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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dunkerque, 1ère Chambre, 23 octobre 2025, n° 24/00003

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte authentique reçu le 12 août 2010 par Maître [Q] [V], notaire à [Localité 5], le Crédit Foncier de France a consenti à Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] les trois prêts suivants :
- le prêt NOUVEAUX A TAUX ZERO n°4024249 d’un montant en principal de 16 125 € remboursable en 96 mensualités de 167,97 €, hors assurance, à compter du 6 août 2010, la dernière mensualité devant être réglée le 6 juillet 2018,
- le Crédit FONCIER AVANTAGE n°4024250 d’un montant en principal de 19 190€ au taux de 1,50 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 172,31 € hors assurance, à compter du 6 août 2010, la dernière échéance devant être réglée le 6 juillet 2020,
- le prêt FONCIER LIBERTE n°4024251 d’un montant en principal de 163 985 € au taux de 4,50 % l’an remboursable en 336 mensualités organisées comme suit :
- 96 mensualités de 676,93 € hors assurance,
- 24 mensualités de 844,90 €, hors assurance,
- 216 mensualités de 1 017,21 € hors assurance.

Ces trois prêts sont garantis par les sûretés suivantes :
- un privilège de prêteur de deniers publié le 10 septembre 2010 sous les références Volume 2010 n°1167, suivi d’un renouvellement de la formule initiale publié le 31 mai 2021 sous les références Volume 2021 n°1494,
- un privilège de prêteur de deniers publié le 10 septembre 2010 sous les référence Volume 2010 V n°1169 et affectant le bien immobilier situé dans la commune de [Localité 3], [Adresse 2] cadastré section A, N°[Cadastre 1] pour une contenance de 7a et 54 ca.

Ce bien a fait l’objet d’un procès-verbal de cadastre publié le 15 septembre 2004 sous les références Volume 2004 P n°3111.

Selon décomptes arrêtés au 26 septembre 2023, le Crédit Foncieur de France se prévaut de deux créances. L’une de 110 448,83 € d’un montant en principal, intérêts et accessoires et l’autre de 10 465,41 € en principal, intérêts et accessires outre les intérêts de 1,50 % l’an.

*****

La Crédit Foncier de France a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] suivant exploit la SCP ACTANORD, Commissaires de Justice à [Localité 6], en date du 4 octobre 2023.

Le commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de Dunkerque le 27 novembre 2023 sous les références 2023 S n°24.
Le bien, objet de la saisie est désigné comme une maison à usage d’habitation, situé dans la commune de [Localité 3] [Adresse 2] :

Section 
N°
Lieu-dit 
Nature
Contenance
A
[Cadastre 1]
[Adresse 2]
Total 
0ha 7a 542ca 

Tel que ledit bien existe se poursuit et comporte avec toutes ses aisances et appartenances, sans aucune exception ni réserve. 
 
Ledit bien appartient à Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] selon acte authentique du 12 août 2010 reçu par Maître [Q] [V], notaire à [Localité 5] (59) et publié le 10 septembre 2010 sous les références Volume 2010 P n°2638.

*****
 
Le débiteur n’a pas réglé les sommes dans le délai qui leur était imparti dans le commandement sus visé. 

*****

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, la SA Crédit Foncier de France a fait assigner Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
- constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
- mentionner que les créances du poursuivant, en principal, frais, intérêts et accessoires s’élèvent à la somme de 110 448,83 € provisoirement arrêtée au 26 septembre 2023 et à la somme en principal, intérêts et accessoires de 10 465,41 € outre intérêts au taux de 1,50 % l’an provisoirement arrêté au 26 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
- ordonner la vente forcée de l’immeuble objet de la saisie,
- voir fixer la date d’audience à laquelle la vente aux enchères aura lieu sur la mise à prix de 74 000 €,
- voir déterminer les modalités, la date et l’heure de la visite de l’immeuble qui sera faites par la SCP ACTANORD, étude de commissaires de justice à [Localité 6], et qui interviendra une quinzaine de jours avant la date fixée de la vente,
- dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de vente.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe de ce siège le 17 janvier 2024.

*****

À l’audience d’orientation du 5 avril 2024, le dossier a fait l’objet de neuf renvois à la demande de l’une ou de l’autre des parties jusqu’à l’audience du 17 octobre 2025.

Par conclusions communiquées électroniquement le 10 octobre 2025, la SA Crédit Foncier de France demande au juge de l’exécution de :
- débouter Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] de l’ensemble de leurs contestations et demandes incidentes, à l’exception de leur de demande de vente amiable,
- juger que le commandement de payer valant saisie immobilière est parfaitement valable ainsi que la procédure de saisie immobilière subséquente,
- juger que l’action en paiement des mensualités impayées n’est pas prescrite,
- constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
- mentionner que les créances du poursuivant, en principal, frais, intérêts et accessoires s’élèvent à la somme de 110 448,83 € provisoirement arrêté au 26 septembre 2023 et à la somme en principal, intérêts et accessoires de 10 465,41 € outre intérêts au taux de 1,50% l’an provisoirement arrêtée au 26 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
- autoriser la vente amiable de l’immeuble objet de la saisie,
- octroyer à Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] un délai de quatre mois pour y procéder,
- ordonner le rappel de cette affaire à telle audience qu’il plaira pour vérifier la réitération de l’acte de vente,
- fixer le prix en deçà duquel la vente du bien immobilier ne pourra se faire à 
180 000€ net vendeur,
- taxer les frais de poursuite provisoirement arrêtés à la somme de 6 061,05 € à la date de l’audience d’orientation comprenant les émoluments revenant à l’avocat poursuivant au titre de l’article A 444-191-V du code de commerce qui seront calculés sur le prix de vente,
- dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de vente,
à titre subsidiaire
- ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi,
- voir fixer la date d’audience à laquelle la vente aux enchères aura lieu sur la mise à prix de 74 000 €,
- voir déterminer les modalités, la date et l’heure de la visite de l’immeuble qui sera faites par la SCP ACTANORD, étude de commissaires de justice à [Localité 6], et qui interviendra une quinzaine de jours avant la date fixée de la vente,
- condamner Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de vente.


*****

Par conclusions communiquées électroniquement le 19 septembre 2025, Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] demandent au juge de l’exécution de : 
à titre principal
- annuler le commandement aux fins de saisie immobilière délivré à Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] le 4 octovre 2023 à la requête du Crédit Foncier de France,
- ordonner la radiation dudit commandement portant sur l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 3],
à titre subsidiaire
- dire que les échéances impayées au titre des prêts n°4024249 et 4024251 antérieures au 4 octobre 2021 sont frappées de forclusion,
- dire irrégulière la somme calculée par le Crédit Foncier de France s’agissant de l’indemnité conventionnelle de 7%,
- par voie de conséquence, inviter le Crédit Foncier de France à communiquer des décomptes rectifiés de ses créances,
- autoriser Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] à procéder à la vente amiable de l’immeuble objet de la saisie au prix de 183 800 €,
en tout état de cause
- débouter le Crédit Foncier de France de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner à leur verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Planckeel, avocat.

Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] ont indiqué qu’une date de signature de compromis de vente du bien immobilier est arrêtée au 24 octobre 2025 et sollicitent dès lors une date proche de délibéré.

*****

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.

*****

À l’audience du 17 octobre 2025, la décision est mise en délibéré au 23 octobre 2025.

Par note en délibéré reçue le 20 octobre 2025, le conseil de Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] sollicite que la vente amiable soit autorisée au prix de 175 000 €.

Motifs

MOTIFS : 

Sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière 

L’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;
4° L'avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ;
6° L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier ;

7° L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;
8° L'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution ;
9° La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social;
10° L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ;
11° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;
12° L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi ;
13° L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 712-1 du code de la consommation.
Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable.
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.

En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été signifié à Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] le 3 octobre 2023.

Ce commandement de payer aux fins de saisie immobilière comporte un décompte qui mentionne les éléments suivants :
- au titre du prêt foncier liberté le capital restant du au 6 janvier 2022 (89 503,34 €), le solde débiteur au 6 janvier 2022 (30 863,67 €), la somme due à la date d’exigibilité du 6 janvier 2022 (120 367,01 €), l’indemnité d’exigibilité de 7% l’an (8 425,69 €) cotisations d’assurance du 6 janvier 2022 au 2 au 26 septembre 2023 (2 177,20 €),
- au titre du prêt foncier avantage, le capital restant du au 6 août 2020 (0€), le solde débiteur au 6 août 2020 (10 801,55 €), la somme due à la date d’exigibilité du 6 août 2020 (10 801,55 €), les intérêts au taux de 1,50 % sur 10 081,55 € du 6 août 2020 au 6 septembre 2020 (12,84 €).

Il convient de constater que le commandement de payer valant saisie immobilière comporte le montant de la créance en principal et intérêts de manière différenciée. L’indication du taux d’intérêts est également mentionnée.

De plus, il convient de rappeler que la nullité prévue à l’article précédemment visé est une nullité de forme qui nécessite la preuve d’un grief de la part de celui qui l’invoque. Tel n’est pas le cas en l’espèce, Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] ne démontrant nul préjudice en lien avec les irrégularités de forme qu’ils allèguent.

Enfin, le créancier poursuivant verse aux débats un décompte actualisé arrêté au 3 juin 2024.

La demande visant à faire prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 octobre sera donc rejetée.





Sur les conditions de régularité de la procédure

L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.

L’article L. 311-6 du même code dispose que sauf dispositions législatives contraires, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.

L’article L. 311-7 du même code dispose que la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.

En l’espèce, le Crédit foncier de France agit sur le fondement de l’acte authentique reçu le 12 août 2010 par Maître [Q] [V], notaire à [Localité 5], le Crédit Foncier de France a consenti à Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] les trois prêts suivants :
- le prêt NOUVEAUX A TAUX ZERO n°4024249 d’un montant en principal de 16 125 € remboursable en 96 mensualités de 167,97 €, hors assurance, à compter du 6 août 2010, la dernière mensualité devant être réglée le 6 juillet 2018,
- le Crédit FONCIER AVANTAGE n°4024250 d’un montant en principal de 19 190€ au taux de 1,50 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 172,31 € hors assurance, à compter du 6 août 2010, la dernière échéance devant être réglée le 6 juillet 2020,
- le prêt FONCIER LIBERTE n°4024251 d’un montant en principal de 163 985 € au taux de 4,50 % l’an remboursable en 336 mensualités organisées comme suit :
- 96 mensualités de 676,93 € hors assurance,
- 24 mensualités de 844,90 €, hors assurance,
- 216 mensualités de 1 017,21 € hors assurance.

Le Crédit foncier de France a pris en garantie de ce prêt les suretés suivantes :
- un privilège de prêteur de deniers publié le 10 septembre 2010 sous les références Volume 2010 n°1167, suivi d’un renouvellement de la formule initiale publié le 31 mai 2021 sous les références Volume 2021 n°1494,
- un privilège de prêteur de deniers publié le 10 septembre 2010 sous les référence Volume 2010 V n°1169 et affectant le bien immobilier situé dans la commune de [Localité 3], [Adresse 2] cadastré section A, N°[Cadastre 1] pour une contenance de 7a et 54 ca.

La Crédit foncier de France produit aux débats :
- la copie exécutoire du prêt consenti à Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] le 12 août 2010,
- le bordereau d’inscription des privilèges de prêteur de deniers,
- le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 octobre 2023,
- le décompte de la créance actualisé au 3 juin 2024.

En outre, les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que les biens immobiliers concernés sont saisissables.

Il convient de constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-7 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies.

Sur l’orientation de la procédure
 
Aux termes de l’article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. 

En l’espèce, Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] formulent une proposition de vente amiable à laquelle le Crédit foncier de France ne s’oppose pas.

Est produit un mandat de vente confié à l’agence immobilière LAFORET par Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] le 13 mai 2025.
Les débiteurs produisent par ailleurs un compromis de vente du 19 juillet 2025 prévoyant un prix de vente de 187 500 €. Ce même compromis prévoit que les honoraires du mandataire (12 500 €) seront à la charge du vendeur.

En raison de ces éléments de contexte, étant donné qu’une vente amiable est plus susceptible de désintéresser les différents créanciers, et compte tenu des démarches d’ores et déjà accomplies par Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] en vue de vendre le bien immobilier, la vente amiable peut être envisagée dans des conditions satisfaisantes. 

Dans ces conditions, et en application de l’article R.322-15 précité, la vente amiable du bien immobilier sera donc autorisée à un prix qui ne saurait être inférieur à 175000€.

Il convient par ailleurs à ce stade d’enjoindre à Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] de permettre l’accès au bien immobilier afin de permettre son estimation et la poursuite de la vente amiable autorisée.

Sur la créance 

L’article L218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

L’article 2231 du code civil dispose que l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

En application de ces dispositions, il convient de considérer que chaque paiement intervenu en exécution d’une autorisation de prélèvement mensuel est interruptif de la prescription de la créance.

Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] contestent la créance du Crédit foncier de France auquel ils opposent la prescription des mensualités du prêt.

En l’espèce, le Crédit foncier de France produit le décompte du crédit duquel il ressort que le dernier prélèvement a été opéré le 15 octobre 2021 interrompant ainsi la prescription. La prescription ne peut dès lors être considérée comme acquise qu’au 15 octobre 2023, or le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré le 4 octobre 2023 si bien que les créances qu’il contient ne peuvent être considérées comme prescrites.

Il convient de considérer que la créance s’établit comme suit :
- au titre du prêt NOUVEAUX A TAUX ZERO à hauteur de 110 448,83 € provisoirement arrêté au 26 septembre 2023 ,
- au titre du Crédit FONCIER AVANTAGE n°4024250 à hauteur de 10 465,41 € en principal, intérêts et accessoires outre intérêts au taux de 1,50% l’an provisoirement arrêtée au 26 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement.

Sur les frais taxés

L’article R. 322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

L’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente.

Cette somme devra être payée par les acquéreurs directement au créancier poursuivant, en plus du prix de vente. Il convient de rappeler qu’en application des articles R. 322-23 et R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, seul le prix de vente doit être consigné à la Caisse des dépôts et consignations, sur un compte spécifique différent des comptes habituels du notaire, et que les frais taxés n’ont pas à être consignés, le notaire devant en revanche s’assurer qu’ils ont été versés par les acquéreurs au créancier poursuivant avant la signature de la vente définitive.

Compte tenu de la poursuite de la procédure en vente amiable, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant définitif à l’audience de rappel, le cas échéant, ou celles qui suivront en fonction de la réussite ou de l’échec de la vente amiable.

Sur les dépens 

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, les dépens resteront à la charge du débiteur poursuivi et seront employés en frais de saisie.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, au fond, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande visant à prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 octobre 2023,

Dispositif

en conséquence,

CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies ;

AUTORISE Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] à vendre amiablement à un prix qui ne saurait être inférieur à 175 000 €, conformément aux dispositions des articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, le bien immobilier situé dans la commune de [Localité 3] [Adresse 2] et cadastré comme suit :

Section 
N°
Lieu-dit 
Nature
Contenance
A
[Cadastre 1]
[Adresse 2]
Total 
0ha 7a 542ca 

ENJOINT à Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] de permettre l’accès au bien immobilier ;

DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience de rappel du :

vendredi 6 février 2026 à 9h30

tenue par le juge de l’exécution, en charge des saisies immobilières, près le tribunal judiciaire de Dunkerque ;

RETIENT comme montant de la créance du Crédit foncier de France, les sommes de:
- au titre du prêt NOUVEAUX A TAUX ZERO n°4024249 de 110 448,83 € provisoirement arrêté au 26 septembre 2023 ,
- au titre du Crédit FONCIER AVANTAGE n°4024250 de 10 465,41 € en principal, intérêts et accessoires outre intérêts au taux de 1,50% l’an provisoirement arrêtée au 26 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;

RÉSERVE le montant des frais préalables qui sera versé par les acquéreurs en plus du prix de vente ;

DIT qu’il devra être justifié, au plus tard à l’audience d’examen, de la réalisation de la vente fixée ci-dessus, que l’acte de vente amiable est conforme aux conditions fixées ci-dessus et que le prix de vente a été consigné, conformément aux dispositions des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, afin qu’intervienne un jugement constatant la réalisation des conditions de la vente produisant les effets notamment précisés à l’article R. 322-25 du même code ;

RAPPELLE que :
- les frais taxés sont versés directement par les acquéreurs en sus du prix de vente et n’ont pas à être consignés à la Caisse des dépôts et consignations ;
- l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations et sur justification du paiement des frais taxés par l’acquéreur, en sus du prix de vente, au créancier poursuivant ;
- le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ;
- aucun délai supplémentaire ne sera accordé, sauf compromis écrit de vente et pour réitération de la vente en la forme authentique ;
- la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;

MET A LA CHARGE de Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] les dépens de l’instance et DIT que ceux-ci seront employés en frais de saisie ;

Fait et rendu à Dunkerque, le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq.



LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 23 Octobre 2025


AFFAIRE RG N° : N° RG 24/00003 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FO3O
N° Minute : 25/00050


PARTIES :


DEMANDEUR :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Créancier poursuivant représenté par Me Dominique VANBATTEN, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE et ayant pour avocat plaidant Me Ellsabeth DE BRISIS, avocat inscrit au barreau de DAX


DÉFENDEURS :

Madame [Z] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

Débiteurs saisis représentés par Me Véronique PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE.

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier hypothécaire en vertu d’un privilège de préteur de deniers publié le 10 septmebre 2010 Volume 2010 V n°1166
Domicile élu en l’étude notarial de Maître [Q]
[V], [Adresse 3]
[Localité 5]

Créancier inscrit, représenté par Me Dominique VANBATTEN, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE et ayant pour avocat plaidant Me Ellsabeth DE BRISIS, avocat inscrit au barreau de DAX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Madame Raphaelle RENAULT, Juge de l’Exécution,
- Madame Claire WICQUART-TARTARE, Greffière lors des débats
- Madame Elise LARDEUR, Greffière lors du délibéré
En présence de Mme [S] [K], greffière stagiaire

DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience du 17 octobre 2025 
et le délibéré a été rendu le 23 Octobre 2025 .

JUGEMENT : Contradictoire , rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT , Juge de l’Exécution et Madame Elise LARDEUR, Greffière.



EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte authentique reçu le 12 août 2010 par Maître [Q] [V], notaire à [Localité 5], le Crédit Foncier de France a consenti à Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] les trois prêts suivants :
- le prêt NOUVEAUX A TAUX ZERO n°4024249 d’un montant en principal de 16 125 € remboursable en 96 mensualités de 167,97 €, hors assurance, à compter du 6 août 2010, la dernière mensualité devant être réglée le 6 juillet 2018,
- le Crédit FONCIER AVANTAGE n°4024250 d’un montant en principal de 19 190€ au taux de 1,50 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 172,31 € hors assurance, à compter du 6 août 2010, la dernière échéance devant être réglée le 6 juillet 2020,
- le prêt FONCIER LIBERTE n°4024251 d’un montant en principal de 163 985 € au taux de 4,50 % l’an remboursable en 336 mensualités organisées comme suit :
- 96 mensualités de 676,93 € hors assurance,
- 24 mensualités de 844,90 €, hors assurance,
- 216 mensualités de 1 017,21 € hors assurance.

Ces trois prêts sont garantis par les sûretés suivantes :
- un privilège de prêteur de deniers publié le 10 septembre 2010 sous les références Volume 2010 n°1167, suivi d’un renouvellement de la formule initiale publié le 31 mai 2021 sous les références Volume 2021 n°1494,
- un privilège de prêteur de deniers publié le 10 septembre 2010 sous les référence Volume 2010 V n°1169 et affectant le bien immobilier situé dans la commune de [Localité 3], [Adresse 2] cadastré section A, N°[Cadastre 1] pour une contenance de 7a et 54 ca.

Ce bien a fait l’objet d’un procès-verbal de cadastre publié le 15 septembre 2004 sous les références Volume 2004 P n°3111.

Selon décomptes arrêtés au 26 septembre 2023, le Crédit Foncieur de France se prévaut de deux créances. L’une de 110 448,83 € d’un montant en principal, intérêts et accessoires et l’autre de 10 465,41 € en principal, intérêts et accessires outre les intérêts de 1,50 % l’an.

*****

La Crédit Foncier de France a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] suivant exploit la SCP ACTANORD, Commissaires de Justice à [Localité 6], en date du 4 octobre 2023.

Le commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de Dunkerque le 27 novembre 2023 sous les références 2023 S n°24.
Le bien, objet de la saisie est désigné comme une maison à usage d’habitation, situé dans la commune de [Localité 3] [Adresse 2] :

Section 
N°
Lieu-dit 
Nature
Contenance
A
[Cadastre 1]
[Adresse 2]
Total 
0ha 7a 542ca 

Tel que ledit bien existe se poursuit et comporte avec toutes ses aisances et appartenances, sans aucune exception ni réserve. 
 
Ledit bien appartient à Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] selon acte authentique du 12 août 2010 reçu par Maître [Q] [V], notaire à [Localité 5] (59) et publié le 10 septembre 2010 sous les références Volume 2010 P n°2638.

*****
 
Le débiteur n’a pas réglé les sommes dans le délai qui leur était imparti dans le commandement sus visé. 

*****

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, la SA Crédit Foncier de France a fait assigner Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
- constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
- mentionner que les créances du poursuivant, en principal, frais, intérêts et accessoires s’élèvent à la somme de 110 448,83 € provisoirement arrêtée au 26 septembre 2023 et à la somme en principal, intérêts et accessoires de 10 465,41 € outre intérêts au taux de 1,50 % l’an provisoirement arrêté au 26 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
- ordonner la vente forcée de l’immeuble objet de la saisie,
- voir fixer la date d’audience à laquelle la vente aux enchères aura lieu sur la mise à prix de 74 000 €,
- voir déterminer les modalités, la date et l’heure de la visite de l’immeuble qui sera faites par la SCP ACTANORD, étude de commissaires de justice à [Localité 6], et qui interviendra une quinzaine de jours avant la date fixée de la vente,
- dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de vente.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe de ce siège le 17 janvier 2024.

*****

À l’audience d’orientation du 5 avril 2024, le dossier a fait l’objet de neuf renvois à la demande de l’une ou de l’autre des parties jusqu’à l’audience du 17 octobre 2025.

Par conclusions communiquées électroniquement le 10 octobre 2025, la SA Crédit Foncier de France demande au juge de l’exécution de :
- débouter Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] de l’ensemble de leurs contestations et demandes incidentes, à l’exception de leur de demande de vente amiable,
- juger que le commandement de payer valant saisie immobilière est parfaitement valable ainsi que la procédure de saisie immobilière subséquente,
- juger que l’action en paiement des mensualités impayées n’est pas prescrite,
- constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
- mentionner que les créances du poursuivant, en principal, frais, intérêts et accessoires s’élèvent à la somme de 110 448,83 € provisoirement arrêté au 26 septembre 2023 et à la somme en principal, intérêts et accessoires de 10 465,41 € outre intérêts au taux de 1,50% l’an provisoirement arrêtée au 26 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
- autoriser la vente amiable de l’immeuble objet de la saisie,
- octroyer à Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] un délai de quatre mois pour y procéder,
- ordonner le rappel de cette affaire à telle audience qu’il plaira pour vérifier la réitération de l’acte de vente,
- fixer le prix en deçà duquel la vente du bien immobilier ne pourra se faire à 
180 000€ net vendeur,
- taxer les frais de poursuite provisoirement arrêtés à la somme de 6 061,05 € à la date de l’audience d’orientation comprenant les émoluments revenant à l’avocat poursuivant au titre de l’article A 444-191-V du code de commerce qui seront calculés sur le prix de vente,
- dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de vente,
à titre subsidiaire
- ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi,
- voir fixer la date d’audience à laquelle la vente aux enchères aura lieu sur la mise à prix de 74 000 €,
- voir déterminer les modalités, la date et l’heure de la visite de l’immeuble qui sera faites par la SCP ACTANORD, étude de commissaires de justice à [Localité 6], et qui interviendra une quinzaine de jours avant la date fixée de la vente,
- condamner Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de vente.


*****

Par conclusions communiquées électroniquement le 19 septembre 2025, Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] demandent au juge de l’exécution de : 
à titre principal
- annuler le commandement aux fins de saisie immobilière délivré à Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] le 4 octovre 2023 à la requête du Crédit Foncier de France,
- ordonner la radiation dudit commandement portant sur l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 3],
à titre subsidiaire
- dire que les échéances impayées au titre des prêts n°4024249 et 4024251 antérieures au 4 octobre 2021 sont frappées de forclusion,
- dire irrégulière la somme calculée par le Crédit Foncier de France s’agissant de l’indemnité conventionnelle de 7%,
- par voie de conséquence, inviter le Crédit Foncier de France à communiquer des décomptes rectifiés de ses créances,
- autoriser Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] à procéder à la vente amiable de l’immeuble objet de la saisie au prix de 183 800 €,
en tout état de cause
- débouter le Crédit Foncier de France de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner à leur verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Planckeel, avocat.

Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] ont indiqué qu’une date de signature de compromis de vente du bien immobilier est arrêtée au 24 octobre 2025 et sollicitent dès lors une date proche de délibéré.

*****

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.

*****

À l’audience du 17 octobre 2025, la décision est mise en délibéré au 23 octobre 2025.

Par note en délibéré reçue le 20 octobre 2025, le conseil de Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] sollicite que la vente amiable soit autorisée au prix de 175 000 €.

MOTIFS : 

Sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière 

L’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;
4° L'avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ;
6° L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier ;

7° L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;
8° L'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution ;
9° La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social;
10° L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ;
11° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;
12° L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi ;
13° L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 712-1 du code de la consommation.
Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable.
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.

En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été signifié à Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] le 3 octobre 2023.

Ce commandement de payer aux fins de saisie immobilière comporte un décompte qui mentionne les éléments suivants :
- au titre du prêt foncier liberté le capital restant du au 6 janvier 2022 (89 503,34 €), le solde débiteur au 6 janvier 2022 (30 863,67 €), la somme due à la date d’exigibilité du 6 janvier 2022 (120 367,01 €), l’indemnité d’exigibilité de 7% l’an (8 425,69 €) cotisations d’assurance du 6 janvier 2022 au 2 au 26 septembre 2023 (2 177,20 €),
- au titre du prêt foncier avantage, le capital restant du au 6 août 2020 (0€), le solde débiteur au 6 août 2020 (10 801,55 €), la somme due à la date d’exigibilité du 6 août 2020 (10 801,55 €), les intérêts au taux de 1,50 % sur 10 081,55 € du 6 août 2020 au 6 septembre 2020 (12,84 €).

Il convient de constater que le commandement de payer valant saisie immobilière comporte le montant de la créance en principal et intérêts de manière différenciée. L’indication du taux d’intérêts est également mentionnée.

De plus, il convient de rappeler que la nullité prévue à l’article précédemment visé est une nullité de forme qui nécessite la preuve d’un grief de la part de celui qui l’invoque. Tel n’est pas le cas en l’espèce, Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] ne démontrant nul préjudice en lien avec les irrégularités de forme qu’ils allèguent.

Enfin, le créancier poursuivant verse aux débats un décompte actualisé arrêté au 3 juin 2024.

La demande visant à faire prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 octobre sera donc rejetée.





Sur les conditions de régularité de la procédure

L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.

L’article L. 311-6 du même code dispose que sauf dispositions législatives contraires, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.

L’article L. 311-7 du même code dispose que la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.

En l’espèce, le Crédit foncier de France agit sur le fondement de l’acte authentique reçu le 12 août 2010 par Maître [Q] [V], notaire à [Localité 5], le Crédit Foncier de France a consenti à Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] les trois prêts suivants :
- le prêt NOUVEAUX A TAUX ZERO n°4024249 d’un montant en principal de 16 125 € remboursable en 96 mensualités de 167,97 €, hors assurance, à compter du 6 août 2010, la dernière mensualité devant être réglée le 6 juillet 2018,
- le Crédit FONCIER AVANTAGE n°4024250 d’un montant en principal de 19 190€ au taux de 1,50 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 172,31 € hors assurance, à compter du 6 août 2010, la dernière échéance devant être réglée le 6 juillet 2020,
- le prêt FONCIER LIBERTE n°4024251 d’un montant en principal de 163 985 € au taux de 4,50 % l’an remboursable en 336 mensualités organisées comme suit :
- 96 mensualités de 676,93 € hors assurance,
- 24 mensualités de 844,90 €, hors assurance,
- 216 mensualités de 1 017,21 € hors assurance.

Le Crédit foncier de France a pris en garantie de ce prêt les suretés suivantes :
- un privilège de prêteur de deniers publié le 10 septembre 2010 sous les références Volume 2010 n°1167, suivi d’un renouvellement de la formule initiale publié le 31 mai 2021 sous les références Volume 2021 n°1494,
- un privilège de prêteur de deniers publié le 10 septembre 2010 sous les référence Volume 2010 V n°1169 et affectant le bien immobilier situé dans la commune de [Localité 3], [Adresse 2] cadastré section A, N°[Cadastre 1] pour une contenance de 7a et 54 ca.

La Crédit foncier de France produit aux débats :
- la copie exécutoire du prêt consenti à Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] le 12 août 2010,
- le bordereau d’inscription des privilèges de prêteur de deniers,
- le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 octobre 2023,
- le décompte de la créance actualisé au 3 juin 2024.

En outre, les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que les biens immobiliers concernés sont saisissables.

Il convient de constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-7 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies.

Sur l’orientation de la procédure
 
Aux termes de l’article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. 

En l’espèce, Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] formulent une proposition de vente amiable à laquelle le Crédit foncier de France ne s’oppose pas.

Est produit un mandat de vente confié à l’agence immobilière LAFORET par Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] le 13 mai 2025.
Les débiteurs produisent par ailleurs un compromis de vente du 19 juillet 2025 prévoyant un prix de vente de 187 500 €. Ce même compromis prévoit que les honoraires du mandataire (12 500 €) seront à la charge du vendeur.

En raison de ces éléments de contexte, étant donné qu’une vente amiable est plus susceptible de désintéresser les différents créanciers, et compte tenu des démarches d’ores et déjà accomplies par Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] en vue de vendre le bien immobilier, la vente amiable peut être envisagée dans des conditions satisfaisantes. 

Dans ces conditions, et en application de l’article R.322-15 précité, la vente amiable du bien immobilier sera donc autorisée à un prix qui ne saurait être inférieur à 175000€.

Il convient par ailleurs à ce stade d’enjoindre à Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] de permettre l’accès au bien immobilier afin de permettre son estimation et la poursuite de la vente amiable autorisée.

Sur la créance 

L’article L218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

L’article 2231 du code civil dispose que l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

En application de ces dispositions, il convient de considérer que chaque paiement intervenu en exécution d’une autorisation de prélèvement mensuel est interruptif de la prescription de la créance.

Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] contestent la créance du Crédit foncier de France auquel ils opposent la prescription des mensualités du prêt.

En l’espèce, le Crédit foncier de France produit le décompte du crédit duquel il ressort que le dernier prélèvement a été opéré le 15 octobre 2021 interrompant ainsi la prescription. La prescription ne peut dès lors être considérée comme acquise qu’au 15 octobre 2023, or le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré le 4 octobre 2023 si bien que les créances qu’il contient ne peuvent être considérées comme prescrites.

Il convient de considérer que la créance s’établit comme suit :
- au titre du prêt NOUVEAUX A TAUX ZERO à hauteur de 110 448,83 € provisoirement arrêté au 26 septembre 2023 ,
- au titre du Crédit FONCIER AVANTAGE n°4024250 à hauteur de 10 465,41 € en principal, intérêts et accessoires outre intérêts au taux de 1,50% l’an provisoirement arrêtée au 26 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement.

Sur les frais taxés

L’article R. 322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

L’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente.

Cette somme devra être payée par les acquéreurs directement au créancier poursuivant, en plus du prix de vente. Il convient de rappeler qu’en application des articles R. 322-23 et R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, seul le prix de vente doit être consigné à la Caisse des dépôts et consignations, sur un compte spécifique différent des comptes habituels du notaire, et que les frais taxés n’ont pas à être consignés, le notaire devant en revanche s’assurer qu’ils ont été versés par les acquéreurs au créancier poursuivant avant la signature de la vente définitive.

Compte tenu de la poursuite de la procédure en vente amiable, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant définitif à l’audience de rappel, le cas échéant, ou celles qui suivront en fonction de la réussite ou de l’échec de la vente amiable.

Sur les dépens 

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, les dépens resteront à la charge du débiteur poursuivi et seront employés en frais de saisie.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, au fond, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande visant à prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 octobre 2023,

en conséquence,

CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies ;

AUTORISE Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] à vendre amiablement à un prix qui ne saurait être inférieur à 175 000 €, conformément aux dispositions des articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, le bien immobilier situé dans la commune de [Localité 3] [Adresse 2] et cadastré comme suit :

Section 
N°
Lieu-dit 
Nature
Contenance
A
[Cadastre 1]
[Adresse 2]
Total 
0ha 7a 542ca 

ENJOINT à Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] de permettre l’accès au bien immobilier ;

DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience de rappel du :

vendredi 6 février 2026 à 9h30

tenue par le juge de l’exécution, en charge des saisies immobilières, près le tribunal judiciaire de Dunkerque ;

RETIENT comme montant de la créance du Crédit foncier de France, les sommes de:
- au titre du prêt NOUVEAUX A TAUX ZERO n°4024249 de 110 448,83 € provisoirement arrêté au 26 septembre 2023 ,
- au titre du Crédit FONCIER AVANTAGE n°4024250 de 10 465,41 € en principal, intérêts et accessoires outre intérêts au taux de 1,50% l’an provisoirement arrêtée au 26 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;

RÉSERVE le montant des frais préalables qui sera versé par les acquéreurs en plus du prix de vente ;

DIT qu’il devra être justifié, au plus tard à l’audience d’examen, de la réalisation de la vente fixée ci-dessus, que l’acte de vente amiable est conforme aux conditions fixées ci-dessus et que le prix de vente a été consigné, conformément aux dispositions des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, afin qu’intervienne un jugement constatant la réalisation des conditions de la vente produisant les effets notamment précisés à l’article R. 322-25 du même code ;

RAPPELLE que :
- les frais taxés sont versés directement par les acquéreurs en sus du prix de vente et n’ont pas à être consignés à la Caisse des dépôts et consignations ;
- l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations et sur justification du paiement des frais taxés par l’acquéreur, en sus du prix de vente, au créancier poursuivant ;
- le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ;
- aucun délai supplémentaire ne sera accordé, sauf compromis écrit de vente et pour réitération de la vente en la forme authentique ;
- la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;

MET A LA CHARGE de Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [A] les dépens de l’instance et DIT que ceux-ci seront employés en frais de saisie ;

Fait et rendu à Dunkerque, le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq.



LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-20, code de la consommation L712-1, code des procedures civiles d'execution R322-23, code des procedures civiles d'execution L311-7, code civil 2231, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R321-3, code de la consommation L218-2, code des procedures civiles d'execution L322-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-13T20:44:34.093Z.