Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 28 avril 2026, n° 25/09193
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Sur le fondement d'un arrêt de renvoi rendu par la cour de cassation le 6 novembre 2025 et d'un jugement du président du tribunal de grande instance de Lyon du 8 octobre 2019, la SARL [O] a fait pratiquer, par voie de commissaire de justice, les neuf saisie-attributions suivantes, entre les mains de : -la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [H] [N] veuve [B], pour recouvrement de la somme de 482.951,74 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de la somme de 3.028,75 € ; -la SOCIETE GENERALE, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [H] [N] veuve [B], pour recouvrement de la somme de 483.273,49 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de la somme de 103.781,72 € ; -la BANQUE POSTALE, le 3 décembre 2025, à l'encontre de [H] [N] veuve [B], pour recouvrement de la somme de 482.935,25 € en principal, intérêts et frais, qui n'a pas été fructueuse, aucun compte n'étant ouvert à ce nom ; -la [Adresse 6], le 2 décembre 2025, à l'encontre de [Q] [B], pour recouvrement de la somme de 483.010,44 € en principal, intérêts et frais, qui n'a pas été fructueuse ; -la CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [Q] [B], pour recouvrement de la somme de 483.010,44 € en principal, intérêts et frais, qui n'a pas été fructueuse ; -la SOCIETE GENERALE, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [Q] [B], pour recouvrement de la somme de 483.010,44 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de la somme de 61,14 € ; -la SOCIETE GENERALE, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [W] [B], pour recouvrement de la somme de 482.935,25 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de 44.005,36 € ; -la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [W] [B], pour recouvrement de la somme de 482.935,25 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de 65.993,32 € ; -la SOCIETE GENERALE, le 3 décembre 2025, à l'encontre de [Y] [B], pour recouvrement de la somme de 483.010,44 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de 41.186,86 €. Par acte en date du 22 décembre 2025, [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] ont donné assignation à la SARL [K] 17 d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée. L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 10 mars 2026. A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, les saisies-attribution ont été pratiquées les 2 et 3 décembre 2025, sans que les parties n'aient cru bon de verser aux débats les procès-verbaux de dénonciation. Néanmoins, force est de constater qu'elles ne contestent pas leur dénonciation, prévue au demeurant à peine de caducité des saisies-attribution. Il est par ailleurs justifié que la contestation, élevée par acte en date du 22 décembre 2025, a été dénoncée le jour même par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire. En conséquence, [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] sont recevables en leur contestation des neuf saisies-attributions pratiquées à leur encontre. Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée des saisies-attribution L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant. En application de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'une part d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d'autre part, de cantonner la mesure et d'en ordonner la mainlevée pour le surplus. [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] sollicitent la nullité des neuf saisies-attribution pratiquées à leur encontre, au motif qu'elles sont fondées sur deux décisions de justice qui ne constituent pas des titres exécutoires valables. La SARL [O] soutient quant à elle : -que les effets de l'ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel de Lyon, pour avoir un lien de dépendance avec l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 15 juin 2023 , ont cessé avec le rendu de cet arrêt, qui a été annulé avec l'arrêt de la cour de cassation ; -que dès lors l'ordonnance de référé de la cour d'appel de Lyon ne produit plus d'effet et le jugement du tribunal de grande instance du 8 octobre 2019 est de nouveau exécutoire; -à supposer que l'ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel de Lyon n'a pas été définitivement anéantie, la suspension de l'exécution provisoire n'a de sens que lorsque la cour d'appel est saisie, ce qui n'était le cas que le 12 décembre 2025, et non au moment où les saisies-attribution ont été pratiquées. Ces moyens seront donc examinés successivement. En l'espèce, par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment : -dit que [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] ne justifient pas d'un motif grave et légitime fondant le refus de renouvellement de bail conclu avec la SARL [K] 17 sans le versement d'une indemnité d'éviction ; -débouté [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] de leur demande tendant à la constatation de la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 6 août 2013, par l'effet du commandement du 5 juillet 2013 ; -débouté [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] de leur demande visant à entendre prononcer la résiliation judiciaire du bail ; -condamné in solidum [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] à payer à la SARL [K] 17 une indemnité d'éviction, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, se décomposant comme suit : ✦377.925,52 € TTC au titre de l'indemnité principale ; ✦37.792,55 € au titre de l'indemnité de remploi ; ✦indemnité de licenciement, qui donnera lieu à indemnisation sur la production de ✦justificatifs par la SARL [K] 17 aux bailleurs ; -débouté la SARL [K] 17 de ses demandes en paiement d'une jugement, une indemnité pour frais de réinstallation, d'une indemnité pour trouble commercial, d'une indemnité au titre de la perte de stock et d'une indemnité au titre des frais de publicité juridique ; -condamné in solidum [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] à payer à la SARL [K] 17 la somme de 20.430,94 € au titre du remboursement des loyers ; -condamné in solidum [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] à payer à la SARL [K] 17 la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Appel a été interjeté de ce jugement par [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B]. Par ordonnance de référé du 18 novembre 2019, le premier président de la cour d'appel de Lyon a fait droit à la demande de [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] en arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement Par arrêt du 15 juin 2023, la cour d'appel de Lyon a notamment : -confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 8 octobre 2019 en ce qu'il a dit que la clause intitulée " révision du loyer est non écrite ; l'infirmant sur le surplus et statuant à nouveau : -constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 5 août 2013 ; -condamné la SARL [K] 17 à payer à [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] à compter de cette date et jusqu'au 3 octobre 2019, date de restitution des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer outre charges ; -débouté la SARL [K] 17 de ses demandes en paiement des indemnités d'éviction, de remploi, de licenciement et de la contribution versée à POLE EMPLOI, des frais de déménagement, des frais de réinstallation, des frais de publicité juridique et indemnités pour trouble commercial, ainsi que de dommages et intérêts; -condamné in solidum [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] à payer à la SARL [K] 17 la somme de 27.167,12 € en remboursement de sommes indûment perçues au titre des loyers ; y ajoutant : -condamné la SARL [K] 17 à payer à [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] la somme de 3.416,88 € au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie ; -condamné la SARL [K] 17 aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AIGUIRAUD-NOUVELLET, avocat, sur son affirmation de droit, et rejeté les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 6 novembre 2025, la cour de cassation a : -cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il constate la résiliation du bail liant les parties à compter du 5 août 2013, condamne la SARL [K] 17 à payer à [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] à compter de cette date et jusqu'au 3 octobre 2019 une indemnité d'occupation égale au montant du loyer outre charges, déboute la SARL [K] 17 de ses demandes en paiement des indemnités d'éviction, de remploi, de licenciement et de la contribution versée à POLE EMPLOI, des frais de déménagement, des frais de réinstallation, des frais de publicité juridique, d'indemnité pour trouble commercial, ainsi que de dommages intérêts, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; -remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée. Le 12 décembre 2025, [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] ont dès lors à nouveau saisi la cour d'appel de Lyon et l'examen de l'affaire a été fixée à l'audience du 2 décembre 2026. En l'espèce, d'une part il échet de rappeler que, conformément à l'article 625 du code de procédure civile, au vu de l'arrêt rendu par la cour de cassation du 6 novembre 2025, les parties se retrouvent dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 15 juin 2023 de la cour d'appel de Lyon. D'autre part, concernant l'ordonnance de référé du 18 novembre 2019 du premier président de la cour d'appel de Lyon ayant suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Lyon, c'est à tort que la SARL [O] soutient qu'elle a été privée d'effet au vu de l'arrêt rendu par la cour de cassation du 6 novembre 2025. En effet, l'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant en référé, en vertu des pouvoirs propres qui lui sont conférés par les articles 524 à 526 du code de procédure civile, sur une demande tendant à voir ordonner ou arrêter l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel, constitue une instance indépendante et autonome du jugement frappé d'appel. Il s'ensuit que cette ordonnance continue à suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Lyon conformément à l'article 524 du code de procédure civile. Enfin, conformément aux articles 625 et 631 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuivant devant la juridiction de renvoi, la remise en état des parties dans l'état de la procédure atteinte par la cassation est immédiate, et ce y compris dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation prévue à l'article 1034 du code de procédure civile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la " fenêtre de non saisine " soulevé par la défenderesse - qui reviendrait au demeurant à nier toute autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour de cassation, ce qui est interdit au juge de l'exécution - doit être écarté. Dès lors, des saisies attributions litigieuses ont été pratiquées sur le fondement du jugement du 8 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Lyon qui, pour avoir son exécution provisoire suspendue, ne constitue pas un titre exécutoire valable au sens de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, il y a lieu de déclarer nulles les saisies-attribution litigieuses et d'en ordonner la mainlevée. Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. Il convient de rappeler qu'une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu'à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution. En l'espèce, au vu de la solution donnée au litige et des éléments précédemment rappelés, le fait pour la SARL [K] 17 de faire pratiquer les neufs saisies-attribution contestées, alors qu'elle savait qu'elles n'étaient pas fondées sur un titre exécutoire valable, constitue une attitude fautive de sa part. Les consorts [B] justifient d'un dommage moral et matériel direct en résultant, qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme globale de 1.000 €. En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL [K] 17 à verser à [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral et matériel causé par les saisies. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour " procédure abusive " Aux termes de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée. En l'espèce, au vu de la solution donnée au litige, la SARL [K] 17 échet à démontrer toute procédure abusive de la part des consorts [B]. En conséquence, la SARL [K] 17 sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour " procédure abusive ". Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La SARL [K] 17, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, la SARL [K] 17 sera condamnée à payer à [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] la somme globale de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] recevables en la contestation des saisies-attribution pratiquées les 2 et 3 décembre 2025 à la requête de la SARL [K] 17 à leur encontre ; Déclare nulles les neuf saisies-attribution suivantes pratiquées à la requête de la SARL [K] 17 par voie de commissaire de justice, entre les mains de : -la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [H] [N] veuve [B], pour recouvrement de la somme de 482.951,74 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de la somme de 3.028,75 € ; -la SOCIETE GENERALE, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [H] [N] veuve [B], pour recouvrement de la somme de 483.273,49 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de la somme de 103.781,72 € ; -la BANQUE POSTALE, le 3 décembre 2025, à l'encontre de [H] [N] veuve [B], pour recouvrement de la somme de 482.935,25 € en principal, intérêts et frais, qui n'a pas été fructueuse, aucun compte n'étant ouvert à ce nom ; -la [Adresse 6], le 2 décembre 2025, à l'encontre de [Q] [B], pour recouvrement de la somme de 483.010,44 € en principal, intérêts et frais, qui n'a pas été fructueuse ; -la CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [Q] [B], pour recouvrement de la somme de 483.010,44 € en principal, intérêts et frais, qui n'a pas été fructueuse ; -la SOCIETE GENERALE, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [Q] [B], pour recouvrement de la somme de 483.010,44 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de la somme de 61,14 € ; -la SOCIETE GENERALE, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [W] [B], pour recouvrement de la somme de 482.935,25 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de 44.005,36 € ; -la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [W] [B], pour recouvrement de la somme de 482.935,25 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de 65.993,32 € ; -la SOCIETE GENERALE, le 3 décembre 2025, à l'encontre de [Y] [B], pour recouvrement de la somme de 483.010,44 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de 41.186,86 € ; Ordonne la mainlevée des neuf saisies-attribution suivantes pratiquées à la requête de la SARL [K] 17 par voie de commissaire de justice, entre les mains de : -la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [H] [N] veuve [B], pour recouvrement de la somme de 482.951,74 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de la somme de 3.028,75 € ; -la SOCIETE GENERALE, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [H] [N] veuve [B], pour recouvrement de la somme de 483.273,49 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de la somme de 103.781,72 € ; -la BANQUE POSTALE, le 3 décembre 2025, à l'encontre de [H] [N] veuve [B], pour recouvrement de la somme de 482.935,25 € en principal, intérêts et frais, qui n'a pas été fructueuse, aucun compte n'étant ouvert à ce nom ; -la [Adresse 6], le 2 décembre 2025, à l'encontre de [Q] [B], pour recouvrement de la somme de 483.010,44 € en principal, intérêts et frais, qui n'a pas été fructueuse ; -la CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [Q] [B], pour recouvrement de la somme de 483.010,44 € en principal, intérêts et frais, qui n'a pas été fructueuse ; -la SOCIETE GENERALE, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [Q] [B], pour recouvrement de la somme de 483.010,44 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de la somme de 61,14 € ; -la SOCIETE GENERALE, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [W] [B], pour recouvrement de la somme de 482.935,25 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de 44.005,36 € ; -la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [W] [B], pour recouvrement de la somme de 482.935,25 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de 65.993,32 € ; -la SOCIETE GENERALE, le 3 décembre 2025, à l'encontre de [Y] [B], pour recouvrement de la somme de 483.010,44 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de 41.186,86 € ; Rappelle que, conformément à l'article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d'exécution, les frais d'exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de la SARL [K] 17 en tant que créancier ; Condamne la SARL [K] 17 à verser à [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral et matériel causé par les saisies-attributions ; Déboute la SARL [K] 17 de sa demande de dommages-intérêts pour " procédure abusive " ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute la SARL [K] 17 de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [K] 17 à payer à [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] la somme globale de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [K] 17 aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 28 Avril 2026 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Mars 2026 PRONONCE : jugement rendu le 28 Avril 2026 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [Y] [B], Madame [H] [N] veuve [B], Monsieur [W] [B], Monsieur [X] [B] C/ S.A.R.L. [O] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/09193 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3UJJ DEMANDEURS M. [Y] [B] [Adresse 1] [Localité 1] (ESPAGNE) représenté par Maître Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocats au barreau de LYON Mme [H] [N] veuve [B] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocats au barreau de LYON M. [W] [B] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocats au barreau de LYON M. [X] [B] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.R.L. [K] 17 [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Claire-sophie GABRIEL, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Sur le fondement d'un arrêt de renvoi rendu par la cour de cassation le 6 novembre 2025 et d'un jugement du président du tribunal de grande instance de Lyon du 8 octobre 2019, la SARL [O] a fait pratiquer, par voie de commissaire de justice, les neuf saisie-attributions suivantes, entre les mains de : -la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [H] [N] veuve [B], pour recouvrement de la somme de 482.951,74 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de la somme de 3.028,75 € ; -la SOCIETE GENERALE, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [H] [N] veuve [B], pour recouvrement de la somme de 483.273,49 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de la somme de 103.781,72 € ; -la BANQUE POSTALE, le 3 décembre 2025, à l'encontre de [H] [N] veuve [B], pour recouvrement de la somme de 482.935,25 € en principal, intérêts et frais, qui n'a pas été fructueuse, aucun compte n'étant ouvert à ce nom ; -la [Adresse 6], le 2 décembre 2025, à l'encontre de [Q] [B], pour recouvrement de la somme de 483.010,44 € en principal, intérêts et frais, qui n'a pas été fructueuse ; -la CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [Q] [B], pour recouvrement de la somme de 483.010,44 € en principal, intérêts et frais, qui n'a pas été fructueuse ; -la SOCIETE GENERALE, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [Q] [B], pour recouvrement de la somme de 483.010,44 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de la somme de 61,14 € ; -la SOCIETE GENERALE, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [W] [B], pour recouvrement de la somme de 482.935,25 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de 44.005,36 € ; -la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [W] [B], pour recouvrement de la somme de 482.935,25 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de 65.993,32 € ; -la SOCIETE GENERALE, le 3 décembre 2025, à l'encontre de [Y] [B], pour recouvrement de la somme de 483.010,44 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de 41.186,86 €. Par acte en date du 22 décembre 2025, [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] ont donné assignation à la SARL [K] 17 d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée. L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 10 mars 2026. A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, les saisies-attribution ont été pratiquées les 2 et 3 décembre 2025, sans que les parties n'aient cru bon de verser aux débats les procès-verbaux de dénonciation. Néanmoins, force est de constater qu'elles ne contestent pas leur dénonciation, prévue au demeurant à peine de caducité des saisies-attribution. Il est par ailleurs justifié que la contestation, élevée par acte en date du 22 décembre 2025, a été dénoncée le jour même par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire. En conséquence, [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] sont recevables en leur contestation des neuf saisies-attributions pratiquées à leur encontre. Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée des saisies-attribution L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant. En application de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'une part d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d'autre part, de cantonner la mesure et d'en ordonner la mainlevée pour le surplus. [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] sollicitent la nullité des neuf saisies-attribution pratiquées à leur encontre, au motif qu'elles sont fondées sur deux décisions de justice qui ne constituent pas des titres exécutoires valables. La SARL [O] soutient quant à elle : -que les effets de l'ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel de Lyon, pour avoir un lien de dépendance avec l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 15 juin 2023 , ont cessé avec le rendu de cet arrêt, qui a été annulé avec l'arrêt de la cour de cassation ; -que dès lors l'ordonnance de référé de la cour d'appel de Lyon ne produit plus d'effet et le jugement du tribunal de grande instance du 8 octobre 2019 est de nouveau exécutoire; -à supposer que l'ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel de Lyon n'a pas été définitivement anéantie, la suspension de l'exécution provisoire n'a de sens que lorsque la cour d'appel est saisie, ce qui n'était le cas que le 12 décembre 2025, et non au moment où les saisies-attribution ont été pratiquées. Ces moyens seront donc examinés successivement. En l'espèce, par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment : -dit que [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] ne justifient pas d'un motif grave et légitime fondant le refus de renouvellement de bail conclu avec la SARL [K] 17 sans le versement d'une indemnité d'éviction ; -débouté [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] de leur demande tendant à la constatation de la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 6 août 2013, par l'effet du commandement du 5 juillet 2013 ; -débouté [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] de leur demande visant à entendre prononcer la résiliation judiciaire du bail ; -condamné in solidum [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] à payer à la SARL [K] 17 une indemnité d'éviction, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, se décomposant comme suit : ✦377.925,52 € TTC au titre de l'indemnité principale ; ✦37.792,55 € au titre de l'indemnité de remploi ; ✦indemnité de licenciement, qui donnera lieu à indemnisation sur la production de ✦justificatifs par la SARL [K] 17 aux bailleurs ; -débouté la SARL [K] 17 de ses demandes en paiement d'une jugement, une indemnité pour frais de réinstallation, d'une indemnité pour trouble commercial, d'une indemnité au titre de la perte de stock et d'une indemnité au titre des frais de publicité juridique ; -condamné in solidum [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] à payer à la SARL [K] 17 la somme de 20.430,94 € au titre du remboursement des loyers ; -condamné in solidum [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] à payer à la SARL [K] 17 la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Appel a été interjeté de ce jugement par [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B]. Par ordonnance de référé du 18 novembre 2019, le premier président de la cour d'appel de Lyon a fait droit à la demande de [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] en arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement Par arrêt du 15 juin 2023, la cour d'appel de Lyon a notamment : -confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 8 octobre 2019 en ce qu'il a dit que la clause intitulée " révision du loyer est non écrite ; l'infirmant sur le surplus et statuant à nouveau : -constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 5 août 2013 ; -condamné la SARL [K] 17 à payer à [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] à compter de cette date et jusqu'au 3 octobre 2019, date de restitution des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer outre charges ; -débouté la SARL [K] 17 de ses demandes en paiement des indemnités d'éviction, de remploi, de licenciement et de la contribution versée à POLE EMPLOI, des frais de déménagement, des frais de réinstallation, des frais de publicité juridique et indemnités pour trouble commercial, ainsi que de dommages et intérêts; -condamné in solidum [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] à payer à la SARL [K] 17 la somme de 27.167,12 € en remboursement de sommes indûment perçues au titre des loyers ; y ajoutant : -condamné la SARL [K] 17 à payer à [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] la somme de 3.416,88 € au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie ; -condamné la SARL [K] 17 aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AIGUIRAUD-NOUVELLET, avocat, sur son affirmation de droit, et rejeté les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 6 novembre 2025, la cour de cassation a : -cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il constate la résiliation du bail liant les parties à compter du 5 août 2013, condamne la SARL [K] 17 à payer à [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] à compter de cette date et jusqu'au 3 octobre 2019 une indemnité d'occupation égale au montant du loyer outre charges, déboute la SARL [K] 17 de ses demandes en paiement des indemnités d'éviction, de remploi, de licenciement et de la contribution versée à POLE EMPLOI, des frais de déménagement, des frais de réinstallation, des frais de publicité juridique, d'indemnité pour trouble commercial, ainsi que de dommages intérêts, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; -remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée. Le 12 décembre 2025, [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] ont dès lors à nouveau saisi la cour d'appel de Lyon et l'examen de l'affaire a été fixée à l'audience du 2 décembre 2026. En l'espèce, d'une part il échet de rappeler que, conformément à l'article 625 du code de procédure civile, au vu de l'arrêt rendu par la cour de cassation du 6 novembre 2025, les parties se retrouvent dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 15 juin 2023 de la cour d'appel de Lyon. D'autre part, concernant l'ordonnance de référé du 18 novembre 2019 du premier président de la cour d'appel de Lyon ayant suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Lyon, c'est à tort que la SARL [O] soutient qu'elle a été privée d'effet au vu de l'arrêt rendu par la cour de cassation du 6 novembre 2025. En effet, l'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant en référé, en vertu des pouvoirs propres qui lui sont conférés par les articles 524 à 526 du code de procédure civile, sur une demande tendant à voir ordonner ou arrêter l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel, constitue une instance indépendante et autonome du jugement frappé d'appel. Il s'ensuit que cette ordonnance continue à suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Lyon conformément à l'article 524 du code de procédure civile. Enfin, conformément aux articles 625 et 631 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuivant devant la juridiction de renvoi, la remise en état des parties dans l'état de la procédure atteinte par la cassation est immédiate, et ce y compris dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation prévue à l'article 1034 du code de procédure civile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la " fenêtre de non saisine " soulevé par la défenderesse - qui reviendrait au demeurant à nier toute autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour de cassation, ce qui est interdit au juge de l'exécution - doit être écarté. Dès lors, des saisies attributions litigieuses ont été pratiquées sur le fondement du jugement du 8 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Lyon qui, pour avoir son exécution provisoire suspendue, ne constitue pas un titre exécutoire valable au sens de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, il y a lieu de déclarer nulles les saisies-attribution litigieuses et d'en ordonner la mainlevée. Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. Il convient de rappeler qu'une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu'à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution. En l'espèce, au vu de la solution donnée au litige et des éléments précédemment rappelés, le fait pour la SARL [K] 17 de faire pratiquer les neufs saisies-attribution contestées, alors qu'elle savait qu'elles n'étaient pas fondées sur un titre exécutoire valable, constitue une attitude fautive de sa part. Les consorts [B] justifient d'un dommage moral et matériel direct en résultant, qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme globale de 1.000 €. En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL [K] 17 à verser à [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral et matériel causé par les saisies. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour " procédure abusive " Aux termes de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée. En l'espèce, au vu de la solution donnée au litige, la SARL [K] 17 échet à démontrer toute procédure abusive de la part des consorts [B]. En conséquence, la SARL [K] 17 sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour " procédure abusive ". Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La SARL [K] 17, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, la SARL [K] 17 sera condamnée à payer à [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] la somme globale de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] recevables en la contestation des saisies-attribution pratiquées les 2 et 3 décembre 2025 à la requête de la SARL [K] 17 à leur encontre ; Déclare nulles les neuf saisies-attribution suivantes pratiquées à la requête de la SARL [K] 17 par voie de commissaire de justice, entre les mains de : -la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [H] [N] veuve [B], pour recouvrement de la somme de 482.951,74 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de la somme de 3.028,75 € ; -la SOCIETE GENERALE, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [H] [N] veuve [B], pour recouvrement de la somme de 483.273,49 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de la somme de 103.781,72 € ; -la BANQUE POSTALE, le 3 décembre 2025, à l'encontre de [H] [N] veuve [B], pour recouvrement de la somme de 482.935,25 € en principal, intérêts et frais, qui n'a pas été fructueuse, aucun compte n'étant ouvert à ce nom ; -la [Adresse 6], le 2 décembre 2025, à l'encontre de [Q] [B], pour recouvrement de la somme de 483.010,44 € en principal, intérêts et frais, qui n'a pas été fructueuse ; -la CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [Q] [B], pour recouvrement de la somme de 483.010,44 € en principal, intérêts et frais, qui n'a pas été fructueuse ; -la SOCIETE GENERALE, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [Q] [B], pour recouvrement de la somme de 483.010,44 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de la somme de 61,14 € ; -la SOCIETE GENERALE, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [W] [B], pour recouvrement de la somme de 482.935,25 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de 44.005,36 € ; -la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [W] [B], pour recouvrement de la somme de 482.935,25 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de 65.993,32 € ; -la SOCIETE GENERALE, le 3 décembre 2025, à l'encontre de [Y] [B], pour recouvrement de la somme de 483.010,44 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de 41.186,86 € ; Ordonne la mainlevée des neuf saisies-attribution suivantes pratiquées à la requête de la SARL [K] 17 par voie de commissaire de justice, entre les mains de : -la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [H] [N] veuve [B], pour recouvrement de la somme de 482.951,74 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de la somme de 3.028,75 € ; -la SOCIETE GENERALE, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [H] [N] veuve [B], pour recouvrement de la somme de 483.273,49 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de la somme de 103.781,72 € ; -la BANQUE POSTALE, le 3 décembre 2025, à l'encontre de [H] [N] veuve [B], pour recouvrement de la somme de 482.935,25 € en principal, intérêts et frais, qui n'a pas été fructueuse, aucun compte n'étant ouvert à ce nom ; -la [Adresse 6], le 2 décembre 2025, à l'encontre de [Q] [B], pour recouvrement de la somme de 483.010,44 € en principal, intérêts et frais, qui n'a pas été fructueuse ; -la CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [Q] [B], pour recouvrement de la somme de 483.010,44 € en principal, intérêts et frais, qui n'a pas été fructueuse ; -la SOCIETE GENERALE, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [Q] [B], pour recouvrement de la somme de 483.010,44 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de la somme de 61,14 € ; -la SOCIETE GENERALE, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [W] [B], pour recouvrement de la somme de 482.935,25 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de 44.005,36 € ; -la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, le 2 décembre 2025, à l'encontre de [W] [B], pour recouvrement de la somme de 482.935,25 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de 65.993,32 € ; -la SOCIETE GENERALE, le 3 décembre 2025, à l'encontre de [Y] [B], pour recouvrement de la somme de 483.010,44 € en principal, intérêts et frais, qui a été fructueuse à hauteur de 41.186,86 € ; Rappelle que, conformément à l'article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d'exécution, les frais d'exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de la SARL [K] 17 en tant que créancier ; Condamne la SARL [K] 17 à verser à [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral et matériel causé par les saisies-attributions ; Déboute la SARL [K] 17 de sa demande de dommages-intérêts pour " procédure abusive " ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute la SARL [K] 17 de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [K] 17 à payer à [Y], [W], [Q] [B] et [H] [N] veuve [B] la somme globale de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [K] 17 aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/02205
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- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04082
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/80486
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L211-1
Mise à jour de la source le 2026-04-29T18:33:07.345Z.