Tribunal des activités économiques de Lyon, 16 octobre 2025, n° 2024F04280
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EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE La société MELMA SERVICES, a été créée le 2 septembre 2020. Son siège a été transféré le 1 er Juin 2022 du [Adresse 5], RCS de Metz au [Adresse 3], RCS de Lyon. Elle exerçait une activité de soutien aux entreprises du groupe MELMA. La SAS MELMA SERVICES était dirigée par la société MELMA, représentée par Monsieur [X] [J]. La procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte le 13 février 2024 par le tribunal de commerce de Lyon sur assignation de 2 salariés, compte tenu de l'absence de paiement des sommes dues aux deux salariés à la suite de condamnations prud'hommales en date du 8 novembre 2023 pour le premier salarié et du 19 décembre 2023 pour le deuxième salarié. Le même jour, la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 8 novembre 2023 par le tribunal. Lors du jugement de Liquidation judiciaire simplifiée la SELARL MARTIN a été désignée liquidateur judiciaire. Par jugement du 12 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de Lyon à pris la décision de ne plus faire application à la procédure ouverte à l'encontre de La société MELMA SERVICES des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Le montant du passif déclaré à la liquidation judiciaire mais non vérifié s'élève à la somme de 232.754,28 € pour un actif de 0,00 € soit une insuffisance d'actif de 232.754,28 € Compte tenu de l'importance de l'insuffisance d'actif et des fautes de gestion qu'elle estime avérées, la SELARLU MARTIN a assigné Monsieur [X] [J] devant notre Tribunal aux fins de prononcé une sanction en interdiction de gérer d'une durée de 7 ans. C'est en l'état que le présent litige se présente devant notre Tribunal. LA PROCEDURE Par assignation en date du 13 novembre 2024, la SELARLU MARTIN a donné assignation devant le Tribunal de commerce de Lyon à Monsieur [X] [J]. Dans ses dernières conclusions, la SELARLU MARTIN demande au Tribunal : Vu les articles L.653-1, L.653-2, L.653-3, L.653-4, L.653-5, L.653-6, L.653-7, L. 653-8, L.653-9, L.653-10 et L.653-11 du Code de commerce, Vu les pièces jointes, Vu la jurisprudence, * Juger que Monsieur [X] [J] a commis deux fautes de gestion, * Prononcer à l'encontre de Monsieur [X] [J] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale pour une durée de 7 ans, * Condamner Monsieur [X] [J] à payer à la SELARLU MARTIN, es qualité, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi que les dépens d'instance. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] [J] demande au Tribunal : Vu les dispositions des articles L. 653-5 et L. 653-8 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, * DEBOUTER la SELARLU MARTIN ès qualités de liquidateur de la SAS MELMA SERVICES en toutes ses demandes, fins et conclusions, * RELAXER Monsieur [X] [J] de l'ensemble des chefs de demande formées à son encontre par la SELARLU MARTIN ès qualités de liquidateur de la SAS MELMA SERVICES. * À titre infiniment subsidiaire, FIXER la durée de la sanction sollicitée par la SELARLU MARTIN ès qualités de liquidateur de la SAS MELMA SERVICES à une durée d'un an. * DIRE ET JUGER que la SELARLU MARTIN ès qualités de liquidateur de la SAS MELMA SERVICES conservera la charge des dépens de l'instance. LES MOYENS DES PARTIES A l'appui de ses prétentions, la SELARLU MARTIN ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MELMA SERVICES expose que : Monsieur [X] [J] a commis deux fautes de gestion caractérisées par: Concernant la tenue de la comptabilité En l'espèce, Monsieur [X] [J] en sa qualité de dirigeant de la société MELMA organe de direction de la société MELMA SERVICES n'a remis aucun document comptable à l'étude du Mandataire Judiciaire au titre de la période du 1 er janvier 2021 au 13 février 2024. Au surplus, les comptes annuels de la société MELMA SERVICES sur la période du 31 décembre 2021 et 2022 n'ont pas été publiés, donc déposés. Concernant l'absence de déclaration de cessation de paiements dans le délai de 45 jours Au terme de son jugement du 13 février 2024, le tribunal a fixé la date de cessation de paiement au 8 novembre 2023. Ce jugement étant aujourd'hui définitif, il est établi qu'à cette date, la société MELMA SERVICES était en état de cessation des paiements. Au surplus, le Président de la société MELMA ne pouvait pas ignorer le délai légal de 45 jours pour effectuer une déclaration de cessation de paiement du fait qu'il avait déjà fait l'objet d'au moins deux procédures collectives avant celle-ci. Pour sa défense, Monsieur [X] [J] soutient que : Concernant la tenue de la comptabilité Les comptes annuels de la société MELMA SERVICES étaient régulièrement tenus par Monsieur [I] comptable dans la ladite société jusqu'au 31 décembre 2021 et à compter du 1 er janvier 2022 ils étaient tenus par la société MELMA par ce même salarié suite à sa mutation au sein de la société MELMA. [X] [J] a été dans l'incapacité de produire la comptabilité à partir de l'année 2022 car suite à la liquidation de la société MELMA il n'a plus eu accès aux documents comptables de la société MELMA SERVICES. Par conséquent, il incombait à la SELARLU MARTIN de s'adresser à Maître [Y] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MELMA pour obtenir les éléments comptables postérieurs à l'exercice clos au 31 décembre 2021. Faute de la part de la SELARLU MARTIN de solliciter la transmission de ces pièces auprès du liquidateur de la SAS MELMA, force est de constater que le grief reproché au concluant n'est pas établi. Concernant l'absence de déclaration de cessation de paiements dans le délai de 45 jours Monsieur [J] n'ayant pas reçu de notification ou encore signification du jugement des prud'hommes 8 novembre 2023 que ce soit à titre personnel ou que ce soit en sa qualité de président de la SAS MELMA, ellemême présidente de la société MELMA SERVICES. Il n'est donc nullement établi que Monsieur [X] [J] aurait sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de 45 jours suivant cette date.
Motifs
DISCUSSION Attendu que le 10 juin 2025 le conseil de Monsieur [J] a adressé des conclusions complémentaires au Procureur de la République à la partie adverse et au tribunal de céans ; Attendu que le tribunal constate que ces conclusions complémentaires ont été transmises après la date de l'audience du 17 avril 2025 et après le délibéré qui a immédiatement suivi cette audience ; Attendu qu'au vu de ce qui précède le tribunal considère que ces conclusions complémentaires ont été adressées après la clôture des débats ; Attendu en conséquence que sur le fondement de l'article 445 du Code de procédure civile, le Tribunal rejettera les conclusions complémentaires de la société MELMA SERVICES datée du 10 juin 2025 ; Attendu que la demande de la SELARLU MARTIN est recevable comme formée dans le délai légal d'un an prescrit par l'article L.631-8 alinéa 4 du code de commerce ; Concernant la tenue de la comptabilité Attendu que le tribunal observe : Que le siège des sociétés MELMA et MELMA SERVICES ainsi que l'adresse personnelle de Monsieur [X] [J] sont tous les 3 situés au [Adresse 3] ; Que l'assignation en redressement judiciaire de la société MELMA SERVICES a été signifiée le 24 janvier 2024 à l'adresse de la société MELMA SERVICES au [Adresse 3] par un commissaire de justice qui indiquait que « l'acte n'avait pas pu être remise à la personne, mais que le nom du destinataire figurait bien sur la boite aux lettres et sur l'interphone. Qu'un avis de passage a été laissé au domicile du signifié Conformément à l'article 656 du CPC et que la lettre prévue à l'article 658 du CPC contenant copie de l'acte de signification a été adressée le même jour le destinataire sera avisé par lettre simple » ; Que bien qu'avisée, la société MELMA SERVICES était « non comparant » lors de l'audience d'ouverture de la procédure collective du 12 janvier 2024 ; Que l'adresse mentionnée dans le jugement de liquidation correspond à l'adresse du siège de la société MELMA SERVICES ; Que le Président de la société MELMA Monsieur [X] [J] ayant déjà fait l'objet d'au moins deux procédures collectives avant celle-ci ne pouvait donc pas ignorer qu'il avait l'obligation de prendre contact dans les plus brefs délais avec le Liquidateur Judiciaire de la société MELMA SERVICES ce qu'il n'a pas fait ; Que la société MELMA a été mise en liquidation judiciaire le 18 avril 2024 ; Qu'à la date du rendu du jugement de la société MELMA SERVICES, la société MELMA qui réalisait la comptabilité de la société MELMA SERVICES n'était pas en Liquidation Judiciaire, elle avait donc la possibilité de transmettre cette comptabilité sur la période du 1 er janvier 2021 au 13 février 2024 au Liquidateur Judiciaire de la société MELMA SERVICES ce qu'elle n'a pas fait ; Que de plus, il ressort des pièces versées aux débats que la société MELMA SERVICES n'a pas publiée les comptes annuels concernant les périodes du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022 ; Que si Monsieur [X] [J] produit dans le cadre de cette procédure les comptes de la société MELMA SERVICES, il n'en demeure pas moins que la comptabilité sur la période du 1 er janvier 2021 au 13 février 2024 reste incomplète ; Qu'au vu de ce qui précède et sur le fondement de l'article L123-12 du code de commerce, le Tribunal considère que cette faute de gestion est caractérisée ; Sur l'absence de déclaration de cessation de paiements dans le délai de 45 jours Attendu que la date de cessation des paiements a été fixé provisoirement au 8 novembre 2023 lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société MELMA SERVICES, soit plus de 90 jours antérieurement à la décision ayant prononcé le jugement d'ouverture de la procédure ; Attendu qu'n l'espèce, aucune action n'ayant été initiée à l'encontre de cette date de cessation de paiement, elle est maintenant définitivement fixée au 8 novembre 2023 ; Attendu qu'à cette date du 8 novembre 2023 la société MELMA SERVICES avait été condamnée par le conseil des prud'hommes à verser à une ancienne salarié la somme de 114.180,09 € ; Attendu que cette somme n'ayant pas pu être recouvrée, une saisie attribution à été réalisée le 1 er décembre 2023 sur le seul compte de la société ; et que cette saisie attribution a été infructueuse et a laissé apparaître un solde débiteur du compte bancaire d'un montant de 451 € ; Attendu que suite à cette saisie attribution infructueuse et compte tenu de l'importance du passif exigible élevé, le Président de la société MELMA Monsieur [X] [J] ne pouvait pas ignorer l'état de cessation de paiement de la société MELMA SERVICES ; d'autant plus, que l'état des créances fait apparaitre des dettes sociales et fiscales plus anciennes (URSSAF sur 2021, CVAE sur 2021 et 2022, TVA sur 2022 et 2023) ; Attendu qu'au final, les décisions prud'hommales n'ont fait que fixer les créances ; Attendu qu'au surplus, ce dernier ayant déjà fait l'objet d'au moins deux procédures collectives, il ne pouvait pas ignorer, le délai légal de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours ; Attendu en conséquence que sur le fondement de l'article L653-5-6 du Code de Commerce, le tribunal considère que cette faute de gestion est caractérisée ; Sur la condamnation en sanction Attendu que l'article 653-4 du Code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : l° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. » Attendu que l'article L.653-5 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; 7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. » Attendu que l'article L.653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » Attendu qu'au regard des deux fautes de gestion avérées, le Tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [J] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 7 ans ; SUR LES AUTRES DEMANDES Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur [X] [J] à payer à la SELARLU MARTIN, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MELMA SERVICES la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ; Attendu que le Tribunal rappelle que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe ; Attendu en conséquence que le tribunal condamnera Monsieur [X] [J] aux entiers dépens de l'instance ; Attendu que le Tribunal rejettera comme non fondées tous les autres moyens, fins et conclusions des parties ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE REJETTE les conclusions complémentaires de la société MELMA SERVICES datée du 10 juin 2025. PRONONCE à l'encontre de Monsieur [X] [J] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 7 ans. CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la SELARLU MARTIN, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MELMA SERVICES la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile. CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux entiers dépens de l'instance. Prononcé au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jérôme FAYARD Le Greffier Clément BRAVARD Signe electroniquement par Jerôme FAYARD Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 16/10/2025JUGEMENT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06 novembre 2024 La cause a été entendue à l'audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jérôme FAYARD, Président, * Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge, * Monsieur Pierre PROST, Juge, assistés de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier, En présence de : * Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du C.P.C. : * la SELARLU MARTIN en qualité de liquidateur judiciaire de la société MELMA SERVICES [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Bertrand DE BELVAL -Toque n° 654 [Adresse 2] ET ENTRE * Monsieur [X] [J] [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Charles FREIDEL -Toque n° 219 [Adresse 4] Rôle n° 2024F4280 Procédure 2024RJ196 EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE La société MELMA SERVICES, a été créée le 2 septembre 2020. Son siège a été transféré le 1 er Juin 2022 du [Adresse 5], RCS de Metz au [Adresse 3], RCS de Lyon. Elle exerçait une activité de soutien aux entreprises du groupe MELMA. La SAS MELMA SERVICES était dirigée par la société MELMA, représentée par Monsieur [X] [J]. La procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte le 13 février 2024 par le tribunal de commerce de Lyon sur assignation de 2 salariés, compte tenu de l'absence de paiement des sommes dues aux deux salariés à la suite de condamnations prud'hommales en date du 8 novembre 2023 pour le premier salarié et du 19 décembre 2023 pour le deuxième salarié. Le même jour, la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 8 novembre 2023 par le tribunal. Lors du jugement de Liquidation judiciaire simplifiée la SELARL MARTIN a été désignée liquidateur judiciaire. Par jugement du 12 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de Lyon à pris la décision de ne plus faire application à la procédure ouverte à l'encontre de La société MELMA SERVICES des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Le montant du passif déclaré à la liquidation judiciaire mais non vérifié s'élève à la somme de 232.754,28 € pour un actif de 0,00 € soit une insuffisance d'actif de 232.754,28 € Compte tenu de l'importance de l'insuffisance d'actif et des fautes de gestion qu'elle estime avérées, la SELARLU MARTIN a assigné Monsieur [X] [J] devant notre Tribunal aux fins de prononcé une sanction en interdiction de gérer d'une durée de 7 ans. C'est en l'état que le présent litige se présente devant notre Tribunal. LA PROCEDURE Par assignation en date du 13 novembre 2024, la SELARLU MARTIN a donné assignation devant le Tribunal de commerce de Lyon à Monsieur [X] [J]. Dans ses dernières conclusions, la SELARLU MARTIN demande au Tribunal : Vu les articles L.653-1, L.653-2, L.653-3, L.653-4, L.653-5, L.653-6, L.653-7, L. 653-8, L.653-9, L.653-10 et L.653-11 du Code de commerce, Vu les pièces jointes, Vu la jurisprudence, * Juger que Monsieur [X] [J] a commis deux fautes de gestion, * Prononcer à l'encontre de Monsieur [X] [J] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale pour une durée de 7 ans, * Condamner Monsieur [X] [J] à payer à la SELARLU MARTIN, es qualité, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi que les dépens d'instance. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] [J] demande au Tribunal : Vu les dispositions des articles L. 653-5 et L. 653-8 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, * DEBOUTER la SELARLU MARTIN ès qualités de liquidateur de la SAS MELMA SERVICES en toutes ses demandes, fins et conclusions, * RELAXER Monsieur [X] [J] de l'ensemble des chefs de demande formées à son encontre par la SELARLU MARTIN ès qualités de liquidateur de la SAS MELMA SERVICES. * À titre infiniment subsidiaire, FIXER la durée de la sanction sollicitée par la SELARLU MARTIN ès qualités de liquidateur de la SAS MELMA SERVICES à une durée d'un an. * DIRE ET JUGER que la SELARLU MARTIN ès qualités de liquidateur de la SAS MELMA SERVICES conservera la charge des dépens de l'instance. LES MOYENS DES PARTIES A l'appui de ses prétentions, la SELARLU MARTIN ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MELMA SERVICES expose que : Monsieur [X] [J] a commis deux fautes de gestion caractérisées par: Concernant la tenue de la comptabilité En l'espèce, Monsieur [X] [J] en sa qualité de dirigeant de la société MELMA organe de direction de la société MELMA SERVICES n'a remis aucun document comptable à l'étude du Mandataire Judiciaire au titre de la période du 1 er janvier 2021 au 13 février 2024. Au surplus, les comptes annuels de la société MELMA SERVICES sur la période du 31 décembre 2021 et 2022 n'ont pas été publiés, donc déposés. Concernant l'absence de déclaration de cessation de paiements dans le délai de 45 jours Au terme de son jugement du 13 février 2024, le tribunal a fixé la date de cessation de paiement au 8 novembre 2023. Ce jugement étant aujourd'hui définitif, il est établi qu'à cette date, la société MELMA SERVICES était en état de cessation des paiements. Au surplus, le Président de la société MELMA ne pouvait pas ignorer le délai légal de 45 jours pour effectuer une déclaration de cessation de paiement du fait qu'il avait déjà fait l'objet d'au moins deux procédures collectives avant celle-ci. Pour sa défense, Monsieur [X] [J] soutient que : Concernant la tenue de la comptabilité Les comptes annuels de la société MELMA SERVICES étaient régulièrement tenus par Monsieur [I] comptable dans la ladite société jusqu'au 31 décembre 2021 et à compter du 1 er janvier 2022 ils étaient tenus par la société MELMA par ce même salarié suite à sa mutation au sein de la société MELMA. [X] [J] a été dans l'incapacité de produire la comptabilité à partir de l'année 2022 car suite à la liquidation de la société MELMA il n'a plus eu accès aux documents comptables de la société MELMA SERVICES. Par conséquent, il incombait à la SELARLU MARTIN de s'adresser à Maître [Y] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MELMA pour obtenir les éléments comptables postérieurs à l'exercice clos au 31 décembre 2021. Faute de la part de la SELARLU MARTIN de solliciter la transmission de ces pièces auprès du liquidateur de la SAS MELMA, force est de constater que le grief reproché au concluant n'est pas établi. Concernant l'absence de déclaration de cessation de paiements dans le délai de 45 jours Monsieur [J] n'ayant pas reçu de notification ou encore signification du jugement des prud'hommes 8 novembre 2023 que ce soit à titre personnel ou que ce soit en sa qualité de président de la SAS MELMA, ellemême présidente de la société MELMA SERVICES. Il n'est donc nullement établi que Monsieur [X] [J] aurait sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de 45 jours suivant cette date. DISCUSSION Attendu que le 10 juin 2025 le conseil de Monsieur [J] a adressé des conclusions complémentaires au Procureur de la République à la partie adverse et au tribunal de céans ; Attendu que le tribunal constate que ces conclusions complémentaires ont été transmises après la date de l'audience du 17 avril 2025 et après le délibéré qui a immédiatement suivi cette audience ; Attendu qu'au vu de ce qui précède le tribunal considère que ces conclusions complémentaires ont été adressées après la clôture des débats ; Attendu en conséquence que sur le fondement de l'article 445 du Code de procédure civile, le Tribunal rejettera les conclusions complémentaires de la société MELMA SERVICES datée du 10 juin 2025 ; Attendu que la demande de la SELARLU MARTIN est recevable comme formée dans le délai légal d'un an prescrit par l'article L.631-8 alinéa 4 du code de commerce ; Concernant la tenue de la comptabilité Attendu que le tribunal observe : Que le siège des sociétés MELMA et MELMA SERVICES ainsi que l'adresse personnelle de Monsieur [X] [J] sont tous les 3 situés au [Adresse 3] ; Que l'assignation en redressement judiciaire de la société MELMA SERVICES a été signifiée le 24 janvier 2024 à l'adresse de la société MELMA SERVICES au [Adresse 3] par un commissaire de justice qui indiquait que « l'acte n'avait pas pu être remise à la personne, mais que le nom du destinataire figurait bien sur la boite aux lettres et sur l'interphone. Qu'un avis de passage a été laissé au domicile du signifié Conformément à l'article 656 du CPC et que la lettre prévue à l'article 658 du CPC contenant copie de l'acte de signification a été adressée le même jour le destinataire sera avisé par lettre simple » ; Que bien qu'avisée, la société MELMA SERVICES était « non comparant » lors de l'audience d'ouverture de la procédure collective du 12 janvier 2024 ; Que l'adresse mentionnée dans le jugement de liquidation correspond à l'adresse du siège de la société MELMA SERVICES ; Que le Président de la société MELMA Monsieur [X] [J] ayant déjà fait l'objet d'au moins deux procédures collectives avant celle-ci ne pouvait donc pas ignorer qu'il avait l'obligation de prendre contact dans les plus brefs délais avec le Liquidateur Judiciaire de la société MELMA SERVICES ce qu'il n'a pas fait ; Que la société MELMA a été mise en liquidation judiciaire le 18 avril 2024 ; Qu'à la date du rendu du jugement de la société MELMA SERVICES, la société MELMA qui réalisait la comptabilité de la société MELMA SERVICES n'était pas en Liquidation Judiciaire, elle avait donc la possibilité de transmettre cette comptabilité sur la période du 1 er janvier 2021 au 13 février 2024 au Liquidateur Judiciaire de la société MELMA SERVICES ce qu'elle n'a pas fait ; Que de plus, il ressort des pièces versées aux débats que la société MELMA SERVICES n'a pas publiée les comptes annuels concernant les périodes du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022 ; Que si Monsieur [X] [J] produit dans le cadre de cette procédure les comptes de la société MELMA SERVICES, il n'en demeure pas moins que la comptabilité sur la période du 1 er janvier 2021 au 13 février 2024 reste incomplète ; Qu'au vu de ce qui précède et sur le fondement de l'article L123-12 du code de commerce, le Tribunal considère que cette faute de gestion est caractérisée ; Sur l'absence de déclaration de cessation de paiements dans le délai de 45 jours Attendu que la date de cessation des paiements a été fixé provisoirement au 8 novembre 2023 lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société MELMA SERVICES, soit plus de 90 jours antérieurement à la décision ayant prononcé le jugement d'ouverture de la procédure ; Attendu qu'n l'espèce, aucune action n'ayant été initiée à l'encontre de cette date de cessation de paiement, elle est maintenant définitivement fixée au 8 novembre 2023 ; Attendu qu'à cette date du 8 novembre 2023 la société MELMA SERVICES avait été condamnée par le conseil des prud'hommes à verser à une ancienne salarié la somme de 114.180,09 € ; Attendu que cette somme n'ayant pas pu être recouvrée, une saisie attribution à été réalisée le 1 er décembre 2023 sur le seul compte de la société ; et que cette saisie attribution a été infructueuse et a laissé apparaître un solde débiteur du compte bancaire d'un montant de 451 € ; Attendu que suite à cette saisie attribution infructueuse et compte tenu de l'importance du passif exigible élevé, le Président de la société MELMA Monsieur [X] [J] ne pouvait pas ignorer l'état de cessation de paiement de la société MELMA SERVICES ; d'autant plus, que l'état des créances fait apparaitre des dettes sociales et fiscales plus anciennes (URSSAF sur 2021, CVAE sur 2021 et 2022, TVA sur 2022 et 2023) ; Attendu qu'au final, les décisions prud'hommales n'ont fait que fixer les créances ; Attendu qu'au surplus, ce dernier ayant déjà fait l'objet d'au moins deux procédures collectives, il ne pouvait pas ignorer, le délai légal de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours ; Attendu en conséquence que sur le fondement de l'article L653-5-6 du Code de Commerce, le tribunal considère que cette faute de gestion est caractérisée ; Sur la condamnation en sanction Attendu que l'article 653-4 du Code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : l° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. » Attendu que l'article L.653-5 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; 7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. » Attendu que l'article L.653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » Attendu qu'au regard des deux fautes de gestion avérées, le Tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [J] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 7 ans ; SUR LES AUTRES DEMANDES Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur [X] [J] à payer à la SELARLU MARTIN, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MELMA SERVICES la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ; Attendu que le Tribunal rappelle que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe ; Attendu en conséquence que le tribunal condamnera Monsieur [X] [J] aux entiers dépens de l'instance ; Attendu que le Tribunal rejettera comme non fondées tous les autres moyens, fins et conclusions des parties ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE REJETTE les conclusions complémentaires de la société MELMA SERVICES datée du 10 juin 2025. PRONONCE à l'encontre de Monsieur [X] [J] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 7 ans. CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la SELARLU MARTIN, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MELMA SERVICES la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile. CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux entiers dépens de l'instance. Prononcé au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jérôme FAYARD Le Greffier Clément BRAVARD Signe electroniquement par Jerôme FAYARD Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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