Tribunal judiciaire de Dax, Proximité, 21 avril 2026, n° 25/00057
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1] située [Adresse 1]. Monsieur [I] [L] est propriétaire de la parcelle contiguë, cadastrée section AD n° [Cadastre 2], située [Adresse 2]. Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] ont fait assigner Monsieur [I] [L] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 671 et suivants et 1241 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre : condamner Monsieur [I] [L] à procéder à l’élagage de ses arbres et plantations ne respectant pas les normes légales et réglementaires, condamner Monsieur [I] [L] à retirer ou faire retirer ses arbres et plantations poussant en dehors des limites de son terrain, condamner Monsieur [I] [L] à procéder au retrait des projecteurs lumineux braqués sur la façade de leur habitation, condamner Monsieur [I] [L] à procéder ou faire procéder à l’élimination des déchets stockés, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, condamner Monsieur [I] [L] à leur payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [I] [L] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice. Ils indiquent que leurs relations avec Monsieur [I] [L] ne sont pas idylliques en raison des nombreux manquements de celui-ci aux obligations du Code civil de respecter les distances de plantation des végétaux par rapport aux limites de propriété et de les entretenir, dès lors notamment que les branches de deux chênes de grande taille qui lui appartiennent et qui sont implantés à proximité de la limite séparative de leurs fonds respectifs forjettent sur le leur, précisent avoir fait constater à deux reprises, par un commissaire de justice, ces désagréments qui impactent la qualité de leur vie quotidienne et déplorent que toutes les démarches amiables qu'ils ont entreprises pour que le défendeur se conforme aux règles légales en vigueur, dont une tentative de conciliation organisée sous l’égide d’un conciliateur de justice, soient restées vaines. Monsieur [I] [L] a répliqué aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles 122, 696 et 700 du Code de procédure civile, 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 681, 688, 689, 692, 696 671 du Code civil : déclarer irrecevables, pour cause de prescription, l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O], débouter Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ordonner reconventionnellement à Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] de retirer la caméra placée sous leur véranda et dirigée vers son fonds, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, ordonner reconventionnellement à Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] de rabattre à une hauteur de moins de deux mètres les bambous et le laurier situés près de la ligne séparative des fonds, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, ordonner reconventionnellement à Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] de mettre en place un système de récupération des eaux pluviales sur leur carport, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner reconventionnellement Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner in solidum Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] à lui payer une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner in solidum Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] aux entiers dépens en ce compris le coût, soit 330 euros, du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 17 mai 2024. Il assure que les demandes de Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] d’arrachage et d’élagage de ses chênes et de sa haie végétale se heurtent à la prescription trentenaire, à la prescription quinquennale et à la destination du père de famille de l’article 672 du Code civil, certifie que toutes leurs autres demandes, en l’occurrence le retrait d’un projecteur lumineux, l’entretien de la zone de dépôt de détritus et le retrait de bâches occultantes, sont infondées et sollicite reconventionnellement qu’il leur soit ordonné de remédier aux nuisances, constatées par un commissaire de justice, que lui occasionnent leur propre haie végétale, plantée à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds, le déversement sur sa propriété des eaux de pluie qui s’abattent sur leur carport et la caméra, braquée vers sa propriété, qu’ils ont installée sous leur véranda. Après plusieurs renvois à leur demande, les parties ont été entendues lors de l’audience du 17 février 2026. Représentés par Maître Elina BOYON, Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] ont soutenu leurs ultimes écritures pour entendre le tribunal, sur le fondement des articles 671 et suivants, 1240 et 1241 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile : condamner Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] à procéder à l’élagage de leurs arbres et plantations ne respectant pas les normes légales et réglementaires, condamner Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] à procéder au retrait des projecteurs lumineux et caméras braqués sur la façade de leur habitation, condamner Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] à procéder ou faire procéder à l’élimination des déchets stockés, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, débouter Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] de leurs demandes reconventionnelles, condamner in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] à leur payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice. Les époux [X] prétendent que les époux [L] ne démontrent pas la presciption trentenaire qu’ils allèguent, affirment que la prescription quinquennale est inapplicable aux chênes litigieux, dont ils assurent qu’ils ne sont pas classés, en raison de la réitération sur une longue période, constitutive d’un trouble anormal de voisinage, des désagréments qu’ils leur causent, querellent la destination du père de famille qui leur est opposée en faisant valoir que les deux fonds n’ont jamais appartenu au même propriétaire, assurent que les constatations du commissaire de justice confirment leurs griefs relatifs aux projecteurs et caméras installés par les défendeurs ainsi qu’aux déchets qu’ils stockent, et sollicitent que ceux-ci soient déboutés de toutes leurs demandes reconventionnelles. Représentés par Maître Nicolas LACOMME, Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] ont repris leurs dernières conclusions pour maintenir l’intégralité de leurs demandes primitives en défendant la destination du père de famille puisque les deux fonds appartenaient jadis à un même propriétaire, en rétorquant que des clichés photographiques qu’ils ont pris prouvent que les eaux de pluie qui s’abattent sur le carport des demandeurs, au toit incliné et démuni de gouttières, se déversent sur leur fonds et que les caméras de Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] sont tous les jours orientées vers leur domicile, à l’exception du 21 août 2025, date à laquelle un commissaire de justice s’est rendu chez eux pour dresser un second procès-verbal de constat. Le délibéré a été fixé au 21 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire declarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai prefix, l’autorité de la chose jugée; Aux termes de l'article 4 du même code, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, l'objet du litige pouvant toutefois être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; Selon l'article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Conformément à l’article 672 du Code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbustes et arbrisseaux plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait un titre, destination du bon père de famille ou prescription trentenaire ; Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] sollicitent dans l’assignation et leurs dernières écritures la condamnation de Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D], sous astreinte, à procéder ou faire procéder à l’élagage de leurs arbres et plantations qui ne ne respectent pas les normes légales et réglementaires, ainsi qu’à retirer ou faire retirer leurs arbres et plantations poussant en dehors des limites de son terrain ; Cette demande imprécise puisqu’elle ne recèle aucune information sur la nature, le nombre et l’emplacement des végétaux qu’elle concerne sera néanmoins entendue, au regard de l’assignation et des écritures des parties, comme tendant à l’arrachage, subsidiairement l’élagage, des deux chênes de haut jet des époux [L] situés à proximité de la ligne séparative des fonds, ainsi qu’à l’élagage des végétaux des époux [L] implantés, par rapport à cette ligne, à une distance moindre que la distance légale ; Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] s’y opposent en objectant que la prescription trentenaire réduit ces demandes à néant ; De jurisprudence ancienne, le point de départ de la prescription trentenaire en la matière n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximale permise ; Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] se prévalent de la prescription acquisitive trentenaire pour contester la prétention des demandeurs en indiquant que les chênes litigieux se trouvaient déjà sur leur propriété lorsqu’ils en ont pris possession il y a plusieurs décennies, en affirmant que leur haute taille atteste qu’ils “sont là et dépassent la taille de 2 mètres depuis bien plus de 30 ans”, en faisant observer que Maître [M] [Y], commissaire de justice à [Localité 1], mentionne à la page 4 du procès-verbal de constat qu’elle a établi à leur demande le 17 mai 2024 que “le chêne objet du litige est un chêne pluricentenaire”, en rappelant que le chêne est un arbre à croissance rapide, en assurant que la taille des chênes incriminés “signifie qu’ils (que les arbres) ont largement plus de 30 ans”, et enfin en versant aux débats trois clichés photographiques aériens de type géoportail des années 1960 ainsi que les attestations rédigées le 30 septembre 2025 par Madame [A] [R] et Madame [E] [G] qui déclarent avoir respectivement vécu sur place de 1960 à 1982 et de 1984 à 2013 avant de préciser, la première que “le chêne qui fait l’objet du conflit a toujours existé”, la seconde que les chênes litigieux “étaient là en 1984 lors de la division de la propriété” et “qu’aucune plainte n’a jamais été formulée” quant à leur hauteur ; Il est cependant loisible de constater que ces différents éléments, s’ils tendent à prouver que les chênes litigieux sont âgés de plusieurs décennies, n’en recèlent en revanche aucun, telle une expertise et comme le font à juste titre remarquer Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O], qui établirait de façon incontestable que ces deux chênes ont dépassé la hauteur de 2 mètres depuis plus de 30 ans, peu important à cet égard que leur haute taille, le procès-verbal de constat dressé par Maître [M] [Y] le 17 mai 2024, les clichés photographiques et les témoignages produits rendent cette hypothèse très vraisemblable ; Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D], ainsi, sont défaillants dans l’administration de la preuve, qui leur incombe, de la prescription trentenaire qu’ils allèguent ; Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur la demande principale Sur la demande d’arrachage des deux chênes Conformément à l’article 671 du Code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ; Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Il appartient ainsi au demandeur à une action en arrachage de rapporter la preuve que l’arbre dont la taille excède deux mètres est planté à moins de deux mètres de la ligne séparative des fonds, la Cour de cassation ayant rappelé dans un arrêt assez récent du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 19-11.622) que la distance existant entre l’arbre et la ligne séparative des fonds doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian du tronc de l’arbre ; À l’appui de leur demande d’arrachage des deux chênes litigieux, Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] versent aux débats le procès-verbal de constat établi le 17 juin 2024 par Madame [J] [W], clerc habilité aux constats au sein de la SCP COUCHOT MOUYEN, commissaires de justice à [Localité 2] ; Madame [J] [W] explique à la page 20 de son procès-verbal les conditions dans lesquelles les distances ont été mesurées en indiquant “Monsieur [X] procède en ma présence à une prise de mesure, en restant strictement sur sa propriété, de la distance entre la clôture et la limite séparative de propriété, et la distance du tronc du chêne situé à gauche du terrain”, puis précise la distance “tronc du chêne/clôture du requérant” soit “environ 1 mètre 30 cm”, la prise de mesures effectuée étant illustrée par les deux clichés photographiques de la page 51 du procès-verbal ; Or, ce mesurage effectué par Monsieur [U] [X] en faisant transiter comme il ressort de ces deux photographies un objet, en l’occurrence un mètre extensible, depuis son fonds sur celui des défendeurs, est non seulement illégal et constitutif d’une voie de fait au regard de l’article 552 du Code civil selon lequel la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous puisqu’il n’est pas justifié que les époux [L] l’auraient préalablement autorisé, mais également dépourvu de toute valeur juridique pour être constitutif d’une preuve à soi-même, quand bien même le clerc d’huissier y aurait assisté ; En tout état de cause, Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O], qui se bornent à indiquer que la distance entre le tronc du chêne et la ligne séparative des fonds est d’”environ 1 mètre 30 cm” sans préciser si cette distance a été mesurée jusqu’à l’axe médian du tronc et qui ne fournissent en outre aucune mesure en ce qui concerne le second arbre incriminé, échouent dès lors à prouver que les chênes de haute taille litigieux se trouveraient à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds contigus, une défaillance sanctionnée par la Cour de cassation dans son arrêté précédemment cité du 17 septembre 2020 ; Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] seront par conséquent déboutés de cette demande. Sur la demande d’élagage et l’astreinte Conformément à l’article 673 du Code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbrisseaux et arbustes du voisin, peut contraindre celui-ci à les couper et a le droit de les couper lui-même si ce sont des racines, ronces ou brindilles, ce droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbrisseaux et arbustes étant imprescriptible ; Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] réclament la condamnation de Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] à procéder sous astreinte à l’élagage de leurs arbres et plantations qui ne respectent pas les obligations du Code civil ; les défendeurs opposent à cette requête la prescription ainsi que la destination du père de famille ; Cependant, le droit tiré de l’article 673 du Code civil est imprescriptible et ne peut être restreint, de jurisprudence aussi ancienne que constante, sous prétexte que les arbres litigieux, comme il a été précédemment caractérisé, auraient acquis pour quelque raison que ce soit le droit d’être maintenus en place et en vie ; Il s’évince clairement du procès-verbal de constat dressé le 21 août 2025 par Madame [J] [W] que les branches de deux grands arbres plantés sur le fonds de Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] forjettent sur celui de Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] ; En effet, dans le chapitre I dudit constat intitulé “Constatations effectuées depuis le jardin de Monsieur [X]”, les clichés photographiques numéros 1 (page 5), 2 et 3 (page 6) et 5 (page 7) prouvent que les branches d’un chêne surplombent sur plusieurs mètres le carport des demandeurs, et les numéros 32 et 33 (page 23) qu’il en est de même des branches de deux arbres imposants qui avancent sur leur fonds ; dans le chapitre II dénommé “Empiètement des branches des chênes sur le terrain de Monsieur [X]”, les photographies numéros 1 (page 34), 2 et 3 (page 35), 4 (page 36), 5 (page 37), 6 (page 38), 7 et 8 (page 39), 10 (page 40) et 17 (page 44), démontrent que les branches de plusieurs chênes débordent très largement sur la propriété des époux [X], le clerc d’huissier ayant mesuré un empiètement de 3 mètres (photographie numéro 18, page 44), de 4 mètres (photographie numéro 1, page 34) et même de 5 mètres (photographies numéros 2 et 3 page 35, 4 page 36, 7 et 8 page 39) ; En revanche, les deux procès-verbaux de constat établis par Madame [J] [W] ne contiennent aucun élément, description ou photographie, d’une haie végétale qui serait implantée en limite séparative des fonds des parties, étant précisé que les époux [X] qui demandent notamment aux défendeurs, dans une correspondance qu’ils leur ont adressée le 15 février 2024, de “réduire à une hauteur de deux mètres les arbres de sa (votre) haie limitrophe avec le terrain de Monsieur [H], son (mon) voisin (...) plantée à moins de deux mètres des limites séparatives”, sont à ce titre dépourvus de droit d’agir ; Les constatations de Madame [J] [W], ainsi, établissent que les deux chênes de Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] proches de la limite séparative des fonds des parties surplombent et empiètent sur celle de Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] ; L’article L.131-1, alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ; Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] seront donc condamnés à couper les branches des deux chênes qui empiètent sur le fonds de Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] en violation des dispositions légales en la matière, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de cette décision et sous astreinte, au-delà, de 100 euros par jour de retard. Sur les autres demandes des époux [X] Selon l’article 1253 du Code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou exploiter un fonds, le maître de l’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ; Le droit pour le propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est ainsi limité par son obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; Dès lors, il appartient au demandeur à une action engagée pour trouble anormal de voisinage de rapporter la preuve du caractère excessif, par rapport aux inconvénients normaux de voisinage, du trouble qu’il invoque ; Sur le retrait de projecteurs lumineux et de caméras Les parties se querellent quant à l’orientation de plusieurs projecteurs lumineux installés sur l’habitation des époux [L] et dont les époux [X] prétendent sur la foi des constatations du clerc d’huissier qu’ils sont orientés vers leur domicile, ce que les défendeurs contestent ; Dans son procès-verbal du 17 juin 2024, Madame [J] [W] rapporte que le seul spot lumineux visible sur les clichés photographiques numéros 19 et 20 de la page 13 est “dirigé vers la propriété du requérant“, une affirmation téméraire au regard de ces clichés qui tendent plutôt à démontrer que cette source de lumière n’est pas installée, en raison de son inclinaison, face à l’habitation des époux [X] mais en direction du chemin d’accès, non goudronné, desservant la propriété des époux [L] ; Il convient à cet égard d’observer, d’une part que ces deux clichés photographiques ne prouvent pas que le second spot lumineux serait dirigé vers le fonds [X] puisqu’il est totalement invisible, à partir de l’endroit où il a été pris, pour être masqué par des plantes volubiles, d’autre part que le second procès-verbal du 21 août 2025 ne recèle aucune mention de l’orientation de ces projecteurs alors qu’ils sont cette fois-ci l’un et l’autre parfaitement visibles sur les photographies 36 et 37 de sa page 25, par ailleurs que seules des prises de vues nocturnes de leur fonctionnement peuvent permettre de déterminer leur orientation et surtout l’impact de leurs halos sur l’habitation des demandeurs, d’autant que Monsieur [U] [X] a exposé à Madame [J] [W], qui l’a consigné à la page 3 de son premier constat, qu’un spot lumineux “de forte intensité”, installé sur le pignon de l’habitation des défendeurs et dirigé vers la sienne, “éclaire fortement l’intérieur de sa véranda ainsi que sa maison, l’empêchant de jouir de sa propriété une fois la nuit tombée”, mais que tel n’est toutefois pas le cas, en tout état de cause, des deux clichés nocturnes objet de la pièce 16 des époux [X] et des deux derniers de leur pièce 17 puisque ces quatre photographies respectivement prises les 27 septembre, 6 octobre et 11 novembre 2025 pour les deux dernières, attestent uniquement le fonctionnement de ces sources lumineuses sans donner la moinde indication sur l’éclairage corrélatif de leur habitation, et au surplus à une fréquence de mise en oeuvre insusceptible de caractériser un trouble anormal de voisinage, et enfin que les trois premières photographies objet de la pièce 20 des époux [L] établissent en revanche, la première que le faisceau lumineux d’un projecteur éclaire leur terrasse et les deux autres qu’une autre source illumine le chemin d’accès à leur propriété ; Les parties s’opposent de la même manière quant à l’orientation des caméras que les défendeurs ont installées sur la façade de leur habitation, les époux [X] soutenant qu’elles sont orientées vers leur domicile et les époux [L] maintenant qu’elles filment uniquement leur propriété ; Les pièces à ce sujet produites par les époux [X], en l’occurrence le cliché photographique numéro 35 figurant à la page 24 du procès-verbal établi le 21 août 2025 par Madame [J] [W], sur lequel il est difficile de discerner celle des caméras installée au niveau de la fenêtre de l’étage, ainsi que les deux premières photographies de leur pièce 17 prouvent, si on admet que les objets cerclés de rouge sur le premier cliché et de noir sur les deux autres sont bien de véritables caméras et non des caméras factices destinés à dissuader d’éventuels visiteurs indélicats, que ces caméras sont dirigées vers le fonds [X] sans démontrer pour autant qu’elles le filment, alors que les deux premières photographies de la pièce 27 des époux [L] tendent à indiquer qu’elles ne filment que leur fonds ; Monsieur [U] et Madame [Q] [X] née [O], qui n’établissent pas que ce dispositif de surveillance les filmerait, seront par conséquent déboutés de cette demande. Sur l’enlèvement des déchets stockés Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] briguent la condamnation de Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] à procéder ou faire procéder, sous astreinte, à l’enlèvement des déchets qu’ils ont déposés au fond de leur jardin dans l’intention, affirment-ils, de leur nuire, une requête combattue par les défendeurs ; Le constat de Madame [J] [W] daté du 17 juin 2024 ne comporte aucune mention ou photographie de quelque dépôt de déchets que ce soit qui serait proche de la ligne séparative des fonds des parties ; La page 4 de celui du 21 août 2025 apprend en revanche que le clerc instrumentaire a ce jour-là constaté l’entassement de déchets sur le terrain des époux [L], contre la clôture séparative des fonds [X] et [L], en l’occurrence “de la paille mélangée avec des excréments (...), des débris de bâches, de plaque fibrociment, de feuilles mortes, des boules blanches non identifiées, des palettes et autres déchets non identifiés”, qui sont “entassés dans un espace d’environ 2 mètres de largeur” ; Ces constatations annihilent l’intention malévole prêtée par les époux [X] aux époux [L] de leur nuire “en entreposant à leur vue” et “de manière parfaitement ostentatoire” les déchets ci-dessus énumérés puisque Madame [J] [W] précise avoir constaté leur présence “en partie basse, à travers les trous” de la clôture grillagée sur laquelle sont fixés des brise-vues composés de bâches de multiples couleurs ; la proximité de ces déchets avec le fonds [X] n’est ainsi caractéristique d’aucun trouble anormal de voisinage ; Leur regroupement ne l’est pas davantage puisque ces déchets sont localisés en un seul endroit et non dispersés sur plusieurs points ; Il en est de même de leur composition, qui est globalement corroborée par les clichés numéros 20 et 21 (page 16), 22 (page 17), 23 et 24 (page 18), 25 et 26 (page 19) et 27 et 28 (page 20) du constat du 21 août 2025 puisqu’il ne s’agit ni de pièces de mobilier importantes qui altèreraient, en étant plus hautes que la clôture, la vue des époux [X] sur les extérieurs de leur propriété, ni d’éléments automobiles, carrosserie ou moteur, ni d’équipements électro-ménagers imposants, lave-linge, lave-vaisselle, cuisinière ou frigidaire, qui pourraient en outre générer une incertitude légitime quant à leur évacuation ; En outre, les époux [X] ne se plaignent à aucun moment d’une quelconque nuisance olfactive émanant des déchets qu’ils incriminent puisque Madame [J] [W], si elle évoque un mélange de paille et d’excréments, ne mentionne pas avoir senti d’odeur méphitique ; Enfin, les 4 dernières photographies de la pièce numéro 21 des défendeurs démontrent que l’espace sur lequel ils stockent leurs déchets est parfaitement entretenu ; Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O], qui ne rapportent la preuve d’aucun trouble anormal de voisinage, seront donc déboutés de cette demande. Sur les demandes reconventionnellles des époux [L] Sur les plantations des demandeurs dépassant 2 mètres Les époux [L] demandent au tribunal de condamner Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O], sous astreinte, à rabattre à une hauteur inférieure à 2 mètres les bambous et le laurier plantés à moins de 50 centimètres de la ligne séparative des fonds ; Maître [M] [Y] constate, à la page 10 de son procès-verbal de constat du 17 mai 2024, “que les bambous sur le fonds [X] à proximité immédiate de la limite séparative de propriété sont plus haut que deux mètres”, une constatation que la subjectivité de la mention “proximité immédiate” rend inopérante, au regard des obligations précédemment rappelées de l’article 671 du Code civil et de l’absence de toute prise de mesure, pour exiger des époux [X] qu’ils rabattent les végétaux en cause ; Les deuxième et quatrième photographies de la pièce 21 des époux [L], datées des 10 mars 2024 et 23 septembre 2025 et qui sont respectivement relatives à des bambous et à un laurier, sont également et pour la même raison dépourvues de toute force probante ; Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] seront par conséquent déboutés de cette demande. Sur le déversement des eaux pluviales Prétendant que les eaux de pluie qui s’abattent sur le toit du carport des époux [X], qui n’est équipé d’aucune gouttière et dont la pente est inclinée vers leurs fonds, ruissellent ensuite vers leurs propriété, Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] sollicitent la condamnation des époux [X], sous astreinte, à installer un système de récupération de ces eaux ; Or, la seule pièce qu’ils produisent à cet effet, en l’occurrence la photographie constituant leur pièce 31, ne démontre qu’une seule chose, la dégradation d’un mur en briques, mais en aucun cas un quelconque lien de causalité entre le ruissellement des eaux de pluie provenant du fonds [X] et l‘altération de ce mur; Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] seront donc déboutés de cette demande. Sur la caméra installée sous la véranda des époux [X] Les époux [L] demandent qu’il soit enjoint aux époux [X] de retirer, sous astreinte, la caméra qu’ils ont installée sous leur véranda, en affirmant qu’elle est orientée vers leur fonds et que les images qu’elle capte à leur insu portent ainsi atteinte à leur vie privée, ce que les demandeurs contestent ; Ils produisent à l’appui de cette demande 10 clichés photographiques dont les 6 derniers caractérisent la présence d’une caméra installée, dans la véranda du couple [X], au-dessus d’un téléviseur, sans pour autant rapporter la moindre preuve qu’elle serait orientée vers leur fonds et qu’elle les filmerait à leur insu; En revanche, il s’infère du second constat de Madame [J] [W] qui précise, après avoir également noté, à la page 48, la présence de cette caméra dans la véranda qui se trouve “à l’arrière de la maison” des époux [X], qu’elle est fixée sur un socle dont la hauteur, soit environ 1m70, “ne peut être modifiée” et que de ce point de vue, il est “impossible d’observer la propriété voisine”, seules les bâches étant visibles ce que confirment les clichés photographiques numéros 3 de la page 49 et 4 de la page 50 qui prouvent que cette caméra n’offre aucune vue sur le fonds [L] ; Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] seront par conséquent déboutés de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que les époux [L], excipant des conséquences des relations peu amènes qu’ils entretiennent avec Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] mais que les uns et les autres entretiennent au moindre prétexte en n’hésitant pas, au besoin, à en appeler aux services municipaux et à la gendarmerie locale, réclament leur condamnation à leur payer, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, une indemnité de 3 000 euros ; Il a été précédemment établi qu’ils portent eux-mêmes une part de responsabilité dans le litige des conséquences duquel ils se plaignent puisqu'ils ont contrevenu aux prescriptions de l'article 673 du Code civil en laissant avancer les branches de leurs deux arbres de haut jet sur la propriété de leurs voisins ; Au surplus, ils ne démontrent pas le préjudice moral qu’ils allèguent puisqu’ils ne versent aux débats aucune pièce, d’origine médicale en particulier, qui corroborerait “l’état de stress troublant leurs conditions d’existence et de sommeil” dont ils font état dans leurs écritures ; Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] seront donc déboutés de cette demande. Sur les demandes d'article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de la cause démontrent que son endosse doit tout autant être jetée sur Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] qui ne rapportent ni la preuve que les deux grands chênes incriminés sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds, ni celle que des bambous et un laurier appartenant aux époux [L] sont plantés à mois de deux mètres de cette ligne alors que leur hauteur excède deux mètres, ni que les projecteurs et caméras de leurs voisins ainsi que le stockage de leurs déchets sont constitutifs de troubles anormaux de voisinage, que sur Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] qui ne démontrent pas la prescription trentenaire qu’ils invoquent, qui ne respectent pas leur obligation légale de couper les branches de leurs chênes pour éviter qu'elles débordent sur le fonds voisin et qui ne justifient pas leurs quatre demandes reconventionnelles ; Dès lors, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont engagés pour ester et se défendre en justice ; Que ces demandes seront donc rejetées. Sur les dépens Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens ; Les époux [X] et les époux [L] sont à la fois partie gagnante et partie perdante ; Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir, soulevée par Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D], tirée de la prescription. Condamne Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] à couper les branches des deux chênes, plantés sur leur propriété, qui débordent de la limite séparative et empiètent sur le fonds de Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O], dans un délai de QUATRE MOIS (4 mois) suivant la signification de cette décision et sous astreinte, au-delà, de CENT EUROS (100 euros) par jour de retard. Déboute Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] de leur demande de retrait des projecteurs et caméras installés sur la façade de l’habitation de Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D]. Déboute Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] de leur demande d’élimination de déchets stockés sur la propriété de Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D]. Déboute Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] de toutes leurs demandes reconventionnelles. Déboute Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Déboute Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité. LE GREFFIER LE JUGE La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/00057 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGAE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGEMENT DU 21 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES GREFFIER : Delphine DRILLEAUD DEMANDEUR(S) : Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 1] Madame [Q] [O], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocats au barreau de DAX DÉFENDEUR(S) : Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître MECHIN-COINDET DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Février 2026 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 21 Avril 2026 copie délivrée à Me BOYON Me LACOMME EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1] située [Adresse 1]. Monsieur [I] [L] est propriétaire de la parcelle contiguë, cadastrée section AD n° [Cadastre 2], située [Adresse 2]. Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] ont fait assigner Monsieur [I] [L] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 671 et suivants et 1241 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre : condamner Monsieur [I] [L] à procéder à l’élagage de ses arbres et plantations ne respectant pas les normes légales et réglementaires, condamner Monsieur [I] [L] à retirer ou faire retirer ses arbres et plantations poussant en dehors des limites de son terrain, condamner Monsieur [I] [L] à procéder au retrait des projecteurs lumineux braqués sur la façade de leur habitation, condamner Monsieur [I] [L] à procéder ou faire procéder à l’élimination des déchets stockés, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, condamner Monsieur [I] [L] à leur payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [I] [L] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice. Ils indiquent que leurs relations avec Monsieur [I] [L] ne sont pas idylliques en raison des nombreux manquements de celui-ci aux obligations du Code civil de respecter les distances de plantation des végétaux par rapport aux limites de propriété et de les entretenir, dès lors notamment que les branches de deux chênes de grande taille qui lui appartiennent et qui sont implantés à proximité de la limite séparative de leurs fonds respectifs forjettent sur le leur, précisent avoir fait constater à deux reprises, par un commissaire de justice, ces désagréments qui impactent la qualité de leur vie quotidienne et déplorent que toutes les démarches amiables qu'ils ont entreprises pour que le défendeur se conforme aux règles légales en vigueur, dont une tentative de conciliation organisée sous l’égide d’un conciliateur de justice, soient restées vaines. Monsieur [I] [L] a répliqué aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles 122, 696 et 700 du Code de procédure civile, 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 681, 688, 689, 692, 696 671 du Code civil : déclarer irrecevables, pour cause de prescription, l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O], débouter Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ordonner reconventionnellement à Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] de retirer la caméra placée sous leur véranda et dirigée vers son fonds, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, ordonner reconventionnellement à Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] de rabattre à une hauteur de moins de deux mètres les bambous et le laurier situés près de la ligne séparative des fonds, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, ordonner reconventionnellement à Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] de mettre en place un système de récupération des eaux pluviales sur leur carport, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner reconventionnellement Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner in solidum Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] à lui payer une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner in solidum Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] aux entiers dépens en ce compris le coût, soit 330 euros, du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 17 mai 2024. Il assure que les demandes de Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] d’arrachage et d’élagage de ses chênes et de sa haie végétale se heurtent à la prescription trentenaire, à la prescription quinquennale et à la destination du père de famille de l’article 672 du Code civil, certifie que toutes leurs autres demandes, en l’occurrence le retrait d’un projecteur lumineux, l’entretien de la zone de dépôt de détritus et le retrait de bâches occultantes, sont infondées et sollicite reconventionnellement qu’il leur soit ordonné de remédier aux nuisances, constatées par un commissaire de justice, que lui occasionnent leur propre haie végétale, plantée à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds, le déversement sur sa propriété des eaux de pluie qui s’abattent sur leur carport et la caméra, braquée vers sa propriété, qu’ils ont installée sous leur véranda. Après plusieurs renvois à leur demande, les parties ont été entendues lors de l’audience du 17 février 2026. Représentés par Maître Elina BOYON, Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] ont soutenu leurs ultimes écritures pour entendre le tribunal, sur le fondement des articles 671 et suivants, 1240 et 1241 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile : condamner Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] à procéder à l’élagage de leurs arbres et plantations ne respectant pas les normes légales et réglementaires, condamner Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] à procéder au retrait des projecteurs lumineux et caméras braqués sur la façade de leur habitation, condamner Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] à procéder ou faire procéder à l’élimination des déchets stockés, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, débouter Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] de leurs demandes reconventionnelles, condamner in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] à leur payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice. Les époux [X] prétendent que les époux [L] ne démontrent pas la presciption trentenaire qu’ils allèguent, affirment que la prescription quinquennale est inapplicable aux chênes litigieux, dont ils assurent qu’ils ne sont pas classés, en raison de la réitération sur une longue période, constitutive d’un trouble anormal de voisinage, des désagréments qu’ils leur causent, querellent la destination du père de famille qui leur est opposée en faisant valoir que les deux fonds n’ont jamais appartenu au même propriétaire, assurent que les constatations du commissaire de justice confirment leurs griefs relatifs aux projecteurs et caméras installés par les défendeurs ainsi qu’aux déchets qu’ils stockent, et sollicitent que ceux-ci soient déboutés de toutes leurs demandes reconventionnelles. Représentés par Maître Nicolas LACOMME, Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] ont repris leurs dernières conclusions pour maintenir l’intégralité de leurs demandes primitives en défendant la destination du père de famille puisque les deux fonds appartenaient jadis à un même propriétaire, en rétorquant que des clichés photographiques qu’ils ont pris prouvent que les eaux de pluie qui s’abattent sur le carport des demandeurs, au toit incliné et démuni de gouttières, se déversent sur leur fonds et que les caméras de Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] sont tous les jours orientées vers leur domicile, à l’exception du 21 août 2025, date à laquelle un commissaire de justice s’est rendu chez eux pour dresser un second procès-verbal de constat. Le délibéré a été fixé au 21 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire declarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai prefix, l’autorité de la chose jugée; Aux termes de l'article 4 du même code, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, l'objet du litige pouvant toutefois être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; Selon l'article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Conformément à l’article 672 du Code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbustes et arbrisseaux plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait un titre, destination du bon père de famille ou prescription trentenaire ; Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] sollicitent dans l’assignation et leurs dernières écritures la condamnation de Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D], sous astreinte, à procéder ou faire procéder à l’élagage de leurs arbres et plantations qui ne ne respectent pas les normes légales et réglementaires, ainsi qu’à retirer ou faire retirer leurs arbres et plantations poussant en dehors des limites de son terrain ; Cette demande imprécise puisqu’elle ne recèle aucune information sur la nature, le nombre et l’emplacement des végétaux qu’elle concerne sera néanmoins entendue, au regard de l’assignation et des écritures des parties, comme tendant à l’arrachage, subsidiairement l’élagage, des deux chênes de haut jet des époux [L] situés à proximité de la ligne séparative des fonds, ainsi qu’à l’élagage des végétaux des époux [L] implantés, par rapport à cette ligne, à une distance moindre que la distance légale ; Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] s’y opposent en objectant que la prescription trentenaire réduit ces demandes à néant ; De jurisprudence ancienne, le point de départ de la prescription trentenaire en la matière n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximale permise ; Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] se prévalent de la prescription acquisitive trentenaire pour contester la prétention des demandeurs en indiquant que les chênes litigieux se trouvaient déjà sur leur propriété lorsqu’ils en ont pris possession il y a plusieurs décennies, en affirmant que leur haute taille atteste qu’ils “sont là et dépassent la taille de 2 mètres depuis bien plus de 30 ans”, en faisant observer que Maître [M] [Y], commissaire de justice à [Localité 1], mentionne à la page 4 du procès-verbal de constat qu’elle a établi à leur demande le 17 mai 2024 que “le chêne objet du litige est un chêne pluricentenaire”, en rappelant que le chêne est un arbre à croissance rapide, en assurant que la taille des chênes incriminés “signifie qu’ils (que les arbres) ont largement plus de 30 ans”, et enfin en versant aux débats trois clichés photographiques aériens de type géoportail des années 1960 ainsi que les attestations rédigées le 30 septembre 2025 par Madame [A] [R] et Madame [E] [G] qui déclarent avoir respectivement vécu sur place de 1960 à 1982 et de 1984 à 2013 avant de préciser, la première que “le chêne qui fait l’objet du conflit a toujours existé”, la seconde que les chênes litigieux “étaient là en 1984 lors de la division de la propriété” et “qu’aucune plainte n’a jamais été formulée” quant à leur hauteur ; Il est cependant loisible de constater que ces différents éléments, s’ils tendent à prouver que les chênes litigieux sont âgés de plusieurs décennies, n’en recèlent en revanche aucun, telle une expertise et comme le font à juste titre remarquer Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O], qui établirait de façon incontestable que ces deux chênes ont dépassé la hauteur de 2 mètres depuis plus de 30 ans, peu important à cet égard que leur haute taille, le procès-verbal de constat dressé par Maître [M] [Y] le 17 mai 2024, les clichés photographiques et les témoignages produits rendent cette hypothèse très vraisemblable ; Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D], ainsi, sont défaillants dans l’administration de la preuve, qui leur incombe, de la prescription trentenaire qu’ils allèguent ; Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur la demande principale Sur la demande d’arrachage des deux chênes Conformément à l’article 671 du Code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ; Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Il appartient ainsi au demandeur à une action en arrachage de rapporter la preuve que l’arbre dont la taille excède deux mètres est planté à moins de deux mètres de la ligne séparative des fonds, la Cour de cassation ayant rappelé dans un arrêt assez récent du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 19-11.622) que la distance existant entre l’arbre et la ligne séparative des fonds doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian du tronc de l’arbre ; À l’appui de leur demande d’arrachage des deux chênes litigieux, Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] versent aux débats le procès-verbal de constat établi le 17 juin 2024 par Madame [J] [W], clerc habilité aux constats au sein de la SCP COUCHOT MOUYEN, commissaires de justice à [Localité 2] ; Madame [J] [W] explique à la page 20 de son procès-verbal les conditions dans lesquelles les distances ont été mesurées en indiquant “Monsieur [X] procède en ma présence à une prise de mesure, en restant strictement sur sa propriété, de la distance entre la clôture et la limite séparative de propriété, et la distance du tronc du chêne situé à gauche du terrain”, puis précise la distance “tronc du chêne/clôture du requérant” soit “environ 1 mètre 30 cm”, la prise de mesures effectuée étant illustrée par les deux clichés photographiques de la page 51 du procès-verbal ; Or, ce mesurage effectué par Monsieur [U] [X] en faisant transiter comme il ressort de ces deux photographies un objet, en l’occurrence un mètre extensible, depuis son fonds sur celui des défendeurs, est non seulement illégal et constitutif d’une voie de fait au regard de l’article 552 du Code civil selon lequel la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous puisqu’il n’est pas justifié que les époux [L] l’auraient préalablement autorisé, mais également dépourvu de toute valeur juridique pour être constitutif d’une preuve à soi-même, quand bien même le clerc d’huissier y aurait assisté ; En tout état de cause, Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O], qui se bornent à indiquer que la distance entre le tronc du chêne et la ligne séparative des fonds est d’”environ 1 mètre 30 cm” sans préciser si cette distance a été mesurée jusqu’à l’axe médian du tronc et qui ne fournissent en outre aucune mesure en ce qui concerne le second arbre incriminé, échouent dès lors à prouver que les chênes de haute taille litigieux se trouveraient à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds contigus, une défaillance sanctionnée par la Cour de cassation dans son arrêté précédemment cité du 17 septembre 2020 ; Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] seront par conséquent déboutés de cette demande. Sur la demande d’élagage et l’astreinte Conformément à l’article 673 du Code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbrisseaux et arbustes du voisin, peut contraindre celui-ci à les couper et a le droit de les couper lui-même si ce sont des racines, ronces ou brindilles, ce droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbrisseaux et arbustes étant imprescriptible ; Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] réclament la condamnation de Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] à procéder sous astreinte à l’élagage de leurs arbres et plantations qui ne respectent pas les obligations du Code civil ; les défendeurs opposent à cette requête la prescription ainsi que la destination du père de famille ; Cependant, le droit tiré de l’article 673 du Code civil est imprescriptible et ne peut être restreint, de jurisprudence aussi ancienne que constante, sous prétexte que les arbres litigieux, comme il a été précédemment caractérisé, auraient acquis pour quelque raison que ce soit le droit d’être maintenus en place et en vie ; Il s’évince clairement du procès-verbal de constat dressé le 21 août 2025 par Madame [J] [W] que les branches de deux grands arbres plantés sur le fonds de Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] forjettent sur celui de Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] ; En effet, dans le chapitre I dudit constat intitulé “Constatations effectuées depuis le jardin de Monsieur [X]”, les clichés photographiques numéros 1 (page 5), 2 et 3 (page 6) et 5 (page 7) prouvent que les branches d’un chêne surplombent sur plusieurs mètres le carport des demandeurs, et les numéros 32 et 33 (page 23) qu’il en est de même des branches de deux arbres imposants qui avancent sur leur fonds ; dans le chapitre II dénommé “Empiètement des branches des chênes sur le terrain de Monsieur [X]”, les photographies numéros 1 (page 34), 2 et 3 (page 35), 4 (page 36), 5 (page 37), 6 (page 38), 7 et 8 (page 39), 10 (page 40) et 17 (page 44), démontrent que les branches de plusieurs chênes débordent très largement sur la propriété des époux [X], le clerc d’huissier ayant mesuré un empiètement de 3 mètres (photographie numéro 18, page 44), de 4 mètres (photographie numéro 1, page 34) et même de 5 mètres (photographies numéros 2 et 3 page 35, 4 page 36, 7 et 8 page 39) ; En revanche, les deux procès-verbaux de constat établis par Madame [J] [W] ne contiennent aucun élément, description ou photographie, d’une haie végétale qui serait implantée en limite séparative des fonds des parties, étant précisé que les époux [X] qui demandent notamment aux défendeurs, dans une correspondance qu’ils leur ont adressée le 15 février 2024, de “réduire à une hauteur de deux mètres les arbres de sa (votre) haie limitrophe avec le terrain de Monsieur [H], son (mon) voisin (...) plantée à moins de deux mètres des limites séparatives”, sont à ce titre dépourvus de droit d’agir ; Les constatations de Madame [J] [W], ainsi, établissent que les deux chênes de Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] proches de la limite séparative des fonds des parties surplombent et empiètent sur celle de Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] ; L’article L.131-1, alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ; Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] seront donc condamnés à couper les branches des deux chênes qui empiètent sur le fonds de Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] en violation des dispositions légales en la matière, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de cette décision et sous astreinte, au-delà, de 100 euros par jour de retard. Sur les autres demandes des époux [X] Selon l’article 1253 du Code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou exploiter un fonds, le maître de l’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ; Le droit pour le propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est ainsi limité par son obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; Dès lors, il appartient au demandeur à une action engagée pour trouble anormal de voisinage de rapporter la preuve du caractère excessif, par rapport aux inconvénients normaux de voisinage, du trouble qu’il invoque ; Sur le retrait de projecteurs lumineux et de caméras Les parties se querellent quant à l’orientation de plusieurs projecteurs lumineux installés sur l’habitation des époux [L] et dont les époux [X] prétendent sur la foi des constatations du clerc d’huissier qu’ils sont orientés vers leur domicile, ce que les défendeurs contestent ; Dans son procès-verbal du 17 juin 2024, Madame [J] [W] rapporte que le seul spot lumineux visible sur les clichés photographiques numéros 19 et 20 de la page 13 est “dirigé vers la propriété du requérant“, une affirmation téméraire au regard de ces clichés qui tendent plutôt à démontrer que cette source de lumière n’est pas installée, en raison de son inclinaison, face à l’habitation des époux [X] mais en direction du chemin d’accès, non goudronné, desservant la propriété des époux [L] ; Il convient à cet égard d’observer, d’une part que ces deux clichés photographiques ne prouvent pas que le second spot lumineux serait dirigé vers le fonds [X] puisqu’il est totalement invisible, à partir de l’endroit où il a été pris, pour être masqué par des plantes volubiles, d’autre part que le second procès-verbal du 21 août 2025 ne recèle aucune mention de l’orientation de ces projecteurs alors qu’ils sont cette fois-ci l’un et l’autre parfaitement visibles sur les photographies 36 et 37 de sa page 25, par ailleurs que seules des prises de vues nocturnes de leur fonctionnement peuvent permettre de déterminer leur orientation et surtout l’impact de leurs halos sur l’habitation des demandeurs, d’autant que Monsieur [U] [X] a exposé à Madame [J] [W], qui l’a consigné à la page 3 de son premier constat, qu’un spot lumineux “de forte intensité”, installé sur le pignon de l’habitation des défendeurs et dirigé vers la sienne, “éclaire fortement l’intérieur de sa véranda ainsi que sa maison, l’empêchant de jouir de sa propriété une fois la nuit tombée”, mais que tel n’est toutefois pas le cas, en tout état de cause, des deux clichés nocturnes objet de la pièce 16 des époux [X] et des deux derniers de leur pièce 17 puisque ces quatre photographies respectivement prises les 27 septembre, 6 octobre et 11 novembre 2025 pour les deux dernières, attestent uniquement le fonctionnement de ces sources lumineuses sans donner la moinde indication sur l’éclairage corrélatif de leur habitation, et au surplus à une fréquence de mise en oeuvre insusceptible de caractériser un trouble anormal de voisinage, et enfin que les trois premières photographies objet de la pièce 20 des époux [L] établissent en revanche, la première que le faisceau lumineux d’un projecteur éclaire leur terrasse et les deux autres qu’une autre source illumine le chemin d’accès à leur propriété ; Les parties s’opposent de la même manière quant à l’orientation des caméras que les défendeurs ont installées sur la façade de leur habitation, les époux [X] soutenant qu’elles sont orientées vers leur domicile et les époux [L] maintenant qu’elles filment uniquement leur propriété ; Les pièces à ce sujet produites par les époux [X], en l’occurrence le cliché photographique numéro 35 figurant à la page 24 du procès-verbal établi le 21 août 2025 par Madame [J] [W], sur lequel il est difficile de discerner celle des caméras installée au niveau de la fenêtre de l’étage, ainsi que les deux premières photographies de leur pièce 17 prouvent, si on admet que les objets cerclés de rouge sur le premier cliché et de noir sur les deux autres sont bien de véritables caméras et non des caméras factices destinés à dissuader d’éventuels visiteurs indélicats, que ces caméras sont dirigées vers le fonds [X] sans démontrer pour autant qu’elles le filment, alors que les deux premières photographies de la pièce 27 des époux [L] tendent à indiquer qu’elles ne filment que leur fonds ; Monsieur [U] et Madame [Q] [X] née [O], qui n’établissent pas que ce dispositif de surveillance les filmerait, seront par conséquent déboutés de cette demande. Sur l’enlèvement des déchets stockés Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] briguent la condamnation de Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] à procéder ou faire procéder, sous astreinte, à l’enlèvement des déchets qu’ils ont déposés au fond de leur jardin dans l’intention, affirment-ils, de leur nuire, une requête combattue par les défendeurs ; Le constat de Madame [J] [W] daté du 17 juin 2024 ne comporte aucune mention ou photographie de quelque dépôt de déchets que ce soit qui serait proche de la ligne séparative des fonds des parties ; La page 4 de celui du 21 août 2025 apprend en revanche que le clerc instrumentaire a ce jour-là constaté l’entassement de déchets sur le terrain des époux [L], contre la clôture séparative des fonds [X] et [L], en l’occurrence “de la paille mélangée avec des excréments (...), des débris de bâches, de plaque fibrociment, de feuilles mortes, des boules blanches non identifiées, des palettes et autres déchets non identifiés”, qui sont “entassés dans un espace d’environ 2 mètres de largeur” ; Ces constatations annihilent l’intention malévole prêtée par les époux [X] aux époux [L] de leur nuire “en entreposant à leur vue” et “de manière parfaitement ostentatoire” les déchets ci-dessus énumérés puisque Madame [J] [W] précise avoir constaté leur présence “en partie basse, à travers les trous” de la clôture grillagée sur laquelle sont fixés des brise-vues composés de bâches de multiples couleurs ; la proximité de ces déchets avec le fonds [X] n’est ainsi caractéristique d’aucun trouble anormal de voisinage ; Leur regroupement ne l’est pas davantage puisque ces déchets sont localisés en un seul endroit et non dispersés sur plusieurs points ; Il en est de même de leur composition, qui est globalement corroborée par les clichés numéros 20 et 21 (page 16), 22 (page 17), 23 et 24 (page 18), 25 et 26 (page 19) et 27 et 28 (page 20) du constat du 21 août 2025 puisqu’il ne s’agit ni de pièces de mobilier importantes qui altèreraient, en étant plus hautes que la clôture, la vue des époux [X] sur les extérieurs de leur propriété, ni d’éléments automobiles, carrosserie ou moteur, ni d’équipements électro-ménagers imposants, lave-linge, lave-vaisselle, cuisinière ou frigidaire, qui pourraient en outre générer une incertitude légitime quant à leur évacuation ; En outre, les époux [X] ne se plaignent à aucun moment d’une quelconque nuisance olfactive émanant des déchets qu’ils incriminent puisque Madame [J] [W], si elle évoque un mélange de paille et d’excréments, ne mentionne pas avoir senti d’odeur méphitique ; Enfin, les 4 dernières photographies de la pièce numéro 21 des défendeurs démontrent que l’espace sur lequel ils stockent leurs déchets est parfaitement entretenu ; Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O], qui ne rapportent la preuve d’aucun trouble anormal de voisinage, seront donc déboutés de cette demande. Sur les demandes reconventionnellles des époux [L] Sur les plantations des demandeurs dépassant 2 mètres Les époux [L] demandent au tribunal de condamner Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O], sous astreinte, à rabattre à une hauteur inférieure à 2 mètres les bambous et le laurier plantés à moins de 50 centimètres de la ligne séparative des fonds ; Maître [M] [Y] constate, à la page 10 de son procès-verbal de constat du 17 mai 2024, “que les bambous sur le fonds [X] à proximité immédiate de la limite séparative de propriété sont plus haut que deux mètres”, une constatation que la subjectivité de la mention “proximité immédiate” rend inopérante, au regard des obligations précédemment rappelées de l’article 671 du Code civil et de l’absence de toute prise de mesure, pour exiger des époux [X] qu’ils rabattent les végétaux en cause ; Les deuxième et quatrième photographies de la pièce 21 des époux [L], datées des 10 mars 2024 et 23 septembre 2025 et qui sont respectivement relatives à des bambous et à un laurier, sont également et pour la même raison dépourvues de toute force probante ; Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] seront par conséquent déboutés de cette demande. Sur le déversement des eaux pluviales Prétendant que les eaux de pluie qui s’abattent sur le toit du carport des époux [X], qui n’est équipé d’aucune gouttière et dont la pente est inclinée vers leurs fonds, ruissellent ensuite vers leurs propriété, Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] sollicitent la condamnation des époux [X], sous astreinte, à installer un système de récupération de ces eaux ; Or, la seule pièce qu’ils produisent à cet effet, en l’occurrence la photographie constituant leur pièce 31, ne démontre qu’une seule chose, la dégradation d’un mur en briques, mais en aucun cas un quelconque lien de causalité entre le ruissellement des eaux de pluie provenant du fonds [X] et l‘altération de ce mur; Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] seront donc déboutés de cette demande. Sur la caméra installée sous la véranda des époux [X] Les époux [L] demandent qu’il soit enjoint aux époux [X] de retirer, sous astreinte, la caméra qu’ils ont installée sous leur véranda, en affirmant qu’elle est orientée vers leur fonds et que les images qu’elle capte à leur insu portent ainsi atteinte à leur vie privée, ce que les demandeurs contestent ; Ils produisent à l’appui de cette demande 10 clichés photographiques dont les 6 derniers caractérisent la présence d’une caméra installée, dans la véranda du couple [X], au-dessus d’un téléviseur, sans pour autant rapporter la moindre preuve qu’elle serait orientée vers leur fonds et qu’elle les filmerait à leur insu; En revanche, il s’infère du second constat de Madame [J] [W] qui précise, après avoir également noté, à la page 48, la présence de cette caméra dans la véranda qui se trouve “à l’arrière de la maison” des époux [X], qu’elle est fixée sur un socle dont la hauteur, soit environ 1m70, “ne peut être modifiée” et que de ce point de vue, il est “impossible d’observer la propriété voisine”, seules les bâches étant visibles ce que confirment les clichés photographiques numéros 3 de la page 49 et 4 de la page 50 qui prouvent que cette caméra n’offre aucune vue sur le fonds [L] ; Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] seront par conséquent déboutés de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que les époux [L], excipant des conséquences des relations peu amènes qu’ils entretiennent avec Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] mais que les uns et les autres entretiennent au moindre prétexte en n’hésitant pas, au besoin, à en appeler aux services municipaux et à la gendarmerie locale, réclament leur condamnation à leur payer, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, une indemnité de 3 000 euros ; Il a été précédemment établi qu’ils portent eux-mêmes une part de responsabilité dans le litige des conséquences duquel ils se plaignent puisqu'ils ont contrevenu aux prescriptions de l'article 673 du Code civil en laissant avancer les branches de leurs deux arbres de haut jet sur la propriété de leurs voisins ; Au surplus, ils ne démontrent pas le préjudice moral qu’ils allèguent puisqu’ils ne versent aux débats aucune pièce, d’origine médicale en particulier, qui corroborerait “l’état de stress troublant leurs conditions d’existence et de sommeil” dont ils font état dans leurs écritures ; Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] seront donc déboutés de cette demande. Sur les demandes d'article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de la cause démontrent que son endosse doit tout autant être jetée sur Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] qui ne rapportent ni la preuve que les deux grands chênes incriminés sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds, ni celle que des bambous et un laurier appartenant aux époux [L] sont plantés à mois de deux mètres de cette ligne alors que leur hauteur excède deux mètres, ni que les projecteurs et caméras de leurs voisins ainsi que le stockage de leurs déchets sont constitutifs de troubles anormaux de voisinage, que sur Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] qui ne démontrent pas la prescription trentenaire qu’ils invoquent, qui ne respectent pas leur obligation légale de couper les branches de leurs chênes pour éviter qu'elles débordent sur le fonds voisin et qui ne justifient pas leurs quatre demandes reconventionnelles ; Dès lors, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont engagés pour ester et se défendre en justice ; Que ces demandes seront donc rejetées. Sur les dépens Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens ; Les époux [X] et les époux [L] sont à la fois partie gagnante et partie perdante ; Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir, soulevée par Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D], tirée de la prescription. Condamne Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] à couper les branches des deux chênes, plantés sur leur propriété, qui débordent de la limite séparative et empiètent sur le fonds de Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O], dans un délai de QUATRE MOIS (4 mois) suivant la signification de cette décision et sous astreinte, au-delà, de CENT EUROS (100 euros) par jour de retard. Déboute Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] de leur demande de retrait des projecteurs et caméras installés sur la façade de l’habitation de Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D]. Déboute Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] de leur demande d’élimination de déchets stockés sur la propriété de Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D]. Déboute Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] de toutes leurs demandes reconventionnelles. Déboute Monsieur [U] [X] et Madame [Q] [X] née [O] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Déboute Monsieur [I] [L] et Madame [V] [L] née [D] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité. LE GREFFIER LE JUGE La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 131-1, code civil 673, code civil 552, code civil 1253, code civil 672, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00084
en commun : code civil 673, code civil 1253, code civil 672, code civil 671
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01619
en commun : code civil 673, code civil 1253, code civil 672, code civil 671
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00334
en commun : code civil 673, code civil 1253, code civil 672, code civil 671
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01470
en commun : code civil 673, code civil 1253, code civil 672, code civil 671
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00883
en commun : code civil 673, code civil 1253, code civil 672, code civil 671
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 26/00716
en commun : code civil 673, code civil 1253, code civil 672, code civil 671
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09501
en commun : code civil 673, code civil 1253, code civil 672, code civil 671
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00361
en commun : code civil 673, code civil 1253, code civil 672, code civil 671
Mise à jour de la source le 2026-04-22T18:44:07.489Z.