Tribunal judiciaire d'Alès, JAF, 21 avril 2026, n° 24/01336
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [C], [W], [V] [O] épouse [P], de nationalité belge et Monsieur [X], [R], [Z] [P], de nationalité française, ont contracté mariage le 14 janvier 1983 devant l'officier d'état civil de la commune de MESSANCY (BELGIQUE), sans contrat de mariage préalable. Le mariage a été transcrit le 7 février 1994 au Consulat général de France à LIEGE. Par la suite, les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens. Cinq enfants sont issus de cette union, tous majeurs et autonomes : [H] [P], né le 20 juin 1983 à MESSANCY (Belgique) ; [M], [I], [C] [P], née le 6 juillet 1984 à MESSANCY (Belgique) ;[D], [X] [P], né le 2 août 1987 à MESSACY (Belgique) ; [F], [Q], [M] [P], née le 14 août 2001 à ARLON (Belgique) ; [J], [C], [A] [P], née le 3 novembre 2004 à ARLON (Belgique).Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, Madame [C], [W], [V] [O] épouse [P] a assigné Monsieur [X], [R], [Z] [P], en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sur le fondement de l'article 251 du code civil. Bien que régulièrement assigné à personne conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [P] n'était ni présent, ni représenté. Par ordonnance sur mesures provisoires, rendue réputée contradictoirement le 07 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel : Dit que le juge français est compétent pour connaître du litige,Dit que les époux résideront séparément ;Attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse, le bien lui étant propre, à compter de la demande en divorce ;Dit que Monsieur [X], [R], [Z] [P] devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard le 7 avril 2025,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels.Par ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [P] par voie de commissaire de justice, le 07 janvier 2026, Madame [O] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux [O] / [P] ; Ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir tant en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 14 janvier 1983 par devant l’officier d’état civil de la commune de MESSANCY, transcrit au Consulat Général de France à LIÈGE le 7 février 1994 qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, ; Constater qu’elle ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ; Dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ; Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code civil ; Constater que les époux ne se réclament pas de prestation compensatoire ; Laisser à chacun des époux la charge des frais qu’il a exposés pour l’instance et ses propres dépens ;Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 décembre 2025, la clôture de l'instruction est intervenue le 29 janvier 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 février 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, En application des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Aux termes de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, l'époux a été cité régulièrement à personne conformément aux articles 656 et suivants du code de procédure civile mais n’a pas constitué avocat, ni conclue pour la présente audience. En conséquence, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE En vertu de l'article 3 du code civil, et en présence d'un élément d'extranéité, en l'espèce la nationalité française de l'époux et de la nationalité belge de l'épouse, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable. - Sur la compétence du Juge aux affaires familiales En vertu du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil Article 3 Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. En outre l'article 1070 du code de procédure civile dispose Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée. La résidence familiale est en France à BOISSET-ET-GAUJAC au moment de l'assignation. Le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d'ALES est donc territorialement compétent pour recevoir la demande en divorce de Madame [C] [O]. - Sur la loi applicable au divorce Le règlement Union Européenne du Conseil n° 1259/2010 du 20. 12. 10 dit " règlement ROME III " dispose en son article 8 : " loi applicable à défaut de choix par les parties : à défaut de choix conformément à l'article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut d)dont la juridiction est saisie. Madame [O] est de nationalité belge, Monsieur [P] est de nationalité française, le dernier domicile commun des époux est en FRANCE, au moment de l'assignation. La loi française est donc applicable. Sur le prononcé du divorce Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Aux termes des dispositions de l'article 1126 du code de procédure civile, "Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.". La demande est bien fondée au regard du délai écoulé entre la signification de l’assignation en divorce et le présent jugement. Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens Aux termes de l'article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge". Par conséquent, en application de ces dispositions, à la demande de l’épouse et compte-tenu de la carence de l’époux, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 23 septembre 2024, date de l’assignation en divorce. Sur l'usage du nom de l'époux Aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il sera constaté que Madame [O] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son conjoint. L’époux, par sa carence, laisse supposer qu’il n’a pas d’opposition à la demande de l’épouse. Les époux en perdront donc l'usage. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. En l'espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un ou l'autre des époux aurait pu accorder à son conjoint. Sur la liquidation des droits patrimoniaux En application de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ". Il est précisé aux termes de l'article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent code. Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Aux termes de l'article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond. En l'espèce, il sera donné acte à l’épouse de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. En l'espèce, il sera constaté qu'aucune demande n'est formulée par les parties. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux, conformément à l'article 1127 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement, Vu l'assignation en divorce du 23 septembre 2024 ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 07 janvier 2025 ; SE DECLARE COMPETENT pour statuer en application de la loi française ; DIT que la loi française est applicable ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [C], [W], [V] [O] épouse [P], née le 25 Octobre 1962 à WOLKRANGE (Belgique), de nationalité belge ; Et de, Monsieur [X], [R], [Z] [P], né le 12 Mars 1963 à ARLON (Belgique), de nationalité française ; Lesquels se sont mariés le 14 janvier 1983 à MESSANCY en BELGIQUE sans contrat préalable. Le mariage a été transcrit le 7 février 1994 au Consulat général de France à LIEGE. Les époux ont ensuite opté pour le régime de la séparation de biens. ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ; 1/ Mesures concernant les époux FIXE au 23 septembre 2024, date de l'assignation en divorce, la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; CONSTATE que Madame [O] ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital ; DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ; PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’épouse ; RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ; CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande au titre de la prestation compensatoire; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle et les CONDAMNE au besoin; RAPPELLE en conséquence aux parties qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l'autre partie la présente décision par huissier de justice. Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement. Fait au tribunal judiciaire d'ALES le 21 avril 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 21 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 24/01336 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSS5 / JAF AFFAIRE : [O] / [P] OBJET : DIVORCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales Greffier : M. Sébastien DOARE, Greffier PARTIES : DEMANDEUR : Madame [C], [W], [V] [O] épouse [P] née le 25 Octobre 1962 à WOLKRANGE (BELGIQUE) de nationalité Belge 197 Chemin de la Vincente 30140 BOISSET ET GAUJAC représentée par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocats au barreau d’ALES,substituée par Me BACH, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-001363 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS) DÉFENDEUR : Monsieur [X], [R], [Z] [P] né le 12 Mars 1963 à ARLON (BELGIQUE) de nationalité Française domicilié : chez Monsieur [H] [P] 346 Chemin du Bas Carnoulès 30140 ST SEBASTIEN D’AIGREFEUILLE non comparant, non assisté L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026, prorogée au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Madame [C], [W], [V] [O] épouse [P], de nationalité belge et Monsieur [X], [R], [Z] [P], de nationalité française, ont contracté mariage le 14 janvier 1983 devant l'officier d'état civil de la commune de MESSANCY (BELGIQUE), sans contrat de mariage préalable. Le mariage a été transcrit le 7 février 1994 au Consulat général de France à LIEGE. Par la suite, les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens. Cinq enfants sont issus de cette union, tous majeurs et autonomes : [H] [P], né le 20 juin 1983 à MESSANCY (Belgique) ; [M], [I], [C] [P], née le 6 juillet 1984 à MESSANCY (Belgique) ;[D], [X] [P], né le 2 août 1987 à MESSACY (Belgique) ; [F], [Q], [M] [P], née le 14 août 2001 à ARLON (Belgique) ; [J], [C], [A] [P], née le 3 novembre 2004 à ARLON (Belgique).Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, Madame [C], [W], [V] [O] épouse [P] a assigné Monsieur [X], [R], [Z] [P], en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sur le fondement de l'article 251 du code civil. Bien que régulièrement assigné à personne conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [P] n'était ni présent, ni représenté. Par ordonnance sur mesures provisoires, rendue réputée contradictoirement le 07 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel : Dit que le juge français est compétent pour connaître du litige,Dit que les époux résideront séparément ;Attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse, le bien lui étant propre, à compter de la demande en divorce ;Dit que Monsieur [X], [R], [Z] [P] devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard le 7 avril 2025,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels.Par ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [P] par voie de commissaire de justice, le 07 janvier 2026, Madame [O] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux [O] / [P] ; Ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir tant en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 14 janvier 1983 par devant l’officier d’état civil de la commune de MESSANCY, transcrit au Consulat Général de France à LIÈGE le 7 février 1994 qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, ; Constater qu’elle ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ; Dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ; Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code civil ; Constater que les époux ne se réclament pas de prestation compensatoire ; Laisser à chacun des époux la charge des frais qu’il a exposés pour l’instance et ses propres dépens ;Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 décembre 2025, la clôture de l'instruction est intervenue le 29 janvier 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 février 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, En application des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Aux termes de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, l'époux a été cité régulièrement à personne conformément aux articles 656 et suivants du code de procédure civile mais n’a pas constitué avocat, ni conclue pour la présente audience. En conséquence, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE En vertu de l'article 3 du code civil, et en présence d'un élément d'extranéité, en l'espèce la nationalité française de l'époux et de la nationalité belge de l'épouse, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable. - Sur la compétence du Juge aux affaires familiales En vertu du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil Article 3 Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. En outre l'article 1070 du code de procédure civile dispose Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée. La résidence familiale est en France à BOISSET-ET-GAUJAC au moment de l'assignation. Le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d'ALES est donc territorialement compétent pour recevoir la demande en divorce de Madame [C] [O]. - Sur la loi applicable au divorce Le règlement Union Européenne du Conseil n° 1259/2010 du 20. 12. 10 dit " règlement ROME III " dispose en son article 8 : " loi applicable à défaut de choix par les parties : à défaut de choix conformément à l'article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut d)dont la juridiction est saisie. Madame [O] est de nationalité belge, Monsieur [P] est de nationalité française, le dernier domicile commun des époux est en FRANCE, au moment de l'assignation. La loi française est donc applicable. Sur le prononcé du divorce Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Aux termes des dispositions de l'article 1126 du code de procédure civile, "Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.". La demande est bien fondée au regard du délai écoulé entre la signification de l’assignation en divorce et le présent jugement. Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens Aux termes de l'article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge". Par conséquent, en application de ces dispositions, à la demande de l’épouse et compte-tenu de la carence de l’époux, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 23 septembre 2024, date de l’assignation en divorce. Sur l'usage du nom de l'époux Aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il sera constaté que Madame [O] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son conjoint. L’époux, par sa carence, laisse supposer qu’il n’a pas d’opposition à la demande de l’épouse. Les époux en perdront donc l'usage. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. En l'espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un ou l'autre des époux aurait pu accorder à son conjoint. Sur la liquidation des droits patrimoniaux En application de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ". Il est précisé aux termes de l'article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent code. Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Aux termes de l'article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond. En l'espèce, il sera donné acte à l’épouse de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. En l'espèce, il sera constaté qu'aucune demande n'est formulée par les parties. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux, conformément à l'article 1127 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement, Vu l'assignation en divorce du 23 septembre 2024 ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 07 janvier 2025 ; SE DECLARE COMPETENT pour statuer en application de la loi française ; DIT que la loi française est applicable ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [C], [W], [V] [O] épouse [P], née le 25 Octobre 1962 à WOLKRANGE (Belgique), de nationalité belge ; Et de, Monsieur [X], [R], [Z] [P], né le 12 Mars 1963 à ARLON (Belgique), de nationalité française ; Lesquels se sont mariés le 14 janvier 1983 à MESSANCY en BELGIQUE sans contrat préalable. Le mariage a été transcrit le 7 février 1994 au Consulat général de France à LIEGE. Les époux ont ensuite opté pour le régime de la séparation de biens. ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ; 1/ Mesures concernant les époux FIXE au 23 septembre 2024, date de l'assignation en divorce, la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; CONSTATE que Madame [O] ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital ; DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ; PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’épouse ; RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ; CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande au titre de la prestation compensatoire; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle et les CONDAMNE au besoin; RAPPELLE en conséquence aux parties qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l'autre partie la présente décision par huissier de justice. Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement. Fait au tribunal judiciaire d'ALES le 21 avril 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1070, code de procedure civile 14, code de procedure civile 1116, code civil 270, code civil 3, code civil 251, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code de procedure civile 1126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01738
en commun : code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1116, code civil 270, code civil 251, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code de procedure civile 1126
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00545
en commun : code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1116, code civil 270, code civil 251, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code de procedure civile 1126
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00126
en commun : code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1116, code civil 270, code civil 251, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code de procedure civile 1126
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01823
en commun : code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1116, code civil 270, code civil 251, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code de procedure civile 1126
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce accepté · n° 23/00678
en commun : code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1116, code civil 270, code civil 251, code civil 267, code civil 252
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Prononce le divorce accepté · n° 23/02330
en commun : code de procedure civile 1116, code civil 270, code civil 251, code civil 267, code civil 252
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00369
en commun : code de procedure civile 1378, code civil 270, code civil 3, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00730
en commun : code de procedure civile 1378, code civil 270, code civil 3, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252
Mise à jour de la source le 2026-04-28T18:30:48.351Z.