Tribunal de commerce de Bordeaux, LUNDI, 23 mars 2026, n° 2025F00476
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FAITS ET PROCEDURE Le 13 mai 2024, la société NOUVELLE DE L'HOSTRIERE a signé un contrat de location avec la société PREFILOC CAPITAL SASU d'une durée de 48 mois, prévoyant un loyer mensuel de 235 euros HT. En septembre 2024, la société NOUVELLE DE L'HOSTRIERE a transféré le contrat à la société Le 44 SAS. Le 31 décembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure la société Le 44 SAS de lui régler la somme de 13.969,19 €. Le 28 février 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU a assigné la société Le 44 SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Par conclusions déposées à l'audience du 1er décembre 2025, la société PREFILOC demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, JUGER la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes ; JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine, En conséquence, DEBOUTER la société Le 44 de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société Le 44 à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 13.969,19 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal ; CONDAMNER la société Le 44 à restituer à la société Prefiloc Capital l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la CONDAMNER à en régler la valeur, soit 8.930,00 € ; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, AUTORISER la société Prefiloc Capital à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique, CONDAMNER la société Le 44 à payer la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la société Le 44 à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société Le 44 aux entiers dépens. En réponse, par conclusions plaidées à l'audience du 1er décembre 2025, la société Le 44 SAS demande au tribunal de céans de : Vu les articles 1103, 1130, 1132, 1133, 1178, 1352 à 1352-9, 1112-1, 1240, 1169 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, À TITRE PRINCIPAL Dire et juger que le contrat de transfert de location conclu entre la SAS Le 44 et la société PREFILOC CAPITAL est nul pour vice du consentement, Dire et juger que la société PREFILOC CAPITAL ne peut se prévaloir d'aucune obligation contractuelle à l'encontre de la SAS Le 44 au-delà du mois de novembre 2024, Débouter la société PREFILOC CAPITAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, À TITRE SUBSIDIAIRE Dire et juger que la société PREFILOC CAPITAL a manqué à son devoir d'information précontractuelle, Condamner la société PREFILOC CAPITAL à payer à la SAS Le 44 la somme de 13.969,19 euros correspondant aux loyers indûment réclamés, outre les intérêts légaux, À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Dire et juger que le contrat de transfert est manifestement disproportionné par rapport à la période réelle d'exploitation. Réduire, le cas échéant, les obligations de paiement au strict usage effectif du matériel. EN TOUT ETAT DE CAUSE, Condamner la société PREFILOC CAPITAL à verser à la SAS Le 44 la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Écarter toute exécution provisoire de la décision à intervenir, et Condamner la société PREFILOC CAPITAL SASU aux entiers dépens de la présente instance. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées à l'audience. Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur le fond, Pour la société PREFILOC CAPITAL SASU La société PREFILOC CAPITAL SASU réclame le paiement de la somme de 13.969,19 € qu'elle justifie comme suit : * 5 loyers mensuels impayés + 21,60 €/loyer impayé (frais) 1.572,10€ * Déchéance du terme (38 loyers mensuels) 11.127,16€ * Clause pénale (10 %) 1.269,93 € Elle sollicite la restitution du matériel dans un délai de 15 jours ou, à défaut, le paiement de la somme de 8.930,00 €. Pour la société Le 44 SAS La société Le 44 SAS déclare avoir exploité le fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de location gérance conclu avec la société NOUVELLE DE L'HOSTRIERE, pour une durée déterminée de 6 mois, du 18 mai au 15 octobre 2024. Elle soutient avoir sollicité la société JDC SA, et obtenu plusieurs devis pour une période correspondant strictement à la durée d'exploitation prévue du fonds de commerce. Elle reconnaît avoir signé le contrat de transfert de location en date du 20 septembre 2024, mais soutient n'avoir pas eu connaissance ni de la date du terme du contrat, ni, plus largement, du contrat. Elle affirme avoir signé ce document dans le but de régulariser son usage temporaire de la caisse enregistreuse pour la saison estivale, sans avoir été clairement informée ni expressément avertie des conséquences d'un engagement sur 48 mois. Elle réclame donc la nullité du contrat pour vice de consentement.
Motifs
SUR CE, Le tribunal rappelle les dispositions suivantes : L'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public », Et l'article 1130 du code civil : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » Le tribunal constate que : La société Le 44 SAS a exploité le fonds de commerce détenu par la société NOUVELLE DE L'HOSTRIERE pour une durée déterminée, du 18 mai au 15 octobre 2024. Elle reconnaît avoir signé le contrat de transfert de location en date du 20 septembre 2024. Le tribunal observe que ledit contrat de transfert précise : La référence au contrat initial n° 240113160, Le montant du loyer mensuel : 235,00 € HT La date de prise d'effet : 30 mai 2024 « Jusqu'au terme initial du contrat », sans aucune autre précision. Le tribunal observe que la date du terme de l'engagement, condition essentielle du contrat, ne figure pas sur le contrat versé au débat. Aussi, le tribunal observe que le contrat de transfert a été signé par la société Le 44 SAS le 20 septembre 2024, soit 4 mois après le début de l'exploitation du fonds de commerce et à moins d'un mois de la date de fin de l'exploitation. Le tribunal observe aussi que la société Le 44 SAS verse aux débats une demande de devis de la société JDC SA, du 31 mai 2024, pour une prestation de « configuration de caisse comprenant : licence jalia location saisonnière du 27 mai 2024 au 27 novembre 2024 ». Du tout, le tribunal considère que la société Le 44 SAS : A signé le contrat de transfert de location dans l'optique de régulariser la situation relative à l'utilisation du système de caisse enregistreuse. Et, au regard de son activité saisonnière limitée à 6 mois, si elle avait eu connaissance explicitement de la date de fin de l'engagement contractuel, elle n'aurait pas signé le contrat. Le tribunal en conclut que le consentement de la société Le 44 SAS a été vicié ; le contrat de transfert de location est donc nul. Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SASU de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Le 44 SAS les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement la demande d'article 700 présentée et la réduira toutefois au quantum de 1.000,00 € que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera condamnée à lui payer. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle enfin que suivant les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal ne l'écartera pas. Sur les dépens La société PREFILOC CAPITAL SASU succombant au principal, elle supportera les dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU à payer à la société Le 44 SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit ne pas avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire, Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 23 MARS 2026 * 1ère Chambre - N° RG : 2025F00476 société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société Le 44 DEMANDERESSE société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 5] comparaissant par par Maître Manon LAILLER, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS AVOCATS, [Adresse 2] DEFENDEUR société [Adresse 3] [Adresse 4], comparaissant par Monsieur [O] [V], élève avocat, à la décharge de Maître Pierre BLAZY, Avocat à la Cour, associé de la SELARL BLAZY ET ASSOCIES, société d'Avocats, L'affaire a été entendue en audience publique le 1er décembre 2025 par : Pierre BALLON, Président de Chambre, Bertrand LACAMPAGNE, Ludovic PARTYKA, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre, Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Le 13 mai 2024, la société NOUVELLE DE L'HOSTRIERE a signé un contrat de location avec la société PREFILOC CAPITAL SASU d'une durée de 48 mois, prévoyant un loyer mensuel de 235 euros HT. En septembre 2024, la société NOUVELLE DE L'HOSTRIERE a transféré le contrat à la société Le 44 SAS. Le 31 décembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure la société Le 44 SAS de lui régler la somme de 13.969,19 €. Le 28 février 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU a assigné la société Le 44 SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Par conclusions déposées à l'audience du 1er décembre 2025, la société PREFILOC demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, JUGER la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes ; JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine, En conséquence, DEBOUTER la société Le 44 de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société Le 44 à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 13.969,19 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal ; CONDAMNER la société Le 44 à restituer à la société Prefiloc Capital l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la CONDAMNER à en régler la valeur, soit 8.930,00 € ; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, AUTORISER la société Prefiloc Capital à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique, CONDAMNER la société Le 44 à payer la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la société Le 44 à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société Le 44 aux entiers dépens. En réponse, par conclusions plaidées à l'audience du 1er décembre 2025, la société Le 44 SAS demande au tribunal de céans de : Vu les articles 1103, 1130, 1132, 1133, 1178, 1352 à 1352-9, 1112-1, 1240, 1169 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, À TITRE PRINCIPAL Dire et juger que le contrat de transfert de location conclu entre la SAS Le 44 et la société PREFILOC CAPITAL est nul pour vice du consentement, Dire et juger que la société PREFILOC CAPITAL ne peut se prévaloir d'aucune obligation contractuelle à l'encontre de la SAS Le 44 au-delà du mois de novembre 2024, Débouter la société PREFILOC CAPITAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, À TITRE SUBSIDIAIRE Dire et juger que la société PREFILOC CAPITAL a manqué à son devoir d'information précontractuelle, Condamner la société PREFILOC CAPITAL à payer à la SAS Le 44 la somme de 13.969,19 euros correspondant aux loyers indûment réclamés, outre les intérêts légaux, À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Dire et juger que le contrat de transfert est manifestement disproportionné par rapport à la période réelle d'exploitation. Réduire, le cas échéant, les obligations de paiement au strict usage effectif du matériel. EN TOUT ETAT DE CAUSE, Condamner la société PREFILOC CAPITAL à verser à la SAS Le 44 la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Écarter toute exécution provisoire de la décision à intervenir, et Condamner la société PREFILOC CAPITAL SASU aux entiers dépens de la présente instance. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées à l'audience. Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur le fond, Pour la société PREFILOC CAPITAL SASU La société PREFILOC CAPITAL SASU réclame le paiement de la somme de 13.969,19 € qu'elle justifie comme suit : * 5 loyers mensuels impayés + 21,60 €/loyer impayé (frais) 1.572,10€ * Déchéance du terme (38 loyers mensuels) 11.127,16€ * Clause pénale (10 %) 1.269,93 € Elle sollicite la restitution du matériel dans un délai de 15 jours ou, à défaut, le paiement de la somme de 8.930,00 €. Pour la société Le 44 SAS La société Le 44 SAS déclare avoir exploité le fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de location gérance conclu avec la société NOUVELLE DE L'HOSTRIERE, pour une durée déterminée de 6 mois, du 18 mai au 15 octobre 2024. Elle soutient avoir sollicité la société JDC SA, et obtenu plusieurs devis pour une période correspondant strictement à la durée d'exploitation prévue du fonds de commerce. Elle reconnaît avoir signé le contrat de transfert de location en date du 20 septembre 2024, mais soutient n'avoir pas eu connaissance ni de la date du terme du contrat, ni, plus largement, du contrat. Elle affirme avoir signé ce document dans le but de régulariser son usage temporaire de la caisse enregistreuse pour la saison estivale, sans avoir été clairement informée ni expressément avertie des conséquences d'un engagement sur 48 mois. Elle réclame donc la nullité du contrat pour vice de consentement. SUR CE, Le tribunal rappelle les dispositions suivantes : L'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public », Et l'article 1130 du code civil : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » Le tribunal constate que : La société Le 44 SAS a exploité le fonds de commerce détenu par la société NOUVELLE DE L'HOSTRIERE pour une durée déterminée, du 18 mai au 15 octobre 2024. Elle reconnaît avoir signé le contrat de transfert de location en date du 20 septembre 2024. Le tribunal observe que ledit contrat de transfert précise : La référence au contrat initial n° 240113160, Le montant du loyer mensuel : 235,00 € HT La date de prise d'effet : 30 mai 2024 « Jusqu'au terme initial du contrat », sans aucune autre précision. Le tribunal observe que la date du terme de l'engagement, condition essentielle du contrat, ne figure pas sur le contrat versé au débat. Aussi, le tribunal observe que le contrat de transfert a été signé par la société Le 44 SAS le 20 septembre 2024, soit 4 mois après le début de l'exploitation du fonds de commerce et à moins d'un mois de la date de fin de l'exploitation. Le tribunal observe aussi que la société Le 44 SAS verse aux débats une demande de devis de la société JDC SA, du 31 mai 2024, pour une prestation de « configuration de caisse comprenant : licence jalia location saisonnière du 27 mai 2024 au 27 novembre 2024 ». Du tout, le tribunal considère que la société Le 44 SAS : A signé le contrat de transfert de location dans l'optique de régulariser la situation relative à l'utilisation du système de caisse enregistreuse. Et, au regard de son activité saisonnière limitée à 6 mois, si elle avait eu connaissance explicitement de la date de fin de l'engagement contractuel, elle n'aurait pas signé le contrat. Le tribunal en conclut que le consentement de la société Le 44 SAS a été vicié ; le contrat de transfert de location est donc nul. Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SASU de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Le 44 SAS les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement la demande d'article 700 présentée et la réduira toutefois au quantum de 1.000,00 € que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera condamnée à lui payer. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle enfin que suivant les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal ne l'écartera pas. Sur les dépens La société PREFILOC CAPITAL SASU succombant au principal, elle supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU à payer à la société Le 44 SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit ne pas avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire, Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T10:16:21.668Z.