'est respectée, il n'y a pas de douche ni de vestiaire pour le personnel, pas de détection incendie, pas de signalement d'issue de secours, pas d'autorisation de recevoir du public (classement ERP 5ème catégorie). Le local n'est pas hors d'eau hors d'air, l'installation électrique n'est pas aux normes Consuel. L'installation d'eau n'est pas aux normes sanitaires. L'établissement n'a pas le droit de recevoir du public et risque une forte amende. Il n'y a aucune conformité ni avec le droit du travail, ni avec la sécurité, ni avec l'hygiène (DGCCRF), ni avec le SDIS (pompiers). (…) » Certes, Monsieur [K] [D] qui a réalisé cet audit n'est pas expert judiciaire, et n'a donc pas la neutralité et l'indépendance requises pour que ses constatations, fondent à elles-seules, une décision de justice. Cependant, concernant l'installation électrique, les constatations de Monsieur [K] [D] sont corroborées par un rapport de la SOCOTEC datant de 2020 concluant à la non-conformité de l'installation électrique sur plus de 60 points. Les défenderesses versent également aux débats un courriel de la SOCOTEC du 19 septembre 2023 indiquant qu'une visite était effectivement prévue le 19 juin 2023, mais que le technicien n'a pas pu intervenir suite au refus de la personne sur site indiquant ne pas avoir été prévenue. Enfin, les défenderesses produisent aux débats un rapport établi le 11 septembre 2023 par un autre organisme, DEKRA INTERNATIONAL, à la demande de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1], pointant également les non-conformités de l'installation électrique, ainsi qu'un devis de reprise de l'installation électrique établi par la société LTB le 25 octobre 2023 d'un montant de 35.394 €. La SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] soutient que l'acte de cession indique clairement que le cessionnaire prend le fonds en l'état. Elle se prévaut également du courriel du notaire rédacteur de l'acte de cession en date du 18 septembre 2023 précisant qu'il n'existe pas d'obligation pour le vendeur de faire réaliser le contrôle de conformité de l'installation électrique, et que les travaux de mise aux normes de l'installation électrique, sont à la charge du locataire. Toutefois, même si la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] n'était pas tenue de mettre aux normes l'installation électrique avant de vendre le fonds, elle se devait, compte-tenu du principe de loyauté contractuelle, d'informer sa cocontractante des non-conformités affectant l'installation électrique dont elle avait connaissance depuis le rapport SOCOTEC de 2020. Ces non-conformités existaient bien au moment de la vente du fonds. En effet, les factures de travaux en date des 10 et 17 mars 2022 d'un montant de 158,74 € et de 378,98 € versées aux débats par la demanderesse, ne concernent pas tous les points de non-conformité relevés. Par ailleurs, le rapport de la SOCOTEC de 2020 est antérieur à la vente du fond, de sorte qu'il est vain pour la demanderesse d'affirmer que c'est la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] qui a rendu elle-même l'installation électrique non inutilisable en retirant les disjoncteurs et en coupant les fils du tableau électrique. Au vu des éléments de preuve susvisés versés aux débats par les défenderesses qui constituent un faisceau d'indices concordants, à savoir le rapport de la SOCOTEC de 2020, le courriel de la SOCOTEC du 19 septembre 2023 attestant de l'annulation de la visite de la SOCOTEC un mois avant la vente du fonds, le rapport de l'organisme DEKRA INTERNATIONALE du 11 septembre 2023 et le devis de remise en état de l'installation électrique de la société LTB end date du 25 octobre 2023, le tribunal considère qu'au moment de la cession du fonds de commerce le 11 juillet 2023, la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] connaissait les non-conformités de l'installation électrique, et qu'elle n'en a pas informé le cessionnaire. Cependant, il n'est pas démontré qu'en agissant ainsi, la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] a eu l'intention délibérée de tromper la SAS BRASSERIE [Etablissement 2], et qu'en étant pleinement informée des non-conformités de l'installation électrique, cette dernière n'aurait pas fait l'acquisition de la brasserie artisanale. Dans ces conditions, le tribunal dira que le dol n'est pas démontré s'agissant des non-conformités de l'installation électrique. * Sur la vétusté de la toiture : Dans son rapport du 24 novembre 2023, Monsieur [K] [D] indique que (page 5) : « Le bâtiment n'est pas hors d'eau, hors d'air, la toiture laisse passer l'air, la porte d'accès camion est hors d'âge, le bâtiment entier est à démolir ou à reconvertir en stockage de matériel agricole à la rigueur. » Les défenderesses produisent également aux débats des photographies révélant un toit dégradé laissant passer l'air et l'eau. Toutefois, l'audit de Monsieur [K] [D] a été réalisé les 21 et 22 novembre 2023, soit plus de quatre mois après la cession du fonds de brasserie, et les photographies ne sont pas datées. En conséquence, ces seuls éléments de preuve sont insuffisants pour démontrer qu'au moment de la cession du fonds le 11 juillet 2023, le toit laissait déjà passer l'eau et l'air, et était donc impropre à la fabrication de bières artisanales. La vétusté de la toiture lors de la cession n'étant pas démontrée, aucun dol lié à la vétusté de la toiture ne pourra donc être retenu à l'encontre de la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1]. * Sur la gestion de l'eau pluviale : Les défenderesses versent aux débats des photographies du local laissant apparaître des gouttières cassées et de l'eau qui stagne à l'intérieur suite à un dégât des eaux. Toutefois, ces photographies ne sont pas datées et en tout état de cause, elles sont insuffisantes à elle-seules pour démontrer l'absence de gestion des eaux pluviales au moment de la cession, qui justifierait l'annulation du contrat de cession, pour cause de dol. * Sur l'état de matériel de fabrication de bière L'acte de cession indique que le matériel et mobilier artisanal servant à l'exploitation du fonds a été décrit et estimé contradictoirement à la somme de 88.194 €. Les défenderesses soutiennent qu'en réalité, le matériel était affecté de vices qui préexistaient à la signature de l'acte de cession et qui rendaient le fonds inexploitable. Pour démontrer l'obsolescence des équipements et l'approximation de leur installation, elles se fondent exclusivement sur le rapport de Monsieur [K] [D] du 24 novembre 2023 concluant en ces termes (page 14) : « L'ensemble du matériel est bon pour la ferraille et devrait idéalement être changé immédiatement. » Cependant, l'audit de Monsieur [K] [D] a été réalisé les 21 et 22 novembre 2023, soit plus de quatre mois après la cession du fonds de brasserie, et ne peut donc suffire pour justifier à lui-seul une annulation de la cession pour dol. Dans ces conditions, es défenderesses seront donc déboutées de leur demande visant à voir prononcer la nullité de l'acte de cession du fonds artisanal du 11 juillet 2023 pour cause de dol. 2) Sur l'obligation précontractuelle d'information et le devoir de loyauté Si le tribunal devait écarter le dol, la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] soutiennent que la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] engage sa responsabilité précontractuelle sur le fondement de l'article 1112-1 du code civil aux motifs que : * Elle a manqué à son obligation précontractuelle d'information en ne communiquant pas à la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] l'intégralité des informations dont elle avait besoin pour prendre une décision éclairée ; * Ainsi, aucune information n'a été fournie à la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] s'agissant du processus de fabrication, stockage, vente, entretien de l'outillage ; * La SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] a en outre manqué à son obligation de loyauté en s'abstenant de former la cessionnaire en dépit de l'obligation d'accompagnement dont elle débitrice en vertu de l'article 8 de l'acte de cession. La SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] réplique que : * Elle n'a caché aucune information à la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] avant ou après la cession ; * Ayant continué l'exploitation jusqu'au jour de la cession, le local et le matériel étaient en l'état lors des visites des futurs repreneurs ; * Elle a bien proposé au cessionnaire l'accompagnement prévu dans l'acte de cession mais celuici l'a systématiquement refusé. L'article 1112-1 du code civil dispose que : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » En l'espèce, s'agissant du manquement de la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] à son obligation d'accompagnement prévue à l'article 8 de l'acte de cession (page 14), la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] ne produit aux débats aucune preuve qu'elle aurait demandé cet accompagnement qui lui aurait été refusé par la demanderesse. A l'inverse, la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] verse aux débats un courriel de sa gérante, Madame [B] [I], en date du 23 août 2023, indiquant qu'elle a proposé l'accompagnement au cessionnaire mais que celui-ci l'a systématiquement refusé. En revanche, comme indiqué supra, le tribunal considère que la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] connaissait les non-conformités de l'installation électrique, mais n'en a pas informé le cessionnaire. En agissant ainsi, la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1]SAS BRASSERIE [Etablissement 1] n'a pas fourni à la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] l'intégralité des informations dont elle avait besoin pour prendre une décision éclairée. En conséquence, le tribunal dira que la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] a manqué à ses obligations précontractuelles d'information et de loyauté. Elle engage donc sa responsabilité contractuelle envers la SAS BRASSERIE [Etablissement 1], qui est en droit de lui réclamer des dommages et intérêts, que le tribunal fixera à la somme 35.394 € TTC correspondant au devis de remise en état de l'installation électrique de la société LTB en date du 25 octobre 2023. Dans ces conditions, la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] sera condamnée à payer à la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W], la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations précontractuelles d'information et de loyauté. 3) Sur la demande en paiement au titre du stock de marchandises La SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] soutient que : * L'acte notarié prévoit un accord amiable des parties sur la valeur du stock présent dans les locaux de la brasserie au jour de la cession ; * La SAS BRASSERIE [Etablissement 1] n'a accepté que partiellement le stock chiffré initialement à 96.472 €, de sorte que la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] a accepté de retirer tous les éléments contestés, réduisant ainsi le montant dû à 70.097 €; * La SAS BRASSERIE [Etablissement 1] a refusé de payer ce montant malgré plusieurs relances, alors qu'elle a utilisé ou vendu tous les éléments figurant sur le stock ; * L'échange des mails sur le chiffrage du stock et l'utilisation du stock valent accord pour les stocks à hauteur de 70.097 €. La SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W], opposent que : * Aucun accord n'est intervenu sur l'étendue et la valeur du stock, et aucun document n'a été signé entre les parties ; * L'état final des stocks été chiffré unilatéralement par la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1], et ne peut servir de fondement à une quelconque demande en paiement. L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » La preuve est libre entre commerçants, en application de l'article L.110-3 du code de commerce. En l'espèce, l'acte de cession du 11 juillet 2023 indique en page 4 : « Les marchandises existantes au jour des présentes sont cédées directement par le CEDANT au CESSIONNAIRE suivant inventaire établi contradictoirement par les parties au moyen d'une facture qui sera établie par le CEDANT. Le CEDANT et le CESSIONNAIRE feront leur affaire personnelle de l'établissement des modalités de valorisation du stock de marchandises et du paiement de celui-ci, postérieurement à la signature des présentes. Le prix du stock de marchandises sera payé selon les modalités convenues entre les parties, directement entre le CEDANT et le CESSIONNAIRE et en dehors de la comptabilité du notaire soussigné. » Le jour de la cession, Monsieur [G] [J] (SAS BRASSERIE [Etablissement 1]) et Monsieur [X] [Q] (SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1]) ont établi un inventaire non chiffré. Par courriel du 14 septembre 2023, Madame [B] [I] (SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1]) a envoyé à la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] la liste chiffrée avec le prix de chaque élément inventorié, pour un total de 96.473 €. Par courriel du 15 septembre 2023, Monsieur [N] [J] n'a accepté que partiellement le stock. La SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] produit alors aux débats une liste chiffrée du stock d'un montant de 70.097 €, de laquelle ont été retirés tous les éléments contestés par Monsieur [J] Certes, cette liste n'a pas été validée par la SAS BRASSERIE [Etablissement 1], qui n'a donc pas donné son accord sur le contenu et le prix du stock fixé à 70.097 €. Pour autant, la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W], ne prouvent pas que le stock n'a pas été utilisé ou vendu. La SAS BRASSERIE [Etablissement 1] n'a rendu aucun élément figurant sur l'état des stocks final à la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1]. D'ailleurs, si la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] a contesté la qualité de certains éléments du stock dans son mail du 15 septembre 2023, elle n'a jamais contesté l'existence et le prix des éléments listés qu'elle souhaitait reprendre. Dès lors, le tribunal considèrera que les éléments non contestés de l'état initial des stocks du 11 juillet 2023 ont bel et bien été utilisés ou vendus par la SAS BRASSERIE [Etablissement 1]. Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation a considéré que : « Sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées. » (Cass., Com., 6 mars 2024, n° 22-22.939). Dès lors, le tribunal ne peut que fixer la créance, et renvoyer le créancier, muni du titre exécutoire, à saisir le juge-commissaire compétent aux fins de fixer la créance au passif. En conséquence, il conviendra de fixer le montant de la créance de la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE à l'encontre de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] à la somme de 70.097 € au titre du stock de marchandises, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 janvier 2024. 4) Sur les abonnements et marchandises facturés à compter du 11 juillet 2023 a) Sur les sommes non contestées : Le tribunal constate qu'une partie des sommes réclamées par la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] n'est pas contestée par les défenderesses, à savoir : * La somme de 882,50 € au titre du prorata de la consommation d'électricité à compter du 11 juillet 2023 ; * La somme de 5.504,80 € au titre de la marchandise [Adresse 3] reçue après la cession et utilisée par le cessionnaire ; * La somme 3.605,62 € au titre de la marchandise Massily Conservator reçue après la cession et utilisée par le cessionnaire ; * La somme de 48,13 € au titre des ordures ménagères ; * La somme de 1.119,66 € au titre du prorata de contrat de publicité, Compagnie Océane. En conséquence, il conviendra fixer le montant de la créance de la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE à l'encontre de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] aux sommes de : * 882,50 € au titre du prorata de la consommation d'électricité à compter du 11 juillet 2023 ; * 5.504,80 € au titre de la marchandise [Adresse 3] reçue après la cession et utilisée par le cessionnaire ; * 3.605,62 € au titre de la marchandise Massily Conservator reçue après la cession et utilisée par le cessionnaire ; * 48,13 € au titre des ordures ménagères ; * 1.119,66 € au titre du prorata de contrat de publicité, Compagnie Océane. outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 janvier 2024. b) Sur la somme contestée de 4.181,62 € au titre de la marchandise reçue après la cession et utilisée par le cessionnaire Massily Conservator : En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la demanderesse de justifier du bien-fondé de sa créance. En l'espèce, pour justifier du bien-fondé de sa créance de 4.181,62 €, la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] verse aux débats : * La facture correspondante en date du 11 juillet 2023 ; * Un courriel de sa gérante, Madame [B] [I], en date du 8 septembre 2023 évoquant des bons de livraison non fournis. Or, la marchandise Massily Conservator n'a pas été intégrée dans l'état initial des stocks du 11 juillet 2023 établi contradictoirement entre la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1], et la SAS BRASSERIE [Etablissement 1]. La SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] ne justifie pas non plus de la livraison de la marchandise Massily Conservator après la cession et l'inventaire contradictoire du 11 juillet 2023 (pourtant évoquée dans le courriel précité du 8 septembre 2023). Il n'existe aucun accord de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] sur la reprise de la marchandise Massily Conservator. Dès lors, le tribunal dira que la demanderesse est défaillante dans la preuve de sa créance au titre de la marchandise Massily Conservator, et la déboutera de sa demande en paiement d'un montant de 4.181,62 €. c) Sur la somme contestée de 12.441 € au titre de l'eau de vie fabriquée par la SARL BRASSERIE [Etablissement 1] non comprise dans le stock : La SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] soutient que : * L'eau de vie présente dans les locaux lors de la vente n'a pas été rendue et ne se trouvait plus dans les locaux au départ de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] ; * Cette eau de vie a donc dû être vendue par la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] ; * La facture d'eau de vie se base sur les coûts de production réels, soit : * 11.000 € de matière première (880 litres de bière) ; * 1.441,44 € pour la distillation faite par un professionnel ; Soit un total de 12.441,44 €. La SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W], opposent que : * Ce stock d'eau de vie n'a fait l'objet d'aucun inventaire contradictoire entre les parties ; * La demanderesse n'apporte aucun début de preuve s'agissant de sa valeur. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la demanderesse de justifier du bien-fondé de sa créance. En l'espèce, la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] doit prouver que la somme de 12.441,44 € lui est bien due au titre de la facture d'eau de vie du 13 novembre 2023. A cette fin, elle verse aux débats sa facture du 13 novembre 2023 et une facture de distillation de l'eau de vie d'un montant de 898,90 € en date du 17 novembre 2022. Or, l'eau de vie n'a pas été intégrée dans l'état initial des stocks du 11 juillet 2023 établi contradictoirement entre la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1], et la SAS BRASSERIE [Etablissement 1]. La SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] ne justifie pas non plus de la livraison de l'eau de vie après la cession et l'inventaire contradictoire du 11 juillet 2023. Il n'existe aucun accord de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] sur la reprise de cette eau de vie. Dans ces conditions, le tribunal dira que la demanderesse est défaillante dans la preuve de sa créance au titre de l'eau de vie, et la déboutera de sa demande en paiement d'un montant de 12.441,44 €. 5) Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 17.683,78 € Les défenderesses sollicitent le paiement de la somme de 17.683,78 € ventilée comme suit : * 14.433,88 € : règlement des clients de l'ex SARL BRASSERIE [Etablissement 1] avant la cession ; * 3.249,90 € ; encaissement du chiffre d'affaires après la cession. La demanderesse ne conteste pas devoir ces sommes. En conséquence, il conviendra de condamner la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] à payer à la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et à son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W], la somme de 147.683,78 €. 6) Sur les autres demandes Il conviendra d'ordonner la compensation des créances respectives des parties. Les deux parties succombant en partie à l'instance, il conviendra de les débouter de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire n'étant en l'espèce pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, sauf les frais de greffe qui seront laissés à la charge de la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 1104, 1112-1, 1137, 1603 et suivants du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Constate l'intervention volontaire à l'instance de la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] ; Déboute la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W], de leur demande visant à voir prononcer la nullité de l'acte de cession du fonds artisanal du 11 juillet 2023 pour cause de dol ; Condamne la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] à payer à la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et à son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W], la somme de 35.394 € TTC à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations précontractuelles d'information et de loyauté ; Condamne la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] à payer à la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et à son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W], la somme de 14.683,78 € ; Déboute la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W], de leur demande de dommages et intérêts d'un montant de 300.000 € pour manquement de la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE LA MORGA à son obligation de délivrance conforme ; Fixe le montant de la créance de la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE à l'encontre de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] à la somme de 70.097 € au titre du stock de marchandises, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 janvier 2024 ; Fixe le montant de la créance de la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE à l'encontre de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] aux sommes de : * 882,50 € au titre du prorata de la consommation d'électricité à compter du 11 juillet 2023 ; * 5.504,80 € au titre de la marchandise [Adresse 3] reçue après la cession et utilisée par le cessionnaire ; * 3.605,62 € au titre de la marchandise Massily Conservator reçue après la cession et utilisée par le cessionnaire ; * 48,13 € au titre des ordures ménagères ; * 1.119,66 € au titre du prorata de contrat de publicité, Compagnie Océane ; outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 janvier 2024 ; Déboute la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] de sa demande en paiement d'un montant de 12.441,44 € au titre de sa facture d'eau de vie du 13 novembre 2023 ; Déboute la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] de sa demande en paiement d'un montant de 4.181,62 € au titre de sa facture de marchandises Massily Conservator du 11 juillet 2023 ; Ordonne la compensation des créances respectives des parties ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement ; Invite la partie la plus diligente à saisir le juge-commissaire compétent aux fins de fixer les créances au passif ; Dit que les dépens seront par moitié par chacune des parties, sauf les frais de greffe qui seront laissés à la charge de la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] et liquidés à la somme de 94,13 € TTC ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Patrice LE DU Signe electroniquement par Patrice LE DU Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 17/11/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J198 DEMANDEUR LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] RADENEC - [Localité 1] RCS 481 792 281 représenté(e) par Maître Benoist BUSSON DÉFENDEUR SAS BRASSERIE [Etablissement 1] [Adresse 1] RCS 953 755 881 INTERVENANTE VOLONTAIRE SELARL FIDES ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] [Adresse 2] représentés par Maître Charlotte BELLET et Maître Martine BELLEC Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Patrice LE DU Juges : Madame Chantal GAPILLOU Monsieur Bruno PETREL Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO Débat à l'audience du 09/07/2025 LES FAITS ET LA PROCEDURE La SCI LES TERRES DE RADENEC dénommée SARL « BRASSERIE [Etablissement 1] » jusqu'au 8 avril 2024, exploitait depuis 2005, une brasserie, composée d'une partie « production » et d'une partie « bar » ouverte au public, à Belle-Île-en-Mer ([Adresse 1]). Par acte notarié du 11 juillet 2023, la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] a vendu son fonds artisanal à la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] pour la somme de 300.000 € ventilée comme suit : * Eléments incorporels (notamment le nom de la brasserie, droit au bail, les recettes de bières) : 211.806 € ; * Eléments corporels (matériel et mobilier) : 88.194 €. La valeur du stock de marchandises qu'il restait à évaluer postérieurement à la cession, devait s'ajouter au prix de cession de 300.000 €. Par mail du 15 septembre 2023, la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] a alerté les cédants au sujet des problèmes de traitement des eaux pluviales et d'installation électrique, notamment. Par courrier en réponse du 22 novembre 2023, la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] a, via son avocat, indiqué que : * S'agissant de l'installation électrique : sa rénovation relève de la responsabilité du cessionnaire qui devait vérifier son bon fonctionnement lors de la cession ; * S'agissant de la gestion des eaux pluviales et de la fosse septique : l'installation est conforme aux règlementations en vigueur. La SAS BRASSERIE [Etablissement 1] a alors fait réaliser un audit les 21 et 22 novembre 2023 par Monsieur [K] [D] de BRASS'CONCEPT, vendeur de brasseries artisanales. Compte-tenu des conclusions de ce rapport faisant état notamment d'un local qui n'est ni hors d'eau, ni hors d'air, et d'une installation électrique qui n'est pas aux normes, la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] a cessé de régler les loyers à compter du mois de décembre 2023. Le 30 janvier 2024, la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] a fait délivrer un commandement de payer à la SAS BRASSERIE [Etablissement 1]. Par courrier du 19 avril 2024, la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] a mis en demeure la SCI LES TERRES DE RADENEC dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] d'effectuer sans délai les travaux de remise en état du local pour remédier aux difficultés suivantes : * Les travaux de remise en état de l'installation électrique ; * Les travaux de remise en état de la toiture ; * Les travaux de gestion des eaux pluviales ; les travaux intérieurs et notamment de séparation des parties brassage et fermentation de nature à rendre le local conforme à son affectation. Le 27 juin 2024, la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] a quitté les locaux et remis les clefs à la SCI LES TERRES DE RADENEC dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] après un état des lieux contradictoire. C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 17 mai 2024, la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] a fait assigner la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] devant le tribunal de commerce de LORIENT. Par jugement du 10 janvier 2025, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL BRASSERIE [Etablissement 1], et désigné la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W], ès qualités de mandataire judiciaire. La SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] est intervenue volontairement à l'instance. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 juillet 2025. Le président n'ayant pas autorisé la production de note en délibéré, il conviendra de rejeter la note en délibéré transmise le 15 juillet 2025 par Madame [B] [I], gérante de la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1]. Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 9 juillet 2025, la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] demande : Vu les articles 1106 et 1342 du code civil, Condamner la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] à payer à la SCI LES TERRES DE RADENEC la somme de 97.880,33 € au titre des créances impayées ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ; Prononcer une compensation à hauteur de 14.433,18 € ; À titre subsidiaire, Condamner la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] à restituer, en nature ou en valeur, les éléments listés dans l'état final des stocks au 11 juillet 2023 ; Condamner la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] à restituer, en nature ou en valeur, les 880 litres d'eau de vie présents dans les locaux lors de son arrivée ; Condamner la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] à restituer, en nature ou en valeur, la totalité des éléments corporels et incorporels listés dans l'acte de cession ; Dans tous les cas, Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et la SELARL FIDES ; Condamner la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] à payer à la SCI LES TERRES DE RADENEC la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du code civil ; Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 9 juillet 2025, la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W], opposent : Vu les articles 1347 et suivants, 1104, 1112-1, 1137, 1603, 1694, 1610, 1611 du Code civil Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, Donner acte à la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] de son intervention volontaire ; Débouter la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] de sa demande de paiement des stocks de marchandises ; A titre reconventionnel, Condamner la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] à payer à la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1], la somme de 17.683 €; Prononcer la compensation des créances connexes dans la limite de la somme de la somme de 11.160,66 € ; Condamner la SCI LES TERRES DE RADENEC à payer à la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] la somme de 6.522,34 €; A titre reconventionnel et à titre principal, Juger que la SCI LES TERRES DE RADENEC s'est rendue coupable de dol, viciant le consentement de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] ; En conséquence, Prononcer la nullité de l'acte de cession de fonds artisanal en raison du dol commis par la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] ; Condamner la SCI LES TERRES DE RADENEC à restituer à la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] le prix de cession à hauteur de 300.000 € ; A titre reconventionnel et à titre subsidiaire, Juger que la SCI LES TERRES DE RADENEC a manqué à son obligation précontractuelle d'information et de loyauté ; Condamner la SCI LES TERRES DE RADENEC à réparer le préjudice subi par la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et la condamner à payer à SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] des dommages intérêts à hauteur de 300.000 € ; A titre reconventionnel et à titre infiniment subsidiaire, Prononcer la résolution de la cession litigieuse pour manquement de la SCI LES TERRES DE RADENEC à son obligation de délivrance ; Condamner en conséquence la SCI LES TERRES DE RADENEC à réparer le préjudice subi par la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et la condamner à payer à la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] des dommages intérêts à hauteur de 300.000 € ; En tout état de cause, Débouter la SCI LES TERRES DE RADENEC de l'ensemble de ses demandes ; Condamner la SCI LES TERRES DE RADENEC à régler à la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir s'il devait condamner la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] au paiement certaines sommes ; Maintenir l'exécution provisoire du jugement à intervenir concernant les demandes formées par la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] ; SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 1) Sur le dol La SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] soutiennent que le dol est caractérisé aux motifs que : * La SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] s'est abstenue de communiquer des informations essentielles afférentes à la poursuite de l'activité de la brasserie de bière ; * Elle a notamment dissimulé l'état général du local, notamment la toiture vétuste qui laisse passer l'air et l'eau comme cela ressort de l'audit réalisé en novembre 2023, et la non-conformité de l'installation électrique relevée dans un rapport SOCOTEC de 2020 ; * Un mois avant la cession du fonds, la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] a ainsi annulé une visite de la société SOCOTEC alors que la phase précontractuelle en vue de la cession avait déjà commencé ; * La SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] a également menti sur l'état du matériel de fabrication de bière et son obsolescence ; * Si la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] avait eu connaissance de la non-conformité de l'installation électrique, du fait que le local n'est pas hors d'eau et hors d'air, et du dysfonctionnement du matériel de production de la bière, elle n'aurait pas acquis le fonds artisanal ; * C'est de manière délibérée que la société LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] a dissimulé le dernier audit d'électricité concluant à la nonconformité de l'installation électrique (rapport SOCOTEC de 2020), et l'annulation de la visite de vérification de la société SOCOTEC ; * C'est de manière mensongère que la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] a évalué les éléments corporels du fonds à la somme de près de 90.000 € alors qu'ils ont une valeur vénale proche de zéro ; * La nullité de la cession devra donc être prononcée. La SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] oppose que : * Elle a effectué des travaux sur l'installation électrique suite au rapport SOCOTEC de 2020, et n'a pas annulé le rendez-vous avec la SOCOTEC juste avant la cession pour masquer des nonconformités ; le rendez-vous ayant simplement été fixé sans la prévenir de sorte qu'elle n'était pas disponible lors du passage du technicien ; * En tout état de cause, la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] était parfaitement informée de l'ancienneté de l'installation électrique lors de la reprise du bail ; * L'audit de novembre 2023 a été réalisé par un vendeur de brasseries artisanales, qui n'est pas impartial mais au contraire, a intérêt à dévaloriser la situation pour vendre une nouvelle installation complète; * La SAS BRASSERIE [Etablissement 1] a elle-même rendu inutilisable l'installation électrique en coupant les fils du tableau électrique et en retirant le disjoncteur comme l'indique l'état des lieux de sortie ; * Des travaux de toiture ont été réalisés avant la signature du bail comme indiqué dans ledit bail ; * Les problèmes d'humidité allégués par la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] sont apparus après son entrée dans les lieux, n'ayant pas entretenu le local puis l'ayant abandonné ; * L'acte notarié de cession indique que la valorisation du matériel a été faite de manière contradictoire ; * Aucune intention dolosive ne peut être reprochée aux cédants, le local et le matériel étant en l'état lors des visites des futurs repreneurs. L'article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » * Sur la non-conformité de l'installation électrique : En l'espèce, pour démontrer l'existence d'un dol en lien avec la non-conformité de l'installation électrique, les défenderesses versent aux débats un audit en date du 24 novembre 2023 réalisé par Monsieur [K] [D], concepteur de microbrasserie, indiquant notamment que : « 3 – Le local est loué 3500 € HT par mois, somme astronomique. Il est possible de trouver un local de 400 m 2 neuf pour 1500 €/mois. Le prix de la location est donc disproportionné, il y a enrichissement sans cause. De plus, aucune norme d'hygiène n'est respectée, il n'y a pas de douche ni de vestiaire pour le personnel, pas de détection incendie, pas de signalement d'issue de secours, pas d'autorisation de recevoir du public (classement ERP 5ème catégorie). Le local n'est pas hors d'eau hors d'air, l'installation électrique n'est pas aux normes Consuel. L'installation d'eau n'est pas aux normes sanitaires. L'établissement n'a pas le droit de recevoir du public et risque une forte amende. Il n'y a aucune conformité ni avec le droit du travail, ni avec la sécurité, ni avec l'hygiène (DGCCRF), ni avec le SDIS (pompiers). (…) » Certes, Monsieur [K] [D] qui a réalisé cet audit n'est pas expert judiciaire, et n'a donc pas la neutralité et l'indépendance requises pour que ses constatations, fondent à elles-seules, une décision de justice. Cependant, concernant l'installation électrique, les constatations de Monsieur [K] [D] sont corroborées par un rapport de la SOCOTEC datant de 2020 concluant à la non-conformité de l'installation électrique sur plus de 60 points. Les défenderesses versent également aux débats un courriel de la SOCOTEC du 19 septembre 2023 indiquant qu'une visite était effectivement prévue le 19 juin 2023, mais que le technicien n'a pas pu intervenir suite au refus de la personne sur site indiquant ne pas avoir été prévenue. Enfin, les défenderesses produisent aux débats un rapport établi le 11 septembre 2023 par un autre organisme, DEKRA INTERNATIONAL, à la demande de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1], pointant également les non-conformités de l'installation électrique, ainsi qu'un devis de reprise de l'installation électrique établi par la société LTB le 25 octobre 2023 d'un montant de 35.394 €. La SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] soutient que l'acte de cession indique clairement que le cessionnaire prend le fonds en l'état. Elle se prévaut également du courriel du notaire rédacteur de l'acte de cession en date du 18 septembre 2023 précisant qu'il n'existe pas d'obligation pour le vendeur de faire réaliser le contrôle de conformité de l'installation électrique, et que les travaux de mise aux normes de l'installation électrique, sont à la charge du locataire. Toutefois, même si la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] n'était pas tenue de mettre aux normes l'installation électrique avant de vendre le fonds, elle se devait, compte-tenu du principe de loyauté contractuelle, d'informer sa cocontractante des non-conformités affectant l'installation électrique dont elle avait connaissance depuis le rapport SOCOTEC de 2020. Ces non-conformités existaient bien au moment de la vente du fonds. En effet, les factures de travaux en date des 10 et 17 mars 2022 d'un montant de 158,74 € et de 378,98 € versées aux débats par la demanderesse, ne concernent pas tous les points de non-conformité relevés. Par ailleurs, le rapport de la SOCOTEC de 2020 est antérieur à la vente du fond, de sorte qu'il est vain pour la demanderesse d'affirmer que c'est la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] qui a rendu elle-même l'installation électrique non inutilisable en retirant les disjoncteurs et en coupant les fils du tableau électrique. Au vu des éléments de preuve susvisés versés aux débats par les défenderesses qui constituent un faisceau d'indices concordants, à savoir le rapport de la SOCOTEC de 2020, le courriel de la SOCOTEC du 19 septembre 2023 attestant de l'annulation de la visite de la SOCOTEC un mois avant la vente du fonds, le rapport de l'organisme DEKRA INTERNATIONALE du 11 septembre 2023 et le devis de remise en état de l'installation électrique de la société LTB end date du 25 octobre 2023, le tribunal considère qu'au moment de la cession du fonds de commerce le 11 juillet 2023, la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] connaissait les non-conformités de l'installation électrique, et qu'elle n'en a pas informé le cessionnaire. Cependant, il n'est pas démontré qu'en agissant ainsi, la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] a eu l'intention délibérée de tromper la SAS BRASSERIE [Etablissement 2], et qu'en étant pleinement informée des non-conformités de l'installation électrique, cette dernière n'aurait pas fait l'acquisition de la brasserie artisanale. Dans ces conditions, le tribunal dira que le dol n'est pas démontré s'agissant des non-conformités de l'installation électrique. * Sur la vétusté de la toiture : Dans son rapport du 24 novembre 2023, Monsieur [K] [D] indique que (page 5) : « Le bâtiment n'est pas hors d'eau, hors d'air, la toiture laisse passer l'air, la porte d'accès camion est hors d'âge, le bâtiment entier est à démolir ou à reconvertir en stockage de matériel agricole à la rigueur. » Les défenderesses produisent également aux débats des photographies révélant un toit dégradé laissant passer l'air et l'eau. Toutefois, l'audit de Monsieur [K] [D] a été réalisé les 21 et 22 novembre 2023, soit plus de quatre mois après la cession du fonds de brasserie, et les photographies ne sont pas datées. En conséquence, ces seuls éléments de preuve sont insuffisants pour démontrer qu'au moment de la cession du fonds le 11 juillet 2023, le toit laissait déjà passer l'eau et l'air, et était donc impropre à la fabrication de bières artisanales. La vétusté de la toiture lors de la cession n'étant pas démontrée, aucun dol lié à la vétusté de la toiture ne pourra donc être retenu à l'encontre de la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1]. * Sur la gestion de l'eau pluviale : Les défenderesses versent aux débats des photographies du local laissant apparaître des gouttières cassées et de l'eau qui stagne à l'intérieur suite à un dégât des eaux. Toutefois, ces photographies ne sont pas datées et en tout état de cause, elles sont insuffisantes à elle-seules pour démontrer l'absence de gestion des eaux pluviales au moment de la cession, qui justifierait l'annulation du contrat de cession, pour cause de dol. * Sur l'état de matériel de fabrication de bière L'acte de cession indique que le matériel et mobilier artisanal servant à l'exploitation du fonds a été décrit et estimé contradictoirement à la somme de 88.194 €. Les défenderesses soutiennent qu'en réalité, le matériel était affecté de vices qui préexistaient à la signature de l'acte de cession et qui rendaient le fonds inexploitable. Pour démontrer l'obsolescence des équipements et l'approximation de leur installation, elles se fondent exclusivement sur le rapport de Monsieur [K] [D] du 24 novembre 2023 concluant en ces termes (page 14) : « L'ensemble du matériel est bon pour la ferraille et devrait idéalement être changé immédiatement. » Cependant, l'audit de Monsieur [K] [D] a été réalisé les 21 et 22 novembre 2023, soit plus de quatre mois après la cession du fonds de brasserie, et ne peut donc suffire pour justifier à lui-seul une annulation de la cession pour dol. Dans ces conditions, es défenderesses seront donc déboutées de leur demande visant à voir prononcer la nullité de l'acte de cession du fonds artisanal du 11 juillet 2023 pour cause de dol. 2) Sur l'obligation précontractuelle d'information et le devoir de loyauté Si le tribunal devait écarter le dol, la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] soutiennent que la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] engage sa responsabilité précontractuelle sur le fondement de l'article 1112-1 du code civil aux motifs que : * Elle a manqué à son obligation précontractuelle d'information en ne communiquant pas à la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] l'intégralité des informations dont elle avait besoin pour prendre une décision éclairée ; * Ainsi, aucune information n'a été fournie à la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] s'agissant du processus de fabrication, stockage, vente, entretien de l'outillage ; * La SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] a en outre manqué à son obligation de loyauté en s'abstenant de former la cessionnaire en dépit de l'obligation d'accompagnement dont elle débitrice en vertu de l'article 8 de l'acte de cession. La SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] réplique que : * Elle n'a caché aucune information à la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] avant ou après la cession ; * Ayant continué l'exploitation jusqu'au jour de la cession, le local et le matériel étaient en l'état lors des visites des futurs repreneurs ; * Elle a bien proposé au cessionnaire l'accompagnement prévu dans l'acte de cession mais celuici l'a systématiquement refusé. L'article 1112-1 du code civil dispose que : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » En l'espèce, s'agissant du manquement de la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] à son obligation d'accompagnement prévue à l'article 8 de l'acte de cession (page 14), la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] ne produit aux débats aucune preuve qu'elle aurait demandé cet accompagnement qui lui aurait été refusé par la demanderesse. A l'inverse, la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] verse aux débats un courriel de sa gérante, Madame [B] [I], en date du 23 août 2023, indiquant qu'elle a proposé l'accompagnement au cessionnaire mais que celui-ci l'a systématiquement refusé. En revanche, comme indiqué supra, le tribunal considère que la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] connaissait les non-conformités de l'installation électrique, mais n'en a pas informé le cessionnaire. En agissant ainsi, la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1]SAS BRASSERIE [Etablissement 1] n'a pas fourni à la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] l'intégralité des informations dont elle avait besoin pour prendre une décision éclairée. En conséquence, le tribunal dira que la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] a manqué à ses obligations précontractuelles d'information et de loyauté. Elle engage donc sa responsabilité contractuelle envers la SAS BRASSERIE [Etablissement 1], qui est en droit de lui réclamer des dommages et intérêts, que le tribunal fixera à la somme 35.394 € TTC correspondant au devis de remise en état de l'installation électrique de la société LTB en date du 25 octobre 2023. Dans ces conditions, la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] sera condamnée à payer à la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W], la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations précontractuelles d'information et de loyauté. 3) Sur la demande en paiement au titre du stock de marchandises La SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] soutient que : * L'acte notarié prévoit un accord amiable des parties sur la valeur du stock présent dans les locaux de la brasserie au jour de la cession ; * La SAS BRASSERIE [Etablissement 1] n'a accepté que partiellement le stock chiffré initialement à 96.472 €, de sorte que la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] a accepté de retirer tous les éléments contestés, réduisant ainsi le montant dû à 70.097 €; * La SAS BRASSERIE [Etablissement 1] a refusé de payer ce montant malgré plusieurs relances, alors qu'elle a utilisé ou vendu tous les éléments figurant sur le stock ; * L'échange des mails sur le chiffrage du stock et l'utilisation du stock valent accord pour les stocks à hauteur de 70.097 €. La SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W], opposent que : * Aucun accord n'est intervenu sur l'étendue et la valeur du stock, et aucun document n'a été signé entre les parties ; * L'état final des stocks été chiffré unilatéralement par la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1], et ne peut servir de fondement à une quelconque demande en paiement. L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » La preuve est libre entre commerçants, en application de l'article L.110-3 du code de commerce. En l'espèce, l'acte de cession du 11 juillet 2023 indique en page 4 : « Les marchandises existantes au jour des présentes sont cédées directement par le CEDANT au CESSIONNAIRE suivant inventaire établi contradictoirement par les parties au moyen d'une facture qui sera établie par le CEDANT. Le CEDANT et le CESSIONNAIRE feront leur affaire personnelle de l'établissement des modalités de valorisation du stock de marchandises et du paiement de celui-ci, postérieurement à la signature des présentes. Le prix du stock de marchandises sera payé selon les modalités convenues entre les parties, directement entre le CEDANT et le CESSIONNAIRE et en dehors de la comptabilité du notaire soussigné. » Le jour de la cession, Monsieur [G] [J] (SAS BRASSERIE [Etablissement 1]) et Monsieur [X] [Q] (SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1]) ont établi un inventaire non chiffré. Par courriel du 14 septembre 2023, Madame [B] [I] (SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1]) a envoyé à la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] la liste chiffrée avec le prix de chaque élément inventorié, pour un total de 96.473 €. Par courriel du 15 septembre 2023, Monsieur [N] [J] n'a accepté que partiellement le stock. La SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] produit alors aux débats une liste chiffrée du stock d'un montant de 70.097 €, de laquelle ont été retirés tous les éléments contestés par Monsieur [J] Certes, cette liste n'a pas été validée par la SAS BRASSERIE [Etablissement 1], qui n'a donc pas donné son accord sur le contenu et le prix du stock fixé à 70.097 €. Pour autant, la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W], ne prouvent pas que le stock n'a pas été utilisé ou vendu. La SAS BRASSERIE [Etablissement 1] n'a rendu aucun élément figurant sur l'état des stocks final à la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1]. D'ailleurs, si la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] a contesté la qualité de certains éléments du stock dans son mail du 15 septembre 2023, elle n'a jamais contesté l'existence et le prix des éléments listés qu'elle souhaitait reprendre. Dès lors, le tribunal considèrera que les éléments non contestés de l'état initial des stocks du 11 juillet 2023 ont bel et bien été utilisés ou vendus par la SAS BRASSERIE [Etablissement 1]. Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation a considéré que : « Sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées. » (Cass., Com., 6 mars 2024, n° 22-22.939). Dès lors, le tribunal ne peut que fixer la créance, et renvoyer le créancier, muni du titre exécutoire, à saisir le juge-commissaire compétent aux fins de fixer la créance au passif. En conséquence, il conviendra de fixer le montant de la créance de la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE à l'encontre de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] à la somme de 70.097 € au titre du stock de marchandises, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 janvier 2024. 4) Sur les abonnements et marchandises facturés à compter du 11 juillet 2023 a) Sur les sommes non contestées : Le tribunal constate qu'une partie des sommes réclamées par la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] n'est pas contestée par les défenderesses, à savoir : * La somme de 882,50 € au titre du prorata de la consommation d'électricité à compter du 11 juillet 2023 ; * La somme de 5.504,80 € au titre de la marchandise [Adresse 3] reçue après la cession et utilisée par le cessionnaire ; * La somme 3.605,62 € au titre de la marchandise Massily Conservator reçue après la cession et utilisée par le cessionnaire ; * La somme de 48,13 € au titre des ordures ménagères ; * La somme de 1.119,66 € au titre du prorata de contrat de publicité, Compagnie Océane. En conséquence, il conviendra fixer le montant de la créance de la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE à l'encontre de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] aux sommes de : * 882,50 € au titre du prorata de la consommation d'électricité à compter du 11 juillet 2023 ; * 5.504,80 € au titre de la marchandise [Adresse 3] reçue après la cession et utilisée par le cessionnaire ; * 3.605,62 € au titre de la marchandise Massily Conservator reçue après la cession et utilisée par le cessionnaire ; * 48,13 € au titre des ordures ménagères ; * 1.119,66 € au titre du prorata de contrat de publicité, Compagnie Océane. outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 janvier 2024. b) Sur la somme contestée de 4.181,62 € au titre de la marchandise reçue après la cession et utilisée par le cessionnaire Massily Conservator : En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la demanderesse de justifier du bien-fondé de sa créance. En l'espèce, pour justifier du bien-fondé de sa créance de 4.181,62 €, la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] verse aux débats : * La facture correspondante en date du 11 juillet 2023 ; * Un courriel de sa gérante, Madame [B] [I], en date du 8 septembre 2023 évoquant des bons de livraison non fournis. Or, la marchandise Massily Conservator n'a pas été intégrée dans l'état initial des stocks du 11 juillet 2023 établi contradictoirement entre la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1], et la SAS BRASSERIE [Etablissement 1]. La SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] ne justifie pas non plus de la livraison de la marchandise Massily Conservator après la cession et l'inventaire contradictoire du 11 juillet 2023 (pourtant évoquée dans le courriel précité du 8 septembre 2023). Il n'existe aucun accord de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] sur la reprise de la marchandise Massily Conservator. Dès lors, le tribunal dira que la demanderesse est défaillante dans la preuve de sa créance au titre de la marchandise Massily Conservator, et la déboutera de sa demande en paiement d'un montant de 4.181,62 €. c) Sur la somme contestée de 12.441 € au titre de l'eau de vie fabriquée par la SARL BRASSERIE [Etablissement 1] non comprise dans le stock : La SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] soutient que : * L'eau de vie présente dans les locaux lors de la vente n'a pas été rendue et ne se trouvait plus dans les locaux au départ de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] ; * Cette eau de vie a donc dû être vendue par la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] ; * La facture d'eau de vie se base sur les coûts de production réels, soit : * 11.000 € de matière première (880 litres de bière) ; * 1.441,44 € pour la distillation faite par un professionnel ; Soit un total de 12.441,44 €. La SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W], opposent que : * Ce stock d'eau de vie n'a fait l'objet d'aucun inventaire contradictoire entre les parties ; * La demanderesse n'apporte aucun début de preuve s'agissant de sa valeur. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la demanderesse de justifier du bien-fondé de sa créance. En l'espèce, la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] doit prouver que la somme de 12.441,44 € lui est bien due au titre de la facture d'eau de vie du 13 novembre 2023. A cette fin, elle verse aux débats sa facture du 13 novembre 2023 et une facture de distillation de l'eau de vie d'un montant de 898,90 € en date du 17 novembre 2022. Or, l'eau de vie n'a pas été intégrée dans l'état initial des stocks du 11 juillet 2023 établi contradictoirement entre la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1], et la SAS BRASSERIE [Etablissement 1]. La SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] ne justifie pas non plus de la livraison de l'eau de vie après la cession et l'inventaire contradictoire du 11 juillet 2023. Il n'existe aucun accord de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] sur la reprise de cette eau de vie. Dans ces conditions, le tribunal dira que la demanderesse est défaillante dans la preuve de sa créance au titre de l'eau de vie, et la déboutera de sa demande en paiement d'un montant de 12.441,44 €. 5) Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 17.683,78 € Les défenderesses sollicitent le paiement de la somme de 17.683,78 € ventilée comme suit : * 14.433,88 € : règlement des clients de l'ex SARL BRASSERIE [Etablissement 1] avant la cession ; * 3.249,90 € ; encaissement du chiffre d'affaires après la cession. La demanderesse ne conteste pas devoir ces sommes. En conséquence, il conviendra de condamner la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] à payer à la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et à son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W], la somme de 147.683,78 €. 6) Sur les autres demandes Il conviendra d'ordonner la compensation des créances respectives des parties. Les deux parties succombant en partie à l'instance, il conviendra de les débouter de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire n'étant en l'espèce pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, sauf les frais de greffe qui seront laissés à la charge de la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 1104, 1112-1, 1137, 1603 et suivants du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Constate l'intervention volontaire à l'instance de la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] ; Déboute la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W], de leur demande visant à voir prononcer la nullité de l'acte de cession du fonds artisanal du 11 juillet 2023 pour cause de dol ; Condamne la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] à payer à la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et à son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W], la somme de 35.394 € TTC à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations précontractuelles d'information et de loyauté ; Condamne la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] à payer à la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et à son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W], la somme de 14.683,78 € ; Déboute la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] et son mandataire judiciaire, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [W], de leur demande de dommages et intérêts d'un montant de 300.000 € pour manquement de la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE LA MORGA à son obligation de délivrance conforme ; Fixe le montant de la créance de la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE à l'encontre de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] à la somme de 70.097 € au titre du stock de marchandises, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 janvier 2024 ; Fixe le montant de la créance de la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE à l'encontre de la SAS BRASSERIE [Etablissement 1] aux sommes de : * 882,50 € au titre du prorata de la consommation d'électricité à compter du 11 juillet 2023 ; * 5.504,80 € au titre de la marchandise [Adresse 3] reçue après la cession et utilisée par le cessionnaire ; * 3.605,62 € au titre de la marchandise Massily Conservator reçue après la cession et utilisée par le cessionnaire ; * 48,13 € au titre des ordures ménagères ; * 1.119,66 € au titre du prorata de contrat de publicité, Compagnie Océane ; outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 janvier 2024 ; Déboute la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] de sa demande en paiement d'un montant de 12.441,44 € au titre de sa facture d'eau de vie du 13 novembre 2023 ; Déboute la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] de sa demande en paiement d'un montant de 4.181,62 € au titre de sa facture de marchandises Massily Conservator du 11 juillet 2023 ; Ordonne la compensation des créances respectives des parties ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement ; Invite la partie la plus diligente à saisir le juge-commissaire compétent aux fins de fixer les créances au passif ; Dit que les dépens seront par moitié par chacune des parties, sauf les frais de greffe qui seront laissés à la charge de la SCI LES TERRES DE RADENEC anciennement dénommée SARL BRASSERIE [Etablissement 1] et liquidés à la somme de 94,13 € TTC ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Patrice LE DU Signe electroniquement par Patrice LE DU Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code civil 1611, code de commerce L110-3, code civil 1603, code civil 1342, code civil 1112-1, code civil 1106, code civil 1694, code civil 699). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00502
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1603, code civil 1112-1
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01025
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1603
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00154
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1603
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00317
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1603
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00897
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1603
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00515
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1603
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04760
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1603
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00124
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1603
Mise à jour de la source le 2026-03-13T08:49:38.852Z.