Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 2 juillet 2026, n° 25/04141
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE Par offre acceptée le 2 décembre 2015, la société BNP Paribas Personal Finance, a consenti à M. [N] [Q] et Mme [H] [Q] née [J], en qualité de co-emprunteurs, un crédit affecté d'un montant de 11 350,76 euros, au taux effectif global de 7,18 % et remboursable en 60 mensualités de 224,49 euros. Le 12 mai 2017, la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure les emprunteurs de régler la somme de 12 103,30euros dans un délai de huit jours. Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée. Par requête du 18 janvier 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a sollicité le tribunal judiciaire de Montpellier afin que soit rendue une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de Mme [J]. Par ordonnance du 17 avril 2018, le juge a enjoint à Mme [J] de payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 849,16 euros. Cette ordonnance a été signifiée le 30 mai 2018 par procès-verbal de recherches infructueuses, puis revêtue de la forme exécutoire le 4 juillet 2018. L'ordonnance portant injonction de payer revêtue de la forme exécutoire a ensuite été signifiée à Mme [J] avant commandement de payer aux fins de saisie-vente, selon procès-verbal de recherches infructueuses, dressé les 24 juillet et 5 septembre 2018. Le 2 août 2019, un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été signifié par dépôt à étude. Par acte du 21 janvier 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la société Cabot Securisation Europe Limited. La cession de créance et la dénonciation de la saisie-attribution ont été signifiées à Mme [J] le 5 janvier 2022, par remise à domicile. Dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations fondée sur l'ordonnance d'injonction de payer, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 5 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier. Par décision du 6 octobre 2022, le juge de l'exécution a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [J]. C'est dans ce contexte que, par courrier reçu le 9 février 2024, Mme [J] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 17 avril 2018. Par jugement du 10 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a : ' Déclaré irrecevable l'opposition à injonction de payer formée par Mme [J] à l'encontre de l'injonction de payer en date du 17 avril 2018, ' Condamné Mme [J] aux entiers dépens ; ' Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; ' Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Mme [J] a relevé appel de ce jugement le 4 août 2025. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 octobre 2025, Mme [J] demande à la cour, de : ' Dire l'appel tel qu'interjeté régulier en la forme et justifié au fond, ' Y faisant droit réformer et infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition à injonction de payer formée par elle à l'encontre de l'injonction de payer du 17 avril 2018 et l'a condamnée aux entiers dépens, Statuant à nouveau, ' Dire et juger que l'opposition formée par elle est bien fondée, ' Dire et juger que la déchéance du terme n'a pas pu être prononcée en l'absence de toute mise en demeure lui demandant de régulariser les échéances impayées, A ce titre, ' Débouter la société Cabot Securisation Europe Limited de ses demandes de paiement de la somme de 9 849,16 euros, A titre reconventionnel, ' Condamner la société Cabot Securisation Europe Limited à lui verser la somme de 1 496,58 euros réglée par elle, ' Dire et juger qu'aucune résolution judiciaire ne pourra être prononcée, A ce titre, ' Débouter la société Cabot Securisation Europe Limited de sa demande de paiement de la somme de 9 849,16 euros. A titre reconventionnel, ' Condamner la société Cabot Securisation Europe Limited à lui verser la somme de 1 496,58 euros réglée par elle, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la cour devait juger que la résolution judiciaire peut être prononcée sans mise en demeure, elle devrait juger que les manquements contractuels ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat et que la banque est fautive à l'égard de la concluante, A ce titre, ' Débouter la société Cabot Securisation Europe Limited de sa demande de paiement de la somme de 9 849,16 euros, A titre reconventionnel, ' Condamner la société Cabot Securisation Europe Limited à lui verser la somme de 1 496,58 euros réglée par elle, A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la cour devait juger que la résolution judiciaire devait être prononcée, elle devra prononcer la déchéance du droit aux intérêts en raison de la non consultation du FICP avant l'octroi du crédit et enjoindre la banque à fournir un document récapitulant les intérêts réclamés, ' Ordonner à la société Cabot Securisation Europe Limited de produire un décompte des intérêts afin de les déduire du montant des sommes réclamées, ' Dire et juger que la société Cabot Securisation Europe Limited venant aux droit BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à son égard, A ce titre, ' Condamner la société Cabot Securisation Europe Limited à lui verser la somme de 11 283,94 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance de ne pas avoir contracté, En tout état de cause, ' Procéder à une vérification de sa signature, ' Condamner la société Cabot Securisation Europe Limited à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais et dépens de première instance et d'appel en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 octobre 2025, la société Cabot Securisation Europe Limited demande à la cour de : ' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En conséquence, A titre principal : ' Constater que la société Cabot Securisation Europe Limited, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance (dont Cetelem est une marque commerciale) justifie bien de sa qualité à agir, ' Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, ' Déclarer irrecevable comme étant hors délai l'opposition à injonction de payer formée par Mme [J], A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer que l'opposition était recevable et que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit, ' Constater que Mme [J] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, Par conséquent, ' Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, En tout état de cause, ' Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, ' Condamner Mme [J] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à lui payer, au titre du dossier n°5829797, la somme en principal de 9 849,16 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel, ' Condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner Mme [J] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 13 avril 2026. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » En l'espèce, il est constant que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Mme [J] par procès-verbal de recherches infructueuses, de sorte que le délai d'un mois n'a pas couru à compter de cette signification. Pour déclarer l'opposition irrecevable, le premier juge a retenu que Mme [J] avait nécessairement eu connaissance de l'ordonnance d'injonction de payer lors de la procédure de saisie des rémunérations engagée en 2022 et plus particulièrement à l'occasion de l'audience de conciliation du 5 octobre 2022. Cependant, l'article 1416 du code de procédure civile fixe de manière limitative les événements susceptibles de faire courir le délai d'opposition lorsque la signification de l'ordonnance n'a pas été faite à personne, à savoir soit un premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur. La seule connaissance, même certaine, par le débiteur de l'existence de l'ordonnance d'injonction de payer ne constitue pas l'un des événements visés par ce texte. Dès lors, le point de départ du délai d'opposition ne peut être fixé à la date du procès-verbal de non-conciliation du 5 octobre 2022. Il n'en demeure pas moins que la société Cabot Securisation Europe Limited considère, par ailleurs, que la saisie attribution du 31 décembre 2021 constitue une 'première mesure d'exécution' au sens de l'article 1416 du code de procédure civile précité. La société Cabot Securisation Europe Limited verse au débat, en pièce n° 13, l'acte de signification du 5 janvier 2022 par lequel elle a dénoncé à Mme [J] par acte d'huissier de justice qu'une saisie-attribution a été pratiquée le 31 décembre 2021 entre les mains du tiers saisi (La banque postale de [Localité 1]), cet acte lui ayant été remis à domicile, à la personne de son fils [C] [F]. La saisie-attribution constitue, en application des articles L. 211-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, une mesure d'exécution forcée emportant attribution immédiate au profit du créancier et indisponibilité des sommes saisies entre les mains du tiers saisi. La Cour de cassation juge qu'une saisie-attribution constitue une mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur au sens de l'article 1416 du code de procédure civile, peu important qu'aucune somme n'ait finalement été appréhendée (2e Civ., 6 mars 2025, n° 22-18.166). Ainsi, la circonstance que la saisie se soit révélée infructueuse est sans incidence sur sa qualification au regard de ce même texte. C'est donc à tort que Mme [J] allègue que l'effet d'indisponibilité doit s'apprécier au regard du résultat effectif de la saisie-attribution. La seule circonstance que la saisie attribution lui ait été valablement signifiée à domicile suffit. Dès lors, il convient de juger que la saisie-attribution du 31 décembre 2021 dénoncée le 5 janvier 2022 constitue la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens de Mme [J], de sorte que le délai d'opposition a commencé à courir à compter de cette date. L'opposition formée le 9 février 2024 est tardive, comme ayant été effectuée au-delà du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, en contrariété avec l'article 1416 précité. Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé par substitution de motifs. L'opposition étant irrecevable, la cour n'est pas saisie du fond du litige. Il n'y a, par conséquent, pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, notamment ceux relatifs à la validité du contrat de crédit, à la déchéance du terme, à la résolution du contrat, à l'authenticité des signatures ou à la qualité à agir de la société Cabot Securisation Europe Limited. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [J], qui succombe, supportera les dépens d'appel. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 10 juillet 2025 en toutes ses dispositions, par substitution de motifs, Y ajoutant, Condamne Mme [H] [J] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT EMPECHE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 02 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04141 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYJH Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUILLET 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] - N° RG F 24/01307 APPELANTE : Madame [H] [J] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-007920 du 31/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIMEE : CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED Société par Actions à Responsabilité limitée, immatriculée au Registre des Sociétés de DUBLIN, sous le numéro 572606, dont le représentant M [B] [P] est dument habilité aux fins des présentes, venant aux droits de La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme, dont le siège social se situe [Adresse 2] a PARIS (75009), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 542 097 902, selon contrat de cession de créances du 21 Janvier 2021. [Adresse 3] [Localité 4] (Irlande) Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et substituant à l'audience Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 13 Avril 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026,en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe BRUEY, Conseiller, en remplacement du président de chambre empêché Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché. et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par offre acceptée le 2 décembre 2015, la société BNP Paribas Personal Finance, a consenti à M. [N] [Q] et Mme [H] [Q] née [J], en qualité de co-emprunteurs, un crédit affecté d'un montant de 11 350,76 euros, au taux effectif global de 7,18 % et remboursable en 60 mensualités de 224,49 euros. Le 12 mai 2017, la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure les emprunteurs de régler la somme de 12 103,30euros dans un délai de huit jours. Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée. Par requête du 18 janvier 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a sollicité le tribunal judiciaire de Montpellier afin que soit rendue une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de Mme [J]. Par ordonnance du 17 avril 2018, le juge a enjoint à Mme [J] de payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 849,16 euros. Cette ordonnance a été signifiée le 30 mai 2018 par procès-verbal de recherches infructueuses, puis revêtue de la forme exécutoire le 4 juillet 2018. L'ordonnance portant injonction de payer revêtue de la forme exécutoire a ensuite été signifiée à Mme [J] avant commandement de payer aux fins de saisie-vente, selon procès-verbal de recherches infructueuses, dressé les 24 juillet et 5 septembre 2018. Le 2 août 2019, un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été signifié par dépôt à étude. Par acte du 21 janvier 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la société Cabot Securisation Europe Limited. La cession de créance et la dénonciation de la saisie-attribution ont été signifiées à Mme [J] le 5 janvier 2022, par remise à domicile. Dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations fondée sur l'ordonnance d'injonction de payer, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 5 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier. Par décision du 6 octobre 2022, le juge de l'exécution a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [J]. C'est dans ce contexte que, par courrier reçu le 9 février 2024, Mme [J] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 17 avril 2018. Par jugement du 10 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a : ' Déclaré irrecevable l'opposition à injonction de payer formée par Mme [J] à l'encontre de l'injonction de payer en date du 17 avril 2018, ' Condamné Mme [J] aux entiers dépens ; ' Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; ' Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Mme [J] a relevé appel de ce jugement le 4 août 2025. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 octobre 2025, Mme [J] demande à la cour, de : ' Dire l'appel tel qu'interjeté régulier en la forme et justifié au fond, ' Y faisant droit réformer et infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition à injonction de payer formée par elle à l'encontre de l'injonction de payer du 17 avril 2018 et l'a condamnée aux entiers dépens, Statuant à nouveau, ' Dire et juger que l'opposition formée par elle est bien fondée, ' Dire et juger que la déchéance du terme n'a pas pu être prononcée en l'absence de toute mise en demeure lui demandant de régulariser les échéances impayées, A ce titre, ' Débouter la société Cabot Securisation Europe Limited de ses demandes de paiement de la somme de 9 849,16 euros, A titre reconventionnel, ' Condamner la société Cabot Securisation Europe Limited à lui verser la somme de 1 496,58 euros réglée par elle, ' Dire et juger qu'aucune résolution judiciaire ne pourra être prononcée, A ce titre, ' Débouter la société Cabot Securisation Europe Limited de sa demande de paiement de la somme de 9 849,16 euros. A titre reconventionnel, ' Condamner la société Cabot Securisation Europe Limited à lui verser la somme de 1 496,58 euros réglée par elle, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la cour devait juger que la résolution judiciaire peut être prononcée sans mise en demeure, elle devrait juger que les manquements contractuels ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat et que la banque est fautive à l'égard de la concluante, A ce titre, ' Débouter la société Cabot Securisation Europe Limited de sa demande de paiement de la somme de 9 849,16 euros, A titre reconventionnel, ' Condamner la société Cabot Securisation Europe Limited à lui verser la somme de 1 496,58 euros réglée par elle, A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la cour devait juger que la résolution judiciaire devait être prononcée, elle devra prononcer la déchéance du droit aux intérêts en raison de la non consultation du FICP avant l'octroi du crédit et enjoindre la banque à fournir un document récapitulant les intérêts réclamés, ' Ordonner à la société Cabot Securisation Europe Limited de produire un décompte des intérêts afin de les déduire du montant des sommes réclamées, ' Dire et juger que la société Cabot Securisation Europe Limited venant aux droit BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à son égard, A ce titre, ' Condamner la société Cabot Securisation Europe Limited à lui verser la somme de 11 283,94 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance de ne pas avoir contracté, En tout état de cause, ' Procéder à une vérification de sa signature, ' Condamner la société Cabot Securisation Europe Limited à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais et dépens de première instance et d'appel en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 octobre 2025, la société Cabot Securisation Europe Limited demande à la cour de : ' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En conséquence, A titre principal : ' Constater que la société Cabot Securisation Europe Limited, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance (dont Cetelem est une marque commerciale) justifie bien de sa qualité à agir, ' Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, ' Déclarer irrecevable comme étant hors délai l'opposition à injonction de payer formée par Mme [J], A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer que l'opposition était recevable et que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit, ' Constater que Mme [J] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, Par conséquent, ' Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, En tout état de cause, ' Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, ' Condamner Mme [J] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à lui payer, au titre du dossier n°5829797, la somme en principal de 9 849,16 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel, ' Condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner Mme [J] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 13 avril 2026. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » En l'espèce, il est constant que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Mme [J] par procès-verbal de recherches infructueuses, de sorte que le délai d'un mois n'a pas couru à compter de cette signification. Pour déclarer l'opposition irrecevable, le premier juge a retenu que Mme [J] avait nécessairement eu connaissance de l'ordonnance d'injonction de payer lors de la procédure de saisie des rémunérations engagée en 2022 et plus particulièrement à l'occasion de l'audience de conciliation du 5 octobre 2022. Cependant, l'article 1416 du code de procédure civile fixe de manière limitative les événements susceptibles de faire courir le délai d'opposition lorsque la signification de l'ordonnance n'a pas été faite à personne, à savoir soit un premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur. La seule connaissance, même certaine, par le débiteur de l'existence de l'ordonnance d'injonction de payer ne constitue pas l'un des événements visés par ce texte. Dès lors, le point de départ du délai d'opposition ne peut être fixé à la date du procès-verbal de non-conciliation du 5 octobre 2022. Il n'en demeure pas moins que la société Cabot Securisation Europe Limited considère, par ailleurs, que la saisie attribution du 31 décembre 2021 constitue une 'première mesure d'exécution' au sens de l'article 1416 du code de procédure civile précité. La société Cabot Securisation Europe Limited verse au débat, en pièce n° 13, l'acte de signification du 5 janvier 2022 par lequel elle a dénoncé à Mme [J] par acte d'huissier de justice qu'une saisie-attribution a été pratiquée le 31 décembre 2021 entre les mains du tiers saisi (La banque postale de [Localité 1]), cet acte lui ayant été remis à domicile, à la personne de son fils [C] [F]. La saisie-attribution constitue, en application des articles L. 211-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, une mesure d'exécution forcée emportant attribution immédiate au profit du créancier et indisponibilité des sommes saisies entre les mains du tiers saisi. La Cour de cassation juge qu'une saisie-attribution constitue une mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur au sens de l'article 1416 du code de procédure civile, peu important qu'aucune somme n'ait finalement été appréhendée (2e Civ., 6 mars 2025, n° 22-18.166). Ainsi, la circonstance que la saisie se soit révélée infructueuse est sans incidence sur sa qualification au regard de ce même texte. C'est donc à tort que Mme [J] allègue que l'effet d'indisponibilité doit s'apprécier au regard du résultat effectif de la saisie-attribution. La seule circonstance que la saisie attribution lui ait été valablement signifiée à domicile suffit. Dès lors, il convient de juger que la saisie-attribution du 31 décembre 2021 dénoncée le 5 janvier 2022 constitue la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens de Mme [J], de sorte que le délai d'opposition a commencé à courir à compter de cette date. L'opposition formée le 9 février 2024 est tardive, comme ayant été effectuée au-delà du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, en contrariété avec l'article 1416 précité. Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé par substitution de motifs. L'opposition étant irrecevable, la cour n'est pas saisie du fond du litige. Il n'y a, par conséquent, pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, notamment ceux relatifs à la validité du contrat de crédit, à la déchéance du terme, à la résolution du contrat, à l'authenticité des signatures ou à la qualité à agir de la société Cabot Securisation Europe Limited. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [J], qui succombe, supportera les dépens d'appel. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 10 juillet 2025 en toutes ses dispositions, par substitution de motifs, Y ajoutant, Condamne Mme [H] [J] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT EMPECHE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1416, code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 914-5, code des procedures civiles d'execution L211-2, code de la consommation L312-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 906-5, code des procedures civiles d'execution L211-2
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- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01733
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- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie · n° 25/00202
en commun : code de procedure civile 1416, code de la consommation L312-1
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie · n° 25/00529
en commun : code de procedure civile 1416, code de la consommation L312-1
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:56:01.804Z.