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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 21 avril 2026, n° 23/10549

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

M. [N] [D] et Mme [K] [Q] s’étaient unis par mariage le [Date mariage 1] 1946, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, selon contrat de mariage dressé le jour de leur union par Maître [Y] [I] Notaire à [Localité 1].

De leur union sont nées deux filles : Mme [U] [D] et Mme [S] [D].

Selon acte du 26 mars 1958, les époux [D]/[Q] s’étaient consentis une donation au dernier vivant.

Mme [K] [Q] est décédée le [Date décès 1] 1993 à [Localité 2], laissant pour lui succéder son époux M. [N] [D] et ses deux filles, Mme [U] [D] et Mme [S] [D].

M. [N] [D] a opté, dans le cadre de la succession de sa première épouse, pour le quart en pleine propriété et les 3/4 en usufruit selon acte de notoriété dressé le 16 mars 1994 par Maître [C], notaire à [Localité 2].

La succession de Mme [Q] n’a pas été réglée ni partagée.

M. [N] [D] a épousé en secondes noces, Mme [E] [R], les époux ayant opté pour le régime de la séparation de biens. 

Par acte du 10 octobre 1997, M. [N] [D] a fait donation au profit de Mme [R], des quotités permises entre époux au jour de son décès.

M. [N] [D] est décédé le [Date décès 2] 2008 à [Localité 2], laissant pour recueillir sa succession son épouse, Mme [E] [D] née [R], ainsi que ses deux filles Mesdames [S] [F] et [U] [X].

Faute de parvenir à un partage amiable de la succession, Mesdames [S] [F] et [U] [X] ont, par acte du 13 juillet 2020, assigné Mme [R] devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.

Par jugement en date du 02 juillet 2019 à la motivation duquel il sera renvoyé, la présente juridiction a :
- DÉCLARÉ recevable l’action en partage engagée par Madame [S] [F] née [D] et Madame [U] [X] née [D] selon exploit signifié le 13 juillet 2010,

- ORDONNÉ l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [N] [D], décédé le [Date décès 2] 2008 à [Localité 2], et Madame [K] [Q], décédée le [Date décès 1] 1993, ainsi que de leurs successions respectives,

- DÉSIGNÉ pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de tout notaire des études de Maître [W] [C], de Maître [H] [O], de Maître [U] [P] et de Maître [B] [A], notaires à [Localité 2], ainsi que de celle de Maître [T] [J], notaire à [Localité 4], vainement intervenus dans le cadre amiable,

- DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [2] procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,

- RAPPELLÉ qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

- RAPPELLÉ que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,

- DIT qu’il appartiendra notamment à Mesdames [S] et [U] [D] d’une part, et à Madame [E] [R] veuve [D] d’autre part, de produire au notaire les comptes de l’indivision correspondant aux périodes où elles en ont assuré la gestion,

- RAPPELLÉ que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,

- RAPPELLÉ que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,

- DIT que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation,

- DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

- RAPPELLÉ qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,

- COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de BORDEAUX en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,

- CONSTATÉ que Madame [E] [R] veuve [D] a exercé l’option dont elle disposait dans le cadre de la donation entre époux du 10 octobre 1997 en faveur de la quotité disponible de la succession de Monsieur [N] [D], soit un tiers en pleine propriété,
- REJETÉ en conséquence sa demande tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle entend opter pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit,

- DÉBOUTÉ Madame [E] [R] veuve [D] de sa demande de fixation d’une récompense de 108.238,80 € due par la communauté [Q]/[D] à la succession de Monsieur [N] [D],

- DIT que Madame [U] [D] devra rapporter à chacune des successions de Monsieur [N] [D] et de Madame [K] [Q] la somme de 12.119,69 € au titre du prêt de la somme de 159.000 Francs (24.239,39 €) dont elle a bénéficié de la part de ses parents le 18 décembre 1980,

- DIT que Madame [S] [D] devra rapporter à chacune des successions de Monsieur [N] [D] et de Madame [K] [Q] la somme de 10.671,43 € au titre du prêt de la somme de 140.000 Francs (21.342,86 €) dont elle a bénéficié de la part de ses parents le 20 septembre 1979,

- DIT n’y avoir lieu de faire application à Madame [S] [D] et à Madame [U] [D] des peines du recel successoral sur les sommes ainsi rapportées,

- DÉBOUTÉ Madame [E] [R] veuve [D] de l’ensemble ses demandes au titre des biens mobiliers et bijoux dépendant de la communauté [Q]/[D] et prétendument remis par Monsieur [N] [D] à Mesdames [S] et [U] [D] au mois de septembre 1994,
- DÉBOUTÉ Mesdames [S] et [U] [D] de leur demande dirigée contre Madame [E] [R] veuve [D] sur le fondement du recel successoral,
- DIT que Madame [E] [R] veuve [D] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 840 € calculée à compter du 1 septembre 2009 et jusqu’au partage effectif, sauf libération complète avant cette date de l’immeuble indivis sis [Adresse 4],


- REJETÉ l’ensemble des prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS [1], dirigées contre Mesdames [U] et [S] [D] et Madame [E] [R] veuve [D],

- DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties,

- ORDONNÉ l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage,

- DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

- REJETÉ toutes autres demandes comme non fondées.
Aux termes d’un arrêt prononcé le 12 juillet 2022, la Cour d’appel de Bordeaux a :

- CONFIRMÉ la décision déférée sauf sur le point de départ de l’indemnité d’occupation due par l’appelante pour le [Adresse 6] et sur l’indemnité d’occupation due par l’appelante pour le [Adresse 4],

- Statuant de nouveau de ces chefs :

- FIXÉ le point de départ de l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 4] due par l’appelante au 15 février 2009,

- CONDAMNÉ Mme [R] au paiement d’une indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 6] de 763 €/mois, à compter du 18 juin 2010 jusqu’à ce que les opérations de partage de la succession aient abouti ;

- Y ajoutant
- PRECISÉ que les biens et mobiliers suivants dépendent de la succession de Feu M. [D] pour 5/8ièmes de leur valeur :
* une maison d'habitation sise [Adresse 4], qui constituait le domicile du défunt et qui est actuellement occupée par Mme [R] veuve [D],
* une maison sise [Adresse 6],
* un appartement de type F3 situé dans un immeuble au [Adresse 7],
* le solde du prix de vente séquestré de deux studios situés [Adresse 1],
* une maison située [Adresse 8],
* le mobilier suivant inventaire dressé par Me [O] notaire à [Localité 2] le 16 juin 2008, et estimé pour une somme de 14 480 euros,
* le prorata d'arrérages dû par la Caisse Nationale des Barreaux Français pour le service de retraite premier trimestre, d'un montant, au jour du décès, de 467,29 euros,
* le prorata d'arrérages dû par [3] pour le service de rente d'un montant, au jour du décès, de 227,91 euros,
* les revenus des premier et deuxième trimestres 2008, provenant des 28 parts de la SCPI [4], d'un montant de 485,52 euros,


* à la Banque [5], la moitié d'un compte-dépôt n° 92019188549, ouvert au nom de M. [N] [D] ou Mme [E] [D], dont le solde créditeur au jour du décès était de 2 346,66 euros,
* au [6] la moitié d'un compte-joint n° 09886281000, ouvert au nom de M. et Mme [D], dont le solde créditeur au jour du décès était de 1926,87 euros,
* les 28 parts sociales de 630 euros chacune de la Société Civile dite SCPI [4], pour un montant de 17 640 euros au jour du décès,
* la créance d'indemnité au titre de l'occupation privative par Mme [R] veuve [D] de l'immeuble indivis sis [Adresse 4] ;
PRECISE que le bien immobilier suivant dépend de la succession de Feu M. [D] pour 1∕4 de sa valeur :
* un appartement de type F4 dans une résidence située [Adresse 9] ;

- CONDAMNÉ Mme [R] à verser à chaque intimée une indemnité de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

- DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le 04 décembre 2023, Maître [G] [V], Notaire, commis, désigné par le Président de la [2], a dressé un procès-verbal de difficultés qu’il a transmis au juge commis avec le projet d’état liquidatif et de partage annexé.

Les parties ont été invitées par le greffe à poursuivre devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin que soient tranchés, ainsi que rappelé dans le rapport du juge commis, les points de désaccords subsistants tels que repris dans les dires recueillis par Maître [V]. 
 
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, Mme [S] [F] née [D] et Mme [U] [X] née [D], demandent au tribunal, au visa des articles 1373, 1374, 1375 et 700 du code de procédure civile, de :
Juger Madame [R] irrecevable en ses demandes et contestations non formulées devant le notaire liquidateur et non reprises dans le procès-verbal du 4 décembre 2023,

Juger Madame [R] irrecevable en ses demandes de suppression ou de modification du montant de l’indemnité d’occupation mise à sa charge concernant les immeubles sis [Adresse 6]
[Adresse 6] et [Adresse 4], ces demandes se heurtant à l’autorité de la chose jugée comme ayant été définitivement tranchées par arrêt du 12 juillet 2022 de la Cour d’Appel de Bordeaux,

Débouter Madame [R] de l'ensemble de ses contestations concernant le compte d'administration de Mesdames [F] et [X],




Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses contestations concernant l’acte portant liquidation et comptes du régime matrimonial et des successions de Monsieur [N] [D] et Madame [K] [Q] en date du 4 décembre 2023 établi par Maître [V],

Partant,
Homologuer l’acte portant liquidation et comptes du régime matrimonial et des successions de Monsieur [N] [D] et Madame [K] [Q] en date du 4 décembre 2023 établi par Maître [V], sauf à parfaire les comptes d’administration qui seront arrêtés
au jour du partage, en ce compris le montant des indemnités d’occupation dues par Mme [R] qui seront comptabilisées jusqu’au partage,

Ordonner le partage des dites successions et l’attribution des lots dans les termes de la solution n°3 proposée par le notaire dans son acte du 4 décembre 2023, sauf à parfaire le montant de la soulte au jour du partage et ordonner que seront attribués :
 A Madame [E] [R] veuve [D] :
- La pleine propriété du lot numéro 7 dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 7]
- La pleine propriété des lots numéros 16 et 26 dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 9]
- Les biens meubles suivants :
o paire de bergère - lot 9 (50 €)
o fauteuils et bonnetière - lot 12
o les commodes - lot 24
o armoire - lot 30
o armoire - lot 31
o petite armoire - lot 32
o une paire de fauteuil - Lot 8
o une marmite en cuivre - lot 23
o mobilier de bureau en chêne - lot 25
o miroir de bureau - lot 26
- A charge pour elle de recevoir de Madame [X] une soulte d’un montant provisoirement arrêté à 18.166,61 € à la date de l’acte du 4 décembre 2023 et dont le montant sera à parfaire au jour du partage pour tenir compte des comptes d’administration arrêtés à cette date et notamment de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [R] pour les deux biens situés [Adresse 6] et [Adresse 4] qui continuera à courir jusqu’à ce que les opérations de partage de la succession aient abouti,

- A charge pour elle de recevoir de Madame [F] une soulte d’un montant provisoirement arrêté à 16.904,37 € à la date de l’acte du 4 décembre 2023 et dont le montant sera à parfaire au jour du partage pour tenir compte des comptes d’administration arrêtés à cette date et notamment de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [R] pour les deux biens situés [Adresse 6] et [Adresse 4] qui continuera à courir jusqu’à ce que les opérations de partage de la succession aient abouti,

 A Madame [U] [X] :

- La moitié en pleine propriété d’une maison à usage d'habitation située à [Adresse 8],

- La moitié en pleine propriété d’une maison à usage d'habitation située à [Adresse 6].

- La moitié en pleine propriété d’une maison à usage d'habitation située à [Adresse 4]

- Les biens meubles suivants :
o Albums Photos si retrouvés
o Gravure un rêve - lot 1
o table travailleuse - lot 2
o Bonnetière pointe de diamant - lot3
o Huile " la scène de café " - lot 5
o Lot de gravure - lot 7
o Paires gouaches espagnoles - lot 13
o paire de bergère + table - lot 14
o écrins couteaux et couverts - lot 17
o service thé métal argenté - lot 18
o Table bouillotte + chaise enfant - lot 21
o Fontaine en cuivre - lot 28
o Confiturier - lot 29

- La somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) à recevoir de Maître [V] pour le rétablissement de la provision sur frais versée,

- A charge par elle de verser à Madame [R] veuve [D] une soulte d’un montant provisoirement arrêté à 18.166,61 € à la date de l’acte du 4 décembre 2023 et dont le montant sera à parfaire au jour du partage pour tenir compte des comptes d’administration arrêtés à cette date et notamment de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [R] pour les deux biens situés [Adresse 6] et [Adresse 4] qui continuera à courir jusqu’à ce que les opérations de partage de la succession aient abouti,





 A Madame [S] [F]:

- La moitié en pleine propriété d’une maison à usage d'habitation située à [Adresse 8],

- La moitié en pleine propriété d’une maison à usage d'habitation située à [Adresse 6],

- La moitié en pleine propriété d’une maison à usage d'habitation située à [Adresse 4]

- Les biens meubles suivants :
o La soupière (60 €)
o Secrétaire à pente - lot 4 (150 €)
o Lot porcelaine et métal - lot 6 (0 €)
o Lot de table - Lot 10 (0 €)
o Table à ouvrage - lot 11 (10 €)
o suite chaises dépareillées - lot 15 (50 €)
o 4 cartons verres, porcelaines - lot 16 (100 €)
o Huile "bouquet de fleur" - lot 19 (50 €)
o "La ballerine" S, Strozzi - lot 20 (100 €)
o Buffet époque louis XV - lot 22 (50 €)
o Armoirette - lot 23 (30 €)
o Miroir sorcière - lot 27 (50 €)

- La somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) à recevoir de Maître [V] pour le rétablissement de la provision sur frais versée,

- A charge par elle de verser à Madame [R] veuve [D], une soulte d’un montant provisoirement arrêté à 16.904,37 € à la date de l’acte du 4 décembre 2023 et dont le montant sera à parfaire au jour du partage pour tenir compte des comptes d’administration arrêtés à cette date et notamment de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [R] pour les deux biens situés [Adresse 6] et [Adresse 4] qui continuera à courir jusqu’à ce que les opérations de partage de la succession aient abouti,

Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes,

Condamner Madame [R] à payer à Mesdames [F] et [X] la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

*** 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, Mme [R] demande au tribunal de : 

Dire et Juger l’inventaire de Maître [V] sur les meubles se trouvant [Adresse 4] nul pour défaut de date sur un acte authentique,


Dire et Juger l’expertise de Monsieur [Z] manifestement surévaluée et l’écarter des débats,

Dire et Juger de l’insuffisance des diligences de Maître [V],

Dire et Juger le compte d’administration de Mesdames [D] non recevable,

En conséquence,
Dire et Juger que le projet de partage du 4 décembre 2023 ne peut être retenu en l’état,

Débouter Mesdames [U] et [S] [D] de leur demande d’homologation de l’acte portant liquidation partage des successions de Monsieur [N] [D] et Madame [K] [Q],

Désigner la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation,

Constater la vacance du bien sis [Adresse 6],

Dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation par Madame [R] sur ledit bien qu’elle n’occupe pas et dont elle n’a pas les clés,

Constater la non-décence du bien sis [Adresse 4],

Fixer à 1 euro symbolique l’indemnité d’occupation due par Madame [R] sur ledit bien,
 
A titre subsidiaire

Condamner Mesdames [U] [D] [X] et [S] [D] [F] à payer à l’indivision la somme de 599 euros, correspondant au loyer de septembre
2009 du [Adresse 7] non porté sur leur compte d’administration,

Condamner Mesdames [U] et [S] [D] à payer à l’indivision la somme de 599 euros, correspondant au loyer de décembre 2009 non parvenu à Maître [P],

Condamner Mesdames [U] et [S] [D] à payer à l’indivision la somme de 12.240,52 euros, pour le bien sis [Adresse 7] se décomposant comme suit :
- 17 mois de perte de loyers 570 x 17 soit 9.690 euros
- frais de syndic : 2.097,38 euros
- frais de matériaux soit 298,14 euros,
- diagnostics : 155 euros,

Ordonner à Mesdames [U] et [S] [D] la production d’un compte d’indivision mentionnant le détail des recettes et des dépenses pour chacune des locations ([Adresse 10], [Adresse 7]),



Condamner Mesdames [U] et [S] [D] à payer à l’indivision la somme de 356,34 euros, en raison de l’inexactitude du compte produit, le pseudo-prêt de 3.000 euros n’ayant été en fait que de 2.643,66 euros (3.000 – 356,34),

Ordonner à Mesdames [U] et [S] [D] la production de tous les relevés des comptes [6] et [5] de l’année 2012,

Ordonner à Mesdames [U] et [S] [D] la production de tous les avis d’imposition de l’indivision pour les années allant de 2010 à 2024,

Ordonner le rejet de tous les paiements effectués par mandats cash en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016,

Condamner Mesdames [U] et [S] [D] au rapport de la somme de 8.946,70 euros correspondant à la totalité des mandats cash,

Constater l’appauvrissement de l’indivision consécutif à la location saisonnière à vil prix du bien sis au [Adresse 8],

Condamner Mesdames [U] et [S] [D] à payer à l’indivision la somme de 969.540 euros (983.740 – 14.200) correspondant à la perte financière sur loyers sur ledit
bien de 2011 à 2024,

Constater la vacance du bien sis [Adresse 6] depuis le 1er janvier 2011,

Relever Madame [R] indemne de toute condamnation à une indemnité d’occupation sur ledit bien, à compter du 1er janvier 2011,

Condamner solidairement Mesdames [U] et [S] [D] à payer à Madame 
[R] en réparation de son préjudice financier la somme de 42.560 euros en raison de la perte de loyer sur le bien sis [Adresse 6] [(760 euros x 12 x 14 ans) x 1/3],

Condamner solidairement Mesdames [U] et [S] [D] à payer à Madame [R] en réparation de son préjudice matériel et moral à raison de l’envahissement de son logement et du stockage des meubles revenant à Mesdames [D] la somme de 140.244 euros correspondant à une indemnité de 10.788 euros sur 13 années,

A titre infiniment subsidiaire

Constater la négligence de la gestion des Mesdames [U] [D] [X] et [S] [D] [F] et son caractère dommageable envers Madame [R],

Décharger Mesdames [U] [D] [X] et [S] [D] [F] de la gestion des biens indivis,

Désigner un mandataire ad hoc tel qu’il plaira avec mission d’administrer les biens suivants,
savoir :
- Villa du CANON [Adresse 8]
- Appartement sis [Adresse 7]
- Appartement sis [Adresse 10] [Adresse 9],
- Maison sise [Adresse 6].

Condamner Mesdames [D] à payer à Madame [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure

Juger que les dépens seront portés en frais de liquidation.


En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le15 janvier 2026.

Motifs

***

MOTIVATION


I/ SUR LES DEMANDES D’IRRECEVABILITÉ

A titre liminaire, il convient d’indiquer que la demande de Mme [R] de juger non recevable les comptes des demanderesses s’analyse en réalité en une demande au fond et non en une demande d’irrecevabilité, la contestation ne portant pas sur des éléments de forme, dès lors cette demande sera tranchée dans la partie relative au bien fondé des contestations.

Sur la fin de non-recevoir au titre de l’autorité de la chose jugée


Mesdames [F] et [X] font valoir que si le juge de la mise en état est désormais seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir en application de l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile issu du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’article 55 dudit Décret prévoit que cette disposition dans sa nouvelle rédaction relative aux fins de non-recevoir n’est applicable qu’« aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ». Dès lors, pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020, seul le Tribunal statuant au fond a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées. En l’espèce, l’instance ayant été introduite par acte d’assignation en date du 13 juillet 2010, le tribunal est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées. Elles sollicitent que Mme [R] soit déclarée irrecevable en ses demandes de modification ou de suppression du montant de l’indemnité d’occupation mise à sa charge concernant les immeubles sis [Adresse 6] et [Adresse 4], ces demandes se heurtant à l’autorité de la chose jugée. Elles rappellent que ces demandes ont été définitivement tranchées par l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux en date du 12 juillet 2022.

Mme [R], qui reconnaît dans ses écritures sa condamnation à ces indemnités d’occupation, soutient cependant que la maison située au [Adresse 4] est devenue insalubre et sollicite la révision de l’indemnité d’occupation à la somme d’un euro symbolique, quant au bien sis au [Adresse 6], elle fait valoir ne pas l’occuper et demande donc la suppression de l’indemnité le concernant. 


Sur ce,

En application de l’article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, la chose jugée. 

Si le Juge de la mise en état est seul compétent pour connaître des fins de non-recevoir, il résulte du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction relatif aux fins de non-recevoir n’est applicable qu’« aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ».

En l’espèce, l’instance ayant été introduite par acte d’assignation en date du 13 juillet 2010, le tribunal est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées. 

Il ressort de la procédure et des pièces versées aux débats, qu’il n’est ni contesté ni contestable que la défenderesse a été condamnée à la fois par le tribunal de céans dans sa décision du 02 juillet 2019 et par la Cour d’appel de Bordeaux aux termes de son arrêt en date du 12 juillet 2022 au versement de deux indemnités d’occupation concernant les biens immobiliers susvisés ; que cette décision a autorité de chose jugée et est devenue définitive au regard du certificat de non-pourvoi en date du 2 décembre 2022, que dès lors la défenderesse ne peut plus contester ce qui a déjà été tranché.

En conséquence, ses demandes relatives aux indemnités d’occupation seront ainsi déclarées irrecevables. 


Sur l’irrecevabilité au titre de la combinaison des 1373 et 1374 du code de procédure civile :

Mesdames [F] et [X] font valoir en application des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ; toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. 

Elles soutiennent que les demandes de 
-nullité de l’inventaire dressé par Maître [V], 
- condamnation des demanderesses à payer à l’indivision la somme de 599 euros correspondant au loyer de septembre 2009 de la [Adresse 11],
- et la somme de 42 560 euros au titre de la perte des loyers sur le bien situé au [Adresse 6] ( 760 euros x12x14 ans)
se heurtent à l’irrecevabilité, ces contestations n’ayant pas été soulevées dans le cadre de ses dires devant le notaire liquidateur. Elles ajoutent au surplus que l’inventaire ne souffre d’aucune irrégularité de forme dans la mesure où la défenderesse ne fait la preuve d’aucun grief conformément aux dispositions de l’article 114 alinéa 2 du code civil et mentionne dans ses propres écritures la venue du « notaire à son domicile le 21 mars 2023 ».

Mme [R] demande la nullité de l’inventaire dressé par le notaire, Maître [V], pour défaut de la date ( mois) sur un acte authentique. 

Elle soutient que s’agissant d’un acte authentique, cet inventaire doit respecter un certain nombre d’exigence, notamment la date à laquelle est apposée chaque signature, en application de l’article 6 du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par notaire. 
Elle conclut que le non-respect d’une solennité requise par la loi a pour conséquence d’entacher l’acte authentique de nullité en application de l’article 1370 du code civil.

S’agissant de la demande relative au loyer du mois de septembre 2009 d’un montant de 599 euros de la [Adresse 11], elle fait valoir que le compte d’administration de Mesdames [F] et [X] ne porte pas mention de ce loyer et sollicite que ces dernières soient condamnées à payer à l’indivision la somme de 599 euros.

S’agissant de la demande de condamnation des demanderesse au titre de la perte de loyer sur le bien situé au [Adresse 6], Mme [R] soutient avoir subi une perte dans ses droits puisqu’aucun loyer n’a été perçu depuis 14 ans, le bien étant demeuré vacant. Elle sollicite ainsi une indemnité à hauteur de 42 560 euros au titre de son préjudice financier. 

Sur ce,

Aux termes de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.

Aux termes de l’article 1374 du Code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.

Il est acquis qu’en matière de partage judiciaire, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.

Le juge ne peut prendre en considération les contestations que si elles sont mentionnées dans le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis ou bien soulevées devant le juge commis avant qu’il établisse son rapport. Il appartient aux parties de soulever l’ensemble de leurs demandes, contestations et arguments susceptibles d’avoir des conséquences sur la liquidation partage de l’indivision avant que le juge commis ne rende son rapport.

En l’espèce, aussi bien le procès-verbal de dires établi par Maître [V] le 04 décembre 2023 que le rapport du juge commis en date du 8 décembre 2023 ne mentionne les demandes de nullité de l’inventaire dressé par le notaire, de paiement de la somme de 599 euros au titre du loyer du mois de septembre du bien de la [Adresse 11] ou du paiement au titre de la perte financière pour l’absence de location du bien sis [Adresse 6] dont elle a la jouissance comme cela a été tranché par la Cour d’appel de Bordeaux dans sa décision du 12 juillet 2022.

S’agissant de demandes distinctes des contestations soulevées et actées par le notaire liquidateur dans son procès-verbal de difficultés, en conséquence, les demandes de Mme [R] seront déclarées irrecevables.


II/ SUR LE BIEN FONDÉE DES CONTESTATIONS SUBSISTANTES

Sur les demandes principales. Il ne sera pas répondu, dans les présents motifs, aux demandes de « considérer » et de « dire et juger » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Aussi, la mention tendant à “ dire et juger de l’insuffisance des diligences de Maître [V] ” figurant dans le dispositif des écritures de Mme [R] ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés au soutien de ses demandes. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci. 


L’article 1375 du code de procédure civile dispose, que suite à la transmission du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.

En application de ces dispositions, il appartient désormais à la juridiction de trancher les derniers points de désaccord entre les parties.


Sur l’expertise foncière de M PERNEY, Mme [R] présente des dires sur cette expertise uniquement sur les biens immobiliers du [Adresse 6] et [Adresse 4] et sollicite du tribunal qu’elle soit écartée des débats. Elle conteste la surévaluation, l’expert ayant fixé la valeur vénale du bien sis au [Adresse 4] à la somme de 1 022 000 euros alors qu’il n’a pas été tenu compte de la vétusté de la maison et des travaux à prévoir. A titre comparatif, elle transmet des estimations d’agences immobilière qui évaluent le bien selon un delta de 520 000 à 570 000 euros. Elle précise qu’il en est de même pour le bien du [Adresse 6], l’expert ayant fixé sa valeur vénale à la somme de 449 000 euros alors que les agences immobilières l’estiment à une valeur inférieure de 44%.

Mesdames [F] et [X] précisent que cette expertise est intervenue dans le cadre des dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile selon lequel le notaire désigné « peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis » ; qu’elle a été réalisée par un expert judiciaire de façon contradictoire, a donc la valeur d’une expertise judiciaire et ne peut être remise en cause, l’expert ayant été choisi d’un commun accord entre les parties ainsi que le mentionne expressément Me [V] dans son procès-verbal de dire.

Elles indiquent que Mme [R] est d’autant plus malvenue à contester ces expertises qu’elle sollicitait elle-même la désignation d’un expert dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel ayant précédé la désignation du notaire commis et les opérations de liquidation, et qu’elle n’a en tout état de cause apporté aucun élément de nature à contredire ces valeurs dans le cadre des opérations de liquidation.

Elles affirment que les estimations d’agence immobilières qu’elle produit au débat, n’ont pas valeur de rapport d’expertise, ce que Madame [R] reconnait d’ailleurs dans ses écritures (conclusions adverses page 21 : « elle verse aux débats plusieurs estimations d’agences immobilières qui, certes, ne peuvent prétendre avoir la valeur d’une expertise… »).

Elles invoquent la jurisprudence constante issue de l’arrêt de la Chambre mixte de la Cour de Cassation du 28 septembre 2012, n° 11-18.710 selon laquelle si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

Sur ce,

En application de l’article 9 du code de procédure civile : il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.


En l’espèce, Mme [R] ne fait pas la preuve d’erreurs de l’expert sur la méthodologie de l’évaluation des biens immobiliers, à défaut de pièces versées aux débats en ce sens, et les seules estimations des agences immobilières ne viennent pas à elle seules caractériser une erreur de méthode ou une méconnaissance des biens immobiliers visés. De plus, il y a lieu d’indiquer que la défenderesse n’a ni sollicité une contre-expertise des biens ni invoqué un fondement juridique au soutien de ses prétentions.

En conséquence, Mme [R] sera déboutée de sa demande. 


Sur la demande de rejet du compte d’administration de Mesdames [D], Mme [R] fait observer que les comptes sont illisibles et opaques et ne correspondent pas aux règles de comptabilité, en l’absence de ventilation entre les loyers, les charges locatives et les charges de copropriétés. Elle sollicite que ce compte d’administration soit déclaré non recevable.

Mesdames [F] et [X] font observer que le notaire liquidateur n’a validé leur compte d’administration qu’après un examen minutieux et la production des pièces justificatives qui lui ont été fournies. Elles rétorquent que l’argumentation adverse de la présentation du compte de gestion est inopérante dans la mesure où la défenderesse a elle-même produit un compte-rendu, pour les biens dont elle a conservé la gestion, avec des colonnes DEBIT et CREDIT et une ventilation exactement identique. 

Sur ce,

L’indivision n’est pas une société commerciale, les co-indivisaires ne sont pas tenus de respecter les normes comptables strictes. La reddition des comptes en matière de succession n’impose pas de formalise particulier, un simple document, à condition qu’il soit sincère, justifié et complet comme cela ressort de l’examen du notaire liquidateur et des pièces versées aux débats, suffit à dresser un compte d’administration d’une indivision.

Force est de constater que Mme [R], qui ne s’appuie sur aucun fondement juridique, ne fait pas la preuve du caractère vicié du compte d’administration établi par les demanderesses. 

En conséquence, sa demande sera rejetée.

Sur la demande de condamnation de Mesdames [U] [D] et [S] [D] à payer à l’indivision la somme de 599 euros correspondant au loyer du mois de décembre 2009 du l’appartement de la [Adresse 11] , Mme [R] fait observer que cette somme n’apparaît pas sur le compte d’administration du notaire.

Les demanderesses vont valoir une erreur de décalage dans leurs comptes, le mois de décembre ayant été encaissé, tel que cela ressort du tableau joint et versé aux débats, seul le mois de septembre n’a pas été encaissé puisqu’il a été perçu par Mme [R].

Sur ce,

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du compte d’administration des demanderesses que le loyer du mois de décembre 2009 correspondant au bien de la [Adresse 11] est mentionné comme ayant été perçu.

En conséquence, Mme [R] sera déboutée de sa demande. 


Sur la demande de condamnation de Mesdames [U] et [S] [F] en ce qui concerne la perte de loyers pour le bien de la [Adresse 11], Mme [R] sollicite le paiement à l’indivision de la somme de 12 240, 52 euros au titre de la perte des loyers du 1er juillet 2010 au 30 octobre 2011. Elle s’interroge sur la gestion de ce bien par les demanderesses et la logique des opérations, laisser l’appartement vacant, le rénover pour un prix dérisoire et régler des charges de copropriété pour un montant substantiel. 

Mesdames [F] et [X] font valoir qu’il n’y a eu aucune négligence, mais au contraire une gestion sérieuse des problèmes de l’immeuble, notamment au regard d’un sinistre lié à un dégât des eaux. Elles précisent qu’à la suite de plusieurs expertises et recherches de fuite, il a été établi que l’origine des dégâts provenait de la toiture de l’immeuble nécessitant des réparations qui ont duré 9 mois jusqu’en novembre 2010. Elle indiquent que locataire, lassé, a donné son congé pendant cette période, ce qui explique l’absence de loyers pendant quelques mois et que l’hospitalisation et la longue période d’incapacité de Mme [F] ont retardé la remise en état de l’appartement avant de pouvoir le remettre en location, retard aggravé par un deuxième sinistre de dégât des eaux survenu en juin 2011.

Sur ce,

Mme [R] soutient que Mesdames [F] et [X] sont responsables de la non-location volontaire du bien de la [Adresse 11]. 

Toutefois, en l’espèce, il y a lieu d’indiquer à nouveau qu’elle ne vise aucun fondement juridique à cette prétention, pas plus qu’elle ne prouve l’existence d’un mandat de gestion à la charge des demanderesses.

En tout état de cause, aucune faute imputable aux demanderesses n’est caractérisée et ces dernières prouvent par le versement de pièces aux débats les circonstances de fait justifiant l’absence de location du bien, en conséquence, Mme [R] sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes de production d’un compte d’indivision mentionnant le détail des recettes et des dépenses pour les locations de la [Adresse 11] et de [Adresse 10] et des relevés des comptes [6] et [5] de l’année 2012, Mme [R] rejette le compte d’administration des demanderesses dans la mesure où le détail des sommes n’y figure pas et de nombreuses opérations ne sont pas conformes et ne présente pas les qualités requises au regard des règles de comptabilité. Elle sollicite également la production des relevés bancaires auxquelles elle n’avait pas eu accès.

Mesdames [F] et [X] soutiennent qu’il a été démontré que toutes les opérations portées sur le compte d’administration ont été justifiées auprès du notaire, qui a transmis l’ensemble des justificatifs à Mme [R], les concluantes s’étant au surplus expliqué sur chaque contestation portée par la défenderesse à l’encontre de ce compte. Elles indiquent que le compte d’administration de l’indivision a été établi de façon rigoureuse et que le notaire désigné n’aurait pas pu l’intégrer à sa liquidation s’il n’avait pas reposé sur des éléments concrets de justification.


Elles soutiennent également qu’est dépourvue de sens sa réclamation visant à obtenir les relevés de comptes de l’année 2012 de la [5] et du [6], alors que l’unique compte de l’indivision ouvert en 2012 est au [7] pour lequel tous les relevés ont été fournis au notaire et à Mme [R] : l’indivision n’a jamais eu aucun compte à la [5] ni au [6].

Sur ce,

Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte d’administration de l’indivision ne souffre aucune critique, toutes les opérations ont été justifiées et contrôlées par le notaire liquidateur dans le cadre de l’établissement de son projet d’état liquidatif, en conséquence la demande de production d’un compte mentionnant les recettes et les dépenses est superfétatoire, Mme [R] sera donc déboutée de sa demande. 

En ce qui concerne la demande de production de relevés bancaires, il y a lieu de rappeler qu’il incombait à la défenderesse de solliciter elle-même ces pièces bancaires ayant la qualité d’héritière. Au demeurant, force est de constater que les demanderesses ont fourni des documents bancaires ( pièces 23 et 39) et qu’il ressort que l’indivision n’avait pas de comptes auprès des établissements invoqués. La demande de Mme [R] sera rejetée.

En conséquence, Mme [R] sera débouté de l’ensemble de ses demandes. 

Sur la demande de condamnation de Mesdames [F] et [X] à payer à l’indivision la somme de 356,34 euros en raison de l’inexactitude du compte produit et du prêt de 3000 euros, Mme [R] précise que Mme [X] n’a prêté que 2 643, 34 euros et non 3000 euros.

Mesdames [F] et [X] indiquent que c’est Mme [X] qui a consenti ce prêt dans le seul intérêt de l’indivision (page 4 du compte d’administration), somme qui a été remboursée ensuite (page 10), sans cet apport le compte de l’indivision aurait été débiteur de 2 643,66 euros. Elles soutiennent que la demande de condamnation des concluantes au remboursement de la somme de 356, 34 euros à l’indivision est infondée et a pour finalité de façon délibérée de semer la confusion et tenter d’enliser la procédure.

Sur ce,

Il résulte de l’examen des conclusions et des pièces que l’argumentation de Mme [R] est peu compréhensible voire confuse, puisqu’elle dresse un tableau où elle indique que la somme de 3 000 euros au titre du prêt pour en déduire que le prêt n’était en réalité que de 2 643, 66 euros ; de plus, il ressort du compte d’administration que la somme de 3 000 euros a été versée ( pièces n° 7.1 des demanderesse) afin d’empêcher que le compte demeure déficitaire.

En conséquence, Mme [R] sera déboutée de sa demande. 




Sur la demande de production des avis d’imposition de l’indivision pour les années 2010 à 2024, Mme [R] fait valoir qu’elle n’a jamais pu avoir accès aux déclarations d’impôt de l’indivision.

Mesdames [F] et [X] rétorquent que cette question est dénuée de toute pertinence dans la mesure où sur le plan fiscal, l’indivision n’a pas à effectuer de déclaration de revenu, chaque indivisaire devant y procéder pour sa part de revenus dans l’indivision. En tout état de cause, cette question d’ordre fiscal n’a aucune incidence sur la liquidation.

Sur ce,

Mme [R] en sa qualité d’héritière avait la possibilité de saisir directement le service des impôts pour obtenir les copies des avis d’imposition. De plus, l’indivision n’étant pas une personne morale, elle n’a donc pas d’existence fiscale propre et ne dépose pas de déclaration de revenus globale sous son propre nom.
 
En conséquence, Mme [R] sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de condamnation de Mesdames [F] et [X] au rapport de la somme de 8 946, 70 euros correspondant aux mandats cash, Mme [R] s’étonne de l’utilisation par les demanderesses de mandats cash pour le règlement des charges de copropriété au syndic de la [Adresse 10] engendrant des frais postaux.

Mesdames [F] et [X] expliquent que ces paiements sont intervenus par mandat cash, en raison du fait que l’indivision se trouvait poursuivie par le Syndic [1] pour le non-paiement des charges dues par Mme [R] du temps de sa gestion des studios de la [Adresse 12], et dans la mesure où ce même syndic assurait également la gestion de la copropriété [Adresse 10], il n’était pas souhaitable, durant le temps de la procédure, de lui adresser des chèques qui auraient dévoiler les coordonnées bancaires de l’indivision. Elles précisent que le compte bancaire de l’indivision a ensuite remboursé le montant majoré des frais, ces derniers n’ayant été engagés que dans le soucis de protéger l’indivision du fait de la mauvaise gestion de Mme [R].
En tout état de cause, sa contestation n’est pas fondée puisqu’il ne peut être contesté que lorsqu’un indivisaire règle des dépenses pour l’indivision, cette dernière doit ensuite les lui rembourser, et que par ailleurs, le mode de règlement est un choix de gestion, qui a déjà été expliqué. Elles concluent au débouté de Mme [R].

Sur ce,

Mme [R] soutient la mauvaise gestion des demanderesse mais elle ne fonde sa prétention sur aucun fondement juridique. De plus, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que l’utilisation des mandats cash correspond au paiement des sommes dues au titre des charges de copropriété.

En conséquence, Mme [R] sera déboutée de sa demande. 


Sur la demande de condamnation de Mesdames [F] et [X] à payer à l’indivision la somme de 969 540 euros correspond à la perte financière sur les loyers de la maison située à [Localité 5], Mme [R] fait valoir que le montant des 21 loyers encaissés pour ce bien de 2010 à 2022 est déconnecté de la réalité et dérisoire au regard de l’estimation établie de la valeur locative saisonnière pour un bien dans ce secteur prisé, soit 2500 à 4000 euros par semaine, constituant une perte de revenus conséquente pour l’indivision.
Elle conclut qu’il devra être mis à la charge des demanderesses la perte économique sur les loyers à la somme susvisée. 

Mesdames [F] et [X] font valoir que les montants ’’potentiels’’ annoncés correspondent à des villas en excellent état offrant tout le confort et le standing attendus par les estivants de ce lieu de villégiature très prisé mais en aucun cas à cette maison dont l’état de vétusté ne répond nullement aux critères de ce type de locations : vétusté des installations ayant plus de 50 ans d’âge (toiture, installation électrique, plomberie, chaudière, menuiseries), faible niveau de confort, actes de vandalisme. Elles précisent avoir réussi à obtenir des locations saisonnières pour couvrir les dépenses de cette maison, avec des montants de loyer adaptés aux faibles prestations proposées.
Elles rétorquent à l’argumentation de la défenderesse sur les évaluations par les agences immobilières qu’ à l’inverse de l’agent immobilier [L] qui a rédigé aveuglément une attestation, le responsable de l’agence [8], spécialisée dans la location sur [Localité 5], a pris en considération l’état de la maison et de ses installations et a refusé de la prendre en location ainsi qu’en atteste un mail de sa part en date du 20/02/2024 ( pièce 7.25), qu’au demeurant la responsable de l’agence [L], a tenu à récuser formellement l’attestation effectuée par sa salariée pour Mme [R], et a également considéré que ce bien n’était pas en état d’être pris en location : « suite à la visite du bien le 22 février 2024 où nous avons pu constater l’état de vétusté du bien, nous sommes dans l’incapacité de le prendre en location ». De même l’estimation de l’agence [9] présentée par la défenderesse a été réalisée sur la base des seules informations fournies par Mme [R], sans visiter la propriété concernée. 

Elles ajoutent que contrairement à ce que prétend Mme [R] les travaux nécessaires sur cette maison dépassent très largement le simple entretien ainsi qu’en attestent les 4 devis récents concernant des travaux à effectuer : refaire les peintures extérieures et la zinguerie d’une maison de 170 m², remplacer la rambarde de la terrasse en étage, remplacer 12 paires de volets, ainsi que 12 fenêtres et portes-fenêtres doubles pour installer le double vitrage, remplacer la chaudière ancienne de 50 ans, ce qui implique tout le système de chauffage puisque les chaudières au fuel n’existent plus, refaire l’installation d’électricité, refaire le réseau d’évacuation des eaux usées …
Elles concluent au débouté de cette demande.

Sur ce,

En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que l’absence de location de la villa située à [Localité 5] ne résulte pas d’une faute qui serait imputable aux demanderesses puisqu’elles apportent des éléments de preuve objectivant à la fois la nécessité de travaux de grande ampleur au regard de la vétusté du bien mais également l’impossibilité de mettre ce bien en location comme en atteste les agences immobilières locales. 

En outre, Mme [R] ne vise aucun fondement juridique au soutien de sa prétention et ne justifie pas de l’existence d’un mandat de gestion à la charge de Mesdames [F] et [X].

En conséquence, Mme [R] sera déboutée en sa demande. 

Sur la demande de condamnation de Mesdames [U] [X] et [S] [F] au paiement de la somme de 140 244 euros en réparation de son préjudice moral et matériel en raison du stockage des meubles revenant à ces dernières, Mme [R] fait valoir que depuis le décès de M [N] [D], le mobilier qui avait a fait l’objet d’un inventaire en mars 2009, est demeuré à son domicile au [Adresse 4] alors que sa sortie était prévue par ordonnance du 29 août 2012, les demanderesses n’ont pas déféré, laissant le mobilier encombrer et envahir une superficie totale de 77 m2 de sa maison lui causant un préjudice moral et matériel. Elle soutient avoir droit à une indemnité pour le stockage de ces biens( 122 euros par mois x12 x13). 

Mesdames [F] et [X] font valoir que par cette demande, Mme [R] entend faire échec à l’indemnité d’occupation qui a été mise à sa charge. 
Elles précisent qu’à la suite de la disparition d’un certain nombre de meubles, une ordonnance en date du 04 juillet 2011 a ordonné le transfert du mobilier sous leur garde, que c’est Mme [R] qui a fait obstacle à ce que les meubles puissent être récupérés comme en atteste les pièces versés aux débats, notamment l’attestation du déménageur trouvant porte close et le constat d’huissier. Elles font observer, au surplus, qu’une partie des biens meubles lui revenait dans tous les cas, elle-même ayant d’ailleurs réclamé (page 38 du procès-verbal du 4 décembre 2023) la majeure partie des gros meubles occupant le sol : trois armoires, une bonnetière, deux commodes, quatre fauteuils.
Elles soutiennent que rien ne justifie que soit reconnue à son profit une créance contre l’indivision d’un montant actualisé à la somme de 140 244 € dans le cadre de ses dernières écritures pour des frais de garde meuble alors qu’elle prétend qu’un garde-meuble professionnel réclamerait 132 euros par mois lorsqu’elle sollicite les sommes de 777 euros pour l’occupation et 122 euros pour le gardiennage, soit 899 euros par mois ; que si elle prétend désormais que ce mobilier l’encombre, il y a lieu de remarquer que dès le début de la procédure elle s’était battue afin de conserver ce mobilier dans la maison, contre les ordonnances du juge de la mise en état comme l’attestent les pièces 27, 28, 29 et en particulier la lettre transmise au Procureur de la République le suppliant d’empêcher le transfert du mobilier. Elles concluent au débouté de sa demande.

Sur ce,

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, l’analyse des pièces versées par Mesdames [U] [X] et [S] [F] permet de relever que Mme [R] a mis en échec par son absence les multiples tentatives de retrait du mobilier litigieux comme cela ressort du constat d’huissier en date du 21 septembre 2011( pièce 7.21des demanderesses). En outre, il y a lieu d’indiquer que Mme [R] n’a eu de cesse de s’opposer à ce transfert puisqu’elle écrivait le 11 août 2011 au Procureur de la République de [Localité 2] lui « conjurant d’empêcher les demanderesses de se présenter » et en précisant «  jamais un meuble ne sortira de mon domicile ».

Au demeurant, Mme [R] ne verse aux débats aucune pièce suffisante permettant d’apporter la preuve d’un préjudice matériel ou moral résultant du stockage du mobilier.

En conséquence, Mme [R] sera déboutée de sa demande. 

III/ SUR LA DEMANDE D’ HOMOLOGATION DU PROJET D’ ETAT LIQUIDATIF ET DE PARTAGE


Mesdames [F] et [X] sollicitent l’homologation du projet d’état liquidatif et de partage des successions de M [N] [D] et de Mme [K] [Q] tel qu’établi et annexé par Maître [V], notaire, au procès-verbal de difficultés en date du 04 décembre 2023 et l’attribution des lots dans les termes de la solution n° 3 proposée par le notaire, sauf à parfaire les comptes d’administration qui seront arrêtés au jour du partage, en ce compris le montant des indemnités d’occupation dues par Mme [R] et le montant de la soulte.

Mme [R] s’oppose à cette l’homologation au regard de ses contestations relatives au compte d’administration établi par les demanderesses et au travail du notaire liquidateur. Elle sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la désignation d’un mandataire ad hoc afin d’administrer l’ensemble des biens immobiliers en indivision.

Sur ce,

En l’espèce, le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis Maître [V] tel qu’annexé au procès-verbal de difficultés dressé le 04 décembre 2023 est conforme au jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 02 juillet 2019, à l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 12 juillet 2022 et fait une juste application des dispositions légales en matière successorale.

Il ressort en outre, qu’aucune contestation sérieuse n’a été développée par Mme [R] à l’encontre de ce projet d’état liquidatif.

Cependant, en l’état, le tribunal ne peut pas homologuer le projet d’état liquidatif alors qu’il est proposé trois solutions par le notaire instrumentaire.

Pour autant, les modalités de partage seront établies selon la proposition n°3 telle que cela résulte du projet d’état liquidatif, l’attribution des lots ayant été faite de manière équitable, dans l’intérêt respectif des parties et dans le souci d’éviter à Mme [R] le paiement de soultes conséquentes aux demanderesses.

L’état liquidatif et de partage n’étant donc pas définitif il ne peut être homologué en l’état ; l’article 1375 du code de procédure civile ne prévoyant pas la possibilité pour le juge de procéder à une homologation partielle.

Dans ces conditions il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis aux fins d’établissement par celui-ci d’un état liquidatif et de partage définitif, conforme à la solution n° 3 du projet annexé au procès-verbal de difficultés du 04 décembre 2023 de Maître [V]. Il n’y a pas lieu de désigner un mandataire ad hoc.

IV/ SUR LES DEMANDES ANNEXES

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Me [R] supportera la charge des dépens de la présente procédure. 

L’équité conduit par ailleurs à la condamner à payer aux requérantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce, au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le tribunal


DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [R] tendant à la suppression ou à la modification du montant des indemnités d’occupation mise à sa charge concernant les immeubles sis [Adresse 6] et [Adresse 4], 

DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [R] tendant :
à la nullité de l’inventaire de Maître [V],à la condamnation de Mesdames [X] et [F] au versement à l’indivision de la somme de 599 euros au titre du loyer du mois de septembre 2009 du bien situé [Adresse 7],
DÉBOUTE Mme [R] de l’ensemble de ces demandes,

ORDONNE le partage des successions de M [N] [D] et Mme [K] [Q],

RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur, Maître [V] afin d’établir un acte liquidatif et de partage définitif en fonction de l’attribution des lots dans les termes de la solution n° 3 proposée par le notaire liquidateur dans son acte en date du 04 décembre 2023, sauf à parfaire le montant de la soulte et les comptes d’administration, en ce qui concerne les indemnités d’occupation, au jour du partage, 

CONDAMNE Mme [R] à payer à Mesdames [F] et [U] [X] la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 




CONDAMNE Mme [R] aux dépens de la procédure.

La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 23/10549 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTK5
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE







28A

N° RG 23/10549 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTK5

Minute 



AFFAIRE :


[U] [D] divorcée [X], [S] [D]

C/

[E] [R] veuve [D], Syndic. de copro. IMMEUBLE SIS [Adresse 1]



 



Exécutoires délivrées 
le
à 
Avocats : Me Lisiane FENIE-BARADAT
Me Mathieu GIBAUD
Me Murièle LERMINIAUX-VEDEL




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Naouel TAHAR, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 03 Mars 2026 sur rapport de Naouel TAHAR, Juge, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, 


DEMANDERESSES :

Madame [U] [D] divorcée [X]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Madame [S] [D] née [D]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Toutes deux représentées par Maître Lisiane FENIE- BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant


DEFENDERESSES :

Madame [E] [R] veuve [D]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]

N° RG 23/10549 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTK5


Représentée par Maître Murièle LERMINIAUX-VEDEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Syndicat de copropriétaires IMMEUBLE SIS [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic la SAS [1] sise [Adresse 5]

Représentée par Maître Mathieu GIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant


EXPOSE DU LITIGE 

M. [N] [D] et Mme [K] [Q] s’étaient unis par mariage le [Date mariage 1] 1946, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, selon contrat de mariage dressé le jour de leur union par Maître [Y] [I] Notaire à [Localité 1].

De leur union sont nées deux filles : Mme [U] [D] et Mme [S] [D].

Selon acte du 26 mars 1958, les époux [D]/[Q] s’étaient consentis une donation au dernier vivant.

Mme [K] [Q] est décédée le [Date décès 1] 1993 à [Localité 2], laissant pour lui succéder son époux M. [N] [D] et ses deux filles, Mme [U] [D] et Mme [S] [D].

M. [N] [D] a opté, dans le cadre de la succession de sa première épouse, pour le quart en pleine propriété et les 3/4 en usufruit selon acte de notoriété dressé le 16 mars 1994 par Maître [C], notaire à [Localité 2].

La succession de Mme [Q] n’a pas été réglée ni partagée.

M. [N] [D] a épousé en secondes noces, Mme [E] [R], les époux ayant opté pour le régime de la séparation de biens. 

Par acte du 10 octobre 1997, M. [N] [D] a fait donation au profit de Mme [R], des quotités permises entre époux au jour de son décès.

M. [N] [D] est décédé le [Date décès 2] 2008 à [Localité 2], laissant pour recueillir sa succession son épouse, Mme [E] [D] née [R], ainsi que ses deux filles Mesdames [S] [F] et [U] [X].

Faute de parvenir à un partage amiable de la succession, Mesdames [S] [F] et [U] [X] ont, par acte du 13 juillet 2020, assigné Mme [R] devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.

Par jugement en date du 02 juillet 2019 à la motivation duquel il sera renvoyé, la présente juridiction a :
- DÉCLARÉ recevable l’action en partage engagée par Madame [S] [F] née [D] et Madame [U] [X] née [D] selon exploit signifié le 13 juillet 2010,

- ORDONNÉ l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [N] [D], décédé le [Date décès 2] 2008 à [Localité 2], et Madame [K] [Q], décédée le [Date décès 1] 1993, ainsi que de leurs successions respectives,

- DÉSIGNÉ pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de tout notaire des études de Maître [W] [C], de Maître [H] [O], de Maître [U] [P] et de Maître [B] [A], notaires à [Localité 2], ainsi que de celle de Maître [T] [J], notaire à [Localité 4], vainement intervenus dans le cadre amiable,

- DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [2] procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,

- RAPPELLÉ qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

- RAPPELLÉ que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,

- DIT qu’il appartiendra notamment à Mesdames [S] et [U] [D] d’une part, et à Madame [E] [R] veuve [D] d’autre part, de produire au notaire les comptes de l’indivision correspondant aux périodes où elles en ont assuré la gestion,

- RAPPELLÉ que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,

- RAPPELLÉ que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,

- DIT que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation,

- DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

- RAPPELLÉ qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,

- COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de BORDEAUX en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,

- CONSTATÉ que Madame [E] [R] veuve [D] a exercé l’option dont elle disposait dans le cadre de la donation entre époux du 10 octobre 1997 en faveur de la quotité disponible de la succession de Monsieur [N] [D], soit un tiers en pleine propriété,
- REJETÉ en conséquence sa demande tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle entend opter pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit,

- DÉBOUTÉ Madame [E] [R] veuve [D] de sa demande de fixation d’une récompense de 108.238,80 € due par la communauté [Q]/[D] à la succession de Monsieur [N] [D],

- DIT que Madame [U] [D] devra rapporter à chacune des successions de Monsieur [N] [D] et de Madame [K] [Q] la somme de 12.119,69 € au titre du prêt de la somme de 159.000 Francs (24.239,39 €) dont elle a bénéficié de la part de ses parents le 18 décembre 1980,

- DIT que Madame [S] [D] devra rapporter à chacune des successions de Monsieur [N] [D] et de Madame [K] [Q] la somme de 10.671,43 € au titre du prêt de la somme de 140.000 Francs (21.342,86 €) dont elle a bénéficié de la part de ses parents le 20 septembre 1979,

- DIT n’y avoir lieu de faire application à Madame [S] [D] et à Madame [U] [D] des peines du recel successoral sur les sommes ainsi rapportées,

- DÉBOUTÉ Madame [E] [R] veuve [D] de l’ensemble ses demandes au titre des biens mobiliers et bijoux dépendant de la communauté [Q]/[D] et prétendument remis par Monsieur [N] [D] à Mesdames [S] et [U] [D] au mois de septembre 1994,
- DÉBOUTÉ Mesdames [S] et [U] [D] de leur demande dirigée contre Madame [E] [R] veuve [D] sur le fondement du recel successoral,
- DIT que Madame [E] [R] veuve [D] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 840 € calculée à compter du 1 septembre 2009 et jusqu’au partage effectif, sauf libération complète avant cette date de l’immeuble indivis sis [Adresse 4],


- REJETÉ l’ensemble des prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS [1], dirigées contre Mesdames [U] et [S] [D] et Madame [E] [R] veuve [D],

- DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties,

- ORDONNÉ l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage,

- DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

- REJETÉ toutes autres demandes comme non fondées.
Aux termes d’un arrêt prononcé le 12 juillet 2022, la Cour d’appel de Bordeaux a :

- CONFIRMÉ la décision déférée sauf sur le point de départ de l’indemnité d’occupation due par l’appelante pour le [Adresse 6] et sur l’indemnité d’occupation due par l’appelante pour le [Adresse 4],

- Statuant de nouveau de ces chefs :

- FIXÉ le point de départ de l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 4] due par l’appelante au 15 février 2009,

- CONDAMNÉ Mme [R] au paiement d’une indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 6] de 763 €/mois, à compter du 18 juin 2010 jusqu’à ce que les opérations de partage de la succession aient abouti ;

- Y ajoutant
- PRECISÉ que les biens et mobiliers suivants dépendent de la succession de Feu M. [D] pour 5/8ièmes de leur valeur :
* une maison d'habitation sise [Adresse 4], qui constituait le domicile du défunt et qui est actuellement occupée par Mme [R] veuve [D],
* une maison sise [Adresse 6],
* un appartement de type F3 situé dans un immeuble au [Adresse 7],
* le solde du prix de vente séquestré de deux studios situés [Adresse 1],
* une maison située [Adresse 8],
* le mobilier suivant inventaire dressé par Me [O] notaire à [Localité 2] le 16 juin 2008, et estimé pour une somme de 14 480 euros,
* le prorata d'arrérages dû par la Caisse Nationale des Barreaux Français pour le service de retraite premier trimestre, d'un montant, au jour du décès, de 467,29 euros,
* le prorata d'arrérages dû par [3] pour le service de rente d'un montant, au jour du décès, de 227,91 euros,
* les revenus des premier et deuxième trimestres 2008, provenant des 28 parts de la SCPI [4], d'un montant de 485,52 euros,


* à la Banque [5], la moitié d'un compte-dépôt n° 92019188549, ouvert au nom de M. [N] [D] ou Mme [E] [D], dont le solde créditeur au jour du décès était de 2 346,66 euros,
* au [6] la moitié d'un compte-joint n° 09886281000, ouvert au nom de M. et Mme [D], dont le solde créditeur au jour du décès était de 1926,87 euros,
* les 28 parts sociales de 630 euros chacune de la Société Civile dite SCPI [4], pour un montant de 17 640 euros au jour du décès,
* la créance d'indemnité au titre de l'occupation privative par Mme [R] veuve [D] de l'immeuble indivis sis [Adresse 4] ;
PRECISE que le bien immobilier suivant dépend de la succession de Feu M. [D] pour 1∕4 de sa valeur :
* un appartement de type F4 dans une résidence située [Adresse 9] ;

- CONDAMNÉ Mme [R] à verser à chaque intimée une indemnité de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

- DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le 04 décembre 2023, Maître [G] [V], Notaire, commis, désigné par le Président de la [2], a dressé un procès-verbal de difficultés qu’il a transmis au juge commis avec le projet d’état liquidatif et de partage annexé.

Les parties ont été invitées par le greffe à poursuivre devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin que soient tranchés, ainsi que rappelé dans le rapport du juge commis, les points de désaccords subsistants tels que repris dans les dires recueillis par Maître [V]. 
 
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, Mme [S] [F] née [D] et Mme [U] [X] née [D], demandent au tribunal, au visa des articles 1373, 1374, 1375 et 700 du code de procédure civile, de :
Juger Madame [R] irrecevable en ses demandes et contestations non formulées devant le notaire liquidateur et non reprises dans le procès-verbal du 4 décembre 2023,

Juger Madame [R] irrecevable en ses demandes de suppression ou de modification du montant de l’indemnité d’occupation mise à sa charge concernant les immeubles sis [Adresse 6]
[Adresse 6] et [Adresse 4], ces demandes se heurtant à l’autorité de la chose jugée comme ayant été définitivement tranchées par arrêt du 12 juillet 2022 de la Cour d’Appel de Bordeaux,

Débouter Madame [R] de l'ensemble de ses contestations concernant le compte d'administration de Mesdames [F] et [X],




Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses contestations concernant l’acte portant liquidation et comptes du régime matrimonial et des successions de Monsieur [N] [D] et Madame [K] [Q] en date du 4 décembre 2023 établi par Maître [V],

Partant,
Homologuer l’acte portant liquidation et comptes du régime matrimonial et des successions de Monsieur [N] [D] et Madame [K] [Q] en date du 4 décembre 2023 établi par Maître [V], sauf à parfaire les comptes d’administration qui seront arrêtés
au jour du partage, en ce compris le montant des indemnités d’occupation dues par Mme [R] qui seront comptabilisées jusqu’au partage,

Ordonner le partage des dites successions et l’attribution des lots dans les termes de la solution n°3 proposée par le notaire dans son acte du 4 décembre 2023, sauf à parfaire le montant de la soulte au jour du partage et ordonner que seront attribués :
 A Madame [E] [R] veuve [D] :
- La pleine propriété du lot numéro 7 dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 7]
- La pleine propriété des lots numéros 16 et 26 dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 9]
- Les biens meubles suivants :
o paire de bergère - lot 9 (50 €)
o fauteuils et bonnetière - lot 12
o les commodes - lot 24
o armoire - lot 30
o armoire - lot 31
o petite armoire - lot 32
o une paire de fauteuil - Lot 8
o une marmite en cuivre - lot 23
o mobilier de bureau en chêne - lot 25
o miroir de bureau - lot 26
- A charge pour elle de recevoir de Madame [X] une soulte d’un montant provisoirement arrêté à 18.166,61 € à la date de l’acte du 4 décembre 2023 et dont le montant sera à parfaire au jour du partage pour tenir compte des comptes d’administration arrêtés à cette date et notamment de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [R] pour les deux biens situés [Adresse 6] et [Adresse 4] qui continuera à courir jusqu’à ce que les opérations de partage de la succession aient abouti,

- A charge pour elle de recevoir de Madame [F] une soulte d’un montant provisoirement arrêté à 16.904,37 € à la date de l’acte du 4 décembre 2023 et dont le montant sera à parfaire au jour du partage pour tenir compte des comptes d’administration arrêtés à cette date et notamment de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [R] pour les deux biens situés [Adresse 6] et [Adresse 4] qui continuera à courir jusqu’à ce que les opérations de partage de la succession aient abouti,

 A Madame [U] [X] :

- La moitié en pleine propriété d’une maison à usage d'habitation située à [Adresse 8],

- La moitié en pleine propriété d’une maison à usage d'habitation située à [Adresse 6].

- La moitié en pleine propriété d’une maison à usage d'habitation située à [Adresse 4]

- Les biens meubles suivants :
o Albums Photos si retrouvés
o Gravure un rêve - lot 1
o table travailleuse - lot 2
o Bonnetière pointe de diamant - lot3
o Huile " la scène de café " - lot 5
o Lot de gravure - lot 7
o Paires gouaches espagnoles - lot 13
o paire de bergère + table - lot 14
o écrins couteaux et couverts - lot 17
o service thé métal argenté - lot 18
o Table bouillotte + chaise enfant - lot 21
o Fontaine en cuivre - lot 28
o Confiturier - lot 29

- La somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) à recevoir de Maître [V] pour le rétablissement de la provision sur frais versée,

- A charge par elle de verser à Madame [R] veuve [D] une soulte d’un montant provisoirement arrêté à 18.166,61 € à la date de l’acte du 4 décembre 2023 et dont le montant sera à parfaire au jour du partage pour tenir compte des comptes d’administration arrêtés à cette date et notamment de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [R] pour les deux biens situés [Adresse 6] et [Adresse 4] qui continuera à courir jusqu’à ce que les opérations de partage de la succession aient abouti,





 A Madame [S] [F]:

- La moitié en pleine propriété d’une maison à usage d'habitation située à [Adresse 8],

- La moitié en pleine propriété d’une maison à usage d'habitation située à [Adresse 6],

- La moitié en pleine propriété d’une maison à usage d'habitation située à [Adresse 4]

- Les biens meubles suivants :
o La soupière (60 €)
o Secrétaire à pente - lot 4 (150 €)
o Lot porcelaine et métal - lot 6 (0 €)
o Lot de table - Lot 10 (0 €)
o Table à ouvrage - lot 11 (10 €)
o suite chaises dépareillées - lot 15 (50 €)
o 4 cartons verres, porcelaines - lot 16 (100 €)
o Huile "bouquet de fleur" - lot 19 (50 €)
o "La ballerine" S, Strozzi - lot 20 (100 €)
o Buffet époque louis XV - lot 22 (50 €)
o Armoirette - lot 23 (30 €)
o Miroir sorcière - lot 27 (50 €)

- La somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) à recevoir de Maître [V] pour le rétablissement de la provision sur frais versée,

- A charge par elle de verser à Madame [R] veuve [D], une soulte d’un montant provisoirement arrêté à 16.904,37 € à la date de l’acte du 4 décembre 2023 et dont le montant sera à parfaire au jour du partage pour tenir compte des comptes d’administration arrêtés à cette date et notamment de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [R] pour les deux biens situés [Adresse 6] et [Adresse 4] qui continuera à courir jusqu’à ce que les opérations de partage de la succession aient abouti,

Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes,

Condamner Madame [R] à payer à Mesdames [F] et [X] la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

*** 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, Mme [R] demande au tribunal de : 

Dire et Juger l’inventaire de Maître [V] sur les meubles se trouvant [Adresse 4] nul pour défaut de date sur un acte authentique,


Dire et Juger l’expertise de Monsieur [Z] manifestement surévaluée et l’écarter des débats,

Dire et Juger de l’insuffisance des diligences de Maître [V],

Dire et Juger le compte d’administration de Mesdames [D] non recevable,

En conséquence,
Dire et Juger que le projet de partage du 4 décembre 2023 ne peut être retenu en l’état,

Débouter Mesdames [U] et [S] [D] de leur demande d’homologation de l’acte portant liquidation partage des successions de Monsieur [N] [D] et Madame [K] [Q],

Désigner la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation,

Constater la vacance du bien sis [Adresse 6],

Dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation par Madame [R] sur ledit bien qu’elle n’occupe pas et dont elle n’a pas les clés,

Constater la non-décence du bien sis [Adresse 4],

Fixer à 1 euro symbolique l’indemnité d’occupation due par Madame [R] sur ledit bien,
 
A titre subsidiaire

Condamner Mesdames [U] [D] [X] et [S] [D] [F] à payer à l’indivision la somme de 599 euros, correspondant au loyer de septembre
2009 du [Adresse 7] non porté sur leur compte d’administration,

Condamner Mesdames [U] et [S] [D] à payer à l’indivision la somme de 599 euros, correspondant au loyer de décembre 2009 non parvenu à Maître [P],

Condamner Mesdames [U] et [S] [D] à payer à l’indivision la somme de 12.240,52 euros, pour le bien sis [Adresse 7] se décomposant comme suit :
- 17 mois de perte de loyers 570 x 17 soit 9.690 euros
- frais de syndic : 2.097,38 euros
- frais de matériaux soit 298,14 euros,
- diagnostics : 155 euros,

Ordonner à Mesdames [U] et [S] [D] la production d’un compte d’indivision mentionnant le détail des recettes et des dépenses pour chacune des locations ([Adresse 10], [Adresse 7]),



Condamner Mesdames [U] et [S] [D] à payer à l’indivision la somme de 356,34 euros, en raison de l’inexactitude du compte produit, le pseudo-prêt de 3.000 euros n’ayant été en fait que de 2.643,66 euros (3.000 – 356,34),

Ordonner à Mesdames [U] et [S] [D] la production de tous les relevés des comptes [6] et [5] de l’année 2012,

Ordonner à Mesdames [U] et [S] [D] la production de tous les avis d’imposition de l’indivision pour les années allant de 2010 à 2024,

Ordonner le rejet de tous les paiements effectués par mandats cash en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016,

Condamner Mesdames [U] et [S] [D] au rapport de la somme de 8.946,70 euros correspondant à la totalité des mandats cash,

Constater l’appauvrissement de l’indivision consécutif à la location saisonnière à vil prix du bien sis au [Adresse 8],

Condamner Mesdames [U] et [S] [D] à payer à l’indivision la somme de 969.540 euros (983.740 – 14.200) correspondant à la perte financière sur loyers sur ledit
bien de 2011 à 2024,

Constater la vacance du bien sis [Adresse 6] depuis le 1er janvier 2011,

Relever Madame [R] indemne de toute condamnation à une indemnité d’occupation sur ledit bien, à compter du 1er janvier 2011,

Condamner solidairement Mesdames [U] et [S] [D] à payer à Madame 
[R] en réparation de son préjudice financier la somme de 42.560 euros en raison de la perte de loyer sur le bien sis [Adresse 6] [(760 euros x 12 x 14 ans) x 1/3],

Condamner solidairement Mesdames [U] et [S] [D] à payer à Madame [R] en réparation de son préjudice matériel et moral à raison de l’envahissement de son logement et du stockage des meubles revenant à Mesdames [D] la somme de 140.244 euros correspondant à une indemnité de 10.788 euros sur 13 années,

A titre infiniment subsidiaire

Constater la négligence de la gestion des Mesdames [U] [D] [X] et [S] [D] [F] et son caractère dommageable envers Madame [R],

Décharger Mesdames [U] [D] [X] et [S] [D] [F] de la gestion des biens indivis,

Désigner un mandataire ad hoc tel qu’il plaira avec mission d’administrer les biens suivants,
savoir :
- Villa du CANON [Adresse 8]
- Appartement sis [Adresse 7]
- Appartement sis [Adresse 10] [Adresse 9],
- Maison sise [Adresse 6].

Condamner Mesdames [D] à payer à Madame [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure

Juger que les dépens seront portés en frais de liquidation.


En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le15 janvier 2026. 


 ***

MOTIVATION


I/ SUR LES DEMANDES D’IRRECEVABILITÉ

A titre liminaire, il convient d’indiquer que la demande de Mme [R] de juger non recevable les comptes des demanderesses s’analyse en réalité en une demande au fond et non en une demande d’irrecevabilité, la contestation ne portant pas sur des éléments de forme, dès lors cette demande sera tranchée dans la partie relative au bien fondé des contestations.

Sur la fin de non-recevoir au titre de l’autorité de la chose jugée


Mesdames [F] et [X] font valoir que si le juge de la mise en état est désormais seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir en application de l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile issu du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’article 55 dudit Décret prévoit que cette disposition dans sa nouvelle rédaction relative aux fins de non-recevoir n’est applicable qu’« aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ». Dès lors, pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020, seul le Tribunal statuant au fond a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées. En l’espèce, l’instance ayant été introduite par acte d’assignation en date du 13 juillet 2010, le tribunal est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées. Elles sollicitent que Mme [R] soit déclarée irrecevable en ses demandes de modification ou de suppression du montant de l’indemnité d’occupation mise à sa charge concernant les immeubles sis [Adresse 6] et [Adresse 4], ces demandes se heurtant à l’autorité de la chose jugée. Elles rappellent que ces demandes ont été définitivement tranchées par l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux en date du 12 juillet 2022.

Mme [R], qui reconnaît dans ses écritures sa condamnation à ces indemnités d’occupation, soutient cependant que la maison située au [Adresse 4] est devenue insalubre et sollicite la révision de l’indemnité d’occupation à la somme d’un euro symbolique, quant au bien sis au [Adresse 6], elle fait valoir ne pas l’occuper et demande donc la suppression de l’indemnité le concernant. 


Sur ce,

En application de l’article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, la chose jugée. 

Si le Juge de la mise en état est seul compétent pour connaître des fins de non-recevoir, il résulte du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction relatif aux fins de non-recevoir n’est applicable qu’« aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ».

En l’espèce, l’instance ayant été introduite par acte d’assignation en date du 13 juillet 2010, le tribunal est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées. 

Il ressort de la procédure et des pièces versées aux débats, qu’il n’est ni contesté ni contestable que la défenderesse a été condamnée à la fois par le tribunal de céans dans sa décision du 02 juillet 2019 et par la Cour d’appel de Bordeaux aux termes de son arrêt en date du 12 juillet 2022 au versement de deux indemnités d’occupation concernant les biens immobiliers susvisés ; que cette décision a autorité de chose jugée et est devenue définitive au regard du certificat de non-pourvoi en date du 2 décembre 2022, que dès lors la défenderesse ne peut plus contester ce qui a déjà été tranché.

En conséquence, ses demandes relatives aux indemnités d’occupation seront ainsi déclarées irrecevables. 


Sur l’irrecevabilité au titre de la combinaison des 1373 et 1374 du code de procédure civile :

Mesdames [F] et [X] font valoir en application des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ; toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. 

Elles soutiennent que les demandes de 
-nullité de l’inventaire dressé par Maître [V], 
- condamnation des demanderesses à payer à l’indivision la somme de 599 euros correspondant au loyer de septembre 2009 de la [Adresse 11],
- et la somme de 42 560 euros au titre de la perte des loyers sur le bien situé au [Adresse 6] ( 760 euros x12x14 ans)
se heurtent à l’irrecevabilité, ces contestations n’ayant pas été soulevées dans le cadre de ses dires devant le notaire liquidateur. Elles ajoutent au surplus que l’inventaire ne souffre d’aucune irrégularité de forme dans la mesure où la défenderesse ne fait la preuve d’aucun grief conformément aux dispositions de l’article 114 alinéa 2 du code civil et mentionne dans ses propres écritures la venue du « notaire à son domicile le 21 mars 2023 ».

Mme [R] demande la nullité de l’inventaire dressé par le notaire, Maître [V], pour défaut de la date ( mois) sur un acte authentique. 

Elle soutient que s’agissant d’un acte authentique, cet inventaire doit respecter un certain nombre d’exigence, notamment la date à laquelle est apposée chaque signature, en application de l’article 6 du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par notaire. 
Elle conclut que le non-respect d’une solennité requise par la loi a pour conséquence d’entacher l’acte authentique de nullité en application de l’article 1370 du code civil.

S’agissant de la demande relative au loyer du mois de septembre 2009 d’un montant de 599 euros de la [Adresse 11], elle fait valoir que le compte d’administration de Mesdames [F] et [X] ne porte pas mention de ce loyer et sollicite que ces dernières soient condamnées à payer à l’indivision la somme de 599 euros.

S’agissant de la demande de condamnation des demanderesse au titre de la perte de loyer sur le bien situé au [Adresse 6], Mme [R] soutient avoir subi une perte dans ses droits puisqu’aucun loyer n’a été perçu depuis 14 ans, le bien étant demeuré vacant. Elle sollicite ainsi une indemnité à hauteur de 42 560 euros au titre de son préjudice financier. 

Sur ce,

Aux termes de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.

Aux termes de l’article 1374 du Code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.

Il est acquis qu’en matière de partage judiciaire, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.

Le juge ne peut prendre en considération les contestations que si elles sont mentionnées dans le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis ou bien soulevées devant le juge commis avant qu’il établisse son rapport. Il appartient aux parties de soulever l’ensemble de leurs demandes, contestations et arguments susceptibles d’avoir des conséquences sur la liquidation partage de l’indivision avant que le juge commis ne rende son rapport.

En l’espèce, aussi bien le procès-verbal de dires établi par Maître [V] le 04 décembre 2023 que le rapport du juge commis en date du 8 décembre 2023 ne mentionne les demandes de nullité de l’inventaire dressé par le notaire, de paiement de la somme de 599 euros au titre du loyer du mois de septembre du bien de la [Adresse 11] ou du paiement au titre de la perte financière pour l’absence de location du bien sis [Adresse 6] dont elle a la jouissance comme cela a été tranché par la Cour d’appel de Bordeaux dans sa décision du 12 juillet 2022.

S’agissant de demandes distinctes des contestations soulevées et actées par le notaire liquidateur dans son procès-verbal de difficultés, en conséquence, les demandes de Mme [R] seront déclarées irrecevables.


II/ SUR LE BIEN FONDÉE DES CONTESTATIONS SUBSISTANTES

Sur les demandes principales. Il ne sera pas répondu, dans les présents motifs, aux demandes de « considérer » et de « dire et juger » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Aussi, la mention tendant à “ dire et juger de l’insuffisance des diligences de Maître [V] ” figurant dans le dispositif des écritures de Mme [R] ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés au soutien de ses demandes. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci. 


L’article 1375 du code de procédure civile dispose, que suite à la transmission du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.

En application de ces dispositions, il appartient désormais à la juridiction de trancher les derniers points de désaccord entre les parties.


Sur l’expertise foncière de M PERNEY, Mme [R] présente des dires sur cette expertise uniquement sur les biens immobiliers du [Adresse 6] et [Adresse 4] et sollicite du tribunal qu’elle soit écartée des débats. Elle conteste la surévaluation, l’expert ayant fixé la valeur vénale du bien sis au [Adresse 4] à la somme de 1 022 000 euros alors qu’il n’a pas été tenu compte de la vétusté de la maison et des travaux à prévoir. A titre comparatif, elle transmet des estimations d’agences immobilière qui évaluent le bien selon un delta de 520 000 à 570 000 euros. Elle précise qu’il en est de même pour le bien du [Adresse 6], l’expert ayant fixé sa valeur vénale à la somme de 449 000 euros alors que les agences immobilières l’estiment à une valeur inférieure de 44%.

Mesdames [F] et [X] précisent que cette expertise est intervenue dans le cadre des dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile selon lequel le notaire désigné « peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis » ; qu’elle a été réalisée par un expert judiciaire de façon contradictoire, a donc la valeur d’une expertise judiciaire et ne peut être remise en cause, l’expert ayant été choisi d’un commun accord entre les parties ainsi que le mentionne expressément Me [V] dans son procès-verbal de dire.

Elles indiquent que Mme [R] est d’autant plus malvenue à contester ces expertises qu’elle sollicitait elle-même la désignation d’un expert dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel ayant précédé la désignation du notaire commis et les opérations de liquidation, et qu’elle n’a en tout état de cause apporté aucun élément de nature à contredire ces valeurs dans le cadre des opérations de liquidation.

Elles affirment que les estimations d’agence immobilières qu’elle produit au débat, n’ont pas valeur de rapport d’expertise, ce que Madame [R] reconnait d’ailleurs dans ses écritures (conclusions adverses page 21 : « elle verse aux débats plusieurs estimations d’agences immobilières qui, certes, ne peuvent prétendre avoir la valeur d’une expertise… »).

Elles invoquent la jurisprudence constante issue de l’arrêt de la Chambre mixte de la Cour de Cassation du 28 septembre 2012, n° 11-18.710 selon laquelle si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

Sur ce,

En application de l’article 9 du code de procédure civile : il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.


En l’espèce, Mme [R] ne fait pas la preuve d’erreurs de l’expert sur la méthodologie de l’évaluation des biens immobiliers, à défaut de pièces versées aux débats en ce sens, et les seules estimations des agences immobilières ne viennent pas à elle seules caractériser une erreur de méthode ou une méconnaissance des biens immobiliers visés. De plus, il y a lieu d’indiquer que la défenderesse n’a ni sollicité une contre-expertise des biens ni invoqué un fondement juridique au soutien de ses prétentions.

En conséquence, Mme [R] sera déboutée de sa demande. 


Sur la demande de rejet du compte d’administration de Mesdames [D], Mme [R] fait observer que les comptes sont illisibles et opaques et ne correspondent pas aux règles de comptabilité, en l’absence de ventilation entre les loyers, les charges locatives et les charges de copropriétés. Elle sollicite que ce compte d’administration soit déclaré non recevable.

Mesdames [F] et [X] font observer que le notaire liquidateur n’a validé leur compte d’administration qu’après un examen minutieux et la production des pièces justificatives qui lui ont été fournies. Elles rétorquent que l’argumentation adverse de la présentation du compte de gestion est inopérante dans la mesure où la défenderesse a elle-même produit un compte-rendu, pour les biens dont elle a conservé la gestion, avec des colonnes DEBIT et CREDIT et une ventilation exactement identique. 

Sur ce,

L’indivision n’est pas une société commerciale, les co-indivisaires ne sont pas tenus de respecter les normes comptables strictes. La reddition des comptes en matière de succession n’impose pas de formalise particulier, un simple document, à condition qu’il soit sincère, justifié et complet comme cela ressort de l’examen du notaire liquidateur et des pièces versées aux débats, suffit à dresser un compte d’administration d’une indivision.

Force est de constater que Mme [R], qui ne s’appuie sur aucun fondement juridique, ne fait pas la preuve du caractère vicié du compte d’administration établi par les demanderesses. 

En conséquence, sa demande sera rejetée.

Sur la demande de condamnation de Mesdames [U] [D] et [S] [D] à payer à l’indivision la somme de 599 euros correspondant au loyer du mois de décembre 2009 du l’appartement de la [Adresse 11] , Mme [R] fait observer que cette somme n’apparaît pas sur le compte d’administration du notaire.

Les demanderesses vont valoir une erreur de décalage dans leurs comptes, le mois de décembre ayant été encaissé, tel que cela ressort du tableau joint et versé aux débats, seul le mois de septembre n’a pas été encaissé puisqu’il a été perçu par Mme [R].

Sur ce,

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du compte d’administration des demanderesses que le loyer du mois de décembre 2009 correspondant au bien de la [Adresse 11] est mentionné comme ayant été perçu.

En conséquence, Mme [R] sera déboutée de sa demande. 


Sur la demande de condamnation de Mesdames [U] et [S] [F] en ce qui concerne la perte de loyers pour le bien de la [Adresse 11], Mme [R] sollicite le paiement à l’indivision de la somme de 12 240, 52 euros au titre de la perte des loyers du 1er juillet 2010 au 30 octobre 2011. Elle s’interroge sur la gestion de ce bien par les demanderesses et la logique des opérations, laisser l’appartement vacant, le rénover pour un prix dérisoire et régler des charges de copropriété pour un montant substantiel. 

Mesdames [F] et [X] font valoir qu’il n’y a eu aucune négligence, mais au contraire une gestion sérieuse des problèmes de l’immeuble, notamment au regard d’un sinistre lié à un dégât des eaux. Elles précisent qu’à la suite de plusieurs expertises et recherches de fuite, il a été établi que l’origine des dégâts provenait de la toiture de l’immeuble nécessitant des réparations qui ont duré 9 mois jusqu’en novembre 2010. Elle indiquent que locataire, lassé, a donné son congé pendant cette période, ce qui explique l’absence de loyers pendant quelques mois et que l’hospitalisation et la longue période d’incapacité de Mme [F] ont retardé la remise en état de l’appartement avant de pouvoir le remettre en location, retard aggravé par un deuxième sinistre de dégât des eaux survenu en juin 2011.

Sur ce,

Mme [R] soutient que Mesdames [F] et [X] sont responsables de la non-location volontaire du bien de la [Adresse 11]. 

Toutefois, en l’espèce, il y a lieu d’indiquer à nouveau qu’elle ne vise aucun fondement juridique à cette prétention, pas plus qu’elle ne prouve l’existence d’un mandat de gestion à la charge des demanderesses.

En tout état de cause, aucune faute imputable aux demanderesses n’est caractérisée et ces dernières prouvent par le versement de pièces aux débats les circonstances de fait justifiant l’absence de location du bien, en conséquence, Mme [R] sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes de production d’un compte d’indivision mentionnant le détail des recettes et des dépenses pour les locations de la [Adresse 11] et de [Adresse 10] et des relevés des comptes [6] et [5] de l’année 2012, Mme [R] rejette le compte d’administration des demanderesses dans la mesure où le détail des sommes n’y figure pas et de nombreuses opérations ne sont pas conformes et ne présente pas les qualités requises au regard des règles de comptabilité. Elle sollicite également la production des relevés bancaires auxquelles elle n’avait pas eu accès.

Mesdames [F] et [X] soutiennent qu’il a été démontré que toutes les opérations portées sur le compte d’administration ont été justifiées auprès du notaire, qui a transmis l’ensemble des justificatifs à Mme [R], les concluantes s’étant au surplus expliqué sur chaque contestation portée par la défenderesse à l’encontre de ce compte. Elles indiquent que le compte d’administration de l’indivision a été établi de façon rigoureuse et que le notaire désigné n’aurait pas pu l’intégrer à sa liquidation s’il n’avait pas reposé sur des éléments concrets de justification.


Elles soutiennent également qu’est dépourvue de sens sa réclamation visant à obtenir les relevés de comptes de l’année 2012 de la [5] et du [6], alors que l’unique compte de l’indivision ouvert en 2012 est au [7] pour lequel tous les relevés ont été fournis au notaire et à Mme [R] : l’indivision n’a jamais eu aucun compte à la [5] ni au [6].

Sur ce,

Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte d’administration de l’indivision ne souffre aucune critique, toutes les opérations ont été justifiées et contrôlées par le notaire liquidateur dans le cadre de l’établissement de son projet d’état liquidatif, en conséquence la demande de production d’un compte mentionnant les recettes et les dépenses est superfétatoire, Mme [R] sera donc déboutée de sa demande. 

En ce qui concerne la demande de production de relevés bancaires, il y a lieu de rappeler qu’il incombait à la défenderesse de solliciter elle-même ces pièces bancaires ayant la qualité d’héritière. Au demeurant, force est de constater que les demanderesses ont fourni des documents bancaires ( pièces 23 et 39) et qu’il ressort que l’indivision n’avait pas de comptes auprès des établissements invoqués. La demande de Mme [R] sera rejetée.

En conséquence, Mme [R] sera débouté de l’ensemble de ses demandes. 

Sur la demande de condamnation de Mesdames [F] et [X] à payer à l’indivision la somme de 356,34 euros en raison de l’inexactitude du compte produit et du prêt de 3000 euros, Mme [R] précise que Mme [X] n’a prêté que 2 643, 34 euros et non 3000 euros.

Mesdames [F] et [X] indiquent que c’est Mme [X] qui a consenti ce prêt dans le seul intérêt de l’indivision (page 4 du compte d’administration), somme qui a été remboursée ensuite (page 10), sans cet apport le compte de l’indivision aurait été débiteur de 2 643,66 euros. Elles soutiennent que la demande de condamnation des concluantes au remboursement de la somme de 356, 34 euros à l’indivision est infondée et a pour finalité de façon délibérée de semer la confusion et tenter d’enliser la procédure.

Sur ce,

Il résulte de l’examen des conclusions et des pièces que l’argumentation de Mme [R] est peu compréhensible voire confuse, puisqu’elle dresse un tableau où elle indique que la somme de 3 000 euros au titre du prêt pour en déduire que le prêt n’était en réalité que de 2 643, 66 euros ; de plus, il ressort du compte d’administration que la somme de 3 000 euros a été versée ( pièces n° 7.1 des demanderesse) afin d’empêcher que le compte demeure déficitaire.

En conséquence, Mme [R] sera déboutée de sa demande. 




Sur la demande de production des avis d’imposition de l’indivision pour les années 2010 à 2024, Mme [R] fait valoir qu’elle n’a jamais pu avoir accès aux déclarations d’impôt de l’indivision.

Mesdames [F] et [X] rétorquent que cette question est dénuée de toute pertinence dans la mesure où sur le plan fiscal, l’indivision n’a pas à effectuer de déclaration de revenu, chaque indivisaire devant y procéder pour sa part de revenus dans l’indivision. En tout état de cause, cette question d’ordre fiscal n’a aucune incidence sur la liquidation.

Sur ce,

Mme [R] en sa qualité d’héritière avait la possibilité de saisir directement le service des impôts pour obtenir les copies des avis d’imposition. De plus, l’indivision n’étant pas une personne morale, elle n’a donc pas d’existence fiscale propre et ne dépose pas de déclaration de revenus globale sous son propre nom.
 
En conséquence, Mme [R] sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de condamnation de Mesdames [F] et [X] au rapport de la somme de 8 946, 70 euros correspondant aux mandats cash, Mme [R] s’étonne de l’utilisation par les demanderesses de mandats cash pour le règlement des charges de copropriété au syndic de la [Adresse 10] engendrant des frais postaux.

Mesdames [F] et [X] expliquent que ces paiements sont intervenus par mandat cash, en raison du fait que l’indivision se trouvait poursuivie par le Syndic [1] pour le non-paiement des charges dues par Mme [R] du temps de sa gestion des studios de la [Adresse 12], et dans la mesure où ce même syndic assurait également la gestion de la copropriété [Adresse 10], il n’était pas souhaitable, durant le temps de la procédure, de lui adresser des chèques qui auraient dévoiler les coordonnées bancaires de l’indivision. Elles précisent que le compte bancaire de l’indivision a ensuite remboursé le montant majoré des frais, ces derniers n’ayant été engagés que dans le soucis de protéger l’indivision du fait de la mauvaise gestion de Mme [R].
En tout état de cause, sa contestation n’est pas fondée puisqu’il ne peut être contesté que lorsqu’un indivisaire règle des dépenses pour l’indivision, cette dernière doit ensuite les lui rembourser, et que par ailleurs, le mode de règlement est un choix de gestion, qui a déjà été expliqué. Elles concluent au débouté de Mme [R].

Sur ce,

Mme [R] soutient la mauvaise gestion des demanderesse mais elle ne fonde sa prétention sur aucun fondement juridique. De plus, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que l’utilisation des mandats cash correspond au paiement des sommes dues au titre des charges de copropriété.

En conséquence, Mme [R] sera déboutée de sa demande. 


Sur la demande de condamnation de Mesdames [F] et [X] à payer à l’indivision la somme de 969 540 euros correspond à la perte financière sur les loyers de la maison située à [Localité 5], Mme [R] fait valoir que le montant des 21 loyers encaissés pour ce bien de 2010 à 2022 est déconnecté de la réalité et dérisoire au regard de l’estimation établie de la valeur locative saisonnière pour un bien dans ce secteur prisé, soit 2500 à 4000 euros par semaine, constituant une perte de revenus conséquente pour l’indivision.
Elle conclut qu’il devra être mis à la charge des demanderesses la perte économique sur les loyers à la somme susvisée. 

Mesdames [F] et [X] font valoir que les montants ’’potentiels’’ annoncés correspondent à des villas en excellent état offrant tout le confort et le standing attendus par les estivants de ce lieu de villégiature très prisé mais en aucun cas à cette maison dont l’état de vétusté ne répond nullement aux critères de ce type de locations : vétusté des installations ayant plus de 50 ans d’âge (toiture, installation électrique, plomberie, chaudière, menuiseries), faible niveau de confort, actes de vandalisme. Elles précisent avoir réussi à obtenir des locations saisonnières pour couvrir les dépenses de cette maison, avec des montants de loyer adaptés aux faibles prestations proposées.
Elles rétorquent à l’argumentation de la défenderesse sur les évaluations par les agences immobilières qu’ à l’inverse de l’agent immobilier [L] qui a rédigé aveuglément une attestation, le responsable de l’agence [8], spécialisée dans la location sur [Localité 5], a pris en considération l’état de la maison et de ses installations et a refusé de la prendre en location ainsi qu’en atteste un mail de sa part en date du 20/02/2024 ( pièce 7.25), qu’au demeurant la responsable de l’agence [L], a tenu à récuser formellement l’attestation effectuée par sa salariée pour Mme [R], et a également considéré que ce bien n’était pas en état d’être pris en location : « suite à la visite du bien le 22 février 2024 où nous avons pu constater l’état de vétusté du bien, nous sommes dans l’incapacité de le prendre en location ». De même l’estimation de l’agence [9] présentée par la défenderesse a été réalisée sur la base des seules informations fournies par Mme [R], sans visiter la propriété concernée. 

Elles ajoutent que contrairement à ce que prétend Mme [R] les travaux nécessaires sur cette maison dépassent très largement le simple entretien ainsi qu’en attestent les 4 devis récents concernant des travaux à effectuer : refaire les peintures extérieures et la zinguerie d’une maison de 170 m², remplacer la rambarde de la terrasse en étage, remplacer 12 paires de volets, ainsi que 12 fenêtres et portes-fenêtres doubles pour installer le double vitrage, remplacer la chaudière ancienne de 50 ans, ce qui implique tout le système de chauffage puisque les chaudières au fuel n’existent plus, refaire l’installation d’électricité, refaire le réseau d’évacuation des eaux usées …
Elles concluent au débouté de cette demande.

Sur ce,

En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que l’absence de location de la villa située à [Localité 5] ne résulte pas d’une faute qui serait imputable aux demanderesses puisqu’elles apportent des éléments de preuve objectivant à la fois la nécessité de travaux de grande ampleur au regard de la vétusté du bien mais également l’impossibilité de mettre ce bien en location comme en atteste les agences immobilières locales. 

En outre, Mme [R] ne vise aucun fondement juridique au soutien de sa prétention et ne justifie pas de l’existence d’un mandat de gestion à la charge de Mesdames [F] et [X].

En conséquence, Mme [R] sera déboutée en sa demande. 

Sur la demande de condamnation de Mesdames [U] [X] et [S] [F] au paiement de la somme de 140 244 euros en réparation de son préjudice moral et matériel en raison du stockage des meubles revenant à ces dernières, Mme [R] fait valoir que depuis le décès de M [N] [D], le mobilier qui avait a fait l’objet d’un inventaire en mars 2009, est demeuré à son domicile au [Adresse 4] alors que sa sortie était prévue par ordonnance du 29 août 2012, les demanderesses n’ont pas déféré, laissant le mobilier encombrer et envahir une superficie totale de 77 m2 de sa maison lui causant un préjudice moral et matériel. Elle soutient avoir droit à une indemnité pour le stockage de ces biens( 122 euros par mois x12 x13). 

Mesdames [F] et [X] font valoir que par cette demande, Mme [R] entend faire échec à l’indemnité d’occupation qui a été mise à sa charge. 
Elles précisent qu’à la suite de la disparition d’un certain nombre de meubles, une ordonnance en date du 04 juillet 2011 a ordonné le transfert du mobilier sous leur garde, que c’est Mme [R] qui a fait obstacle à ce que les meubles puissent être récupérés comme en atteste les pièces versés aux débats, notamment l’attestation du déménageur trouvant porte close et le constat d’huissier. Elles font observer, au surplus, qu’une partie des biens meubles lui revenait dans tous les cas, elle-même ayant d’ailleurs réclamé (page 38 du procès-verbal du 4 décembre 2023) la majeure partie des gros meubles occupant le sol : trois armoires, une bonnetière, deux commodes, quatre fauteuils.
Elles soutiennent que rien ne justifie que soit reconnue à son profit une créance contre l’indivision d’un montant actualisé à la somme de 140 244 € dans le cadre de ses dernières écritures pour des frais de garde meuble alors qu’elle prétend qu’un garde-meuble professionnel réclamerait 132 euros par mois lorsqu’elle sollicite les sommes de 777 euros pour l’occupation et 122 euros pour le gardiennage, soit 899 euros par mois ; que si elle prétend désormais que ce mobilier l’encombre, il y a lieu de remarquer que dès le début de la procédure elle s’était battue afin de conserver ce mobilier dans la maison, contre les ordonnances du juge de la mise en état comme l’attestent les pièces 27, 28, 29 et en particulier la lettre transmise au Procureur de la République le suppliant d’empêcher le transfert du mobilier. Elles concluent au débouté de sa demande.

Sur ce,

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, l’analyse des pièces versées par Mesdames [U] [X] et [S] [F] permet de relever que Mme [R] a mis en échec par son absence les multiples tentatives de retrait du mobilier litigieux comme cela ressort du constat d’huissier en date du 21 septembre 2011( pièce 7.21des demanderesses). En outre, il y a lieu d’indiquer que Mme [R] n’a eu de cesse de s’opposer à ce transfert puisqu’elle écrivait le 11 août 2011 au Procureur de la République de [Localité 2] lui « conjurant d’empêcher les demanderesses de se présenter » et en précisant «  jamais un meuble ne sortira de mon domicile ».

Au demeurant, Mme [R] ne verse aux débats aucune pièce suffisante permettant d’apporter la preuve d’un préjudice matériel ou moral résultant du stockage du mobilier.

En conséquence, Mme [R] sera déboutée de sa demande. 

III/ SUR LA DEMANDE D’ HOMOLOGATION DU PROJET D’ ETAT LIQUIDATIF ET DE PARTAGE


Mesdames [F] et [X] sollicitent l’homologation du projet d’état liquidatif et de partage des successions de M [N] [D] et de Mme [K] [Q] tel qu’établi et annexé par Maître [V], notaire, au procès-verbal de difficultés en date du 04 décembre 2023 et l’attribution des lots dans les termes de la solution n° 3 proposée par le notaire, sauf à parfaire les comptes d’administration qui seront arrêtés au jour du partage, en ce compris le montant des indemnités d’occupation dues par Mme [R] et le montant de la soulte.

Mme [R] s’oppose à cette l’homologation au regard de ses contestations relatives au compte d’administration établi par les demanderesses et au travail du notaire liquidateur. Elle sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la désignation d’un mandataire ad hoc afin d’administrer l’ensemble des biens immobiliers en indivision.

Sur ce,

En l’espèce, le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis Maître [V] tel qu’annexé au procès-verbal de difficultés dressé le 04 décembre 2023 est conforme au jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 02 juillet 2019, à l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 12 juillet 2022 et fait une juste application des dispositions légales en matière successorale.

Il ressort en outre, qu’aucune contestation sérieuse n’a été développée par Mme [R] à l’encontre de ce projet d’état liquidatif.

Cependant, en l’état, le tribunal ne peut pas homologuer le projet d’état liquidatif alors qu’il est proposé trois solutions par le notaire instrumentaire.

Pour autant, les modalités de partage seront établies selon la proposition n°3 telle que cela résulte du projet d’état liquidatif, l’attribution des lots ayant été faite de manière équitable, dans l’intérêt respectif des parties et dans le souci d’éviter à Mme [R] le paiement de soultes conséquentes aux demanderesses.

L’état liquidatif et de partage n’étant donc pas définitif il ne peut être homologué en l’état ; l’article 1375 du code de procédure civile ne prévoyant pas la possibilité pour le juge de procéder à une homologation partielle.

Dans ces conditions il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis aux fins d’établissement par celui-ci d’un état liquidatif et de partage définitif, conforme à la solution n° 3 du projet annexé au procès-verbal de difficultés du 04 décembre 2023 de Maître [V]. Il n’y a pas lieu de désigner un mandataire ad hoc.

IV/ SUR LES DEMANDES ANNEXES

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Me [R] supportera la charge des dépens de la présente procédure. 

L’équité conduit par ailleurs à la condamner à payer aux requérantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce, au titre des frais irrépétibles.


 PAR CES MOTIFS 


Le tribunal


DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [R] tendant à la suppression ou à la modification du montant des indemnités d’occupation mise à sa charge concernant les immeubles sis [Adresse 6] et [Adresse 4], 

DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [R] tendant :
à la nullité de l’inventaire de Maître [V],à la condamnation de Mesdames [X] et [F] au versement à l’indivision de la somme de 599 euros au titre du loyer du mois de septembre 2009 du bien situé [Adresse 7],
DÉBOUTE Mme [R] de l’ensemble de ces demandes,

ORDONNE le partage des successions de M [N] [D] et Mme [K] [Q],

RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur, Maître [V] afin d’établir un acte liquidatif et de partage définitif en fonction de l’attribution des lots dans les termes de la solution n° 3 proposée par le notaire liquidateur dans son acte en date du 04 décembre 2023, sauf à parfaire le montant de la soulte et les comptes d’administration, en ce qui concerne les indemnités d’occupation, au jour du partage, 

CONDAMNE Mme [R] à payer à Mesdames [F] et [U] [X] la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 




CONDAMNE Mme [R] aux dépens de la procédure.

La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 114, code de procedure civile 1374, code civil 1370, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-23T18:14:46.395Z.