Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 7 avril 2026, n° 25/04241
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Motifs
L'affaire, mise en délibéré au 24/03/26, a été prorogée au 31/03/26, puis au 07/04/26; les parties en ayant été dûment informées. ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a : - Débouté le Service des impôts des particuliers littoral de sa demande de condamnation à 1'égard de la Sté Vers la terre international ; - Rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné le Service des impôts des particuliers littoral aux dépens ; - Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Le 08 août 2025, le chef du Service des impôts des particuliers littoral a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions. Le conseil de M. le chef du Service des impôts des particuliers littoral, par courrier transmis par la voie électronique le 27 janvier 2026, a informé la pésente cour de ce qu'une liquidation judiciaire avait été prononcée à l'égard de la Sté Vers la terre international par jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 3 décembre 2025. Il convient, en conséquence, par application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Constate l'interruption de l'instance, Invite les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de la Sté Vers la terre international pour l'audience collégiale du 24 septembre 2026 à 09h00 en vue de la reprise de l'instance, Dit qu'à défaut de diligences pour cette date, l'affaire sera radiée du rôle de la cour, Fixe la nouvelle clôture au 17 septembre 2026, Réserve les dépens. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 07 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04241 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYO6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUILLET 2025 JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] N° RG 25/01570 APPELANT : Monsieur Le Chef du SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIER LITTORAL, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me NUEL substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. VERS LA TERRE INTERNATIONAL, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 803 566 645, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] assignée à personne habilitée le 09/09/25 Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Mme Virginie HERMENT, Conseillère Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA L'affaire, mise en délibéré au 24/03/26, a été prorogée au 31/03/26, puis au 07/04/26; les parties en ayant été dûment informées. ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a : - Débouté le Service des impôts des particuliers littoral de sa demande de condamnation à 1'égard de la Sté Vers la terre international ; - Rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné le Service des impôts des particuliers littoral aux dépens ; - Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Le 08 août 2025, le chef du Service des impôts des particuliers littoral a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions. Le conseil de M. le chef du Service des impôts des particuliers littoral, par courrier transmis par la voie électronique le 27 janvier 2026, a informé la pésente cour de ce qu'une liquidation judiciaire avait été prononcée à l'égard de la Sté Vers la terre international par jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 3 décembre 2025. Il convient, en conséquence, par application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, Constate l'interruption de l'instance, Invite les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de la Sté Vers la terre international pour l'audience collégiale du 24 septembre 2026 à 09h00 en vue de la reprise de l'instance, Dit qu'à défaut de diligences pour cette date, l'affaire sera radiée du rôle de la cour, Fixe la nouvelle clôture au 17 septembre 2026, Réserve les dépens. Le greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-04-15T17:00:11.531Z.