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Décision de justice

Tribunal de commerce de Lille Métropole, PROCEDURES COLLECTIVES : SANCTIONS/REPORT DATE ECP/EXTENSION/AUTRES DEMANDES - audience publique, 9 septembre 2025, n° 2024006354

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Parties (entreprises)

La société QUI RENOV CONSTRUCTION a été

Exposé du litige

LES FAITS

Par jugement du 26 juillet 2021, par suite de la régularisation par Monsieur [P] [O] d'une déclaration de cessation des paiements, le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS OUI RENOV CONSTRUCTION.

Le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, dans son jugement d'ouverture, a provisoirement fixé la date de cessation des paiements de la SAS QUI RENOV CONSTRUCTION au 31/05/2021 et a nommé :
 * Monsieur Denis DEREPPE en qualité de juge-commissaire, remplacé par Monsieur Patrice LEFEVRE puis remplacé par Monsieur Michel FARGEON en qualité de juge-commissaire,
 * Monsieur [E] [Z] Collaborateur de la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [P] [T] en qualité de liquidateur judiciaire
 * La SELARL MERCIER CPJ prise en la personne de Maître [F] [H] en qualité de commissaire de Justice.

LA PROCEDURE

Sur requête du Ministère Public en date du 01.02.2024 et l'ordonnance du 13.02.2024 signifiées par la SCP [D]-LEDUC, Commissaire de Justice à [Localité 1], le 26 février 2024, Monsieur [P] [O], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (59), de nationalité belge, demeurant [Adresse 2] (dernière adresse connue) a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile.

Le 12 novembre 2024, le Tribunal a demandé que la citation soit faite au domicile de Monsieur [P] [O] en Belgique, citation non faite à l'origine bien que ce domicile soit indiqué dans l'ordonnance du Tribunal.

Sur requête du Ministère Public en date du 01.02.2024 et l'ordonnance du 13.02.2024 signifiées, à la demande de la SCP [D]-LEDUC, Commissaire de Justice à Lille, par l'intermédiaire de la SCP DERAMAIX-ALLARD-CLAERHOUT Cabinet d'Huissiers de Justice à [Localité 3], le 16 décembre 2024, Monsieur [P] [O], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (59), de nationalité belge, demeurant [Adresse 3] – BELGIQUE (ancienne adresse) a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.

Par courrier en date du 20 décembre 2024 le cabinet d'Huissiers de Justice DERAMAIX – ALLARD – CLAERHOUT – DUPONT, sis à [Localité 3], a fait savoir par retour que Monsieur [P] [O] était radié du registre national depuis le 7 avril 2022 et qu'il était donc sans domicile ni résidence connus en Belgique.

Dans ses conclusions, le Ministère Public demande au Tribunal de prononcer :

« Vu les dispositions des articles L653-1 et suivants, R631-4 et R653-2 du code de commerce, Vu les articles L. 651-1, L. 651-2, L. 651-3 et R. 651-2 du code de commerce,

Attendu que par jugement en date du 26/07/2021, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS QUI RENOV CONSTRUCTION et a fixé la date de cessation des paiements au 31/05/2021.

Attendu que, dans le cadre de cette procédure, le passif déclaré s'élève à 2.045.258,92 € (dont 43.800,00 € de non définitif).

Attendu qu'il a été relevé à l'encontre de Monsieur [O] [P], les fautes suivantes, passibles de sanctions personnelles :
 * L'absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière
 * Défaut de collaboration avec les organes de la procédure
 * Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté son passif

Qu'au regard de ces éléments, l'incapacité de Monsieur [O] [P] de gérer une société est clairement démontrée et qu'il apparait dès lors important de l'écarter de la vie des affaires,

Attendu qu'il est par ailleurs relevé à son encontre des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS QUI RENOV CONSTRUCTION, à savoir d'avoir :
 * L'absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière
 * Le non-respect des règles en matière de droit des sociétés

Que ces fautes de gestion justifient de prononcer à son encontre une mesure de sanction pécuniaire.

Prononce :
 * La faillite personnelle de M. [P] [O] pour la durée de 15 ans ;
 * La condamnation de M. [P] [O] à supporter l'insuffisance d'actif de la SAS QUI RENOV CONSTRUCTION à hauteur de 500.000 € ;
 * Ordonner l'exécution provisoire ;
 * Le condamner aux entiers dépens comme de droit ».

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 11 juin 2024, et, après trois renvois, a été entendue le 8 avril 2025.

Etait présent à l'audience du 08.04.2025 :
 * Monsieur [E] [Z] Collaborateur de la SELAS M.J.S. PARTNERS représentée par Maître [P] [T], liquidateur judiciaire de la Sas QUI RENOV CONSTRUCTION,

En présence de Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République.

M. [P] [O] est absent, non représenté, et n'a pas déposé de conclusions

M. Patrice LEFEVRE, juge-commissaire, a déposé son rapport écrit le 1 er mars 2024 qui a été lu à l'audience.

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10.06.2025 prorogé au 24.06.2025, au 01.07.2025, au 15.07.2025, au 22.07.2025, au 26.08.2025, au 02.09.2025 puis au 09.09.2025.

HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

La société QUI RENOV CONSTRUCTION a été immatriculée le 29 octobre 2010 au RCS de Lille Métropole sous le numéro 527 676 001. Son activité est « Entreprise de bâtiment, rénovation et aménagement d'intérieurs, tous travaux de bâtiments, notamment maçonnerie, menuiserie, électricité, plomberie, peinture. ».

Le dirigeant de cette société était M. [P] [O].

Il convient de préciser que M. [P] [O] dirige ou a dirigé d'autres sociétés :

QUI RENOV LOGISTIQUE (en liquidation judiciaire depuis le 26/07/2021) Immatriculée au RCS de Lille Métropole depuis 26/12/2018 sous le numéro 844 867 085 Siège social : [Adresse 4] Activité : entreposage et stockage non frigorifique Qualité : Gérant

QR HEAD UNIT Immatriculée au RCS de Lille Métropole depuis le 07/03/2021 Siège social : [Adresse 4] Activité : Activité des sièges sociaux Qualité : Gérant

SITUATION ACTIVE ET PASSIVE

ACTIF

Maître [F] [H], Commissaire de Justice, a été mis en difficulté, puisque, sur place, la porte de l'entrepôt était fermée à clé. Dès lors, l'actif est décrit comme suit : « J'attire votre attention sur le fait que mon inventaire risque de ne pas refléter l'exact réalité compte tenu de l'absence totale de collaboration du débiteur. En effet :
 * Des véhicules manquent dans la revendication CNH
 * Neop pack réclame un chariot élévateur non inventorié
 * Une liste importante d'immatriculation de véhicule a été remis par la préfecture.

En l'état, je conclus par un procès-verbal de difficulté »

Le Mandataire Judiciaire a sollicité par courrier en date du 27/07/2021 des services FICOBA l'ensemble des comptes bancaires de la SAS QUI RENOV CONSTRUCTION.

L'actif de la société QUI RENOV CONSTRUCTION est donc inexistant.

PASSIF

La liste des créances établie par le liquidateur se décompose comme suit :

Passif Super-Privilégié
Passif Privilégié
9 931,85 €
530 560,25 €
1 504 766,82 €

Soit un total de 2 045 258,92 €

En l'état des informations portées à la connaissance du tribunal, l'insuffisance d'actif de la société QUI RENOV CONSTRUCTION s'élève à la somme de 2 045 258,92 €.

MOYENS DES PARTIES

Considérant l'insuffisance d'actif avérée, le Ministère Public allègue les griefs et fautes de gestion justifiant selon lui des sanctions à l'encontre de M. [P] [O] :

Les griefs justifiant le prononcé de sanctions personnelles :

Il lui reproche :
 * D'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales (article L653-5 6° du Code de commerce)
 * D'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce)
 * D'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif (article L653-4 5° du Code de commerce)

Les fautes de gestion justifiant le prononcé de sanctions patrimoniales :

Il lui reproche :
 * L'absence de tenue de comptabilité ;
 * Le détournement d'actifs de la procédure

L'insuffisance d'actif chiffrée à 2 045 258,92 € est caractérisée et fait naître un préjudice pour les créanciers, puisque ceux-ci ne pourront être désintéressés.

AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT

Le liquidateur, représenté par son collaborateur Monsieur [Z], confirme les fautes à savoir le passif de la société, et précise le défaut de coopération.

AVIS DU JUGE COMMISSAIRE

Le juge-commissaire, dans son rapport en date du 1 er mars 2024 qui a été lu à l'audience, indique avoir constaté : « un passif énorme (2 millions d'euros), des soustractions ou dissimulations d'actif, pas de compta depuis deux exercices et, en plus, un dirigeant qui ne fait pas face à ses responsabilités et se dérobe face aux organes de la procédure », et il est d'avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanctions présentée par le Ministère Public.

ULTIMES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC

Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République, après avoir entendu les parties, déclare ne pas modifier ses réquisitions.

Motifs

MOTIF DE LA DÉCISION

Vu la requête du Ministère Public, Vu le rapport du juge-commissaire, Entendu le liquidateur, Vu les pièces versées au dossier, Vu les articles L651-1 et suivants, L653-1 et suivants du Code de Commerce,

Sur les diligences de l'huissier :

En préalable, le Tribunal constate que, dans son procès-verbal, Me [P] [D], Commissaire de Justice à [Localité 1], a déclaré, concernant M. [P] [O] :

« Parvenu à l'adresse indiquée, il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.

En effet, sur place, en dépit d'appels insistants et répétés, personne n'a répondu. De plus, aucun nom correspondant ne figurait sur la boîte aux lettres ou sur la sonnette. Aucun voisin n'était présent afin de me renseigner sur le requis.

De retour à l'étude, mes recherches à l'aide de l'annuaire électronique sur internet et Google ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement. Seul un numéro de téléphone apparaît, celui de la société : [XXXXXXXX01], que j'ai appelé, en vain.

En conséquence, j'ai constaté que Monsieur [P] [O] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et j'ai converti le présent acte en Procès-verbal de recherches article 659 C.P.C.

J'ai adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé, une copie du Procès-Verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte. »

Il est rappelé que le Tribunal ayant demandé que M. [P] [O], qui disposait d'une adresse en Belgique figurant sur l'assignation, soit également cité à cette adresse, a eu par retour de l'Huissier de Justice belge l'information du fait que M. [P] [O] était radié du registre national depuis le 7 avril 2022 et qu'il était donc sans domicile ni résidence connus en Belgique.

Le Tribunal constate que M. [P] [O] a été régulièrement appelé conformément aux textes en vigueur, alors qu'il lui appartenait de mettre à jour le K Bis de la société.

Sur la responsabilité du dirigeant

M. [P] [O] a été Président de droit de la société.

Le tribunal est donc pleinement en droit d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [P] [O], dirigeant de la société.

Sur la demande relative à une sanction personnelle :
 * Sur l'absence de comptabilité :

Il a été transmis les bilans et comptes de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2019. Monsieur [P] [O] a indiqué que, depuis, aucune comptabilité n'était tenue depuis la clôture de l'exercice de 2019 et que les comptes annuels n'avaient pas été déposés auprès du RCS de Lille Métropole.

En conséquence, l'absence de comptabilité pour l'exercice 2020 et 2021 empêche de savoir précisément si les fonds ont été utilisés dans l'intérêt social de la SAS QUI RENOV CONSTRUCTION.

Il est de jurisprudence constante de constater que l'absence de remise de comptabilité au liquidateur permet de déduire qu'aucune comptabilité n'a été tenue, tandis que l'article L123-12 du Code de commerce fait obligation au dirigeant de l'entreprise d'établir « les comptes annuels qui comprennent le bilan et le compte de résultat ».

Le tribunal retient ce grief à l'encontre de M. [P] [O], sur le fondement de l'article L653-5 6° du Code de commerce.
 * Sur le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement

Eu égard à la carence du dirigeant de la SAS QUI RENOV CONSTRUCTION, le Commissaire de justice n'a pas été en mesure de communiquer son inventaire.

Maître [F] [H], Commissaire de justice désigné dans cette procédure, a établi un procès-verbal de difficulté en date du 7 septembre 2021 en précisant notamment :
 * Que Monsieur [O] a préféré envoyer un ancien salarié afin de lui remettre les clés de l'entrepôt de la SAS QUI RENOV CONSTRUCTION ainsi que deux véhicules qu'il entreposait à son domicile ;
 * Que le local contenant le stock était inaccessible (serrure forcée avec clé cassée à l'intérieur);
 * Qu'aucun matériel informatique ou des archives n'ont pu être récupérés, car toutes les armoires ont été forcées.

Le Commissaire de Justice indiquait par ailleurs que des véhicules immatriculés au nom de la SAS QUI RENOV CONSTRUCTION et réclamés par la société CNH manquaient ainsi qu'un chariot élévateur de la société NEOPACK.

Il apparaît donc clairement que M. [P] [O] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective, et le tribunal retient ce grief à son encontre, sur le fondement de l'article L653-5 5° du Code de commerce.
 * Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale

Pour les mêmes raisons que celle figurant ci-dessus, il est évident que M. [P] [O] a tenté de détourner ou de dissimuler plusieurs éléments figurant à l'actif de l'entreprise, et en particulier des véhicules revendiqués.

Ainsi, M. [P] [O] a frauduleusement augmenté le passif de la société en dissimulant des éléments d'actif.

Le tribunal retient ce grief à l'encontre de M. [P] [O] sur le fondement de l'article L653-4 5° du Code de commerce.

Ainsi, compte tenu des griefs qui lui sont reprochés sur la société QUI RENOV CONSTRUCTION, démontrant de graves manquements dans la gestion de la société tant durant l'exercice de son activité, que durant les opérations de sa liquidation, le Tribunal, en

vertu de l'article L653-8 du Code de commerce, prononce à l'encontre de M. [P] [O], gérant de la SAS QUI RENOV CONSTRUCTION, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, qu'il assortit de l'exécution provisoire, comme l'y autorise l'article L653-11 du Code de commerce, vu l'urgence à écarter l'intéressé du circuit des affaires et le risque qu'il présente de léser à nouveau des créanciers.

Sur la demande relative à une sanction patrimoniale :
 * Sur l'insuffisance d'actif :

En l'état actuel, l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 2 045 258,92 €, dont 530 560,25 € en passif privilégié.

L'insuffisance d'actif est ainsi caractérisée pour être réelle et certaine, et peu importe que le passif n'ait été entièrement vérifié, en présence d'un passif privilégié.

Le Tribunal est ainsi en droit d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [P] [O], dirigeant de droit de la SAS QUI RENOV CONSTRUCTION, en cas de faute de gestion de ce dirigeant ayant contribué à l'insuffisance d'actif, selon les dispositions de l'article L653-2 du Code de Commerce.
 * Sur l'absence de tenue de comptabilité :

Comme vu plus haut, l'absence de remise d'éléments comptables au liquidateur permet de déduire qu'aucune comptabilité n'a été tenue pour la société QUI RENOV CONSTRUCTION à compter du début de l'exercice 2020, sachant que la déclaration de cessation de paiement a été faite le 26 juillet 2021.

Selon la jurisprudence, le fait pour un dirigeant de ne présenter aucun élément comptable, et donc corrélativement l'absence de tout élément de suivi de la gestion de l'entreprise, comme des tableaux de bord ou des situations mensuelles, constitue une faute de gestion en ce que cette absence, ne permettant pas de prendre connaissance de la situation réelle de l'entreprise, a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif.

Le tribunal retient cette faute de gestion à l'encontre de M. [P] [O].
 * Sur le détournement d'actifs de la procédure

Comme vu plus haut, une partie significative de l'actif a été détournée de la procédure collective, et en particulier des véhicules ainsi que du matériel informatique.

Il apparaît également que des montants ont été soustraits en juin 2021 des comptes de l'entreprise, sans qu'aucune justification ne puisse être apportée.

Le tribunal conclut que M. [P] [O] a volontairement soustrait des actifs lors de la procédure, augmentant ainsi l'insuffisance d'actif de la société.
 * Sur le lien de causalité

M. [P] [O] a commis les fautes de gestion suivante :
 * Absence de tenue de comptabilité
 * Détournement d'actifs de la procédure.

Ces fautes de gestion, prises ensemble ou isolément, ont contribué à l'augmentation de l'insuffisance d'actif de l'entreprise.

Le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif de la société QUI RENOV CONSTRUCTION est démontré.

Compte tenu des éléments constatés et de l'insuffisance d'actif lors de la liquidation de l'entreprise, le tribunal retient ces fautes de gestion à l'encontre de M. [P] [O], et, en l'absence de toute information sur la situation patrimoniale de ce dirigeant par l'absence d'information de ce dernier, met à sa charge une contribution à l'insuffisance d'actif pour un montant de 250.000€.

De plus, compte tenu de la gravité des faits et griefs établis à l'encontre de Monsieur [P] [O] qui démontrent une légèreté coupable, il importe de l'écarter rapidement du circuit des affaires pour l'empêcher dès à présent de se rétablir dans une nouvelle entité économique risquant de créer à nouveau des dettes qui léseraient des créanciers. En conséquence, le Tribunal estimant devoir user de la faculté que lui accorde l'article L 653-11 du Code de Commerce, ordonnera l'exécution provisoire du présent jugement qu'il limitera à la mesure de faillite personnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L653-1 et suivants et L651-1 et suivants du Code de Commerce,

PRONONCE à l'encontre de M. M. [P] [O], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (59), de nationalité belge,

demeurant [Adresse 2] (dernière adresse connue), ou [Adresse 3] (BELGIQUE) (ancienne adresse) une mesure de faillite personnelle.

FIXE cette mesure à 15 ans;

MET à la charge de M. [P] [O], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (59), de nationalité belge,

demeurant [Adresse 2] (dernière adresse connue), ou [Adresse 3] (BELGIQUE) (ancienne adresse) une contribution à l'insuffisance d'actif de la SAS QUI RENOV CONSTRUCTION à hauteur de 250.000 €, et le condamne à régler cette somme ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement uniquement sur la mesure de faillite personnelle ;

ORDONNE la publicité du présent jugement ;

FIXE les dépens en frais de procédure.

Signé électroniquement par M. Bruno LEBLANC

Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.
Texte intégral
2024006354 N° PC : 2021/248 LG /

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 09.09.2025

Sas QUI RENOV CONSTRUCTION [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [P] [O] [Adresse 2] (ancienne adresse : [Adresse 3] - BELGIQUE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur LEBLANC Bruno faisant fonction de Président d'Audience, Monsieur Peter VAN VLIET, Monsieur Riquier WILLOQUET, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT, Ministère Public : Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République

Jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 09.09.2025 par Monsieur LEBLANC Bruno faisant fonction de Président d'Audience et Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT, Greffier associé,

ENTRE - LE MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant en personne, -ET- Monsieur [P] [O] es-q Président de la SAS QUI RENOV CONSTRUCTION demeurant [Adresse 2] (dernière adresse connue) et [Adresse 3] – BELGIQUE (ancienne adresse) partie défenderesse défaillante.

LES FAITS

Par jugement du 26 juillet 2021, par suite de la régularisation par Monsieur [P] [O] d'une déclaration de cessation des paiements, le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS OUI RENOV CONSTRUCTION.

Le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, dans son jugement d'ouverture, a provisoirement fixé la date de cessation des paiements de la SAS QUI RENOV CONSTRUCTION au 31/05/2021 et a nommé :
 * Monsieur Denis DEREPPE en qualité de juge-commissaire, remplacé par Monsieur Patrice LEFEVRE puis remplacé par Monsieur Michel FARGEON en qualité de juge-commissaire,
 * Monsieur [E] [Z] Collaborateur de la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [P] [T] en qualité de liquidateur judiciaire
 * La SELARL MERCIER CPJ prise en la personne de Maître [F] [H] en qualité de commissaire de Justice.

LA PROCEDURE

Sur requête du Ministère Public en date du 01.02.2024 et l'ordonnance du 13.02.2024 signifiées par la SCP [D]-LEDUC, Commissaire de Justice à [Localité 1], le 26 février 2024, Monsieur [P] [O], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (59), de nationalité belge, demeurant [Adresse 2] (dernière adresse connue) a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile.

Le 12 novembre 2024, le Tribunal a demandé que la citation soit faite au domicile de Monsieur [P] [O] en Belgique, citation non faite à l'origine bien que ce domicile soit indiqué dans l'ordonnance du Tribunal.

Sur requête du Ministère Public en date du 01.02.2024 et l'ordonnance du 13.02.2024 signifiées, à la demande de la SCP [D]-LEDUC, Commissaire de Justice à Lille, par l'intermédiaire de la SCP DERAMAIX-ALLARD-CLAERHOUT Cabinet d'Huissiers de Justice à [Localité 3], le 16 décembre 2024, Monsieur [P] [O], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (59), de nationalité belge, demeurant [Adresse 3] – BELGIQUE (ancienne adresse) a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.

Par courrier en date du 20 décembre 2024 le cabinet d'Huissiers de Justice DERAMAIX – ALLARD – CLAERHOUT – DUPONT, sis à [Localité 3], a fait savoir par retour que Monsieur [P] [O] était radié du registre national depuis le 7 avril 2022 et qu'il était donc sans domicile ni résidence connus en Belgique.

Dans ses conclusions, le Ministère Public demande au Tribunal de prononcer :

« Vu les dispositions des articles L653-1 et suivants, R631-4 et R653-2 du code de commerce, Vu les articles L. 651-1, L. 651-2, L. 651-3 et R. 651-2 du code de commerce,

Attendu que par jugement en date du 26/07/2021, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS QUI RENOV CONSTRUCTION et a fixé la date de cessation des paiements au 31/05/2021.

Attendu que, dans le cadre de cette procédure, le passif déclaré s'élève à 2.045.258,92 € (dont 43.800,00 € de non définitif).

Attendu qu'il a été relevé à l'encontre de Monsieur [O] [P], les fautes suivantes, passibles de sanctions personnelles :
 * L'absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière
 * Défaut de collaboration avec les organes de la procédure
 * Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté son passif

Qu'au regard de ces éléments, l'incapacité de Monsieur [O] [P] de gérer une société est clairement démontrée et qu'il apparait dès lors important de l'écarter de la vie des affaires,

Attendu qu'il est par ailleurs relevé à son encontre des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS QUI RENOV CONSTRUCTION, à savoir d'avoir :
 * L'absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière
 * Le non-respect des règles en matière de droit des sociétés

Que ces fautes de gestion justifient de prononcer à son encontre une mesure de sanction pécuniaire.

Prononce :
 * La faillite personnelle de M. [P] [O] pour la durée de 15 ans ;
 * La condamnation de M. [P] [O] à supporter l'insuffisance d'actif de la SAS QUI RENOV CONSTRUCTION à hauteur de 500.000 € ;
 * Ordonner l'exécution provisoire ;
 * Le condamner aux entiers dépens comme de droit ».

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 11 juin 2024, et, après trois renvois, a été entendue le 8 avril 2025.

Etait présent à l'audience du 08.04.2025 :
 * Monsieur [E] [Z] Collaborateur de la SELAS M.J.S. PARTNERS représentée par Maître [P] [T], liquidateur judiciaire de la Sas QUI RENOV CONSTRUCTION,

En présence de Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République.

M. [P] [O] est absent, non représenté, et n'a pas déposé de conclusions

M. Patrice LEFEVRE, juge-commissaire, a déposé son rapport écrit le 1 er mars 2024 qui a été lu à l'audience.

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10.06.2025 prorogé au 24.06.2025, au 01.07.2025, au 15.07.2025, au 22.07.2025, au 26.08.2025, au 02.09.2025 puis au 09.09.2025.

HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

La société QUI RENOV CONSTRUCTION a été immatriculée le 29 octobre 2010 au RCS de Lille Métropole sous le numéro 527 676 001. Son activité est « Entreprise de bâtiment, rénovation et aménagement d'intérieurs, tous travaux de bâtiments, notamment maçonnerie, menuiserie, électricité, plomberie, peinture. ».

Le dirigeant de cette société était M. [P] [O].

Il convient de préciser que M. [P] [O] dirige ou a dirigé d'autres sociétés :

QUI RENOV LOGISTIQUE (en liquidation judiciaire depuis le 26/07/2021) Immatriculée au RCS de Lille Métropole depuis 26/12/2018 sous le numéro 844 867 085 Siège social : [Adresse 4] Activité : entreposage et stockage non frigorifique Qualité : Gérant

QR HEAD UNIT Immatriculée au RCS de Lille Métropole depuis le 07/03/2021 Siège social : [Adresse 4] Activité : Activité des sièges sociaux Qualité : Gérant

SITUATION ACTIVE ET PASSIVE

ACTIF

Maître [F] [H], Commissaire de Justice, a été mis en difficulté, puisque, sur place, la porte de l'entrepôt était fermée à clé. Dès lors, l'actif est décrit comme suit : « J'attire votre attention sur le fait que mon inventaire risque de ne pas refléter l'exact réalité compte tenu de l'absence totale de collaboration du débiteur. En effet :
 * Des véhicules manquent dans la revendication CNH
 * Neop pack réclame un chariot élévateur non inventorié
 * Une liste importante d'immatriculation de véhicule a été remis par la préfecture.

En l'état, je conclus par un procès-verbal de difficulté »

Le Mandataire Judiciaire a sollicité par courrier en date du 27/07/2021 des services FICOBA l'ensemble des comptes bancaires de la SAS QUI RENOV CONSTRUCTION.

L'actif de la société QUI RENOV CONSTRUCTION est donc inexistant.

PASSIF

La liste des créances établie par le liquidateur se décompose comme suit :

Passif Super-Privilégié
Passif Privilégié
9 931,85 €
530 560,25 €
1 504 766,82 €

Soit un total de 2 045 258,92 €

En l'état des informations portées à la connaissance du tribunal, l'insuffisance d'actif de la société QUI RENOV CONSTRUCTION s'élève à la somme de 2 045 258,92 €.

MOYENS DES PARTIES

Considérant l'insuffisance d'actif avérée, le Ministère Public allègue les griefs et fautes de gestion justifiant selon lui des sanctions à l'encontre de M. [P] [O] :

Les griefs justifiant le prononcé de sanctions personnelles :

Il lui reproche :
 * D'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales (article L653-5 6° du Code de commerce)
 * D'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce)
 * D'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif (article L653-4 5° du Code de commerce)

Les fautes de gestion justifiant le prononcé de sanctions patrimoniales :

Il lui reproche :
 * L'absence de tenue de comptabilité ;
 * Le détournement d'actifs de la procédure

L'insuffisance d'actif chiffrée à 2 045 258,92 € est caractérisée et fait naître un préjudice pour les créanciers, puisque ceux-ci ne pourront être désintéressés.

AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT

Le liquidateur, représenté par son collaborateur Monsieur [Z], confirme les fautes à savoir le passif de la société, et précise le défaut de coopération.

AVIS DU JUGE COMMISSAIRE

Le juge-commissaire, dans son rapport en date du 1 er mars 2024 qui a été lu à l'audience, indique avoir constaté : « un passif énorme (2 millions d'euros), des soustractions ou dissimulations d'actif, pas de compta depuis deux exercices et, en plus, un dirigeant qui ne fait pas face à ses responsabilités et se dérobe face aux organes de la procédure », et il est d'avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanctions présentée par le Ministère Public.

ULTIMES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC

Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République, après avoir entendu les parties, déclare ne pas modifier ses réquisitions.

MOTIF DE LA DÉCISION

Vu la requête du Ministère Public, Vu le rapport du juge-commissaire, Entendu le liquidateur, Vu les pièces versées au dossier, Vu les articles L651-1 et suivants, L653-1 et suivants du Code de Commerce,

Sur les diligences de l'huissier :

En préalable, le Tribunal constate que, dans son procès-verbal, Me [P] [D], Commissaire de Justice à [Localité 1], a déclaré, concernant M. [P] [O] :

« Parvenu à l'adresse indiquée, il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.

En effet, sur place, en dépit d'appels insistants et répétés, personne n'a répondu. De plus, aucun nom correspondant ne figurait sur la boîte aux lettres ou sur la sonnette. Aucun voisin n'était présent afin de me renseigner sur le requis.

De retour à l'étude, mes recherches à l'aide de l'annuaire électronique sur internet et Google ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement. Seul un numéro de téléphone apparaît, celui de la société : [XXXXXXXX01], que j'ai appelé, en vain.

En conséquence, j'ai constaté que Monsieur [P] [O] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et j'ai converti le présent acte en Procès-verbal de recherches article 659 C.P.C.

J'ai adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé, une copie du Procès-Verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte. »

Il est rappelé que le Tribunal ayant demandé que M. [P] [O], qui disposait d'une adresse en Belgique figurant sur l'assignation, soit également cité à cette adresse, a eu par retour de l'Huissier de Justice belge l'information du fait que M. [P] [O] était radié du registre national depuis le 7 avril 2022 et qu'il était donc sans domicile ni résidence connus en Belgique.

Le Tribunal constate que M. [P] [O] a été régulièrement appelé conformément aux textes en vigueur, alors qu'il lui appartenait de mettre à jour le K Bis de la société.

Sur la responsabilité du dirigeant

M. [P] [O] a été Président de droit de la société.

Le tribunal est donc pleinement en droit d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [P] [O], dirigeant de la société.

Sur la demande relative à une sanction personnelle :
 * Sur l'absence de comptabilité :

Il a été transmis les bilans et comptes de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2019. Monsieur [P] [O] a indiqué que, depuis, aucune comptabilité n'était tenue depuis la clôture de l'exercice de 2019 et que les comptes annuels n'avaient pas été déposés auprès du RCS de Lille Métropole.

En conséquence, l'absence de comptabilité pour l'exercice 2020 et 2021 empêche de savoir précisément si les fonds ont été utilisés dans l'intérêt social de la SAS QUI RENOV CONSTRUCTION.

Il est de jurisprudence constante de constater que l'absence de remise de comptabilité au liquidateur permet de déduire qu'aucune comptabilité n'a été tenue, tandis que l'article L123-12 du Code de commerce fait obligation au dirigeant de l'entreprise d'établir « les comptes annuels qui comprennent le bilan et le compte de résultat ».

Le tribunal retient ce grief à l'encontre de M. [P] [O], sur le fondement de l'article L653-5 6° du Code de commerce.
 * Sur le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement

Eu égard à la carence du dirigeant de la SAS QUI RENOV CONSTRUCTION, le Commissaire de justice n'a pas été en mesure de communiquer son inventaire.

Maître [F] [H], Commissaire de justice désigné dans cette procédure, a établi un procès-verbal de difficulté en date du 7 septembre 2021 en précisant notamment :
 * Que Monsieur [O] a préféré envoyer un ancien salarié afin de lui remettre les clés de l'entrepôt de la SAS QUI RENOV CONSTRUCTION ainsi que deux véhicules qu'il entreposait à son domicile ;
 * Que le local contenant le stock était inaccessible (serrure forcée avec clé cassée à l'intérieur);
 * Qu'aucun matériel informatique ou des archives n'ont pu être récupérés, car toutes les armoires ont été forcées.

Le Commissaire de Justice indiquait par ailleurs que des véhicules immatriculés au nom de la SAS QUI RENOV CONSTRUCTION et réclamés par la société CNH manquaient ainsi qu'un chariot élévateur de la société NEOPACK.

Il apparaît donc clairement que M. [P] [O] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective, et le tribunal retient ce grief à son encontre, sur le fondement de l'article L653-5 5° du Code de commerce.
 * Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale

Pour les mêmes raisons que celle figurant ci-dessus, il est évident que M. [P] [O] a tenté de détourner ou de dissimuler plusieurs éléments figurant à l'actif de l'entreprise, et en particulier des véhicules revendiqués.

Ainsi, M. [P] [O] a frauduleusement augmenté le passif de la société en dissimulant des éléments d'actif.

Le tribunal retient ce grief à l'encontre de M. [P] [O] sur le fondement de l'article L653-4 5° du Code de commerce.

Ainsi, compte tenu des griefs qui lui sont reprochés sur la société QUI RENOV CONSTRUCTION, démontrant de graves manquements dans la gestion de la société tant durant l'exercice de son activité, que durant les opérations de sa liquidation, le Tribunal, en

vertu de l'article L653-8 du Code de commerce, prononce à l'encontre de M. [P] [O], gérant de la SAS QUI RENOV CONSTRUCTION, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, qu'il assortit de l'exécution provisoire, comme l'y autorise l'article L653-11 du Code de commerce, vu l'urgence à écarter l'intéressé du circuit des affaires et le risque qu'il présente de léser à nouveau des créanciers.

Sur la demande relative à une sanction patrimoniale :
 * Sur l'insuffisance d'actif :

En l'état actuel, l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 2 045 258,92 €, dont 530 560,25 € en passif privilégié.

L'insuffisance d'actif est ainsi caractérisée pour être réelle et certaine, et peu importe que le passif n'ait été entièrement vérifié, en présence d'un passif privilégié.

Le Tribunal est ainsi en droit d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [P] [O], dirigeant de droit de la SAS QUI RENOV CONSTRUCTION, en cas de faute de gestion de ce dirigeant ayant contribué à l'insuffisance d'actif, selon les dispositions de l'article L653-2 du Code de Commerce.
 * Sur l'absence de tenue de comptabilité :

Comme vu plus haut, l'absence de remise d'éléments comptables au liquidateur permet de déduire qu'aucune comptabilité n'a été tenue pour la société QUI RENOV CONSTRUCTION à compter du début de l'exercice 2020, sachant que la déclaration de cessation de paiement a été faite le 26 juillet 2021.

Selon la jurisprudence, le fait pour un dirigeant de ne présenter aucun élément comptable, et donc corrélativement l'absence de tout élément de suivi de la gestion de l'entreprise, comme des tableaux de bord ou des situations mensuelles, constitue une faute de gestion en ce que cette absence, ne permettant pas de prendre connaissance de la situation réelle de l'entreprise, a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif.

Le tribunal retient cette faute de gestion à l'encontre de M. [P] [O].
 * Sur le détournement d'actifs de la procédure

Comme vu plus haut, une partie significative de l'actif a été détournée de la procédure collective, et en particulier des véhicules ainsi que du matériel informatique.

Il apparaît également que des montants ont été soustraits en juin 2021 des comptes de l'entreprise, sans qu'aucune justification ne puisse être apportée.

Le tribunal conclut que M. [P] [O] a volontairement soustrait des actifs lors de la procédure, augmentant ainsi l'insuffisance d'actif de la société.
 * Sur le lien de causalité

M. [P] [O] a commis les fautes de gestion suivante :
 * Absence de tenue de comptabilité
 * Détournement d'actifs de la procédure.

Ces fautes de gestion, prises ensemble ou isolément, ont contribué à l'augmentation de l'insuffisance d'actif de l'entreprise.

Le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif de la société QUI RENOV CONSTRUCTION est démontré.

Compte tenu des éléments constatés et de l'insuffisance d'actif lors de la liquidation de l'entreprise, le tribunal retient ces fautes de gestion à l'encontre de M. [P] [O], et, en l'absence de toute information sur la situation patrimoniale de ce dirigeant par l'absence d'information de ce dernier, met à sa charge une contribution à l'insuffisance d'actif pour un montant de 250.000€.

De plus, compte tenu de la gravité des faits et griefs établis à l'encontre de Monsieur [P] [O] qui démontrent une légèreté coupable, il importe de l'écarter rapidement du circuit des affaires pour l'empêcher dès à présent de se rétablir dans une nouvelle entité économique risquant de créer à nouveau des dettes qui léseraient des créanciers. En conséquence, le Tribunal estimant devoir user de la faculté que lui accorde l'article L 653-11 du Code de Commerce, ordonnera l'exécution provisoire du présent jugement qu'il limitera à la mesure de faillite personnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L653-1 et suivants et L651-1 et suivants du Code de Commerce,

PRONONCE à l'encontre de M. M. [P] [O], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (59), de nationalité belge,

demeurant [Adresse 2] (dernière adresse connue), ou [Adresse 3] (BELGIQUE) (ancienne adresse) une mesure de faillite personnelle.

FIXE cette mesure à 15 ans;

MET à la charge de M. [P] [O], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (59), de nationalité belge,

demeurant [Adresse 2] (dernière adresse connue), ou [Adresse 3] (BELGIQUE) (ancienne adresse) une contribution à l'insuffisance d'actif de la SAS QUI RENOV CONSTRUCTION à hauteur de 250.000 €, et le condamne à régler cette somme ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement uniquement sur la mesure de faillite personnelle ;

ORDONNE la publicité du présent jugement ;

FIXE les dépens en frais de procédure.

Signé électroniquement par M. Bruno LEBLANC

Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L651-2, code de commerce L653-8, code de commerce R651-2, code de commerce L651-1, code de commerce L123-12, code de commerce L651-3, code de commerce L653-4, code de commerce L653-1, code de commerce R653-2, code de commerce L653-2, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce R631-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-14T20:50:17.970Z.