Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 12 mars 2026, n° 2025L00718
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Motifs
Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l'article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l'inaliénabilité des biens qu'il estime indispensable à la continuation de l'entreprise. Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l'inaliénabilité des titres et du fonds de commerce sis [Adresse 1], siège social de la SAS TILLY ENTREPRISE SERVICE, pendant toute la durée du plan.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Arrête le plan de redressement de la SAS TILLY ENTREPRISE SERVICE. En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS TILLY ENTREPRISE SERVICE ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé. Dit que le règlement des créanciers ayant accepté l'option 1 soit un règlement de 35% de leur créance admise, se fera dans les quatre mois du jugement arrêtant le plan de redressement. Dit que les créanciers ayant accepté l'option 1 abandonneront leur créance à hauteur de 65%. Dit que le règlement des créanciers ayant accepté un règlement de 100%, se fera sur 5 ans au moyen de 5 dividendes annuels de 20% de la première à la cinquième année, le premier dividende à intervenir au plus tard à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement. Dit que le règlement de l'établissement bancaire prêteur, se fera à hauteur de 100%, sur 5 ans au moyen de 5 dividendes annuels de 20% de la première à la cinquième année, le premier dividende à intervenir au plus tard à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement. Dit que le règlement des créances liées à des emprunts bancaires interviendra sans intérêt complémentaire, ni majoration, ni indemnité complémentaire. Impose aux créanciers ayant expressément refusé les propositions d'apurement, un règlement à 100% sur 5 ans au moyen de 5 dividendes annuels de 20% de la première à la cinquième année, le premier dividende à intervenir au plus tard à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement. Fixe la durée du plan à 05 ans ; en application de l'article L.626-12 du Code de Commerce. Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € ainsi que de la créance superprivilégiée du CGEA se fera à 100% dès l'arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce. Dit que le règlement des frais de justice interviendra dès l'adoption du plan de redressement après ordonnance présidentielle Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l'ont été pendant la période d'observation. Ordonne le règlement d'une somme mensuelle correspondant au 12 ème des annuités, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision. Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date. Nomme la SELARL FHBX représentée par Me [R] [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Maintient SELARL MANDATEAM représentée par Me [H] [A] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. Dit que SAS TILLY ENTREPRISE SERVICE remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l'exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l'exercice. Prend acte que la société TILLY ENTREPRISE SERVICE et son dirigeant s'engagent à ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers admis au passif. Ordonne l'inaliénabilité des titres et du fonds de commerce sis [Adresse 1], siège social de la SAS TILLY ENTREPRISE SERVICE durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement. Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 05 mars 2026, M. Francis DORANGE Président de l'audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Stéphan ROUZIER, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 12 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 12 MARS 2026 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025L00718 / 2024J00261 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu le jugement de ce Tribunal du 26 septembre 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS TILLY ENTREPRISE SERVICE [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 509 511 234, et nommé M. [O] [Z], Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [P] [K], administrateur judiciaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [H] [A], mandataire judiciaire. Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SELARL FHBX représentée par Me [P] [K] avec le concours du débiteur et déposé au greffe le 20 janvier 2026. Vu le rapport déposé au greffe le 02 mars 2026 par la SELARL FHBX représentée par Me [P] [K]. Vu le rapport déposé au greffe le 02 mars 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ. Vu le rapport du juge commissaire. Vu la communication de la cause au Parquet du tribunal judiciaire d'EVREUX. Vu la convocation des parties pour l'audience en chambre du conseil du 5 mars 2026 où il a été entendu : * La SAS TILLY ENTREPRISE SERVICE représentée par son représentant légal l'association pour l'éducation et la réadaptation, en la personne de M. Guy LEMONNIER, président et Mme Anne GUHUN, directrice générale M. [Y] [D], représentant des salariés * La SELARL FHBX représentée par Me Cécile DÜR * La SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ * Mme Mélanie MASSIF, substitut du procureur Les propositions s'organisent de la façon suivante : Propositions de règlement Il a d'ores et déjà été demandé aux créanciers la remise des pénalités, majorations et intérêts de retard (articles L. 247-1 du livre des procédures fiscales et L. 243-5 du code de la sécurité sociale). Le défaut de réponse à la consultation sera considéré comme une acceptation tacite des clauses ci-dessous exprimées pour les créanciers, dont le silence est assimilé à une acceptation, conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce. Frais de justice Les frais de justice seront réglés dès l'adoption du plan de redressement après ordonnance présidentielle. Créance super privilégiée de l'AGS La créance du CGEA-AGS sera réglée dès l'arrêté du plan de redressement, sauf dispositions plus favorables. Créances inférieures à 500 euros Les créances inférieures à 500 € seront réglées dès l'arrêté du plan de redressement conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce. Créanciers privilégiés et chirographaires Il a été proposé aux créanciers privilégiés et chirographaires (hors établissements bancaires et contrats de crédit-bail) d'opter pour l'une des deux propositions qui suit : * Option 1 : paiement de leur créance définitivement admise à hauteur de 35% en une (1) annuité devant intervenir dans les 4 mois qui suivraient l'adoption du plan, Les créanciers qui accepteront cette proposition abandonneront donc 65% de leur créance. * Option 2 : paiement de leur créance définitivement admise à hauteur de 100% en 5 annuités moyennant 5 dividendes annuels et successifs aux taux de 20%. Le premier dividende étant exigible à la date anniversaire du plan, suivant les dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, soit : […] En l'absence de réponse dans le délai de 30 jours, tout créancier sera considéré comme acceptant l'option 1. En cas de refus exprès des propositions d'apurement du passif, les créanciers seront réglés à 100% dans des délais que le tribunal fixera, dans le cadre des dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce. Créances de la CAISSE D'EPARGNE Concernant les créances liées à des emprunts bancaires, il a été proposé le remboursement du capital restant dû au jour du jugement d'ouverture, sans intérêt complémentaire par rapport aux intérêts contractuels initiaux, ni majoration, ni indemnité complémentaire, selon deux options : * Option 1 : paiement de la créance définitivement admise à hauteur de 35% en 1 annuité devant intervenir dans les 4 mois qui suivraient l'adoption du plan, Le créancier qui accepterait cette proposition abandonnerait donc 65% de sa créance. * Option 2 : paiement de la créance définitivement admise à hauteur de 100% en 5 annuités moyennant 5 dividendes annuels et successifs aux taux de 20%. En l'absence de réponse dans le délai de 30 jours, le créancier sera considéré comme acceptant l'option 1. En cas de refus exprès des propositions d'apurement du passif, le créancier sera réglé à 100% dans des délais que le tribunal fixera, dans le cadre des dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce. Contrats de location et de crédit-bail Ce plan de redressement inclut la poursuite des contrats de location et de crédit-bail poursuivis pendant la période d'observation. S'agissant des seuls contrats de crédit-bail, les éventuelles échéances antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et non acquittées en raison de l'ouverture de la procédure collective, seront réglées en autant d'échéances mensuelles ou trimestrielles, à l'issue du contrat d'origine. En cas d'absence de réponse En l'absence de réponse dans le délai de 30 jours, tout créancier concerné par les propositions exposées sera considéré comme acceptant la proposition de l'option 1, soit un paiement de leur créance définitivement admise à hauteur de 35% en 1 annuité devant intervenir dans les 4 mois qui suivraient l'adoption du plan. Les créanciers qui ne répondraient pas dans le délai de 30 jours abandonneraient donc 65% de leur créance. En cas de refus exprès En cas de refus exprès des propositions d'apurement du passif, les créanciers seront réglés à 100% dans des délais que le tribunal fixera, conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce. Versements Afin de faciliter l'exécution du plan, il est proposé au tribunal d'imposer à la société TILLY ENTREPRISE SERVICE de procéder à des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Clause d'inaliénabilité Il est rappelé que le tribunal a la possibilité lorsqu'il arrête un plan de décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation, et ce sur la base des dispositions des articles L.626-14 et R.626-25 du code de commerce. Il est proposé que les titres et le fonds de commerce de la société TILLY ENTREPRISE SERVICE ne puissent être aliénés sans l'autorisation du tribunal pendant la durée du plan. Non-versement de dividendes La société et son dirigeant s'engagent à ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers admis au passif. Suivant le rapport établi par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [H] [A], 33 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé : * 15 créanciers doivent faire l'objet d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan, * 12 créanciers doivent faire l'objet d'un remboursement à 100% sur 5 ans, * 1 créancier détient une créance superprivilégiée * 3 créanciers ont accepté tacitement le paiement de la créance définitivement admise à hauteur de 35% en 1 annuité devant intervenir dans les 4 mois qui suivraient l'adoption du plan, * 2 créanciers ont refusé, Dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan. L'activité de la SAS TILLY ENTREPRISE SERVICE s'est améliorée et la trésorerie est satisfaisante. Un atelier a été fermé et les charges réduites. La capacité d'autofinancement estimée pour les années à venir doit permettre à la SAS TILLY ENTREPRISE SERVICE de faire face aux échéances du plan. L'administrateur et le mandataire judiciaire sont favorables à l'adoption du plan. Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à l'adoption du plan. Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 05 ans. Dans ces conditions et dans l'esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de la SAS TILLY ENTREPRISE SERVICE [Adresse 1]. Le Tribunal doit donner acte aux créanciers des remises et délais qu'ils ont acceptés dans les conditions des articles L.626-5 et L.626-6. Les créanciers qui n'ont pas répondu, dans le délai imparti par l'article R.611-50 du Code de Commerce, seront soumis d'office à des délais et remises identiques en application de l'article L.626-18. Enfin, pour ceux qui n'ont accepté, ni remises, ni délais, leur créance sera réglée suivant les modalités ci-dessus. Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l'article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l'inaliénabilité des biens qu'il estime indispensable à la continuation de l'entreprise. Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l'inaliénabilité des titres et du fonds de commerce sis [Adresse 1], siège social de la SAS TILLY ENTREPRISE SERVICE, pendant toute la durée du plan. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Arrête le plan de redressement de la SAS TILLY ENTREPRISE SERVICE. En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS TILLY ENTREPRISE SERVICE ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé. Dit que le règlement des créanciers ayant accepté l'option 1 soit un règlement de 35% de leur créance admise, se fera dans les quatre mois du jugement arrêtant le plan de redressement. Dit que les créanciers ayant accepté l'option 1 abandonneront leur créance à hauteur de 65%. Dit que le règlement des créanciers ayant accepté un règlement de 100%, se fera sur 5 ans au moyen de 5 dividendes annuels de 20% de la première à la cinquième année, le premier dividende à intervenir au plus tard à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement. Dit que le règlement de l'établissement bancaire prêteur, se fera à hauteur de 100%, sur 5 ans au moyen de 5 dividendes annuels de 20% de la première à la cinquième année, le premier dividende à intervenir au plus tard à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement. Dit que le règlement des créances liées à des emprunts bancaires interviendra sans intérêt complémentaire, ni majoration, ni indemnité complémentaire. Impose aux créanciers ayant expressément refusé les propositions d'apurement, un règlement à 100% sur 5 ans au moyen de 5 dividendes annuels de 20% de la première à la cinquième année, le premier dividende à intervenir au plus tard à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement. Fixe la durée du plan à 05 ans ; en application de l'article L.626-12 du Code de Commerce. Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € ainsi que de la créance superprivilégiée du CGEA se fera à 100% dès l'arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce. Dit que le règlement des frais de justice interviendra dès l'adoption du plan de redressement après ordonnance présidentielle Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l'ont été pendant la période d'observation. Ordonne le règlement d'une somme mensuelle correspondant au 12 ème des annuités, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision. Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date. Nomme la SELARL FHBX représentée par Me [R] [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Maintient SELARL MANDATEAM représentée par Me [H] [A] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. Dit que SAS TILLY ENTREPRISE SERVICE remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l'exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l'exercice. Prend acte que la société TILLY ENTREPRISE SERVICE et son dirigeant s'engagent à ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers admis au passif. Ordonne l'inaliénabilité des titres et du fonds de commerce sis [Adresse 1], siège social de la SAS TILLY ENTREPRISE SERVICE durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement. Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 05 mars 2026, M. Francis DORANGE Président de l'audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Stéphan ROUZIER, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 12 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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Mise à jour de la source le 2026-03-14T09:58:49.590Z.